Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10);
b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02;
c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30.
2.‑ Relèvent notamment du n° 86.07 :
a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
b) les châssis, bogies et bissels;
c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
e) les articles de carrosserie.
3.‑ Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci‑dessus, relèvent notamment du n° 86.08 :
a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.