Notes.
1.‑ Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les rotins, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments, les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.
2.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les revêtements muraux du n° 48.14;
b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07);
c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65;
d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87);
e) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, par exemple).
3.‑ Au sens du n° 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.