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Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (amendée)
(Convention de Kyoto révisée)
(conclue à Kyoto le 18 mai 1973, amendée le 26 juin 1999 et entrée en vigueur le 3 février 2006.)
PARTIES CONTRACTANTES |
Dates de signature sous réserve de ratification (1999-06-26 2000-06-30) |
Dates de signature sans |
AFRIQUE DU SUD |
- |
18-05-2004 |
ALGERIE |
- |
26-06-1999 |
ALLEMAGNE |
- |
30-04-2004 |
AUSTRALIE |
18-04-2000 |
10-10-2000 |
AUTRICHE |
- |
30-04-2004 |
AZERBAIDJAN |
- |
03-02-2006 |
BELGIQUE |
- |
30-04-2004 |
BOTSWANA |
- |
26-06-2006 |
BULGARIE |
- |
17-03-2004 |
CANADA |
- |
09-11-2000 |
CHINE |
- |
15-06-2000 |
CHYPRE |
- |
25-10-2004 |
CONGO (Rép.Dém.du) |
15-06-2000 |
- |
COREE |
- |
19-02-2003 |
CROATIE |
- |
02-11-2005 |
CUBA |
- |
24-06-2009 |
DANEMARK |
- |
30-04-2004 |
EGYPTE |
- |
08-01-2008 |
EMIRATS ARABES UNIS |
- |
31-05-2010 |
ESPAGNE |
- |
30-04-2004 |
ESTONIE |
- |
28-07-2006 |
ETATS-UNIS |
- |
06-12-2005 |
FINLANDE |
- |
30-04-2004 |
FIDJI |
- |
26-01-2010 |
FRANCE |
- |
22-07-2004 |
GRECE |
- |
30-04-2004 |
HONGRIE |
- |
29-04-2004 |
INDE |
- |
03-11-2005 |
IRLANDE |
- |
30-04-2004 |
ITALIE |
- |
30-04-2004 |
JAPON |
- |
26-06-2001 |
JORDANIE |
- |
08-12-2006 |
KAZAKHSTAN |
- |
19-06-2009 |
KENYA |
- |
25-06-2010 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
- |
28-07-2009 |
LESOTHO |
- |
15-06-2000 |
LETTONIE |
15-06-2000 |
20-09-2001 |
LITUANIE |
- |
27-04-2004 |
LUXEMBOURG |
- |
26-01-2006 |
MADAGASCAR |
- |
27-06-2007 |
MALI |
- |
04-05-2010 |
MALTE |
- |
11-05-2010 |
MAROC |
- |
16-06-2000 |
MAURICE |
- |
24-09-2008 |
MONGOLIE |
- |
01-07-2006 |
MONTENEGRO |
- |
23-06-2008 |
NAMIBIE |
- |
03-02-2006 |
NORVEGE |
- |
09-01-2007 |
NOUVELLE-ZELANDE |
- |
07-07-2000 |
OUGANDA |
- |
27-06-2002 |
PAKISTAN |
- |
01-10-2004 |
PAYS-BAS |
- |
30-04-2004 |
PHILIPPINES |
- |
25-06-2010 |
POLOGNE |
- |
09-07-2004 |
PORTUGAL |
15-04-2005 |
|
QATAR |
- |
13-07-2009 |
REPUBLIQUE TCHEQUE |
30-06-2000 |
17-09-2001 |
ROYAUME-UNI |
- |
30-04-2004 |
SENEGAL |
- |
21-03-2006 |
SERBIE |
- |
18-09-2007 |
SLOVAQUIE |
15-06-2000 |
19-09-2002 |
SLOVENIE |
- |
27-04-2004 |
SRI LANKA |
26-06-1999 |
26-06-2009 |
SOUDAN |
- |
16-08-2009 |
SUEDE |
- |
30-04-2004 |
SUISSE |
29-06-2000 |
26-06-2004 |
TURQUIE |
- |
03-05-2006 |
UNION EUROPEENNE |
- |
30-04-2004 |
VIETNAM |
- |
08-01-2008 |
ZAMBIE |
26-06-1999 |
01-07-2006 |
ZIMBABWE |
26-06-1999 |
10-02-2003 |
Nombre de Parties contractantes : 71 |
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
10 sur 22 Membres
EUROPE
36 sur 51 Membres + Union européenne
EXTREME-ORIENT, ASIE DU SUD ET DU SUD-EST, AUSTRALASIE ET ILES DU PACIFIQUE
13 sur 33 Membres
AFRIQUE DU NORD, PROCHE- ET MOYEN-ORIENT
7 sur 17 Membres
AMERIQUE DU SUD, AMERIQUE DU NORD, AMERIQUE CENTRALE ET CARAIBES
3 sur 31 Membres
AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE
2 sur 22 Membres
Les Parties contractantes à la présente Convention élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
S’EFFORCANT d’éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,
DESIRANT apporter une contribution efficace au développement du commerce et de ces échanges en simplifiant et en harmonisant les régimes douaniers et les pratiques douanières et en favorisant la coopération internationale,
NOTANT que les avantages significatifs procurés par la facilitation du commerce international peuvent être obtenus sans porter atteinte aux normes régissant normalement contrôle douanier,
RECONNAISSANT que cette simplification et cette harmonisation peuvent être accomplies notamment en appliquant les principes ci-après:
CONVAINCUES qu’un instrument international reprenant les objectifs et les principes ci-dessus que les Parties contractantes s’engagent à mettre en oeuvre est de nature à conduire au haut degré de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières qui est l’un des principaux buts du Conseil de coopération douanière, apportant ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international, Sont convenues de ce qui suit:
Pour l'application de la présente Convention, on entend par:
A. "norme " : une disposition dont la mise en oeuvre est reconnue comme étant nécessaire pour aboutir à l’harmonisation et la simplification des régimes douaniers et des pratiques douanières;
B. "norme transitoire " : une norme de l’Annexe générale pour laquelle un délai de mise en oeuvre plus long est accordé;
C. "pratique recommandée " : une disposition d’une Annexe spécifique reconnue comme constituant un progrès dans la voie de l’harmonisation et de la simplification des régimes douaniers et pratiques douanières et dont l’application la plus large possible est jugée souhaitable;
D."législation nationale " : les lois, règlements et autres mesures imposés par une autorité compétente d’une Partie contractante et applicables sur l’ensemble du territoire de la Partie contractante concernée, ou les traités en vigueur par lesquels cette Partie est liée;
E. "Annexe générale " : l’ensemble de dispositions applicables à tous les régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention;
F."Annexe spécifique " : un ensemble de dispositions applicables à un ou plusieurs régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention;
G. "Directives " : un jeu d’explications des dispositions de l’Annexe générale, des Annexes spécifiques et des Chapitres de celles-ci, qui indique certaines des lignes de conduite pouvant être suivies pour appliquer les normes, les normes transitoires et les
H."Comité technique permanent " : le Comité technique permanent du Conseil;
I."Conseil " : l’organisation établie par la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
J. "Union douanière ou économique " : une Union constituée et composée par des Etats ayant compétence pour adopter sa propre réglementation qui est obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer.
Chaque Partie contractante s’engage à promouvoir la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux normes, normes transitoires et pratiques recommandées faisant l’objet des Annexes à la présente Convention. Toutefois, il est loisible à toute Partie contractante d’accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la Convention et est recommandé à chaque Partie contractante d’accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application de la législation nationale pour ce qui concerne, soit les prohibitions, soit les restrictions portant sur les marchandises assujetties à un contrôle douanier.
1. La Convention comprend un Corps, une Annexe générale et des Annexes spécifiques.
2. L'Annexe générale et chaque Annexe spécifique de la présente Convention se composent de Chapitres qui constituent une subdivision de l'Annexe et comprennent:
A. des définitions; et
B. des normes, dont certaines, contenues dans l’Annexe générale, sont transitoires.
3. Chaque Annexe spécifique contient également des pratiques recommandées.
4. Chaque Annexe est accompagnée de Directives dont les textes ne lient pas les Parties contractantes.
Pour l’application de la présente Convention, les Annexes spécifiques et les Chapitres de celles-ci en vigueur à l’égard d’une Partie contractante sont considérés comme faisant partie intégrante de la Convention et en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention est considérée comme faisant également référence à ces Annexes et Chapitres.
1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.
3. L’administration compétente de toute entité qui, aux termes de l’article 8, remplit les conditions pour devenir Partie contractante à la présente Convention ou de tout Membre de l’Organisation mondiale du commerce, peut assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d’observateur. Le statut et les droits de ces observateurs sont définis par une Décision du Conseil. Les droits visés ci-avant ne peuvent être exercés avant l’entrée en vigueur de la Décision.
4. Le Comité de gestion peut inviter les représentants d’organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales à assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d’observateurs.
5. Le Comité de gestion:
A. recommande aux Parties contractantes:
I. les amendements à apporter au Corps de la présente Convention;
II. les amendements à apporter à l’Annexe générale, aux Annexes spécifiques et aux Chapitres de celles-ci, l’adjonction de nouveaux Chapitres à l’Annexe générale; et
III. l'adjonction de nouvelles Annexes spécifiques et de nouveaux Chapitres dans les Annexes spécifiques;
B. peut décider d’amender les pratiques recommandées ou d’insérer de nouvelles pratiques recommandées dans les Annexes spécifiques ou Chapitres de celles-ci, conformément à l’article 16;
C. envisage la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention conformément au paragraphe 4 de l’article 13;
D. procède à la révision et à la mise à jour des Directives;
E. prend en considération toute autre question qui lui est soumise en rapport avec la présente Convention;
F. informe le Comité technique permanent et le Conseil de ses décisions.
6. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les propositions visées aux alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 5 de cet article et les raisons qui les motivent, ainsi que les demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour des sessions du Comité de gestion. Le Secrétaire général du Conseil porte les propositions d’amendement à la connaissance des administrations compétentes des Parties contractantes et des observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
7. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il procède annuellement à l'élection de son Président et de son Vice-Président. Le Secrétaire général du Conseil distribue l’invitation et le projet d’ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article au moins six semaines avant la session du Comité de gestion.
8. Lorsqu’une décision ne peut être prise par voie de consensus, les questions soumises au Comité de gestion sont mises aux voix des Parties contractantes présentes. Les propositions faites au titre des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 5 du présent article sont approuvées à la majorité des deux tiers des voix émises. Le Comité de gestion décide de toutes les autres questions à la majorité des voix émises.
9. En cas d’application de l’article 8, paragraphe 5 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes ne disposent, en cas de vote, que d’un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes.
10. Le Comité de gestion adopte un rapport avant la clôture de sa session. Ce rapport est transmis au Conseil ainsi qu’aux Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4.
11. En l’absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil est applicable, sauf si le Comité de gestion en décide autrement.
Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, il est procédé séparément au vote sur chaque Annexe spécifique et sur chaque Chapitre d’une Annexe spécifique.
a. Chaque Partie contractante est habilitée à voter s’agissant des questions relatives à l’interprétation, à l’application et à l’amendement du Corps et de l’Annexe générale de la Convention.
b. Pour ce qui concerne les questions relatives à une Annexe spécifique ou à un Chapitre d’une Annexe spécifique déjà en vigueur, seules sont habilitées à voter les Parties contractantes qui ont accepté cette Annexe ou ce Chapitre.
c. Chaque Partie contractante est habilitée à voter s’agissant des projets de nouvelles Annexes spécifiques ou de nouveaux Chapitres d’une Annexe spécifique.
1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention:
A. en la signant, sans réserve de ratification;
B. en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
C. en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion de ces Membres.
3. Toute Partie contractante précise, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, la ou les Annexes spécifiques ou le ou les Chapitres de celles-ci qu’elle accepte. Elle peut ultérieurement notifier au dépositaire qu’elle accepte une ou plusieurs autres Annexes spécifiques ou Chapitres de celles-ci.
4. Les Parties contractantes qui acceptent une nouvelle Annexe spécifique ou un nouveau Chapitre d’une Annexe spécifique le notifient au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article.
5. a) Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Elle informe alors le dépositaire de sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification substantielle apportée à l'étendue de sa compétence.
b) Les Unions douanières ou économiques Parties contractantes à la présente Convention exercent, pour les questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre, les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente Convention confère aux Membres de ces Unions qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Membres de ces Unions ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est liée par les amendements à la présente Convention, y compris l'Annexe générale, entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux normes figurant dans cette Annexe spécifique ou dans ce Chapitre entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux pratiques recommandées qui y figurent et qui sont entrés en vigueur à la date à laquelle la Partie contractante notifie son acceptation au dépositaire, sauf si elle formule des réserves conformément à l'article 12 de la présente Convention à l'égard d'une ou de plusieurs de ces pratiques recommandées.
1. Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de la Partie contractante intéressée.
2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Aux fins de l’application de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes notifient au Secrétaire général du Conseil les territoires qui constituent l’Union douanière ou économique, et ces territoires sont à considérer comme un seul territoire.
1. Chaque Partie contractante est liée par l’Annexe générale.
2. Une Partie contractante peut accepter une ou plusieurs Annexes spécifiques ou n’accepter qu’un ou plusieurs Chapitres d’une Annexe spécifique. Une Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres de celle-ci est liée par l’ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette Annexe ou ce ou ces Chapitres, à moins qu’elle ne notifie au dépositaire, au moment de l’acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
3. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un ou des Chapitres de celle-ci examine la possibilité de renoncer aux réserves formulées à l’égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe 2, et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen à l’issue de chaque période de trois ans commençant à partir de l’entrée en vigueur de cette Convention pour cette Partie contractante, en précisant quelles sont les dispositions de sa législation nationale qui s’opposent, selon elle, à la levée des réserves émises.
1. Chaque Partie contractante met en application les normes de l'Annexe générale ainsi que des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu’elle a acceptés dans un délai de 36 mois après que ces Annexes ou Chapitres sont entrés en vigueur à son égard.
2. Chaque Partie contractante met en application les normes transitoires de l'Annexe générale dans les 60 mois à partir du moment où l’Annexe générale est entrée en vigueur à son égard.
3. Chaque Partie contractante met en application les pratiques recommandées des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu’elle a acceptés, dans un délai de 36 mois après que ces Annexes spécifiques ou Chapitres sont entrés en vigueur à son égard à moins que des réserves n’aient été émises à l’égard d’une ou plusieurs de ces pratiques recommandées.
4. a) Lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisante pour une Partie contractante souhaitant mettre en oeuvre les dispositions de l'Annexe générale, cette Partie contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, en demander la prolongation au Comité de gestion. Au moment d'introduire sa demande, la Partie contractante indique la ou les dispositions de l'Annexe générale pour lesquelles une prolongation du délai est demandée en précisant les motifs de cette demande.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité de gestion peut décider d'accorder la prolongation demandée. Toute décision du Comité de gestion visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé des circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun cas une durée d'un an. A l'expiration du délai prorogé, la Partie contractante informe le dépositaire de l'entrée en vigueur des dispositions à l'égard desquelles la prolongation a été accordée.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties contractantes en cause devant le Comité de gestion qui l’examine et formule des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties contractantes en cause peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité de gestion et de les considérer comme contraignantes.
1. Le texte de tout amendement recommandé aux Parties contractantes par le Comité de gestion conformément au paragraphe 5 a) i) et ii) de l’article 6 est communiqué par le Secrétaire général du Conseil à toutes les Parties contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes.
2. Les amendements apportés au Corps de la Convention entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes douze mois après le dépôt des instruments d’acceptation par les Parties contractantes présentes à la session du Comité de gestion pendant laquelle les amendements ont été recommandés, pour autant qu’aucune des Parties contractantes n’ait formulé d’objection dans un délai de douze mois à compter de la date de communication de ces amendements.
3. Tout amendement recommandé à l'Annexe générale, aux Annexes spécifiques et aux Chapitres de celles-ci est considéré comme ayant été accepté six mois après la date de communication de la recommandation d’amendement aux Parties contractantes, à moins:
A. qu’une objection n’ait été formulée par une Partie contractante ou, dans le cas d’une Annexe spécifique ou d’un Chapitre, par une Partie contractante liée par cette Annexe spécifique ou ce Chapitre; ou
B. qu’une Partie contractante informe le Secrétaire général du Conseil que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies.
4. Aussi longtemps qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 b) du présent article n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil, elle peut, pendant un délai de dix-huit mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
5. Si une objection à l’amendement recommandé est notifiée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 a) ou 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Lorsqu’une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, l’amendement est réputé accepté à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
A. la date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
B. la date d’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté concernant l'Annexe générale ou les Annexes spécifiques et Chapitres de celles-ci entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque l’amendement recommandé est assorti d’un délai d’entrée en vigueur différent, à l’expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties contractantes à la présente Convention toute objection à l’amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
1. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’article 15 de la présente Convention, le Comité de gestion peut, conformément à l’article 6, décider d’amender toute pratique recommandée d’une Annexe spécifique ou d’un Chapitre de celle-ci ou d’y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Chaque Partie contractante est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de tout amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un Chapitre d'une Annexe spécifique faisant l'objet de tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente Convention.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’article 18 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes spécifiques ou les Chapitres de celles-ci, à l'égard desquels toute Partie contractante peut retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.
5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de l’Annexe générale, sera réputée avoir dénoncé la Convention. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.
1. Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante trois mois après que celle-ci est devenue Partie contractante conformément aux dispositions de l’article 8.
3. Les Annexes spécifiques de la présente Convention ou leurs Chapitres entrent en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes les ont acceptés.
4. Après l'entrée en vigueur d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre de celle-ci conformément au paragraphe 3 du présent article, cette Annexe spécifique ou ce Chapitre entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante trois mois après que celle-ci a notifié son acceptation. Toutefois, les Annexes spécifiques ou les Chapitres n’entrent en vigueur à l’égard d’une Partie contractante que lorsque la Convention entre elle-même en vigueur à l’égard de cette Partie contractante.
1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire:
A. reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde;
B. établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente Convention et les communique aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
C. reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification, ratifications ou adhésions à la présente Convention, reçoit et assure la garde de tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention;
D. examine si la signature ou tout instrument, notification ou communication se rapportant à la présente Convention est en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l’attention de la Partie contractante en cause;
E. notifie aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
3. Lorsqu’une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie contractante doit porter la question à l’attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, selon le cas, du Comité de gestion ou du Conseil.
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention. Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention.
Les définitions, normes et normes transitoires de la présente Annexe s'appliquent aux régimes douaniers et pratiques douanières couverts par celle-ci et, dans la mesure où ils s'appliquent, aux régimes et pratiques couverts par les Annexes spécifiques.
Les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir aux fins des régimes et pratiques couverts par la présente Annexe et par les Annexes spécifiques sont définies dans la législation nationale et sont aussi simples que possible.
La douane institue et entretient officiellement des relations d'ordre consultatif avec le commerce afin de renforcer la coopération et de faciliter la participation, en établissant, en fonction des dispositions nationales et des accords internationaux, les méthodes de travail les plus efficaces.
Tous les Chapitres de l'Annexe générale, à l'exception du Chapitre 2 "Définitions", et tous les Chapitres des Annexes spécifiques de la Convention de Kyoto révisée sont assortis de Directives qui ne font pas partie du texte légal de la Convention et n'entraînent aucune obligation sur le plan juridique. Les Directives contiennent des explications concernant les dispositions de la Convention et fournissent des exemples de pratiques conseillées ou de méthodes d'application et de développements futurs. Elles illustrent les objectifs que les administrations des douanes peuvent atteindre et la manière de mener à bien certaines initiatives. Les administrations des douanes peuvent adopter et mettre en œuvre les pratiques conseillées qui sont les mieux adaptées à leur propre environnement. Si ces pratiques conseillées sont plus libérales que celles requises par une disposition ou un régime particulier, leur application peut être assimilée à l'octroi de facilités plus grandes, conformément à l'article 2 de la Convention. |
Les Administrations des douanes ont un rôle à jouer dans les échanges mondiaux. Elles ont pour mission essentielle de faire appliquer la loi, de recouvrer les droits et taxes, de dédouaner rapidement les marchandises et d'assurer le respect des règlements. La manière dont la douane s'acquitte de sa tâche a des répercussions sur la circulation des personnes et des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux. Afin que l'intervention de la douane soit réduite au minimum dans la circulation des marchandises, les administrations des douanes modernes doivent élaborer une législation douanière exhaustive et transparente.
La présente Convention a pour objet non seulement de répondre aux besoins des milieux commerciaux, afin de faciliter la circulation des marchandises, mais également d'améliorer l'efficacité des mesures destinées à assurer le respect de la législation douanière ainsi que celle des contrôles douaniers. L'évolution rapide des échanges internationaux, la mondialisation et la technologie de l'information obligent les administrations des douanes à modifier leurs procédures et leurs pratiques pour tenir compte de ces nouveaux développements.
Il existe plusieurs conventions et autres instruments internationaux qui ont pour objet d’harmoniser et de simplifier les régimes douaniers. La présente Convention, qui contient les principes de base de toutes les pratiques et de tous les régimes douaniers, est l'un de ces instruments. Les Recommandations figurant dans la Déclaration de Colombus de la CNUCED donnent un aperçu plus large de la participation de la douane aux échanges internationaux. Les "principes directeurs internationaux pour les douanes" de la Chambre de commerce internationale offrent un autre modèle d'administration des douanes efficace et rentable. D'autres Conventions concernent des moyens de transport précis ou des régimes douaniers précis, telles la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, l'annexe facilitation (9) de la Convention relative à l'aviation civile internationale, la Convention d'Istanbul relative à l'admission temporaire et la Convention TIR relative au transport international des marchandises.
La présente Convention fournit les principaux instruments et conditions permettant d'aider les Parties contractantes à moderniser leurs administrations des douanes et à adapter leur législation nationale, sans préjudice des méthodes de contrôle efficaces, afin de parvenir à une approche plus simple, mieux harmonisée et plus souple désormais nécessaire. Elle permettra également aux entreprises intervenant dans les échanges internationaux de remplir aussi efficacement que possible leurs obligations envers la douane.
Les définitions, normes et normes transitoires de la présente Annexe s'appliquent aux régimes douaniers et pratiques douanières couverts par celle-ci et, dans la mesure où ils s'appliquent, aux régimes et pratiques couverts par les Annexes spécifiques.
La présente Convention de Kyoto amendée comporte une Annexe générale et un certain nombre d'Annexes spécifiques qui en rendent la structure plus logique. L'Annexe générale traite des principes qui sont au centre de tous les régimes et pratiques et qui ont pour objet de faire en sorte que les dernières soient appliquées uniformément par les administrations des douanes. Les Annexes spécifiques couvrent chacune une procédure ou un régime douanier particulier et les pratiques qui s’y rattachent. Les dispositions de l'Annexe générale s'appliquent également aux pratiques et régimes décrits dans les Annexes spécifiques. La présente Convention couvre non seulement les régimes douaniers relatifs à l’importation, l’exportation, le transit, la transformation, etc., mais également les pratiques douanières concernant des règles qui ne sont pas nécessairement applicables aux marchandises mais ont pour but de régir d'autres questions telles que le contrôle douanier, l’application de la technologie de l'information, les recours, les infractions ou les relations avec les milieux commerciaux.
L'acceptation du Corps de la Convention et de l'Annexe générale est obligatoire pour adhérer à la Convention. Une Partie contractante est libre d'accepter toutes les Annexes spécifiques ou seulement un certain nombre d'entre elles ou de Chapitres, selon ses besoins précis. Il est recommandé d'accepter au moins les Annexes spécifiques concernant la mise à la consommation et l'exportation ainsi que celles concernant les formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises, les entrepôts, le transit et la transformation. L'acceptation de ces régimes fondamentaux qui sont appliqués par la plupart des administrations des douanes constituera le premier niveau de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers dans différentes administrations.
Afin de parvenir à un niveau d'harmonisation plus élevé de la législation douanière à l'échelon mondial, les Parties Contractantes ne peuvent émettre aucune réserve à l'égard des définitions ou des normes des Annexes spécifiques générale qu'elles ont acceptées.
L'Annexe générale reflète les principales fonctions douanières dans ses définitions, normes et normes transitoires, qui ont toutes la même valeur sur le plan juridique. L'application des normes et des normes transitoires est jugée tout aussi nécessaire pour parvenir à harmoniser et à simplifier la pratique ou le régime douanier concerné. Ce qui différencie une norme d'une norme transitoire, c'est la période plus longue accordée pour la mise en œuvre de la première. Une norme doit être mise en œuvre dans les 36 mois alors qu'une norme transitoire bénéficie de 60 mois pour ce faire. Cette période transitoire a pour objet de faciliter aux Parties Contractantes l'acceptation ou l'adhésion à cette Convention et à leur donner le temps nécessaire pour adapter leurs procédures et pratiques aux objectifs de la Convention.
L'Annexe générale s'applique à tous les régimes et pratiques douanières ainsi qu'à ceux contenus dans les Annexes spécifiques et leurs Chapitres. Ces modalités d'application de l'Annexe générale garanti d'appliquer dans tous les régimes et toutes les pratiques douanières l'ensemble des principales dispositions de nature générale sans qu'il soit nécessaire de répéter ces dispositions pour chaque régime et pratique individuels. Tout risque de conflit de dispositions principales dans les différentes Annexes ou différents Chapitres est également écarté.
C’est ainsi que toutes les définitions des termes nécessaires à l'interprétation de plusieurs Annexes de la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une Annexe spécifique ou à un Chapitre ne figurent que dans cette Annexe spécifique ou ce Chapitre.
Chaque Annexe spécifique ou Chapitre concerne un régime ou une pratique douanière particulier couvrant par exemple l’importation, l’exportation, le transit, la mise en entrepôt, la transformation, l’origine, les infractions douanières, le traitement applicable aux voyageurs et les formalités postales.
Une Annexe spécifique ne contient que les dispositions qui sont applicables au régime particulier ou à la pratique particulière.
Tous les Chapitres de l'Annexe générale à l'exception du Chapitre 2 "Définitions" et toutes les Annexes spécifiques et leurs Chapitres sont assortis de Directives qui ne font pas partie du texte légal de la Convention et qui n'entraînent aucune obligation sur le plan juridique. Les Directives contiennent des explications concernant les dispositions de la Convention et fournissent des exemples de pratiques conseillées ou de méthodes d'application et de développements futurs. Elles reflètent également les mesures adoptées par l’OMD pour sécuriser et faciliter la chaîne logistique internationale. Elles illustrent les objectifs que les administrations des douanes peuvent atteindre et la manière de mener à bien certaines initiatives. Les administrations des douanes peuvent adopter et mettre en œuvre les pratiques conseillées qui sont les mieux adaptées à leur propre environnement. Si ces pratiques conseillées sont plus libérales que celles requises par une disposition ou un régime particulier leur application peut être assimilée à l'octroi de facilités plus grandes, conformément à l'article 2 de la Convention.
Les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir aux fins des régimes et pratiques couverts par la présente Annexe et par les Annexes spécifiques sont définies dans la législation nationale et sont aussi simples que possible.
Les Parties contractantes doivent mettre en vigueur à l'échelon national les normes et les pratiques recommandées qu'elles ont acceptées. Leur législation nationale doit donc comprendre au minimum les règles de base tirées de l'Annexe générale, ainsi que des règlements détaillés aux fins de leur mise en œuvre. Ces règlements ne sont pas nécessairement limités à la législation douanière et peuvent s'appliquer à des instruments tels que les notifications officielles, les chartes ou décrets ministériels, en fonction du système administratif en vigueur dans chaque Partie contractante.
Aux fins de la présente Convention, la notion de "législation nationale" s’étend également à celle de "législation intérieure" dans les cas où la "législation nationale" ne convient pas ou ne peut s'appliquer.
Les règles de base prévues par la législation nationale doivent couvrir les conditions dans lesquelles un régime douanier doit être appliqué. Afin de garantir le degré maximum de respect de la loi par les entreprises intervenant dans échanges nationaux et internationaux, les administrations des douanes doivent veiller à ce que leur législation et leurs règlements soient transparents, prévisibles, cohérents et fiables. Tous les intervenants dans les transactions douanières doivent donc recevoir et avoir accès aux renseignements pertinents.
Outre les mesures d'ordre législatif pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, les Parties contractantes doivent également prévoir des facilités, du personnel et du matériel pour donner réellement effet aux objectifs de la Convention. Ce soutien est indispensable compte tenu notamment des nouveaux développements dans le domaine de la technologie de l'information, de l'évaluation et de la gestion des risques et des contrôles reposant sur un audit.
La douane institue et entretient officiellement des relations d'ordre consultatif avec le commerce afin de renforcer la coopération et de faciliter la participation, en établissant, en fonction des dispositions nationales et des accords internationaux, les méthodes de travail les plus efficaces.
Pour faire face à l'évolution rapide du volume des échanges internationaux, une coopération active et des échanges fréquents entre la douane et les entreprises sont indispensables pour que chaque partie puisse atteindre pleinement ses objectifs et s’acquitter de ses responsabilités. Les régimes douaniers constituant un élément important des procédures commerciales internationales, il appartient aux administrations des douanes d'utiliser des méthodes de travail modernes pour gérer leurs opérations et de s'efforcer de faciliter les échanges dans toute la mesure possible.
Dans un environnement commercial en constante évolution, où la rapidité est la garantie de la survie de l'entreprise, la douane et les entreprises doivent mettre au point ensemble des méthodes de travail modernes. Pour ce faire, des relations de nature consultative sont indispensables et le recours à la technologie de l'information moderne est essentiel pour que les renseignements s'échangent rapidement et efficacement. Avant que la douane n'entreprenne des changements ou n'introduise de nouvelles procédures ou de nouveaux systèmes automatisés, elle devrait consulter les représentants du commerce de manière que chaque partie puisse adapter ses activités en tenant compte des besoins de l'autre partie. En la matière, il est fait référence aux accords de partenariat douane-secteur privé visés dans le Cadre des normes SAFE visant à sécuriser et faciliter le commerce mondial.
Afin d'élaborer des instruments de coopération et de consultation, la douane doit établir officiellement des relations de nature consultatives avec les différentes associations commerciales nationales. La coopération entre la douane et le commerce peut se traduire par la conclusion de Protocoles d'accord officiels permettant aux deux parties d'atteindre leurs objectifs et de s'acquitter de leurs responsabilités. De plus amples renseignements concernant les Protocoles d'accord se trouvent dans les Directives des Chapitres 6 de l'Annexe générale sur le contrôle douanier.
Pour l’application des Annexes de la présente Convention, on entend par:
F1./E21 .
"assistance mutuelle administrative ": les mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières;
F2./E11 .
"bureau de douane ": l’unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes;
F3./E7 .
"contrôle de la douane ": l’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de la législation douanière;
F4./E3 .
"contrôle par audit ": les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées;
F5./E15 .
"date d’échéance ": la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible;
F6./E13 .
"décision ": l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière;
F7./E14 .
"déclarant ": toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite;
F8./E19 .
"déclaration de marchandises ": l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime;
F9./E5 .
"dédouanement ": l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier;
F10./E6 .
"douane ": les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises;
F11./E8 .
"droits de douane ": les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent;
F12./E16 .
"droits et taxes ": les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à l’exportation ou les deux à la fois;
F13./E18 .
"droits et taxes à l’exportation ": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F14./E20 .
"droits et taxes à l’importation ": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F15./E4 .
"examen de la déclaration de marchandises ": les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites;
F16./E9 .
"formalités douanières ": l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière;
F17./E26 .
"garantie ": ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite "globale" lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
F18./E10 .
"législation douanière ": l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi;
F19./E2 .
"liquidation des droits et taxes ": la détermination du montant des droits et taxes à percevoir;
F20./E24 .
"mainlevée ": l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement;
F21./E22 .
"omission ": le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement saisie;
F22./E23 .
"personne ": une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement;
F23./E1 .
"recours ": l’acte par lequel une personne directement concernée qui s’estime lésée par une décision ou une omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente;
F24./E25 .
"remboursement ": la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés;
F25./E12 .
"territoire douanier ": le territoire dans lequel la législation douanière d’une Partie contractante s’applique;
F26./E27 .
"tiers ": toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises;
F27./E17 .
"vérification des marchandises ": l’opération par laquelle la douane procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises.
Pour l’application des Annexes de la présente Convention, on entend par :
F1./ E21. |
“assistance mutuelle administrative ” : les mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières; |
F2./ E11. |
“bureau de douane ” : l’unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes; |
F3./ E7. |
“contrôle de la douane ” : l’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de la législation douanière; |
F4./ E3. |
"contrôle par audit ” : les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées; |
F5./ E15. |
“date d’échéance ” : la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible; |
F6./ E13. |
“décision ” : l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière; |
F7./ E14. |
“déclarant ” : toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite; |
F8./ E19. |
“déclaration de marchandises ” : l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime; |
F9./ E5. |
“dédouanement ” : l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier; |
F10./ E6. |
“douane ” : les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises; |
F11./ E8. |
“droits de douane ” : les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent; |
F12./ E16. |
“droits et taxes ” : les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à l’exportation ou les deux à la fois; |
F13./ E18. |
“droits et taxes à l’exportation ” : les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale; |
F14./ E20. |
“droits et taxes à l’importation ” : les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale; |
F15./ E4. |
“examen de la déclaration de marchandises ” : les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites; |
F16./ E9. |
“formalités douanières”: l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière; |
F17./ E26. |
“garantie ” : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite “globale” lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; |
F18./ E10. |
“législation douanière ” : l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi; |
F19./ E2. |
“liquidation des droits et taxes ” : la détermination du montant des droits et taxes à percevoir; |
F20./ E24. |
“mainlevée ” : l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement; |
F21./ E22. |
“omission ” : le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement saisie; |
F22./ E23. |
“personne ” : une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement; |
F23./ E1. |
“recours ” : l’acte par lequel une personne directement concernée qui s’estime lésée par une décision ou une omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente; |
F24./ E25. |
“remboursement ” : la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés; |
F25./ E12. |
“territoire douanier ” : le territoire dans lequel la législation douanière d’une Partie contractante s’applique; |
F26./ E27. |
“tiers ” : toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises; |
F27./ E17. |
“vérification des marchandises ” : l’opération par laquelle la douane procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises. |
3.1. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées. Elle détermine la compétence et l’implantation de ces bureaux de douane et en fixe les jours et heures d’ouverture, en tenant compte, notamment, des nécessités du commerce.
3.2. Norme
Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s’acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d’un régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus.
3.3. Norme
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière commune, les administrations des douanes concernées harmonisent les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
3.4. Norme transitoire
Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes concernées effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en commun.
3.5. Norme transitoire
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant à un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue d’établir un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.
(a) Personnes pouvant agir en qualité de déclarant
3.6. Norme
La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.
3.7. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant.
(b) Responsabilité du déclarant
3.8. Norme
Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes.
(c) Droits du déclarant
3.9. Norme
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par la douane, le déclarant est autorisé:
à examiner les marchandises, et
3.10. Norme
La douane n’exige pas que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous son contrôle fassent l’objet d’une déclaration de marchandises distincte, à condition que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration de marchandises relative au lot de marchandises dont ils proviennent.
(a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises
3.11. Norme
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies. S’agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l’information.
3.12. Norme
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l’établissement des statistiques et l’application de la législation douanière.
3.13. Norme
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu’elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s’engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.
3.14. Norme
L’enregistrement par la douane d’une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n’a pas pour effet d’accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement.
La mainlevée des marchandises n’est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.15. Norme
La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimum d’exemplaires supplémentaires nécessaires.
(b) Documents justificatifs à l'appui de la déclaration de marchandises
3.16. Norme
A l’appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l’opération et pour s’assurer que toutes les prescriptions relatives à l’application de la législation douanière ont été observées.
3.17. Norme
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.
3.18. Norme transitoire
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.
3.19. Norme
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela s’avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises.
3.20. Norme
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux désignés..
3.21. Norme transitoire
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique.
3.22. Norme
La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les heures fixées par la douane.
3.23. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être déposée dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant de compléter la déclaration de marchandises et d’obtenir les documents justificatifs requis.
3.24. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.
3.25. Norme
La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l’enregistrement ou de l’examen de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l’arrivée des marchandises.
3.26. Norme
Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de marchandises, elle indique au déclarant les motifs du rejet.
3.27. Norme
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été déposée, à condition qu’au moment de l’introduction de la demande, elle n’ait commencé ni l’examen de la déclaration de marchandises ni la vérification des marchandises.
3.28. Norme transitoire
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises s’il en fait la demande après le début de l’examen de la déclaration de marchandises, si les raisons invoquées par le déclarant sont jugées valables par la douane.
3.29. Norme transitoire
Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises et demander l’application d’un autre régime douanier à condition que la demande soit introduite auprès de la douane avant l’octroi de la mainlevée et que les raisons invoquées soient jugées valables par la douane.
3.30. Norme
L’examen de la déclaration de marchandises est effectué au même moment que son enregistrement ou dès que possible après celui-ci.
3.31. Norme
La douane limite ses opérations en vue de l’examen de la déclaration de marchandises à celles qu’elle juge indispensables pour assurer l'application de la législation douanière.
3.32. Norme transitoire
Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane, notamment du fait qu’elles ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures commerciales, la douane prévoit:
(a) Délai pour la vérification des marchandises
3.33. Norme
Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à une vérification, celle-ci intervient le plus tôt possible après l’enregistrement de la déclaration de marchandises.
3.34. Norme
Lors de la planification des vérifications des marchandises, la priorité est accordée à la vérification des animaux vivants et des marchandises périssables et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par la douane.
3.35. Norme transitoire
Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par d’autres autorités compétentes et que la douane prévoit également une vérification, cette dernière prend les dispositions utiles pour une intervention coordonnée, et si possible simultanée, des contrôles.
(b) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises
3.36. Norme
La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent ou être représenté lors de la vérification des marchandises. Ces demandes sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.
3.37. Norme
Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu’il assiste à la vérification des marchandises ou qu’il s’y fasse représenter, afin de fournir à la douane l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.
(c) Prélèvement d’échantillons par la douane
3.38. Norme
Les prélèvements d’échantillons sont limités aux cas où la douane estime que cette opération est nécessaire pour établir l’espèce tarifaire ou la valeur des marchandises déclarées ou pour assurer l’application des autres dispositions de la législation nationale. Les quantités de marchandises qui sont prélevées à titre d’échantillons doivent être réduites au minimum.
3.39. Norme
La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, elle peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché.
3.40. Norme
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve:
3.41. Norme
Lorsque la douane a l’assurance que toutes les formalités de dédouanement seront remplies ultérieurement par le déclarant, elle accorde la mainlevée, sous réserve que le déclarant produise un document commercial ou administratif acceptable par la douane et contenant les principales données relatives à l’envoi en cause, ainsi qu’une garantie, le cas échéant, en vue d’assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.42. Norme
Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une analyse d’échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou l’avis d’experts, elle accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître les résultats de cette vérification, à condition que la garantie exigée le cas échéant ait été fournie et après s’être assurée que les marchandises ne font l’objet d’aucune prohibition ou restriction.
3.43. Norme
Lorsqu’une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre le règlement de l’action administrative ou judiciaire sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles d'être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être passible.
3.44. Norme
Lorsque des marchandises n’ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la consommation ou qu'elles ont été placées sous un autre régime douanier et qu’aucune infraction n’a été relevée, la personne intéressée est dispensée du paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement:
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation ou d’exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés ou exportés dans cet état.
3.45. Norme Transitoire
Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n’ont pas été déclarées dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n’a pu être accordée bien qu’aucune infraction n’ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit ou, lorsque cela n’est pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.
Le dédouanement des marchandises et les autres formalités douanières constituent la majeure partie des activités de la douane. Ces fonctions placent les administrations des douanes au centre du commerce mondial étant donné que la façon dont elles dédouanent les marchandises et s’acquittent des autres tâches connexes telles que l’application de la législation et le recouvrement des droits et taxes a une grande incidence sur l’économie nationale et internationale.
Diverses formalités douanières doivent être accomplies pour assurer le respect de la législation douanière lorsque des marchandises pénètrent sur un territoire douanier. Ces formalités incombent aussi bien aux personnes concernées par les marchandises qu’à la douane et ont pour but d’assurer la mise en œuvre des dispositions d’ordre statutaire et réglementaire que la douane est chargée d’appliquer. On peut citer à titre d’exemple de formalités douanières les mesures particulières à prendre aux fins du dédouanement des marchandises destinées à la consommation, à l’exportation, à l'admission temporaire, à l'entrepôt ou au transit douanier. Par ailleurs, d'autres formalités douanières doivent être accomplies dès que les marchandises pénètrent sur un territoire douanier, quel que soit le mode de transport dans lequel elles sont acheminées, tant qu'elles n'ont pas été placées sous un régime douanier précis.
Les formalités douanières imposent des obligations aux personnes concernées par les marchandises. Il s'agit généralement du propriétaire des marchandises, d'un tiers désigné par le propriétaire ou d'un transporteur, suivant la formalité en cause. De façon générale, les obligations consistent à présenter les marchandises et le moyen de transport à la douane dans les plus brefs délais, à déposer la déclaration de marchandises accompagnée des documents justificatifs exigés (facture, licence d'importation, certificat d'origine, etc.), à fournir le cas échéant une garantie et à acquitter les droits et taxes éventuellement exigibles. La douane a également des obligations, comme la création des bureaux de douane, la fixation des heures d'ouverture de ceux-ci, l'examen de la déclaration de marchandises, la vérification des marchandises, la liquidation et le recouvrement des droits et taxes ainsi que l'octroi de la mainlevée.
Ces formalités sont indispensables pour assurer le respect des lois et règlements douaniers et la protection des recettes de la douane ainsi que de ses prérogatives en matière réglementaire. Elles doivent être aussi simples que possible et créer un minimum d'entraves au commerce international.
Les formalités relatives à la liquidation, au recouvrement et au paiement des droits et taxes sont couvertes par le Chapitre 4 de l'Annexe générale et les Directives correspondantes, alors que les questions liées à la garantie sont abordées au Chapitre 5 de l'Annexe générale et dans les Directives correspondantes.
Afin de respecter les principes de la transparence et de la gestion ouverte, y compris au sein de l’administration des douanes, tous les renseignements relatifs aux formalités douanières doivent être mis à disposition, conformément aux principes énoncés au Chapitre 9 de l'Annexe générale.
Les présentes Directives relatives au Chapitre 3 se décomposent en onze parties :
Partie 1 Etablissement des bureaux de douane
Partie 2 Droits et responsabilités du déclarant
Partie 3 Déclaration de marchandises
Partie 4 Dépôt et enregistrement de la déclaration de marchandises
Partie 5 Rectification ou retrait de la déclaration de marchandises
Partie 6 Examen de la déclaration de marchandises
Partie 7 Procédures spéciales pour les personnes agréées
Partie 8 Vérification des marchandises et prélèvement d'échantillons
Partie 9 Erreurs
Partie 10 Mainlevée des marchandises
Partie 11 Abandon ou destruction des marchandises
Les présentes Directives doivent être lues en regard du texte légal figurant au Chapitre 3 de l'Annexe générale.
Il est important de rappeler que toutes les dispositions de l'Annexe générale s'appliquent aux dispositions des Annexes spécifiques. C'est pourquoi la norme 1 de tous les Chapitres des Annexes spécifiques stipule que le régime ou la pratique en cause est couvert par les dispositions dudit Chapitre et, dans la mesure où elles sont d'application, par les dispositions de l'Annexe générale. Ainsi, il faut examiner tous les régimes et toutes les pratiques en tenant dûment compte des dispositions notamment du présent Chapitre de l'Annexe générale.
Ce Chapitre ne couvre toutefois pas les procédures relatives aux voyageurs et au trafic postal. Ces questions sont abordées dans les Chapitres 1 et 2 de l'Annexe spécifique J, Procédures spéciales. Les formalités de dédouanement applicables à ces procédures peuvent en effet s’écarter légèrement de celles prévues par l’Annexe générale.
Les formalités relatives au dédouanement des marchandises doivent généralement être accomplies dans un bureau de douane. Les administrations des douanes établissent non seulement des bureaux de douane à leurs frontières, mais également en différents points à l’intérieur de leur territoire. La nécessité de créer un bureau de douane est déterminée en fonction du volume du trafic de marchandises et de voyageurs qui pénètrent sur le territoire douanier par la voie routière, les ports et les aéroports, et qui empruntent certains points de passage à l'intérieur du pays.
Lorsque ces volumes sont suffisants pour justifier la création d'un bureau de douane, cette dernière prend les mesures nécessaires, en collaboration avec les milieux commerciaux et les autres autorités intervenant dans le contrôle des marchandises, des voyageurs et des moyens de transport.
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées. Elle détermine la compétence et l'implantation de ces bureaux de douane et en fixe les jours et heures d'ouverture, en tenant compte, notamment, des nécessités du commerce.
La norme 1 de ce Chapitre stipule que la douane doit désigner les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées, compte tenu des besoins du commerce ainsi que de l'évolution des courants commerciaux. Lorsqu'un bureau de douane est établi, la douane définit les compétences de ce bureau. L’implantation des bureaux, de leurs compétences ainsi que des heures d'ouverture sont établies en consultation avec les milieux commerciaux puisque les besoins du commerce et de la douane doivent être pris en considération afin d'assurer une organisation efficace pour toutes les parties concernées.
Les bureaux de douanes situés dans les principaux ports, aéroports et points de passage terrestres sont normalement compétents pour traiter tous les régimes douaniers, et sont parfois ouverts 24 h sur 24 afin que les personnes puissent y présenter et déclarer des marchandises.
Toutefois, la compétence de certains bureaux de douane peut être limitée à certains types de transport, comme les trains, les avions ou les véhicules privés, ou à certaines catégories de marchandises, comme dans le cas des terminaux pétroliers ou des dépôts de marchandises en vrac. Cette compétence peut également résulter, notament s’agissant des conteneurs, des équipements et des effectifs disponibles et mis en oeuvre en matière de sécurité (scanners, équipes cynophiles anti-explosifs, etc.). Pour ce qui est de la compétence des bureaux, la douane peut exiger que certaines catégories de marchandises dont l’examen ou le dédouanement doit être effectué par un fonctionnaire possédant des connaissances spécialisées soient dédouanées dans des bureaux de douane spécialement désignés à cet effet. Il peut
s’agir notamment de bijoux, d’antiquités, de plantes, d’oeuvres d’art, etc.. Toutefois, même si le dédouanement de certaines marchandises spécialisées peut être limité à certains bureaux désignés à cet effet, un nombre suffisant de points d'entrée et de sortie doit demeurer pour ces marchandises.
La douane doit également tenir compte de l'évolution des courants commerciaux et prendre en considération des facteurs tels que les dates d'expiration des contingents, l'importation ou l'exportation de marchandises avant une saison particulière, ou l'intensification des vols commerciaux ou charters vers une destination particulière. Pendant ces périodes, il est possible que les bureaux de douane éprouvent des difficultés face à l’augmentation du trafic et doivent prévoir des alternatives afin de ne pas provoquer de retards exagérés.
L'expression "bureau de douane" est utilisée dans l'ensemble de la Convention dans un sens général et ne fait pas nécessairement référence à un bâtiment en particulier. Ainsi, un bureau de douane désigné pour une zone donnée, un port par exemple, peut se décomposer en plusieurs petits bureaux possédant tous les mêmes compétences
Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s'acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d'un régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors des heures d'ouverture fixées par l'administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus.
Il est parfois demandé à la douane d’accomplir une formalité douanière en dehors d'un bureau de douane ou des heures d'ouverture prévues, par exemple lorsque l'opérateur commercial se trouve dans une situation d’urgence ou en raison de circonstances imprévisibles comme un retard dans le transport, la clôture imminente des contingents, ou encore les importations ou exportations spéciales nécessaires pour des foires commerciales. Dans tous les cas, la douane est tenue d'examiner la demande et de tenter d'y accéder dans toute la mesure possible. La norme 3.2 stipule que la douane doit adopter une attitude souple dans ce type de cas et, lorsqu'elle juge la demande justifiée, y accéder dans la limite des ressources disponibles. De nombreuses raisons peuvent amener un opérateur commercial à introduire une telle demande, mais le cas le plus courant est peut-être celui des opérateurs commerciaux qui importent ou exportent régulièrement des volumes importants de marchandises et demandent à la douane d’effectuer le dédouanement dans les locaux du déclarant ou dans des centres de groupage du fret. Cette mesure permet de réaliser des gains de temps et d'argent aussi bien pour l'opérateur commercial que pour le consommateur final. Lorsque les ressources le permettent, elle permet par la même occasion de réduire le volume de travail aux bureaux de douane frontaliers et d’adopter des mesures de contrôle plus efficaces. Cette facilité peut en outre être accordée lorsque l’accomplissement des formalités douanières en dehors des heures d’ouverture normales du bureau présente un avantage économique manifeste pour l’opérateur commercial.
