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Notes.
1.‑ A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci‑dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
2.‑ Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci‑dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3.‑ Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
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Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les levures (n° 21.02);
b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
e) les protéines durcies (n° 39.13);
f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
2.- Le terme dextrine employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.
Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du n° 17.02.
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1.‑ A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci‑dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
2.‑ Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci‑dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3.‑ Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
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1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les levures (n° 21.02);
b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
e) les protéines durcies (n° 39.13);
f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
2.- Le terme dextrine employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.
Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du n° 17.02.
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