Notes.
1.â Le prĂ©sent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique dĂ©finie prĂ©sentĂ©s isolĂ©ment, autres que ceux ciâaprĂšs :
1) le graphite artificiel (n° 38.01);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la Note 2 ci-aprÚs;
5) les produits visés dans les Notes 3 a) ou 3 c) ci-aprÚs;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
c) les produits du n°24.04;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du Chapitre 26 (n° 26.20);
e) les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04);
f) les catalyseurs Ă©puisĂ©s du type utilisĂ© pour lâextraction des mĂ©taux communs ou pour la fabrication de composĂ©s chimiques Ă base de mĂ©taux communs (n° 26.20), les catalyseurs Ă©puisĂ©s du type de ceux utilisĂ©s principalement pour la rĂ©cupĂ©ration des mĂ©taux prĂ©cieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constituĂ©s de mĂ©taux ou dâalliages mĂ©talliques se prĂ©sentant sous forme de poudre trĂšs fine ou de toile mĂ©tallique, par exemple (Sections XIV ou XV).
2.- A) Au sens du n° 38.22, on entend par matĂ©riau de rĂ©fĂ©rence certifiĂ© un matĂ©riau de rĂ©fĂ©rence qui est accompagnĂ© dâun certificat indiquant les valeurs des propriĂ©tĂ©s certifiĂ©es et les mĂ©thodes utilisĂ©es pour dĂ©terminer ces valeurs ainsi que le degrĂ© de certitude Ă associer Ă chaque valeur et qui est apte Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă des fins dâanalyse, dâĂ©talonnage ou de rĂ©fĂ©rence.
B) A lâexclusion des produits des Chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matĂ©riaux de rĂ©fĂ©rence certifiĂ©s, le n° 38.22 a prioritĂ© sur toute autre position de la Nomenclature.
3.â Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les cristaux cultivĂ©s (autres que les Ă©lĂ©ments d'optique) d'oxyde de magnĂ©sium ou de sels halogĂ©nĂ©s de mĂ©taux alcalins ou alcalinoâterreux, d'un poids unitaire Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 2,5 g;
b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) Les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du n° 96.12), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrÎle de la température des fours (cÎnes de Seger, par exemple).
4.- Dans la Nomenclature, par dĂ©chets municipaux on entend les dĂ©chets mis au rebut par les particuliers, les hĂŽtels, les restaurants, les hĂŽpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les dĂ©tritus ramassĂ©s sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matĂ©riaux de construction de rebut et les dĂ©bris de dĂ©molition. Les dĂ©chets municipaux contiennent gĂ©nĂ©ralement un grand nombre de matiĂšres, comme les matiĂšres plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matiĂšres textiles, le verre, le mĂ©tal, les produits alimentaires, les meubles cassĂ©s et autres articles endommagĂ©s ou mis au rebut. Lâexpression dĂ©chets municipaux ne couvre toutefois pas :
a) les matiÚres ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matiÚres plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matiÚres textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la Note 4 k) du Chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la Note 6 a) ci-dessous.
5.- Aux fins du n° 38.25, par boues dâĂ©puration on entend les boues provenant des stations dâĂ©puration des eaux usĂ©es urbaines et les dĂ©chets de prĂ©traitement, les dĂ©chets de curage et les boues non stabilisĂ©es. Les boues stabilisĂ©es, qui sont aptes Ă ĂȘtre utilisĂ©es en tant quâengrais sont exclues (Chapitre 31).
6.- Aux fins du n° 38.25, lâexpression autres dĂ©chets couvre :
a) les dĂ©chets cliniques, câest-Ă -dire les dĂ©chets contaminĂ©s provenant de la recherche mĂ©dicale, des travaux dâanalyse ou dâautres traitements mĂ©dicaux, chirurgicaux, dentaires ou vĂ©tĂ©rinaires qui contiennent souvent des agents pathogĂšnes et des substances pharmaceutiques et qui doivent ĂȘtre dĂ©truits de maniĂšre particuliĂšre (par exemple : pansements, gants usagĂ©s et seringues usagĂ©es);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, lâexpression autres dĂ©chets ne couvre pas les dĂ©chets qui contiennent principalement des huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumineux (n° 27.10).
7.- Aux fins du n° 38.26, le terme biodiesel dĂ©signe les esters mono-alkylĂ©s dâacides gras du type de ceux utilisĂ©s comme carburants ou combustibles, dĂ©rivĂ©s de graisses et dâhuiles animales, vĂ©gĂ©tales ou d'origine microbienne mĂȘme usagĂ©es.
Notes de sous-positions.
1.- Les n°s 3808.52 et 3808.59 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de lâacide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de lâalachlore (ISO); de lâaldicarbe (ISO); de lâaldrine (ISO); de lâazinphos-mĂ©thyl (ISO); du binapacryl (ISO); du camphĂ©chlore (ISO) (toxaphĂšne); du captafol (ISO); du carbofurane (ISO); du chlordane (ISO); du chlordimĂ©forme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composĂ©s du mercure; des composĂ©s du tributylĂ©tain; du DDT (ISO) (clofĂ©notane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophĂ©nyl)Ă©thane); du 4,6-dinitro-o-crĂ©sol (DNOC (ISO)) ou ses sels; du dinosĂšbe (ISO), ses sels ou ses esters; du dibromure d'Ă©thylĂšne (ISO) (1,2-dibromoĂ©thane); du dichlorure dâĂ©thylĂšne (ISO) (1,2-dichloroĂ©thane); de la dieldrine (ISO, DCI); de lâendosulfan (ISO); du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de lâheptachlore (ISO); de lâhexachlorobenzĂšne (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI); du mĂ©thamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de lâoxiranne (oxyde dâĂ©thylĂšne); du parathion (ISO); du parathion-mĂ©thyle (ISO) (mĂ©thyl-parathion); du pentachlorophĂ©nol (ISO), ses sels ou ses esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophĂ©noxyacĂ©tique), ses sels ou ses esters; du trichlorfon (ISO).
2.- Les n°s 3808.61 Ă 3808.69 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08 contenant de lâalpha-cypermĂ©thrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfĂ©napyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltamĂ©thrine (DCI, ISO), de lâĂ©tofenprox (DCI), du fĂ©nitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-mĂ©thyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3.- Les n°s 3824.81 Ă 3824.88 couvrent uniquement les mĂ©langes et prĂ©parations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'Ă©thylĂšne); des polybromobiphĂ©nyles (PBB); des polychlorobiphĂ©nyles (PCB); des polychloroterphĂ©nyles (PCT); du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); de lâaldrine (ISO); du camphĂ©chlore (ISO) (toxaphĂšne); du chlordane (ISO); du chlordĂ©cone (ISO); du DDT (ISO) (clofĂ©notane (DCI); 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophĂ©nyl)Ă©thane); de la dieldrine (ISO, DCI); de lâendosulfan (ISO); de lâendrine (ISO); de lâheptachlore (ISO); du mirex (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du pentachlorobenzĂšne (ISO); du hexachlorobenzĂšne (ISO); de lâacide perfluorooctane sulfonique, ses sels; des perfluorooctane sulfonamides; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ou des Ă©thers tĂ©tra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphĂ©nyliques; des paraffines chlorĂ©es Ă chaĂźne courte.
Les paraffines chlorĂ©es Ă chaĂźne courte sont des mĂ©langes de composĂ©s, ayant un degrĂ© de chloration supĂ©rieur Ă 48% en poids, et dont la formule molĂ©culaire est CxH(2x-y+2)Cly, oĂč x = 10 - 13 et y = 1 â 13.
4.- Aux fins des n°s 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.