Toutefois, ces mesures de facilitation entraînent inévitablement des frais, notamment les frais de voyage des fonctionnaires des douanes, les heures supplémentaires ou autres dépenses connexes. La norme 3.2 stipule que ces frais peuvent être perçus mais doivent être limités au coût approximatif des services rendus.
De nombreuses administrations prévoient systématiquement le dédouanement dans les locaux du déclarant lorsque ce dernier est une personne agréée telle que celles visées à la norme transitoire 3.32.
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière commune, les administrations des douanes concernées harmonisent les heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière commune ou d'une voie navigable commune, la norme 3.3 stipule que les administrations des douanes des bureaux juxtaposés doivent, chaque fois que possible, harmoniser les heures d'ouverture et la compétence de ces bureaux afin d'aider les voyageurs et les milieux commerciaux. L'harmonisation des compétences des bureaux de douane en cause doit s'appliquer à l’ensemble des activités douanières desdits bureaux.
L'expérience de nombreuses administrations possédant des bureaux de douane juxtaposés illustre clairement les avantages découlant de cette coordination. On a constaté une meilleure coopération entre les fonctionnaires des deux territoires douaniers; une facilitation des échanges de renseignements; un contrôle plus efficace des documents, des marchandises et des moyens de transport; une diminution des frais de construction et de fonctionnement; et une réduction des effectifs nécessaires, notamment lorsque les fonctionnaires d'une administration sont autorisés à agir pour le compte de l'autre. Les milieux commerciaux retirent eux aussi des avantages de cette coopération sous la forme d'un dédouanement plus rapide et d'une réduction des frais en raison des nombreuses facilités offertes par les bureaux de douane juxtaposés.
Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes concernées effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en commun.
La coopération entre administrations des douanes pour ce qui est des heures d'ouverture et de la compétence des bureaux juxtaposés peut ouvrir la voie à des contrôles communs, comme indiqué à la norme transitoire 3.4. Ces opérations communes peuvent se transformer en un contrôle douanier unique. Dans de nombreux pays ou territoires douaniers ayant une frontière commune, les formalités
de l'administration du pays d'exportation peuvent être effectuées en même temps que les formalités d'importation du bureau de douane juxtaposé. Par ailleurs, lorsqu'il n'existe aucune formalité d'exportation, les données figurant sur la déclaration de marchandises à l'importation peuvent être acceptées en tant que données d'exportation pour le pays ou territoire d'exportation. L'administration d'importation peut fournir les données pertinentes au pays ou territoire d'exportation à des fins statistiques. De la même manière, lorsque les marchandises ou les moyens de transport doivent faire l’objet d’un contrôle à l'exportation ou à l'importation, les vérifications peuvent être réalisées en une fois par les fonctionnaires représentant les deux administrations douanières.
Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer des contrôles douaniers communs à une frontière commune, par exemple en présence d’une rivière, les administrations des douanes des bureaux juxtaposés peuvent toujours se consulter en vue de normaliser leurs exigences sur le plan documentaire et de mettre en commun le plus de renseignements possibles afin d'éviter d'exiger deux fois les mêmes renseignements auprès des opérateurs commerciaux.
Les administrations des douanes doivent dès lors tenter, en collaboration avec leurs homologues, de trouver le moyen d'instaurer des contrôles uniques dans les bureaux de douane juxtaposés. Il s'agit d'une mesure particulièrement intéressante aux fins de la facilitation de la circulation des biens et des personnes. Etant donné que la création de contrôles communs ou uniques relèvent de la politique nationale, cette question ne peut être réglée de façon efficace que si les gouvernements des pays ou territoires concernés trouvent un moyen politique d’en assurer la mise en œuvre.
Pour exemple, une Convention entre la France et la Suisse relative à l’établissement de bureaux de douane juxtaposés figure à l’appendice III des présentes directives.
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant à un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue d'établir un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.
La norme transitoire 3.5 stipule que la coopération entre les administrations des douanes des territoires douaniers juxtaposés doit s'étendre à la création de nouveaux bureaux de douane ou de bureaux de douane aménagés lorsque cela présente un intérêt pour les deux administrations et que cela est possible.
Afin d'élargir encore ce principe de coopération, et si la politique nationale le permet, les administrations des douanes aux frontières communes pourraient également créer des bureaux de douane communs. Ceux-ci peuvent être établis dans un même bâtiment ou dans des bâtiments séparés situés dans la même zone.
L'étroite coopération décrite à la norme 3.3 et aux normes transitoires 3.4 et 3.5 repose normalement sur des accords d'assistance mutuelle officiels ou sur des Protocoles d'accord conclus entre administrations des douanes ou à des échelons plus élevés du gouvernement. Chaque fois que possible, les autres autorités intéressées telles que les services chargés de l'immigration, l'agriculture, la santé publique et de la quarantaine phytosanitaire devraient prendre part aux négociations relatives aux bureaux de douane communs, à leurs heures d'ouverture et à leur compétence, étant donné que leurs fonctions sont étroitement liées à celles de ces bureaux. Ces mêmes autorités devraient également être encouragées à coopérer avec la douane et avec leurs homologues dans le pays ou le territoire juxtaposé.
Lorsque des marchandises sont introduites sur le territoire douanier, la douane doit être informée de l'identité des personnes chargées de remplir les obligations existant envers elle concernant les marchandises. Il peut s'agir du propriétaire des marchandises ou d'un tiers, notamment un agent en douane ou un transporteur. En outre, la douane doit être informée de la raison pour laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire douanier. Ces renseignements sont fournis au moyen d'une déclaration. Lorsque les marchandises sont destinées à être placées sous un régime douanier, ces renseignements sont normalement communiqués dans une déclaration de marchandises. La personne responsable du contenu d'une déclaration est généralement désignée comme le déclarant. Certaines administrations utilisent d’autres termes tels qu’ "importateur" ou "importateur déclaré".
La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.
Les responsabilités et obligations mutuelles de la douane et des opérateurs commerciaux sont un élément crucial permettant d'assurer la bonne gestion des procédures commerciales internationales. La norme 3.6 stipule dès lors que la législation nationale doit déterminer qui est autorisé à agir en qualité de déclarant et les conditions à remplir à cette fin.
La législation nationale peut imposer certaines conditions, comme l'obligation pour le déclarant d'être établi sur le territoire douanier. Certains pays exigent que le déclarant soit agréé par la douane. D’autres exigent qu’il ait un intérêt financier dans les marchandises. Dans certains pays, l’administration fixe des critères à remplir pour pouvoir agir en qualité de déclarant professionnel, comme par exemple avoir une certaine réputation, d'intégrité, de posséder de l’expérience dans le transport international de marchandises, une bonne connaissance de la législation douanière et avoir des antécédents irréprochables.
Des exceptions peuvent toutefois être accordées pour les déclarants responsables de marchandises en transit ou de l'importation temporaire de moyens de transport, ainsi que pour les déclarants qui déposent occasionnellement des
déclarations de marchandises, lorsque le montant des droits et taxes à acquitter est peu élevé, voire nul, ou que les marchandises ne font l'objet d'aucune restriction. Toutes ces exceptions sont soumises à l'approbation de la douane.
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant.
Cette norme stipule que toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant. Afin d'offrir une facilitation importante aux milieux commerciaux, cette norme ne doit pas être considérée comme se référant
uniquement au seul propriétaire des marchandises, mais doit être interprétée aussi largement que possible, en accord avec la législation nationale, comme couvrant les tiers agissant pour le compte du propriétaire, par exemple le transporteur, le destinataire, un transitaire ou un agent en douane, un service de messagerie de porte à porte, etc. Dans certains cas, elle peut également couvrir les banques, conformément aux usages et pratiques uniformes de l’ICC régissant les lettres de crédit documentaire ou les gouvernements lorsqu’il s’agit de marchandises saisies ou abandonnées au profit du Trésor public (Les Directives relatives au Chapitre 8 concernant les relations entre la douane et les tiers devraient être consultées pour plus de renseignements sur les tiers et sur les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent agir en qualité de déclarant).
La douane autorise normalement toute personne qui peut fournir les documents nécessaires au dédouanement des marchandises à agir en qualité de déclarant. Toutefois, en cas de doute, elle peut exiger du déclarant qu’il justifie son droit de disposer des marchandises. Les documents ci-après sont normalement acceptés comme établissant le droit de disposer des marchandises : lettre de transport, connaissement, bulletin d’expédition, reçu de chargement ou facture commerciale. La douane peut accepter également une déclaration verbale ou écrite du propriétaire des marchandises.
Lorsqu'une déclaration de marchandises impose certaines obligations à une personne donnée, telles que des conditions de réexportation de marchandises importées temporairement ou pour le perfectionnement actif, la législation nationale peut stipuler que la déclaration doit être effectuée par la personne en cause ou par une autre personne agissant pour son compte.
Dans le cas d’un tiers, la déclaration peut être rédigée au nom de la personne représentée par le tiers (représentation directe) ou au nom du tiers lui-même (représentation indirecte). La représentation directe ou indirecte peut être limitée aux agents en douane établis sur le territoire douanier.
La douane peut exiger que tout représentant agissant pour le compte d'une autre personne produise une preuve de cette représentation. Normalement, le représentant doit déclarer qu'il agit en tant que tel, par exemple dans la déclaration de marchandises, et préciser si la représentation est directe ou indirecte. Lorsqu'un représentant omet de préciser qu'il agit pour le compte d'une autre personne, il est considéré comme agissant pour son propre compte.
Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes.
Cette norme stipule que le déclarant est responsable des renseignements fournis à la douane au moyen de la déclaration de marchandises. Ces renseignements comprennent également les données éventuellement fournies au moyen de documents séparés exigés à l’appui de la déclaration de marchandises, même lorsqu'ils ont été fournis par une autre personne. Le déclarant doit donc vérifier ces renseignements avec soin.
Le déclarant est également tenu d’agir avec la plus grande circonspection lors de l’élaboration de la déclaration de marchandises et de la reproduction de documents provenant d’autres sources. Dans certains pays, lorsqu’un tiers agit en représentation directe, la personne qu’il représente est considérée comme responsable, tandis que s’il agit en représentation indirecte, il est lui-même jugé responsable.
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises, et dans les conditions fixées par la douane, le déclarant est autorisé :
a) à examiner les marchandises, et
b) à prélever des échantillons.
Le déclarant peut souhaiter inspecter les marchandises ou prélever des échantillons avant de remettre la déclaration de marchandises. La norme 3.9 précise que la douane doit l'y autoriser, sous réserve des conditions nécessaires. Les conditions les plus courantes sont que cette vérification ait lieu sous le contrôle de la douane et qu'une demande spécifique ait été introduite à cet effet par le déclarant. La quantité prélevée à titre d'échantillon ne dépasse normalement pas celle nécessaire pour la vérification ou l'analyse, et une éventuelle contre-analyse. Tous les frais occasionnés à cette occasion sont mis à la charge du déclarant.
Les formalités douanières normales s'appliquent à tous les échantillons prélevés, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou perdus lors de la vérification ou de l'analyse. Le traitement appliqué aux déchets et débris provenant des échantillons devrait respecter les procédures prévues pour ces marchandises.
La douane n'exige pas que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous son contrôle fasse l'objet d'une déclaration de marchandises distincte, à condition que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration de marchandises relative au lot de marchandises dont ils proviennent.
Lorsque la déclaration de marchandises établie pour le chargement est normalement déposée rapidement après le prélèvement des échantillons, la quantité d'échantillons prélevés est incluse dans la déclaration établie pour l'ensemble du chargement. La douane n'exige pas de déclaration de marchandises distincte pour les échantillons.
Si les échantillons sont temporairement retirés de l'envoi, la douane peut exiger un document aux fins de la vérification et du contrôle.
Lorsque les marchandises ont été introduites sur un territoire douanier, elles doivent, dans un certain délai, être placées sous un régime douanier tel que la mise à la consommation, l'admission temporaire, le transit, l'entrepôt de douane ou le perfectionnement. Le déclarant indique quel régime douanier doit être appliqué aux marchandises en déposant une déclaration de marchandises ou, en d'autres termes, en déclarant les marchandises sous un régime douanier donné. Aux fins de la Convention, on entend par déclarant toute personne qui, comme au sens de la partie 2 ci-dessus, introduit une déclaration de marchandises.
Le Chapitre 2 de l'Annexe générale (Définitions) décrit la déclaration de marchandises comme un acte fait par la personne concernée dans la forme prescrite par la douane. La déclaration peut être formulée par la personne concernée, à savoir le déclarant, sous différentes formes, soit verbalement, sur papier ou sous forme électronique. Cette déclaration indique à la douane le régime à appliquer aux marchandises et fournit les données que la douane exige dans le cadre dudit régime.
Le fait que la formule et le contenu de cette déclaration soient fixés par la douane n'empêche pas l'utilisation d'autres documents, notamment ceux prévus par d'autres accords internationaux. Ci-après figurent quelques exemples de ces déclarations et des pratiques et régimes douaniers auxquels elles s'appliquent :
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies.
S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l'information.
La norme 3.11 stipule que la douane détermine le contenu de la déclaration de marchandises. La douane s'assure donc ainsi qu'elle disposera de tous les renseignements nécessaires à des fins douanières. Dans de nombreuses administrations toutefois, la douane étant la principale autorité intervenant au niveau des importations aux frontières, il lui est fréquemment demandé de recueillir des renseignements dans d'autres domaines tels que le recueil des statistiques commerciales ou les contrôles bancaires et le contrôle des changes. Dans ce cas, la douane prescrit également quels sont les renseignements supplémentaires à recueillir. En ce qui concerne la formule de la déclaration de marchandises, la plupart des administrations prévoient une formule normalisée reposant sur la formule-cadre des Nations Unies pour ce qui est des déclarations établies sur papier. Lors de la conception d'une déclaration de marchandises deux éléments principaux sont donc à considérer, à savoir la structure et le contenu fixés par la douane.
Une déclaration de marchandises peut être introduite sur papier ou par voie électronique, grâce à l'échange de données informatisé (EDI). Dans certains cas, lorsque la valeur des marchandises est peu élevée ou inférieure à un seuil donné, et notamment lorsque ces marchandises sont introduites sur le territoire douanier par des voyageurs, des déclarations verbales devraient être acceptées.
Afin de faciliter le commerce international, il est très important que la structure de la déclaration de marchandises utilisée par toutes les administrations des douanes soit normalisée. Ainsi, les administrations des douanes sont invitées par cette Convention à se conformer à la formule-cadre des Nations Unies. Cette dernière définit les dimensions de la formule et les données minimales à fournir dans la déclaration de marchandises. Toute Partie contractante qui ne se conforme pas à cette formule sera invitée à modifier ses formules lors de la période de transition prévue par la Convention pour la mise en œuvre des dispositions. Des renseignements détaillés sur la formule-cadre des Nations Unies figurent à l'Appendice I des présentes directives.
L'utilisation de la formule-cadre des Nations Unies a abouti à l'élaboration de la déclaration unique de marchandises (DUM), qui figure dans la Recommandation du Conseil de coopération douanière (OMD) du 26 juin 1990 et qui est jointe à l'Appendice II.
Une déclaration de marchandises similaire à la DUM connue sous le nom de "document administratif unique" (DAU) a été introduite en 1988 par la Communauté européenne à l'intention des pays de l'Union européenne pour toutes les procédures d’importation, d’exportation et de transit. La formule du DAU est largement utilisée par les administrations des douanes. Elle est également utilisée par les pays ayant demandé d'adhérer à l'Union européenne et par les pays de l'Association européenne de libre échange. Par ailleurs, une version modifiée du DAU est utilisée par les pays ayant mis en œuvre le système douanier informatisé de la CNUCED baptisé SYDONIA. Les éléments de données figurant dans la DUM et le DAU sont limités à un maximum d'environ 55 pour tous les régimes douaniers.
La combinaison des renseignements exigés par la douane avec les données exigées par d'autres services administratifs, qui constitue un des avantages importants du DAU, peut appuyer utilement la coordination des contrôles officiels prévue dans la Norme transitoire 3.35.
Lorsqu'elle détermine les renseignements à faire figurer dans la déclaration de marchandises, la douane devrait fournir des instructions détaillées sous la forme de Notes explicatives concernant les données à inclure dans la déclaration. La douane est également tenue par le Chapitre 9 de l'Annexe générale (renseignements et décisions communiqués par la douane) de faire en sorte que ces renseignements soient facilement accessibles pour le public. Les Directives relatives au Chapitre 9 contiennent des renseignements plus précis sur la façon dont la douane peut faire connaître ces renseignements.
Lorsque les déclarations de marchandises doivent être établies sur papier, la douane doit s'assurer que les formules de déclaration sont faciles à obtenir pour les déclarants. Dans de nombreuses administrations, la douane autorise le secteur privé à produire et à vendre des formules de déclaration de marchandises conformes aux spécifications douanières.
Comme pour les déclarations de marchandises établies sur papier, les formules utilisées par les systèmes informatiques dans le cadre de l'échange de données informatisé (EDI) doivent être harmonisées. L'OMD souhaite que les administrations des douanes utilisent les normes acceptées à l'échelon international pour les messages douaniers mis au point dans le cadre de l'EDIFACT/ONU. De la même manière, l'utilisation des codes dans un environnement électronique est indispensable et il existe plusieurs normes acceptées à l'échelon international concernant les codes, notamment ceux de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Compte tenu du développement rapide de la technologie de l'information, de nouvelles normes verront peut-être le jour à l'avenir, comme l'utilisation de l'Internet. L'objectif pour les entreprises comme pour la douane est que les messages électroniques soient normalisés et harmonisés à l'échelon international.
La norme 1 du Chapitre 7 de l'Annexe générale concernant l'application de la technologie de l'information stipule que la douane doit appliquer la technologie de l'information lorsque cela s'avère utile et rentable pour elle-même comme pour les milieux commerciaux. Les Directives relatives au Chapitre 7 de l'Annexe générale abordent en détail la question de l'utilisation de l'EDI par la douane.
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l'établissement des statistiques et l'application de la législation douanière.
La douane doit exiger le minimum de renseignements nécessaires, conformément à la norme 3.12. A cette fin, la douane doit examiner attentivement ses besoins et consulter les autres organismes gouvernementaux intéressés, notamment les autorités chargées des statistiques. Dans certains pays, ces dernières recueillent ou reçoivent directement des renseignements de la part du déclarant. Toutefois, la douane et les autres autorités devraient faire leur possible pour qu'un déclarant ne fournisse les renseignements nécessaires qu'une seule fois.
La douane exige généralement que les renseignements ci-après lui soient fournis de façon détaillée ou par code, selon le cas :
a) Régime douanier sollicité.
b) Renseignements relatifs aux personnes :
c) Renseignements relatifs au transport :
d) Renseignements relatifs aux marchandises :
e) Renseignements en vue de la liquidation des droits et taxes à l'importation et à l'exportation :
f) Autres renseignements :
Lorsque des systèmes automatisés sont utilisés dans le cadre du dédouanement, les éléments de données exigés peuvent être moindres étant donné que certains de ces éléments peuvent être obtenus automatiquement auprès d'autres sources. Ainsi, par exemple, la valeur en douane peut être obtenue à partir du prix facturé, après avoir déduit et/ou ajouté les montants nécessaires en fonction des conditions de livraison (fob, caf, c&f, etc.), ou à partir de renseignements déjà disponibles dans le système automatisé, comme le taux de change.
En utilisant des systèmes automatisés, de nombreux pays produisent directement des statistiques à partir de la déclaration de marchandises électronique.
Ces renseignements sont transmis régulièrement par la douane au service national de la statistique, et il n'est donc pas nécessaire d'exiger un exemplaire distinct de la déclaration de marchandises à des fins statistiques.
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.
Afin de faciliter la mainlevée rapide des marchandises, la norme 3.13 autorise le dépôt d'une déclaration provisoire ou incomplète. Dans certains pays, cette mesure est considérée comme une procédure simplifiée.
Une déclaration provisoire est considérée comme un engagement de la part du déclarant à produire une déclaration définitive ou à fournir des renseignements complémentaires à la douane dans un délai donné afin de bénéficier de la mainlevée immédiate des marchandises, tandis qu'une déclaration incomplète est une déclaration réalisée sur la même formule qu'une déclaration complète mais dans laquelle tous les renseignements nécessaires n'ont pas été fournis.
Lorsqu'une autorisation est exigée pour le dépôt d'une déclaration provisoire ou incomplète, elle est normalement accordée à la discrétion de la douane. Cette autorisation peut être délivrée de façon générale ou au cas par cas. Certaines administrations des douanes accordent des autorisations générales pour les déclarations provisoires et au cas par cas pour les déclarations incomplètes. Dans d'autres administrations, l'acceptation des déclarations provisoires ou incomplètes constitue en soi une autorisation. En ce qui concerne les autorités habilitées à délivrer ces autorisations, l'administration centrale peut délivrer des autorisations générales tandis que les autorisations au cas par cas peuvent être délivrées à l'échelon local.
Une déclaration provisoire ou incomplète devrait pouvoir être remplie lorsqu'il est évident que le déclarant ne possède pas toutes les données requises, par exemple lorsqu'il s'agit de marchandises en vrac dont le poids ne peut être déterminé qu'après le déchargement.
La douane peut refuser le dépôt d'une déclaration provisoire ou incomplète si des renseignements essentiels sont manquants, comme une désignation minimale des marchandises, l'application d'un accord en matière de contingents ou des informations jugées indispensables pour l’application des contrôles liés aux mesures de sécurité* . La douane peut exiger le cas échéant qu'une valeur estimée provisoire soit mentionnée. Le déclarant peut également être tenu de préciser quels autres renseignements de la déclaration doivent être considérés comme provisoires ou incomplets.
Une déclaration provisoire ou incomplète doit être complétée dans un délai donné à fixer par la législation nationale.
Les renseignements manquants peuvent être fournis ultérieurement de plusieurs manières. Lorsqu'il ne s'agit pas de renseignements essentiels tels que la désignation des marchandises ou leur valeur, la douane peut permettre que les renseignements manquants soient fournis par le biais d'une notification orale ou écrite. Dans le cas d'une déclaration incomplète, les renseignements manquants peuvent être fournis sur la même déclaration ou par le biais d'une déclaration de marchandises complémentaire. Lorsque des renseignements essentiels sont manquants, la douane peut exiger que le déclarant fournisse une nouvelle déclaration de marchandises complète.
La déclaration provisoire ou incomplète ne doit pas nécessairement être conforme à la formule-cadre des Nations Unies, bien que cela soit recommandé. La douane peut par exemple établir à cette fin des formules distinctes de la formule-cadre des Nations Unies. Toutefois, dès que les renseignements complémentaires ont été fournis afin de compléter la déclaration de marchandises, la déclaration définitive doit être conforme à la formule normalisée mentionnée précédemment.
Les dispositions de cette norme peuvent le cas échéant être appliquées en lieu et place de celles de la norme 3.24 qui permet de proroger le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.
L'enregistrement par la douane d'une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n'a pas pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement .
La mainlevée des marchandises n'est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
Lorsque la douane accepte une déclaration provisoire ou incomplète, elle devrait déterminer le traitement tarifaire à appliquer aux marchandises sur la base des renseignements qui lui ont été fournis ou qu'elle est assurée de recevoir ultérieurement. Cette norme stipule que le traitement tarifaire, y compris le classement et le taux de droits, ne doit pas être différent de celui qui aurait été accordé si une déclaration complète et exacte avait été communiquée. Cela signifie notamment que la déclaration doit être traitée dans les conditions normales et sans retard exagéré.
De la même manière, la mainlevée des marchandises ne doit pas être différée pour la seule raison que la douane n'est pas en possession d'une déclaration de marchandises complète, à condition que les renseignements relatifs à la nature et à la valeur des marchandises soient disponibles ou que la douane soit assurée que ces renseignements lui seront communiqués et que toutes les obligations seront remplies.
La douane peut exiger la constitution d'une garantie afin d'assurer que le déclarant s'acquitte de ses obligations relatives à la déclaration provisoire ou incomplète et qu'aucun problème matériel ne se posera sur le plan fiscal lors de la communication de la déclaration de marchandises complète. Dans certains cas, la douane peut également exiger que le déclarant fournisse des échantillons ou une estimation de la valeur des marchandises lorsque celle-ci n'est pas connue.
La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimum d'exemplaires supplémentaires nécessaires .
La norme 3.15 énonce un principe important qui constitue une question sensible pour de nombreuses entreprises internationales. La douane doit uniquement exiger des exemplaires de la déclaration de marchandises originale lorsque cela s'avère nécessaire pour le dédouanement des marchandises. Dans ce cas, la douane ne devrait exiger que le nombre minimum d'exemplaires.
Afin d'assurer l'exécution des obligations du déclarant, la douane exige toujours la déclaration de marchandises originale sur laquelle figure la signature du déclarant. Certaines administrations peuvent exiger un exemplaire supplémentaire de la déclaration de marchandises à des fins statistiques. Un exemplaire peut également être exigé pour retour au déclarant après l'accomplissement des formalités de dédouanement, que la douane peut compléter après avoir examiné la déclaration de marchandises et/ou procédé à la vérification physique des marchandises et au calcul des droits et taxes. Lorsqu'il s'agit de régimes douaniers spécifiques, tels que l'importation temporaire, le perfectionnement ou le transit, des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés afin de prendre des mesures de contrôle particulières.
Pour plus de facilité, aussi bien pour la douane que pour les entreprises, la déclaration de marchandises devrait être conçue de façon à ce que le déclarant puisse compléter tous les exemplaires nécessaires à l'aide d'une copie unique. Dans certaines administrations, le déclarant est autorisé à réaliser des photocopies de la déclaration de marchandises originale. D'autres autorisent que la formule et le contenu de la déclaration de marchandises soit recopié sur papier au moyen d'un système de traitement de textes appartenant à l'administration ou à l'entreprise.
Dans tous les cas, les renseignements relatifs au nombre d'exemplaires à communiquer doivent être clairement expliqués et mis à la disposition des entreprises et du public.
A l'appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application de la législation douanière ont été observées.
La norme 3.16 invite la douane à limiter le nombre de documents exigés à l'appui de la déclaration de marchandises. Les documents justificatifs ne devraient être exigés que lorsqu'ils s'avèrent indispensables à la mise en œuvre des dispositions de la législation nationale et à l'application correcte du régime douanier sous lequel les marchandises ont été déclarées. La douane exige généralement les documents justificatifs ci-après :
Certains pays autorisent que les documents justificatifs soient présentés à la douane ultérieurement ou n'en exigent pas la présentation, à condition qu'ils soient tenus à la disposition de la douane par le déclarant. La douane peut exiger que les renseignements concernants les documents justificatifs, tels que la nature du document et son numéro d’enregistrement, figurent sur la déclaration de marchandises et que le déclarant conserve une trace du lien entre la déclaration de marchandises et les documents justificatifs. La douane peut également exiger que ces documents soient mis à sa disposition pendant un délai donné.
Dans le cadre des mesures prises en vue d’assurer la sécurité du fret ou de la chaîne logistique internationale, la douane peut exiger des documents prouvant la prise en charge du fret par le transporteur dans le pays de chargement. Ces justificatifs pourraient être le contrat de transport, la lettre de transport aérienne ou le manifeste de cargaison ou tout autre document pouvant justifier le parcours et la provenance des marchandises concernées.
Pour l’application des mesures de sécurité en général, et pour l’application de la politique de gestion des risques en particulier, la douane peut également exiger la communication de renseignements avant l’arrivée des marchandises* . En l’occurrence, la Convention de Kyoto révisée, par la norme 3.25 de l’Annexe générale, permet le dépôt de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l’arrivée des marchandises.
L'expression "contrôle de l'opération" utilisée dans cette disposition couvre le classement et l'évaluation des marchandises.
Lorsque les documents justificatifs sont remis à la douane et que le déclarant en a besoin pour d'autres opérations, la douane doit s'assurer que ces documents ne peuvent être à nouveau utilisés que pour les quantités ou la valeur des marchandises pour lesquelles ils restent valables.
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.
En autorisant la présentation des documents justificatifs à une date ultérieure, la norme 3.17 vise le même objectif que la norme 3.13, qui prévoit le dépôt d'une déclaration provisoire ou incomplète. Des procédures et facilités similaires devraient dès lors être appliquées. Certaines administrations considèrent également cette norme comme une procédure simplifiée.
La douane peut exiger que la nature des documents manquants soit indiquée sur la déclaration de marchandises.
Lorsque la mainlevée des marchandises peut être accordée, la douane devrait être assurée de l'existence et de la validité des documents justificatifs en cause. Le déclarant peut également être tenu de fournir une garantie pour la présentation des documents justificatifs dans le délai prévu. En cas de non-présentation des documents justificatifs dans le délai prévu, la douane peut refuser d'accéder aux futures demandes de communication tardive de documents justificatifs.
La douane n'accorde généralement pas la mainlevée des marchandises lorsque le document justificatif qui ne peut être produit est par exemple une licence à l'importation ou à l'exportation ou un certificat sanitaire.
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.
Si la douane utilise la voie électronique pour le dépôt et la gestion des déclarations de marchandises, cette norme transitoire exige que la communication des documents justificatifs par voie électronique soit également autorisée. La douane peut exiger que les documents justificatifs originaux soient tenus à sa disposition par le déclarant pendant un délai donné.
La formule à utiliser pour le dépôt des documents justificatifs par voie électronique doit reposer sur les mêmes normes internationales que celles applicables à la déclaration de marchandises en ce qui concerne l'échange électronique de renseignements.
Comme indiqué précédemment, la norme 1 du Chapitre 7 de l'Annexe générale concernant l'application de la technologie de l'information stipule que la douane doit utiliser la technologie de l'information lorsque celle-ci est efficace et rentable tant pour la douane que pour le commerce. Les directives relatives au Chapitre 7 abordent la question de l'utilisation de l'EDI par la douane de façon plus détaillée.
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises .
Comme indiqué précédemment, des documents peuvent être présentés à la douane afin de confirmer certains éléments de la déclaration de marchandises, mais leur communication devrait être limitée au minimum possible. Ces documents justificatifs sont souvent établis dans un pays autre que celui où la déclaration de marchandises a été déposée et peuvent être formulés dans une autre langue. La plupart des documents justificatifs sont établis conformément aux normes internationales en vigueur et les renseignements qui y figurent peuvent donc être facilement compris. La norme 3.19 stipule que la douane ne doit pas systématiquement exiger la traduction des documents justificatifs qui lui sont présentés dans une autre langue lors du "traitement de la déclaration de marchandises". Cette traduction ne devrait être nécessaire que lorsque les renseignements sont ambigus ou difficilement compréhensibles.
Certaines administrations peuvent toujours juger une traduction nécessaire lors du traitement d'une déclaration de marchandises afin de faciliter le dédouanement. Cela est particulièrement vrai par exemple dans un environnement électronique. Elles devraient toutefois tenter de renoncer à cette traduction chaque fois que possible. Cette norme ne concerne pas la traduction des documents qui est exigée par la douane lorsqu'elle procède à une enquête ou à un contrôle a posteriori de la transaction.
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux désignés.
Lorsque plusieurs bureaux de douane ont été désignés responsables d’un régime douanier particulier, la norme 3.20 stipule que le déclarant a le droit de choisir le bureau de douane qui lui convient le mieux pour accomplir les formalités douanières relatives à la déclaration de marchandises. Ceci s'applique aux marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier ou qui le quittent.
Dans un environnement automatisé, il est possible d'introduire une déclaration de marchandises par voie électronique dans n'importe quel bureau de douane désigné. Il peut s'agir d'un bureau de douane central, auquel cas il faut indiquer où se trouvent les marchandises. Si la douane décide de procéder à une vérification des marchandises, la déclaration peut être récupérée sans problème dans le système quel que soit le lieu où se trouvent les marchandises.
Toutefois, lorsque la déclaration de marchandises est communiquée sur papier, la situation est un peu plus compliquée. La douane peut autoriser le bureau dans lequel la déclaration a été déposée à envoyer la déclaration par télécopie au bureau de douane dans lequel les marchandises se trouvent. Dans la pratique, toutefois, le déclarant doit normalement déposer sa déclaration de marchandises sur papier dans le bureau où les marchandises se trouvent afin que la douane ait la déclaration à sa disposition en cas de vérification des marchandises. Dans ce cas, le dépôt de la déclaration de marchandises à l'endroit où se trouvent les marchandises constitue en fait une mesure de facilitation pour le déclarant dans la mesure où elle simplifie la vérification et la mainlevée des marchandises.
Dans certaines administrations, la douane oblige les déclarants à déposer la déclaration de marchandises au bureau de douane responsable du lieu où les marchandises se trouvent.
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique.
Le développement du commerce international et l'utilisation croissante des systèmes commerciaux informatisés a mené de nombreuses administrations des douanes à automatiser leurs opérations de dédouanement. Cette norme transitoire autorise dès lors le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique, y compris par télécopie.
D'autres dispositions viennent compléter ce principe, à savoir la norme 3.11 qui oblige la douane à utiliser les normes reconnues à l'échelon international pour l'élaboration de ces systèmes et la norme 3.18 qui prévoit le dépôt des documents justificatifs par voie électronique. Les Directives relatives au Chapitre 7 de l'Annexe générale concernant l'application de la technologie de l'information traitent de l'utilisation des systèmes automatisés par la douane.
La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les heures fixées par la douane.
Conformément à la norme 1 de ce Chapitre, la douane fixe les jours et heures d'ouverture et la compétence de chaque bureau de douane. La norme 3.22 précise ensuite que le déclarant peut déposer une déclaration de marchandises pendant ces heures. Cette disposition implique que le bureau de douane doit également posséder les compétences nécessaires pour le régime en cause.
Lorsque la déclaration de marchandises est communiquée par voie électronique, les heures d'ouverture du bureau ne constituent pas un facteur important puisque les renseignements sous forme électronique peuvent être transmis 24 heures sur 24, parfois sept jours par semaine. La douane peut toutefois imposer certains jours et heures pour le dépôt de déclaration de marchandises électronique dans certains bureaux de douane.
Lorsque la douane autorise le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique en dehors des heures d'ouverture normales, elle ne garantit pas pour autant que la déclaration sera traitée immédiatement. Le traitement de la déclaration est normalement effectué pendant les heures d'ouverture officielles du bureau de douane. Il est également possible que le moment pris en considération pour le dépôt de la déclaration, lorsqu'il a une incidence sur la liquidation des droits et taxes, s'applique uniquement aux heures d'ouverture officielles du bureau de douane.
Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être déposée dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant de compléter la déclaration de marchandises et d'obtenir les documents justificatifs requis.
Dès que les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier et présentées à la douane, le déclarant doit remplir une déclaration de marchandises dans un délai donné. Cette norme stipule que le délai accordé doit être suffisant pour que le déclarant recueille tous les renseignements et documents nécessaires à l'établissement de la déclaration de marchandises. Ainsi, le déclarant peut attendre des copies papier de documents justificatifs ou une licence d'importation à joindre à la déclaration de marchandises.
La législation nationale peut prévoir que le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises prend effet, par exemple :
Lorsque la déclaration de marchandises n'a pas été déposée dans le délai fixé, la douane peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Celles-ci visent à la protection des intérêts du Trésor public et au respect des autres prescriptions que la douane est chargée d'appliquer.
Le délai dont il est question dans cette norme et les responsabilités du déclarant à cet égard ne doit pas être confondus avec les responsabilités du transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier. Les responsabilités de ce dernier concernent la déclaration de chargement et non la déclaration de marchandises. Elles sont couvertes par les Chapitres 1 et 2 de l'Annexe spécifique A.
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.
La norme 3.24 autorise la prorogation du délai accordé pour le dépôt de la déclaration de marchandises. La douane peut autoriser une prorogation lorsqu'elle estime que le déclarant a des raisons valables de demander ce délai, par exemple s'il ne possède pas tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration de marchandises. Le cas échéant, les dispositions de cette norme peuvent être appliquées en lieu et place de la norme 3.13 qui autorise le dépôt d'une déclaration provisoire ou incomplète.
Lorsque les marchandises ont déjà bénéficié de la mainlevée, cette prorogation du délai ne devrait pas signifier que le déclarant dispose de davantage de temps pour acquitter les droits et taxes dus. Toute prorogation peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie couvrant le paiement du montant des droits et taxes éventuellement exigibles.
La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l'enregistrement ou de l'examen de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l'arrivée des marchandises.
Cette norme prévoit une procédure de dépôt préalable permettant de tenir compte équitablement des intérêts des entreprises et de ceux de la douane. La douane peut traiter les renseignements fournis de façon anticipée et déterminer de la sorte s'il convient d'examiner les marchandises. Dans la négative, les marchandises peuvent bénéficier de la mainlevée dès leur arrivée. Si cette procédure permet aux milieux commerciaux de disposer des marchandises dans des délais très brefs, elle permet également à la douane de mieux répartir la charge de travail. Il s'agit d'une mesure de facilitation qui réduit les frais de stockage pour les importateurs et les exportateurs et leur donne davantage de temps pour organiser leurs opérations après le dédouanement. Pour la douane, elle réduit les surcharges de travail en permettant un échelonnement des contrôles documentaires et une meilleure organisation des vérifications éventuelles des marchandises. Le délai prévu par cette procédure permet également à la douane d'examiner les documents de façon plus approfondie.
Certains pays accordent, dans le cadre de cette procédure, le dédouanement des marchandises avant leur arrivée (dédouanement préalable), tandis que d'autres autorisent le dépôt préalable de la déclaration de marchandises mais non le dédouanement préalable. L'objectif est d'éviter que des manipulations ne soient effectuées sur le chargement pendant son transport. Le système du dédouanement préalable peut être plus aisément mis en pratique pour les moyens de transport aérien et maritime, où les échanges de marchandises sont presque impossibles. L'utilisation très large de systèmes automatisés de traitement des manifestes de chargement par les compagnies aériennes et maritimes et les délais d'acheminement qu'il faut prévoir pour ces moyens de transport rendent le système de dépôt préalable encore plus intéressant dans la pratique. Il convient à cet égard de consulter les Directives de l'OMD concernant le dédouanement des envois express qui préconisent l'application de ces principes.
La douane peut également autoriser le dépôt préalable de la déclaration de marchandises à condition que l’arrivée de ces dernières ait lieu dans un délai donné.
Le dépôt anticipé de la déclaration de marchandises n'a pas pour effet de modifier le moment à retenir pour la détermination des taux de droits et taxes applicables à l'importation ou à l'exportation.
En ce qui concerne le dépôt préalable de la déclaration de marchandises, la douane peut exiger que cette dernière comprenne les éléments de données nécessaires pour identifier les envois à haut risque* . En vue de faciliter le dépôt préalable de la déclaration de marchandises et afin également de satisfaire aux exigences de la gestion des risques liées aux mesures de sécurité, la douane peut prendre des dispositions de manière à ce que les renseignements exigés soient fournis en même temps, éventuellement dans un message combiné utilisant le principe du guichet unique.
Plusieurs termes utilisés dans cette norme appellent quelques explications. Le "dépôt" de la déclaration de marchandises est la présentation ou la transmission par voie électronique à la douane d'une déclaration de marchandises contenant les renseignements exigés par celle-ci et accompagnée des documents justificatifs nécessaires. En déposant la déclaration de marchandises, le déclarant assume l'entière responsabilité de son contenu et des renseignements qui y figurent.
L'"enregistrement" est l'acte par lequel la douane enregistre la déclaration de marchandises sur le plan administratif. Les conditions minimales à remplir pour l'enregistrement sont la mention du numéro attribué à la déclaration de marchandises et de la date d'enregistrement. Le numéro de la déclaration de marchandises peut être attribué par la douane ou par le déclarant suivant les modalités prévues par la douane. Dans un environnement électronique, l'enregistrement de la déclaration de marchandises se fait automatiquement et la date, le numéro et un résumé du contenu de la déclaration de marchandises sont répertoriés dans la base de données.
Avant de pouvoir enregistrer la déclaration de marchandises, la douane doit généralement s'assurer :
Certaines administrations enregistrent la déclaration de marchandises avant de l'examiner, tandis que d'autres l'examinent avant de l'enregistrer.
Le terme "acceptation" est également utilisé par certaines administrations, mais dans des sens différents. Dans certaines d'entre elles, l'acceptation a lieu au moment de l'enregistrement de la déclaration de marchandises alors que dans d'autres, elle a lieu après l'examen de la déclaration de marchandises. D'autres administrations encore combinent l'examen et l'enregistrement en une seule fonction qu'elles désignent comme l'acceptation de la déclaration de marchandises. Aux fins de cette Convention, le terme "enregistrement" est utilisé comme signifiant l’acceptation officielle de la déclaration de marchandises par la douane.
La date de l'enregistrement est très importante pour déterminer le moment à prendre en considération pour l’établissement du taux de droits et taxes et la mise en œuvre des autres mesures relatives à la déclaration de marchandises.
Cette norme peut couvrir également l'enregistrement d'une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète et la présentation ultérieure des documents justificatifs requis, visés aux normes 3.13 et 3.17 de ce Chapitre.
Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de marchandises, elle indique au déclarant le motif du rejet.
La douane peut refuser d'enregistrer une déclaration de marchandises lorsqu'elle découvre des erreurs importantes ou fondamentales dans celle-ci. Ainsi, l'enregistrement peut être refusé lorsque le déclarant n'a pas signé la déclaration, lorsqu'une formule incorrecte a été utilisée pour un régime donné ou lorsque les principaux documents justificatifs ne sont pas joints à la déclaration. Lorsque des renseignements d'importance secondaire sont manquants ou incorrects, le déclarant devrait avoir la possibilité de réparer son erreur. Dans ce cas, certaines administrations acceptent officieusement la déclaration de marchandises et donnent au déclarant la possibilité de la rectifier aussi rapidement que possible.
L'enregistrement d'une déclaration de marchandises peut également être refusé lorsque le bureau de douane où la déclaration de marchandises a été présentée ne possède pas la compétence nécessaire.
Lorsque la douane refuse d'enregistrer une déclaration de marchandises, la norme 3.26 l'oblige à informer le déclarant du motif de son refus. Cette notification se fait généralement par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. La douane doit également informer le déclarant des mesures qu’il doit prendre pour rectifier la déclaration de marchandises.
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été déposée, à condition qu'au moment de l'introduction de la demande, elle n'ait commencé ni l'examen de la déclaration ni la vérification des marchandises.
Lorsque la déclaration de marchandises a été déposée, le déclarant peut découvrir que les renseignements qu'il y a fournis ne sont pas exacts. La norme 3.27 stipule que la douane doit autoriser le déclarant à rectifier la déclaration de marchandises dans certaines conditions. Cette mesure n'est généralement accordée que lorsque la demande de rectification est communiquée avant le début de l'examen de la déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises. La question de la rectification de la déclaration de marchandises après le début de son examen est couverte par la norme transitoire 3.28.
Ces demandes sont normalement introduites lorsque le déclarant découvre une erreur ou une omission dans la déclaration de marchandises. Il peut s'agir d'une erreur, d'un changement dans les circonstances de l'envoi ou de tout autre motif non intentionnel. En général, la demande est formulée verbalement et le déclarant n'est pas tenu d'en indiquer le motif. Dans certains cas, la douane peut découvrir une erreur ou une omission lors de l'examen de la déclaration de marchandises et, en tant que mesure de facilitation, peut autoriser le déclarant à rectifier ou à compléter la déclaration suivant la nature de l'erreur.
De nombreuses administrations des douanes accordent la mainlevée des marchandises sans les vérifier avant d'examiner la déclaration de marchandises. Dans ce cas, lorsqu'une rectification est nécessaire après la mainlevée des marchandises, la douane peut exiger que des motifs valables lui soient fournis pour justifier cette rectification.
Le déclarant peut être autorisé à remplacer les documents justificatifs qui ont été présentés à l'appui de la déclaration de marchandises par erreur. Toutefois, la rectification d'un document justificatif ne devrait en principe pas être autorisée puisque le déclarant n'est pas celui qui fournit les renseignements figurant dans le document justificatif.
Dans un environnement électronique, le système prévoit souvent un délai pendant lequel la déclaration de marchandises peut être rectifiée. Dans le cas contraire, la douane peut demander au déclarant d'introduire une nouvelle déclaration remplaçant la déclaration de marchandises initiale.
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises s'il en fait la demande après le début de l'examen de la déclaration de marchandises, si les raisons invoquées par le déclarant sont jugées valables par la douane .
Dès que la douane a commencé l'examen de la déclaration de marchandises, elle est déjà en mesure de déterminer si la déclaration est exacte ou complète. Il semble donc logique que les renseignements communiqués ne puissent plus être modifiés. La norme transitoire 3.28 stipule toutefois que la douane doit examiner les demandes introduites dans ces circonstances et déterminer si elle juge valables les raisons avancées. Si la douane convient que le motif fourni par le déclarant est justifié, elle doit permettre la rectification. Lorsque la rectification concerne des renseignements accessoires, comme ceux relatifs au moyen de transport, elle devrait être accordée. Lorsque la rectification concerne des renseignements capitaux, la douane doit déterminer si le fait d'accéder à la demande se justifie compte tenu du montant des droits et taxes dus ou des autres mesures de contrôle que la douane est chargée d'appliquer.
La douane peut imposer certaines restrictions concernant la rectification de la déclaration de marchandises en insérant les dispositions adéquates dans la législation nationale. Ainsi, une demande de rectification peut être rejetée si elle a pour effet de rendre la déclaration de marchandises applicable à des marchandises autres que celles initialement couvertes.
Même si une demande de rectification de la déclaration de marchandises est acceptée, la douane peut toujours prendre les mesures nécessaires, y compris l'application d'une pénalité, si une infraction est découverte lors de l'examen de la déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises.
Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises et à demander l'application d'un autre régime douanier à condition que la demande soit introduite auprès de la douane avant l'octroi de la mainlevée et que les raisons invoquées soient jugées valables par la douane.
La norme transitoire 3.29 stipule qu'une déclaration de marchandises qui a déjà été enregistrée peut être retirée à la demande du déclarant lorsque la douane est assurée que les circonstances le justifient. Tel est par exemple le cas lorsque :
Dans certaines administrations, une demande d'application d'un autre régime douanier est en réalité considérée comme une demande de retrait de la déclaration de marchandises initiale avec introduction d'une nouvelle déclaration.
A titre de facilité plus large, de nombreuses administrations des douanes autorisent également le retrait de la déclaration de marchandises lorsque ces dernières n'arrivent pas, qu'elles demeurent placées sous le régime douanier accordé précédemment ou que deux déclarations de marchandises ont été déposées par erreur pour le même envoi.
Les administrations des douanes qui autorisent l'application d'un autre régime douanier après la mainlevée des marchandises, mais avant le paiement des droits et taxes, peuvent également être considérées comme appliquant des facilités plus larges conformément à l'article 2 de la Convention.
Le retrait de la déclaration de marchandises n'empêche pas la douane de prendre les mesures éventuellement nécessaires, y compris l'application d'une pénalité, lorsqu'une infraction a été relevée lors de l'examen de la déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises.
L'examen de la déclaration de marchandises est effectué au même moment de son enregistrement ou dès que possible après celui-ci.
Afin de permettre un dédouanement plus rapide des marchandises, la norme 3.30 exige que la douane examine la déclaration de marchandises au moment où celle-ci est enregistrée ou dès que possible après ce moment. Dans la pratique, lorsque le déclarant a déposé la déclaration de marchandises, la douane doit l'enregistrer et l'examiner avant d'accorder la mainlevée. Toutefois, compte tenu du développement considérable du commerce international, il est presque impossible pour la plupart des administrations des douanes d'examiner toutes les déclarations de marchandises sans provoquer de longs retards dans le dédouanement des marchandises. La douane devrait dès lors avoir recours aux principes de gestion des risques afin de distinguer les déclarations devant faire l'objet d'un examen.
L'analyse des risques devrait permettre d'identifier les marchandises présentant un risque élevé ou faible pour le Trésor public ou pour le respect des autres prescriptions que la douane est chargée d'appliquer. Les déclarations établies pour les marchandises présentant peu de risques peuvent être traitées par voie administrative. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen attentif de la déclaration et les marchandises peuvent bénéficier de la mainlevée sans délai. Une explication complète du processus de gestion des risques figure dans les Directives relatives au Chapitre 6 de l'Annexe générale.
