REGLE 1
Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous‑Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes :
I) La Nomenclature présente sous une forme systématique les marchandises qui font l'objet d'un commerce international. Elle groupe ces marchandises en Sections, Chapitres et Sous‑Chapitres qui ont été affectés de titres aussi concis que possible indiquant la catégorie ou le genre des produits qui y sont rangés. Mais il a été matériellement impossible, dans bien des cas, en raison de la diversité et du nombre des articles, de les englober tous ou de les énumérer entièrement dans les titres de ces rubriques.
II) La Règle 1 commence donc par disposer que les titres n'ont qu'une valeur indicative. Il n'en résulte donc aucune conséquence juridique pour le classement.
III) La deuxième partie de la Règle prévoit que le classement est déterminé :
a) d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et
b) au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.
IV) La disposition III) a) va de soi, et de nombreuses marchandises peuvent être classées dans la Nomenclature sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux autres Règles générales interprétatives (par exemple, les chevaux vivants (n° 01.01), les préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre 30 (n° 30.06)).
V) Dans la disposition III) b) :
a) La phrase lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes est destinée à préciser, sans laisser d'équivoque, que les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres l'emportent, pour la détermination du classement, sur toute autre considération. Par exemple, au Chapitre 31, les Notes disposent que certaines positions ne couvrent que des marchandises déterminées. Il en résulte que la portée de ces positions ne peut être élargie pour couvrir les marchandises qui, autrement, en relèveraient par application de la Règle 2 b).
b) Le renvoi à la Règle 2 dans l'expression "d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5" signifie que :
1) les marchandises présentées à l’état incomplet ou non fini (une bicyclette sans selle et sans pneumatiques, par exemple), et
2) les marchandises présentées à l’état démonté ou non monté (une bicyclette, à l’état démonté ou non monté, tous ses composants étant présentés ensemble, par exemple), dont les composants pourraient, à titre individuel, être classés à leurs positions propres (les pneumatiques, les chambres à air, par exemple) ou en tant que parties de cette marchandise,
doivent être classées comme présentées à l’état complet ou fini, pour autant que les dispositions de la Règle 2 a) soient satisfaites et qu’elles ne soient pas contraires aux termes desdites positions et Notes.
REGLE 2
a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
REGLE 2 a)
(Articles incomplets ou non finis)
I) La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l'article complet mais aussi l'article incomplet ou non fini, à condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.
II) Les dispositions de cette Règle s'étendent aux ébauches d'articles, sauf dans le cas où elles sont spécialement dénommées dans une position déterminée. Sont à considérer comme ébauches, les articles non utilisables en l'état, ayant approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l'objet fini, ne pouvant être utilisés, sauf à titre exceptionnel, à d'autres fins qu'à la fabrication de cette pièce ou de cet objet (comme, par exemple, les ébauches de bouteilles en matière plastique qui sont des produits intermédiaires de forme tubulaire, fermée à une extrémité et dont l'autre est ouverte et munie d’un filet sur lequel vient s’adapter un bouchon du type à vis, la partie non filetée devant être transformée ultérieurement afin d’obtenir la dimension et la forme voulues).
Les produits semi‑manufacturés ne présentant pas encore la forme essentielle des articles finis (tel est généralement le cas des barres, disques, tubes, etc.) ne sont pas considérés comme ébauches.
III) Compte tenu de la portée des positions des Sections I à VI, la présente partie de la Règle ne s'applique normalement pas aux produits de ces Sections.
IV) Plusieurs cas d'application de cette Règle sont donnés dans les Considérations générales de Sections ou de Chapitres (Section XVI, Chapitres 61, 62, 86, 87 et 90 notamment).
REGLE 2 a)
(Articles présentés à l'état démonté ou non monté)
V) La deuxième partie de la Règle 2 a) classe, dans la même position que l'article monté, l'article complet ou fini présenté à l'état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l'emballage, de la manutention ou du transport.
VI) Cette Règle de classement s'applique également à l'article incomplet ou non fini présenté à l'état démonté ou non monté dès l'instant où il est à considérer comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle.
VII) Est à considérer comme article présenté à l'état démonté ou non monté pour l'application de la présente Règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse seulement d'opérations de montage.
A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d'ouvraison de nature à parachever leur fabrication.
Les éléments non montés d'un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d'un article complet, suivent leur régime propre.
