Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le sang animal du n° 05.11;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 a), 3 a), 4 a) ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
2.- Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus;
c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
3.- Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4.- Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus.
5.- L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogéno-orthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05.
6.- Au sens du n° 31.05, l'expression autres engrais ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.