Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci‑après :
1) le graphite artificiel (n° 38.01);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la Note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les Notes 3 a) ou 3 c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
c) les produits du n°24.04;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du Chapitre 26 (n° 26.20);
e) les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l’extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d’alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (Sections XIV ou XV).
2.- A) Au sens du n° 38.22, on entend par matériau de référence certifié un matériau de référence qui est accompagné d’un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référence.
B) A l’exclusion des produits des Chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le n° 38.22 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.
3.‑ Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino‑terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g;
b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) Les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du n° 96.12), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4.- Dans la Nomenclature, par déchets municipaux on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L’expression déchets municipaux ne couvre toutefois pas :
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la Note 4 k) du Chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la Note 6 a) ci-dessous.
5.- Aux fins du n° 38.25, par boues d’épuration on entend les boues provenant des stations d’épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu’engrais sont exclues (Chapitre 31).
6.- Aux fins du n° 38.25, l’expression autres déchets couvre :
a) les déchets cliniques, c’est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d’analyse ou d’autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l’expression autres déchets ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (n° 27.10).
7.- Aux fins du n° 38.26, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Notes de sous-positions.
1.- Les n°s 3808.52 et 3808.59 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de l’alachlore (ISO); de l’aldicarbe (ISO); de l’aldrine (ISO); de l’azinphos-méthyl (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du carbofurane (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; des composés du tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l’endosulfan (ISO); du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters; du trichlorfon (ISO).
2.- Les n°s 3808.61 à 3808.69 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3.- Les n°s 3824.81 à 3824.88 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène); des polybromobiphényles (PBB); des polychlorobiphényles (PCB); des polychloroterphényles (PCT); du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); de l’aldrine (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du chlordane (ISO); du chlordécone (ISO); du DDT (ISO) (clofénotane (DCI); 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l’endosulfan (ISO); de l’endrine (ISO); de l’heptachlore (ISO); du mirex (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du pentachlorobenzène (ISO); du hexachlorobenzène (ISO); de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels; des perfluorooctane sulfonamides; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ou des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques; des paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48% en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x = 10 - 13 et y = 1 – 13.
4.- Aux fins des n°s 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.