VIII) Des cas d'application de la Règle sont donnés dans les Considérations générales de Sections ou de Chapitres (Section XVI, Chapitres 44, 86, 87 et 89 notamment).
IX) Compte tenu de la portée des positions des Sections I à VI, la présente partie de la Règle ne s'applique normalement pas aux produits de ces Sections.
REGLE 2 b)
(Produits mélangés et articles composites)
X) La Règle 2 b) concerne les matières mélangées ou associées à d'autres matières, et les ouvrages constitués de deux ou de plusieurs matières. Les positions auxquelles elle se rapporte sont celles qui mentionnent une matière déterminée, par exemple, le n° 05.07, ivoire, et celles qui concernent les ouvrages d'une matière déterminée, par exemple, le n° 45.03, articles en liège. Il est à remarquer que cette Règle ne s'applique qu'en l'absence de toute disposition contraire dans les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (par exemple, n° 15.03 ‑ ... huile de saindoux ... sans mélange).
Les produits mélangés constituant des préparations visées en tant que telles dans une Note de Section ou de Chapitre ou dans le libellé d'une position, sont à classer par application de la Règle 1.
XI) L'effet de la Règle est d'étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d'autres matières. Cet effet est également d'étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière.
XII) Elle n'élargit cependant pas la portée des positions qu'elle concerne jusqu'à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l'exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l'adjonction d'autres matières ou substances a pour effet d'enlever à l'article le caractère d'une marchandise reprise dans ces positions.
XIII) Il s'ensuit que des matières mélangées ou associées à d'autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.
REGLE 3
Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
I) Cette Règle prévoit trois méthodes de classement des marchandises qui, a priori, seraient susceptibles d'entrer dans plusieurs positions distinctes, soit par application de la Règle 2 b), soit dans tout autre cas. Ces méthodes entrent en jeu dans l'ordre où elles sont reprises dans la Règle. Ainsi la Règle 3 b) ne s'applique que si la Règle 3 a) n'a apporté aucune solution au problème du classement, et si les Règles 3 a) et 3 b) sont inopérantes, la Règle 3 c) entre en jeu. L'ordre dans lequel il faut successivement considérer les éléments du classement est donc le suivant : a) position la plus spécifique, b) caractère essentiel, c) position placée la dernière par ordre de numérotation.
II) La Règle ne s'applique que si elle n'est pas contraire aux termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Par exemple, la Note 5 B) du Chapitre 97 indique que les articles susceptibles de relever à la fois des n°s 97.01 à 97.05 et du n° 97.06, doivent être classés dans le plus approprié des n°s 97.01 à 97.05. Le classement de ces articles découle de la Note 5 B) du Chapitre 97 et non pas de la présente Règle.
REGLE 3 a)
III) La première méthode de classement est exposée par la Règle 3 a), en vertu de laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.
IV) Il n'est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer si une position est plus spécifique qu'une autre à l'égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général :
a) qu'une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu'une position comprenant une famille d'articles : par exemple, les rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé sont classés au n° 85.10 et non au n° 84.67 (outils à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main) ou au n° 85.09 (appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour usages domestiques).
b) qu'on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.
On peut citer comme exemples de ce dernier type de marchandises :
1) les tapis touffetés en matières textiles reconnaissables comme étant destinés aux voitures automobiles qui doivent être classés, non comme accessoires de véhicules automobiles au n° 87.08, mais au n° 57.03 où ils sont plus spécifiquement repris.
2) les verres de sécurité non encadrés, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées, reconnaissables pour être utilisés dans les véhicules aériens, mais n’ayant pas subi d’ouvraison plus poussée que la mise en forme, qui doivent être classés, non comme parties des appareils des n°s 88.01, 88.02 ou 88.06, au n° 88.07, mais au n° 70.07 où ils sont plus spécifiquement repris.
V) Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. Dans ce cas, le classement des articles sera déterminé par application de la Règle 3 b) ou 3 c).
REGLE 3 b)
VI) Cette seconde méthode de classement vise uniquement le cas :
1) de produits mélangés;
2) d'ouvrages composés de matières différentes;
3) d'ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents;
4) de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.
Elle ne s'applique que si la Règle 3 a) est inopérante.
VII) Dans ces diverses hypothèses, le classement des marchandises doit être fait d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.
IX) Sont à considérer, pour l'application de la présente Règle, comme ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents, non seulement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable, mais également ceux dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout qui ne puisse être normalement vendu par éléments séparés.