Dans un environnement électronique, les éléments du processus de gestion des risques devraient être intégrés dans les spécifications des systèmes informatiques douaniers. Les Directives relatives au Chapitre 7 de l'Annexe générale contiennent davantage de précisions à cet égard.
La douane limite ses opérations en vue de l'examen de la déclaration de marchandises à celles qu'elle juge indispensables pour assurer l'application de la législation douanière.
L'examen de la déclaration de marchandises vise à s'assurer que celle-ci est exacte et complète, comme exigé par la législation douanière. La norme 3.31 stipule que la douane doit uniquement prendre les mesures indispensables à cet égard. En règle générale, la douane vérifie les éléments suivants :
La douane devrait fournir des supports d'information tels que des manuels, directives et circulaires au personnel chargé de l'examen de la déclaration de marchandises afin d'assurer la mise en œuvre systématique et normalisée de cette fonction.
Dans un environnement électronique, les spécifications relatives à l'examen de la déclaration de marchandises devraient être intégrées dans le système automatisé de dédouanement.
La douane ne devrait exiger du déclarant la présentation de renseignements ou de documents complémentaires que lorsque cela s'avère nécessaire pour vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans la déclaration de marchandises ou les documents justificatifs.
L'examen de la déclaration de marchandises peut inciter la douane à prélever un échantillon ou à vérifier les marchandises afin de s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane, notamment du fait qu'elles ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures commerciales, la douane prévoit :
En mettant en œuvre un programme de gestion des risques, la douane peut déterminer les marchandises et les opérateurs généralement en règle avec la législation douanière et présentant donc peu de risques aux fins du contrôle. Ces opérateurs peuvent alors être agréés et bénéficier de procédures spéciales ou "rapides" appelant peu d'interventions de la part de la douane lors du dédouanement des marchandises. Ces opérateurs sont désignés par l’expression "personnes agréées" dans la Convention. Cette disposition s'applique tout particulièrement aux opérateurs qui importent ou exportent régulièrement des marchandises.
Les procédures spéciales accordées aux personnes agréées conformément à la norme transitoire 3.32 comprennent :
La douane peut également autoriser :
Les procédures spéciales présentent un intérêt aussi bien pour la douane que pour les milieux commerciaux. Elles facilitent la circulation des marchandises, encouragent le respect des réglementations douanières et permettent une utilisation plus efficace des ressources douanières. Elles contribuent également à mettre en œuvre le principe moderne d'un partenariat entre la douane, les opérateurs commerciaux et les tiers dans le cadre du commerce international.
Il importe dès lors qu'au moins deux procédures spéciales soient mises en œuvre par toutes les administrations des douanes, et que d'autres procédures spéciales soient envisagées pour une mise en œuvre ultérieure. La douane doit consulter régulièrement les différentes parties intéressées afin de s'assurer que dès l'entrée en vigueur des procédures spéciales, tous les partenaires commerciaux en retirent un maximum de bénéfices, y compris la douane.
Bien que les Parties contractantes à la Convention soient tenues de mettre en œuvre un programme de procédures spéciales aux termes de la norme transitoire 3.32, ces procédures ne sont appliquées qu’à la demande de l'opérateur. Elles ne sont évidemment pas obligatoires pour tous les opérateurs, puisqu'elles sont conçues uniquement à l'intention de ceux qui remplissent les conditions nécessaires.
La douane détermine les critères ou les conditions à remplir par l'opérateur pour pouvoir bénéficier d'une procédure spéciale. Tous les opérateurs peuvent demander l'application des procédures spéciales. Lorsque la douane estime qu'un opérateur remplit les conditions qui ont été jugées nécessaires pour assurer le respect de la législation douanière, elle autorise l'opérateur à utiliser une ou plusieurs des procédures spéciales.
Les critères et conditions fixés pour l'octroi de cette facilité devraient être définis par la douane en consultation avec les milieux commerciaux. Chaque fois que possible, ces critères devraient reposer sur des facteurs quantifiables, tels que la possibilité de fournir les renseignements nécessaires à la douane dans des délais donnés. Comme l'indique cette norme transitoire, les critères de base à remplir par le demandeur sont l'existence d'antécédents satisfaisants en matière douanière et l'utilisation d'un système adéquat concernant les écritures commerciales. On entend par "antécédents satisfaisants" la communication de déclarations exactes et correctes, la constitution de garanties adéquates couvrant les obligations, le paiement des droits et taxes en temps voulu, l'utilisation de méthodes adéquates concernant les demandes de classement tarifaire et de pays d'origine, et l'absence d'erreurs ou d'infractions récurrentes importantes imputables à la personne en cause.
Outre ces considérations d'ordre pratique, l'analyse des demandes introduites par les opérateurs pour bénéficier d'une procédure spéciale repose sur des techniques de gestion des risques expliquées dans les Directives relatives au Chapitre 6 de cette Annexe.
Une fois accordée, l'autorisation indique quelles sont les obligations de la personne autorisée à utiliser une procédure spéciale. Certaines administrations des douanes autorisent les opérateurs qui le souhaitent à l'utiliser une procédure spéciale sans autorisation, ce qui peut être considéré comme une facilité plus grande, conformément à l'article 2 de la Convention.
Cette procédure permet d'accorder la mainlevée des marchandises pour le régime douanier demandé sur la base d'un minimum de renseignements.
Une déclaration initiale est généralement exigée pour permettre la mainlevée des marchandises, suivie ultérieurement et dans un délai donné par une déclaration complémentaire contenant tous les renseignements normalement exigés ou par le dépôt de tout renseignement complémentaire le cas échéant. Le montant des droits et taxes dus sera déterminé sur la base des renseignements complets. Toutefois, les marchandises seront placées sous le régime douanier demandé sur la base de la déclaration initiale.
Les renseignements à mentionner sur la déclaration initiale doivent être limités à ceux nécessaires pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier de cette procédure. Ils comprennent généralement la désignation, l’origine, la provenance, la quantité et la valeur des marchandises.
Pour certaines administrations, les renseignements figurant dans la déclaration initiale peuvent également se limiter au numéro d'autorisation du déclarant et à une désignation commercialement reconnue des marchandises ou à la référence commerciale des marchandises dans les écritures de la personne agréée. A l'aide de cette référence aux écritures de la personne agréée, la douane peut avoir accès à tous les renseignements nécessaires. Certaines administrations permettent également qu'un document commercial ou officiel fasse office de déclaration initiale.
Aux termes de la norme 4.5 de l'Annexe générale, la législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits et taxes. Pour de nombreuses administrations, la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspond à la date de dépôt de la déclaration de marchandises.
Il n'est pas toujours nécessaire pour la douane d'être en mesure de liquider le montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation au moment de la mainlevée des marchandises. Cela peut être fait ultérieurement en utilisant les renseignements plus complets figurant dans la déclaration complémentaire. Dans la plupart des administrations utilisant cette procédure spéciale, la déclaration complémentaire est exigée un mois, voire plus, après la mainlevée des marchandises.
la déclaration complémentaire peut être une déclaration de marchandises unique couvrant une transaction unique, ou une déclaration de marchandises unique couvrant plusieurs transactions effectuées au cours d'une période donnée.
Dans le cadre de cette procédure, les marchandises peuvent être dédouanées pour le régime douanier demandé dans des locaux désignés situés en-dehors du bureau de douane ou dans les locaux des opérateurs agréés. Elle offre des avantages pour les opérateurs, non seulement aux fins du traitement des envois
urgents tels que produits périssables, mais également pour améliorer la commodité du dédouanement et la sécurité des marchandises elles-mêmes et garantir dans une certaine mesure que les marchandises seront livrées au moment prévu. Cette procédure permet à la douane de mieux connaître les marchandises et les systèmes qu'elle est amenée à rencontrer et peut créer pour elle des conditions plus favorables pour entreprendre ses activités.
Les marchandises arrivent généralement dans les locaux du déclarant sous le régime du transit douanier ou dans le cadre d’un système simplifié agréé pour l’acheminement des marchandises. L’obligation à remplir pour utiliser cette procédure peut être une simple notification à la douane de l’arrivée imminente des marchandises importées dans les locaux agréés, ou le départ des marchandises pour l’exportation. Cette notification est suivie, dans un délai fixé dans l’autorisation, par le dépôt de la déclaration de marchandises.
Lorsque l’arrivée ou l’expédition des marchandises s’effectue de manière régulière, la douane peut même accepter une liste des arrivées ou des expéditions imminentes de marchandises pendant un certain délai, voire supprimer l’obligation de notification et n’exiger que le dépôt ultérieur de la déclaration de marchandises.
Cette procédure peut également être scindée en deux étapes : une déclaration initiale qui peut être acceptée en tant que notification, suivie d'une déclaration complémentaire. Ces deux documents constituent ensemble la déclaration de marchandises, déclaration qui a la même valeur juridique qu’une déclaration de marchandises habituelle.
Certaines administrations, surtout dans les pays européens, acceptent la procédure décrite ci-dessus parallèlement à la procédure de déclaration au moyen d’une mention dans les écritures, décrite dans la partie 7.3.3., en tant que procédure de dédouanement locale.
Les procédures ci-après sont facultatives et ne constituent qu'un exemple d'autres procédures spéciales pouvant être introduites. Elles ne sont pas mutuellement exclusives mais constituent un contexte dans lequel la douane et les parties intéressées peuvent rechercher des méthodes de facilitation adéquates répondant aux exigences de la douane. La décision d'introduire ces procédures spéciales revient certes à chaque Partie contractante, mais toutes les administrations des douanes sont encouragées à en proposer l’application.
L'une des procédures spéciales les plus largement appliquées est le dépôt d'une déclaration unique de marchandises pour les importations et/ou exportations effectuées au cours d'une période donnée.
Cette procédure présente de grands avantages aussi bien pour les milieux commerciaux que pour les administrations des douanes. Pour les premiers, elle permet d'accélérer l'ensemble des opérations grâce à une mainlevée plus rapide et à une diminution des demandes de documents. Ces différents facteurs donnent lieu à leur tour à une réduction des frais de dédouanement et de transport. Pour la douane, cette procédure permet une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles et une plus grande souplesse dans les contrôles ainsi qu'une réduction globale du nombre de documents et de transactions à traiter. Ces facteurs permettent à leur tour des vérifications a posteriori plus efficaces et une meilleure gestion des risques.
Pour mettre en oeuvre cette procédure, les administrations doivent adopter des dispositions législatives ou réglementaires permettant le dépôt périodique des déclarations de marchandises à l'importation et/ou à l'exportation. Il s'agit d'une prescription supplémentaire étant donné que la plupart des administrations exigent généralement le dépôt d'une déclaration de marchandises pour chaque envoi à l’importation ou à l’exportation.
La procédure peut ne pas être appliquée lorsqu'elle est susceptible de présenter des risques inutiles pour le Trésor public ou pour la gestion de la procédure. Ainsi, certaines catégories de marchandises peuvent être exclues en raison de leur nature (difficulté d'effectuer des vérifications a posteriori), parce qu'elles sont placées sous un régime douanier qui ne sera pas facilité par le dépôt périodique de la déclaration (régimes de la transformation) ou parce qu'elles présentent un risque élevé pour le Trésor public.
Les opérateurs doivent obtenir une autorisation préalable auprès de la douane pour pouvoir utiliser la procédure de la déclaration périodique. La douane peut délivrer ces autorisations au niveau central, régional ou local. L'autorisation peut être accordée au cas par cas pour certaines marchandises, opérations ou personnes. Elle peut également avoir un caractère général pour certains opérateurs agréés, sous réserve des conditions éventuellement fixées par la douane, concernant par exemple les locaux dans lesquels les marchandises sont conservées, la tenue d'écritures commerciales adéquates, l'existence d'antécédents satisfaisants sur le plan douanier, etc. Une autorisation générale peut également être accordée aux opérateurs qui concluent un accord avec la douane aux fins de la mise en oeuvre de cette procédure simplifiée; elle repose généralement sur les mêmes conditions. La douane peut également combiner les deux types d'autorisations pour un même opérateur, à savoir procéder au cas par cas pour certains types de marchandises et accorder une autorisation générale pour les autres marchandises.
Dans le cadre de la procédure de la déclaration périodique, la mainlevée des marchandises est accordée dès l’arrivée de celles-ci lorsqu'aucune vérification physique n'est nécessaire. La douane exige uniquement une déclaration provisoire à ce stade. L'opérateur peut déposer une déclaration provisoire simplifiée sous la forme d'une liste de marchandises ou d'un document commercial, à condition dans les deux cas qu'il conserve une trace écrite des marchandises sous une forme acceptable par la douane. Dans de nombreuses administrations, cette déclaration provisoire est très proche de celle décrite à la norme 3.13 de ce Chapitre. Ces déclarations sont généralement très simplifiées et ne contiennent que les renseignements de base relatifs aux marchandises. Les opérateurs extrêmement fiables peuvent être autorisés par la douane à introduire simplement les renseignements relatifs aux marchandises dans leurs écritures.
La douane conserve le droit d'examiner les marchandises couvertes par cette procédure sur la base des renseignements initialement communiqués. Etant donné que cette procédure repose sur des contrôles par audit, la douane effectue ces vérifications en s'appuyant sur son programme de gestion des risques. Pour plus de précisions sur les systèmes de contrôle par audit, veuillez consulter les Directives relatives au Chapitre 6 sur le contrôle douanier.
Pour dédouaner les marchandises, les déclarations périodiques sont déposées au terme d'une période fixée par les réglementations ou la législation en vigueur. Cette période s'étend généralement à un mois. L'opérateur agréé doit soumettre la déclaration sous une forme préétablie fournissant les renseignements nécessaires sur les marchandises auxquelles la mainlevée a été octroyée pendant cette période. Comme indiqué précédemment, cette déclaration périodique de marchandises est liée à la communication de certains renseignements minimum au moment de l'importation ou de l'exportation des marchandises ou au moment de la consignation dans les écritures. La date de cette notification initiale à la douane ou la date de consignation dans les écritures est généralement considérée comme la date à prendre en considération pour la liquidation des droits et taxes. La communication des déclarations périodiques par voie électronique est courante dans le cadre de cette procédure spéciale.
Dans le cadre de cette procédure, les déclarations provisoires et périodiques, qui constituent ensemble la déclaration de marchandises, ont le même statut juridique que les déclarations en douane courantes et sont considérées comme telles; la déclaration provisoire détermine donc la date à prendre en considération pour la liquidation des droits et taxes. Cela peut également s'appliquer lorsque le taux des droits et taxes ou les règlements sont modifiés pendant la période couverte par la déclaration périodique, sauf dispositions contraires de la législation nationale comme indiqué dans la norme 4.5.
Lorsque la douane réalise des contrôles par audit relatifs à une déclaration périodique de marchandises, elle s'assure que toutes les marchandises importées dans le cadre de ce régime pendant la période en cause sont déclarées et que les renseignements figurant dans les déclarations sont exacts.
Dans le cadre de cette procédure, l'opérateur est autorisé à liquider lui-même les droits et taxes. Elle repose sur le principe que, dans le monde du commerce international, des systèmes doivent être créés à des fins commerciales pour contrôler la circulation, la fourniture et le stockage des marchandises et procéder à des contrôles fiscaux efficaces. Après avoir réalisé un audit du système et des écritures commerciales d'une entreprise et s'être assuré qu'ils satisfont aux critères nécessaires
aux fins de l’application de procédures spéciales, la douane a toutes les raisons de croire qu'elle peut se fier à ce système dans le cadre du contrôle douanier. Dans les faits, le contrôle douanier devient partie intégrante des activités commerciales de la personne agréée.
Parallèlement à cette procédure d'auto-liquidation, la douane effectue des contrôles par audit prévus dans la norme 6.6 de l'Annexe générale et décrits dans les Directives relatives à ce Chapitre.
Les marchandises importées dans le cadre de la procédure de liquidation par l'entreprise avec audit devraient bénéficier de la mainlevée à l'importation dès leur arrivée sur le territoire douanier. De la même manière, les marchandises exportées dans le contexte de cette procédure devraient être autorisées à être acheminées directement sur le lieu d'exportation. Dans les deux cas, et dans des conditions normales, les vérifications effectuées au bureau de douane ou dans les locaux de l'opérateur devraient être réduites au minimum, voire être inexistantes, à l'exception des vérifications par larges épreuves réalisées dans le cadre du programme de gestion des risques. Des vérifications approfondies s'avèrent toujours appropriées dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l'on soupçonne que la procédure est utilisée de façon abusive ou lorsque des renseignements reçus par la douane indiquent qu'un chargement risque de ne pas être déclaré correctement ou d'être utilisé pour transporter des marchandises illicites à l'importation ou à l'exportation.
Dès que le mouvement physique des marchandises a débuté pour l'importation ou l'exportation, une déclaration devrait être fournie par la personne agréée ou par son représentant. Cette déclaration indique normalement le montant des droits et taxes à acquitter. D'autres renseignements peuvent devoir figurer dans la déclaration, comme la valeur et l'origine, mais ils devraient se limiter au minimum nécessaire.
Certaines administrations exigent une déclaration complémentaire qui peut ne pas être exigée avant un mois, voire plus, après la mainlevée des marchandises. Comme indiqué pour la procédure de l'octroi de la mainlevée sur la base d'un minimum de renseignements, la déclaration complémentaire peut se présenter sous la forme d'une déclaration de marchandises unique couvrant soit une seule transaction, soit plusieurs transactions effectuées sur une période donnée.
Lorsque le moment officiel du dépôt de la déclaration de marchandises est pris en considération pour établir le taux des droits et taxes applicables, il peut être déterminé à l'aide de plusieurs méthodes. Il est possible d'utiliser la date de dépôt des renseignements minimum, la date d'entrée de l'envoi individuel dans la comptabilité de l'opérateur, ou la date d'enregistrement ou d'acceptation de la déclaration périodique.
Lorsque cette dernière méthode est utilisée, cette date constitue le seul point de référence fiscal pour la période couverte par la déclaration. Cette référence fiscale unique peut dès lors couvrir plusieurs importations et exportations effectuées au cours de la période donnée.
La méthode à utiliser pour déterminer le moment à prendre en considération pour l'application des droits et taxes est spécifiée dans la législation nationale comme le stipule la norme 4.5 et devrait être précisée par la douane dans l'autorisation qu'elle délivre à l'opérateur. En ce qui concerne les marchandises placées sous un régime douanier accordant la suspension des droits et taxes, la douane peut autoriser que ces marchandises ne soient pas incluses dans la déclaration périodique tant qu'elles ne sont pas retirées de ce régime et ne deviennent pas passibles de droits et taxes ou ne sont pas réexportées. Toutes les marchandises détenues par la personne agréée et bénéficiant d'une suspension des droits et taxes devraient pouvoir être identifiées dans le système commercial.
Lorsque la douane s'est assurée que le système commercial de l'opérateur fonctionne correctement, les déclarations communiquées pour la période en cause devraient être considérées comme correctes sauf preuve du contraire.
Le rythme auquel sont effectués les contrôles des systèmes des personnes agrées devrait être fixé en s’appuyant sur les techniques de gestion des risques et en fonction de la nature et de la complexité des activités de l'entreprise. Lorsque des contrôles sont réalisés, ils devraient être ciblés sur le fonctionnement du système. Cela n'empêche toutefois pas de limiter les vérifications au niveau de chaque envoi en vue de s'assurer que les montants des droits et taxes dus ont été correctement liquidés.
Dans les administrations qui autorisent la procédure spéciale d’auto-liquidation, la douane reste responsable de la liquidation ultime des droits et taxes.
Lorsque la mainlevée est autorisée ailleurs qu'à la frontière et dans des locaux agréés, le fait de pouvoir effectuer la déclaration des marchandises au moyen d'une simple mention dans les écritures commerciales de la personne agréée peut constituer une mesure de facilitation substantielle pour le déclarant. La douane peut autoriser cette procédure spéciale lorsqu'elle est assurée que les écritures du demandeur lui permettront d'effectuer des vérifications efficaces, notamment des audits a posteriori.
Normalement, la mention dans les écritures comprend des renseignements spécifiques sur les marchandises tels que l'expéditeur, le destinataire, la quantité, la valeur et le pays d'origine, la date de la mainlevée des marchandises et tous autres renseignements susceptibles d'être exigés par la douane aux fins de l'application du régime douanier en cause. Les renseignements devant figurer dans les écritures de la personne agréée seront indiqués dans l'autorisation accordée pour cette procédure spéciale.
La mention dans les écritures peut être considérée comme la déclaration initiale, qui doit être suivie d'une déclaration complémentaire. Une simple notification à la douane de l'arrivée imminente des marchandises dans les locaux agréés ou de l'expédition des marchandises depuis ces mêmes locaux peut être exigée afin que la douane puisse réaliser des vérifications aléatoires lorsqu'elle le juge nécessaire.
La date d'entrée dans les écritures est considérée comme le moment officiel du dépôt de la déclaration de marchandises.
Les administrations des douanes qui utilisent ces procédures spéciales combinent souvent plusieurs d’entre elles dans une même autorisation car elles sont
déjà assurées que l'opérateur répondra de façon satisfaisante aux exigences de la douane. De nombreuses personnes agréées sont autorisées à effectuer la déclaration par le biais d'une mention dans les écritures et peuvent également communiquer des déclarations de marchandises complémentaires périodiques ou bénéficier du système d' "auto-liquidation" des droits et taxes.
Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à une vérification, celle-ci intervient le plus tôt possible après l'enregistrement de la déclaration de marchandises.
Cette norme énonce un principe-clé selon lequel, lorsque la douane décide que des marchandises doivent être vérifiées, elle est tenue d'effectuer ces vérifications dans les meilleurs délais. L'utilisation du terme "lorsque" implique que toutes les marchandises qui sont déclarées ne doivent pas être systématiquement vérifiées. Cette norme est liée à la norme 6.4, qui stipule que la désignation des marchandises à vérifier doit reposer sur les techniques d'évaluation des risques. Cette mesure permet d'assurer la mainlevée des marchandises aussi rapidement que possible, même lorsque la douane décide de procéder à une vérification. Les Directives relatives au Chapitre 6 expliquent en détail l'établissement d'un programme de gestion des risques dans le contexte douanier et les techniques d'évaluation des risques proprement dites, ainsi que tous les autres aspects relatifs à la vérification des marchandises par la douane.
La décision de vérifier ou non les marchandises devrait être prise aussi rapidement que possible. Dans certains cas, la douane peut prendre cette décision dès l'enregistrement de la déclaration de marchandises. Normalement, toutefois, cette décision repose sur les renseignements figurant dans la déclaration de marchandises et elle ne peut donc être prise qu'après l'examen de ladite déclaration, comme prévu aux normes 3.30 et 3.31. Il est dès lors important que l'examen de la déclaration de marchandises ait lieu aussi vite que possible après l'enregistrement de la déclaration de marchandises. Etant donné que certaines marchandises devront bénéficier d'une mainlevée prioritaire, il ne sera pas toujours possible d'examiner la déclaration de marchandises et de vérifier les marchandises en respectant l'ordre d'enregistrement des déclarations (voir la norme 3.34). Dans la mesure du possible, la douane devrait, dans un délai déterminé, informer la partie qui a présenté la déclaration de marchandises que les marchandises seront ou non examinées.
La vérification des marchandises peut être sommaire ou détaillée. Dans le cas d’une vérification sommaire, la douane procède à un ou plusieurs des contrôles ci-après :
Une vérification sommaire peut être considérée comme suffisante lorsque des marchandises de même espèce sont importées ou exportées fréquemment par la même personne et que cette personne est jugée fiable par la douane; lorsque l'exactitude des données de la déclaration de marchandises peut être établie à l'aide des documents justificatifs ou d'autres éléments de preuve; ou encore lorsque les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation sont peu élevés.
Une vérification détaillée se justifie lorsque la douane a des doutes quant à l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises ou les documents justificatifs. De la même manière, les marchandises passibles de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation élevés peuvent être soumises régulièrement à une vérification détaillée. Celle-ci comporte généralement les éléments ci-après :
Conformément à la norme 3.2 de ce Chapitre, la douane devrait, dans la limite des ressources disponibles, vérifier les marchandises en dehors des heures d'ouverture normales et/ou en un lieu autre que le bureau de douane dans lequel la déclaration de marchandises a été déposée. Une vérification dans un lieu autre que le bureau de douane peut s'avérer préférable aussi bien pour la douane que pour le déclarant. Cela est particulièrement vrai pour les marchandises telles que céréales, huiles ou minerais et autres produits importés en vrac, qui nécessitent un équipement spécial uniquement disponible à cet endroit, ou lorsque les marchandises doivent être traitées dans des conditions particulières (chambre noire ou installation frigorifique, par exemple). Dans ce type de circonstances particulières, la douane peut en fait préférer vérifier les marchandises dans un autre lieu afin que la vérification s’effectue dans les meilleures conditions. Si tel est le cas, la douane ne met normalement pas les frais causés par la vérification à la charge du déclarant.
De la même manière, dans certains cas, la douane charge des entreprises commerciales indépendantes spécialisées d'examiner des marchandises telles qu'objets d'antiquité, pierres précieuses, produits chimiques, produits pharmaceutiques ou autres marchandises pour lesquelles une évaluation particulièrement technique est nécessaire. La douane doit s'assurer que l'organisation de ce type de service est réalisée rapidement et ne provoque pas de retard inutile dans la vérification.
La douane peut exiger que le transport des marchandises destinées à être vérifiées en dehors du bureau de douane soit effectué sous scellement douanier ou sous une autre forme de contrôle.
Les administrations des douanes modernes ont souvent recours aux techniques de gestion des risques pour sélectionner les marchandises à examiner avant le dépôt de la déclaration de marchandises. Ce système repose sur les renseignements fournis à l'avance par les opérateurs commerciaux, généralement par le biais de la déclaration de chargement (manifeste de marchandises). La notification préalable est généralement le résultat d'accords officiels ou informels entre la douane et les milieux commerciaux. Toutefois, dans certaines administrations largement automatisées, il s'agit là d'une pratique normale qui ne nécessite pas d'accord particulier avec les milieux commerciaux. Dans les deux cas, cette méthode de travail permet à la douane et aux entreprises de travailler ensemble de façon efficace aux fins d'un dédouanement rapide des marchandises.
Le fait de déterminer que des marchandises doivent être examinées sur la base des renseignements disponibles à l'avance plutôt que d'attendre le dépôt de la déclaration de marchandises, est absolument nécessaire, par exemple, dans les ports de conteneurs où transite un volume particulièrement élevé de marchandises. Dans ces conditions, il est impossible pour la douane de vérifier tous les conteneurs, et les vérifications aléatoires éventuellement réalisées n'ont que peu de chances d'être représentatives. Par ailleurs, le fait de différer la vérification du fret conteneurisé jusqu'à l'examen de la déclaration de marchandises peut s'avérer très peu pratique car les conteneurs auront déjà été empilés et il sera difficile d'atteindre ceux sélectionnés pour vérification. Il existe d'autres cas dans lesquels la détermination des marchandises à vérifier avant le dépôt de la déclaration faciliterait la mainlevée rapide des marchandises. Cela est particulièrement vrai pour le dédouanement des marchandises acheminées par voie aérienne pour le compte de services de courrier express ou lorsqu'un opérateur est autorisé à dédouaner les marchandises dans le cadre des procédures spéciales visées à la norme transitoire 3.32.
Les critères de gestion des risques utilisés pour sélectionner les marchandises à vérifier avant le dépôt de la déclaration de marchandises peuvent être le lieu de chargement des marchandises à bord du moyen de transport, l'itinéraire du moyen de transport ou encore le pays d'origine ou la nature des marchandises. Cette méthode de travail est également efficace lorsque la douane souhaite détecter le trafic illicite de stupéfiants dès ses premiers stades.
Une mesure de facilitation très moderne dans ce domaine consiste pour l'administration des douanes à s’appuyer sur des accords d'assistance mutuelle administrative pour instaurer des procédures spéciales et échanger des renseignements. Ainsi, si des marchandises doivent être vérifiées à l'exportation, la douane du pays d'exportation peut, à moins qu'il n'existe des raisons particulières interdisant le recours à cette mesure, communiquer les résultats de cette vérification à la douane du pays d'importation, de façon à ce que les marchandises ne doivent pas être à nouveau vérifiées lors de leur arrivée à l'importation. Les accords d'assistance mutuelle administrative sont décrits au Chapitre 6 de l'Annexe générale et dans les Directives correspondantes.
Lors de la planification des vérifications des marchandises, la priorité est accordée à la vérification des animaux vivants et des marchandises périssables et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par la douane.
En raison de leur nature, certaines marchandises doivent être transportées rapidement du lieu d'origine à celui de destination finale et nécessitent donc l'accomplissement des formalités douanières dans un temps minimum. La norme 3.34 stipule que les marchandises présentant ce caractère d'urgence, y compris les animaux vivants et les marchandises périssables, doivent être vérifiées sans retard par la douane afin d'éviter leur perte ou leur détérioration. En principe, conformément à la norme 3.33, toutes les vérifications de marchandises devraient être réalisées aussi rapidement que possible, que les marchandises aient ou non un caractère d'urgence. De nombreuses administrations des douanes prévoient normalement des facilités de dédouanement plus grandes pour les marchandises périssables, les animaux vivants et les envois urgents. Parmi les marchandises bénéficiant d'un dédouanement rapide en raison de leur caractère périssable et urgent figurent les organes, le sang et le plasma sanguin d’origine humaine, les matières périssables destinées à la recherche médicale, les actualités enregistrées, les médicaments et vaccins, les pièces de rechange, le matériel scientifique et médical, le matériel de lutte contre l’incendie et le matériel de secours, le matériel à utiliser pour les recherches, les enquêtes et les sauvetages nécessités par un accident ou toute autre marchandise considérée comme couverte par la portée de cette norme.
Comme indiqué à la norme 3.2, la douane devrait, dans la mesure des ressources disponibles, vérifier les marchandises périssables, les animaux vivants et les marchandises présentant un caractère urgent en dehors des heures d'ouverture normales et/ou en un lieu autre que le bureau de douane où la déclaration de marchandises a été déposée. La vérification et la mainlevée de ces marchandises dans les locaux de la personne concernée, dans des installations possédant l’équipement adéquat, dans un bureau de douane différent du bureau de dédouanement ou au lieu de destination peuvent présenter des avantages pour la douane comme pour le déclarant. Cela est particulièrement vrai pour les marchandises telles que les médicaments, les matières stériles pour la recherche médicale, les produits chimiques ou les liquides transportés en vrac et les autres marchandises pour lesquelles il est difficile de procéder à la vérification et à la mainlevée avant le déchargement à destination. La douane devrait coordonner ses activités avec les opérateurs commerciaux et permettre la vérification et la mainlevée de ce type de marchandises dans les conditions qui conviennent le mieux aux deux parties.
Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par d'autres autorités compétentes et que la douane prévoit également une vérification, cette dernière prend les dispositions utiles pour une intervention coordonnée, et si possible simultanée, des contrôles.
Dans la plupart des pays, la douane n'est pas la seule autorité présente aux frontières et responsable des marchandises entrant sur le territoire douanier ou le quittant. On y trouve normalement d'autres autorités compétentes qui représentent les secteurs agricole, vétérinaire, sanitaire, phytosanitaire, ou d'autres services gouvernementaux ayant un rôle à jouer dans la qualité ou la nature des marchandises importées. Lorsque plusieurs de ces autorités, dont la douane, doivent vérifier les marchandises, il est plus logique et pratique pour les opérateurs commerciaux que les marchandises ne soient présentées qu'une seule fois pour vérification. La situation idéale est décrite à la norme 3.35, qui indique que les autorités intéressées coordonneront leurs activités et procéderont à une seule vérification. Cette facilité permet évidemment à l'importateur ou à l'exportateur de réaliser des économies importantes tout en accélérant la mainlevée des marchandises.
Cette disposition n'impose pas à la douane de prendre des mesures particulières afin d’assurer la simultanéité des vérifications à effectuer par les différentes autorités compétentes. Toutefois, elle stipule que la douane doit se mettre en rapport avec les autres autorités compétentes et, chaque fois que possible, effectuer ces vérifications en même temps que ces autorités. Cette mesure est destinée à assurer un dédouanement rapide et efficace des marchandises, et donc à optimiser l'utilisation des ressources et des connaissances dans les bureaux de douane ou dans les autres lieux désignés par l'administration.
Pour des raisons de rentabilité et d'efficacité, aussi bien pour le gouvernement que pour les milieux commerciaux, la douane peut envisager de restructurer son processus de dédouanement en tenant compte de cette norme. Elle pourrait créer un service de contrôle ou une procédure de vérification impliquant les autres autorités compétentes intéressées par le contrôle du mouvement des marchandises. Le regroupement des différents contrôles en une vérification unique répondant à tous les besoins du gouvernement constitue une importante mesure de facilitation commerciale. Cette solution permettrait de concentrer et d'optimiser les compétences en matière d'inspection dans les bureaux (de douane) désignés, et s’avérerait particulièrement intéressante dans les lieux où les volumes de marchandises à l'importation ou à l'exportation nécessitent des procédures spéciales de vérification. Pour parvenir à une efficacité et une rentabilité maximale dans tous les domaines contrôlés par le gouvernement, ces centres de "grande activité" offrant des contrôles uniques pourraient assurer un dédouanement 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent ou être représenté lors de la vérification des marchandises. Ces demandes sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans de nombreux cas, la douane examine les marchandises en l'absence du déclarant, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder à des vérifications par larges épreuves, par exemple au lieu de déchargement. Dans ce cas, il n'est pas pratique d'informer le déclarant à l'avance ou de retarder la vérification et la mainlevée des marchandises jusqu'à l'arrivée du déclarant.
Toutefois, la norme 3.36 stipule que lorsque la douane décide de vérifier les marchandises sur la base de la déclaration de marchandises, elle peut normalement autoriser le déclarant ou un représentant de ce dernier à assister à la vérification s'il le souhaite. Cette requête peut toutefois être refusée dans certaines circonstances. Ainsi, la douane peut refuser la demande d'un déclarant d'assister à la vérification des marchandises lorsqu'elle sait ou soupçonne que les marchandises ne sont pas celles qui ont été déclarées, ou lorsque la vérification doit être effectuée dans le cadre de recherches relatives à une infraction.
Dans de nombreux cas, la présence du déclarant ou d'un représentant peut constituer une aide pour la douane. Tel est par exemple le cas lorsque les marchandises nécessitent, selon le déclarant, un traitement spécial ou des précautions particulières qu'il est en mesure de fournir.
Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu'il assiste à la vérification des marchandises ou qu'il s'y fasse représenter, afin de fournir l'aide nécessaire pour faciliter cette vérification.
Lorsque les marchandises nécessitent une attention spéciale ou lorsque la douane juge nécessaire que le déclarant apporte une assistance quelconque, la norme 3.37 stipule que la douane peut exiger du déclarant qu'il apporte son concours lors de la vérification des marchandises. Cette mesure peut s'avérer utile pour prévenir toute réclamation concernant la perte ou la détérioration éventuelle des marchandises, ou lorsque le déclarant est invité à grouper les paquets, à les ouvrir, à classer les marchandises par espèce et à les dénombrer.
Si les marchandises sont dangereuses, délicates ou fragiles, la douane peut exiger du déclarant qu'il mette des experts à disposition pour l'aider dans sa vérification des marchandises ou pour protéger les marchandises objets de la vérification ou les personnes chargées de cette tâche.
Dans certains pays, le déclarant ou son représentant doit être présent lors de la vérification des marchandises.
Les prélèvements d'échantillons sont limités aux cas où la douane estime que cette opération est nécessaire pour établir l'espèce tarifaire ou la valeur des marchandises déclarées ou pour assurer l'application des autres dispositions de la législation nationale. Les quantités de marchandises qui sont prélevées à titre d'échantillon doivent être réduites au minimum.
La norme 3.38 limite les cas où la douane doit prélever des échantillons de marchandises. Afin d’éviter les abus, de dégager la responsabilité de la douane et d’éviter tout malentendu, la douane peut demander au déclarant d'être présent et de prélever lui-même les échantillons nécessaires. Elle peut également demander au déclarant de fournir des documents supplémentaires afin de vérifier l'exactitude de la description des marchandises figurant sur la déclaration.
La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, la douane peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché.
Il est toujours possible qu’une erreur se glisse dans les renseignements communiqués à la douane par le biais de la déclaration de marchandises, des documents justificatifs, de la déclaration de chargement ou de tout autre moyen. Lorsque des erreurs sont commises de façon fortuite et ne sont pas observées régulièrement, la douane peut normalement en autoriser la rectification et ne prend aucune mesure supplémentaire telle que l'application d'une pénalité. La douane devrait néanmoins pouvoir considérer que le déclarant ou l'opérateur commercial a pris toutes les mesures nécessaires et a agi de bonne foi au moment de la communication des renseignements. Dans certaines administrations, lorsqu'un déclarant commet des erreurs sans avoir pris les mesures de précaution nécessaires à l’égard des renseignements qu'il fournit, ces erreurs ne sont pas considérées comme commises de bonne foi ou de façon fortuite.
Les termes "pénalité", "de bonne foi" et "négligence grave" utilisés dans cette disposition sont ouverts à différentes interprétations et applications par les Parties contractantes. Les dispositions de l'Article VIII du GATT font référence à des pénalités substantielles et fournissent une indication précise des circonstances dans lesquelles des pénalités peuvent être imposées. Cet article stipule qu’"Aucune Partie contractante n’imposera de pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les pénalités pécuniaires imposées à l’occasion d’une omission ou d’une erreur dans les documents présentés à la douane n’excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement."
Lorsqu'un déclarant fait régulièrement preuve de négligence ou même abuse de la confiance de la douane concernant l'acceptation de la validité des renseignements fournis, la douane peut prendre les mesures nécessaires pour décourager un tel comportement. Une mesure pourrait consister à imposer une pénalité proportionnelle à l'infraction ou à l’abus en cause. D'autres mesures pourraient consister à refuser l'enregistrement de la déclaration de marchandises ou toute modification de la déclaration de marchandises déjà enregistrée. La douane n'enregistrerait alors la déclaration de marchandises que lorsque celle-ci serait correcte et complète, sans aucune erreur. Une telle décision pourrait avoir des conséquences sérieuses pour les déclarants qui commettent régulièrement des erreurs et seraient donc confrontés à de nombreuses vérifications des déclarations de marchandises, à des vérifications plus fréquentes des marchandises, voire à des pénalités de plus en plus élevées.
Ci-après figurent quelques exemples des types d'erreurs susceptibles d'être couverts par la norme 3.39 :
- une erreur de transcription;
- une faute de calcul dans les déclarations ou les documents justificatifs;
- l'omission involontaire d'éléments dans la valeur en douane, comme les frais de transport à l'étranger;
- une erreur commise de bonne foi dans la conversion des monnaies étrangères; ou
- une déduction incorrecte, telle qu’une remise, dont l'inadmissibilité n'est pas connue de l'importateur, et des erreurs similaires provenant d'une mauvaise compréhension des principes énoncés dans les dispositions légales relatives à l'évaluation en douane.
Il peut également exister une limite telle qu'une somme fixe et/ou un pourcentage des droits et taxes exigibles en deçà duquel une erreur n'est pas sanctionnée par une pénalité.
Lorsque l'erreur implique un supplément de droits et taxes à percevoir, le montant en cause devient exigible dans tous les cas, que la douane ait décidé ou non d'appliquer une pénalité.
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve :
- qu'aucune infraction n'ait été relevée;
- que la licence d'importation ou d'exportation ou les autres documents nécessaires aient été communiqués;
- que toutes les autorisations relatives au régime considéré aient été communiquées; et
- que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.
La norme 3.40 énonce l'un des principes-clés des régimes douaniers modernes et simplifiés. Dès que la douane s'est assurée que les marchandises sont effectivement conformes aux exigences de base imposées par le régime choisi, les marchandises devraient être libérées et mises à la disposition du déclarant aussi rapidement que possible. Lorsque toutes les conditions sont remplies, il n'est pas nécessaire pour la douane de retarder la mainlevée car cette mesure ne ferait qu'entraîner des frais inutiles et une perte de productivité pour les personnes auxquelles les marchandises sont destinées.
Jusqu'à présent, dans la plupart des pays, la douane n'accordait pas la mainlevée des marchandises tant que toutes les formalités, y compris le paiement des droits et taxes éventuels, n'avaient pas été accomplies. L'une des principales raisons de ce système était que les marchandises constituaient la garantie légale du paiement des droits et taxes et du respect des formalités à accomplir. Une fois que les marchandises n'étaient plus sous le contrôle de la douane, on considérait que la législation douanière ne leur était plus applicable.
Actuellement, toutefois, de nombreuses administrations des douanes partent du principe que la vérification matérielle des marchandises n'est normalement pas nécessaire si la douane possède une garantie financière du paiement des droits et taxes et de l'accomplissement de toutes les formalités requises. La douane peut ainsi s'appuyer sur un système de garantie qui lui assure que les marchandises sont bien conformes à la législation douanière et lui permet d’accorder rapidement mainlevée, dans la mesure où les marchandises remplissent les conditions de base en matière de santé et de sécurité. Cette mesure permet des gains de temps et d'argent, pour la douane comme pour les milieux commerciaux, ce qui constitue à la fois un avantage pour l'économie nationale et les consommateurs finaux.
Cette mainlevée peut être considérée comme conditionnelle ou provisoire tant que les marchandises n'ont pas bénéficié d'une mainlevée définitive, après vérification du respect de toutes les conditions fixées. Si un problème est découvert après que les marchandises ont été libérées mais avant le dédouanement, la douane peut soit émettre un avis de rappel pour les marchandises soit utiliser la garantie en tant que compensation. Le Chapitre 5 de l'Annexe générale relatif à la garantie et les Directives qui l'accompagnent décrivent en détail cette procédure importante.
L'autorisation préalable de mainlevée des marchandises est délivrée par la douane au cas par cas. Une autorisation générale n'est accordée que rarement étant donné que la douane conserve toujours le droit d'effectuer des vérifications aléatoires et des contrôles approfondis des déclarations et documents justificatifs.
Dans le cas des bureaux de douane juxtaposés, la mainlevée des marchandises peut être accélérée au lieu d'exportation d'un pays et d'importation dans un autre en effectuant les formalités douanières requises pour la mainlevée de façon simultanée ou consécutive.
Lorsque la douane a l'assurance que toutes les formalités de dédouanement seront remplies ultérieurement par le déclarant, elle accorde la mainlevée, sous réserve que le déclarant produise un document commercial ou administratif acceptable par la douane et contenant les principales données relatives à l'envoi en cause, ainsi qu'une garantie, le cas échéant, en vue d'assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
Le déclarant est normalement tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires, y compris le dépôt d'une déclaration de marchandises, pour obtenir la mainlevée des marchandises. Toutefois, il se trouve régulièrement que le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour accomplir la totalité des formalités ou souhaite accélérer la mainlevée des marchandises et ne dispose que d'une facture ou d'un document similaire confirmant l'achat ou l'expédition des marchandises. La norme 3.41 stipule que les administrations des douanes ne doivent accorder la mainlevée des marchandises sur la base d'un document commercial ou administratif que si elles sont convaincues que toutes les formalités, y compris le dépôt d'une déclaration de marchandises complète, seront accomplies après la mainlevée des marchandises.
La législation nationale (notamment les réglementations douanières) devrait clairement indiquer la nature des documents susceptibles d'être acceptés en tant que documents commerciaux ou administratifs. Ainsi, un "document administratif" peut être un document simplifié établi sur une formule spéciale et identifiant les paquets tout en fournissant une brève description des marchandises. En outre, dans le cadre de cette mesure de facilitation, le déclarant peut être tenu de constituer une garantie afin d’assurer le respect de ses engagements envers la douane, notamment en fournissant une garantie pour tous les droits et taxes susceptibles de devenir
exigibles. La douane devrait préciser le moment à prendre en considération pour la détermination des droits et taxes.
La douane peut également subordonner l’octroi préalable de la mainlevée à la condition que les documents justificatifs indispensables aient été produits et que les autres contrôles nécessaires (vétérinaires, sanitaires, phytosanitaires, etc.) aient été effectués par les autorités compétentes.
Il convient de souligner que cette facilité est offerte à tous les déclarants, et la douane ne l'applique normalement au cas par cas que lorsque le déclarant l'informe à l'avance de son impossibilité d'accomplir toutes les formalités avant la mainlevée. Cette mesure de facilitation permet à l'opérateur commercial d'obtenir ses marchandises et d'éviter le paiement de frais de stockage et autres frais inutiles et prévient les encombrements dans les ports, aéroports ainsi qu'aux frontières terrestres.
Cette disposition est différente de la norme 3.13, qui exige qu'une déclaration de marchandises soit déposée même si celle-ci est incomplète ou provisoire. La norme 3.41 indique qu'une déclaration de marchandises n'est pas nécessaire et que les seuls documents nécessaires pour la mainlevée des marchandises sont un document commercial ou administratif tel qu'une facture, un bon de commande, une lettre de transport ou un document similaire désigné par la douane. Le déclarant est tenu d'accomplir toutes les formalités normales a posteriori et dans un délai fixé par la douane. Les administrations qui n'exigent pas le dépôt ultérieur d'une déclaration de marchandises peuvent être considérées comme accordant une facilité plus grande aux termes de l'Article 2 de la Convention.
Cette norme diffère également des procédures spéciales décrites à la norme transitoire 3.32, aux termes de laquelle la douane offre une facilité similaire à certains opérateurs agréés. Ces opérateurs agréés peuvent bénéficier du dédouanement de toutes leurs marchandises sur la base d’un minimum de renseignements à condition de s'assurer que tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des formalités normales seront fournis ultérieurement ou enregistrés dans leurs écritures à la disposition de la douane.
Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une analyse d'échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou l'avis d'experts, elle accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître les résultats de cette vérification, à condition que la garantie exigée le cas échéant ait été fournie et après s'être assurée que les marchandises ne font l'objet d'aucune prohibition ou restriction.
Dans de nombreux cas, la douane n'est pas en mesure d’accorder la mainlevée des marchandises sans procéder d’abord à une analyse en laboratoire d'un échantillon de ces marchandises. Dans d'autres cas, la douane peut exiger des renseignements techniques supplémentaires ou l'avis d'experts au sujet des
marchandises. La norme 3.42 stipule que dans ces cas, les marchandises ne doivent pas être retenues jusqu'à ce que les résultats des analyses soient obtenus ou jusqu'à ce qu'un avis définitif soit fourni sur la nature des marchandises, si une garantie adéquate a été constituée et pour autant que la douane se soit assurée que les résultats de l'analyse ne rendront les marchandises passibles d'aucune prohibition ou restriction. Il convient toutefois de préciser que la mainlevée des marchandises ne sera en tout état de cause accordée que si les doutes concernent les formalités douanières. La mainlevée immédiate ne sera généralement pas accordée si les questions en suspens concernent les vérifications à effectuer par d'autres autorités, par exemple celles liées aux obligations à remplir sur le plan sanitaire, phytosanitaire ou vétérinaire.
Les différents types de contrôles visés par cette norme sont ceux exigés lorsque les marchandises ne peuvent être identifiées ou classées au moyen d'une vérification matérielle classique. Tel est par exemple le cas lorsque la douane doit déterminer la composition exacte des marchandises pour pouvoir les classer avec précision dans certaines positions ou sous-positions du tarif. Dans ce cas, une analyse d'échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou encore l'avis d'experts aideront la douane à prendre une décision.
Un autre type de vérification peut consister en un examen détaillé des documents techniques nécessaires à la liquidation des droits et taxes à percevoir, la production d'une licence particulière ou toute autre condition fixée à l'échelon national aux fins du dédouanement des marchandises. Dans ces différents cas, la douane s'assure du respect des obligations existantes en exigeant une garantie.
Lorsqu'une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre le règlement de l’action administrative ou judiciaire sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles d'être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être passible.
Lorsqu'une infraction est relevée, un temps considérable peut s'écouler avant que la procédure judiciaire ou administrative ne soit terminée. Il n'est souvent avantageux ni pour la douane ni pour l'opérateur commercial de différer la mainlevée des marchandises jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise au sujet de l'infraction. La norme 3.43 prévoit la mainlevée des marchandises par la douane dans certaines conditions et permet à la douane d'exiger une garantie adéquate pour assurer le paiement des droits et taxes supplémentaires éventuels ou de toute pénalité susceptible d'être appliquée à l'issue de la procédure judiciaire ou administrative. L'une des principales conditions fixées pour l'octroi de la mainlevée est que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation et ne soient pas susceptibles d’être présentées en tant que preuves à un stade ultérieur de la procédure.
Il convient de souligner que la douane ne peut accorder la mainlevée que lorsqu'elle y est habilitée par la législation nationale.
