Notes.
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68;
b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20);
d) les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
e) les aspirateurs du n° 85.08;
f) les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09; les appareils photographiques numériques du n° 85.25;
g) les radiateurs pour les articles de la Section XVII;
h) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03).
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 11 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24 ou du n° 84.86, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les n°s 84.01 à 84.24 ou dans le n° 84.86, selon le cas.
Toutefois,
A) ne relèvent pas du n° 84.19 :
1°) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36);
2°) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37);
3°) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38);
4°) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51);
5°) les appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire;
B) ne relèvent pas du n° 84.22 :
1°) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52);
2°) les machines et appareils de bureau du n° 84.72;
C) ne relèvent pas du n° 84.24 :
1°) les machines à imprimer à jet d’encre (n° 84.43);
2°) les machines à découper par jet d’eau (n° 84.56).
3.- Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au n° 84.56.
4.- Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :
a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou
c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).
5.- Aux fins du n° 84.62, une ligne de refendage pour produits plats est une ligne de production composée d’un dérouleur, un dispositif de planage, un refendeur et un enrouleur. Une ligne de découpe à longueur pour produits plats est composée d’un dérouleur, un dispositif pour aplanir et une cisaille.
6.- A) On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 les machines aptes à :
1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;
2°) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;
3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et
4°) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.
B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.
C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
1°) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
2°) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et
3°) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système.
Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71.
Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71.
D) Le n° 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 6 C) :
1°) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;
2°) les appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu);
3°) les enceintes et microphones;
4°) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou
5°) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.
E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
7.- Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire, les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.
8.- Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79.
Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
9.- Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
10.- Au sens du n° 84.85, l’expression fabrication additive (également dénommée impression 3D) désigne la formation, sur la base d’un modèle numérique, d’objets physiques par addition et dépôts successifs de couches de matière (métal, matières plastiques, matières céramiques, par exemple), puis consolidation et solidification de la matière.
Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines répondant aux spécifications du libellé du n° 84.85 devront être classées sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
11.- A) Les Notes 12 a) et 12 b) du Chapitre 85 s'appliquent également aux expressions dispositifs à semi‑conducteur et circuits intégrés électroniques telles qu'utilisées dans la présente Note et dans le n° 84.86. Toutefois, aux fins de cette Note et du n° 84.86, l'expression dispositifs à semi‑conducteur couvre également les dispositifs photosensibles à semi‑conducteur et les diodes émettrices de lumière (LED).
B) Pour l’application de cette Note et du n° 84.86, l'expression fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.
C) Le n° 84.86 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour :
1°) la fabrication ou la réparation des masques et réticules,
2°) l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques,
3°) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat.
D) Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du n° 84.86 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
Notes de sous‑positions.
1.- Aux fins du n° 8465.20, le terme centres d’usinage s’applique uniquement aux machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires, qui peuvent effectuer différents types d’opérations d’usinage par changement automatique des outils au départ d’un magasin conformément à un programme d’usinage.
2.- Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 6 C) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
3.- Au sens du n° 8481.20, on entend par valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques les valves qui sont utilisées spécifiquement pour la transmission d'un fluide de moteur dans un système hydraulique ou pneumatique où la source d'énergie est un fluide sous pression (liquide ou gaz). Ces valves peuvent être de tout type (détendeurs, régulateurs de pression, soupapes d'arrêt, par exemple). Le n° 8481.20 a la priorité sur toutes les autres sous‑positions du n° 84.81.
4.- Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.