On peut citer comme exemples de ce dernier type d'ouvrages :
1) Les cendriers composés d'un support dans lequel s'insère une coupe amovible destinée à recevoir les cendres.
2) Les étagères à épices du type ménager composées d'un support (généralement en bois) spécialement aménagé et d'un nombre approprié de flacons à épices de forme et de dimensions adéquates.
Les différents éléments composant ces ensembles sont, en règle générale, présentés dans un même emballage.
X) Pour l'application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » :
a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. Ne seraient donc pas considérées comme un assortiment, au sens de la présente Règle, six fourchettes à fondue, par exemple,
b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée,
c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs finaux sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).
L’expression « vente au détail » ne comprend pas les ventes de marchandises destinées à être revendues après fabrication, préparation ou reconditionnement ultérieurs ou après incorporation ultérieure avec ou dans d’autres marchandises.
En conséquence, l’expression « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » désigne uniquement les assortiments consistant en marchandises destinées à être vendues à l’utilisateur final et à être utilisées ensemble. Par exemple, divers produits alimentaires destinés à être utilisés ensemble pour la confection d’un plat cuisiné, conditionnés ensemble et destinés à être consommés par leur acheteur constituent un « assortiment conditionné pour la vente au détail ».
On peut citer comme exemples d'assortiments dont le classement peut être déterminé par application de la Règle générale interprétative 3 b) :
1) a) Les assortiments constitués d’un sandwich composé de viande de boeuf avec ou sans fromage dans un petit pain (n° 16.02), présenté dans un emballage avec une portion de frites (n° 20.04) :
Classement au n° 16.02.
b) Les assortiments dont les composants sont destinés à être utilisés ensemble pour la préparation d'un plat de spaghetti, constitués d'un paquet de spaghetti non cuits (n° 19.02), d'un sachet de fromage râpé (n° 04.06) et d'une petite boîte de sauce tomate (n° 21.03), présentés dans une boîte en carton :
Classement au n° 19.02.
Toutefois, ne doivent pas être considérés comme assortiments certains produits alimentaires présentés ensemble comprenant, par exemple :
- des crevettes (n° 16.05), du pâté de foie (n° 16.02), du fromage (n° 04.06), du bacon en tranches (n° 16.02) et des saucisses dites de cocktail (n° 16.01), chacun de ces produits étant présenté dans une boîte métallique;
- une bouteille de spiritueux du n° 22.08 et une bouteille de vin du n° 22.04.
Dans le cas de ces deux exemples et de produits similaires, chaque article doit être classé séparément, à la position qui lui est la plus appropriée. C’est également le cas, par exemple, pour du café soluble dans un pot en verre (n° 21.01), une tasse en céramique (n° 69.12) et une soucoupe en céramique (n° 69.12) conditionnés ensemble pour la vente au détail dans une boîte en carton.
2) Les nécessaires de coiffure constitués par une tondeuse électrique (n° 85.10), un peigne (n° 96.15), une paire de ciseaux (n° 82.13), une brosse (n° 96.03), une serviette en matière textile (n° 63.02), présentés dans un étui en cuir (n° 42.02) :
Classement au n° 85.10.
3) Les trousses de dessin composées d'une règle (n° 90.17), d'un cercle à calcul
(n° 90.17), d'un compas (n° 90.17), d'un crayon (n° 96.09) et d'un taille‑crayons
(n° 82.14), présentés dans un étui en matière plastique en feuilles (n° 42.02) :
Classement au n° 90.17.
Dans tous les assortiments ci‑dessus, le classement s'opère d'après l'objet qui peut être considéré ou les objets qui, dans leur ensemble, peuvent être considérés comme conférant à l'article son caractère essentiel.
XI) La présente Règle ne s'applique pas aux marchandises constituées par différents composants emballés séparément et présentés ensemble (même sous un emballage commun), en proportions fixes, pour la fabrication industrielle de boissons, par exemple.
REGLE 3 c)
XII) Lorsque les Règles 3 a) ou 3 b) sont inopérantes, les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération pour leur classement.
REGLE 4
Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci‑dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
I) Cette Règle se rapporte aux marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles 1 à 3. La Règle dispose que ces marchandises sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
II) Le classement selon la Règle 4 exige la comparaison des marchandises présentées avec des marchandises similaires, de façon à déterminer les marchandises les plus analogues aux marchandises présentées. Ces dernières sont à classer dans la position afférente aux articles les plus analogues.