Lorsque des marchandises n'ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la consommation ou qu'elles ont été placées sous un autre régime douanier et qu'aucune infraction n'a été relevée, la personne intéressée est dispensée du paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement :
- lorsqu'à sa demande et selon la décision de la douane, ces marchandises sont abandonnées au profit du Trésor public ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane. Tous frais y relatifs sont à la charge de la personne concernée;
- lorsque ces marchandises sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accidents ou de force majeure, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane;
- lorsqu'une partie des marchandises est manquante pour des raisons tenant à leur nature, à condition que cette partie manquante soit dûment établie à la satisfaction de la douane.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation ou d'exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés ou exportés dans cet état.
Aux fins de la présente Convention, le terme "remboursement" couvre le principe de la remise. Voir Annexe générale, Chapitre 2, Définition F24/E25 et Glossaire des termes douaniers internationaux.
Le principe de base énoncé dans cette norme est que lorsque les marchandises déclarées ne sont pas à la disposition de la personne concernée pour l'une des raisons indiquées, la personne n'est pas tenue de verser les droits et taxes relatifs aux marchandises (remise) ou, si le paiement a déjà été effectué, doit pouvoir en obtenir le remboursement. La norme 3.44 définit donc les conditions dans lesquelles les marchandises abandonnées au profit du Trésor public, détruites ou manquantes pour des raisons liées à leur nature ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes.
Cette disposition stipule également que le remboursement ou la remise des droits et taxes doit être accordé pour les marchandises détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure alors qu'elles se trouvent sous le contrôle de la douane, ces conditions étant dûment établies à la satisfaction de la douane (y compris les marchandises qui se trouvent en transit douanier, dans des entrepôts sous douane ou en admission temporaire). Dans tous les cas, le remboursement ou la remise peut être accordé sous réserve qu’il soit établi, à la satisfaction de la douane, que les marchandises détruites ou perdues ont été légalement importées et que, jusqu'au moment de leur destruction ou de leur perte, les conditions éventuellement imposées par la douane avaient été respectées.
Lorsqu'une exonération partielle des droits et taxes a été accordée aux marchandises importées à condition qu'elles soient réexportées ou utilisées à des fins spécifiques, le remboursement ou la remise peut se limiter à la partie des droits et taxes qui n'a pas été perçue.
L'une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du remboursement ou de la remise des droits et taxes est qu'aucune infraction n'ait été commise. Certaines administrations autorisent le remboursement ou la remise dans le cadre de cette facilité même lorsqu'il y a eu infraction, sous réserve du paiement des pénalités éventuellement prévues par la législation nationale.
Pour ce qui est des marchandises destinées à être abandonnées au profit du Trésor public ou à être privées de toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane, conformément aux dispositions de cette norme, la principale condition est que la personne concernée introduise une demande dans ce sens. L'expression "traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale" signifie que les marchandises ont été réduites à un état tel qu'elles n'ont plus aucune valeur commerciale et qu'elles ne présentent par conséquent plus aucun intérêt du point de vue fiscal. Etant donné que l'abandon des marchandises ou leur traitement de manière à leur ôter toute valeur commerciale n'est effectué qu'à la demande de la personne concernée, le déclarant est normalement tenu de supporter tous les frais éventuellement encourus par la douane.
Les marchandises volées ne sont pas considérées comme irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure et ne sont donc pas susceptibles de bénéficier du remboursement ou de la remise des droits et taxes dans le cadre de cette disposition. Les marchandises peuvent être considérées comme irrémédiablement perdues si leur récupération est impossible.
Les marchandises qui ont simplement été détériorées ou avariées par suite d'accident ou de force majeure avant l'octroi de la mainlevée ne sont normalement pas visées par cette disposition. La douane peut cependant autoriser que ces marchandises soient déclarées dans leur état détérioré ou avarié.
Lorsque le déclarant a choisi de détruire les marchandises, il est possible que des parties résiduelles, des déchets ou des débris subsistent. Si ces parties résiduelles, ces déchets ou ces débris sont dédouanés par le déclarant, les droits et taxes éventuellement liquidés sont ceux applicables aux déchets, débris et parties résiduelles.
Lorsqu'une personne peut bénéficier du remboursement ou de la remise des droits, la douane le mentionne sur la déclaration de marchandises afin de mettre fin au régime douanier en cause.
Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n'ont pas été déclarées dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n'a pu être accordée bien qu'aucune infraction n'ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit ou, lorsque cela n'est pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.
Dans certains cas, la douane vend les marchandises. Elle a alors le droit de déduire du produit de la vente les droits et taxes, les frais de stockage et les autres frais ou dépenses. Les sommes dues à des créanciers peuvent également être déduites du produit de la vente si cela est prévu par la législation nationale.
Après que la douane a récupéré les montants dus, le solde du produit de la vente doit être tenu à la disposition des ayants droit pendant un délai dont la durée est fixée par la législation nationale. La douane peut exiger des personnes concernées ou des créanciers qu'ils déposent une demande avant de remettre le produit de la vente.
Il convient de souligner que cette disposition ne s'applique pas aux ventes, par la douane, de marchandises ayant été volontairement abandonnées au profit du Trésor public. Dans ce cas, la totalité du produit de la vente va à l'Etat.
TABLE DES MATIERES
Recommandation n° 1 , deuxième édition, adoptée par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international, Genève, mars 1981. Source : ECE/TRADE/137
Chapitre | Paragraphes |
---|---|
I. Historique | 1 - 14 |
II. Objet | 15 |
III. Champ d'application | 16 - 17 |
IV. Procédures de révision | 18 |
V. Références | - |
VI. Terminologie | 19 |
VII. Description | 20 - 26 |
VIII. Les éléments de données | 27 |
IX. Règles concernant l'emplacement des codes | 28 - 30 |
X. Le système des Nations Unies pour les documents commerciaux align | 31 - 43 |
Annexe : formule-cadre pour les documents commerciaux
Note d'introduction
La présente Recommandation a pour objet de présenter la formule-cadre pour les documents commerciaux des Nations Unies, les règles concernant l'emplacement des codes utilisés dans ce contexte ainsi que des explications sur le Système de documents commerciaux alignés des Nations Unies.
Les travaux de facilitation du commerce international sont menés dans le cadre du Groupe de travail de la CEE avec le concours d'un grand nombre d'organisations internationales, s'occupant chacune d'aspects particuliers d'une transaction commerciale.
Dans ce domaine, la coopération entre les secrétariats de la CEE et de la CNUCED est particulièrement étroite. La présente publication paraît dans la série de documents que les deux secrétariats publient conjointement dans le but d'informer sur les travaux de facilitation du commerce international.
Les versions actuelles des Recommandations sur la formule-cadre et l'emplacement des codes, mentionnées dans la présente publication, ont été adoptées par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international, lors de sa treizième session tenue en mars 1981.
Des représentants des pays suivants ont participé à cette session :
Allemagne République fédérale d'; Autriche; Belgique; Bulgarie; Canada; Danemark; Etats‑Unis d'Amérique; Finlande; France; Grèce; Hongrie; Italie; Norvège; Pays‑Bas; Pologne; République démocratique allemande; Roumanie; Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord; Suède; Suisse; Tchécoslovaquie; Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques. Des représentants du Bangladesh, du Japon et du Kenya ont participé à la session en application des dispositions du paragraphe Il du mandat de la Commission.
Les institutions spécialisées ainsi que les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales ci‑après étaient également représentées :
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI); Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); Communauté économique européenne; Conseil de coopération douanière (CCD); Office central des transports internationaux par chemin de fer (OCTI); Chambre de commerce internationale (CCI); Association du transport aérien international (IATA); Union internationale des chemins de fer (UIC); Organisation internationale de normalisation (ISO); Chambre internationale de la marine marchande (ICS); Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) et Comité international des transports par chemin de fer (CIT).
I. Historique
1. En octobre 1960, le Comité pour le développement du commerce de la Commission économique pour l'Europe a créé un Groupe de travail chargé d'étudier notamment la possibilité d'élaborer des recommandations tendant à réduire, à simplifier et à normaliser les documents du commerce extérieur.
2. Au cours de sa première session, en août 1961, ce Groupe de travail a convenu qu'il était nécessaire, si l'on voulait que les efforts de normalisation sur le plan national se poursuivent dans la même direction, dans tous les pays, de préparer un modèle type international reprenant tous les éléments d'information devant apparaître sur les divers documents du commerce extérieur en les disposant à des emplacements bien déterminés. Une fois l'accord réalisé sur le format de papier à utiliser, les principes qui devraient présider à la création des formules et la liste des rubriques à incorporer, un projet de formule modèle fut élaboré puis soumis à l'appréciation des Gouvernements et des organisations internationales intéressées.
3. A la lumière des commentaires reçus et après de nombreuses consultations d'experts, le Groupe de travail établit, en octobre 1962, une formule modèle révisée dont la contexture tenait compte dés discussions qui eurent lieu au cours de la session.
4. Au cours de sa troisième session, en octobre 1963, le Groupe de travail, après avoir examiné les réponses fournies par les Gouvernements et les organisations internationales intéressées, parvint à la conclusion que la formule modèle révisée pourrait être utilisée en tant que formule-cadre pour la simplification et la normalisation des documents utilisés dans le commerce d'exportation.
5. Au cours de la période s'étendant de 1963 à 1969, des décisions ont été prises, ou des recommandations faites, en vue de l'alignement, sur ce que l'on appelait alors la "formule-cadre de la CEE", de divers documents établis sur le plan international, par la Chambre internationale de la marine marchande (1963), la Conférence technique internationale pour la rationalisation dans les rapports interbancaires (1963), l'Union postale universelle (1963), le Conseil de coopération douanière (1965), la Fédération internationale des Associations de transitaires et assimilés (1967), l'Office central des transports internationaux par chemins de fer (1967) et l'Union internationale des transports routiers (1969). Au cours de cette période, des séries normalisées de documents, basées sur la formule-cadre de la CEE, ont été mises en service dans plusieurs pays membres de la Commission économique pour l'Europe.
6. En avril 1969, la Commission économique pour l'Europe, notant le développement de ces documents acceptés à l'échelle internationale, a adopté la résolution 4 (XXIV) qui recommandait, notamment, "de prendre en considération la formule-cadre de la CEE chaque fois que l'on créera des documents utilisés pour le commerce international". La Commission attirait également l'attention du Conseil économique et social sur l'utilité pratique que présentent, pour le commerce international, les travaux accomplis dans le domaine de la simplification et de la normalisation des procédures et des documents et sur le fait qu'il était souhaitable de coordonner ces travaux sur le plan mondial.
7. A la suite de ces recommandations, de nombreux pays ont créé des organismes de facilitation en vue de poursuivre ce travail sur le plan national. Pour coordonner les travaux de facilitation au niveau mondial, le Programme spécial pour la facilitation des procédures du commerce international (FALPRO) a été établi; il s'agit d'un service indépendant de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dont l'une des principales activités concerne la mise en application de la formule-cadre dans les autres régions du monde.
8. Depuis l'adoption, en 1963, de la formule-cadre, les progrès rapides accomplis dans le domaine du traitement automatique de l'information (TAI) et de la transmission de l'information ont pu faire craindre que, les procédures documentaires évoluant pour s'adapter aux techniques nouvelles, les différents systèmes utilisés dans les diverses parties du monde ne deviennent incompatibles entre eux et également que la formule-cadre ne puisse convenir pour l'utilisation du TAI. A la lumière de l'expérience de plusieurs pays et de plusieurs organisations, il s'est avéré au contraire que le système de la formule-cadre convenait parfaitement pour cette utilisation autant que pour les méthodes traditionnelles et qu'il était justifié et approprié de recommander son adoption comme une base commune pour la présentation des documents du commerce international, que ces documents soient destinés à être produits suivant des méthodes automatisées ou suivant des méthodes traditionnelles non automatisées.
9. A ce propos, le Groupe de travail constata que les documents utilisés dans le commerce international servaient de plus en plus de supports de données pour la saisie dans les systèmes de TAI ou étaient obtenus en sortie de tels systèmes. Il en conclut que les renseignements figurant sur ces documents pourraient être traités de la façon la plus rapide et la plus économique par les systèmes de TAI s'ils étaient exprimés sous forme codée. Des règles concernant l'emplacement des éléments d'information codée furent alors préparées après discussion.
10. Compte tenu de ces faits, et suite à un examen des progrès réalisés tant sur le plan national qu'au niveau international dans l'alignement des documents commerciaux, le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international fut en mesure, en 1973, d'adopter deux Recommandations : la Recommandation n° 1 sur la formule-cadre de la CES pour les documents commerciaux (qui confirmait la formule-cadre adoptée en 1963 et recommandait aux Gouvernements et aux organisations intéressées de poursuivre leurs efforts en vue d'aligner sur cette formule-cadre tous les documents utilisés dans le commerce extérieur) et la Recommandation n° 2 sur l'emplacement des codes dans les documents commerciaux.
11. En 1975, une Réunion spéciale a noté que des documents alignés sur la formule-cadre de la CEE avaient déjà été introduits dans de nombreux pays extérieurs à la région de la CEE, y compris des pays ayant d'importants intérêts dans le commerce mondial, tels que l'Australie, le Japon et la Nouvelle‑Zélande, et que l'adoption de systèmes nationaux communs, dont la nécessité sa faisait sentir de façon urgente avait été facilitée du fait qu'une norme internationale était disponible.
12. En 1978, le Comité pour le développement du commerce a noté "avec satisfaction que la formule-cadre pour les documents commerciaux, par les experts de la CEE en 1963 et recommandée officiellement par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international en 1973, était largement acceptée sur le plan international, de sorte qu'il était désormais possible et souhaitable de la désigner par l'expression "formule-cadre des Nations Unies pour les documents commerciaux"."
13. En 1979, le Groupe de travail a estimé qu'il était souhaitable de publier la Recommandation sur la formule-cadre dans la série des publications commercialisées des Nations Unies; il a également décidé que le texte publié devrait reprendre les dispositions des deux Recommandations de 1973 mentionnées ci-dessus. Le Groupe de travail a enfin défini la conception générale du "Système des Nations Unies pour les documents commerciaux alignés" et décidé d'inclure une description de ce système dans la publication.
14. Grâce à sa souplesse d'utilisation, la formule-cadre a pu être utilisée sans modifications dans un contexte plus large que celui qui avait été prévu en 1963. On a cependant, dans la présente version (1981) de la formule-cadre, apporté certaines modifications à la terminologie des intitulés de rubrique pour tenir compte des travaux de normalisation des éléments d'information. Les notes explicatives ont par ailleurs été quelque peu mises à jour.
II. Objet
15. La recommandation sur une formule-cadre pour les documents commerciaux a pour objet de fournir une base internationale pour la normalisation des documents utilisés dans le commerce et le transport international ainsi que pour la façon de présenter ces documents sur écran de visualisation.
III. Champ d'application
16. La formule-cadre des Nations Unies pour les documents commerciaux, qui figure en annexe, est destinée à être utilisée lorsque l'on doit créer des documents relatifs aux diverses activités d'administration, de commerce, de production et de distribution qui constituent la commerce international, que ces documents soient remplis à la main ou par des moyens automatiques tels que machines à écrire ou imprimantes automatiques ou par reproduction. Elle s'applique aux documents concernant un envoi donné (ou des envois de groupage, par exemple en conteneurs) plutôt qu'aux documents du genre liste qui se rapportent au chargement total d'un moyen de transport (par exemple, un manifeste de fret); pour ce dernier type de documents, la formule-cadre peut s'appliquer pour les renseignements concernant la description des marchandises. Quoique la formule-cadre concerne surtout les documents utilisés dans le commerce de marchandises, certaines de ses parties peuvent également s'appliquer aux transactions qui ne concernent pas des marchandises.
17. La formule-cadre est particulièrement destinée à servir de base pour la création de séries alignées de formules utilisant une matrice (ou document de base) reproductible suivant la méthode de frappe unique de préparation des documents; elle peut également être utilisée comme modèle pour la présentation de l'affichage visuel dans les applications informatiques.
IV. Procédures de révision
18. Etant donné qu'un grand nombre de systèmes de documents internationaux et nationaux basés sur la formule-cadre ont été mis en place, il est nécessaire de laisser s'écouler un temps suffisant avant que des modifications de celle-ci, affectant ces systèmes de documents, ne soient permises. Il a donc été décidé qu'une période d'au moins trois ans devait s'écouler avant qu'aucune modification acceptée ne soit applicable.
V. Références
Papiers d'écriture et certaines catégories d'imprimés - Formats finis Séries A et B, ISO 216-1975;
Feuille-gabarit et grille d'espacements, ISO 3535-1977;
Imprimés en continu employés en traitement de l'information - Dimensions et perforations d'entraînement, ISO 2784-1974.
VI. Terminologie
19. On trouvera ci-dessous la définition de certains termes utilisés dans la présente publication. La source de la définition est portée entre parenthèses. "CEE" signifie que la définition a été créée au sein de la CEE; "ISO" ou "ISO DP"" signifie que la définition a été adoptée dans un norme internationale ou proposée pour adoption (DP); le numéro indiqué est celui de la norme ou de l'avant-projet ISO correspondant.
Blanc de tête
Marge supérieure d'un imprimé (ISO DP 6760).
Cadre d'adresse
Sur un imprimé ou une enveloppe, zone réservée au nom et à l'adresse du destinataire (ISO DP 6760).
Caractère
Elément d'un ensemble employé conventionnellement pour constituer, commander ou représenter des données (ISO 2382/IV-1974; 04.02.01).
Cartouche
A l'intérieur d'un emplacement de données, espace réservé à l'introduction de données codées (CEE; ISO DP 6760).
Code
1. ensemble de règles permettant de représenter des données d'une manière biunivoque sous une forme discrète (ISO 2382/IV-1974; 04.02.07).
2. représentation d'une donnée selon un code ou représentation d'un caractère dans un jeu de caractères codés (ISO 2382/IV-1971; 04.02.10).
3. ensemble complet de combinaisons de code définies par un code ou par un jeu de caractères codés (ISO 2382/IV-1974; 04.02.11).
Code de document
Intitulé de document exprimé en code (CEE; ISO DP 6760).
Code de rubrique
Intitulé de rubrique exprimé en code (CEE).
Colonne
Fraction d'une page divisée de haut en bas et destinée à l'inscription de données (ISO DP 6760).
Désignation de document
Intitulé de document exprimé en clair (CEE; ISO DP 6760).
Document
Ensemble d'un support d'information et des données enregistrées sur celui-ci sous une forme en général permanente et lisible par l'homme ou par une machine (ISO DP 6760).
Donnée
Fait, notion ou instruction représentés sous une forme conventionnelle convenant à une communication, une interprétation ou un traitement soit par l'homme, soit par des moyens automatiques (ISO 2382/I-1974; 01.01.01).
Donnée codée
Donnée exprimée en code (CEE).
Données en clair
Donnée exprimée en clair, en toutes lettres ou en abrégé (ISO DP 6760).
Donnée ordinale
Donnée destinée à identifier un document déterminé ou un article, ou devant servir au classement ou au tri, mais qui ne peut être utilisée comme une quantité dans un calcul (CEE).
Donnée quantitative
Donnée numérique qui peut être utilisée comme une quantité dans un calcul (CEE).
Emplacement de données
Zone réservée à une donnée déterminée (CEE).
Entrées
Données entrées sur un support de données (CEE; ISO DP 6760).
Espacement
Distance entre les points correspondants de deux caractères adjacents situés sur une même ligne (ISO DP 6760).
Note : largeur de l'espacement des machines de bureau.
Feuille-gabarit
Grille d'espacement destinée, lorsque l'on crée des formules, à faciliter la mise en place des filets et autres éléments pré-imprimés dont la marge comporte des repères et sur laquelle des lignes horizontales et verticales indiquent l'emplacement (CEE; cf. ISO 3535-1977).
Formats A
Série de formats finis de papiers conformes à ISO 216-1974 (ISO DP 6760). Note : Il s'agit de formats dans lesquels le rapport de la longueur à la largeur est égal au rapport de la diagonale dans un carré (Ö2:1 - 1 414 : 1000).
Format fini
Dimensions finales d'une feuille de papier (ISO 4046-1978).
Formats ISO
Formats de papier recommandés dans ISO 216-1975 (ISO DP 6760); cf. Formats A.
Formule
Support de données destiné à recevoir l'enregistrement visible de données (CEE; ISO DP 6760).
formule-cadre
Document type utilisé pour indiquer les espaces réservés à certaines énonciations qui figurent dans les documents d'un système intégré (CEE; ISO DP 6422).
Frappe unique
Recours à un procédé permettant de reproduire, sur une ou plusieurs formules d'une série alignée, tout ou partie des indications portées sur une matrice (ou document de base) (CEE; ISO DP 6760).
Grille d'espacement
Feuille pourvue de graduations et d'autres repères disposés de façon à s'adapter aux caractéristiques de la majorité des machines à imprimer à caractères utilisées dans le travail de bureau et dans le traitement de l'information (CEE; ISO 3535-1977).
Interligne
Distance entre deux lignes d'écriture adjacentes (CEE; ISO DP 6760).
Intitulé de document
Texte ou code indiquant la fonction d'un document (CEE; ISO DP 6760).
Intitulé de rubrique
Texte ou code indiquant la nature des données à reprendre à un emplacement de données (ISO DP 6760).
Marge
Espace qui se situe entre le bord de la formule et la surface utile (ISO DP 6760).
Matrice (ou document de base)
Document préparé en vue d'obtenir d'autres documents par duplication ou reprographie totale ou partielle (CEE).
Prise de pinces
Marge parallèle au bord d'un imprimé, fournissant l'espace nécessaire aux pinces des machines d'imprimerie ou de duplication (ISO DP 6760).
Surface utile
Espace défini dans lequel des informations peuvent être inscrites en vue de leur reproduction, de leur stockage ou de leur transmission ultérieurs (ISO DP 6760).
Support de données
Support d'information conçu en vue du stockage et/ou de la transmission de données (ISO DP 6760).
Titre de rubrique
Intitulé de rubrique exprimé en clair, en toutes lettres ou en abrégé (CEE;
ISO DP 6760).
VII. Description
20. Format - Le format de la formule-cadre est le format international ISO A4 (210 x 297 mm, 8 1/3 x 11 2/3 in) mais elle peut également s'adapter au format ISO A5L (148 x 210 mm) pour certaines formules postales et pour les formats équivalents indiqués dans ISO 2784-1974 pour les imprimés en continu. Certains pays, en particulier en Amérique du Nord, utilisent généralement le format 216 x 280 mm (8 1/2 x 11 in). Dans ce dernier cas, l'alignement est obtenu en conservant les mêmes marges en haut et à gauche, ce qui a pour effet de placer les surfaces utiles des deux formats dans la même position relative par rapport au bord supérieur et au bord gauche du papier; la surface utile commune ainsi obtenue mesure 183 x 262 mm.
21. Interlignes et espacements - Les interlignes et espacements prévus par la formule-cadre (1/6 in ou 4,24 mm pour l'interligne et 1/10 in ou 2,54 mm pour l'espacement des caractères) correspondent à l'interligne et à l'espacement de la majorité des machines utilisées pour remplir des formules, telles que machines à écrire, imprimantes rapides de calculateurs et autre matériel automatique d'impression de caractères, ainsi qu'aux spécifications du matériel de reconnaissance optique des caractères.
22. Marges et principes concernant la disposition - Un blanc de tête de 10 mm (prise de pinces) et une marge latérale gauche de 20 mm (pour le classement) ont été réservés. La disposition est fondée sur la norme ISO 3535-1975 relative à la "feuille-gabarit et grille d'espacement" et fait usage de largeurs standards de colonnes convenant aux possibilités de tabulation automatique.
23. Présentation générale - D'une façon générale, la formule-cadre a été conçue selon le principe de la présentation sous forme de "cases". On a pris soin de placer les adresses des destinataires dans une zone qui convienne aux autorités postales pour l'utilisation des enveloppes à fenêtre. La disposition des autres rubriques qui figurent sur la formule-cadre tient compte des impératifs techniques, légaux, commerciaux, administratifs et pratiques qui ont été avancés par les différents intéressés consultés. Un "espace d'utilisation facultative", situé au bas de la formule, est destiné à répondre aux besoins plus particuliers des utilisateurs.
24. Principes d'application - Les principes ci-après doivent être respectés lorsque l'on crée un formulaire sur la base de la formule-cadre :
24.1. Les éléments d'information figurant sur la formule-cadre doivent être situés au même emplacement sur le formulaire que l'on crée.
24.2. Les éléments d'information ne figurant pas sur la formule-cadre doivent être situés dans l'"espace d'utilisation facultative".
24.3. Les éléments d'information qui figurent sur la formule-cadre mais ne sont pas nécessaires pour le formulaire à créer peuvent être omis et l'espace correspondant peut être utilisé à d'autres fins, de la même façon que l'"espace d'utilisation facultative", ainsi qu'il est dit au 24.2 ci-dessus.
24.4. L'affectation de l'"espace d'utilisation facultative" (ainsi que de tout emplacement disponible par application du point 24.3 ci-dessus) peut être influencée par des considérations particulières, du point de vue de la conception du formulaire, si ce dernier doit être inclus dans une série alignée ou s'il entre dans un système de frappe unique. Au niveau de l'entreprise, avant de porter sur une matrice reproductible les éléments d'information particuliers à l'entreprise, le concepteur devra tenir compte, en vue de les inclure à l'emplacement approprié, de toutes les rubriques applicables figurant sur l'ensemble des formules-cadres internationales, sectorielles ou nationales et des formules normalisées correspondant à la série alignée en cours de création. Ceci ne concerne pas les annotations, cachets et autres informations similaires qui sont portées sur les formulaires après qu'ils ont été initialement remplis par frappe unique.
24.5. Lorsque l'on désire utiliser une zone disponible afin d'agrandir d'autres zones de données, il importe de tenir compte du fait que cela peut poser des problèmes aux partenaires commerciaux qui ont fondé leurs procédures automatisées de production de documents sur des modèles alignés. Si ces derniers reçoivent des documents comportant des zones de données plus grandes que celles qui sont prévues sur la formule-cadre des Nations Unies ou dans les normes concernant les données qui s'y rattachent, il peut leur être impossible d'incorporer dans leurs propres systèmes les entrées correspondantes; des mesures adéquates doivent être prises dans ce cas en vue d'assurer la coordination appropriée entre les partenaires commerciaux concernés.
25. Les intitulés de rubrique des cases de la formule-cadre indiquent la nature générale du renseignement qui doit être porté à l'emplacement considéré. Les emplacements de données peuvent être subdivisés à la lumière de l'expérience acquise dans la mise au point de divers documents internationaux. Par exemple, il est possible de prévoir un emplacement pour l'agent de l'exportateur dans la partie inférieure de la case "exportateur"; l'emplacement réservé aux indications relatives au transport peut être subdivisé de façon à recevoir les différents éléments d'information précisant les modes et moyens de transport utilisés, l'itinéraire suivi, etc. L'amplitude de la zone "Désignation des marchandises" peut être adaptée aux besoins en déplaçant la ligne pointillée vers le haut ou vers la bas. L'ordre de présentation des deux ensembles d'articles qui ont respectivement trait à "Poids brut, cubage" et "Quantité nette, valeur" peut également être inversé.
26. Lorsque l'on crée un document aligné sur la formule-cadre et que l'on a des doutes en ce qui concerne les déviations éventuelles de ce document par rapport à la formule-cadre, il est souhaitable de prendre contact soit avec l'organisme national de facilitation, s'il en existe un, soit avec le secrétariat de la Commission économique pour l'Europe ou FALPRO/CNUCED, tous deux situés au Palais des Nations, Genève, Suisse.
VIII. Les éléments de données
27. Les rubriques énumérées ci-dessous figurent sur la formule-cadre de la CEE. Les explications qui suivent précisent la nature des renseignements qui doivent être portés dans les cases correspondantes.
Expéditeur (Exportateur)
Cette case est destinée à recevoir l'indication du nom et de l'adresse de l'expéditeur des marchandises ou de celui qui remplit le document, selon les cas.
Destinataire
L'emplacement prévu pour le nom et l'adresse du destinataire correspond aux spécifications postales internationales et permet l'emploi d'enveloppes à fenêtre.
Adresse de notification ou de livraison
Lorsque, dans le transport par mer, les marchandises sont expédiées "à ordre", il peut être nécessaire d'indiquer une adresse de notification. Si tel n'est pas le cas, cet espace peut être utilisé pour préciser l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, lorsque cette adresse est différente de l'adresse postale du destinataire.
Indications relatives au transport
Cet emplacement est réservé à la description du transport, par exemple l'indication des lieux impliqués dans la succession des différents transports, les modes et moyens de transport, etc.
Date, n° de référence, etc.
Sauf indication contraire, la "date" à indiquer sur le document est la date d'établissement de celui-ci. Le numéro de référence est un numéro ou un moyen d'identification commun, si possible, à tous les exemplaires de chaque jeu de documents. Ce peut être le numéro de la commande, le numéro de facture, etc. D'autres dates et numéros peuvent être portés à cet emplacement par les parties impliquées dans l'utilisation du document, soit au moment où le document est rempli, soit à une phase ultérieure de la procédure. La séquence de ces données peut être modifiée.
Acheteur (s'il diffère du destinataire) ou autre adresse
Il arrive souvent que les marchandises soient envoyées à une adresse et les documents à une autre. Lorsque ce cas se présente, la zone "Destinataire" est utilisée pour l'adresse de livraison des marchandises, requise entre autres sur les documents de transport, tandis que l'autre zone d'adresse sera utilisée pour indiquer l'adresse à laquelle les documents (par exemple les factures) doivent être envoyés (adresse de l'acheteur).
Indications relatives aux pays
Des renseignements concernant le pays d'origine, le pays de provenance (pays d'expédition) et le pays de destination peuvent être exigés pour les statistiques ou à d'autres fins. Lorsque certaines de ces indications ne sont pas requises, l'espace disponible peut être utilisé pour d'autres mentions, telles que par exemple l'indication du numéro de licence; il peut aussi dans ce cas être ajouté à l'espace destiné aux conditions de livraison et de paiement.
Modalités de la vente et conditions de paiement
Cette case peut être utilisée librement pour les renseignements concernant ces conditions (date de la livraison, conditions de livraison, conditions de paiement, renseignements concernant l'assurance, etc.).
Marques d'expédition et numéros des conteneurs
Cet emplacement est destiné à recevoir les renseignements permettant d'identifier les marchandises (et les conteneurs) et d'établir un lien entre celles-ci et les documents correspondants, en suivant si possible la Recommandation UN/ECE/FAL n° 15 : "Marques d'expédition normalisées". Si l'adresse du destinataire figure sur les marchandises, ceci peut se traduire par la mention "adresse du destinataire" ou - de préférence - en insérant l'adresse complète telle qu'elle figure sur les marchandises.
Nombre et nature des colis
Il n'a pas été prévu de colonne particulière pour ces éléments d'information; celle-ci aurait dû être en effet suffisamment large pour tenir compte d'un nombre maximum de colis qui, en fait, ne se présenterait que rarement, ce qui réduirait ainsi, inutilement dans la plupart des cas, l'emplacement affecté à la désignation des marchandises. Il est recommandé d'adopter une présentation dactylographique telle que cette indication soit nettement distincte de la désignation des marchandises.
Désignation des marchandises
Cette zone est prévue pour la désignation des marchandises suivant les termes commerciaux courants reprenant, si possible, la terminologie utilisée dans les tarifs douaniers ou les tarifs de fret applicables. On peut utiliser l'"espace d'utilisation facultative" pour toutes précisions supplémentaires concernant les marchandises.
Numéro de nomenclature
Le numéro de nomenclature statistique ou de tarif douanier doit être mentionné s'il y a lieu, étant donné que, dans la plupart des cas, ces numéros sont d'application mondiale, au moins en ce qui concerne leur première partie.
Poids brut (masse)
L'indication du poids brut (masse) est destinée aux besoins de transport et de la manutention. Elle apparaît dans la même colonne que la quantité nette mais on peut la distinguer en adoptant une disposition en "étage" ou en la plaçant à un niveau différent.
Cubage
Cette colonne est prévue pour l'indication du volume à prévoir pour les marchandises transportées. Cette indication doit être portée à côté du poids brut.
Quantité nette
Dans cette colonne figurent le poids net et les quantités complémentaires requises, notamment pour les besoins statistiques, conformément aux spécifications de la nomenclature ou du tarif douanier applicable.
Valeur
La valeur est mentionnée essentiellement à des fins statistiques. Dans la plupart des pays, les statistiques d'exportation sont établies en valeur FOB et les statistiques d'importation en valeur CAF.
Espace d'utilisation facultative
On peut utiliser librement cette zone pour tout renseignement supplémentaire qui n'aurait pu trouver place à un endroit donné. L'emplacement précis de la ligne pointillée de séparation est fonction des besoins de chaque utilisateur.
Authentification (signature)
En plus de la signature ou d'un autre moyen d'authentification, on peut indiquer à cet emplacement le lieu où le document est signé ou autrement authentifié, la date de l'authentification, etc.
IX. Règles concernant l'emplacement des codes
28. Chaque fois qu'un code de document ou de rubrique ou une donnée codée doit être porté dans un document utilisé dans le commerce international, l'emplacement de ces codes doit être déterminé selon les règles ci- après :
Emplacement du code de document :
Le code de document doit être placé immédiatement devant la désignation du document ou à la place de celle-ci.
Emplacement du code de rubrique :
Si un code de rubrique est utilisé, il est essentiel d'éviter toute confusion avec les données codées. Le code de rubrique devra en conséquence être placé devant le titre de rubrique (le nom de l'élément d'information) ou à la place de celui-ci, à partir de l'angle supérieur gauche de l'emplacement de données.
Emplacement des données codées :
- Dans les emplacements de données se présentant sous forme de cases, les données codées doivent être placées dans le coin supérieur droit. Une courte ligne verticale peut être utilisée pour séparer l'emplacement du cartouche du reste de l'emplacement de données.
- Dans les emplacements de données se présentant sous forme de colonnes, les données codées doivent être placées verticalement sous le code de rubrique et, si nécessaire, précédées d'un numéro d'ordre (Numéro d'article).
29. Lorsque des données ordinales ou quantitatives (par exemple, dates, poids, quantités, valeurs, n°s des conteneurs) peuvent être utilisées telles quelles comme codes, il n'est pas nécessaire de les répéter dans un cartouche spécial.
30. Des exemples d'application des règles concernant l'emplacement des codes figurent à la page suivante :
Exemples :
CODE DE DOCUMENT
710 Lettre de transport maritime ou 710 lettre de transport maritime
NOTE : Les exemples sont donnés ici à titre d'illustration et ne spécifient aucune dimension précise des différentes cases ou colonnes. Les indicatifs numériques (indices) du répertoire d'éléments de données commerciales (CEE/CNUCED) sont donnés comme exemples de codes de rubrique.
X. Le système des Nations Unies pour les documents commerciaux alignés
31. La formule-cadre des Nations Unies sert de base pour la création de formules-cadres dérivées, internationales ou nationales, de formules normalisées d'usage international ou national et, enfin, de matrices (ou documents de base) et de formules alignées au niveau des entreprises.
32. Pour aligner correctement ces formules-cadres et formules "dérivées", il est indispensable de suivre certaines règles et de tenir compte d'une structure hiérarchisée d'interdépendance et de relations à différents niveaux. Cette structure peut être illustrée graphiquement par le schéma ci-dessous, complété des notes explicatives qui suivent. Dans ce schéma, les lignes pointillées ( - - - ) correspondent à des formules-cadres qui servent de base pour la création de formules mais ne peuvent elles-mêmes être utilisées comme documents pour les opérations commerciales; les lignes pleines correspondent aux matrices nationales à utiliser pour remplir les formules et aux formules normalisées ou alignées qui sont utilisées comme documents "opérationnels".
33. Il n'est pas possible en principe de créer une formule sans tenir compte de la formule-cadre, de la matrice ou de la formule normalisée qui se situe à un niveau supérieur; inversement, une entreprise peut créer une formule alignée en se basant directement sur la formule-cadre des Nations Unies s'il n'existe pas, aux niveaux intermédiaires, de formule-cadre, de matrice ou de formule normalisée obligatoire applicable.
34. Dans les paragraphes qui suivent sont décrits les niveaux illustrés à la page précédente, avec des exemples concrets concernant ces niveaux.
Formules-cadres internationales spécialisées ou sectorielles
35. Ce sont des normes intergouvernementales ou non gouvernementales - souvent facultatives - qui présentent les éléments d'information conformément à la formule-cadre des Nations Unies et prévoient la disposition des autres éléments d'information communs à l'application ou au secteur pour lesquels la formule-cadre est destinée.
36. Les formules-cadres spécialisées ou sectorielles servent de base à la présentation graphique de formules alignées destinées à être utilisées dans le cadre d'une application ou d'un secteur déterminé; elles sont utilisables dans les systèmes de frappe unique.
Exemples
- formule-cadre de facture alignée pour le commerce international (UN/ECE/FAL/Rec. N° 6, 1976);
- Modèle de connaissement de la Chambre internationale de la marine marchande (1972);
- formules-cadres du Conseil de coopération douanière (CCD) pour les déclarations de marchandises (1965, 1977).
Formules standards internationales alignées
37. Ce sont des formules normalisées au niveau international - le plus souvent obligatoires - qui présentent les éléments d'information, conformément à la formule-cadre des Nations Unies et prévoient la disposition d'autres éléments d'information exigés par les traités, les conventions, les protocoles et les accords similaires qui s'y rapportent. Le dessin de ces formules n'admet pas, en principe, de modification. Les modèles de formules normalisées sont souvent annexés à ces accords et sont mentionnés conformément à la fonction documentaire qu'ils remplissent.
Exemples
- La Lettre de voiture par chemin de fer (1980) de la Convention CIM;
- le Carnet TIR (1975);
- le Certificat SGP (1971);
- le Certificat de circulation EUR 1 (1975).
Formules-cadres nationales
38. Ce sont des normes recommandées au plan national (facultatives ou obligatoires) qui présentent les éléments d'information conformément à la formule-cadre des Nations Unies (tenant compte des formules-cadres spécialisées ou sectorielles applicables et des formules normalisées) et prévoient la disposition de tous les autres éléments d'information exigés au plan national en vue de l'élaboration de séries nationales alignées de documents commerciaux.
39. Les formules-cadres nationales (avec ou sans séries nationales de formules alignées) sont souvent adoptées comme normes nationales par les organismes nationaux de normalisation; elles peuvent être rendues obligatoires par réglementation gouvernementale pour certaines applications.
Exemples
- "Documentation commerciale : formule-cadre pour la préparation des formules" (norme nationale suédoise SIS 614110, 1970);
- "Système unifié de documentation. Système de documentation pour le commerce extérieur. Formule normalisée" (norme d'Etat de l'URSS, GOST 6.2-1973).
Matrices (ou documents de base) nationales
40. Ce sont des normes recommandées au plan national (facultatives ou obligatoires) qui présentent les éléments d'information conformément à la formule-cadre des Nations Unies (tenant compte des formules-cadres spécialisées ou sectorielles applicables et des formules normalisées) et comprenant, en outre, d'autres éléments de données nécessaires. Elles servent de base pour les séries alignées de documents commerciaux; des exemplaires de ces matrices peuvent être utilisés directement pour la production de documents; on les appelle alors "formules-matrices". Les matrices nationales (avec ou sans série nationale de formules alignées) sont parfois adoptées comme normes nationales par les organismes nationaux de normalisation; elles peuvent être rendues obligatoires par réglementation gouvernementale pour certaines applications.
Exemples
- "Matrice normalisée des Etats-Unis pour le commerce international" (National Committee on International Trade Documentation, 1970);
- "Document matrice" (Indian Institute for Foreign Trade, 1978).
Formules standards nationales alignées
41. Ce sont des formules normalisées au niveau national qui présentent les éléments d'information conformément à la formule-cadre des Nations Unies et qui sont adaptées en fonction des besoins du pays où elles s'appliquent.
42. Les formules nationales normalisées ont souvent pour base à la fois des formules-cadres/matrices nationales et des formules-cadres spécialisées ou sectorielles et sont conçues pour être utilisées dans le cadre de séries alignées de documents commerciaux.
Exemples
- Formulaires nationaux de déclaration en douane;
- Norme nationale pour les factures commerciales.
Matrices (ou documents de base) et formules d'entreprise alignées
43. En pratique, l'entreprise qui utilise un système de frappe unique pour remplir les documents commerciaux établit une "matrice entreprise" pour produire toutes les formules appropriées nécessaires à une transaction commerciale. Dans les pays où une matrice nationale existe, la "formule-matrice" peut en principe être utilisée en guise de "matrice-entreprise". Les formules nécessaires à une transaction commerciale comprennent - en plus des formules normalisées nationales et internationales obligatoires - un certain nombre d'autres formules, adaptées aux besoins particuliers de l'entreprise concernée, avec le nom de l'entreprise et le logotype préimprimé et, éventuellement, d'autres éléments de personnalisation propres à cette entreprise. La disposition détaillée de ces "formules-entreprise" est laissée à la discrétion de l'entreprise émettrice. Certaines formules destinées à des- applications générales, telles les factures commerciales, les connaissements, etc., se trouvent dans le commerce en versions alignées non personnalisées.
Annexe : FORMULE CADRE POUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
SOUHAITANT faciliter les échanges internationaux en simplifiant et en harmonisant les formalités relatives à la déclaration des marchandises,
SOUHAITANT harmoniser les éléments de données exigés par la douane à des fins d'importation, d'exportation et de transit douanier,
SOUHAITANT harmoniser la présentation des déclarations de marchandises pour l'importation, l'exportation et le transit douanier,
CONSIDERANT que l'adoption à l'échelon international d'une déclaration de marchandises uniforme pour l'importation, l'exportation et le transit douanier permettrait d'atteindre les objectifs ci-dessus,
CONSTATANT que l'adoption à l'échelon international d'une déclaration de marchandises uniforme à des fins douanières faciliterait grandement le passage à la télématique pour la transmission des données commerciales internationales,
CONSTATANT qu'un certain nombre d'administrations douanières membres et d'organisations internationales assurant la promotion de la facilitation des échanges souhaitent adopter dès que possible cette déclaration de marchandises uniforme,
SOULIGNANT que la présente Recommandation est un instrument provisoire présenté en attendant l'élaboration et l'entrée en vigueur d'une Convention internationale sur la Déclaration unique de marchandises,
RECOMMANDE que les Membres du Conseil et ceux des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques :
- mettent à l'essai ou utilisent, dans la mesure du possible, en lieu et place de leur formule de déclaration de marchandises pour l'importation, l'exportation et le transit douanier, la formule de Déclaration unique de marchandises qui figure à l'annexe I, conformément aux règles énoncées à l'annexe III et compte tenu des Notes explicatives qui font l'objet de l'annexe II.
RECOMMANDE que le résultat de ces essais ou de l'utilisation soit communiqué au Secrétariat du CCD pour la fin du mois de janvier 1992 afin qu'il en soit tenu compte dans l'élaboration d'une Convention internationale sur la Déclaration unique de marchandises,
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général la date à partir de laquelle ils appliqueront la Recommandation ainsi que les conditions de son application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes de tous les Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes de tous les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou encore de toutes les Unions douanières ou économiques qui auront accepté la présente Recommandation.
Les Notes explicatives figurant dans la présente Annexe précisent la portée de chacun des éléments de données figurant dans la Déclaration unique de marchandises. Ces Notes s'inspirent du Glossaire des termes douaniers internationaux du Conseil de coopération douanière et du Répertoire des éléments de données commerciales des Nations Unies.
Les Notes explicatives sont groupées dans le même ordre que les cases de la Déclaration unique de marchandises qui leur correspondent.
