Protocole d'amendement à la Convention Internationale sur le Système harmo...

PROTOCOLE D'AMENDEMENT A

LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME HARMONISE

DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES

 

(Bruxelles, le 24 juin 1986)

 

        Les Parties contractantes à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 et la Communauté économique européenne,

        Considérant qu'il est souhaitable que la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (faite à Bruxelles le 14 juin 1983) entre en vigueur le 1er janvier 1988,

        Considérant qu'à moins que l'article 13 de ladite Convention ne soit amendé, la date d'entrée en vigueur de cette Convention demeurera incertaine,

        Sont convenues de ce qui suit :

 

Article premier

 

        Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 (dénommée ci-après la « Convention »), est remplacé par ce qui suit :

« 1.  La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immédiatement après trois mois au moins la date à laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988. »

 

Article 2

 

A.    Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que la Convention à condition qu'un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 de la Convention aient déposé leurs instruments d'acceptation du Protocole auprès du Secrétaire général du Conseil de coopération douanière.  Toutefois, aucun Etat ou Union douanière ou économique ne peut déposer son instrument d'acceptation du présent Protocole s'il n'a pas préalablement signé ou ne signe en même temps la Convention sans réserve de ratification ou n'a pas déposé ou ne dépose pas en même temps son instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention.

B.    Tout Etat ou Union douanière ou économique qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole aux termes du paragraphe A ci-dessus est Partie contractante à la Convention amendée par le Protocole.

 

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