Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les bougies (n° 34.06);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04;
c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04;
e) les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62; les vêtements de sport et vêtements spéciaux en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football, par exemple);
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;
h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06;
m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) , les disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, cartes intelligentes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés (n° 85.23), les appareils de radiotélécommande (n° 85.26) et les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance (n° 85.43);
n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;
o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12);
p) les véhicules aériens sans pilote (n° 88.06);
q) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois);
r) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04);
s) les appeaux et sifflets (n° 92.08);
t) les armes et autres articles du Chapitre 93;
u) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);
v) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 96.20;
w) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);
x) les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).
2.‑ Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
3.‑ Sous réserve de la Note 1 ci‑dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux‑ci.
4.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 95.03 s’applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la Règle Générale Interprétative 3 b), mais qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique essentielle de jouets.
5.- Le n° 95.03 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).
6.‑ Au sens du n⁰ 95.08 :
a) l’expression manèges pour parcs de loisirs désigne un appareil ou une combinaison d’appareils qui permettent de transporter, d’acheminer ou d’orienter une ou plusieurs personnes sur des parcours convenus ou restreints, y compris des parcours aquatiques, ou encore à l’intérieur d’un secteur défini et ce, principalement à desfins de loisirs ou d’amusement. Ces manèges peuvent faire partie d’un parc d’attraction, d’un parc à thème, d’un parc aquatique ou d’une foire. Ces manèges pour parcs de loisirs ne comprennent pas les matériels des types de ceux habituellement installés dans les résidences ou sur les aires de jeux;
b) l’expression attractions de parcs aquatiques désigne un appareil ou une combinaison d’appareils places dans un secteur défini impliquant de l’eau, sans parcours aménagé. Les attractions de parcs aquatiques ne comprennent que du materiel spécialement conçu pour un usage dans des parcs aquatiques;
c) l’expression attractions foraines désigne les jeux de hasard, de force ou d’adresse qui nécessitent généralement la présence d’un opérateur ou d’un surveillant et peuvent être installés dans des bâtiments en dur ou dans des stands indépendants sous concession. Les attractions foraines ne comprennent pas le matériel du n° 95.04.
Cette position ne couvre pas le materiel classé plus spécifiquement ailleurs dans la Nomenclature
Note de sous-positions.
1.- Le n° 9504.50 couvre :
a) les consoles de jeux vidéo qui permettent d’afficher des images sur l’écran d’un récepteur de télévision, d’un moniteur ou d’un autre écran ou surface extérieure; ou
b) les machines de jeux vidéo à écran incorporé, portatives ou non.
Cette sous-position ne couvre pas les consoles ou machines de jeux vidéo fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement (n° 9504.30).