CASE | ELEMENTS DE DONNEES ET LEURS NOTES EXPLICATIVES |
---|---|
1 |
Type de déclaration Indication qui précise si la déclaration de marchandises est déposée pour l'importation, l'exportation ou le transit douanier. Régime douanier Traitement applicable par la douane aux marchandises assujetties au contrôle de la douane. Il existe divers régimes douaniers, par exemple, mise à la consommation, entrepôt de douane, admission temporaire pour perfectionnement actif ou transit douanier. |
2 |
Exportateur/expéditeur Nom ou raison sociale, adresse complète et le cas échéant, numéro d'identification (à des fins fiscales, statistiques ou autres) de la ou des personnes physiques ou morales concernées. L'exportateur est la personne qui établit, ou pour le compte de laquelle un agent en douane ou une autre personne autorisée établit la déclaration à l'exportation. Il peut s'agir d'un fabricant, d'un vendeur ou d'une autre personne. L'expéditeur est la personne qui, par contrat avec un transporteur, remet les marchandises à ce dernier ou les expédie par ses soins. Note : Pour les échanges à l'intérieur d'une Union douanière, le terme "expéditeur" peut avoir le même sens que le terme "exportateur" |
3 |
Nombre de formulaires constituant la déclaration Nombre total des formulaires constituant la déclaration de marchandises requis pour déclarer les marchandises contenues dans l'envoi. Cette case peut également être utilisée pour indiquer le numéro d'ordre d'un formulaire donné par rapport au nombre total de formulaires, par exemple, 1/6, 2/6, etc. |
4 |
Listes de chargement : nombre Nombre de listes de chargement ou d'autres listes de spécifications du même type jointes à la déclaration de marchandises. |
5 |
Nombre d'articles pour la déclaration Nombre total d'articles (au niveau des sous-divisions des codes de marchandises propres à chaque pays) couverts par la déclaration de marchandises (ce qui comprend la formule proprement dite et les feuillets supplémentaires, les listes de chargement, les listes commerciales, etc.). |
6 |
Colis : nombre total Nombre total de colis dans un envoi. Note : Aux fins de la Déclaration unique de marchandises, il s'agit du nombre total de colis couverts par une déclaration de marchandises. |
7 |
Référence commune d'accès Référence unique utilisée aux fins d'identification dans les documents et les messages échangés entre les intervenants du commerce international. |
8 |
Importateur/destinataire Nom ou raison sociale, adresse complète et le cas échéant, numéro d'identification (à des fins fiscales, statistiques ou autres) de la ou des personnes physiques ou morales concernées. L'importateur est la personne qui établit, ou pour le compte de laquelle un agent en douane ou une autre personne autorisée établit, la déclaration à l'importation. Il peut s'agir d'une personne ayant les marchandises en sa possession ou à laquelle les marchandises sont expédiées. En outre, l'importateur a normalement commandé les marchandises à l'étranger et il lui incombe de payer au vendeur étranger le montant de la facture commerciale. Le destinataire est la personne à laquelle les marchandises sont expédiées. |
9 |
Masse brute Poids (masse) des marchandises, emballage compris, à l'exclusion du matériel du transporteur. La masse brute doit être exprimée en unités métriques, normalement en kilogrammes. |
10 |
Document de transport : type/numéro Nom ou autre qualification du type de document de transport comme la lettre de transport maritime, la lettre de voiture (routier ou ferroviaire), la lettre de transport aérien, le document de transport multimodal ou combiné, etc. Le numéro de document de transport est la référence attribuée par le transporteur ou son agent au document de transport. |
11 |
Emplacement des marchandises Indication du lieu où sont situées les marchandises et où elles sont disponibles pour contrôle. Il peut s'agir des locaux de l'exportateur ou de l'importateur, d'un dépôt temporaire, d'un wagon de chemin de fer, d'un emplacement ouvert dans un port, etc. Cette case ne doit pas être utilisée pour indiquer l'entrepôt de douane d'où les marchandises sont exportées ni où elles sont déposées à l'importation. |
12 |
Identification de l'entrepôt de douane Identification et emplacement de l'entrepôt de douane dans lequel les marchandises ont été ou seront déposées. |
13 |
Référence du déclarant Référence attribuée par le déclarant à la transaction. |
14 |
Déclaration de marchandises : date de présentation Date de présentation ou de dépôt de la déclaration de marchandises. Cette date peut être indiquée par le déclarant ou apposée au moyen d'un cachet par les autorités douanières, conformément à la législation nationale. |
15 | Cette case est pour l'usage national. |
16 |
Déclarant/agent en douane ou représentant Nom, ou raison sociale, adresse complète et le cas échéant, numéro d'identification (à des fins fiscales, statistiques ou autres) de la ou des personnes physiques ou morales concernées. Le déclarant est la personne qui fait une déclaration en douane ou au nom de laquelle cette déclaration est faite. Dans certains pays, le terme "déclarant" désigne uniquement la personne qui fait effectivement la déclaration en douane. Dans d'autres, le déclarant est toute personne physique ou morale qui fait la déclaration en douane, soit en son nom propre et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un tiers, ou encore en son nom propre, mais pour le compte d'autrui. Le déclarant est souvent un mandataire représentant ou agent en douane professionnel qui traite directement avec la douane pour le compte de l'importateur ou de l'exportateur. Dans certains pays, le terme servant à désigner le déclarant aux fins du régime du transit douanier est "personne responsable du transit" ou "principal obligé". Dans certains autres pays, le transporteur exerce en relation avec le transit douanier des responsabilités proches de celles du déclarant. Lorsque l'importateur ou l'exportateur est également le déclarant, il convient d'insérer le mot "importateur" ou "exportateur" dans la case concernant le déclarant/agent en douane ou représentant. La Déclaration unique de marchandises comprend également un élément de donnée intitulé "Référence du déclarant". |
17 |
Pays et/ou région d'exportation/de provenance Pays d'où les marchandises ont été initialement expédiées vers le pays d'importation sans qu'aucune transaction commerciale intervienne dans un pays de transit. Cette case sert également à indiquer la région d'exportation/de provenance conformément le cas échéant à la législation nationale. |
18 |
Pays de première destination Le pays où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé à l'exportation. Ce libellé exclut les pays par lesquels les marchandises ne font que transiter à bord du moyen de transport utilisé à l'exportation. |
19 |
Pays d'achat/Pays de vente Pays dans lequel le cocontractant de l'importateur ou de l'exportateur est domicilié ou a le siège de son entreprise. A l'importation, le terme "pays d'achat" est utilisé, et à l'exportation, le terme "pays de vente". |
20 |
Pays et/ou région de destination Le pays connu de l'expéditeur ou de son agent au moment de l'expédition comme étant le dernier pays où les marchandises doivent être livrées. Cet élément de donnée n'est utilisé qu'à l'importation. La région de destination est déclarée le cas échéant, conformément à la législation nationale. Ce sous-élément sert à désigner la région où les marchandises sont consommées, vendues ou fabriquées ou dans laquelle l'importateur est établi. |
21 |
Identification et nationalité du moyen de transport Nom ou numéro identifiant un navire ou un véhicule, numéro et date d'un vol, etc. La nationalité est indiquée au moyen du nom du pays dans lequel le moyen de transport est immatriculé. |
22 |
Conditions de livraison Conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur, aux termes desquelles le vendeur s'engage à livrer des marchandises à l'acheteur. Dans le cadre des échanges internationaux, les conditions de livraison sont fixées dans les INCOTERMS et peuvent être notamment "sortie usine", F.O.B., C.A.F., etc. Ces conditions peuvent également s'appliquer aux transactions non commerciales sans acheteur ni vendeur. |
23 |
Identification et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Identification du moyen de transport actif utilisé pour franchir la frontière du pays d'expédition ou d'exportation ou du pays de destination finale. Cet élément de donnée est à déclarer en cas de transport utilisant une combinaison de moyens de transport. Le moyen de transport actif est celui qui met l'ensemble en mouvement. Par exemple, s'il s'agit d'un camion et d'un navire pour le transport maritime, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un véhicule de traction et d'une remorque, le moyen de transport actif est le véhicule de traction, etc. Toutefois, cet élément de donnée ne couvre pas les camions servant uniquement à faire entrer ou sortir les semi-remorques des ferry-boats. Les renseignements à fournir sont identiques à ceux exigés dans la case "Identification et nationalité du moyen de transport". |
24 |
Paiement : monnaie Nom ou symbole de l'unité monétaire dans laquelle le paiement est ou doit être effectué. Montant total facturé Prix de la facture correspondant à la quantité totale de marchandises déclarées. |
25 |
Taux de change Taux utilisé pour convertir une monnaie donnée dans une autre monnaie déterminée. |
26 |
Nature de la transaction Indication, pour la douane, du type de contrat aux termes duquel les marchandises sont fournies, par exemple marchandises vendues échangées, données en cadeau, prêtées, louées, vendues ou retournées, etc. |
27 |
Mode de transport intérieur Mode de transport utilisé pour poursuivre l'acheminement des marchandises à l'intérieur du pays ou, dans le cas des marchandises exportées, pour les acheminer dans le pays d'exportation jusqu'au lieu à partir duquel elles seront exportées. |
28 |
Mode de transport Méthode de transport, aérien, maritime ferroviaire, routier, etc., utilisée pour faire franchir la frontière aux marchandises. |
29 |
Lieu de chargement Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou d'un autre lieu où les marchandises (la cargaison) sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement. L'emplacement exact des marchandises au lieu de chargement est indiqué dans la case "emplacement des marchandises". Lieu de déchargement Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou d'un autre lieu où les marchandises (la cargaison) sont déchargées de leur moyen de transport. L'emplacement exact des marchandises au lieu de déchargement est indiqué dans la case "emplacement des marchandises". |
30 |
Renseignements financiers et bancaires Conditions de paiement, nom de la banque par l'intermédiaire de laquelle le paiement est effectué, etc., renseignements concernant le paiement ou la domiciliation du montant de la facture. |
31 |
Indicateur de transport par conteneur Indication précisant si les marchandises sont transportées ou non dans un conteneur. Les indications devraient être faites sous forme codée. |
32 |
Bureau de douane d'entrée/date d'arrivée Bureau de douane où les marchandises entrent dans le pays de destination. Par date d'arrivée, on entend la date (et l'heure) d'arrivée du moyen de transport. Cette date est celle à laquelle les marchandises sont effectivement arrivées sur le territoire douanier, ou la date à laquelle la déclaration d'arrivée du moyen de transport est déposée au bureau de douane compétent, conformément à la législation nationale. Bureau de douane de sortie/date de sortie Bureau de douane par lequel les marchandises quittent le territoire douanier. Par date de sortie, on entend la date (et l'heure) de sortie du moyen de transport. Cette date peut être celle où le moyen de transport quitte effectivement le territoire douanier ou celle du dépôt de la déclaration de départ pour le moyen de transport au bureau de douane compétent, conformément à la législation nationale. Ces éléments de données sont à déclarer sous forme codée. |
33 |
Conteneur; marque d'identification; colis; marques et numéros de colis; nombre et nature de colis; désignation des marchandises Marque d'identification du conteneur : marques (lettres et/ou numéros) servant à identifier un conteneur ou tout dispositif analogue pour chargement unitaire. Les marques et numéros d'identification des conteneurs doivent être inscrits très distinctivement par rapport à ceux des colis. Marques et numéros des colis : marques et numéros identifiant les colis individuels. Nombre de colis : nombre de colis par code des marchandises emballées de telle façon qu'il soit impossible de les diviser sans défaire l'emballage. Lorsque les marchandises ne sont pas emballées, inscrire le nombre de ces marchandises couvertes par la déclaration ou, selon le cas, les mots "en vrac", ainsi que les renseignements nécessaires à l'identification des marchandises. Nature des colis : description de la forme sous laquelle les marchandises sont présentées, par exemple cartons, tonneaux, caisses, balles, etc. Désignation des marchandises : description en clair de la nature des marchandises permettant de les identifier au niveau voulu pour les besoins douaniers. Elle doit être assez précise pour permettre le classement des marchandises. Les qualificatifs codés, les noms de marque ou les désignations fantaisistes ne devraient pas être acceptés. |
34 |
Numéro d'article Numéro d'ordre d'un article donné par rapport au nombre total d'articles mentionnés sur la déclaration de marchandises. |
35 |
Autres renseignements Cette case sert à déclarer tout autre renseignements qui est requis mais pour lequel aucune case particulière n'est prévue. Tel autre renseignement comprend, parmi d'autres : Obligation pour les marchandises de répondre à certaines conditions Les renseignements concernant l'obligation pour les marchandises de répondre à certaines conditions, consistent notamment à indiquer les marchandises devant porter une marque d'origine ou faire l'objet d'une analyse en laboratoire avant la mainlevée, ces marchandises étant dangereuses au sens des Conventions internationales dont elles relèvent, etc. Documents justificatifs Mention relative aux documents déposés à l'appui de la déclaration de marchandises conformément à la législation nationale, par exemple : facture, certificat d'origine, décision par laquelle les autorités compétentes ont accordé une concession tarifaire ou une exonération, licence d'importation ou d'exportation ou permis d'importer ou d'exporter, certificat sanitaire, etc. Quantité et/ou valeur déduite de la licence Quantité et/ou valeur déduite de la licence d'exportation ou d'importation. |
36 |
Code des marchandises Numéro identifiant les marchandises à des fins douanières, statistiques et du transport. |
37 |
Pays d'origine Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées selon les critères définis pour l'application du tarif douanier, de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure liée au commerce. |
38 | Cette case est pour l'usage national |
39 |
Quantité supplémentaire Quantité de marchandises indiquée en unités de mesure à la demande de la douane pour des raisons tarifaires, statistiques ou fiscales. Cette quantité peut correspondre à un poids (masse) au cas où ce dernier diffère du poids spécifié à un autre endroit. La quantité supplémentaire peut consister en unités telles que mètres carrés, mètres cubes, pièces, etc. |
40 |
Masse nette Poids (masse) des marchandises y compris l'emballage, dans lequel elles sont normalement livrées à l'acheteur en cas de vente au détail. L'indication d'une masse nette peut être autrement exigée conformément à la législation nationale. La masse nette nette est le poids (masse) des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. La masse nette et la masse nette nette doivent être exprimées en unités métriques, normalement en kilogrammes. |
41 |
Référence du manifeste de chargement Cette référence établit un lien entre la déclaration de marchandises et la rubrique correspondante du manifeste de chargement (déclaration de cargaison, manifeste de chargement, bordereau, etc.). Dans le domaine du transport maritime, cette référence peut parfois être fournie par le connaissement. |
42 |
Régime douanier précédent Régime douanier qui s'appliquait, le cas échéant, aux marchandises avant qu'elles ne soient placées sous le régime douanier demandé dans la déclaration. Le régime douanier précédent peut être désigné par le numéro de la déclaration de marchandises déposée aux fins du régime douanier précédent ou par une autre identification. |
43 |
Méthode d'évaluation utilisée Tout renseignement nécessaire concernant la méthode de détermination de la valeur en douane ou de la valeur statistique, par exemple, référence à la Définition de la Valeur de Bruxelles ou à l'une des méthodes prévues par le Code d'évaluation du GATT. |
44 |
Base de la valeur en douane Prix de la facture ou autre (par exemple, prix de vente, prix de marchandises identiques ou similaires) à utiliser comme base pour calculer la valeur en douane des marchandises contenues dans un même envoi qui sont soumises au même régime douanier, relèvent du même code des marchandises, sont soumises au même régime tarifaire et sont du même pays. |
45 |
Montant ajouté Somme devant être ajoutée pour le calcul de la valeur en douane, telle que frais de transport, d'assurance, d'emballage, etc. |
46 |
Montant déduit Somme pouvant être déduite pour le calcul de la valeur en douane, telle qu'escompte, rabais, etc. |
47 |
Régime de droit/taxe demandé Demande d'application du régime de droit ou de taxe dont les marchandises peuvent bénéficier, par exemple, taux préférentiel, droit préférentiel (SGP), exonération, franchise, etc. |
48 |
Contingent Indication d'un contingentement applicable le cas échéant aux marchandises, par exemple, en application de restrictions quantitatives ou d'un traitement préférentiel. |
49 |
Valeur statistique Valeur déclarée à des fins statistiques des marchandises comprises dans un envoi qui relèvent du même code des marchandises et sont du même pays d'origine. |
50 |
Calcul des droits, taxes et redevances Droits/taxes/redevances : type Type de droit, de taxe ou de redevance applicable aux marchandises ou de taxe applicable à des services, par exemple, droits de douane, droits d'accise, taxe à la valeur ajoutée, taxe sur les ventes. Droits/taxes/redevances : base d'imposition Valeur ou quantité sur la base desquelles un droit, une taxe ou une redevance sont liquidés. Droits/taxes/redevances : taux Taux du droit, de la taxe ou de la redevance applicable à une marchandise ou à un service donné. Montant à percevoir pour chaque type de droit, de taxe ou de redevance Montant à recouvrer pour chaque type de droit, de taxe ou de redevance en cause. Montant des droits, taxes et redevances par article concerné Montant des droits, taxes et redevances à recouvrer pour chaque article concerné. Droits/taxes/redevances : mode de paiement Méthode employée pour payer un droit, une taxe ou une redevance à l'administration compétente. |
51 |
Bureaux de douane de passage désignés (et pays) Bureaux de douane par lesquels les marchandises entrent dans un territoire ou le quittent au cours d'une opération de transit douanier, à déterminer selon la législation nationale. Les pays en cause sont également indiqués, lorsque cela est exigé. |
52 |
Bureaux de douane de destination (et pays) Bureaux de douane où prend fin l'opération de transit douanier. Le pays dans lequel est situé le bureau de douane de destination doit également être indiqué, lorsque cela est exigé. |
53 |
Précisions concernant la garantie Précisions concernant un engagement contracté sous forme d'une consignation, d'une soumission ou d'une garantie écrite pour assurer qu'une obligation envers la douane sera exécutée, par exemple dans le cadre d'un régime d'admission temporaire ou de transit douanier. |
54 |
Report de paiement Mention ou indication du report de paiement des droits/taxes/redevances. |
55 |
Montant total des droits, taxes et redevances par déclaration Montant total des droits, taxes et redevances à recouvrer. Droits/taxes/redevances : mode de paiement Méthode employée pour payer un droit, une taxe ou une redevance à l'administration compétente. |
56 |
Authentification Signature ou autre moyen d'authentification de la déclaration de marchandises, avec indication, lorsqu'il y a lieu, de la qualité de la personne qui l'a signée ou authentifiée. La date et le lieu de signature ou d'un autre moyen d'authentification peuvent également être inscrits, lorsque la législation nationale l'exige. |
57, G |
Opérations de transbordement au cours du transit douanier Transfert des marchandises d'un moyen de transport à un autre au cours d'une même opération de transit douanier. Les renseignements à fournir sont le motif du transbordement, le lieu et le pays, l'identification et la nationalité du nouveau moyen de transport, l'identification des nouveaux scellements douaniers ou des autres marques d'identification apposées, l'attestation délivrée par les autorités compétentes, etc. |
58, H |
Mesures de contrôle/incidents au cours du transit douanier Compte rendu des mesures de contrôle prises, le cas échéant, dans les bureaux de douane de passage. Les indications fournies à cet égard sont le motif du contrôle, les conclusions, l'identification des nouveaux scellements douaniers ou autres marques d'identification apposés, le bureau de douane et le pays, la signature du fonctionnaire des douanes. Cet élément de donnée rend également compte de tous les incidents autres que les transbordements intervenus au cours du transport, notamment ceux qui imposent d'apporter un changement à l'itinéraire prescrit ou de retarder la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, de changer de moyen de transport actif, etc. Ces incidents doivent également être certifiés par une autorité compétente, la douane ou la police, etc. |
A |
Identification du bureau de douane Bureau de douane qui dédouane les marchandises à l'importation ou à l'exportation, ou qui enregistre la déclaration de marchandises. Bureau de douane de départ Bureau de douane où commence l'opération de transit douanier, c'est-à-dire le bureau qui autorise l'acheminement des marchandises en transit douanier. Numéro de la déclaration de marchandises Numéro attribué ou accepté par la douane pour identifier la déclaration de marchandises à toutes fins douanières. Date d'acceptation de la déclaration de marchandises Date à laquelle la déclaration de marchandises est acceptée par la douane conformément à la législation nationale. |
B, F |
Renseignements comptables Ecritures comptables se rapportant au recouvrement des droits, taxes et redevances. Il s'agit de diverses indications comme la date à laquelle un avis a été communiqué au déclarant pour l'informer du montant des droits, taxes et redevances à payer, le numéro de cet avis, la date du paiement effectif des droits, taxes et redevances, le numéro de la quittance, les créances douteuses, etc. |
C |
Mesures de contrôle au bureau de douane de départ Indication des mesures de contrôle prises au bureau de douane de départ comme l'apposition de scellements douaniers ou d'autres marques d'identification, la prescription d'une date limite pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, prescription d'un itinéraire, etc. |
D |
Acceptation/contrôle de la déclaration import/export Cette case est prévue pour la (les) signature(s) du (des) fonctionnaire(s) des douanes qui contrôle(nt) des déclarations de marchandises à l'importation ou à l'exportation. |
E |
Mesures de contrôle prises au bureau de douane/résultat des mesures de contrôle Indication des mesures de contrôle prises le cas échéant à l'égard des marchandises importées ou exportées, comme la vérification matérielle, l'analyse en laboratoire, la vérification des marques d'origine ou du nombre de marchandises, etc. Les constatations résultant des mesures de contrôle sont également inscrites dans cette case. Cette case peut également servir à indiquer le bureau de douane et la date de réexportation ou de réimportation de marchandises importées ou exportées temporairement ainsi que les prolongements apportés le cas échéant à ce délai. En outre, elle peut servir à enregistrer la réexportation ou la réimportation dans plusieurs envois de marchandises importées ou exportées temporairement. |
I |
Adresse où renvoyer le document établissant la fin du transit douanier Nom et adresse du bureau de douane auquel le document établissant la fin du transit douanier (il s'agit normalement d'un feuillet de la déclaration de marchandises de transit) doit être renvoyé à partir du bureau de douane de sortie ou de destination. Le document est généralement renvoyé au bureau de douane de départ ou d'entrée. Chaque pays peut également désigner un bureau où sont centralisés les documents à renvoyer indépendamment du bureau de douane de départ. |
J |
Mesures de contrôle au bureau de douane de destination Indication des mesures de contrôle prises au bureau de douane de destination à la fin du transit douanier, comme la vérification de l'état des scellements douaniers et le cas échéant des marques d'identification, le pointage des marchandises au vu des documents, etc. |
1. Le format de la formule de la Déclaration unique de marchandises (DUM) est le format international ISO/A4 (210 x 297 mm). La formule est pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux doivent correspondre à des multiples de 2,54 mm. De faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc. sont admissibles s'ils répondent à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de mesures autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.
2. L'intitulé des différentes cases de la formule vise à fournir des indications sur la nature des éléments de données à faire figurer dans chaque case. Cependant, les administrations douanières ont la faculté de remplacer ces mentions dans leur formule nationale par celles qu'ils jugeront les plus appropriées, à condition que la nature des éléments de données prévus dans les Notes explicatives de l'annexe II ne s'en trouve pas modifiée.
3. La formule est imprimée sur du papier autocopiant passant au moins 40 g par m2 et destiné à recevoir une écriture manuscrite. Le papier doit être suffisamment opaque pour que les indications qui figurent sur une face ne rendent pas illisible les mentions portées sur l'autre face. Il doit être suffisamment résistant pour qu'en usage normal il ne se déchire ni ne se froisse facilement.
4. La formule est conforme au modèle de l'annexe I. Toutefois, les pays ont toute latitude pour déterminer les éléments de données qui sont obligatoires dans la DUM. Par ailleurs, les pays peuvent disposer à leur gré des cases sans intitulé. Les cases numérotées sont à remplir par le déclarant, alors que celles portant une lettre sont réservées à l'administration. Lors de l'impression de la formule, les numéros et les lettres que portent les différentes cases doivent être conservés, car ces symboles facilitent l'utilisation de la DUM entre deux ou plusieurs pays.
5. La case verticale qui se trouve en haut et à gauche de la formule permet de préciser la destination d'un feuillet donné. Elle peut être utilisée également pour mentionner le numéro de série d'un feuillet faisant partie d'une liasse.
6. Les Notes explicatives qui figurent à l'annexe II fournissent des précisions sur les cases de la DUM et sur la nature exacte de chaque élément de donnée. Les administrations douanières ont la faculté de faire figurer dans leur réglementation sur l'utilisation de la DUM des exemples pratiques sur la manière dont il convient de remplir les différentes cases.
7. La DUM ne fait que remplacer les déclarations de marchandises existantes et non pas les pièces justificatives telles que la facture commerciale, le certificat d'origine, etc. La présente Recommandation n'impose pas la présentation d'une déclaration de marchandises écrite lorsqu'elle n'est pas exigée et n'empêche pas les administrations d'y renoncer.
8. La DUM est une formule polyvalente destinée à être utilisée pour le dédouanement des marchandises importées, exportées ou en transit douanier. Par conséquent, indépendamment des cases communes à tous ces régimes, elle comporte d'autres cases qui peuvent être utilisées pour deux, voire un seul de ces régimes. Il s'ensuit que, lorsqu'on utilise la DUM pour un régime donné, les cases qu'il n'y a pas lieu de remplir dans le cadre de cette procédure resteront vides.
9. La DUM est également une déclaration de marchandises polyvalente puisqu'elle n'est pas destinée uniquement au dédouanement dans un seul et même pays. La DUM peut être utilisée pour dédouaner un envoi dans deux ou plusieurs pays. Utilisée de cette manière, elle permettra d'accélérer le dédouanement et de rendre les contrôles douaniers plus efficaces, ce qui implique de la part des pays intéressés les dispositions suivantes :
- Il convient d'imprimer et de remplir la DUM en liasses comportant le nombre de feuillets nécessaires pour dédouaner un envoi dans les pays intéressés. Ainsi, une liasse doit comporter le nombre de feuillets nécessaires pour dédouaner un envoi pour l'exportation dans le pays d'exportation et le nombre de feuillets nécessaires pour dédouaner le même envoi pour l'importation dans le pays d'importation. Par ailleurs, si les marchandises sont transportées sous couvert d'un régime commun de transit, la liasse doit également comporter le nombre de feuillets nécessaires pour le régime de transit douanier. Ainsi, une liasse destinée à trois régimes pourrait comprendre les feuillets suivants.
- Comme il ressort de ce qui précède, l'utilisation de la DUM à des fins de transit douanier entre deux ou plusieurs pays implique un régime de transit douanier commun.
- Une des caractéristiques fondamentales de la DUM est que les éléments de données inscrits sur les feuillets d'exportation dans le pays d'exportation figurent également sur le feuillet destiné au dédouanement dans le pays d'importation, si bien que la douane de ce pays peut en prendre connaissance. Toutefois, il y a certaines exceptions. Ainsi, le "déclarant" n'est pas la même personne dans le pays d'exportation que dans le pays d'importation. Si le nom du déclarant inscrit sur les feuillets destinés à l'exportation est reporté sur les feuillets destinés à l'importation, les cases appropriées ne peuvent plus être remplies dans le pays d'importation.
D'autres considérations, comme la protection du secret commercial, peuvent également rendre nécessaire d'éviter toute reproduction par impression de certains éléments de données. Les pays intéressés devront donc indiquer les cases dont le contenu ne devra pas être transcrit et, lors de l'impression de la formule, désensibiliser la formule à l'emplacement de ces cases, de façon à prévenir toute transcription des éléments de données en cause sur les feuillets destinés à l'importation.
- Pour faciliter l'établissement de la DUM à la main ainsi que le traitement manuel ultérieur par la douane et pour éviter toute confusion, il conviendra de pouvoir identifier facilement les feuillets destinés à l'exportation, au transit douanier et à l'importation ainsi que la destination de chaque feuillet. A cette fin, chaque feuillet portera dans la marge de droite et sur toute la hauteur, une bande de couleur de 3 mm de large. Pour les liasses multiples, il convient d'utiliser les couleurs suivantes (utilisation dans plusieurs pays) :
Par ailleurs, la bande de couleur des feuillets 1, 2, 3 et 5 (destinés à être utilisés dans le pays d'exportation) sera continue et celle des feuillets 4, 6, 7 et 8 (destinés à être utilisés dans le pays d'importation) sera discontinue.
Note : Ce code de couleurs sera utilisé également pour les DUM destinées au seul usage national lorsque l'utilisation de couleurs est jugée nécessaire.
- La décision d'utiliser, pour un envoi donné, la DUM pour les trois régimes douaniers, pour l'un d'eux ou pour une combinaison de deux d'entre eux peut être laissée à l'initiative du déclarant. Les pays peuvent également estimer que le document doit être utilisé pour les trois régimes. Lorsque le choix est laissé au déclarant, il doit être autorisé à imprimer et à utiliser les liasses de la DUM en fonction de ses propres besoins.
- On peut laisser au déclarant le soin d'expédier au pays d'importation les feuillets d'importation qui ont été partiellement remplis dans le pays d'exportation.
- Chaque pays intéressé peut imprimer la DUM dans sa ou ses langues officielles. Les pays peuvent accepter les formules de déclarations établies dans l'une des langues officielles des autres pays. Une traduction peut éventuellement s'avérer nécessaire.
- Chaque déclarant est responsable devant la douane de l'exactitude et de l'authenticité des éléments de données figurant sur la DUM uniquement pour ce qui est du régime douanier sous lequel il a placé ses marchandises.
10. Il y a lieu d'utiliser les codes adoptés à l'échelon international pour mentionner les éléments de données ci-après sur la DUM :
a) Pour désigner les personnes , il convient d'appliquer les directives générales concernant la codification des personnes proposées par le Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière (appelé ultérieurement Sous-Comité informatique) qui sont compatibles avec la norme internationale ISO 6523 (voir l'annexe I de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information).
b) Pour désigner les moyens de transport, il convient d'utiliser le code numérique à un chiffre pour la représentation des moyens de transport, comme prévu par la Recommandation n° 19 adoptée en mars 1981 par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international de la Commission économique pour l'Europe (voir la Recommandation du 16 juin 1982 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation d'un code pour la représentation des modes de transport).
c) Pour désigner la nationalité des moyens de transport, il convient d'utiliser le code alphabétique à deux lettres dénommé dans la norme internationale ISO 3166 "code ISO alpha-2 des pays" (voir la Recommandation du 16 juin 1982 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation du code ISO alpha-2 pour la représentation des noms de pays).
d) Pour désigner les pays, il convient d'utiliser le code ISO alpha-2 pour la représentation des noms de pays mentionné à l'alinéa c) ci-dessus.
e) Pour désigner les marques et les numéros des conteneurs, il convient d'utiliser le code ISO qui figure dans la norme internationale 6346 pour la représentation des données relatives aux conteneurs pour le transport de marchandises utilisés dans les modes de transport autres que le transport aérien, ainsi que le code mis au point par l'Association du transport aérien international pour la représentation des données relatives aux conteneurs utilisés pour le fret aérien (voir l'annexe II de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information).
f) Pour désigner les codes de marchandises, il convient d'utiliser le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises mis au point par le Conseil de coopération douanière (voir l'annexe V de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information).
g) Pour désigner les conditions de livraison , il convient d'utiliser les INCOTERMS mis au point par la Chambre de commerce internationale.
h) Pour désigner la monnaie de la facture , il convient d'utiliser le code alphabétique de l'ISO à trois lettres pour la représentation des monnaies qui figure dans la norme internationale 4217 (voir l'annexe IV de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information).
ij) Pour désigner le régime douanier , il convient d'appliquer pour la représentation des régimes douaniers les directives générales et le code à un chiffre mis au point par le Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière (voir l'annexe VI de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation des codes pour la représentation des éléments d'information).
k) Pour désigner les unités de mesure , il convient d'utiliser les codes figurant dans la Recommandation de la CEE/ONU n° 20 pour la représentation des unités de mesure (voir l'annexe VII de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière (relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information).
l) Pour désigner les dates , il convient d'utiliser la représentation fournie dans la Recommandation n° 7 de la CEE/ONU qui repose sur la norme internationale de l'ISO 8601 (voir l'annexe III de la Recommandation du 22 mai 1984 du Conseil de coopération douanière relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information).
11. En ce qui concerne les déclarations de marchandises traitées par ordinateur, les autorités douanières autoriseront, dans les conditions qu'elles auront fixées, l'authentification de ces déclarations par des moyens autres qu'une signature manuscrite (voir la Recommandation du 16 juin 1981 du Conseil de coopération douanière concernant la transmission et l'authentification des déclarations de marchandises qui sont traitées par ordinateur).
__________________
Conclue le 28 septembre 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19611
Instruments de ratification échangés le 8 juillet 1961
Entrée en vigueur le 8 juillet 1961
Le Conseil fédéral suisse et le président de la République Française,
Président de la Communauté,
Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1
1. Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de la présente Convention, les mesures nécessaires en vue de faciliter et d’accélérer le franchissement de la frontière entre les deux pays.
2. A cette fin, elles
a. peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés,
b. peuvent instituer un contrôle dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés,
c. autorisent en conséquence les agents compétents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, dans le cadre de la présente Convention.
3. L’établissement, le transfert, la modification ou la suppression
a. des bureaux à contrôles nationaux justaposés;
b. des parcours sur lesquels des contrôles peuvent être effectués en cours de route, seront fixés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats.
4. Les arrangements visés au paragraphe 3 seront confirmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l’accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation de chaque Etat.
Art. 2
Aux termes de la présente Convention, l’expression:
1. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties Contractantes concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant également les véhicules) et autres biens.
2. «Etat de séjour» désigne l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat.
3. «Etat limitrophe» désigne l’autre Etat.
4. «Zone» désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle.
5. «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.
6. «Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
Art. 3
La zone peut comprendre :
1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire:
a. une partie de la gare et de ses installations,
b. la section de voie entre la frontière et le bureau, ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;
c. s’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin de même que des parties des gares traversées par le train.
2. En ce qui concerne le trafic routier:
a. Une partie des bâtiments de service;
b. des sections de la route et des autres installations;
c. la route entre la frontière et le bureau
d. S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
3. En ce qui concerne la navigation:
a. Une partie des bâtiments de service;
b. Des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et portuaires;
c. La voie navigable entre la frontière et le bureau;
d. S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau ainsi que bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
4. En ce qui concerne le trafic aérien:
a. Une partie des bâtiments de service;
b. Une partie de l’aéroport et de ses installations.
Art. 4
1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché. Elles seront appliquées par les agents de l’Etat limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché sera désigné par le Gouvernement de cet Etat.
2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la commune de rattachement.
3. Par ailleurs, le droit de l’Etat de séjour reste applicable dans la zone.
Art. 5
Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle douanier.
Art. 6
1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée.
2. Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les autorités du pays d’entrée ne sont pas autorisées à commencer leur contrôle.
3. Les autorités du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises avec l’assentiment des agents compétents du pays d’entrée.
4. Si au cours des contrôles l’ordre prévu aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus se trouve modifié pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu’après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.
Art. 7
Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d’argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l’Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l’Etat limitrophe.
Art. 8
1. Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par les agents de celui-ci du contrôle de sortie ou retournées dans l’Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour ne sont soumises ni aux prescriptions d’exportation ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour.
2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandisesrefoulées par les agents du pays d’entrée.
Art. 9
1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs et en assurer la rapidité et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l’acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deux Etats.
2. Les marchandises et autres biens en provenance de l’Etat limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu’ils sont saisis sur le champ dans la zone ou à proximité de celle-ci par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et contrôles en cours de route – Conv. avec la France d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour.
3. Les autorités douanières de l’Etat de séjour procèdent, à la requête des autorités douanières de l’Etat limitrophe, à des recherches officielles dont elles notifient les résultats. Elles procèdent notamment à l’audition de témoins et d’experts.
4. Elles remettent, en outre, aux intéressés, les pièces concernant la procédure pénale et notifient les actes de procédure et les décisions administratives relatives aux infractions constatées dans la zone.
5. La procédure à adopter pour l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus est celle prévue pour des cas analogues par la législation de l’Etat de séjour.
6. L’assistance administrative mutuelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus est limitée aux infractions constatées sur le champ ou immédiatement après leur commission et commises dans la zone en violation des prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes ou les marchandises.
7. Les prescriptions de droit interne qui, pour l’application des mesures précitées nécessitent une autorisation d’autres autorités, ne sont pas touchées par les dispositions du paragraphe 1.
Art. 10
1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents.
2. Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions sont punis, conformément à la législation de l’Etat de séjour, comme s’ils avaient été commis contre des agents de l’Etat de séjour exerçant des fonctions analogues.
Art. 11
Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone sont soumises au droit et à la juridiction de l’Etat limitrophe comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans la commune de l’Etat limitrophe à laquelle le bureau des contrôles est rattaché. Les ressortissants de l’Etat de séjour seront toutefois traités sur le même pied que les ressortissants de l’Etat limitrophe.
Art. 12
1. Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles.
2. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l’Etat limitrophe le rappel de certains agents.
Art. 13
Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L’usage de ces armes n’est toutefois autorisé que dans la zone et qu’en cas de légitime défense.
Art. 14
1. Les agents de l’Etat limitrophe dépendent exclusivement des autorités dont ils relèvent pour tout ce qui concerne leur activité officielle, les rapports de service et la discipline.
2. Ces agents ne peuvent pas être appréhendés dans la zone par les autorités de l’Etat de séjour à raison d’actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions; ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l’Etat limitrophe.
Art. 15
1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, doivent en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s’il y a lieu, munis gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où ils exercent leurs fonctions. Une autorisation de séjour ne peut être refusée à la femme et aux enfants qui vivent sous le toit des agents intéressés et qui n’exercent aucune activité lucrative que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. Les femmes et enfants vivant sous le toit de ces agents et n’exerçant aucune activité lucrative sont exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux membres de la famille desdits agents est laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation serait exigée, sa délivrance donne lieu à la perception des taxes réglementaires.
2. La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l’Etat de séjour ou y résident n’est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de Conventions existant entre les deux Etats. Il en Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et contrôles en cours de route – Conv. avec la France est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille sur le territoire de l’Etat de séjour.
Art. 16
1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’Etat de séjour. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre de l’Etat limitrophe ou de l’Etat dans lequel l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l’Etat de séjour concernant l’utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées.
2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit publie, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’Etat de séjour domiciliés dans la même commune.
3. Les agents de l’Etat limi trophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’Etat de séjoury sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.
4. Les Conventions de double imposition5 qui ont été passées entre les Etats contractants sont au surplus applicables aux agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone.
5. Les salaires des agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l’Etat limitrophe.
Art. 174
1. Les administrations compétentes déterminent d’un commun accord:
a. Les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services de l’Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation;
b. Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route.
2. Les heures de service et les attributions des bureaux sont fixées d’un commun accord entre les deux administrations compétentes.
Art. 18
Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et écussons officiels.
Art. 19
Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour.
Art. 20
Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée ou de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour.
Art. 21
1. L’Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d’installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’Etat limitrophe dans l’Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat limitrophe, ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’Etat limitrophe.
2. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications.
3. Au surplus demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d’exploitation des installations de télécommunications. Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et contrôles en cours de route – Conv. avec la France
Art. 22
Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.
Art. 23
1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des services de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que dans l’Etat limitrophe.
2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes venant de l’Etat limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’Etat limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.
3. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour ces opérations, employer indifféremment du personnel suisse ou français. Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat de séjour régissant l’emploi des travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas.
4. Les facilités, compatibles avec les prescriptions générales de l’Etat de séjour, relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat, sont accordées aux personnes visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d’effectuer normalement ces opérations.
Art. 24
1. Les personnes résidant dans l’un des Etats contractants peuvent aussi effectuer auprès des bureaux de l’autre Etat toutes les opérations relatives au contrôle, quel que soit l’Etat de séjour. Elles doivent être traitées sur un pied de complète égalité par les autorités de l’autre Etat.
2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes résidant dans un Etat contractant qui effectuent ces opérations à titre professionnel. En ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires, les services rendus dans un bureau de l’autre Etat doivent toujours être considérés comme rendus dans l’Etat auquel est rattaché le bureau.
3.6 Si l’activité professionnelle de ces personnes dans un des deux Etats est soumise à une autorisation, l’octroi de celle-ci ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les personnes résidant dans l’un ou l’autre des Etats contractants.
4. Au surplus, les paragraphes 3 et 4 de l’article 23 sont applicables aux personnes résidant dans l’Etat limitrophe.
Art. 257
Les modalités d’application de la présente Convention sont déterminées, en tant que de besoin, d’un commun accord par les administrations intéressées des deux Etats.
Art. 26
1. Chaque Partie Contractante peut, après avis de la Commission Mixte prévue à l’article 27, mettre fin aux arrangements visés à l’article premier, paragraphe 3, dans les délais et aux conventions qui y sont stipulés.
2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent, après avis de la Commission Mixte prévue à l’article 27, apporter par un simple échange de notes toutes modifications à la présente Convention qui leur paraîtraient nécessaires. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux clauses de la présente Convention qui, en vertu des dispositions constitutionnelles des deux Etats, exigent pour leur mise en vigueur l’approbation du pouvoir législatif.
Art. 278
1. Une Commission Mixte franco-suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission:
a. de préparer les arrangements prévus à l’article premier ainsi que de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la Convention;
b. de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente Convention.
2. Cette Commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune des Parties Contractantes. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres suisses et les membres français. Le Président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la Commission pourront être assistés d’experts.
Art. 289
Sont expressément réservées les mesures que l’une des Parties Contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l’état de guerre, de la proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence, ou en rapport avec une mobilisation dans l’un des deux Etats.
Art. 29
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Paris.
2. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
3. Elle prendra fin deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau.
Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Conseil Fédéral Suisse:
Pour le Président de la République Française,
Président de la Communauté:
Max Petitpierre Etienne Dennery
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la Convention:
Il y a concordance de vues sur le fait que, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions des articles 4 à 16, 17, paragraphe 2, 18 à 24, 27 et 28, ainsi que celles des deux échanges de lettres faisant partie intégrante de la Convention, seront applicables mutatis mutandis aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà l’objet d’accords entre les Parties Contractantes et prévaudront sur les dispositions correspondantes desdits accords.
Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Conseil Fédéral Suisse:
Pour le Président de la République Française,
Président de la Communauté:
Max Petitpierre Etienne Dennery
Ambassade de France
Berne
Berne, le 28 septembre 1960
Monsieur le Président de la Confédération,
J’ai l’honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de ce qui suit:
«Les autorités des deux Etats prendront toutes mesures nécessaires pour faciliter l’application de l’article 24, paragraphe 3, de la Convention.
A cet effet, l’expérience acquise à l’occasion des opérations effectuées auprès des bureaux de douane de l’Etat de séjour sera déterminante pour l’appréciation de l’aptitude à exercer la profession de commissionnaire en douane.
De plus, des dérogations seront accordées dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés auxquelles pourrait se heurter pratiquement l’application de l’article 24, paragraphe 3.
Enfin, dans le cas où les autorités d’un Etat refuseraient à un ressortissant de l’autre Etat l’autorisation d’exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d’un bureau, les motifs de cette décision seront indiqués, à leur demande, aux autorités compétentes de l’autre Etat.»
Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute considération.
Etienne Dennery
Ambassade de France
Berne
Berne, le 28 septembre 1960
Monsieur le Président de la Confédération,
J’ai l’honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de la disposition additionnelle suivante:
«Il est entendu que, préalablement à la conclusion des arrangements prévus aux articles 1, chiffre 3, 17 et 25 de la Convention précitée, les autorités compétentes des deux pays consulteront les entreprises de transport intéressées.»
Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute considération.
Etienne Dennery
Entré en vigueur le 1er mars 1993
Texte original
Ambassade de Suisse
Paris, le 26 janvier 1993 en France
Ministère des affaires étrangères
Paris
L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères
et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et se réfère à l’article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 1971 relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs.
Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant :
«Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route;
Vu la Convention du 4 juillet 1949 entre la France et la Suisse relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim.
Art. 1
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement.
2. Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d’un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Art. 2
1. Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l’article 2, paragraphe 6, de la convention du 4 juillet 1949.
2. En conséquence, on entend par:
– Secteur suisse : le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse;
– Secteur français : le secteur affecté aux services français du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France;
– Secteur commun : le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l’aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises.
Art. 3
1. Les secteurs définis à l’article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé9 qui fait partie intégrante du présent arrangement.
2. Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus:
3. Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d’être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic.
4. Les plans cités au paragraphe 1er seront affichés dans le secteur suisse.
Art. 4
La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l’activité des entreprises qui y sont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu’elle a été définie dans l’article 10, chapitre 1, alinéa 2, de la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim.
Art. 5
1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et l’autorité de police française compétente, d’une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle et l’autorité de police suisse compétente, d’autre part, décident d’un commun accord:
– des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l’article 3;
– des modifications de limites de secteur qu’impliqueraient d’éventuels transferts de locaux et terrains.
Ces modifications devront faire l’objet d’un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors de la prochaine séance.
2. La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d’un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations compétentes ainsi qu’avec le conseil d’administration de l’aéroport.
3. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent d’un commun accord les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs.
Art. 6
Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 1949 demeurera elle-même en vigueur.
Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis. Les deux gouvernements pourront également modifier le présent arrangement d’un commun accord.»
Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l’Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l’affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée du 28 septembre 1960.
Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.»
L’Ambassade a l’honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l’agrément du Conseil fédéral suisse.
Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l’article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 1971, par échange de notes du 17 octobre 1977. L’arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1993.
L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Texte original
Ministère des affaires étrangères
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse
Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:
«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l’article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien.
Cet arrangement a été signe respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des Douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante :
«Vu l’article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit :
Art. 1
1 Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d’autre de la frontière, sur l’autoroute RN 1 A/A 401, à Bardonnex/Saint-Julien.
2. Les contrôles français et suisses d’entrée et de sortie sont effectués à ce bureau pour les marchandises commerciales.
Art. 2
1. La zone comprend l’ensemble des installations destinées au contrôle des marchandises commerciales, à l’exclusion de l’aire de contrôle des voyageurs.
La zone est délimitée:
a. Sur territoire français, pour l’exercice des contrôles douaniers suisses :
– au nord par la frontière;
– au sud par la limite nord du viaduc;
– à l’est et à l’ouest par la clôture de la plate-forme.
b. Sur territoire suisse, pour l’exercice des contrôles douaniers français :
– au nord par la voie du rebroussement, cette dernière comprise;
– au sud par la frontière;
– à l’est et à l’ouest par la clôture de la plate-forme, les bâtiments y compris.
2. La zone est divisée en trois secteurs :
a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français :
– les voies de roulement et les trottoirs qui les longent, les emplacements de stationnement et les cours douanières ;
– dans chacun des bâtiments principaux, le hall des guichets du bureau export et les accès qui y conduisent ;
– les quais marchandises ;
– les ponts-bascules ;
– les places de parking réservées aux véhicules privés ou de fonction des agents en service ;
– dans le bâtiment principal suisse :
b. En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant :
– dans le bâtiment principal :
– au rez-de-chaussée, un bureau destiné aux opérations commerciales ;
– au sous-sol, un local d’archives ;
– dans le magasin marchandises: un local d’entreposage fermé ;
– à l’entrée de la cour douanière française : des locaux dans l’aubette commerciale d’entrée en France.
c. En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant :
– dans le bâtiment principal :
– au premier étage : deux bureaux destinés aux opérations commerciales;
– au rez-de-chaussée: un bureau de vérification;
– dans la halle marchandises: un local d’entreposage fermé.
Art. 3
Il est convenu que, pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s’accordent les moyens d’accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.
Art. 4
Un plan des zones sur lequel :
– le secteur utilisé en commun est teinté en rose,
– le secteur réservé aux agents français est teinté en rouge,
– le secteur réservé aux agents suisses est teinté en bleu, fait partie intégrante de l’arrangement.
Art. 5
Les agents des douanes des deux Etats, chargés des contrôles, qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l’avoir terminé, peuvent emprunter la voie la plus directe, sur le territoire de l’Etat limitrophe, en passant par les bureaux de douane de Saint-Julien et de Perly.
Art. 6
1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d’une part, et la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève, d’autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
Art. 7
Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations
intéressées étant sensiblement identiques, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d’éclairage.
Art. 8
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.
L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l’accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.
Etiquette OMD | Nom | Définition |
---|---|---|
e 3336 | Expéditeur | Nom et adresse de la partie qui, par contrat conclu avec un transporteur, expédie ou envoie les marchandises avec le transporteur, ou les lui fait acheminer |
e 3337 | Expéditeur, Codé | Nom et adresse de la partie qui, par contrat conclu avec un transporteur, expédie ou envoie les marchandises avec le transporteur, ou les lui fait acheminer, codés |
e 3030 | Exportateur | Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom de laquelle est établie – la déclaration d'exportation, qui est le propriétaire des marchandises ou qui possède à leur égard un droit de disposition analogue au moment de l'acceptation de la déclaration |
e 3031 | Exportateur, codé | Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom de laquelle est établie – la déclaration d'exportation, qui est le propriétaire des marchandises ou possède à leur égard un droit de disposition analogue au moment de l'acceptation de la déclaration, codés |
a 7002 | Désignation des marchandises | Désignation simple de la nature des marchandises suffisante pour les identifier au niveau requis à des fins bancaires, douanières, statistiques ou de transport, en évitant les détails superflus (terme générique) dans la déclaration de marchandises |
a 7282 | Numéro de code tarifaire (douane) | Numéro de code des marchandises conforme à la nomenclature tarifaire et au système de classement utilisé là où la déclaration en douane est établie |
a 7124 | Numéro UNDG (Code marchandises dangereuses) | Numéro de série unique attribué au sein des Nations Unies aux substances et articles énumérés dans une liste des marchandises dangereuses les plus couramment transportées |
a 7065 | Identification du type d'emballage | Identification de la désignation de la forme sous laquelle les marchandises se présentent |
a 7224 | Nombre de colis | Nombre de colis par code de marchandises emballés de telle façon qu'il soit impossible de les diviser sans défaire l'emballage. |
a 6411 | Qualifiant de l'unité de mesure | Indication de l’unité de mesure dans laquelle le poids (masse), la capacité, la longueur, la surface, le volume ou toute autre quantité est exprimée |
a 6292 | Poids brut total | Poids (masse) de toutes les marchandises figurant sur la déclaration y compris les emballages mais à l’exclusion du matériel du transporteur |
g 9958 | Montant total de la facture | Montant total du prix facturé pour les marchandises déclarées sur une seule déclaration |
g 6345 | Espèce monétaire, codée | Nom ou symbole de l'unité monétaire associée à un montant correspondant à la transaction, codé |
d 3334 | Lieu de chargement | Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises (cargaison) sont chargées à bord du moyen de transport servant à les acheminer depuis le territoire douanier |
d 3335 | Lieu de chargement, codé | Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises (cargaison) sont chargées à bord du moyen de transport servant à les acheminer depuis le territoire douanier, codé |
e 3127 | Identification du transporteur | Identification de la partie qui s'engage à transporter les marchandises entre les points désignés ou qui prend les dispositions nécessaires à cette fin |
e 3128 | Nom du transporteur | Nom de la partie qui s’engage à transporter les marchandises entre les points désignés ou qui prend les dispositions nécessaires à cette fin |
f 8260 | Numéro d'identification du matériel | Marques (lettres et/ou numéros) qui identifient le matériel, par exemple unité de chargement |
f 8155 | Identification du type et de la dimension du matériel | Description codée de la dimension et du type de matériel |
f 9308 | Numéro du scellement | Numéro d'un scellement douanier ou autre scellement apposé sur les conteneurs ou sur une autre unité de transport |
f 8270 | Identification du moyen de transport qui franchit la frontière du territoire douanier | Identification du moyen de transport actif utilisé pour franchir la frontière du territoire douanier |
f 9874 | Nationalité du moyen de transport qui franchit la frontière du territoire douanier, codée | Nom du pays dans lequel un moyen de transport qui franchit la frontière d'un territoire douanier est immatriculé, codé |
f 8028 | Numéro du document de transport | Référence attribuée par le transporteur ou son agent au document de transport |
4215 | Méthode de paiement des frais de transport, codée | Identification de méthodes de paiement des frais de transport |
d 3097 | Bureau de douane de sortie, codé | Bureau de douane par lequel les marchandises quittent ou devraient quitter le territoire douanier, codé |
d 9847 | Pays d'acheminement, codé(s) | Pays par le(s)quel(s) les marchandises sont acheminées entre le pays d'exportation et le pays de destination, codé(s) |
d 9860 | Premier bureau d'arrivée, codé | Nom du premier aéroport (voie aérienne), du premier poste frontière (terrestre) et du premier port (maritime) |
c 9838 | Date et heure d'arrivée au premier bureau d'arrivée sur le territoire douanier, codées | Date et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen de transport au premier aéroport (voie aérienne), au premier poste frontière (terrestre) et au premier port (maritime), codées |
e 3132 | Destinataire | Nom et adresse de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées |
e 3133 | Destinataire, codé | Nom et adresse de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées, codés |
e 3020 | Importateur | Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom de laquelle un agent en douane ou une autre personne agréée établit – une déclaration d'importation, codés. Il peut s'agir de la personne qui est en possession des marchandises ou à laquelle les marchandises sont adressées. |
e 3021 | Importateur, codé | Nom et adresse de la partie qui établit – ou au nom de laquelle un agent en douane ou une autre personne agréée établit – une déclaration d'importation. Il peut s'agir de la personne qui est en possession des marchandises ou à laquelle les marchandises sont adressées, codés |
e 3180 | Partie à notifier | Nom et adresse de la partie à notifier, codée |
e 3181 | Partie à notifier, codée | Nom et adresse de la partie à notifier |
d 9971 | Destination de livraison | Lieu où les marchandises doivent être livrées. Adresse, région et/ou pays, selon les exigences de la législation nationale ou les dispositions en vigueur à l’échelon national |
e 3196 | Agent | Nom et adresse d'une personne habilitée à agir pour le compte d'une autre partie |
e 9867 | Agent, codé | Nom et adresse d'une personne habilitée à agir pour le compte d'une autre partie, codés |
c 9816 | Numéro de référence unique de l'envoi | Numéro unique attribué aux marchandises, tant pour l'importation que pour l'exportation |
* Voir SAFE, 1.3.1. (déclaration de marchandises à l’exportation), 1.3.2. (déclaration de chargement), 1.3.3. (déclaration de marchandises à l’importation), 1.3.6. (délai) et Annexe du SAFE sur les éléments de données. Le Comité de gestion de la CKR devrait suivre la future révision connexe du SAFE afin de déterminer s’il est approprié d’établir un lien entre le SAFE et les présentes directives.
