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Notes.
1. ‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudres de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);
c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);
d) les articles du Chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82;
f) les pierres lithographiques du n° 84.42;
g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18);
ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du n° 96.02, lorsqu’ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d’ardoises, par exemple), du n° 96.10 (les ardoises pour l’écriture ou pour le dessin, par exemple) ou du n° 96.20 (monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires);
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2. ‑ Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.
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Notes.
1. - Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés :
a) les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03 ;
b) ne sont pas considérés comme cuits les produits qui ont été chauffés à des températures inférieures à 800 °C pour provoquer le durcissement des résines qu'ils contiennent, l'accélération des reactions d'hydratation ou l'élimination de l'eau ou d'autres substances volatiles éventuellement présentes. Ces produits sont exclus du Chapitre 69;
c) les articles céramiques sont obtenus en faisant cuire des matières non métalliques inorganiques après les avoir préparées et façonnées préalablement, d'ordinaire à température ambiante. Les matières premières utilisées sont, notamment, des argiles, des matières siliceuses (y compris de la silice fondue), des matières à point de fusion élevé tells que les oxydes, les carbures, les nitrures, le graphite ou autre carbone, et, dans certains cas, des liants tels que les argiles réfractaires et les phosphates.
2. - Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 28.44;
b) les articles du n° 68.04;
c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
d) les cermets du n° 81.13;
e) les articles du Chapitre 82;
f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21);
h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
l) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
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1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
c) les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
d) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
e) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauffants ou autres dispositifs électriques ou électroniques, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
f) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90;
g) luminaires et appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05;
h) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
ij) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
a) ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.
3.- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.
Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06.
5.- Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 7013.22, 7013.33, 7013.41 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.
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1. ‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudres de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);
c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);
d) les articles du Chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82;
f) les pierres lithographiques du n° 84.42;
g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18);
ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du n° 96.02, lorsqu’ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d’ardoises, par exemple), du n° 96.10 (les ardoises pour l’écriture ou pour le dessin, par exemple) ou du n° 96.20 (monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires);
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2. ‑ Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.
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1. - Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés :
a) les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03 ;
b) ne sont pas considérés comme cuits les produits qui ont été chauffés à des températures inférieures à 800 °C pour provoquer le durcissement des résines qu'ils contiennent, l'accélération des reactions d'hydratation ou l'élimination de l'eau ou d'autres substances volatiles éventuellement présentes. Ces produits sont exclus du Chapitre 69;
c) les articles céramiques sont obtenus en faisant cuire des matières non métalliques inorganiques après les avoir préparées et façonnées préalablement, d'ordinaire à température ambiante. Les matières premières utilisées sont, notamment, des argiles, des matières siliceuses (y compris de la silice fondue), des matières à point de fusion élevé tells que les oxydes, les carbures, les nitrures, le graphite ou autre carbone, et, dans certains cas, des liants tels que les argiles réfractaires et les phosphates.
2. - Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 28.44;
b) les articles du n° 68.04;
c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
d) les cermets du n° 81.13;
e) les articles du Chapitre 82;
f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21);
h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
l) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
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b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
c) les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
d) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
e) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauffants ou autres dispositifs électriques ou électroniques, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
f) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90;
g) luminaires et appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05;
h) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
ij) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
a) ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.
3.- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.
Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06.
5.- Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.
Note de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 7013.22, 7013.33, 7013.41 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.
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