Notes.
1.‑ La présente Section ne comprend pas :
a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06);
c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07;
d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03;
e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);
f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);
g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);
h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes, monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2.‑ Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14);
c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06.
Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci‑dessus.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
3.‑ Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
4.‑ Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.
5.‑ Règle desalliages (autres que les ferro‑alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
6.‑ Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
7.‑ Règle des articles composites :
Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.
Pour l'application de cette règle, on considère :
a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;
c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
8.‑ Dans la présente Section, on entend par :
a) Déchets et débris
les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
b) Poudres
les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
9.- Au sens des Chapitres 74 à 76 et 78 à 81, on entend par :
a) Barres
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes du Chapitre 74 qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux produits du Chapitre 81.
b) Profilés
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
c) Fils
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur.
d) Tôles, bandes et feuilles
les produits plats (autres que les produits sous forme brute), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
- sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur;
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Les positions se référant aux tôles, bandes et feuilles, couvrent notamment les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.
e) Tubes et tuyaux
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.