Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
c) les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
d) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
e) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauffants ou autres dispositifs électriques ou électroniques, pour véhicules des Chapitres 86 à 88;
f) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90;
g) luminaires et appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05;
h) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
ij) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
a) ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.
3.- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre :
a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.
Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06.
5.- Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.