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Notes.
1.‑ A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci‑dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
2.‑ Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci‑dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3.‑ Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
b) les savons et autres produits du n° 34.01;
c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
2.‑ Aux fins du n° 33.02, l’expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
3.‑ Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
4.‑ On entend par produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.
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1.‑ A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci‑dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
2.‑ Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci‑dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3.‑ Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
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1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
b) les savons et autres produits du n° 34.01;
c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
2.‑ Aux fins du n° 33.02, l’expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
3.‑ Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
4.‑ On entend par produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.
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