Notes.
1.â La prĂ©sente Section ne comprend pas :
a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.11);
b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les toiles filtrantes, les tissus épais et les étreindelles en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11;
c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;
d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13;
e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballage individuel de détail du n° 33.06;
f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;
g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excĂšde 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excĂ©dant 5 mm, en matiĂšre plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mĂȘmes articles (Chapitre 46);
h) les tissus, Ă©toffes de bonneterie, feutres et nontissĂ©s, imprĂ©gnĂ©s, enduits ou recouverts de matiĂšre plastique ou stratifiĂ©s avec cette mĂȘme matiĂšre, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;
ij) les tissus, Ă©toffes de bonneterie, feutres et nontissĂ©s, imprĂ©gnĂ©s, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiĂ©s avec cette mĂȘme matiĂšre, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;
k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04;
l) les articles en matiÚres textiles des n°s 42.01 ou 42.02;
m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);
n) les chaussures et parties de chaussures, guĂȘtres, jambiĂšres et articles analogues du Chapitre 64;
o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
p) les produits du Chapitre 67;
q) les produits textiles revĂȘtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15;
r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);
s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, luminaires et appareils dâĂ©clairage, par exemple);
t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);
u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissiÚre, rubans encreurs pour machines à écrire, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par exemple);
v) les articles du Chapitre 97.
2.â A) Les produits textiles des Chapitres 50 Ă 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matiĂšres textiles sont classĂ©s comme s'ils Ă©taient entiĂšrement constituĂ©s de la matiĂšre textile qui prĂ©domine en poids sur chacune des autres matiĂšres textiles.
Lorsqu'aucune matiĂšre textile ne prĂ©domine en poids, le produit est classĂ© comme s'il Ă©tait entiĂšrement constituĂ© de la matiĂšre textile qui relĂšve de la position placĂ©e la derniĂšre par ordre de numĂ©rotation parmi celles susceptibles d'ĂȘtre valablement prises en considĂ©ration.
B) Pour l'application de cette rĂšgle :
a) les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matiÚre textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matiÚre textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opÚre en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matiÚre textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux Ă prendre en considĂ©ration avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traitĂ©s comme un seul et mĂȘme Chapitre;
d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent Ă plusieurs matiĂšres textiles, cellesâci sont traitĂ©es comme constituant une seule matiĂšre textile.
C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spĂ©cifiĂ©s aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ciâaprĂšs.
3.â A) Sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues au paragraphe B) ciâaprĂšs, on entend dans la prĂ©sente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou cĂąblĂ©s) :
a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex;
b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex;
c) de chanvre ou de lin :
1°) polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
d) de coco, comportant trois bouts ou plus;
e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
f) armés de fils de métal.
B) Les dispositions ciâdessus ne s'appliquent pas :
a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;
b) aux cùbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mÚtre du Chapitre 54;
c) au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;
d) aux filĂ©s mĂ©talliques du n° 56.05; les fils textiles armĂ©s de fils de mĂ©tal sont rĂ©gis par le paragraphe A) f) ciâdessus;
e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits « de chaßnette » du n° 56.06.
4.â A) Sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues au paragraphe B) ciâaprĂšs, on entend par fils conditionnĂ©s pour la vente au dĂ©tail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou cĂąblĂ©s) disposĂ©s :
a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils;
b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
1°) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou
3°) 500 g pour les autres fils;
c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils.
B) Les dispositions ciâdessus ne s'appliquent pas :
a) aux fils simples de toutes matiĂšres textiles, exception faite :
1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et
2°) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex;
b) aux fils écrus, retors ou cùblés :
1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou
2°) des autres matiÚres textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;
c) aux fils retors ou cùblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;
d) aux fils simples, retors ou cùblés de toutes matiÚres textiles, présentés :
1°) en écheveaux à dévidage croisé; ou
2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cÎnes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).
5.â Au sens des n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils Ă coudre les fils retors ou cĂąblĂ©s satisfaisant Ă la fois aux conditions suivantes :
a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g;
b) apprĂȘtĂ©s en vue de leur utilisation en tant que fils Ă coudre; et
c) de torsion finale « Z ».