* Voir SAFE, 1.3.1. (déclaration de marchandises à l’exportation), 1.3.2. (déclaration de chargement), 1.3.3. (déclaration de marchandises à l’importation), 1.3.6. (délai) et Annexe du SAFE sur les éléments de données. Le Comité de gestion de la CKR devrait suivre la future révision connexe du SAFE afin de déterminer s’il est approprié d’établir un lien entre le SAFE et les présentes directives.
* Voir SAFE, 1.3.1. (déclaration de marchandises à l’exportation), 1.3.2. (déclaration de chargement), 1.3.3. (déclaration de marchandises à l’importation), 1.3.6. (délai) et Annexe du SAFE sur les éléments de données. Le Comité de gestion de la CKR devrait suivre la future révision connexe du SAFE afin de déterminer s’il est approprié d’établir un lien entre le SAFE et les présentes directives.
[1] Voir aussi le prot. fin. publié ci-après.
[2] Voir aussi le prot. fin. publié ci-après.
[3] Voir aussi le prot. fin. publié ci-après.
[4] Voir aussi l’échange de lettres publié ci-après.
[5] Voir aussi le prot. fin. publié ci-après.
[6] Voir aussi l’échange de lettres publié ci-après.
[7] Voir aussi l’échange de lettres publié ci-après.
[8] Voir aussi le prot. fin. publié ci-après.
[9] Voir aussi le prot. fin. publié ci-après.
[10] Voir aussi le prot. fin. publié ci-avant.
[11] Au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960, la zone située en territoire français, conformément au présent arrangement, est rattachée à la commune de Bâle.
[12] Au sens de l’art. 4, par. 1, de la conv. franco-suisse du 28 sept. 1960, la partie de la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Bardonnex.
4.1. Norme
La législation nationale définit les conditions dans lesquelles les droits et taxes sont exigibles.
4.2. Norme
Le délai accordé pour la liquidation des droits et taxes exigibles est précisé dans la législation nationale. La liquidation est établie dès que possible après le dépôt de la déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits et taxes deviennent exigibles.
4.3. Norme
Les éléments qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes et les conditions dans lesquelles ils doivent être déterminés sont énoncés dans la législation nationale.
4.4. Norme
Les taux des droits et taxes sont repris dans les publications officielles.
4.5. Norme
La législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits et taxes.
4.6. Norme
La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes.
4.7. Norme
La législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des droits et taxes.
4.8. Norme
La législation nationale détermine la date d’échéance ainsi que le lieu où le paiement doit être effectué.
4.9. Norme
Lorsque la législation nationale précise que la date d’échéance peut être fixée après la mainlevée des marchandises, cette date doit être située au moins dix jours après la main-levée. Aucun intérêt n’est perçu pour la période écoulée entre la date de la mainlevée et la date d’échéance.
4.10. Norme
La législation nationale fixe le délai pendant lequel la douane peut poursuivre le recouvrement des droits et taxes qui n’ont pas été payés à la date d’échéance.
4.11. Norme
La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués lorsque les droits et taxes n’ont pas été payés à la date d’échéance.
4.12. Norme
Lorsque les droits et taxes ont été payés, une quittance constituant la preuve du paiement est remise à l’auteur du paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé d’une autre manière.
4.13. Norme Transitoire
La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de droits et
taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n'est perçu.
4.14. Norme
Lorsque la douane constate que des erreurs commises lors de l'établissement de la déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la perception ou le recouvrement d'un montant de droits et taxes inférieur à celui qui est légalement exigible, elle rectifie les erreurs et procède au recouvrement du montant impayé. Toutefois, lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal prescrit par la législation nationale, la douane ne procède pas à sa perception ou à son recouvrement.
4.15. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit le paiement différé des droits et taxes, elle précise les conditions dans lesquelles cette facilité est accordée.
4.16. Norme
Le paiement différé est accordé, dans la mesure du possible, sans exiger des intérêts.
4.17. Norme
Le délai accordé pour le paiement différé des droits et taxes est d'au moins quatorze jours.
4.18. Norme
Le remboursement est accordé lorsqu’il est établi que la prise en compte excédentaire des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation.
4.19. Norme
Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou exportées dont il est reconnu, qu'au moment de l'importation ou de l'exportation, elles étaient défectueuses ou, pour toute autre cause, non conformes aux caractéristiques prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par ce dernier, à condition que:
Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le remboursement lorsqu'elle a été indispensable pour constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur réexportation ou réimportation.
Au lieu d’être réexportées ou réimportées, les marchandises peuvent être, selon la décision de la douane, abandonnées au profit du Trésor public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.
4.20. Norme Transitoire
Lorsque la douane autorise que les marchandises qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement de droits et taxes soient placées sous un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime.
4.21. Norme
La décision concernant la demande de remboursement intervient et est notifiée par écrit à la personne intéressée dans les meilleurs délais, et le remboursement de la prise en compte excédentaire est effectué le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.
4.22. Norme
Lorsqu’il est établi par la douane que la prise en compte excédentaire résulte d’une erreur commise par la douane lors de la liquidation des droits et taxes, le remboursement est effectué en priorité.
4.23. Norme
Lorsqu’il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de remboursement ne sont plus acceptées, ces délais doivent être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels le remboursement des droits et taxes est susceptible d’être accordé.
4.24. Norme
Le remboursement n'est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal fixé par la législation nationale.
Compte tenu de la mondialisation des échanges commerciaux, les administrations des douanes doivent être attentives aux besoins des entreprises et tenter d’y répondre en introduisant des procédures permettant d'accélérer les échanges commerciaux licites. Habituellement, la mainlevée des marchandises n'est pas accordée tant que les droits et taxes applicables n’ont pas été payés à l'administration des douanes. Les présentes Directives offrent un cadre moderne aux procédures et pratiques douanières relatives à la liquidation, au recouvrement, au paiement (y compris le paiement différé) et au remboursement des droits et taxes. L'utilisation croissante de procédures améliorées ou de nouvelles procédures automatisées et de la technologie de l'information réduit le volume de documents sur papier et offre aux importateurs un service plus rapide et plus efficace. Ceux-ci peuvent ainsi rester compétitifs dans un environnement commercial en évolution constante, sans amputer pour autant les moyens dont la douane dispose pour recouvrer les recettes.
Les présentes Directives recommandent l’utilisation de certaines pratiques, dont la mise en œuvre n'est pas obligatoire mais vivement conseillée. (Ce Chapitre ne couvre pas les droits et taxes applicables aux voyageurs et au trafic postal. Ces questions sont abordées dans l'Annexe spécifique J - Procédures spéciales). Ces Directives doivent être lues de concert avec le texte légal contenu dans le Chapitre 4 de l’Annexe générale. Par conséquent, par souci de commodité, les normes appropriées sont indiquées sous chaque paragraphe qui traite de cette norme.
Le dédouanement des marchandises comprend généralement le dépôt d'une déclaration de marchandises accompagnée ou non de documents justificatifs (p. ex. permis d'importation/exportation, certificat d'origine, etc.) et le paiement des droits et taxes applicables. La mainlevée générale est accordée à condition que le paiement ait été inscrit dans les registres de l’importateur. La plupart des administrations des douanes autorisent le paiement différé, soit pour des transactions isolées, soit de façon périodique (généralement chaque mois), à condition que l'importateur/propriétaire remplisse certaines conditions. Une garantie peut être exigée à cette fin. La question de la garantie est couverte en détail par le Chapitre 5 de l'Annexe générale et les Directives correspondantes.
La législation nationale doit préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles les droits et taxes doivent être acquittés. Les conditions à remplir en matière de liquidation, de recouvrement et de paiement des droits et taxes sont énoncées dans les normes 4.1 à 4.14, partie A du Chapitre 4 de l’Annexe générale. Les normes 4.15 à 4.17 de la partie B du Chapitre 4 traitent du paiement différé des droits et taxes accordé à certaines personnes. Le remboursement des droits et taxes est régi par les normes 4.18 à 4.24, partie C du même Chapitre
La législation nationale définit les conditions dans lesquelles les droits et taxes sont exigibles.
La norme 4.1 du présent Chapitre indique que la législation nationale doit préciser les cas dans lesquels les droits et taxes doivent être acquittés, notamment lorsque les marchandises sont mises à la consommation après leur arrivée sur le territoire douanier ou après leur sortie d’une zone franche ou d’un entrepôt. D’autres cas peuvent également se présenter dans les administrations qui appliquent des droits et taxes à l’exportation lorsque les marchandises quittent le territoire douanier. Par ailleurs, les marchandises placées sous un régime d’admission temporaire qui ne sont pas exportées dans le délai prescrit peuvent elles aussi être frappées de droits et taxes.
Dans des circonstances données, certaines marchandises peuvent être dédouanées par la douane en franchise des droits et taxes quel que soit leur classement tarifaire ou le taux qui devait normalement leur être appliqué. Cette exonération des droits et taxes est couverte par l'Annexe spécifique B, Chapitre 3, qui concerne l'exonération des droits et taxes à l'importation sur les marchandises mises à la consommation.
Le délai accordé pour la liquidation des droits et taxes exigibles est précisé dans la législation nationale. La liquidation est établie dès que possible après le dépôt de la déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits deviennent exigibles.
Les Parties contractantes doivent s'assurer que la législation nationale fait mention du moment où intervient la liquidation des droits et taxes. Celle-ci doit être effectuée dès que possible après le dépôt de la déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits deviennent exigibles. La liquidation définitive doit indiquer clairement le montant total des droits et taxes à acquitter pour la ou les transactions en cause.
Les éléments qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes et les conditions dans lesquelles ils doivent être déterminés sont énoncés dans la législation nationale.
Le Chapitre 2 de l'Annexe générale définit le terme de "liquidation des droits et taxes" comme la détermination du montant des droits et taxes à percevoir. La liquidation des droits et taxes repose généralement sur les critères ci-après :
- classement tarifaire,
- valeur ou quantité ou les deux à la fois, selon qu'il s'agit de droits et taxes ad valorem ou spécifiques ou d'une combinaison de ceux-ci; et
- pays d'origine ou de destination, lorsque le montant des droits et taxes dépend de ces facteurs.
Les administrations des douanes doivent s'assurer que ces critères sont énoncés dans la législation nationale (voir norme 3 du Chapitre 4). Les règles permettant de déterminer le classement tarifaire, la quantité/valeur imposable et l'origine devraient figurer dans les notes explicatives élaborées par les autorités compétentes. La législation nationale doit aussi préciser le moment où les droits deviennent exigibles et le moment à prendre en considération pour déterminer le taux de change. L’établissement de la "quantité imposable" concerne davantage l'application des droits spécifiques.
Les taux des droits et taxes sont repris dans les publications officielles.
Les marchandises importées doivent tout d'abord être classées sous une position tarifaire qui détermine, avec d'autres facteurs, le montant des droits de douane à acquitter. Les marchandises sont généralement classées dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), qui est un système de classement tarifaire adopté à l'échelon international et conçu sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes (OMD). Le SH remplit un double rôle puisqu’il permet à la fois la normalisation du classement tarifaire et l’enregistrement des statistiques. Il ne lie toutefois pas les parties à l’égard des taux tarifaires. Les niveaux des tarifs douaniers sont négociés par les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en vue d’assurer la diminution progressive et mutuelle de leurs taux. La législation nationale détermine le montant des droits et taxes.
Pour la plupart des marchandises, les droits sont exprimés sous la forme d'un taux ad valorem (pourcentage en fonction de la valeur) alors que d'autres sont assorties d'un taux spécifique (montant fixe par litre, par exemple). Dans certains cas, le taux est exprimé sous la forme d'une combinaison de taux ad valorem et spécifiques. Les droits sont généralement fixés par le tarif douanier et, dans certains pays, par d'autres législations également. Une même marchandise peut être assortie de différents taux de droits. Le taux adéquat dépend du pays d'origine de la marchandise.
Les Parties contractantes doivent fixer les taux dans les publications officielles. Cette exigence est en accord avec les normes contenues dans le Chapitre 9 de l’Annexe générale concernant les renseignements et les décisions fournis par la douane. La publication contenant les taux doit être facilement accessible par les clients et elle peut être présentée sous forme de notes de service Directives, de publications de bases de données électroniques, de sites internet, etc. Un exemple de publication électronique est la base de données de recherche de la douane appelée TAPIN qui est utilisée en Australie. TAPIN, qui est accessible par les agents en douane, contient un tarif douanier électronique, un historique du tarif, les notes explicatives de Bruxelles, une liste des articles visés par des concessions et un recueil des décisions relatives à l’évaluation et au classement.
La législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits et taxes.
Le moment à retenir pour déterminer les taux à percevoir peut par exemple être la date d'arrivée des marchandises, la date du dépôt de déclaration des marchandises, la date de l'acceptation de la déclaration par la douane, la date du paiement de droits et taxes ou la date de la mainlevée des marchandises. La plupart des administrations optent pour la date d'acceptation de la déclaration par la douane. Quel que soit le moment choisi, la douane doit s'assurer qu'il est stipulé dans la législation nationale.
Pour que les importateurs et les agents en douane soient en mesure de déterminer le taux réel à la date fixée, une liste des taux de change des devises étrangères à la date précise de chaque transaction d’importation devrait être publiée. Pour la publication de ces listes, la douane ne devrait pas être arbitraire mais elle devrait établir la tarification en fonction du marché, c'est-à-dire que les taux pourraient provenir de la banque centrale du pays.
Une fois que le taux de droits adéquat est établi, il convient de déterminer la base sur laquelle les droits seront calculés (valeur en douane). Il s'agit généralement du prix payé ou à payer. L’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), connu sous le nom de Code de la valeur en douane (le Code), représente le fondement utilisé pour la plupart des systèmes nationaux d’évaluation en douane. L’article VII du GATT traite de l’évaluation à des fins douanières en fournissant des lignes directrices de base pour la législation nationale. Le Code est fondé sur l’application de la méthode de la valeur transactionnelle pour déterminer la valeur en douane des importations, qui représente le prix sur lequel l’importateur et l’exportateur s’entendent pour une importation donnée, sous réserve de certains réajustements.
Certaines administrations des douanes modernes peuvent autoriser le déclarant à procéder à l’évaluation du montant des droits et taxes. Dans ce cas, la douane n'est pas tenue d'indiquer le montant exigible. Toutefois, l’administration des douanes a la responsabilité finale pour ce qui a trait à la liquidation des droits et taxes, laquelle peut être établie à la suite de vérifications, par exemple. La liquidation par l'entreprise est une procédure progressive préconisée qui permet d’accélérer le traitement des marchandises à la frontière. Elle comprend l’application des principes de gestion des risques, un système de vérification a posteriori, l’imposition de sanctions administratives, des décisions obligatoires, des responsabilités douanières et l’établissement d'un circuit rouge/vert. Dans certaines administrations, cette procédure n’est autorisée que pour certains clients, par exemple, ceux qui possèdent des antécédents satisfaisants. Pour une description complète du système de la liquidation par l'entreprise, voir les Directives relatives au Chapitre 3 de l’Annexe générale, formalités de dédouanement et autres formalités douanières.
La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes.
La législation nationale doit préciser tous les modes de paiement des droits et taxes acceptés par une Partie contractante ainsi que les critères applicables dans chaque cas. Afin de faciliter la procédure comptable, la douane devrait accepter les paiements des droits et taxes effectués autrement qu’en espèces, notamment les chèques de voyage, mandats, chèques visés, chèques non visés (dans certaines conditions particulières), obligations, cartes de crédit, titres, etc.
Les autorités douanières peuvent poser certaines conditions pour protéger ces autres modes de paiement. Ainsi, si la douane autorise le paiement par chèque tiré sur une banque étrangère, cette banque pourrait être tenue de posséder un bureau dans le pays d’importation.
Une pratique moderne fortement préconisée est d’instaurer, dans la mesure du possible, des systèmes de paiement électronique, afin de permettre des paiements plus rapides et efficaces. Cette méthode est particulièrement utile aux importateurs/exportateurs qui effectuent fréquemment des opérations à grande échelle et paient des montants considérables de droits et taxes chaque mois. L’utilisation de l'Echange de données informatisé (EDI) est aussi une méthode utile de paiement rapide.
La législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des droits et taxes.
Il est important que la législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des droits et taxes. Elle devrait stipuler s’il s’agit de l’importateur, de l’agent, du transitaire ou du transporteur afin que les choses soient plus claires pour la douane comme pour les milieux commerciaux. Dans certains cas, deux personnes ou plus peuvent être tenues conjointement responsables.
La législation nationale détermine la date d’échéance ainsi que le lieu où le paiement doit être effectué.
Dans leur législation nationale, les Parties contractantes doivent également préciser la date et le lieu où le paiement des droits et taxes doit être effectué. La date d’échéance est définie au Chapitre 2 de l’Annexe générale comme étant «la date à laquelle le paiement des droits et taxes est dû». Généralement, le paiement des droits et taxes est effectué au bureau de douane où la déclaration de marchandises a été déposée ou, dans certains cas, à celui où la mainlevée a été accordée aux marchandises. Dans certains pays, le paiement peut être effectué à un autre organisme (banques) ou bureau désigné par la douane. Dans certains cas, un bureau de douane est sélectionné pour y effectuer les paiements correspondants à plusieurs transactions, indépendamment du lieu où elles ont été liquidées.
Lorsque la législation nationale précise que la date d’échéance peut être fixée après la mainlevée des marchandises, cette date doit être située au moins dix jours après la mainlevée. Aucun intérêt n’est perçu pour la période écoulée entre la date de la mainlevée et la date d’échéance.
De nombreuses administrations des douanes autorisent que des paiements soient effectués périodiquement (généralement chaque mois) ainsi que de façon ponctuelle. En cas de paiements périodiques, le dépôt d'une garantie est généralement exigé. Parfois, le montant de la garantie est maintenu à un niveau minimum pour les entreprises qui effectuent un important volume de transactions chaque mois afin qu’elles puissent effectuer des paiements intermédiaires dans le courant du mois.
Lorsque les administrations des douanes autorisent les paiements périodiques, il leur est conseillé de fournir aux entreprises un relevé journalier et/ou mensuel de toutes les transactions acceptées par la douane le jour ouvrable ou le mois précédent. Ces relevés devraient indiquer le montant total à verser pour les transactions effectuées au cours de la période couverte et la date à laquelle le paiement doit être effectué. Tous les paiements intermédiaires effectués au cours de la période couverte devraient également figurer sur le relevé. Ces derniers peuvent se présenter sous forme électronique ou sur papier, suivant le système en place. Une fois établi, le montant indiqué sur le relevé mensuel doit être acquitté dans son intégralité. Le paiement ultérieur de toute somme due entraîne généralement la perception d'intérêts.
Les droits et taxes doivent généralement être acquittés au moment du dépôt ou de l'acceptation de la déclaration de marchandises ou avant la mainlevée des marchandises. Lorsque la législation nationale précise que la date d'échéance peut être fixée après la mainlevée des marchandises, cette date doit être située au moins dix jours après la mainlevée.
Lorsque les droits et taxes ont été payés, une quittance constituant la preuve du paiement est remise à l’auteur du paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé d’une autre manière.
Une quittance doit être remise à l’auteur du paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé d’une autre manière. Généralement, la quittance figure sur l'exemplaire de la déclaration destiné au déclarant ou, dans le cas des paiements périodiques, sur le relevé mensuel. Parfois, la quittance peut être délivrée par un organisme agréé autre que le bureau de douane.
La législation nationale fixe le délai pendant lequel la douane peut poursuivre le recouvrement des droits et taxes qui n’ont pas été payés à la date d’échéance.
Lorsque les droits et taxes ne sont pas acquittés à la date prévue, il peut s'avérer nécessaire pour l'administration des douanes de prendre des mesures d’ordre juridique pour recouvrer les droits et taxes. Le délai d'intervention prévu à cette fin doit être indiqué dans la législation nationale. L’indication du délai pendant lequel les poursuites doivent être entamées garantit que la douane agisse dans un délai adéquat et donne l’assurance au commerce, par exemple, quant au délai durant lequel il se doit de conserver ses documents. En outre, la législation peut décider que ce délai n’est pas d’application s’il y a intention criminelle ou illégale et permettre à la douane de poursuivre le recouvrement des droits et taxes au-delà de ce délai.
La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués lorsque les droits et taxes n’ont pas été payés à la date d’échéance.
Des pénalités de retard peuvent en outre être imposées dans certaines conditions. Ces pénalités doivent être appliquées à chaque transaction non enregistrée dans le délai prescrit. Leur application peut varier selon la nature de l'envoi, des pénalités plus importantes ou des délais plus courts pouvant par exemple être imposés pour les envois d'une valeur plus élevée. Chaque fois que la mainlevée n'est pas accordée à leurs marchandises, les importateurs et les agents en douane doivent en être informés dans un rapport quotidien communiqué par la douane, par exemple un rapport client concernant l'état des transactions en cours.
Les importateurs et les agents en douane qui, malgré l'imposition d'une première pénalité, tardent encore à faire enregistrer les marchandises, peuvent recevoir un préavis servant de dernier rappel de l'échéance à respecter dans un délai donné, faute de quoi une pénalité supplémentaire peut leur être infligée. De plus, dans le cas d’un mode de paiement différé, un client qui tarde toujours à faire enregistrer les marchandises peut perdre ses privilèges de paiement différé, à l’avenir.
L'annulation des pénalités de retard doit être envisagée lorsque le retard est dû à une erreur, une omission ou autre manquement de la douane. Cette dernière peut par exemple rejeter par erreur des documents ou ne pas les traiter assez rapidement. Il peut également s'agir de lacunes dans le fonctionnement ou les lignes de transmission du système automatisé de la douane.
Les demandes d'annulation des pénalités de retard doivent être présentées par écrit au bureau de douane où les marchandises ont été dédouanées. Lorsque les pénalités résultent d'une négligence de la part de l'agent en douane ou de l'importateur ou d'un manque d'attention de leur part, la demande d'annulation ne doit pas être approuvée.
Si le paiement subit d'autres retards, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer un droit de rétention à l'encontre de l'importateur et la garantie constituée aux fins du dédouanement des marchandises peut faire l'objet d'une réclamation avant le paiement. En outre, si un importateur ou un agent en douane ne fait pas enregistrer une transaction à temps, de sorte qu'elle passe d'une période de facturation à une autre, les droits et taxes qui lui sont applicables demeurent dus comme si elle avait été enregistrée à temps. Des intérêts seront alors perçus à partir du jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué et jusqu'à ce que la transaction soit enregistrée. La législation nationale doit indiquer les conditions et les taux applicables aux intérêts à percevoir.
La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n'est perçu.
Avec l’arrivée du nouveau millénaire, le nombre de transactions qui seront effectuées par Internet augmenteront de façon appréciable au cours des prochaines années. Le commerce électronique est devenu une méthode d’achat très pratique pour les consommateurs. Les systèmes actuels de droits et taxes seront encore en vigueur pour percevoir les droits et taxes applicables sur ces transactions étant donné que ces achats nécessiteront encore la livraison matérielle de ces marchandises à la frontière. Évidemment, le nombre d’expéditions de faible valeur et les livraisons par messagerie augmenteront en même temps que le nombre de transactions électroniques. Les douanes doivent s’assurer qu’elles sont prêtes à répondre à cette tendance en plein essor.
Toutefois, le recouvrement et le paiement des droits et taxes ne devraient pas être exigés pour les montants négligeables entraînant des démarches administratives coûteuses aussi bien pour l'administration des douanes que pour l'importateur/exportateur. Les administrations des douanes doivent fixer, et indiquer dans la législation nationale, des montants en deçà desquels les droits et taxes ne devraient pas être recouvrés ou payés.
Lorsque la douane constate que des erreurs commises lors de l'établissement de la déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la perception ou le recouvrement d'un montant de droits et taxes inférieur à celui qui est légalement exigible, elle rectifie les erreurs et procède au recouvrement du montant impayé. Toutefois, lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal prescrit par la législation nationale, la douane ne procède pas à sa perception ou à son recouvrement.
Parfois, la douane peut découvrir, dans la déclaration de marchandises ou dans la liquidation des droits et taxes, des erreurs ayant occasionné ou pouvant occasionner le paiement d’un montant inférieur à celui qui aurait dû être versé. Lorsque de telles erreurs sont détectées, la douane doit rectifier les erreurs et procéder au recouvrement du montant impayé. Lorsqu’il est établi qu’il s'agit d'erreurs commises de bonne foi par le déclarant et qu'il n’existe aucune intention apparente de fraude, la douane peut décider de ne pas imposer de pénalités. Certaines administrations autorisent le déclarant à payer le montant manquant sans devoir modifier la déclaration. Si le montant manquant est inférieur au seuil minimal prescrit par l'administration des douanes, ce montant ne doit pas être perçu ou recouvré.
Généralement, les législations prévoient un délai spécifique au-delà duquel la douane ne peut plus corriger les erreurs et percevoir le montant des droits et taxes impayé. Toutefois, il faut ajouter une clause indiquant que ce délai de prescription ne sera pas appliqué en cas d’intention frauduleuse, délibérée ou illégale de ne pas s’acquitter des droits et taxes. Dans ce cas, la douane pourrait prendre des mesures d’ordre juridique afin de procéder au recouvrement des droits et taxes au-delà du délai prescrit, mais dans le délai plus long éventuellement prescrit dans la législation nationale.
Lorsque la législation nationale prévoit le paiement différé des droits et taxes, elle précise les conditions dans lesquelles cette facilité est accordée.
Les normes 4.15, 4.16 et 4.17 traitent des paiements différés et doivent être considérées et mises en œuvre comme une seule disposition. La norme 4.15 de l’Annexe générale vise à encourager l'adoption de systèmes de paiement différé, bien que les autorités douanières ne soient pas absolument obligées d'offrir cette facilité. La norme indique que lorsqu’une Partie contractante autorise le paiement différé, elle doit en préciser les conditions dans sa législation/réglementation nationale.
Le paiement différé est accordé, dans la mesure du possible, sans exiger des intérêts.
Le système de paiement différé prescrit dans la norme 4.15 pourraient signifier le renvoi du paiement des droits et taxes ou, dans certains cas, le renvoi de la date d’échéance et du paiement. Toutefois, une distinction doit être apportée entre paiement différé et paiement en retard. Alors que les paiements en retard, même lorsqu’ils sont approuvés par la douane, peuvent entraîner des frais d’intérêt, les paiements différés peuvent entraîner des frais d’intérêt seulement lorsque le délai initialement fixé est terminé. Certaines administrations douanières fixent une date et autorisent ensuite le paiement différé alors que d’autres déterminent une date après la mainlevée des marchandises comme date fixe. Il ne s’agit pas là d’un véritable paiement différé aux termes de la Convention de Kyoto révisée.
Une étude antérieure réalisée par le Secrétariat de l'OMD a révélé que les administrations des douanes utilisaient deux systèmes différents en matière de paiement différé. Certaines accordent cette facilité à toutes les entreprises tandis que d'autres la limitent à celles qui satisfont à des critères bien précis. Dans ce second cas, le paiement différé est généralement accordé en complément de la facilité de dépôt périodique des déclarations de marchandises. Une formule de demande doit généralement être remplie par les entreprises qui souhaitent pouvoir bénéficier du paiement différé.
Lorsque le paiement différé est accordé, il n’entraîne normalement aucun frais d’intérêt pendant la durée du délai accordé. Des intérêts peuvent toutefois être perçus dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque des effets inflationnistes doivent être pris en considération lors de l’octroi du paiement différé, mais ils devraient se limiter au taux d’inflation réel ou prévisionnel.
Le renvoi de paiement permet aux entreprises d’améliorer leur trésorerie, surtout lorsqu’il est possible d’équilibrer les droits à acquitter et les remboursements à percevoir.
Le délai accordé pour le paiement différé des droits et taxes est d'au moins quatorze jours.
Actuellement, lorsque le paiement différé est autorisé, la période accordée par la plupart des administrations douanières pour effectuer le paiement semble se situer autour des dix jours ouvrables. La norme 4.17 stipule que le délai pendant lequel le paiement des droits et taxes peut être différé est d'au moins 14 jours. Cette clause d’«au moins 14 jours» peut donc être équivalente à dix jours ouvrables et à 2 week-ends. Il est utile pour les entreprises de savoir qu'il existe un délai limite pour le paiement différé, et le fait de définir cette limite encourage l'harmonisation des nombreux délais qui pourraient exister en l'absence de cette norme.
Des délais différents peuvent être fixés selon la nature des taxes. Certains pays pourraient souhaiter limiter la portée de cette prérogative en imposant à certaines entreprises un délai plus court, à titre d'essai ou de sanction. La douane pourrait convenir que les droits et taxes applicables aux importations effectuées pendant une période donnée sont à acquitter à une date fixe.
L'expression "remboursement des droits et taxes" est définie au Chapitre 2 de l'Annexe générale comme signifiant "la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise (dispense), totale ou partielle, du paiement des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés". Il peut par exemple y avoir remise des droits et taxes lorsqu'il existe un système de paiement différé ou périodique des droits et taxes.
Dans le cas où les droits et taxes n’ont pas été acquittés, ils peuvent être remis. Une remise est une exemption, totale ou partielle, des taxes et/ou droits de douane qui doivent normalement être payés sur des marchandises importées. Les programmes de remise sont généralement mis sur pied pour venir en aide à l’industrie nationale et sont normalement assujettis à des conditions très restrictives. La remise, totale ou partielle, de droits et taxes peut se produire dans des cas où la douane renonce à percevoir certains types, mais non pas tous les types, de droits et ou taxes sur des marchandises assujetties à plus d’un type de droits et ou taxes.
Les normes 4.18 à 4.24 du Chapitre 4 concernent le remboursement et reposent sur le principe généralement admis que les personnes concernées doivent être capables d'obtenir un remboursement total ou partiel, selon le cas, lorsque des droits et taxes excédentaires ont été acquittés. La douane devrait instaurer des procédures aussi simples et rapides que possible aux fins du remboursement. L’utilisation des transferts de fonds électroniques est également recommandée pour accélérer les remboursements. Les dispositions de ce Chapitre ne s'appliquent pas aux remboursements effectués dans le cadre du régime du drawback ou au remboursement des dépôts considérés comme garanties pour le paiement des taxes, même si les dépôts de garanties doivent aussi être remboursés rapidement (voir la norme 6 du Chapitre 5 de l’Annexe générale concernant la garantie). Les dispositions relatives au drawback sont couvertes en détail par l'Annexe spécifique F - Chapitre 3 : Drawback. Les dispositions relatives à la garantie et au drawback sont traitées en détail respectivement dans le Chapitre 5 de l’Annexe générale et dans le Chapitre 3 de l’Annexe spécifique F.
Des remboursements ne devraient pas être effectués dans le cas de transactions pour lesquelles les droits et taxes ont été remboursés, à savoir les transactions réalisées dans le cadre de la réimportation en l'état. Pour plus de détails à ce sujet, voir le Chapitre 2 de l’Annexe spécifique B et les Directives correspondantes.
Le remboursement peut être accordé à des marchandises déjà libérées par la douane, à condition que celle-ci se soit assurée que lesdites marchandises remplissent bien les conditions nécessaires. A cette fin, elle peut consulter les documents fournis par l'entreprise ou procéder à une vérification physique des marchandises si celles-ci sont toujours disponibles et n'ont subi aucune modification. Cette vérification par la douane peut s’avérer nécessaire pour vérifier l'existence de tout dommage, détérioration ou destruction signalée, calculer ensuite le taux ou le montant exact de la réduction, et s'assurer que les marchandises en cause sont celles mentionnées sur la facture et le document comptable. Si l'importateur ou le propriétaire entre en possession des marchandises avant que la douane n'approuve la demande de remboursement, il lui appartiendra de prouver sa bonne foi.
Norme 4.18
Le remboursement est accordé lorsqu’il est établi que la prise en compte excédentaire des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation.
Lors du dédouanement des marchandises ou après leur mainlevée, il est possible que l'importateur/exportateur ou la douane se rende compte que la base sur laquelle les droits et taxes ont été calculés était incorrecte. Ceci peut être dû à une erreur de la douane, du déclarant ou d'une autre personne (l'expéditeur ou le transporteur, par exemple). La liquidation peut avoir été basée sur une valeur supérieure à la valeur imposable, un taux de change erroné a pu être utilisé dans les calculs, les marchandises étaient peut-être en nombre insuffisant ou d'une qualité inférieure, mais il peut également s'agir d'une erreur de calcul ou d’une faute de frappe. Les droits et taxes perçus ou à percevoir sont alors supérieurs à ceux réellement exigibles.
Pour faciliter le traitement de la demande de remboursement, celle-ci doit comporter un exposé clair et concis des motifs et faire référence au numéro de transaction du document comptable au vu duquel les marchandises ont été dédouanées. Si la réclamation repose sur une erreur typographique, une faute de frappe ou une erreur analogue, la demande de remboursement doit préciser où l'erreur est intervenue, par exemple erreur de référence sur une facture de la douane (partie à examiner par le Groupe de travail), erreur de transposition, erreur mathématique ou autre erreur ayant entraîné le paiement de droits ou de droits d'un montant excessif. Si l'erreur n'est pas évidente, des documents pourront être nécessaires pour confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur typographique ou d'une faute de frappe.
La douane doit parfois effectuer le remboursement sous réserve de certaines conditions ou précautions particulières destinées à prévenir toute fraude ou abus. A titre d'exemple, les demandes de remboursement ne doivent pas être présentées sur simple présomption d'une éventuelle anomalie et doivent comporter suffisamment de précisions pour permettre à la douane de s'assurer que la demande de remboursement repose sur des motifs valables. Lorsque l'erreur est due à une négligence ou à un manque d'attention répété, la douane peut décider de prendre des mesures à l'encontre de l'intéressé dans le cadre de la législation en vigueur tout en accordant toutefois le remboursement des droits et taxes.
Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou exportées dont il est reconnu qu'au moment de l'importation ou de l'exportation, elles étaient défectueuses ou, pour toute autre cause, non conformes aux caractéristiques prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par ce dernier, à condition que :
- les marchandises soient réexportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays d'importation;
- les marchandises soient réimportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays vers lequel elles avaient été exportées.
Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le remboursement lorsqu'elle a été indispensable pour constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur réexportation ou réimportation.
Au lieu d’être réexportées ou réimportées, les marchandises peuvent être, selon la décision de la douane, abandonnées au profit du Trésor public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.
Les marchandises peuvent être endommagées, détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure. Cela peut également arriver alors que les marchandises se trouvent toujours sous le contrôle de la douane (en transit, dans des entrepôts de douane ou dans le cadre de l'admission temporaire). Dans ce cas, pour des raisons d'équité, les droits et taxes déjà perçus peuvent être remboursés totalement ou partiellement.
La norme 4.19 de ce Chapitre concerne le remboursement des droits et taxes pour les marchandises qui, au moment de l'importation ou de l’exportation, s'avèrent défectueuses ou non conformes, pour toute autre cause, aux caractéristiques convenues. Cette disposition ne s'applique que si les marchandises n'ont subi aucune ouvraison ni réparation et n'ont pas été utilisées dans le pays d'importation ou d'exportation, à moins que cette utilisation n'ait été nécessaire pour détecter le défaut. Les marchandises doivent être réexportées ou réimportées dans un délai raisonnable, soit au fournisseur étranger, soit à une autre personne désignée par ce dernier. Toute somme exigible à la suite d’un remboursement, d’une remise, d’une suspension des droits et taxes ou d’une subvention ou de toute autre somme accordée dans le cadre d'une exportation, doit également être versée. Le premier alinéa de cette disposition concerne les droits et taxes à l’importation. Le second a trait aux droits et taxes à l’exportation et ne s’applique pas aux administrations qui ne perçoivent pas de droits et taxes à l’exportation. Cette disposition stipule simplement les cas dans lesquels le remboursement des droits et taxes doit être effectué, la procédure à utiliser étant laissée à la discrétion de la Partie contractante.
Les pratiques commerciales actuelles n'exigent généralement pas la signature d'un contrat de vente formel. La norme s'applique donc dans la mesure où la douane est convaincue que les marchandises sont défectueuses ou ne correspondent pas aux caractéristiques convenues entre le fournisseur et l'acheteur. La douane exige généralement une preuve que cette situation existait au moment de l'importation et que les marchandises n'ont pas été détériorées après leur dédouanement. Cette preuve peut revêtir la forme d'une déclaration du transporteur ou de l'exploitant de l'entrepôt fournissant des précisions au sujet des dommages, ainsi qu'une évaluation ou une note de crédit destinée à indiquer la perte de valeur subie par les marchandises.
Dans certains cas, un avis de réclamation doit également être présenté. Il doit faire référence au document comptable ayant servi à accorder la mainlevée aux marchandises, ainsi qu'un exposé des motifs de la réclamation. Si cette dernière concerne des denrées périssables, le délai dans lequel l'avis de réclamation doit être présenté est généralement limité.
Les modalités de remboursement ne sont généralement pas applicables aux marchandises dont la date de péremption ou la durée de stockage avant utilisation est dépassée (produits alimentaires périmés, par exemple).
L'expression "traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale" qui figure à la norme 4.19 signifie que les marchandises ont été réduites à un état tel qu’elles n'ont plus aucune valeur non seulement dans la branche commerciale à laquelle elles étaient initialement destinées mais encore dans toute autre branche commerciale ; elles ne présentent par conséquent plus aucun intérêt du point de vue fiscal.
La norme 4.19 prévoit des facilités plus grandes que celles offertes par une Recommandation de l’OMD formulée antérieurement concernant le remboursement ou la remise des droits sur les marchandises refusées par l'importateur parce que non conformes aux contrats. Ainsi, alors que la Recommandation prévoit, soit le retour des marchandises au fournisseur étranger, soit leur destruction sous contrôle officiel, la norme 4.19 prévoit également le retour des marchandises à une autre personne désignée par le fournisseur ou, à la discrétion de la douane leur abandon au profit du Trésor public ou leur traitement en vue de leur ôter toute valeur commerciale. Les administrations peuvent se référer à la Recommandation de l’OMD, no de réf. T2-341, qui est toujours en vigueur et pourrait offrir une orientation supplémentaire.
Lorsque la douane autorise que les marchandises qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement de droits et taxes soient placées sous un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime.
La norme transitoire 4.20 stipule que le remboursement devrait également être autorisé lorsque les marchandises qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier sont placées sous un autre régime qui réduit ou annule le montant des droits et taxes exigibles. Normalement, ce type d'autorisation est demandé dans un bref délai après la déclaration initiale, par exemple parce qu'une erreur a été commise dans l'indication du régime douanier à appliquer aux marchandises. Dans tous les cas, lorsqu’il est fixé des délais pour l'acceptation des demandes de remboursement, les dispositions de la norme 4.23 s'appliquent afin de déterminer si une demande peut être acceptée.
La décision concernant la demande de remboursement intervient et est notifiée par écrit à la personne intéressée dans les meilleurs délais, et le remboursement de la prise en compte excédentaire est effectué le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.
La décision d'autoriser le remboursement devrait être notifiée par écrit et le remboursement effectué sans tarder. Cette disposition, qui fait l'objet de la norme 4.21 du Chapitre 4, ne limite pas la facilité des paiements périodiques aux demandeurs qui soumettent régulièrement un grand nombre de remboursements des droits et taxes à l'importation.
La plupart des administrations fixent des délais pour prendre une décision et/ou effectuer le remboursement demandé. Certaines administrations ont fixé des normes ou des statuts avec leurs clients en précisant le niveau de service qu’ils s’engagent à fournir. Un des exemples est de 90 jours à compter de la date de réception de la demande. Lorsqu'un remboursement est accordé au-delà de ce délai, des intérêts sont versés. Si le délai est par exemple de 90 jours, des intérêts seront versés à compter du 91ème jour suivant réception de la demande de remboursement et jusqu'au jour où le remboursement est accordé.
Lorsqu’il est établi par la douane que la prise en compte excédentaire résulte d’une erreur commise par la douane lors de la liquidation des droits et taxes, le remboursement est effectué en priorité.
Si les droits et taxes acquittés sont trop élevés suite à une erreur commise par la douane lors de la liquidation des droits et taxes, la douane doit assurer le remboursement ou la remise du montant excédentaire dans les meilleurs délais. Cette disposition encourage le principe de l'équité et assure que, quel que soit, de la douane ou de l'entreprise, le responsable de l'erreur commise, cette dernière sera traitée de façon équitable.
Lorsqu’il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de remboursement ne sont plus acceptées, ces délais doivent être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels le remboursement des droits et taxes est susceptible d’être accordé.
Les administrations des douanes fixent généralement des délais pour l'acceptation des demandes de remboursement. La norme 4.23 stipule également que ces délais doivent être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières à chaque type de cas. Ces circonstances pourraient être les différents cas pour lesquels une demande de remboursement est introduite. Il pourrait s’agir de cas tels que le remboursement des droits et taxes résultant d’une demande de placement des marchandises sous un régime différent ou le remboursement suite au renvoi de marchandises défectueuses à l’expéditeur, de marchandises qui se sont détériorées ou de marchandises périssables. Dans tous ces cas, un délai différent pourrait être fixé pour l’acceptation des demandes de remboursement. D’autres circonstances particulières pourraient prendre en compte le délai prescrit par la législation nationale comme date d’échéance du paiement des droits et taxes. Le délai fixé pour présenter une demande de remboursement commencera à courir, à la date déterminée par la législation nationale, lorsque les droits et taxes définitifs sont liquidés ou acquittés et pourrait être différent selon les régimes sous lesquels les marchandises sont placées. Ce n’est qu'à l'issue d'une procédure qu’un déclarant sera à même de juger s’il y a lieu d’introduire une demande de remboursement des droits et taxes. Dans ce type de cas, les circonstances particulières pourraient reposer sur le fait que, lorsque les droits et taxes sont liquidés sur la base d’une déclaration provisoire, le délai fixé pour présenter une demande de remboursement ne commencerait que lorsque la déclaration provisoire aura été complétée. De même, dans le cas de régimes tels que le perfectionnement actif ou passif, les régimes appliqués en zone franche etc., le délai commencerait au moment où le régime est apuré.
Généralement, les délais fixés par la douane pour l'acceptation des demandes de remboursement des droits et taxes à l'importation sont les mêmes que ceux prévus par la loi pour le recouvrement des droits et taxes à l'importation.
Le remboursement n'est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal fixé par la législation nationale.
Le remboursement n'est toutefois pas nécessaire lorsque le montant à rembourser est inférieur au montant minimal prescrit par la législation nationale. Certaines administrations peuvent toutefois décider d'effectuer le remboursement à titre de service à l’entreprise.
5.1. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et détermine les formes dans lesquelles la garantie doit être constituée.
5.2. Norme
La douane détermine le montant de la garantie.
5.3. Norme
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l'une des formes de garantie proposées, à condition qu'elle soit acceptable par la douane.
5.4. Norme
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas de garantie lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé remplira toutes ses obligations envers elle.
5.5. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des obligations résultant d’un régime douanier, la douane accepte une garantie globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises dans différents bureaux du territoire douanier.
5.6. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n’excède pas le montant éventuellement exigible.
5.7. Norme
Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement possible après que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été dûment remplies.
Une garantie est fréquemment exigée par la douane pour veiller à ce que le déclarant s'acquitte de toutes ses obligations éventuelles envers la douane. La garantie a pour objet principal d'obtenir que les droits et taxes soient acquittés. Elle peut également être fournie afin d'assurer le respect de toute autre obligation éventuelle du déclarant ou de l'opérateur à l'égard d'un régime ou d’une pratique de la douane ou de toute autre obligation prévue par celle-ci. La législation nationale doit dès lors contenir des dispositions permettant à la douane d'exiger une garantie dans le cadre de toute pratique ou de tout régime appelant cette procédure. Etant donné que la constitution d'une garantie est souvent coûteuse et que les frais liés à l'obtention de la garantie sont normalement ajoutés au coût du transport international des marchandises, il est indispensable que les dispositions relatives à la garantie soient claires et transparentes pour les opérateurs commerciaux. Ceux-ci sont ainsi informés des différentes conditions à remplir et des responsabilités financières associées à chaque transaction.
La législation nationale devrait contenir des dispositions expliquant de façon détaillée le mode de calcul du montant de la garantie, les formes sous lesquelles la garantie peut être fournie et la façon dont la décharge de la garantie est effectuée une fois que les obligations ont été remplies. L'uniformisation des dispositions en vigueur permettra d'accorder un traitement identique à tous les opérateurs établis sur un même territoire douanier.
Lorsque la douane exige une garantie afin de veiller à ce que les droits et taxes soient acquittés et que toute autre obligation soit remplie, la garantie est généralement fournie par la personne à qui incombent ou sont susceptibles d’incomber ces obligations. Il s'agit généralement du déclarant. Toutefois, dans de nombreux cas, la douane autorise que la garantie soit fournie par une autre personne telle qu’un tiers autorisé à traiter avec la douane pour le compte du déclarant.
La constitution d'une garantie pour assurer la décharge d'une obligation réelle ou potentielle envers la douane n'est pas obligatoire dans tous les cas, et il peut exister des circonstances dans lesquelles cette constitution est facultative. Lorsque la constitution d'une garantie est obligatoire, le montant exigé à ce titre est généralement égal au montant réel ou estimé de la somme qui fait l’objet de l’obligation de l'opérateur envers la douane. Lorsque cette condition est facultative, la douane n'exige une garantie que lorsqu'elle est convaincue que la décharge des obligations n'est pas assurée. La douane prend normalement ce type de décision au cas par cas et devrait limiter le montant de la garantie à celui de l'obligation réelle envers la douane.
Ce Chapitre énonce les principes de base en matière de garantie douanière.
La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et détermine les formes dans lesquelles la garantie doit être constituée.
Cette norme stipule que les cas dans lesquels une garantie est exigée doivent être énumérés dans la législation nationale. Cette dernière devrait également préciser les formes sous lesquelles la garantie peut être constituée.
La garantie est exigée par la douane afin d'assurer l’exécution des obligations découlant d'un régime donné. Cette mesure est indispensable, par exemple, lorsque le paiement des droits et taxes est différé ou que les marchandises sont provisoirement remises au déclarant dans l’attente d’un dédouanement définitif. Le dédouanement provisoire peut également reposer sur une déclaration provisoire ou être accordé dans l'attente de la production de certains documents justifiant l'application d'un taux de droits et taxes préférentiel. Les cas énumérés dans la législation nationale précisent normalement le type de situations dans lesquelles la douane exige une garantie et les conditions dans lesquelles cette garantie est exigée. Les obligations à remplir envers la douane peuvent être de nature globale ou spécifique.
Une obligation globale consisterait par exemple à exiger d'un exploitant d'entrepôt, d'un transporteur international de marchandises ou d'une personne agréée aux fins du régime de perfectionnement actif, la constitution d'une garantie. Les opérateurs qui réalisent plusieurs transactions sont normalement considérés par la douane comme ayant une obligation globale envers elle, et sont généralement tenus de fournir une garantie couvrant l’ensemble de leurs opérations.
On considère que l'obligation est spécifique lorsque la garantie ne couvre qu'une seule transaction, comme dans le cas de la mainlevée de marchandises sur la base d'une déclaration provisoire. Dans cet exemple, la garantie est propre à cette déclaration et vise expressément à veiller à ce que la déclaration soit complétée dans un délai donné.
