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Notes.
1.- Any reference in this Section to a particular genus or species of an animal, except where the context otherwise requires, includes a reference to the young of that genus or species.
2.- Except where the context otherwise requires, throughout the Nomenclature any reference to “ dried ” products also covers products which have been dehydrated, evaporated or freeze‑dried.
Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas:
a) les mammifères du n° 01.06;
b) les viandes des mammifères du n° 01.06 (n°s 02.08 ou 02.10);
c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (n° 16.04).
2.‑ Dans le présent Chapitre, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.