Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11;
b) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05.
2.‑ Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).
3.- Aux fins du n° 27.10, par déchets d’huiles on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la Note 2 du présent Chapitre), mélangés ou non avec de l’eau. Ces déchets couvrent notamment :
a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);
b) les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d’additifs (produits chimiques, par exemple), utilisés dans la fabrication des produits primaires;
c) les huiles se présentant sous la forme d’émulsions dans l’eau ou de mélanges avec de l’eau, telles que celles résultant de débordement de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l’utilisation d’huiles de coupe pour les opérations d’usinage.
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Notes de sous‑positions.
1.‑ Au sens du n° 2701.11, on entend par anthracite une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.
2.‑ Au sens du n° 2701.12, on entend par houille bitumineuse une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
3.‑ Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30 et 2707.40 on entend par benzol (benzène), toluol (toluène), xylol (xylènes) et naphtalène des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.
4.- Au sens du n° 2710.12, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
5.- Aux fins des sous-positions du n° 27.10, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales ou végétales même usagées.