La garantie est généralement constituée sous la forme d’une consignation en espèces ou de titres négociables, mais elle peut également être fournie par un organe agréé (généralement une banque ou une compagnie d'assurance). La garantie peut également être constituée sous la forme d'une soumission ou, dans des cas exceptionnels tels que les importations effectuées par des institutions publiques, des organismes gouvernementaux ou des autorités locales, par le biais d'un simple engagement.
Lorsque la législation nationale stipule que la garantie doit être constituée sous la forme d'une consignation en espèces ou d'un paiement réputé équivalent, cette consignation devra être effectuée dans la monnaie nationale. La plupart des administrations acceptent, en lieu et place de la consignation en espèces, un chèque de cautionnement ou tout autre moyen de paiement reconnu par la douane comme équivalent. Lorsqu'une garantie est constituée sous la forme d'une consignation en espèces, la douane ne verse généralement pas d'intérêts sur le montant de la consignation au moment de la décharge de la garantie.
Lorsque la garantie est constituée sous la forme d'une caution, le garant s'engage par écrit, conjointement et solidairement avec le déclarant responsable de l'obligation envers la douane, à verser le montant garanti de l'obligation non remplie. Le garant est normalement un tiers qui doit être établi sur le territoire douanier et être agréé par la douane.
La douane conserve toujours le droit de refuser d'agréer le garant ou le type de garantie proposé lorsqu'elle a des raisons suffisantes d'estimer que l'obligation ne sera pas satisfaite dans les délais prescrits.
Outre les consignations en espèces et les cautions, la douane peut accepter d'autres formes de garantie lorsque celles-ci fournissent une certitude équivalente que les obligations envers la douane seront remplies.
Dans certaines administrations, la douane autorise la constitution d'une garantie dite "forfaitaire". Dans ce cas, le garant est autorisé à fournir une garantie unique pour un montant stipulé dans la législation nationale. Cette garantie forfaitaire couvre le paiement des droits et autres frais éventuellement exigibles dans le cadre d'une opération douanière effectuée sous la responsabilité du garant, quelle que soit l'identité du déclarant. Une garantie forfaitaire doit normalement être constituée auprès d'un bureau de douane désigné comme responsable de l'acceptation de ce type de garantie.
Lorsque la douane a accepté l'engagement du garant, elle autorise celui-ci à délivrer une ou plusieurs pièces justificatives de la garantie forfaitaire, dans les conditions prévues à cette fin, aux personnes devant agir en qualité de déclarant dans le cadre d'une opération douanière. Le garant devient alors responsable envers la douane du montant fixé par la législation nationale pour chaque pièce justificative relative à une garantie forfaitaire. Ces pièces sont présentées au bureau de douane où la déclaration de marchandises a été déposée et y sont conservées jusqu'à la décharge de l'obligation. Le garant est autorisé à exclure certaines opérations douanières ou certaines marchandises, par exemple celles qui présentent un risque de fraude élevé, lorsqu'il délivre les pièces justificatives au déclarant. Dans ce cas, le garant est tenu de mentionner expressément ces restrictions sur les pièces justificatives.
Les autres formes de garantie acceptables par la douane sont par exemple :
Il appartient à la douane de décider des circonstances dans lesquelles ces types de garantie peuvent être utilisés.
La douane détermine le montant de la garantie.
Cette norme stipule qu'il appartient à la douane de déterminer le montant de la garantie. Bien que la législation nationale puisse énumérer les cas dans lesquels une garantie est exigée, le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci ainsi que les formes de garanties jugées acceptables, le montant de la garantie dépend généralement des conditions et obligations liées à chaque cas. Toutefois, pour assurer l'uniformité des moyens utilisés pour déterminer le montant de la garantie dans différents types de cas, la douane doit indiquer clairement le mode de calcul de la garantie.
Lorsque la législation nationale prévoit une garantie obligatoire, la douane peut fixer le montant de cette garantie à un niveau équivalent :
La législation nationale prévoit généralement des cas dans lesquels aucune garantie n'est exigée. Il peut s'agir de cas portant sur certaines opérations ou intéressant certains secteurs industriels, certains régimes douaniers ou certaines pratiques douanières, certains types de marchandises ou certains niveaux de droits et taxes. Une garantie facultative est exigée lorsque la douane établit que d'autres facteurs interviennent dans de tels cas et que le risque de voir les obligations non satisfaites est accru. C'est ainsi que les marchandises peuvent présenter un risque plus élevé d'un point de vue fiscal, la personne concernée peut avoir des antécédents insatisfaisants en matière douanière, ou une transaction isolée peut appeler des contrôles fiscaux plus poussés. Lorsque la législation nationale stipule qu'une garantie est facultative et que la douane juge une garantie nécessaire, le montant de cette dernière ne devrait pas dépasser le niveau fixé pour les garanties obligatoires.
Dans certains cas, bien qu'une garantie ne soit pas exigée, la douane peut exiger un engagement de la part de l'intéressé afin d'assurer le respect des obligations prévues par la loi.
Lorsque la douane établit que la garantie fournie n'assure pas la décharge des obligations dans le délai prévu ou n'est plus suffisante à cette fin, elle exige que la personne fournisse, soit une garantie supplémentaire, soit remplace la garantie initiale par une nouvelle garantie.
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l'une des formes de garantie proposées, à condition qu'elle soit acceptable par la douane.
Cette norme stipule que l'intéressé doit être autorisé à fournir une garantie dans la forme de son choix. Cette forme sera d’ordinaire la moins coûteuse. Cette forme de garantie doit toutefois figurer parmi celles prévues dans la législation nationale, et doit pouvoir être acceptée par la douane.
La douane a donc le droit de ne pas accepter une forme de garantie lorsqu'elle estime que celle-ci n'assurera pas la décharge des obligations envers la douane dans le délai prévu, ou qu'elle est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier en cause. Toutefois, dans la pratique, les cas où la douane n'accepte pas une forme de garantie choisie par un déclarant ou un opérateur sont l'exception plutôt que la règle.
Dans certains cas, la douane peut juger préférable de limiter les formes de garantie acceptables eu égard à la situation du déclarant ou de l'opérateur. Dans d'autres cas, par exemple lorsque les marchandises sont considérées comme présentant un risque élevé du point de vue fiscal, la douane peut exiger une consignation en espèces plutôt qu'un simple engagement. Toutefois, la douane devrait généralement accepter qu'une autre forme de garantie soit constituée si elle veut assurer la décharge des obligations au même niveau. La douane peut exiger que la forme de garantie choisie soit conservée pendant un certain temps.
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas de garantie lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé remplira toutes ses obligations envers elle.
La personne qui est responsable des obligations envers la douane est normalement tenue de fournir la garantie. Cette norme stipule toutefois que, lorsque la législation nationale le permet, aucune garantie n'est exigée si la douane est assurée que l'obligation sera satisfaite.
Dans certains pays, les cas où la garantie n'est pas exigée doivent être précisés dans la législation nationale. Le fait de prévoir la levée de la garantie, soit dans la législation nationale, soit dans d'autres réglementations, facilitera les échanges commerciaux en réduisant les coûts liés à la constitution de la garantie pour les opérateurs. Etant donné que ces coûts supplémentaires ont normalement une incidence sur le coût global de l'importation/ exportation des marchandises, le fait de ne pas exiger de garantie pourrait également s'avérer intéressant pour l'économie nationale. De la même façon, la levée de la garantie dans les cas où il n'existe que peu de risques que les obligations envers la douane ne soient pas remplies s'avère non seulement intéressante pour l'économie nationale mais réduit également les frais administratifs pour les administrations des douanes.
De nombreuses législations nationales stipulent que dès lors que la partie responsable d'une obligation est un organisme gouvernemental, la garantie peut être levée car il n'existe aucun risque que l'obligation ne soit pas satisfaite. De même, la douane est habilitée à lever l'obligation de constituer une garantie lorsque celle-ci serait disproportionnée au danger réel de non-respect de l'obligation en cause, par exemple lorsque le montant en jeu est particulièrement peu élevé ou, dans certaines circonstances, lorsque le déclarant ou l'opérateur remplit les conditions fixées à cette fin, par exemple lorsqu'il s'agit d'un opérateur agréé ou d'un type de marchandises particulier.
De nombreuses législations nationales autorisent généralement la levée de la garantie dans les cas suivants :
La législation nationale peut également autoriser toute personne à demander une dispense de garantie auprès de la douane pour certaines opérations déterminées. La douane pourrait alors envisager d'accorder la dispense de garantie aux personnes :
Des conditions supplémentaires peuvent être imposées par la législation nationale.
Cette dispense de garantie ne s'applique normalement pas aux marchandises dont la valeur totale est supérieure à un montant stipulé dans la législation nationale ou qui présentent des risques accrus en raison du niveau élevé des droits et taxes à acquitter à l'importation.
Le bureau de douane qui accorde la dispense peut remettre un ou plusieurs exemplaires d'un certificat de dispense de garantie à chaque demandeur agréé.
Bien que l'octroi d'une dispense de garantie soit recommandé dans de nombreux cas à titre de mesure de facilitation commerciale, la constitution d'une garantie pourrait, dans certains cas, offrir une plus grande facilitation. Ainsi, lorsque les administrations appliquent des contrôles par audit dans le cadre de procédures spéciales, la constitution d'une garantie peut effectivement constituer une mesure de facilitation commerciale plus importante étant donné qu’elle se substitue aux vérifications matérielles traditionnelles. Certains opérateurs peuvent être autorisés à effectuer des opérations en remplaçant par une garantie et des contrôles sélectifs de leurs écritures par la douane les vérifications matérielles destinées à assurer le respect de la législation en vigueur.
Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des obligations résultant d’un régime douanier, la douane accepte une garantie globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises dans différents bureaux du territoire douanier.
Cette norme prévoit que la douane accepte une garantie globale plutôt qu'une garantie distincte dans chaque cas, notamment de la part des déclarants qui déclarent régulièrement des marchandises en différents bureaux du territoire douanier. La douane peut également autoriser qu'une garantie globale couvre deux ou plusieurs opérations. Ces facilités permettent aux déclarants de réduire les frais liés à la constitution de garanties distinctes et permettent à la douane de gérer les garanties de façon plus centralisée et efficace. Le cas échéant, la douane peut également prendre des mesures spécifiques afin d'interdire temporairement une garantie globale lorsque certaines marchandises présentent un risque de fraude élevé.
Lorsqu’elle accorde la possibilité de constituer une garantie globale, la douane suit généralement une procédure normalisée dans le cadre de laquelle elle détermine le montant de la garantie en fonction du volume des opérations réalisées par le demandeur et désigne le bureau de douane auquel la garantie globale doit être présentée. Ce bureau détermine le montant de la garantie, accepte l'engagement du garant, délivre une autorisation au déclarant afin que celui-ci puisse réaliser les opérations douanières dans les limites de la garantie, et conserve la garantie. L'autorisation peut être retirée si les conditions dans lesquelles elle a été délivrée ne sont plus respectées.
Normalement, toute personne ayant obtenu une autorisation aux fins d'une garantie globale doit recevoir un ou plusieurs exemplaires d'un certificat de garantie. Chaque déclaration de marchandises soumise dans le cadre de cette garantie devra dès lors contenir une référence au certificat de garantie. Dans certains pays, les bureaux de douane sont chargés de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer qu'une garantie a été constituée.
Au moment de l'émission du certificat ou à tout moment pendant sa durée de validité, le déclarant peut être tenu de mentionner sur ledit certificat la ou les personnes autorisées à signer les déclarations de marchandises pour son compte. Devront être indiqués le nom et le prénom de chaque personne autorisée, suivis de la signature de cette personne. Le nom de la personne autorisée doit être confirmé par la signature du déclarant. Le déclarant peut à tout moment supprimer sur le certificat le nom d'une personne autorisée. La douane doit considérer toute personne désignée sur le certificat de garantie qui lui est présenté comme étant le représentant autorisé du déclarant.
Un certificat de garantie n'est valable que pendant une période donnée, bien que le bureau de douane autorisé à le recevoir et à conserver la garantie puisse accorder une prorogation. En cas d'annulation de la garantie, la personne concernée est tenue de retourner immédiatement au bureau de douane désigné tous les certificats de garantie en cours de validité.
Le montant de la garantie globale ne devrait être fixé qu'à un niveau égal au montant total des droits et taxes exigibles lorsque la garantie est destinée à couvrir des opérations douanières concernant des marchandises qui présentent des risques accrus de fraude. Dans tous les autres cas, la douane peut fixer le montant de la garantie à un pourcentage inférieur des droits et taxes exigibles pour les personnes :
Chaque fois que possible, la garantie globale doit être fixée au montant minimum couvrant toutes les conditions fixées à l'échelon national.
Lorsque le montant d'une garantie doit être fixé pour de nouveaux opérateurs, la douane estime, en collaboration avec l'intéressé et sur la base des renseignements disponibles, la quantité, la valeur et le montant des droits et taxes applicables aux marchandises placées sous le régime douanier en cause pendant une période donnée. La douane peut alors déterminer par extrapolation la valeur probable des droits et taxes dus pendant un délai équivalent à la durée moyenne pendant laquelle les marchandises sont placées sous le régime douanier en cause.
Lorsque la garantie globale s'applique à des obligations dont le montant varie dans le temps, le montant de la garantie doit être fixé à un niveau tel que lesdites obligations envers la douane soient couvertes à tout moment.
Dans le cas d'une transaction couverte par une garantie globale, la douane peut exiger la constitution d'une garantie supplémentaire si elle estime que cette transaction peut présenter un risque pour le trésor public ou autrement faire obstacle à l'application de la législation douanière.
La douane devrait revoir régulièrement le montant de la garantie globale, et le modifier s'il y a lieu.
Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n’excède pas le montant éventuellement exigible.
Cette norme stipule que le montant de la garantie doit être aussi peu élevé que possible. Elle s'applique tant aux garanties globales que spécifiques et, comme indiqué à la norme 5.5 précédente, dépend de la portée, et du risque afférents aux obligations à remplir et du montant éventuellement en cause. Cette norme stipule également que lorsque la garantie est fournie afin d'assurer le paiement des droits et taxes, son montant ne doit pas dépasser le montant éventuellement exigible.
Ceci implique que la base utilisée pour fixer le montant de la garantie ne doit pas tenir compte des pénalités éventuellement imposables ni des autres considérations susceptibles d'augmenter inutilement le montant de la garantie. De la même manière, le montant de la garantie ne devrait pas inclure les intérêts de retard susceptibles d'être perçus si le déclarant ne remplit pas toutes les obligations.
L'une des méthodes utilisées par la douane pour déterminer le montant de la garantie dans le cas d'un déclarant ou d'un opérateur isolé consiste à prendre en compte le montant des droits et taxes acquittés pendant une période précédente de même durée par la personne concernée. En cas de modification du volume des importations ou des taux applicables, par exemple, le montant de la garantie peut être ajusté en conséquence. Dans certains cas, comme par exemple l'importation temporaire de marchandises classées sous différentes positions tarifaires et assorties de taux de droits différents, la douane peut également déterminer le montant de la garantie sur la base d'un taux unique moyen de droits et taxes. Cette méthode de calcul d'un taux unique peut être appliquée pour plusieurs régimes douaniers et présente des avantages tant pour la douane que pour les entreprises.
Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement possible après que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été dûment remplies.
Cette norme stipule que la douane doit procéder à la décharge de la garantie dès que l'obligation en cause a été remplie ou n'a plus de motif d'exister. Elle ne concerne toutefois pas les retards éventuels dans la décharge de la garantie dont la douane n'est pas responsable, comme c'est le cas pour les retards liés à la décharge d'une garantie fournie par une banque.
Lorsqu'une partie de l'obligation est remplie, et que l'obligation restante ne s'applique plus qu'à une partie du montant donné en garantie, il peut être donné décharge d’un montant proportionnel de la garantie à la demande de la personne concernée, à condition que le montant en cause justifie une telle mesure.
6.1. Norme
Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui sont introduites sur le territoire douanier ou quittent celui-ci sont soumises au contrôle de la douane, qu’elles soient passibles ou non de droits et taxes.
6.2. Norme
Les contrôles douaniers sont limités au minimum nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière.
6.3. Norme
Pour l’application des contrôles douaniers, la douane fait appel à la gestion des risques.
6.4. Norme
La douane a recours à l’analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à examiner, y compris les moyens de transport, et l’étendue de cette vérification.
6.5. Norme
La douane adopte, à l’appui de la gestion des risques, une stratégie qui consiste à mesurer le degré d’application de la loi.
6.6. Norme
Les systèmes de contrôle de la douane incluent les contrôles par audit.
6.7. Norme
La douane cherche à coopérer avec les autres administrations douanières et à conclure des accords d’assistance mutuelle administrative pour améliorer les contrôles douaniers.
6.8. Norme
La douane cherche à coopérer avec le commerce et à conclure des Protocoles d’accord pour améliorer les contrôles douaniers.
6.9. Norme Transitoire
La douane fait appel, dans toute la mesure possible, à la technologie de l’information et au commerce électronique pour améliorer les contrôles douaniers.
6.10. Norme
La douane évalue les systèmes commerciaux des entreprises qui ont une incidence sur les opérations douanières afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux prescriptions douanières.
Rubrique Annexe Générale |
Rubrique Directives Contrôles |
chapitre 2, définition F4/E3 |
4. |
chapitre 2, définition F1/E21 |
4. |
3.4 et 3.5 |
8.5 |
3.16 |
7.1.1.2 |
3.25 |
7.1.1 |
3.31 |
5. |
3.31 |
7.1.1.2 |
3.32 |
7.2.2 |
3.33 |
7.1.2 |
3.33 |
8.1 a) |
3.34 |
7.1.2 |
3.35 |
3. |
3.36 |
7.1.2 |
3.37 |
8.1 i) |
3.37 |
7.1.2 |
3.38 |
7.1.2 |
3.38 |
8.1 c) |
6.2 |
5. |
6.3 |
5. |
6.3 |
6. |
6.4 |
6. |
6.4 |
6.2.4 |
6.5 |
6. |
6.5 |
7. |
6.6 |
7. |
6.6 |
7.2 |
6.7 |
8.1 f) |
6.7 |
8.6 |
6.8 |
9. |
6.9 |
6.2.5 |
6.10 |
7. |
6.10 |
7.2.2 |
7 |
6.2.5 |
7.3 |
9. |
7.4 |
8.1 f) |
8.5 |
9. |
9 |
9. |
Les Directives relatives au contrôle douanier élaborées dans le cadre de la Convention de Kyoto présentent de façon détaillée les pratiques recommandées et autres questions dont doivent tenir compte les administrations des douanes modernes lorsqu’elles conçoivent leurs programmes de contrôle. La mise en oeuvre de ces Directives est vivement recommandée afin de parvenir à la simplification et à l’efficacité prônées par la Convention de Kyoto. Les grands principes énoncés dans ces Directives sont les suivants :
L’expression “contrôle douanier” est définie dans le glossaire des termes douaniers de l’OMD comme étant “l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer”.
Pour être certain que la douane puisse appliquer comme il convient ces lois et règlements, tous les mouvements internationaux doivent être déclarés en vue d’une utilisation ou d’un traitement approuvé par la douane.
Ces lois et règlements s’appliquent aussi bien aux obligations d’ordre fiscal relatives au trafic international des marchandises et des personnes qu’aux prohibitions et restrictions applicables aux marchandises, aux personnes et aux moyens de transport.
Les administrations douanières doivent appliquer des contrôles efficaces et rentables en s’appuyant sur les techniques de gestion des risques pour s’acquitter pleinement et simultanément de leurs responsabilités en matière de recouvrement fiscal, de mise en oeuvre de la politique commerciale, de protection du public, de gestion du développement du commerce et du tourisme à l’échelon mondial, de réduction du personnel douanier et d'octroi de mesures de facilitation commerciale aux voyageurs, transporteurs et entreprises en situation régulière.
Un examen périodique de ces contrôles permet à la douane de continuer à atteindre ces objectifs combinés, malgré les problèmes importants que soulève l’expansion rapide du commerce international et les modifications continuelles des structures et des pratiques en matière de transport et d’échanges. Les pressions sociales impliquent une nette évolution et un perfectionnement sensible des contrôles. La contribution des entreprises joue un rôle très important dans le processus de gestion des risques. Ce type de coopération entre la douane et le secteur privé peut se concrétiser par la conclusion de protocoles d’accord avec chaque entreprise, comme le recommande le programme DEFIS/ACTION de l’OMD.
Il existe de nombreuses façons de faire face à tous ces changements en améliorant la facilitation et les contrôles grâce à des pratiques douanières modernes.
En vue de faciliter les échanges internationaux légitimes de marchandises, les administrations des douanes accordent de plus en plus d’importance aux contrôles à l’exportation, adoptent des mesures de contrôle et de facilitation modernes (la gestion des risques p.e.) et se concertent davantage en s’appuyant sur des normes et accords internationaux. La mise en place par de nombreuses administrations douanières de programmes novateurs relatifs aux Opérateurs économiques agréés (voir Pilier 2 du Cadre de Normes SAFE) ainsi que la reconnaissance mutuelle de tels programmes par d’autres administrations illustrent parfaitement cette tendance.
Dans ce contexte, la transmission électronique de renseignements préalables sur les marchandises à l’exportation aide la douane à prendre, en connaissance de cause et en temps opportun, des décisions en ce qui concerne leurs interventions et constitue par conséquent une composante essentielle de ces contrôles. En ce qui concerne les éléments de données, les administrations douanières sont encouragées à utiliser le Modèle de données de l’OMD, les jeux de données du Cadre de normes SAFE ainsi que la RUE afin de faciliter l’échange d’information et la coopération douanière.
Un moyen de concilier facilitation et contrôle consiste à confier à une seule autorité compétente un ensemble de fonctions telles que les contrôles phytosanitaires ou la vérification des produits dangereux, qui sont généralement effectués par différents services, parfois dispersés géographiquement. La douane, qui est déjà présente à toutes les frontières et qui possède une longue expérience des impératifs propres aux transports et au commerce international, offre à cet égard une solution logique et économique (voir Annexe générale, norme transitoire 35).
L’utilisation de plus en plus répandue des échanges électroniques de données simplifiera la séparation des renseignements qui figuraient auparavant sur une seule formule globale de déclaration. Les données pourront être plus facilement réparties dans deux bases de données contenant, d’une part, des renseignements relatifs aux contrôles et devant être analysés avant l’arrivée des marchandises à la frontière et, d’autre part, des renseignements relatifs aux transactions et devant être examinés lors de contrôles par audit.
Cette simplification des procédures permet à la douane d’offrir aux entreprises qui respectent la loi des facilités tout en maintenant un niveau de contrôle suffisant.
Un autre moyen pour améliorer le contrôle et la facilitation consiste à recourir à des techniques électroniques pour répartir la gestion d’un dispositif de contrôle entre plusieurs administrations de douanes ou plusieurs organismes officiels. Cette méthode est utilisée par certaines communautés économiques, comme la CE ou l’ALENA, dans le cadre de systèmes électroniques de transit, et par les administrations des douanes d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et des Etats-Unis pour échanger des renseignements et remplacer les certificats sur papier relatifs par exemple à la vérification de la viande de mouton et aux contingents relatifs à l’accord multi-fibres.
Un élément nouveau, peut-être plus significatif encore, est l’intérêt croissant que suscite la possibilité de remplacer les contrôles séparés à l’importation et à l’exportation par des accords douaniers bilatéraux ou multilatéraux n’exigeant qu’une seule transmission d’un nombre réduit de données normalisées à toutes les fins officielles de contrôle.
Des améliorations notables peuvent également être apportées aux modalités de contrôle des voyageurs et à la rapidité de ces contrôles grâce à de nouvelles procédures reposant sur des systèmes électroniques de renseignements préalables concernant les voyageurs.
Les présentes directives fournissent à la douane des précisions sur les méthodes et procédures de contrôle et leur mise en oeuvre. Elles ne revêtent pas un caractère obligatoire mais leur application est vivement recommandée car elles constituent actuellement les pratiques les mieux adaptées aux administrations des douanes modernes. Les contrôles propres à tel ou tel régime douanier figurent dans la directive qui s'y apporte.
Les définitions ci-après visent à faciliter l’application des présentes directives :
Analyse des risques : Utilisation systématique des renseignements disponibles afin de déterminer la fréquence avec laquelle certains risques sont susceptibles de se présenter et l’ampleur des conséquences probables.
Assistance mutuelle administrative : Mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci en vue de l’application en bonne et due forme des lois et règlements douaniers et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières (Annexe générale, chapitre 2, définition F1/E21).
Contrôle fondé sur les systèmes : Moyen permettant de s’assurer que le système mis en place par une entreprise prévoit les vérifications et les contrôles nécessaires pour garantir le respect de la législation douanière.
Contrôle par audit : Moyen permettant à la douane de s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en vérifiant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinentes détenus par les personnes ou les entreprises concernées (Annexe générale, chapitre 2, définition F4/E3).
Document : Tout support matériel ou électronique destiné à contenir et contenant effectivement un ensemble de données.
Evaluation des risques : Définition systématique des priorités en matière de gestion des risques reposant sur l’évaluation du degré de risque notamment en fonction de normes et de niveaux de risque préétablis.
Gestion des risques : Application systématique des pratiques et procédures en matière de gestion permettant à la douane de recueillir les renseignements nécessaires au traitement des mouvements ou des envois de marchandises qui présentent un risque.
Indicateurs de risque : Critères spécifiques qui, pris ensemble, constituent un outil pratique de sélection et de ciblage des mouvements susceptibles de ne pas être conformes à la législation douanière.
Infraction douanière : Toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. (Glossaire des termes douaniers de l’OMD).
Profil de risque : Combinaison préétablie d’indicateurs de risque reposant sur les renseignements recueillis qui sont ensuite analysés et triés.
Risque : Probabilité que la législation douanière ne soit pas respectée.
Secteurs de risque : Procédures douanières et catégories de trafic international présentant un risque.
(Normes 3.31, 6.2 et 6.3)
Les contrôles douaniers visent à assurer l’application de la législation douanière et le respect des autres prescriptions légales et réglementaires tout en facilitant au maximum les mouvements de biens et de personnes à l'échelon international.
Les contrôles douaniers devraient donc être limités au minimum nécessaire pour atteindre les principaux objectifs et être opérés par sondages en s’appuyant dans toute la mesure possible sur les techniques de gestion des risques.
L’application du principe du contrôle douanier permet à la douane :
(Normes 6.3, 6.4 et 6.5)
Pour les administrations douanières, en facilitant la circulation des marchandises et des personnes on prend des risques. L’ampleur des contrôles visant à assurer le respect des lois que la douane est chargée d’appliquer doit être proportionnelle au degré de risque tel qu'il a été évalué.
Les administrations des douanes doivent offrir de nos jours de grandes facilités tout en assurant le contrôle du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Le degré de risque est déterminé compte tenu des priorités des administrations douanières, qu’il s’agisse par exemple du recouvrement des droits et taxes ou de la vérification de l’application des prohibitions et restrictions, ou encore de tout autre domaine préalablement défini.
Cette rubrique contient des renseignements concernant la gestion des risques, qui constitue la base des techniques modernes de contrôle douanier.
La gestion des risques est utilisée avec succès dans le secteur privé, les assurances, le secteur bancaire ou encore les milieux commerciaux, estimant qu'elle leur permet d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan commercial. Le recours à la gestion des risques peut également aider, d’une part, le secteur public à définir les domaines dans lesquels il est le plus exposé aux risques et, d’autre part, les cadres à déterminer comment répartir efficacement des ressources limitées.
Une bonne gestion des risques passe nécessairement par une étude de rentabilité car il ne serait évidemment pas intéressant, d’un point de vue financier, de traiter tous les risques de la même manière. Des critères doivent être définis pour décider de ce qui constitue un degré de risque acceptable ou inacceptable.
Le processus de gestion des risques comprend la définition du cadre dans lequel s'inscrit la gestion des risques, l’identification des risques, l’analyse des risques, l’évaluation des risques, le traitement des risques et la surveillance ainsi que la vérification du processus en déterminant la mesure dans laquelle la législation a été respectée.
APERCU DE LA GESTION DES RISQUES
a) Définition du contexte
Cette étape consiste à définir le contexte stratégique et organisationnel dans lequel se déroulera le processus de gestion des risques Les secteurs de risque doivent être déterminés et il faut que les critères en fonction desquels les risques ont évalués ainsi que la structure de l’analyse soient définis.
b) Identification des risques
Il s’agit de déterminer quels sont les risques susceptibles de se présenter, comment et pourquoi, en vue d’une analyse ultérieure. Cette étape appelle la description détaillée ci-après du processus de contrôle actuel :
c) Analyse des risques
Les contrôles sont définis et les risques analysés compte tenu des probabilités et des conséquences. Les questions à se poser à cette fin sont les suivantes :
Ces éléments sont combinés pour procéder à une estimation de l'ampleur du risque
Si l'ampleur du risque tel qu'elle a été déterminée est faible, le risque est peut-être acceptable et aucune intervention ne s'avère alors nécessaire.
d) Evaluation des risques et attribution d’un ordre de priorité
Les degrés de risque estimés sont comparés aux critères préétablis. Les risques sont ensuite classés afin de définir l’ordre dans lequel ils vont être traités. Il existe différents types de classement à cet égard. L’utilisation des qualificatifs ELEVE, MOYEN et FAIBLE est très répandue. Dans les environnements complexes, un système plus précis pourra être nécessaire, comme l’attribution d’une cote variant de 1 à 100. Bien que ce système implique également un classement entre risque élevé et faible, il a l’avantage d’offrir une plus grande précision.
Il y a lieu de veiller en permanence à l'évolution des risques en ce qui concerne leur nature, leur degré ou leur importance.
e) Traitement des risques
Les risques à faible priorité doivent être acceptés comme tels et suivis. Pour les autres risques, il convient d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion des ressources (humaines, financières et techniques).
f) Surveillance et vérification - mesure du degré de conformité avec la législation
Il convient de surveiller et de vérifier le fonctionnement du système de gestion des risques ainsi que les changements susceptibles d’avoir une incidence sur ce dernier.
g) Documentation
Afin de disposer d’une trace écrite permettant de s’assurer qu’aucun renseignement important n’est perdu, il est nécessaire de tenir un fichier des risques qui indique les raisons pour lesquelles ils ont été retenus et les hypothèses à partir desquelles ils ont été évalués.
La gestion des risques par la douane peut être stratégique, opérationnelle ou tactique. Il convient de rappeler que le processus de gestion des risques peut s’appliquer à tous ces niveaux.
Gestion stratégique des risques - grâce à l’examen de renseignements exhaustifs, les administrations douanières sont capables de définir les secteurs de risque, de sélectionner ceux dont l'importance est moindre, et de n’intervenir que lorsque leur jugement fondé sur le bon sens et l’expérience les y conduit. Dans le cas des opérations douanières, les secteurs de risque peuvent comprendre les questions de nature sociale (répression du trafic de drogue, de la pornographie,etc), les prohibitions et restrictions à l'importation/exportation (CITES par exemple), la santé publique, l'environnement, les mesures de politique commerciale (DPI, SGP, par exemple), les contingents, ou les questions liées aux droits et taxes.
Gestion opérationnelle des risques - détermination du degré de contrôle nécessaire pour traiter efficacement le risque évalué. Le choix du degré de contrôle appliqué à un importateur ou la façon de répartir efficacement des ressources humaines et matérielles limitées constituent des exemples de gestion opérationnelle. De cette façon, la douane ne joue plus le rôle du gardien qui voudrait tout contrôler mais vérifie uniquement les mouvements qui présentent les risques les plus élevés.
Gestion tactique des risques - elle est utilisée par les fonctionnaires sur leur lieu de travail pour régler des situations immédiates. Ils sélectionnent, en associant au renseignement des procédures fixées à l’avance, le fruit de leur expérience et leurs compétences, les mouvements qui feront l’objet d’un contrôle plus poussé.
La sélection, l’établissement de profils et le ciblage font partie intégrante de la gestion des risques.
Les critères de sélection applicables aux marchandises imposables comprennent notamment les antécédents de l’importateur, de l’exportateur, du transporteur, de l’agent, etc. l’origine des marchandises, leur itinéraire, et les prohibitions ou les restrictions. Le Manuel de l’OMD sur l’évaluation des risques, l’établissement de profils et le ciblage ainsi que le Manuel de l’OMD sur le contrôle des conteneurs contiennent d’autres exemples de critères de sélection.
Les indicateurs de risque sont des critères de sélection spécifiques tels que : code de marchandises spécifique, pays d’origine spécifique, pays d'expédition spécifique, indicateur de licence spécifique, valeur spécifique, opérateur économique spécifique, degré spécifique de conformité, type de moyen de transport, objet du séjour sur le territoire douanier, conséquences financières, situation financière de l’entreprise/personne.
L'établissement d'un profil de risque est le moyen par lequel la douane met en pratique la gestion des risques. Il remplace les contrôles aléatoires des documents et des marchandises par des méthodes de travail planifiées dont les objectifs sont définis, afin de faire un usage optimal des ressources douanières. Un profil de risque est un document qui peut être structuré de multiples manières, mais qui doit être complet et adapté au trafic local.
Il doit présenter une description du secteur de risque, une évaluation de ce risque, les contre-mesures à prendre, une date d’action, les résultats de cette action et une évaluation de l’efficacité de l’action retenue. Le profil de risque peut figurer dans un dossier ou sur un ordinateur local et doit être aussi accessible que possible par les fonctionnaires des douanes.
Une fois établis, les profils conjugués au renseignement et à d’autres informations formeront un ensemble permettant de cibler les mouvements de marchandises, de moyens de transport ou de voyageurs pouvant présenter un risque élevé.
Pour garder son efficacité, tout système de gestion des risques doit vérifier que les risques qui ont déjà été identifiés sont évalués correctement; il doit en outre être assez souple pour tenir compte des risques nouvellement identifiés. Il convient d’évaluer régulièrement l’efficacité de la gestion des risques à tous les stades. Le taux de réussite est un critère important à prendre en considération pour évaluer l’efficacité des profils de risque.
La douane devrait procéder à cette évaluation et à cette révision en mesurant régulièrement le degré de conformité avec la législation. Ces opérations peuvent également être réalisées au moyen de contrôles externes exercés par des autorités de l'Etat externes compétentes en matière de vérification des comptes. Bien que la portée et la forme de ces contrôles diffèrent, ils ont tous pour objectif d’identifier les faiblesses du programme de contrôle et de formuler des recommandations en vue de son amélioration.
De nouveaux indicateurs de risque apparaissent en permanence. La douane doit se tenir à jour en consultant diverses sources de renseignements telles que le Bulletin de l’OMD sur la lutte contre la fraude, les bases de données internationales contenant des renseignements sur les entreprises (par exemple, Dun & Bradstreet, Lloyd’s Shipping register), etc.
Les profils de risque établis devraient être examinés et adaptés à intervalles réguliers afin de s’assurer qu’ils sont toujours à jour et d'éliminer du système les données superflues. Il est également important de conserver un élément de surprise en procédant à des vérifications par larges épreuves car les entreprises qui sont en contact régulier avec la douane finissent par connaître les méthodes d’établissement de profils, voire les profils proprement dits. Ces vérifications peuvent également offrir un moyen rentable de découvrir d’autres types de risques et de surveiller ou d'évaluer leur importance ou toute modification des tendances en la matière.
La révision et l’évaluation prévues dans le cadre du processus de gestion des risques devraient s’insérer dans un mécanisme d’examen régulier visant à mesurer et à évaluer l’efficacité du programme global de contrôle de la douane et devraient tenir compte des conclusions des contrôles externes du gouvernement.
Le personnel devrait participer à ces examens, car il importe de connaître son avis pour qu'une validation puisse être opérée en permanence et qu'une mise à jour soit effectuée.
(Norme 6.4)
Nombreuses sont les administrations des douanes qui envisagent maintenant leur mission sous un angle moderne et philosophique et qui estiment que leur objectif ultime est l'application de la loi. Elles pourront considérer avoir atteint leur but lorsque les entreprises respecteront pleinement les dispositions de la législation commerciale et que les marchandises seront exportées ou importées conformément aux dispositions de cette législation. Nombre d'entre elles ont institué un programme “d’information sur la notion de conformité avec la législation” grâce auquel leurs fonctionnaires aident les entreprises et les industries à comprendre et à appliquer les règlements commerciaux et à améliorer les procédures internes qu'elles mettent en oeuvre pour se conformer aux prescriptions régissant les importations et les exportations.
L'expression "mesure du degré de conformité" s'applique aux techniques de vérification par sondages statistiquement valables utilisées pour déterminer la mesure dans laquelle les entreprises, les transporteurs et les marchandises importées se conforment aux règles et aux procédures douanières. Conçues de manière systématique et appropriée, les méthodes de mesure du degré de conformité fournissent des résultats valables sur le plan statistique. La mesure du degré de conformité peut servir d'outil de diagnostic pour déterminer les domaines dans lesquels la législation n'est pas respectée.
En tant qu'outil de diagnostic destiné aux administrations des douanes, la mesure du degré de conformité devrait être utilisée conjointement aux techniques et aux procédures d’évaluation des risques, d’établissement de profils et autres techniques de ciblage. Utilisés stratégiquement, la mesure de la conformité et le ciblage permettent éventuellement de trouver un équilibre afin qu'affecter efficacement des ressources dans les secteurs qui posent des problèmes à la douane. Les résultats des premières mesures peuvent en outre fournir des renseignements importants qui lui permettront d’améliorer les méthodes d’évaluation des risques qu’elle met en oeuvre.
Ce programme fournit également à la douane une base de référence pour évaluer l'efficacité avec laquelle elle protège les intérêts du Trésor et fait appliquer les lois, pour améliorer la rentabilité et l’efficacité de ses méthodes de travail et pour mettre au point des stratégies visant à mieux faire respecter la loi.
La douane devrait déterminer à l'aide du programme de gestion des risques, les domaines prioritaires dans lesquels il faut affecter des ressources. Pour ce faire, il est possible de considérer que dans certains pays ou Unions économiques, 80 % au moins des importations et des exportations sont réalisées par 10 % des entreprises. En se concentrant sur la fraction supérieure représentant entre 5 et 10 % de ces fabricants, importateurs, exportateurs et des marchandises qu'ils échangent, la douane peut faire en sorte de soumettre à des contrôles réellement efficaces ceux qui concourent pour la plus grande part à l’économie nationale.
Les domaines à contrôler peuvent être les suivants :
Documents :
classement tarifaire déclaré par les entreprises
valeur en douane déclarée par les entreprises
pays d’origine
Procédures :
importation et exportation (du dépôt de la déclaration de marchandises au recouvrement des droits et taxes)
opérations de transit
mise en entrepôt, zones franches, transformation
Fisc :
versement dans les délais impartis du montant exact des droits et taxes exigibles
constitution appropriée de garanties
Transports :
exactitude des renseignements concernant les quantités de marchandises
exactitude des désignations indiquées sur le manifeste et/ou sur le document de transport
exactitude des quantités et des numéros d'identification des conteneurs
vérification de la mesure dans laquelle le transporteur se conforme à la législation
Préoccupations particulières :
conformité par code tarifaire ou ensemble de codes tarifaires
questions intéressant la santé et la sécurité publiques
droits de propriété intellectuelle et droits de reproduction
respect des accords commerciaux
indication exacte des pays d’origine sur les marchandises
marchandises génératrices de recettes fiscales élevées
entreprises sélectionnées.
La douane recueille des données provenant de sources très diverses tant internes qu’externes et par des moyens manuels ou automatisés. Munie des données (relevés des importations et des exportations), des outils nécessaires (analyses statistiques) et de la méthodologie indispensable (analyse systématique des grandes entreprises ou des marchandises), la douane peut parvenir à des conclusions logiques et fondées sur le degré de conformité avec la législation de nombreuses sociétés ou entreprises. Ce degré, exprimé sous forme de taux, peut être déterminé pour chaque étape des transactions du manifeste au dépôt de la déclaration de marchandises et au recouvrement des droits et taxes pour les importations, par exemple. Les systèmes informatiques que la douane utilise pour évaluer les envois à haut risque peuvent être mis à contribution pour réunir les conditions d’un contrôle de la conformité efficace permettant d’aborder de manière scientifique les problèmes que posent l’obtention de données exactes et la réalisation d’analyses et de projections fiables, encore que les degrés de conformité puissent également être mesurés avec précision par des moyens non informatisés.
La douane devrait pour ce faire circonscrire un ensemble défini de transactions portant sur des marchandises précises puis choisir dans cet ensemble, au moyen d’une technique de vérification par sondages statistiquement valable, les transactions ou personnes morales qu’elle souhaite contrôler ou vérifier. Suivant les résultats obtenus, cet ensemble peut être modifié de biens des façons.
La douane doit également déterminer le degré de conformité acceptable. Par exemple, un taux de conformité de 95 % pour les transactions ou les personnes morales examinées dans un secteur d’activité donné peut constituer un degré acceptable pour une administration. Ce degré peut également représenter le degré de tolérance.
Dans le cadre des transactions, la douane peut vérifier la conformité des éléments ci après:
conformité des déclarations de marchandises
conformité des entreprises
conformité aux règles régissant le transit
conformité aux règles régissant le régime de la zone franche ou de l’entrepôt de douane
conformité des manifestes et des documents de transport
conformité des transporteurs
Quelques-uns des facteurs à prendre en considération lors d'une vérification de conformité portant sur un élément pris comme exemple sont énumérés ci-après.
Conformité de la déclaration de marchandises
a) existe-t-il des pièces justificatives prouvant l’exactitude des indications portées sur la déclaration de marchandises ?
b) les quantités indiquées sur la déclaration correspondent-elles à celles contenues dans l'envoi ?
c) le pays d'origine déclaré correspond-il au marquage du pays d'origine apposé sur les marchandises?
d) la désignation déclarée des marchandises correspond-elle aux marchandises ?
Un contrôle de la conformité effectué en matière de droits de propriété intellectuelle pour une marchandise donnée et pour un degré de tolérance fixé à 95 % pourrait par exemple se dérouler comme suit :
a) vérification par sondages statistiquement valable des déclarations de marchandises correspondant à un code du SH sélectionné pour le contrôle.
b) Si le taux de conformité est inférieur à 95 %, réalisation d'une autre mesure portant sur le même code du SH mais ventilée pour certains pays d’origine.
c) Pour les pays d’origine dont il est constaté que le taux de conformité est inférieur à 95 %, réalisation d'une mesure portant sur chacun des principaux importateurs
d) Pour ceux des importateurs dont le taux de conformité relevé est inférieur à 95 %, la douane doit :
informer l’importateur (“programme d’information sur la notion de conformité avec la législation”)
établir des profils/sélectionner des cibles dans les domaines pour lesquels une absence de conformité a été constatée
procéder à de nouvelles mesures afin de s’assurer que l’importateur a corrigé le problème constaté
procéder à davantage de contrôles et/ou de vérifications
infliger le cas échéant des amendes ou des pénalités au contrevenant s’il persiste à ne pas se conformer au règlement.
Comme indiqué précédemment, la mesure du degré de conformité constitue l’une des parties d’un programme de contrôle douanier efficace. La mise en oeuvre de procédures de mesure de la conformité statistiquement valables peut revêtir plusieurs formes et peut servir à :
- calculer tout manque à gagner pour le fisc
- prévenir la systématisation de la fraude commerciale
- évaluer la productivité par grands secteurs industriels-clés
- évaluer les résultats par groupes de grands importateurs et exportateurs
- accroître le degré de conformité aux règlements commerciaux
- mesurer avec précision le flux des échanges internationaux
Les résultats de ces mesures peuvent aider à affecter efficacement les ressources. En déterminant le taux de conformité des importateurs, il est possible de diminuer le rythme des vérifications pour ceux dont il a été constaté que ce taux de conformité est élevé alors que ceux pour lequel ce taux est faible pourront se voir contrôlés plus fréquemment.
Les conclusions des contrôles de conformité effectués à l'égard des marchandises, des entreprises et des secteurs industriels fournissent des renseignements permettant d’actualiser les critères de sélectivité existants qui sont utilisés pour cibler les transactions à haut risque et d’améliorer l’efficacité globale du programme de gestion des risques mis en oeuvre par l’administration des douanes. En outre, ces conclusions contribuent d’une manière importante à la détermination des tendances et des problèmes qui se posent dans certains secteurs industriels particuliers. Les résultats de ces mesures doivent permettre de fournir à la douane des renseignements analytiques précis et à jour susceptibles d’aider les fonctionnaires à s’acquitter au mieux de la mission qui leur a été confiée.
(Norme transitoire 6.9 et chapitre 7)
La technologie de l’information est un outil efficace dans le domaine de la gestion des risques. Elle permet d’analyser les critères de sélection plus rapidement que s’il fallait le faire par des moyens manuels. L’informatisation permet aux administrations de créer leur propre base de données concernant toutes les transactions et tous les mouvements, cette base de données pouvant être mise à jour et utilisée pour procéder à des échanges rapides de renseignements et pour repérer de nouveaux secteurs de risques. Elle peut également offrir une base de données concernant tous les profils de risque qui permettra de concevoir un module de sélection dans le cadre d'un système de dédouanement informatisé.
Les systèmes informatiques permettent aux administrations douanières de soumettre les déclarations à une série de filtres de sélection afin de déterminer quelles sont celles qui devront faire l’objet d’enquêtes plus approfondies. Les demandes peuvent ainsi être orientées dans diverses directions.
On trouvera des précisions sur l’application de la technologie de l’information à la gestion des risques dans les “Directives relatives à la technologie de l’information”.
Les administrations des douanes peuvent mener conjointement des activités de contrôle et de ciblage pour assurer plus efficacement la sécurité des envois et lutter contre la criminalité transnationale. Les règles et modalités de ces activités conjointes sont généralement fixées de concert par les administrations des douanes. Les outils de l’OMD, tels que les instruments d’assistance mutuelle administrative ou le Cadre de Normes SAFE, contiennent des dispositions à l’appui d’une telle coopération internationale, prévoyant notamment l’échanges d’information entre administrations des douanes.
Dans ce cadre, les contrôles douaniers et l’évaluation des risques aux fins de la sécurité constituent ainsi un processus partagé qui commence au moment où les marchandises sont préparées pour l’exportation et se poursuit par la vérification régulière de l’intégrité de l’envoi, tout en évitant tout chevauchement inutile des contrôles. Afin de permettre cette reconnaissance mutuelle des contrôles, les douanes devraient par ailleurs marquer leur accord sur une approche cohérente en matière de contrôle et de gestion des risques ainsi que d’échange de données douanières et de renseignements. De tels accords pourraient également prévoir la possibilité d’appliquer des procédures conjointes de surveillance ou de contrôle de la qualité afin de s’assurer du respect des engagements.
(Normes 6.5, 6.6 et 6.10)
Cette rubrique contient une description des principaux types de techniques de contrôle. Ces techniques peuvent être appliquées à des entreprises de toute taille, qu’il s’agisse de petits importateurs ou exportateurs occasionnels ou de multinationales. Elles peuvent également être appliquées quelle que soit la valeur des droits et taxes en cause. L’application de la gestion des risques permettra à la douane d’abandonner les contrôles exclusifs des mouvements pour se tourner davantage vers des contrôles par audit. La législation nationale de certains pays prévoit que la douane bénéficie de toute l'assistance nécessaire de la part des personnes/entreprises concernées lors de l'application de l'une des mesures de contrôle ci-après.
Ces contrôles peuvent être effectués sur les marchandises/moyens de transport/ personnes au moment de leur arrivée ou de leur départ ou avant, ou dans le cadre d’un régime douanier, en attendant l’octroi de la mainlevée. Les moyens de transport à usage commercial qui s'arrêtent brièvement seulement sur le territoire douanier sans que des personnes ou des marchandises soient chargées à bord ne sont généralement soumis à aucune mesure autre qu'un contrôle général.
La sélection des marchandises, moyens de transport ou documents à examiner devrait reposer sur des profils de risque permettant de cibler certaines transactions (voir le point 6.2.2). Ces procédures de sélection devraient également permettre aux fonctionnaires de procéder à des vérifications par large épreuves sur la base d’un échantillonnage statistique ou en se fondant sur leur intuition ou leur expérience. Une transaction peut être ciblée en s’appuyant sur l’un des nombreux profils de risque. On trouvera des exemples de profils de risque au point 6.2.2.
Lorsqu'une infraction douanière est découverte lors du contrôle des mouvements, il convient de se mettre en rapport avec le service de lutte contre la fraude compétent et de collaborer avec lui en vue d’entreprendre une enquête officielle.
