Notes.
1. - Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03.
2. - Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 28.44;
b) les articles du n° 68.04;
c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
d) les cermets du n° 81.13;
e) les articles du Chapitre 82;
f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21);
h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
l) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).