III) L'analogie peut naturellement se fonder sur de nombreux éléments, tels que la dénomination, le caractère, l'utilisation.
REGLE 5
Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci‑après :
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux‑ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci‑dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
REGLE 5 a)
(Etuis, écrins et contenants similaires)
I) La présente Règle doit être interprétée comme s'appliquant exclusivement aux contenants qui, à la fois :
1) sont spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, c'est‑à‑dire qu'ils sont agencés de telle manière que l'article contenu y trouve exactement sa place, certains contenants pouvant, en outre, avoir la forme de l'article qu'ils doivent contenir;
2) sont susceptibles d'un usage prolongé, c'est‑à‑dire qu'ils sont conçus, notamment au plan de la résistance ou de la finition pour avoir une durée d'utilisation en rapport avec celle du contenu. Ces contenants servent le plus souvent à protéger l'article auquel ils se rapportent hors des moments d'utilisation de celui‑ci (transport, rangement, par exemple). Ces critères permettent notamment de les différencier des simples emballages;
3) sont présentés avec les articles auxquels ils se rapportent, que ceux‑ci soient ou non emballés séparément pour faciliter le transport. Présentés isolément les contenants suivent leur régime propre;
4) sont d'une espèce normalement vendue avec lesdits articles;
5) ne confèrent pas à l'ensemble son caractère essentiel.
II) Comme exemples de contenants présentés avec les articles auxquels ils sont destinés et dont le classement est déterminé par application de la présente Règle, on peut citer :
1) Les écrins à bijoux (n° 71.13);
2) Les étuis pour rasoirs électriques (n° 85.10);
3) Les étuis à jumelles, les étuis pour lunettes de visée (n° 90.05);
4) Les boîtes et étuis pour instruments de musique (n° 92.02, par exemple);
5) Les étuis pour fusils (n° 93.03, par exemple).
III) Par contre, comme exemples de contenant n'entrant pas dans le champ d'application de cette Règle, on peut citer les contenants tels que les boîtes à thé en argent contenant du thé ou les coupes décoratives en céramique, contenant des sucreries.
REGLE 5 b)
(Emballages)
IV) La présente Règle régit le classement des emballages du type normalement utilisé pour les marchandises qu'ils contiennent. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire quand de tels emballages sont clairement susceptibles d'une utilisation répétée, par exemple dans le cas de certains fûts métalliques ou des récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés.
V) Etant donné que la présente Règle est subordonnée à l'application des dispositions de la Règle 5 a), le classement des étuis, écrins et contenants similaires du genre de ceux mentionnés dans la Règle 5 a) est régi par les dispositions de cette Règle.
REGLE 6
Le classement des marchandises dans les sous‑positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous‑positions et des Notes de sous‑positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci‑dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous‑positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
I) Les Règles 1 à 5 précédentes régissent mutatis mutandis le classement au niveau des sous‑positions à l'intérieur d'une même position.
II) Pour l'application de la Règle 6, on entend :
a) par sous‑positions de même niveau, soit les sous‑positions à un tiret (niveau 1), soit les sous‑positions à deux tirets (niveau 2).
Il s'ensuit que si, dans le cadre d'une même position, deux sous‑positions ou plus à un tiret peuvent être prises en considération conformément à la Règle 3 a), la spécificité de chacune de ces sous‑positions à un tiret par rapport à un article déterminé doit être appréciée en fonction exclusivement de son propre libellé. Lorsque le choix de la sous‑position à un tiret la plus spécifique a été fait et que celle‑ci est elle‑même subdivisée, alors, mais alors seulement, intervient la prise en considération du texte des sous‑positions à deux tirets en cause pour déterminer laquelle de ces sous‑positions est finalement à retenir.
b) par dispositions contraires, les Notes ou les libellés de sous‑positions qui seraient incompatibles avec telle ou telle Note de Section ou de Chapitre.
Il en est ainsi, par exemple, de la Note de sous‑positions 2 du Chapitre 71, qui donne du terme platine une portée différente de celle envisagée par la Note 4 B) du même Chapitre et qui est la seule applicable pour l'interprétation des sous‑positions 7110.11 et 7110.19.
III) La portée d'une sous‑position à deux tirets ne saurait être étendue au‑delà du domaine couvert par la sous‑position à un tiret à laquelle elle appartient et aucune sous‑position à un tiret ne saurait être interprétée comme s'étendant au‑delà du domaine couvert par la position à laquelle elle appartient.
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