Notes.
1.â Le prĂ©sent Chapitre ne comprend pas :
a) les matelas, oreillers et coussins Ă gonfler Ă l'air (pneumatiques) ou Ă l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63;
b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09);
c) les articles du Chapitre 71;
d) les parties et fournitures d'emploi gĂ©nĂ©ral, au sens de la Note 2 de la Section XV, en mĂ©taux communs (Section XV), les articles similaires en matiĂšres plastiques (Chapitre 39) et les coffresâforts du n° 83.03;
e) les meubles, mĂȘme prĂ©sentĂ©s non Ă©quipĂ©s, constituant des parties spĂ©cifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spĂ©cialement conçus pour machines Ă coudre, au sens du n° 84.52;
f) les sources lumineuses et appareils d'Ă©clairage, et leurs parties du Chapitre 85;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 ou 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29);
h) les articles du n° 87.14;
ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18);
k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);
l) les meubles, luminaires et appareils dâĂ©clairage ayant le caractĂšre de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de dĂ©coration (Ă lâexclusion des guirlandes Ă©lectriques), tels que lampions, lanternes vĂ©nitiennes (n° 95.05);
m) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 96.20.
2.â Les articles (autres que les parties) visĂ©s dans les n°s 94.01 Ă 94.03 doivent ĂȘtre conçus pour se poser sur le sol.
Restent toutefois compris dans ces positions, mĂȘme s'ils sont conçus pour ĂȘtre suspendus, fixĂ©s au mur ou posĂ©s les uns sur les autres :
a) les armoires, les bibliothÚques, les étagÚres et les meubles à éléments complémentaires;
b) les siĂšges et lits.
3.â A) Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme parties des articles visĂ©s aux n°s 94.01 Ă 94.03, lorsqu'elles sont prĂ©sentĂ©es isolĂ©ment, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matiĂšres visĂ©es dans les Chapitres 68 ou 69, mĂȘme dĂ©coupĂ©es de forme, mais non combinĂ©es avec d'autres Ă©lĂ©ments.
B) PrĂ©sentĂ©s isolĂ©ment, les articles visĂ©s au n° 94.04 y restent classĂ©s mĂȘme s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 Ă 94.03.
4.â On considĂšre comme constructions prĂ©fabriquĂ©es, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminĂ©es en usine, soit livrĂ©es sous forme d'Ă©lĂ©ments Ă assembler sur place, prĂ©sentĂ©s ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, Ă©coles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.
Sont considĂ©rĂ©es comme constructions prĂ©fabriquĂ©es les unitĂ©s de construction modulaires en acier, qui sont normalement de la taille et de la forme dâun conteneur dâexpĂ©dition standard, mais qui sont en grande partie ou entiĂšrement prĂ©-Ă©quipĂ©es. Ces unitĂ©s de construction modulaires sont gĂ©nĂ©ralement conçues pour ĂȘtre assemblĂ©es ensemble afin de constituer des constructions permanentes.