Notes.
1.‑ Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
b) les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci‑dessus;
c) les autres solutions des produits du paragraphe a) ci‑dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
d) les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
e) les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci‑dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2.‑ Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.42), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et 28.52 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11);
b) les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12);
c) le disulfure de carbone (n° 28.13);
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42);
e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.53), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31).
3.‑ Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V;
b) les composés organo‑inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci‑dessus;
c) les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du n° 32.07;
e) le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71;
g) les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino‑terreux (n° 90.01).
4.‑ Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous‑Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous‑Chapitre IV sont à classer au n° 28.11.
5.‑ Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.
Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42.
6.‑ Le n° 28.44 comprend seulement :
a) le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.
On entend par isotopes au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 :
‑ les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique;
‑ les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est‑à‑dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
7.‑ Entrent dans le n° 28.53, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.
8.‑ Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2852.10, on entend par de constitution chimique définie tous les composés organiques ou inorganiques du mercure remplissant les conditions des paragraphes a) à e) de la Note1 du Chapitre28 ou des paragraphes a) à h) de la Note1 du Chapitre29.