Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11);
b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur (n° 14.01);
c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04);
d) les charbons activés (n° 38.02);
e) les articles du n° 42.02;
f) les ouvrages du Chapitre 46;
g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;
h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);
ij) les ouvrages du n° 68.08;
k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17;
l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);
m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);
n) les parties d'armes (n° 93.05);
o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons, crayons et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple) à l’exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 96.03;
r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2.‑ Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits « densifiés » le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
3.‑ Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits « densifiés » sont assimilés aux articles correspondants en bois.
4.‑ Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle‑ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
5.‑ Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82.
6.‑ Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s’applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.
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Note de sous-positions.
1. Aux fins du n° 4401.31, l’expression « granulés de bois » désigne les sous-produits, tels que les éclats de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l’industrie mécanique de transformation du bois, de l’industrie du meuble ou d’autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d’un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. Ces granulés sont de forme cylindrique, dont le diamètre et la longueur n’excèdent pas respectivement 25 mm et 100 mm.