Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37);
b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23);
c) les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95;
d) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres‑poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
2.‑ Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
3.‑ Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.
4.‑ Entrent également dans le n° 49.01 :
a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur;
b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui‑ci;
c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.
Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 49.11.
5.‑ Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 49.11.
6.‑ Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.