Notes.
1.- Au sens du présent Chapitre, le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés.
2.‑ Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06);
b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas);
c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08;
d) les articles du Chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02;
g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17);
h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);
ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les boutons, les boutons‑pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons‑pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.
3.‑ A) Outre les dispositions de la Note 2 ci‑dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :
a) les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23);
b) les articles en matières à tresser (n° 46.02);
B) Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au Chapitre 71.
4.‑ Au sens du n° 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).