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Note.
1.‑ Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Note.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre30).
2.‑ Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 24.04 et d’une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 24.04.
3.‑ Au sens du n° 24.04, on entend par inhalation sans combustion, l’inhalation effectuée par le biais d’un chauffage ou par d’autres moyens, sans combustion.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2403.11, il faut entendre par tabac pour pipe à eau le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position.