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Note.
1.‑ Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, ainsi que les insectes, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2 et 3, à la Note 6 du Chapitre 4 ou au n° 05.04.
2.‑ Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci‑dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.
Notes de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 1602.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de viande, d'abats, de sang ou d'insectes, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande, d'abats ou d'insectes. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous‑positions du n° 16.02.
2.‑ Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques cités dans les sous‑positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.
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Note.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
Notes de sous‑positions.
1.- Au sens des n°s 1701.12, 1701.13 et 1701.14, on entend par sucre brut le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.
2.- Le n° 1701.13 couvre uniquement le sucre de canne, obtenu sans centrifugation, contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 69° mais inférieure à 93°. Le produit ne présente que des microcristaux naturels xénomorphes, invisibles à l’œil nu, entourés de résidus de mélasse et autres composants du sucre de canne.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
b) les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
2.‑ Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
2.‑ Aux fins du n° 19.01, on entend par :
a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11;
b) farines et semoules :
1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
2) les farines, semoules et poudres d’origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06).
3.‑ Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
4.‑ Au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
b) les graisses et huiles végétales (Chapitre 15);
c) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
d) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du n° 19.05;
e) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
2.‑ N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
3.‑ Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
4.‑ Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02.
5.- Aux fins du n° 20.07, l’expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d’accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d’autres moyens.
6.‑ Au sens du n° 20.09, on entend par jus non fermentés, sans addition d'alcool les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Notes de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes homogénéisés des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous‑positions du n° 20.05.
2.‑ Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous‑positions du n° 20.07.
3.- Aux fins des n°s 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l'expression valeur Brix s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges de légumes du n° 07.12;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
c) le thé aromatisé (n° 09.02);
d) les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
f) les produits du n° 24.04;
g) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
h) les enzymes préparées du n° 35.07.
2.‑ Les extraits des succédanés visés à la Note 1 b) ci‑dessus relèvent du n° 21.01.
3.‑ Au sens du n° 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires et rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
b) l'eau de mer (n° 25.01);
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.53);
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 29.15);
e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
2.‑ Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température de 20 °C.
3.‑ Au sens du n° 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.
Note de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
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Note.
1.‑ Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous‑produits végétaux issus de ce traitement.
Note de sous-position.
1.- Pour l’application du n° 2306.41, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines définies dans la Note 1 de sous-position du Chapitre 12.
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Note.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre30).
2.‑ Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 24.04 et d’une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 24.04.
3.‑ Au sens du n° 24.04, on entend par inhalation sans combustion, l’inhalation effectuée par le biais d’un chauffage ou par d’autres moyens, sans combustion.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2403.11, il faut entendre par tabac pour pipe à eau le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position.
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Note.
1.‑ Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, ainsi que les insectes, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2 et 3, à la Note 6 du Chapitre 4 ou au n° 05.04.
2.‑ Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci‑dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04.
Notes de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 1602.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de viande, d'abats, de sang ou d'insectes, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande, d'abats ou d'insectes. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous‑positions du n° 16.02.
2.‑ Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques cités dans les sous‑positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.
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Note.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40;
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
Notes de sous‑positions.
1.- Au sens des n°s 1701.12, 1701.13 et 1701.14, on entend par sucre brut le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.
2.- Le n° 1701.13 couvre uniquement le sucre de canne, obtenu sans centrifugation, contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 69° mais inférieure à 93°. Le produit ne présente que des microcristaux naturels xénomorphes, invisibles à l’œil nu, entourés de résidus de mélasse et autres composants du sucre de canne.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
b) les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
2.‑ Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
2.‑ Aux fins du n° 19.01, on entend par :
a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11;
b) farines et semoules :
1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
2) les farines, semoules et poudres d’origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06).
3.‑ Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
4.‑ Au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
b) les graisses et huiles végétales (Chapitre 15);
c) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
d) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du n° 19.05;
e) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
2.‑ N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
3.‑ Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
4.‑ Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02.
5.- Aux fins du n° 20.07, l’expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d’accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d’autres moyens.
6.‑ Au sens du n° 20.09, on entend par jus non fermentés, sans addition d'alcool les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Notes de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes homogénéisés des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous‑positions du n° 20.05.
2.‑ Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous‑positions du n° 20.07.
3.- Aux fins des n°s 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l'expression valeur Brix s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.
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1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges de légumes du n° 07.12;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
c) le thé aromatisé (n° 09.02);
d) les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10;
e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d'insectes, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
f) les produits du n° 24.04;
g) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
h) les enzymes préparées du n° 35.07.
2.‑ Les extraits des succédanés visés à la Note 1 b) ci‑dessus relèvent du n° 21.01.
3.‑ Au sens du n° 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires et rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
b) l'eau de mer (n° 25.01);
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.53);
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 29.15);
e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
2.‑ Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température de 20 °C.
3.‑ Au sens du n° 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.
Note de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
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Note.
1.‑ Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous‑produits végétaux issus de ce traitement.
Note de sous-position.
1.- Pour l’application du n° 2306.41, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines définies dans la Note 1 de sous-position du Chapitre 12.
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Note.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre30).
2.‑ Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 24.04 et d’une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 24.04.
3.‑ Au sens du n° 24.04, on entend par inhalation sans combustion, l’inhalation effectuée par le biais d’un chauffage ou par d’autres moyens, sans combustion.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2403.11, il faut entendre par tabac pour pipe à eau le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position.
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