6.â Dans la prĂ©sente Section, on entend par fils Ă haute tĂ©nacitĂ© les fils dont la tĂ©nacitĂ©, exprimĂ©e en cN/tex (centinewton par tex), excĂšde les limites suivantes :
Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters ................................................ 60 cN/tex
Fils retors ou cùblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters .................................. 53 cN/tex
Fils simples, retors ou cùblés de rayonne viscose ........................................................................ 27 cN/tex.
7.â Dans la prĂ©sente Section, on entend par confectionnĂ©s :
a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
b) les articles obtenus Ă l'Ă©tat fini et prĂȘts Ă l'usage ou pouvant ĂȘtre utilisĂ©s aprĂšs avoir Ă©tĂ© sĂ©parĂ©s en coupant simplement les fils non entrelacĂ©s, sans couture ni autre mainâd'Ćuvre complĂ©mentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrĂ©s) et couvertures;
c) les articles dĂ©coupĂ©s aux dimensions requises dont au moins un des bords a Ă©tĂ© « thermoscellĂ© » et qui prĂ©sente de maniĂšre apparente le bord aminci ou comprimĂ© et les autres bords traitĂ©s selon un procĂ©dĂ© dĂ©crit dans les autres alinĂ©as de la prĂ©sente Note; toutefois, ne sont pas Ă considĂ©rer comme confectionnĂ©es les matiĂšres textiles en piĂšces dont les bords dĂ©pourvus de lisiĂšres ont Ă©tĂ© simplement arrĂȘtĂ©s ou dĂ©coupĂ©s Ă chaud;
d) les articles dont les bords ont Ă©tĂ© soit ourlĂ©s ou roulottĂ©s par n'importe quel procĂ©dĂ©, soit arrĂȘtĂ©s par des franges nouĂ©es obtenues Ă l'aide des fils de l'article luiâmĂȘme ou de fils rapportĂ©s; toutefois, ne sont pas Ă considĂ©rer comme confectionnĂ©es les matiĂšres textiles en piĂšces dont les bords dĂ©pourvus de lisiĂšres ont Ă©tĂ© simplement arrĂȘtĂ©s;
e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
f) les articles assemblĂ©s par couture, par collage ou autrement (Ă l'exclusion des piĂšces du mĂȘme textile rĂ©unies aux extrĂ©mitĂ©s de façon Ă former une piĂšce de plus grande longueur, ainsi que des piĂšces constituĂ©es par deux ou plusieurs textiles superposĂ©s sur toute leur surface et assemblĂ©s ainsi entre eux, mĂȘme avec intercalation d'une matiĂšre de rembourrage);
g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en piÚces comprenant plusieurs unités.
8.â Pour l'application des Chapitres 50 Ă 60 :
a) ne relÚvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;
b) ne relĂšvent pas des Chapitres 50 Ă 55 et 60 les articles des Chapitres 56 Ă 59.
9.â Sont assimilĂ©s aux tissus des Chapitres 50 Ă 55, les produits constituĂ©s par des nappes de fils textiles parallĂ©lisĂ©s qui se superposent Ă angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixĂ©es entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
10.- Les produits élastiques formés de matiÚres textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.
11.- Dans la présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
12.- Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
13.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'élastomÚres, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matiÚres textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, aprÚs avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
14.- Sauf dispositions contraires, les vĂȘtements en matiĂšres textiles appartenant Ă des positions diffĂ©rentes sont Ă classer dans leurs positions respectives, mĂȘme s'ils sont prĂ©sentĂ©s en assortiments pour la vente au dĂ©tail. Au sens de la prĂ©sente Note, l'expression vĂȘtements en matiĂšres textiles s'entend des vĂȘtements des n°s 61.01 Ă 61.14 et des n°s 62.01 Ă 62.11.
