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Notes.
1.‑ Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
2.‑ Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
2.‑ Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
3.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
4.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le n° 05.11 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.
Notes.
1.‑ Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
2.‑ Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
2.‑ Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
3.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
4.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le n° 05.11 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.
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