Notes.
1.‑ La présente Section ne comprend pas :
a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.11);
b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les toiles filtrantes, les tissus épais et les étreindelles en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11;
c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;
d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13;
e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballage individuel de détail du n° 33.06;
f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;
g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);
h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;
ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;
k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04;
l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02;
m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);
n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64;
o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
p) les produits du Chapitre 67;
q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15;
r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);
s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, luminaires et appareils d’éclairage, par exemple);
t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);
u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par exemple);
v) les articles du Chapitre 97.
2.‑ A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
B) Pour l'application de cette règle :
a) les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre;
d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles‑ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.
C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci‑après.
3.‑ A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci‑après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex;
b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex;
c) de chanvre ou de lin :
1°) polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
d) de coco, comportant trois bouts ou plus;
e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
f) armés de fils de métal.
B) Les dispositions ci‑dessus ne s'appliquent pas :
a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;
b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54;
c) au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;
d) aux filés métalliques du n° 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A) f) ci‑dessus;
e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits « de chaînette » du n° 56.06.
4.‑ A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci‑après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés :
a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils;
b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
1°) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou
3°) 500 g pour les autres fils;
c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils.
B) Les dispositions ci‑dessus ne s'appliquent pas :
a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite :
1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et
2°) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex;
b) aux fils écrus, retors ou câblés :
1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou
2°) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;
c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;
d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés :
1°) en écheveaux à dévidage croisé; ou
2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).
5.‑ Au sens des n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :
a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g;
b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre; et
c) de torsion finale « Z ».
6.‑ Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :
Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters ................................................ 60 cN/tex
Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters .................................. 53 cN/tex
Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose ........................................................................ 27 cN/tex.
7.‑ Dans la présente Section, on entend par confectionnés :
a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main‑d'œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;
c) les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été « thermoscellé » et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente Note; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud;
d) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui‑même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;
e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);
g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.
8.‑ Pour l'application des Chapitres 50 à 60 :
a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;
b) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.
9.‑ Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
10.- Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.
11.- Dans la présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
12.- Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
13.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'élastomères, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
14.- Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11.
14.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XI, les textiles, vêtements et autres articles textiles, incorporant des composants chimiques, mécaniques ou électroniques pour ajouter une fonctionnalité, qu'ils soient incorporés en tant que composants intégrés ou à l’intérieur de la fibre ou du tissu, sont classés dans leurs positions respectives de la Section XI à condition qu’ils conservent le caractère essentiel des articles de cette Section.
Notes de sous‑positions.
1.‑ Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par :
a) Fils écrus
les fils :
1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou
2°) sans couleur bien déterminée (dits « fils grisaille ») fabriqués à partir d'effilochés.
Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).
b) Fils blanchis
les fils :
1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou
2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.
c) Fils colorés (teints ou imprimés)
les fils :
1°) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou
2°) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés); ou
3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou
4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.
Les définitions ci‑dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.
d) Tissus écrus
les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.
e) Tissus blanchis
les tissus :
1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou
2°) constitués de fils blanchis; ou
3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis.
f) Tissus teints
les tissus :
1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.
g) Tissus en fils de diverses couleurs
les tissus (autres que les tissus imprimés) :
1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
3°) constitués de fils jaspés ou mêlés.
(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.)
h) Tissus imprimés
les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.
(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)
Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci‑dessus.
Les définitions des lettres d) à h) ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie.
ij) Armure toile
une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au‑dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au‑dessus et en dessous de fils successifs de la trame.
2.‑ A) Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 ou du n° 58.09 obtenu à partir des mêmes matières.
B) Pour l'application de cette règle :
a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.