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Note.
1.‑ Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires et rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
b) l'eau de mer (n° 25.01);
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.53);
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 29.15);
e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
2.‑ Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température de 20 °C.
3.‑ Au sens du n° 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.
°
° °
Note de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
Note.
1.‑ Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires et rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
b) l'eau de mer (n° 25.01);
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.53);
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 29.15);
e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
2.‑ Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température de 20 °C.
3.‑ Au sens du n° 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.
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Note de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.