Notes.
1.‑ La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 95.06).
2.‑ Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :
a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
c) les articles du Chapitre 82 (outils);
d) les articles du n° 83.06;
e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties, à l’exception des radiateurs pour les véhicules de la Section XVII; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83;
f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);
g) les instruments et appareils du Chapitre 90;
h) les articles du Chapitre 91;
ij) les armes (Chapitre 93);
k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du n° 94.05;
l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03).
3.‑ Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
4.‑ Dans la présente Section :
a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
5.‑ Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au‑dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au‑dessus de la terre ferme ou indifféremment au‑dessus de la terre ferme et de l'eau;
c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au‑dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au‑dessus de surfaces glacées.
Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.
Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.