Notes.
1.‑ Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (n° 28.21);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);
e) les pisés de dolomie(n° 38.16);
f) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03);
g) les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
h) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
ij) les craies de billards (n° 95.04);
k) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
3.‑ Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17.
4.‑ Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie, et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.