14.- Sous rĂ©serve des dispositions de la Note 1 de la Section XI, les textiles, vĂȘtements et autres articles textiles, incorporant des composants chimiques, mĂ©caniques ou Ă©lectroniques pour ajouter une fonctionnalitĂ©, qu'ils soient incorporĂ©s en tant que composants intĂ©grĂ©s ou Ă lâintĂ©rieur de la fibre ou du tissu, sont classĂ©s dans leurs positions respectives de la Section XI Ă condition quâils conservent le caractĂšre essentiel des articles de cette Section.
Notes de sousâpositions.
1.â Dans la prĂ©sente Section et, le cas Ă©chĂ©ant, dans la Nomenclature, on entend par :
a) Fils écrus
les fils :
1°) prĂ©sentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (mĂȘme dans la masse), ni impression; ou
2°) sans couleur bien déterminée (dits « fils grisaille ») fabriqués à partir d'effilochés.
Ces fils peuvent avoir reçu un apprĂȘt non colorĂ© ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaĂźt aprĂšs un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthĂ©tiques ou artificielles, avoir Ă©tĂ© traitĂ©s dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).
b) Fils blanchis
les fils :
1°) ayant subi une opĂ©ration de blanchiment ou fabriquĂ©s avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (mĂȘme dans la masse) ou ayant reçu un apprĂȘt blanc; ou
2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
3°) retors ou cùblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.
c) Fils colorés (teints ou imprimés)
les fils :
1°) teints (mĂȘme dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimĂ©s, ou fabriquĂ©s avec des fibres teintes ou imprimĂ©es; ou
2°) constituĂ©s d'un mĂ©lange de fibres teintes de couleurs diffĂ©rentes ou d'un mĂ©lange de fibres Ă©crues ou blanchies et de fibres colorĂ©es (fils jaspĂ©s ou mĂȘlĂ©s), ou imprimĂ©s en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de maniĂšre Ă prĂ©senter l'aspect d'une sorte de pointillĂ© (fils chinĂ©s); ou
3°) dont la mÚche ou le ruban de la matiÚre textile a été imprimé; ou
4°) retors ou cùblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.
Les dĂ©finitions ciâdessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.
d) Tissus écrus
les tissus obtenus Ă partir de fils Ă©crus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprĂȘt non colorĂ© ou une couleur fugace.
e) Tissus blanchis
les tissus :
1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprĂȘt blanc, Ă la piĂšce; ou
2°) constitués de fils blanchis; ou
3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis.
f) Tissus teints
les tissus :
1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprĂȘt colorĂ© autre que blanc (sauf disposition contraire), Ă la piĂšce; ou
2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.
g) Tissus en fils de diverses couleurs
les tissus (autres que les tissus imprimés) :
1°) constituĂ©s de fils de couleurs diffĂ©rentes ou de fils de nuances diffĂ©rentes d'une mĂȘme couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
3°) constituĂ©s de fils jaspĂ©s ou mĂȘlĂ©s.
(Dans tous les cas, les fils constituant les lisiĂšres et les chefs de piĂšces n'entrent pas en ligne de compte.)
h) Tissus imprimés
les tissus imprimĂ©s Ă la piĂšce, mĂȘme s'ils sont constituĂ©s de fils de diverses couleurs.
(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)
Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les dĂ©finitions ciâdessus.
Les dĂ©finitions des lettres d) Ă h) ci-dessus sâappliquent, mutatis mutandis, aux Ă©toffes de bonneterie.
ij) Armure toile
une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement auâdessus et en dessous de fils successifs de la chaĂźne, et chaque fil de la chaĂźne passe alternativement auâdessus et en dessous de fils successifs de la trame.
2.â A) Les produits des Chapitres 56 Ă 63 contenant deux ou plusieurs matiĂšres textiles sont considĂ©rĂ©s comme entiĂšrement constituĂ©s de la matiĂšre textile qui serait retenue conformĂ©ment Ă la Note 2 de la prĂ©sente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 Ă 55 ou du n° 58.09 obtenu Ă partir des mĂȘmes matiĂšres.
B) Pour l'application de cette rĂšgle :
a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la RÚgle générale interprétative 3;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces matiÚres. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matiÚres, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.