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Notes.
1.‑ Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
2.‑ Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
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Note.
1.‑ Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06, 03.07 ou 03.08;
b) des cultures de micro‑organismes et des autres produits du n° 30.02;
c) des animaux du n° 95.08.
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Note.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine;
b) les insectes comestibles, non vivants (n°04.10);
c) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
d) les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mammifères du n° 01.06;
b) les viandes des mammifères du n° 01.06 (n°s 02.08 ou 02.10);
c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (n° 16.04).
2.‑ Dans le présent Chapitre, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.
3.‑ Les n°s 03.05 à 03.08 ne comprennent pas les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine (n° 03.09).
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Notes.
1.‑ On considère comme lait le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
2.‑ Aux fins du 04.03, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
3.- Aux fins du n° 04.05 :
a) Le terme beurre s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre « recombiné » (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
b) L'expression pâtes à tartiner laitières s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées quicontiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.
4.‑ Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci‑après :
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptibles de l'être.
5.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (n° 05.11);
b) les produits obtenus à partir du lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02);
c) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (n°s 19.01 ou 21.06);
d) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04).
6.‑ Aux fins du n° 04.10, le terme insects s’entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et poudres d'insectes, propres à l'alimentation humaine. Toutefois il ne couvre pas les insectes comestibles non vivants, autrement préparés ou conservés (Section IV généralement).
Notes de sous‑positions.
1.‑ Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est‑à‑dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
2.- Aux fins du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).
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Notes.
1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
2.‑ Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
3.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
4.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le n° 05.11 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.
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a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06, 03.07 ou 03.08;
b) des cultures de micro‑organismes et des autres produits du n° 30.02;
c) des animaux du n° 95.08.
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a) en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine;
b) les insectes comestibles, non vivants (n°04.10);
c) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
d) les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).
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a) les mammifères du n° 01.06;
b) les viandes des mammifères du n° 01.06 (n°s 02.08 ou 02.10);
c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (n° 16.04).
2.‑ Dans le présent Chapitre, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.
3.‑ Les n°s 03.05 à 03.08 ne comprennent pas les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine (n° 03.09).
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2.‑ Aux fins du 04.03, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
3.- Aux fins du n° 04.05 :
a) Le terme beurre s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre « recombiné » (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
b) L'expression pâtes à tartiner laitières s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées quicontiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.
4.‑ Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci‑après :
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptibles de l'être.
5.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (n° 05.11);
b) les produits obtenus à partir du lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02);
c) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (n°s 19.01 ou 21.06);
d) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04).
6.‑ Aux fins du n° 04.10, le terme insects s’entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et poudres d'insectes, propres à l'alimentation humaine. Toutefois il ne couvre pas les insectes comestibles non vivants, autrement préparés ou conservés (Section IV généralement).
Notes de sous‑positions.
1.‑ Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est‑à‑dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
2.- Aux fins du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).
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1.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
2.‑ Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
3.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
4.‑ Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le n° 05.11 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.
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