REGLE 3

REGLE 3

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : 

a)   La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)   Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c)   Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

I)    Cette Règle prévoit trois méthodes de classement des marchandises qui, a priori, seraient susceptibles d'entrer dans plusieurs positions distinctes, soit par application de la Règle 2 b), soit dans tout autre cas. Ces méthodes entrent en jeu dans l'ordre où elles sont reprises dans la Règle. Ainsi la Règle 3 b) ne s'applique que si la Règle 3 a) n'a apporté aucune solution au problème du classement, et si les Règles 3 a) et 3 b) sont inopérantes, la Règle 3 c) entre en jeu. L'ordre dans lequel il faut successivement considérer les éléments du classement est donc le suivant : a) position la plus spécifique, b) caractère essentiel, c) position placée la dernière par ordre de numérotation.

II)     La Règle ne s'applique que si elle n'est pas contraire aux termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Par exemple, la Note 5 B) du Chapitre 97 indique que les articles susceptibles de relever à la fois des n°s 97.01 à 97.05 et du n° 97.06, doivent être classés dans le plus approprié des n°s 97.01 à 97.05. Le classement de ces articles découle de la Note 5 B) du Chapitre 97 et non pas de la présente Règle.

REGLE 3 a)

 

III)    La première méthode de classement est exposée par la Règle 3 a), en vertu de laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.

IV)    Il n'est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer si une position est plus spécifique qu'une autre à l'égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général :

a)  qu'une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu'une position comprenant une famille d'articles : par exemple, les rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé sont classés au n° 85.10 et non au n° 84.67 (outils à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main) ou au n° 85.09 (appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour usages domestiques).

b)   qu'on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.

       On peut citer comme exemples de ce dernier type de marchandises :

1)          les tapis touffetés en matières textiles reconnaissables comme étant destinés aux voitures automobiles qui doivent être classés, non comme accessoires de véhicules automobiles au n° 87.08, mais au n° 57.03 où ils sont plus spécifiquement repris.

2)        les verres de sécurité non encadrés, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées, reconnaissables pour être utilisés dans les véhicules aériens, mais n’ayant pas subi d’ouvraison plus poussée que la mise en forme, qui doivent être classés, non comme parties des appareils des n°s 88.01, 88.02 ou 88.06, au n° 88.07, mais au n° 70.07 où ils sont plus spécifiquement repris.

V)    Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. Dans ce cas, le classement des articles sera déterminé par application de la Règle 3 b) ou 3 c).

REGLE 3 b)

 

VI)    Cette seconde méthode de classement vise uniquement le cas :

1)      de produits mélangés;

2)      d'ouvrages composés de matières différentes;

3)      d'ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents;

4)      de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.

Elle ne s'applique que si la Règle 3 a) est inopérante.

VII)  Dans ces diverses hypothèses, le classement des marchandises doit être fait d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

VIII)  Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

IX)  Sont à considérer, pour l'application de la présente Règle, comme ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents, non seulement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable, mais également ceux dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout qui ne puisse être normalement vendu par éléments séparés.

On peut citer comme exemples de ce dernier type d'ouvrages :

1)   Les cendriers composés d'un support dans lequel s'insère une coupe amovible destinée à recevoir les cendres.

2)   Les étagères à épices du type ménager composées d'un support (généralement en bois) spécialement aménagé et d'un nombre approprié de flacons à épices de forme et de dimensions adéquates.

Les différents éléments composant ces ensembles sont, en règle générale, présentés dans un même emballage.

X)   Pour l'application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » :

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. Ne seraient donc pas considérées comme un assortiment, au sens de la présente Règle, six fourchettes à fondue, par exemple,

b)  être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée,

c)  être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs finaux sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

       L’expression « vente au détail » ne comprend pas les ventes de marchandises destinées à être revendues après fabrication, préparation ou reconditionnement ultérieurs ou après incorporation ultérieure avec ou dans d’autres marchandises.

      En conséquence, l’expression « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » désigne uniquement les assortiments consistant en marchandises destinées à être vendues à l’utilisateur final et à être utilisées ensemble. Par exemple, divers produits alimentaires destinés à être utilisés ensemble pour la confection d’un plat cuisiné, conditionnés ensemble et destinés à être consommés par leur acheteur constituent un « assortiment conditionné pour la vente au détail ».

      On peut citer comme exemples d'assortiments dont le classement peut être déterminé par application de la Règle générale interprétative 3 b) :

1)      a)  Les assortiments constitués d’un sandwich composé de viande de boeuf avec ou sans fromage dans un petit pain (n° 16.02), présenté dans un emballage avec une portion de frites (n° 20.04) :            

               Classement au n° 16.02.

          b)  Les assortiments dont les composants sont destinés à être utilisés ensemble pour la préparation d'un plat de spaghetti, constitués d'un paquet de spaghetti non cuits (n° 19.02), d'un sachet de fromage râpé (n° 04.06) et d'une petite boîte de sauce tomate (n° 21.03), présentés dans une boîte en carton :

               Classement au n° 19.02.

          Toutefois, ne doivent pas être considérés comme assortiments certains produits alimentaires présentés ensemble comprenant, par exemple :

          -    des crevettes (n° 16.05), du pâté de foie (n° 16.02), du fromage (n° 04.06), du bacon en tranches (n° 16.02) et des saucisses dites de cocktail (n° 16.01), chacun de ces produits étant présenté dans une boîte métallique;

          -    une bouteille de spiritueux du n° 22.08 et une bouteille de vin du n° 22.04.

                   Dans le cas de ces deux exemples et de produits similaires, chaque article doit être classé séparément, à la position qui lui est la plus appropriée. C’est également le cas, par exemple, pour du café soluble dans un pot en verre (n° 21.01), une tasse en céramique (n° 69.12) et une soucoupe en céramique (n° 69.12) conditionnés ensemble pour la vente au détail dans une boîte en carton.

2)  Les nécessaires de coiffure constitués par une tondeuse électrique (n° 85.10), un peigne (n° 96.15), une paire de ciseaux (n° 82.13), une brosse (n° 96.03), une serviette en matière textile (n° 63.02), présentés dans un étui en cuir (n° 42.02) :

          Classement au n° 85.10.

3)   Les trousses de dessin composées d'une règle (n° 90.17), d'un cercle à calcul
(n° 90.17), d'un compas (n° 90.17), d'un crayon (n° 96.09) et d'un taille‑crayons
(n° 82.14), présentés dans un étui en matière plastique en feuilles (n° 42.02) :      

      Classement au n° 90.17.

     Dans tous les assortiments ci‑dessus, le classement s'opère d'après l'objet qui peut être considéré ou les objets qui, dans leur ensemble, peuvent être considérés comme conférant à l'article son caractère essentiel.

XI)   La présente Règle ne s'applique pas aux marchandises constituées par différents composants emballés séparément et présentés ensemble (même sous un emballage commun), en proportions fixes, pour la fabrication industrielle de boissons, par exemple.

 

REGLE 3 c)

XII)   Lorsque les Règles 3 a) ou 3 b) sont inopérantes, les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération pour leur classement.