Notes.
1. ‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudres de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);
c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);
d) les articles du Chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82;
f) les pierres lithographiques du n° 84.42;
g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18);
ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du n° 96.02, lorsqu’ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d’ardoises, par exemple), du n° 96.10 (les ardoises pour l’écriture ou pour le dessin, par exemple) ou du n° 96.20 (monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires);
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2. ‑ Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.