Notes.
1.‑ Sont exclus du présent Chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04;
d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
2.‑ A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci‑après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
Ceux ne remplissant pas les conditions ci‑dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
B) Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci‑dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
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Taux de passage dans un tamis d’une ouverture de mailles de |
Nature de la céréale (1) |
Teneur en amidon (2) |
Teneur en cendres (3) |
315 micromètres (microns) (4) |
500 micromètres (microns) (5) |
Froment et seigle |
45 % |
2,5 % |
80 % |
- |
Orge |
45 % |
3 % |
80 % |
- |
Avoine |
45 % |
5 % |
80 % |
- |
Maïs et sorgho à grains |
45 % |
2 % |
- |
90 % |
Riz |
45 % |
1,6 % |
80 % |
- |
Sarrasin |
45 % |
4 % |
80 % |
- |
3.‑ Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.