(Norme 3.25)
Les renseignements recueillis lors de l'examen des documents permettent de vérifier que toutes les dispositions en vigueur ont été respectées et de procéder à un rapprochement avec les profils de risque. La communication des documents avant l’arrivée/le départ des marchandises et des moyens de transport permet de sélectionner au préalable les mouvements à vérifier. La douane peut ainsi se prononcer sur la mainlevée des marchandises ou des moyens de transport avant leur arrivée effective sur le territoire douanier. Les renseignements figurant sur le manifeste, lorsqu’ils sont comparés avec les autres renseignements à la disposition de la douane, peuvent aider à cibler les envois qui appellent une attention particulière.
Très souvent, la douane reçoit une déclaration de chargement qui énumère les marchandises acheminées par un moyen de transport à usage commercial arrivant sur un territoire douanier. Ces documents ne sont pas des déclarations de marchandises car ils ne mentionnent pas le régime douanier qui sera attribué; ils ont simplement pour objet de signaler l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier. La douane peut toutefois souhaiter les utiliser comme premier maillon de la chaîne du contrôle des marchandises afin de s'assurer, que toutes celles signalées de la sorte soient ensuite comptabilisées dans le cadre de la déclaration de marchandises transmise par l'importateur qui leur attribue un régime douanier.
Dans la plupart des cas, les renseignements figurant sur la déclaration de chargement sont suffisants pour accorder la mainlevée provisoire. On entend par mainlevée provisoire le déplacement des marchandises depuis le lieu d’arrivée jusqu’à un endroit agréé, y compris les locaux de l’importateur, en attendant la mainlevée définitive une fois que tous les documents ont été communiqués et approuvés et les droits et taxes acquittés.
(Normes 3.16 et 3.31)
L’examen de la déclaration de marchandises et de la documentation qui l’accompagne est entrepris afin d’assurer la régularité des opérations.
L’examen de la déclaration de marchandises est défini dans la Convention de Kyoto comme les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, que les documents justificatifs requis y sont annexés et qu’ils répondent aux conditions d’authenticité et de validité prescrites. Cet examen a pour but de vérifier que tous les renseignements nécessaires concernant les marchandises ont été fournis et sont de prime abord acceptables. Les précisions à fournir concernent l’importateur, la désignation des marchandises, les quantités, l’évaluation*1 , le classement, le fournisseur, l’origine et l’application le cas échéant des régimes de licence. La déclaration de marchandises peut être une formule conforme au modèle officiel établi par la douane ou, dans le cas des procédures simplifiées, une simple facture commerciale.
La documentation justificative comprend, entre autres, la déclaration en douane, la facture commerciale, les certificats d’origine, les certificats de préférence, les licences, les autorisations spéciales et les documents de transport. Pour certaines marchandises (chapitre 39 du SH, par exemple), des documents spéciaux peuvent être exigés.
Les documents mentionnés sous le point 7.1.1.2 sont directement liés à la déclaration de marchandises. D’autres documents aisément disponibles peuvent fournir des renseignements utiles aux fins du processus de gestion des risques, par exemple ceux relatifs aux moyens de transport, comme les listes de colisage des conteneurs ou les documents ayant trait à la transaction commerciale tels que commandes, contrats et conditions de paiement. L’examen de ce type de document peut apporter des réponses aux questions éventuellement soulevées par les contrôles documentaires habituels.
Des procédures simplifiées peuvent être accordées aux opérateurs économiques. Il peut s'agir du dépôt d'une déclaration incomplète sous la forme d’un document commercial ou administratif ou encore une déclaration ne contenant qu’un minimum de renseignements et accompagnée uniquement des documents indispensables au dédouanement. Une autre procédure simplifiée permet de transporter directement les marchandises à l’entrée ou à la sortie de locaux des opérateurs économiques à condition d’en faire mention dans les livres de l’entreprise. Toutes ces procédures exigent le dépôt d’une déclaration complémentaire, qui peut être générale, périodique ou récapitulative. Des contrôles doivent être exercés au moment du dépôt de la déclaration simplifiée ou de l’arrivée ou du départ des marchandises afin de décider si une vérification matérielle est nécessaire. Des vérifications a posteriori peuvent également être entreprises lorsque la déclaration complémentaire est communiquée au bureau de douane.
(Normes 3.33, 3.34, 3.36, 3.37 et 3.38)
La vérification matérielle des marchandises et la visite des moyens de transport sont entreprises pour vérifier la nature et/ou la concordance des marchandises/moyens de transport avec les indications figurant sur les documents présentés. La douane peut également effectuer des vérifications pour s'assurer que les moyens de transport à usage commercial remplissent les conditions techniques fixées par certains accords internationaux régissant le transport des marchandises à l'échelon international. Si de telles vérifications matérielles ou visites sont effectuées, elles doivent l'être aussi rapidement que possible.
Si l’examen documentaire indique que le mouvement en cause est satisfaisant et ne présente aucun risque particulier, une vérification matérielle ne sera normalement pas nécessaire. Toutefois, lorsque l’examen de ces documents révèle la nécessité de procéder à une vérification matérielle des marchandises, l’ampleur de cette vérification dépendra de la nature des marchandises et des infractions douanières présumées.
On distingue deux niveaux de vérification matérielle. Le premier, à savoir les vérifications sommaires, couvre la vérification extérieure des conteneurs et des paquets afin de contrôler les marques et les numéros, et de vérifier que les scellements sont intacts, ainsi que les autres renseignements figurant sur la déclaration de marchandises, si possible sans ouvrir les conteneurs ou les colis. Le second, à savoir, la vérification détaillée, peut également être effectué dans certains cas. Il consiste à ouvrir les conteneurs ou les paquets et à examiner les marchandises elles-mêmes afin de vérifier leur désignation sur la déclaration en ce qui concerne la valeur, l'origine, le classement et le taux de droits.
Comme indiqué précédemment, le niveau et la nature de la vérification matérielle des marchandises doivent être déterminés compte tenu des renseignements connus concernant l’envoi du régime douanier dans le cadre duquel les marchandises sont déclarées, des dispositions, des accords internationaux en vigueur ou de la nature particulière des marchandises (marchandises périssables, animaux vivants, marchandises dangereuses, bijoux, objets d’antiquité, oeuvres d’art, etc.). D’autres facteurs susceptibles d’entrer en jeu sont le degré d’urgence, le lieu ainsi que les ressources disponibles pour entreprendre la vérification. S'agissant des moyens de transport à usage commercial, la douane doit tenir compte du type de moyen de transport et de l'objet de son séjour sur le territoire douanier.
S’il n’est pas possible, lors de la vérification matérielle, de déterminer la position tarifaire qui s’applique aux marchandises, des échantillons peuvent être prélevés en vue d’accélérer la mainlevée des marchandises.
Afin d’améliorer l’efficacité de leurs contrôles, de nombreuses administrations ont recours à des moyens techniques modernes tels que les scanners ou autres moyens de détection spécialisés. Ce type d’équipement doit être déployé de manière efficace et son utilisation doit s’appuyer sur la sélectivité et l’évaluation des risques et, le cas échéant, sur des contrôles aléatoires. Ceci s’intègre généralement dans un ensemble de mesures prises en vue de renforcer le contrôle matériel d’un plus grand nombre de conteneurs sans entraver le commerce légitime. Ils représentent cependant d’importants investissements et leur mise en place a des répercussions sur l’ensemble des secteurs de contrôle, susceptibles de modifier l’organisation des services et les activités douanières. Les administrations des douanes qui utilisent déjà ce type d’équipement insistent sur le fait qu’il est essentiel de prévoir la mise en place de ces équipements longtemps à l’avance.
Pour que des marchandises bénéficiant de certains régimes douaniers tels que le transit, le transbordement, l’admission temporaire, l’entrepôt, le perfectionnement actif, etc., puissent être introduites sur le territoire douanier ou le traverser en franchise des droits et taxes sous la surveillance de la douane, des mesures particulières doivent être prises pour en assurer l’identification.
Ces mesures peuvent notamment consister à apposer des scellements, des timbres, des marques perforées ou des marques d’identification, à établir une description des marchandises ou à se référer à des échantillons, plans, dessins ou photographies.
Toute unité de transport sur laquelle les administrations douanières ont l’intention d’apposer directement un scellement doit remplir certaines conditions en matière de scellement. Ces conditions sont énoncées à la Norme 16 de l’Annexe Spécifique E, Chapitre 1 relatif au transit (une explication de l’utilisation des scellements dans le cadre d’un programme de sécurité des scellements figure à la section 9).
Lorsque les conditions ci-dessus ne peuvent pas être réunies ou ne sont pas jugées suffisantes, pour des raisons exceptionnelles particulières, il est également possible, dans le cadre des régimes de transit d’imposer un itinéraire ou de faire transporter les marchandises sous escorte douanière. Dans le cas du perfectionnement actif/passif il est possible de fixer des taux spécifiques ou normalisés de rendement de l’opération et d’exiger des documents particuliers concernant le processus de transformation.
Pour ce qui concerne le dépôt temporaire, l’entrepôt ou les zones franches, la douane peut exiger que l’entreprise identifie le type de marchandises entreposées ainsi que le lieu où elles sont entreposées. Ce lieu doit être surveillé et, le cas échéant, fermé à deux clefs différentes. La douane conserve le droit de procéder périodiquement au recensement des marchandises entreposées.
C'est généralement le service de l'immigration plutôt que la douane qui effectue les contrôles de routine sur les personnes arrivant dans un pays. Il est toutefois évident que les renseignements concernant les personnes qui accompagnent les marchandises arrivant sur un territoire douanier permettront d'améliorer la gestion des risques par la douane.
La douane peut donc rechercher des renseignements concernant par exemple les voyageurs et les conducteurs de véhicules routiers, afin de les comparer aux profils de risque et de déterminer ainsi l'ampleur et la rigueur des contrôles à exercer à l'égard de leurs bagages ou marchandises. Ces renseignements peuvent notamment comprendre l'identité de la personne, son itinéraire détaillé, etc.
Le contrôle des voyageurs en trafic aérien ou maritime et de leurs bagages devrait être facilité par l’utilisation du système de double circuit ou circuit rouge/vert. Ce système permet une plus grande fluidité du trafic sans réduire pour autant l’efficacité des contrôles. Le contrôle des voyageurs qui empruntent le circuit vert devrait être effectué de façon sélective en s’appuyant sur les techniques de gestion des risques. Les voyageurs qui empruntent le circuit rouge doivent quant à eux s’acquitter de toutes les formalités nécessaires. Des précisions sur ce système sont fournies à l’Annexe Spécifique J, Chapitre 1 relatif aux voyageurs de la Convention et dans les directives y relatives.
Les visites corporelles effectuées par la douane ne devraient être réalisées que dans des cas exceptionnels, lorsque la personne est considérée comme un voyageur à haut risque ou lorsqu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner l’existence d’une infraction. Pour des raisons de dignité humaine, les visites corporelles devraient toujours être effectuées par une personne du même sexe que la personne examinée et les examens médicaux par des médecins uniquement.
(Norme 6.6)
Pour pouvoir faire face au développement du commerce à l’échelon mondial et offrir au secteur privé des mesures de facilitation plus étendues, la douane a de plus en plus souvent recours à des contrôles par audit reposant sur les systèmes comptables des entreprises. Lesdits contrôles peuvent aller d’un simple contrôle a posteriori jusqu’à une auto-évaluation de l’opérateur économique. Les contrôles par audit n’empêchent pas de procéder à une vérification matérielle des marchandises.
Pour que les systèmes comptables des entreprises soient fiables, ils doivent respecter les principes de comptabilité généralement admis en vigueur dans le pays. Ces principes déterminent les obligations et les ressources de nature économique à enregistrer en tant qu'actif et passif, l'évolution de l'actif et du passif à enregistrer, la manière de quantifier l'actif et le passif et leur évolution, les renseignements à divulguer et la manière de les divulguer, et les états financiers à établir.
Le contrôle a posteriori porte essentiellement sur les personnes qui jouent un rôle dans les mouvements internationaux de marchandises. Il s’agit d’un outil efficace de contrôle douanier car il fournit une vue plus claire et plus globale des transactions intéressant la douane répertoriées dans les livres et les dossiers des entreprises importatrices/exportatrices tout en permettant aux administrations douanières d’offrir à celles-ci des mesures de facilitation sous la forme de procédures simplifiées (système de déclaration périodique, par exemple).
Les administrations douanières devraient définir les différentes catégories de contrôle a posteriori, par exemple les contrôles portant respectivement sur les importateurs et exportateurs, la valeur, les zones réservées au commerce extérieur, les agents en douane, les manifestes des transporteurs, etc., et mettre au point des manuels qui fournissent une méthodologie indiquant les opérations successives à effectuer aux fins du contrôle proprement dit.
La sélection des personnes à contrôler devrait reposer sur des profils de risque (voir le point 6.2.2)). Les contrôles devraient généralement être entrepris pour vérifier la bonne application de la loi dans le domaine de l’évaluation[2] , de l’origine, du classement tarifaire, et en ce qui concerne les exonérations, le drawback, les remises, etc., mais d’autres motifs devraient pouvoir justifier un ciblage lorsqu’il y a lieu. Suivant le profil de l’entité contrôlée et ses activités (type de commerce, marchandises, montant des recettes en jeu, etc.), le contrôle pourra être permanent, régulier ou occasionnel.
Les contrôles devraient être mis planifiés chaque année en tenant compte du temps dont dispose le contrôleur ou l’équipe de contrôle, en se référant aux travaux en cours et à la mise en oeuvre de nouveaux contrôles. Un nombre d’heures type pourrait être attribué à chaque domaine soumis au contrôle et un lien pourrait être établi avec chaque heure de contrôleur ou d’équipe de contrôle peut réaliser dans une année. Une autre possibilité consisterait à diviser en séquences chaque étape du contrôle afin de comparer les résultats obtenus et la durée de l’opération. Les deux méthodes permettent à la douane de répartir ses ressources de façon plus efficace.
Le contrôle a posteriori repose tout particulièrement sur un examen par un professionnel des livres et des dossiers des entités contrôlées. Il importe au plus haut point que depuis la planification préalable au contrôle jusqu’à son achèvement, la communication et la coordination soient assurées avec l’entité contrôlée et les autres services de la douane. Un rapport doit être établi de façon que toutes les conclusions et autres questions pertinentes soient portées à la connaissance de tous et fassent l’objet d’un examen approfondi. Des visites ultérieures peuvent s'avérer nécessaires.
Phases du contrôle
Enquête préalable au contrôle : la première étape du processus de contrôle consiste à évaluer les forces et les faiblesses du système commercial de l’entité contrôlée. Suivant l’importance et l’emplacement de l’entreprise à contrôler, la douane peut décider d’enquêter sur place ou de faire remplir un questionnaire sur l’entité en cause.
Il pourra s’agir notamment de recueillir des données sur les points suivants : organisation et structure de la société, renseignements sur les produits en cause, modes de paiement, valeur des marchandises, frais associés aux marchandises, renseignements détaillés sur les prix de revient pour analyse, transactions entre parties liées et systèmes utilisés pour la tenue des écritures. Ces renseignements peuvent être sensibles d’un point de vue commercial et doivent donc bénéficier d’un statut confidentiel à l’instar des autres données transmises à la douane.
Premier contact avec l’importateur : avant d'entreprendre un contrôle de routine pour vérifier la régularité des opérations, les administrations douanières devraient se mettre en rapport avec l’entité contrôlée pour demander des renseignements détaillés sur la nature des écritures et des documents dont elles ont besoin.
Il pourra s’agir notamment des pièces suivantes : factures commerciales, écritures relatives aux expéditions, commandes, bons de livraison, écritures commerciales, contrats, accords concernant les redevances et la commercialisation, inventaires, journaux comptables, grand livres, correspondance commerciale, écritures relatives aux paiements.
Première réunion concernant le contrôle : il s’agit de réunir les contrôleurs ou l’équipe de contrôle, les représentants des autres services de la douane lorsqu’il y a lieu et les représentants de l’entité contrôlée (comptables, contrôleurs et conseillers juridiques, par exemple). Le contrôleur ou l’équipe de contrôle préciseront quels sont l’ampleur et les objectifs du contrôle à entreprendre.
L’entité contrôlée est directement intéressée par l’adoption et le maintien de mesures de facilitation douanière et elle est donc également responsable du professionnalisme avec lequel le contrôle est effectué. Il est extrêmement utile que l’entité contrôlée soit représentée par l’un de ses dirigeants de façon que la coopération s’instaure à un niveau élevé. C’est au cours de cette réunion que l’entité contrôlée devra désigner un représentant auquel toutes les demandes de documents (livres, dossiers, etc.) devraient être adressées.
Questionnaire de contrôle : les sociétés peuvent être invitées à remplir un questionnaire pour fournir des renseignements sur leur structure, les transactions entre parties liées, les produits, les modes de paiement, la valeur, les coûts de fabrication, les sources d’approvisionnement et les achats. En ce qui concerne les parties liées, la société mère peut également être invitée à remplir un questionnaire portant sur les liens existant entre l’entreprise contrôlée et la société dont elle est la filiale. La société mère n’est nullement tenue de répondre à ce questionnaire et ne le fait que si elle le souhaite.
Examen interne de la société : les administrations douanières devraient encourager dans la mesure des possibilités l’entité contrôlée à effectuer au préalable une auto-évaluation, un examen et une analyse de ses propres opérations en rapport avec le contrôle.
Coordination du contrôle : l’entité contrôlée devrait être tenue entièrement au courant des constatations qui pourraient être faites et des autres questions douanières pendant toute la durée du contrôle.
Toutefois, si des faux en écriture ou une infraction douanière potentielle relativement importants sont constatés au cours du contrôle, l’équipe de contrôle doit se mettre en communication avec le service de lutte contre la fraude compétent et agir en coordination avec lui afin que ce dernier décide s’il convient d’entreprendre une enquête officielle.
En accord avec les dispositions qui, dans les pays, protègent les données jugées confidentielles, les administrations douanières peuvent communiquer les renseignements à d’autres administrations fiscales.
Réunion de clôture : une réunion officielle devrait être organisée avec l’entité contrôlée pour lui présenter les conclusions du contrôle et lui donner l’occasion de s’expliquer sur ces conclusions en vue de l’élaboration du rapport final.
Rapport final : les administrations douanières devraient établir un rapport final et en communiquer un exemplaire à l’entité contrôlée, si la législation nationale le permet. Un exemplaire devra être communiqué au bureau de douane compétent afin de résoudre le cas échéant les problèmes qui se poseraient.
Visite ultérieure : pour conclure le processus de contrôle, la douane peut procéder à une vérification ultérieure afin de s’assurer que les conclusions et les recommandations formulées sont effectivement prises en compte par l’opérateur économique.
(Norme transitoire 3.32 et norme 6.10)
La douane doit contrôler les systèmes des entreprises, en contrepartie de la facilitation plus large qu'elle leur accorde, qui peut comprendre l'utilisation de leur propre système informatique aux fins de l’élaboration et de la communication des déclarations uniques ou périodiques, ou même à des fins d’auto-évaluation.
Le contrôle des systèmes des entreprises a pour but de s’assurer que telle ou telle activité ou une opération se déroule comme prévu. Comme son nom l’indique, le contrôle des systèmes consiste à examiner l’ensemble du processus de traitement plutôt que de s’intéresser uniquement aux transactions proprement dites. Ce type de contrôle ne repose pas sur une succession visible d’opérations ni sur la vérification systématique de toutes les transactions ou d’une grande partie d’entre elles, comme dans les systèmes manuels. Les contrôles des systèmes tentent plutôt de tirer parti des propriétés inhérentes au traitement informatique pour déterminer le degré de confiance dont peuvent bénéficier les différents utilisateurs.
S’il peut être établi que le processus lui-même est fiable et exact et que les contrôles en place sont sérieux et sont appliqués dans les règles, on peut considérer que les résultats sont satisfaisants et des mesures de facilitation peuvent alors être accordées.
La méthode traditionnelle qui consiste à vérifier l’exactitude des “livres” en examinant chacune des transactions est non seulement inadaptée à un environnement informatique mais probablement irréalisable. Même les techniques perfectionnées reposant sur l’interrogation des fichiers sont peu utiles, sauf si le contrôleur ou l’équipe de contrôle comprend comment le système informatique et les procédures manuelles connexes se combinent pour produire les renseignements nécessaires. C’est à ce moment que le contrôle des systèmes est le plus efficace.
Les principales étapes du contrôle des systèmes sont les suivantes :
C’est au cours de cette phase initiale, cruciale pour la réussite et la crédibilité du contrôle, que sont définis les orientations, le contexte et l’objectif final permettant d’évaluer l’efficacité du contrôle. C’est au stade de la planification que sont notamment définis :
Lorsque la douane envisage d’autoriser une entreprise à procéder à une auto- évaluation, elle définit, au stade de la planification, des critères auxquels le système devra être confronté. Ces critères concerneront notamment sa solidité financière et sa capacité à :
En interrogeant le personnel à tous les niveaux de la hiérarchie, aussi bien les personnes qui utilisent le système que celles qui traitent les données, le contrôleur ou l’équipe de contrôle peut déterminer comment le système fonctionne réellement. Le contrôleur ou l’équipe de contrôle utilisera également toute la documentation disponible comme les manuels d’utilisateurs, les spécifications du système, etc. Les contrôles internes et opérationnels en vigueur pourront ainsi être identifiés, ou leur absence constatée. Le fonctionnement du système diffère souvent de sa conception, de sa mise en oeuvre et de la façon dont il est perçu par les individus - et plus particulièrement les cadres supérieurs. Le contrôleur ou l’équipe de contrôle peut également apprendre beaucoup de choses en observant l’état de la documentation sur le système ou en en constatant l’absence. Celle-ci peut par exemple être dépassée ou incomplète.
Le contrôleur ou l’équipe de contrôle enregistrera ses conclusions sous la forme d’un texte ou d’un schéma, ou en conjuguant ces deux supports. Les schémas peuvent présenter des degrés de précision divers allant d’un aperçu général à un exposé détaillé des différentes étapes du traitement informatique. Ils peuvent couvrir les mouvements de documents avant et après le traitement informatique. A ce stade, le contrôleur ou l’équipe de contrôle demande généralement à l’entité contrôlée de lui confirmer qu'il a bien compris le système avant de passer au stade suivant.
En examinant et en évaluant les éléments de preuve recueillis, le contrôleur ou l’équipe de contrôle peut commencer à déterminer les faiblesses réelles ou potentielles des contrôles internes. Il peut ensuite prévoir certaines vérifications destinées à déterminer l’efficacité des contrôles et la crédibilité de leurs résultats.
Des vérifications sont effectuées à différents degrés tout au long du processus de contrôle, par exemple au moment du recueil des éléments de fait sous la forme d’une observation qui a lieu à l’issue du stade de l’évaluation. Elle peut se concrétiser par un examen des livres, des rapports de sortie, etc. ou même par une répétition de tout le cycle de traitement. Grâce à des techniques sophistiquées telles que des logiciels d’interrogation des fichiers, il est possible de vérifier des combinaisons inhabituelles de données susceptibles de mener à un traitement erroné ou encore de procéder à des vérifications directes.
Une fois le contrôle terminé, un rapport est généralement adressé aux cadres supérieurs pour les conseiller quant aux façons de remédier aux lacunes identifiées ou d’améliorer les contrôles. Des contrôles peuvent même être supprimés s’ils sont jugés inutiles dans une situation donnée.
Lorsqu’un système a été enregistré et évalué et que toutes les modifications suggérées ont été mises en oeuvre, il devrait fonctionner de façon fiable jusqu’au prochain grand changement. Des vérifications périodiques doivent toutefois être effectuées pour confirmer qu’aucun changement ne s’est produit et que les contrôles qui ont été insérés dans le système continuent à être respectés et appliqués. Des séries de vérifications pré-programmées peuvent également être utilisées pour automatiser ce processus.
La vérification des systèmes des entreprises peut également s’avérer très utile lors de l’élaboration d’une nouvelle application. Jusqu’à présent, la nécessité de mettre en oeuvre les nouvelles applications le plus rapidement possible a donné lieu à un certain laisser-aller sur le plan des vérifications et donc à des contrôles inadaptés, voir inexistants.
Des contrôles et un enregistrement sur papier devraient être prévus lors de la planification de toute nouvelle application. De cette façon, le contrôleur ou l’équipe de contrôle pourra, d’une part, confirmer le traitement des données depuis leur saisie jusqu’à leur enregistrement final et, d’autre part, suivre la trace des transactions jusqu’à leur origine. Ainsi, si la question du contrôle est prise en compte dès la conception d’un nouveau système, les vérifications à effectuer ultérieurement sur ce système en seront d’autant plus efficaces et fiables.
Cette rubrique contient les renseignements nécessaires sur les conditions élémentaires à remplir pour pouvoir appliquer des méthodes modernes de contrôle douanier.
L’introduction de ces méthodes pourrait appeler des modifications du cadre juridique, administratif et organisationnel existant des administrations douanières. Le “programme de réforme et de modernisation douanières” de l’OMD constitue un outil utile à cette fin.
Outre les obligations juridiques que la Convention de Kyoto impose aux entreprises/ personnes intervenant dans les transactions commerciales internationales, les administrations douanières ont besoin d’une législation qui habilite leurs fonctionnaires à effectuer les contrôles jugés nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu’elles sont chargées d’appliquer.
Les prérogatives accordées aux administrations douanières par la législation nationale doivent être revues régulièrement afin d’en assurer la pertinence et renforcées pour faire face à de nouvelles menaces ou répondre aux besoins de facilitation.
D’une manière générale, la législation nationale devrait accorder les prérogatives ci-après aux fins du contrôle, même si nombre de ces prérogatives ne sont en fait utilisées que de manière sélective dans le cadre de la gestion des risques :
a) Vérification
(Norme 3.33)
b) Droit d’accès
c) Echantillonnage
(Norme 3.38)
d) Détention
e) Contrôle a posteriori
f) Echange de renseignements
(Norme 6.7 et 7.4)
g) Renseignements à conserver et à communiquer
h) Facilitation
I) Droit d’assister au contrôle
(Norme 3.37)
Lorsqu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner l’existence d’une infraction douanière, il convient de faire appel au service d’enquête de la douane, qui est l’autorité habilitée à entreprendre une enquête officielle.
L’efficacité des contrôles est l’une des caractéristiques clés des administrations douanières modernes. Ces contrôles doivent être organisés de manière rationnelle et reposer sur un vaste système de communication et de coopération entre les différents services de la douane, et sur la mise en place d'une stratégie de gestion des risques permettant d’utiliser au mieux les ressources disponibles.
La douane devrait déterminer les ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour mettre en oeuvre les programmes de contrôle en évaluant et en analysant les activités commerciales internationales actuelles et potentielles dans son propre pays ou sa propre région.
La douane devrait créer dans l’administration une philosophie de la gestion des risques faisant appel au soutien des cadres supérieurs. Des séances de formation et d’information des hauts fonctionnaires des douanes pourraient être utiles à cette fin, ainsi que la désignation de l’un d’entre eux comme responsable du programme de gestion des risques. En s’appuyant sur cette philosophie, la douane devrait concevoir, en l’appuyant sur la documentation nécessaire, une politique et faire naître un esprit de corps en matière de gestion des risques qui seraient approuvés par les cadres supérieurs et mis en oeuvre dans toute l’organisation.
Cette politique pourrait par exemple comprendre les objectifs poursuivis et la raison d’être de la gestion des risques, les liens entre la politique et le plan de gestion/stratégique, l’étendue ou l’éventail des questions auxquelles la politique s’applique, les critères permettant de considérer un risque comme acceptable ou non, la personne responsable de la gestion des risques, le soutien ou l’expérience à la disposition des responsables de la gestion des risques, le type de documents exigé et le plan permettant d’évaluer l’efficacité et le rendement de l’organisation administrative dans l’application de la politique.
Les différences existant entre les traditions, les procédures juridiques, le volume des échanges, les ordres de priorité, la configuration géographique, et les objectifs de chaque pays empêchent d’imposer une organisation uniforme pour toutes les administrations des douanes. Les ressources consacrées à la gestion des risques devraient être affectées en fonction du type de contrôles à exercer et des endroits où ils doivent être appliqués. Ces endroits ne doivent pas nécessairement être situés aux frontières.
La principale différence entre les structures des différentes administrations douanières réside dans le degré de centralisation appliqué. La centralisation peut être due à la nécessité d’éviter toute dispersion injustifiée des ressources et au souci d’assurer l’intégration de la gestion des risques dans l'ensemble du processus de planification et de gestion. La décentralisation peut avoir pour objet de motiver les fonctionnaires des douanes des services extérieurs en leur confiant davantage de responsabilités.
La solution idéale consisterait à parvenir à un certain équilibre entre la centralisation, la douane créant un bureau central responsable du processus de gestion des risques et du programme de contrôle douanier et la décentralisation, la douane chargeant les fonctionnaires des douanes de vérifier les risques, d’identifier les cibles et de se forger une expérience dans des domaines spécifiques qui doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Dans tous les pays, l’administration centrale de la douane assume la responsabilité générale en matière de gestion des risques.
Le volume et la composition des effectifs du service central chargé de la gestion des risques varie d’un pays à l’autre selon les impératifs qui lui sont propres et son degré de centralisation, mais ce service central doit toujours être composé de fonctionnaires des douanes ayant des expériences différentes, comme des inspecteurs, des contrôleurs, des enquêteurs, des analystes de programmes, etc. Ces fonctionnaires devraient par ailleurs retourner régulièrement auprès de leur bureau local d’origine afin de se tenir au courant des évolutions récentes sur le terrain dont l’administration centrale n’aurait pas été informée.
Dès qu’une politique et un cadre ont été définis aux fins du processus de gestion des risques, le service central doit élaborer et mettre en oeuvre une infrastructure visant à assurer que la gestion des risques fait partie intégrante du processus de planification et de gestion de l’ensemble de l’organisation douanière.
Il pourrait par exemple s’agir de créer à cet effet une équipe composée de cadres supérieurs chargée des communications internes, de sensibiliser le personnel en matière de gestion des risques, de lui faire acquérir des compétences en matière de gestion des risques et de développer ses aptitudes par des sessions de formation et d’information, d’assurer des niveaux suffisants de reconnaissance des services rendus, de récompense et de sanction et d’instaurer des dispositifs de gestion des performances.
Le service central chargé de la gestion des risques procédera à une évaluation poussée des risques pour tout le territoire douanier, élaborera des rapports d’information stratégiques à l’intention des cellules de contrôle et des bureaux de douane locaux, jouera le rôle de correspondant vis-à-vis des autres administrations et organismes internationaux et assurera la liaison avec les équipes douanières locales de gestion des risques et les cellules de contrôle.
L’existence d’un service de renseignement centralisé permettra de recueillir et d’analyser l’information pouvant être exploitée pour évaluer les risques liés aux marchandises, aux importateurs, aux différents secteurs d’activité, aux différentes sources, etc. Elle accroîtra ainsi l’efficacité du ciblage des envois à vérifier au moment de l’importation. Ce service sera également chargé d'élaborer des réseaux d'échange de renseignements avec les autres administrations douanières et l’ensemble des services chargés de l’application de la loi.
La création de services de contrôle a posteriori dont les membres seront convenablement formés permettra aux fonctionnaires de se rendre dans les locaux de l’entité contrôlée pour vérifier l’exactitude des déclarations.
Les principales fonctions des bureaux locaux sont d’assurer le fonctionnement efficace du processus de gestion des risques
Les équipes de fonctionnaires des douanes spécialisés des bureaux locaux/d’entrée dans l’analyse des déclarations de marchandises et des documents commerciaux tels que factures et documents de transport peuvent cibler les mouvements à haut risque justifiant une vérification matérielle.
Les administrations douanières devraient élaborer des procédures permettant la mise en oeuvre des méthodes de contrôle en vue d’en assurer l’application uniforme sur tout le territoire douanier. Elles devraient à cette fin tenter d’abandonner le système du recours exclusif aux contrôles des mouvements et faire davantage appel aux contrôles par audit, en vue de :
Pour que l’application des méthodes modernes de contrôle soit la plus efficace possible, il est recommandé d’avoir recours à l’automatisation.
Les administrations douanières devraient mettre en place des mécanismes d’analyse et de révision afin d’assurer l’efficacité des procédures de contrôle mises en oeuvre sur tout le territoire douanier (voir 6.2.4 “mesure du degré de conformité avec la législation”). L’application de ces procédures devra être suivie de près afin de les adapter, le cas échéant, aux nouvelles demandes.
Les contrôles douaniers devraient être effectués par un personnel douanier ayant reçu une formation professionnelle. Avec l’utilisation de plus en plus courante de la comptabilité électronique et la complexité croissante des échanges commerciaux internationaux, une formation toujours plus spécialisée s’impose. Les administrations douanières devraient s’engager à dispenser à leurs fonctionnaires chargés des contrôles la formation dont ils ont besoin pour pouvoir s’acquitter de leur mission. Le recours aux techniques et connaissances suivantes, lesquelles renforceront l’efficacité et la rentabilité des contrôles est un atout important :
La douane devrait orienter ses activités de recrutement et de formation dans ce sens. L’OMD a élaboré une série de modules de formation susceptibles d’aider les administrations douanières à organiser la formation de leur personnel.
(Norme transitoire 3.4 et 3.5)
L’établissement de bureaux de douane à contrôles nationaux juxtaposés peut faciliter les contrôles à une frontière commune entre deux états voisins. Ces bureaux, initialement implantés pour contrôler le trafic routier, sont maintenant utilisés à beaucoup d'autres fins. Le principe des bureaux juxtaposés est en effet aisément adaptable à l'environnement du trafic ferroviaire, fluvial, aérien et maritime.
La création de bureaux de contrôle nationaux juxtaposés est généralement prévue dans des accords bilatéraux qui sont conclus entre états voisins. Pour la douane, les avantages des bureaux de contrôle nationaux juxtaposés résident dans une efficacité accrue du contrôle du trafic aux frontières, une réduction mutuelle des charges d’exploitation et une appréciation plus juste des priorités douanières de chacun, tous trois débouchant sur une coopération plus large en matière de facilitation et de contrôle.
Des avantages plus importants pourraient cependant être obtenus si l’instauration d’un contrôle unique pouvait être généralisée dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, tout au moins pour certaines opération douanières comme, par exemple, le contrôle des marchandises en transit.
Dans certains pays, le contrôle des voyageurs peut n’être exercé que par les autorités du pays d’entrée (contrôle de police, puis de douane) dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, généralement lorsque les autorités du pays de sortie ont décidé de ne pas procéder systématiquement à leurs propres contrôles.
(Norme 6.7)
Le développement croissant du commerce international et l’apparition de nouvelles méthodes de contrôle douanier ont mis l’accent sur les imperfections d'un système dans le cadre duquel les contrôles reposent uniquement sur les déclarations de marchandises et les documents justificatifs fournis après l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier. Il serait cependant souhaitable que la douane dispose de ces renseignements plus tôt et puisse obtenir des renseignements complémentaires non disponibles sur son propre territoire.
La douane tente à cette fin d'obtenir de ses homologues étrangers des renseignements préalables sur les marchandises destinées à son territoire et leur demander d’autres types d’assistance en vue d’assurer l’application correcte de la législation douanière (y compris le recouvrement des droits de douane) et de prévenir, rechercher et combattre les infractions douanières. Ce type d’assistance est normalement appelé “assistance mutuelle administrative”.
Dès que le mécanisme nécessaire a été mis en place aux fins de l’assistance mutuelle administrative, les renseignements échangés peuvent également être utilisés dans le processus de gestion des risques. Les renseignements fournis sur demande, spontanément ou automatiquement par les autres administrations constituent une source d’information supplémentaire et parfois très spécifique sur laquelle l’analyse des risques peut s’appuyer.
D'autres dispositions des accords d’assistance mutuelle administrative peuvent s’avérer très utiles en matière de contrôle lorsqu’une autre administration douanière effectue certains contrôles pour le compte de l’autorité requérante (vérification des certificats d’origine ou des documents de transit, contrôles à l’échelon international, par exemple) ou délègue des fonctionnaires pour aider à effectuer les contrôles prévus à l’étranger ou pour y assister en qualité de témoins ou d’experts. Dans le cas des bureaux juxtaposés, la douane peut même être autorisée à évaluer et à percevoir les droits et taxes à l’importation pour le compte de l’autre Etat (voir le point 8.5).
L’OMD a adopté récemment un modèle révisé d’accord bilatéral visant à assurer l’application correcte de la législation douanière et à prévenir, rechercher et combattre les infractions douanières. Le Conseil a recommandé récemment l’utilisation de ce modèle comme point de départ des négociations entre les administrations des douanes (voir annexe I). L’OMD a également produit une Convention multilatérale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (Convention de Nairobi, juin 1977).
Les normes minimales en matière de scellements douaniers utilisés dans l’application du transit douanier sont établies dans la norme 16 de l’Annexe spécifique E, Chapitre 1. Cette partie des Directives a pour objet d’informer les administrations des divers scellements existants et de leur utilisation à des fins de sécurité.
Dans un climat où la sécurité des marchandises qui circulent dans la chaîne logistique internationale est de plus en plus importante, la vulnérabilité des conteneurs de marchandises comme moyen potentiel d’introduire des envois à haut risque dans un pays constitue une véritable préoccupation. Près de 90 % des échanges commerciaux dans le monde se font par conteneurs – souvent des conteneurs maritimes. Les scellements manuels ou mécaniques de haute sécurité peuvent jouer un rôle significatif dans un programme global de sécurité des conteneurs. Mais il est important de reconnaître que la sécurité des conteneurs commence au moment de l’empotage* du conteneur, et que les scellements ne prouvent ni ne garantissent la légitimité de la charge du conteneur.
Certaines administrations ont mis au point des programmes d’intégrité des scellements qui encouragent à apposer des scellements de haute sécurité au point d’empotage du conteneur. Ces programmes incluent des procédures de consignation de l’apposition, du changement et de la vérification de l’intégrité des scellements aux points clés, comme par exemple un changement modal, afin de garantir un acheminement entièrement sécurisé. Une analyse séquentielle des éléments éventuels d’un programme d’intégrité des scellements est jointe en annexe III (15.3). Conformément à un principe de base d’évaluation des risques, offrant une plus grande facilitation aux opérateurs commerciaux conciliants, ces programmes d’intégrité des scellements font partie de programmes autorisés ou de programmes d’intégrité de la chaîne logistique plus vastes procurant à l’importateur des avantages en matière de facilitation, tels que des dispositifs de "feux verts".
Ces programmes de sécurité ne sont pas limités aux marchandises circulant en transit douanier, ils s’appliquent aussi aux mouvements de conteneurs en général, quelle que soit la procédure douanière utilisée.
Il existe trois grandes catégories de scellements mécaniques, à savoir indicatifs, de sécurité et de haute sécurité, qui ont pour but de détecter une effraction au niveau des portes du conteneur. Les scellements indicatifs sont conçus et fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être facilement défaits à la main ou à l’aide d’une simple pince ou cisaille. Ce type de scellements est actuellement utilisé dans de nombreuses administrations douanières.
Toutefois, les scellements de sécurité ajoutent une protection physique à la détection d’effraction et sont relativement plus difficiles à défaire. Les scellements de haute sécurité procurent une meilleure protection contre les intrusions et doivent être retirés par des coupe-câbles ou coupe-boulons de qualité. Il existe plusieurs types de scellements de haute sécurité, parmi lesquels des scellements à boulon qui peuvent être en acier trempé ou flexible, et des scellements à câble.
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a mis au point une norme internationale pour les scellements mécaniques. Au moment où nous écrivons (décembre 2003), ces exigences sont disponibles sous la forme d’une spécification publiquement disponible (Publicly Available Specification, PAS)* * – référence 17712. La PAS devrait devenir une norme internationale dans le courant de l’année prochaine.
Dans le cadre de la douane, la norme ISO définit des critères particuliers en matière de scellements douaniers tels que des essais indépendants et des marques d’identification appropriées. Surtout, seuls les scellements classés comme étant de sécurité ou de haute sécurité d’après un certain nombre de tests spécifiques peuvent être acceptés comme scellements douanier dans le cadre de cette PAS/. Norme.
En général les scellements électroniques sont une combinaison de scellements physiques et de composants d’identification par radiofréquence (radio frequency identification, RFID), qui peuvent être passifs ou actifs. Les scellements électroniques "passifs" ne disposent pas de leur propre source d’énergie. Ils peuvent indiquer s’ils sont intacts ou pas lorsqu’ils sont interrogés par un lecteur. Les scellements électroniques "actifs" disposent de leur propre source d’énergie et peuvent ainsi détecter une effraction lorsqu’elle survient et l’ajouter à un journal des évènements horodaté. S’ils sont équipés ou reliés à une interface GPS, ils peuvent également relever l’endroit. Les scellements électroniques actifs doivent également être interrogés par des lecteurs.
Les dispositifs de sécurité des conteneurs (Container Security Devices, CSD) utilisent également la technologie RFID. Fixés sur le conteneur plutôt que sur le mécanisme de verrouillage de la porte où les scellements sont apposés, ces dispositifs permettent également de détecter les intrusions par les portes du conteneur. Les CSD doivent également être interrogés par des lecteurs fixes ou portatifs.
À l’heure actuelle il n’existe pas de norme internationale pour les scellements électroniques ou les CSD et ces derniers ne sont pas très utilisés par les administrations des douanes ni le secteur privé, notamment en raison du manque actuel de fréquences mondiales et de spécifications techniques pour les scellements électroniques. ISO est en train de travailler à l’élaboration d’une norme relative aux scellements électroniques qui pourrait également s’appliquer aux CSD.
Des projets pilotes destinés à déterminer quel rôle éventuel les scellements électroniques et les CSD peuvent jouer afin de répondre à des exigences reconnues et acceptées en matière de sécurité des conteneurs sont en cours dans un certain nombre d’administrations. Les présentes Directives seront régulièrement mises à jour dans le but de rendre compte des évolutions.
(Normes 6.8, 7.3, 8.5 et chapitre 9)
Les administrations douanières modernes doivent effectuer de multiples contrôles complexes et disposent de ressources de plus en plus limitées. Afin d’utiliser ces ressources avec le maximum d’efficacité, la douane applique donc les techniques de sélection, de ciblage et de gestion des risques.
Etant donné l’utilisation de plus en plus courante des techniques de gestion des risques et les demandes en faveur de plus grandes facilités, il est indispensable que les entreprises et les administrations douanières communiquent, se consultent et coopèrent pour parvenir à un équilibre satisfaisant entre contrôles efficaces et facilitation réelle. Dans ce processus d’échanges, les déclarants légitimes sont considérés par la douane comme des partenaires.
Il est important que toutes les personnes intéressées puissent obtenir auprès des administrations douanières des renseignements sur les procédures à appliquer et les impératifs à respecter en matière de contrôle (voir l’Annexe générale, chapitre 9). Les sources peuvent en être les tarifs douaniers, les journaux officiels, les bulletins et les avis. La douane doit s’assurer que ces renseignements peuvent être facilement obtenus dans les bureaux de douane. Par ailleurs, lorsque des personnes ont besoin de renseignements spécifiques sur une opération particulière, la douane devrait fournir ces renseignements de façon aussi complète, précise et rapide que possible. Les administrations douanières devraient également s’intéresser aux techniques modernes de diffusion de renseignements telles que le réseau Internet et son World Wide Web. Ainsi, sous le code d’accès http://www.gov.sg/customs/, la douane de Singapour fournit des renseignements sur les taux de droits et de taxes, les documents, l’évaluation, les procédures de dédouanement, les conditions à remplir en matière de sécurité et les adresses des différents bureaux de douane.
De nombreuses administrations douanières ont créé aujourd’hui des comités consultatifs officiels avec des entreprises, des transporteurs, des agents, des banques, des exploitants de ports et d’aéroports et les organisations qui les représentent. Le rôle de ces comités consiste généralement à examiner les projets de modification des conditions de contrôle, à identifier les problèmes que posent à la majorité des déclarants les procédures existantes ou proposées et à y trouver des solutions mutuellement acceptables. Par ailleurs, certaines administrations douanières ont introduit l’idée des “coordinateurs-clients” chargés de maintenir des relations directes avec les entreprises.
Une collaboration permanente devrait s’instaurer à tous les niveaux, aussi bien à l’échelon local/régional, entre les fonctionnaires des douanes et les entreprises, qu’à l’échelon national, entre les administrations douanières et les entreprises.
Cette collaboration aide la douane à mieux comprendre les pratiques commerciales. Le fait de mieux connaître les conditions générales du commerce international aide les fonctionnaires à appliquer plus efficacement les techniques de gestion des risques.
Dans cette optique, les administrations douanières pourraient envisager d'inviter des représentants des entreprises à effectuer de brefs séjours dans leur administration pour se familiariser avec la réglementation en vigueur.
La coopération est particulièrement importante pour la douane dans le domaine de la lutte contre la drogue, de la CITES et du contrôle des déchets et des produits dangereux. Elle est de plus en plus encouragée et soutenue par le biais d’une série de Protocoles d’accord (PDA) conclus à l’échelon national et international entre des organisations commerciales et l’OMD ou les administrations des douanes nationales. Ces accords sont assortis de directives détaillées précisant les améliorations pratiques à apporter dans chaque secteur d’activité en matière d’échange de renseignements, de formation et de communication.
Des PDA sont également conclus directement entre la douane et certaines entreprises sous la forme d’accords et de directives. Les avantages que peuvent en retirer la douane et les entreprises sont nombreux; les administrations douanières peuvent ainsi disposer de nouvelles sources de renseignements. Les entreprises dont la collaboration s’est révélée satisfaisante pourront en échange bénéficier d'une limitation des interventions de la douane.
Les administrations douanières devraient tenter de parvenir à un équilibre raisonnable et équitable entre, d’une part, la volonté de lutter contre la fraude et, d’autre part, la nécessité d’entraver le moins possible les mouvements licites de marchandises et de personnes et de maintenir les coûts à un niveau minimum. Facilitation et contrôle ne sont pas contradictoires. Bien gérée, la facilitation peut améliorer l’efficacité des procédures de contrôle.
Les administrations douanières sont engagées à mettre en oeuvre des procédures de contrôle reposant sur l’utilisation des techniques de gestion des risques et d’établissement de profils afin d’identifier les opérateurs/personnes fiables, auxquels une plus large mesure de facilitation peut être accordée, par opposition aux opérateurs/ personnes qui doivent faire l’objet de contrôles plus poussés.
La gestion des risques est un principe de base des méthodes modernes de contrôle douanier. Sa mise en oeuvre permet une exploitation optimale des moyens que la douane peut mettre en oeuvre en matière de contrôles, sans pour autant limiter l’efficacité de ceux-ci, et soulageant la majeure partie des entreprises et du public de contraintes bureaucratiques excessives.
Les procédures fondées sur les techniques de gestion des risques permettent de concentrer les contrôles sur les domaines à haut risque en assurant un passage relativement fluide de la majorité des marchandises et des personnes par la douane.
La douane devrait mettre en place des mécanismes adéquats d’analyse et de révision afin d’assurer l’efficacité des procédures de contrôle mises en oeuvre sur l’ensemble de son territoire. Ces procédures doivent faire régulièrement l’objet d’un examen critique et être adaptées, le cas échéant, pour répondre aux nouvelles demandes.
Référence : "Gestion des risques" Norme de l’Australie/Nouvelle-Zélande, AS/NZS 4360 : 1995 p.11
A
Analyse des risques................... 8, 10, 11, 36
Assistance mutuelle administrative 5, 8, 36, 45, 46, 47
C
Ciblage...................... 8, 13, 15, 24, 33, 37, 45
Conformité........... 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Contrôle documentaire............................... 20
Contrôle douanier 5, 6, 9, 10, 18, 24, 30, 31, 32, 36, 39, 40
Contrôles des mouvements.................... 5, 34
D
Déclaration en douane............................... 21
DEFIS/ACTION........................................... 6
E
Echange de renseignements .................... 31
Echantillonnage ....................................... 30
EDI........................................................... 35
Enquête.............................. 20, 25, 26, 31, 34
Evaluation des risques ......................... 8, 12
F
Facilitation 6, 7, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 37, 39
Facilitation commerciale.............................. 6
Formation...................... 32, 33, 34, 35, 38, 45
G
Gestion des risques 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 45
I
Identification des marchandises................. 23
Internet..................................................... 37
L
Liquidation par l’entreprise........................... 5
Lutte contre la fraude................ 14, 20, 26, 45
M
Manifeste....................................... 16, 17, 20
Mesure du degré de conformité avec la législation ....................................................... 12, 15, 34
P
Principes de comptabilité généralement admis................................................................ 24, 31, 35
Procédures simplifiées..................... 5, 21, 24
Programme de réforme et de modernisation douanières........................................................ 30, 45
R
Respect spontané de la législation............... 5
Ressources 5, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 34, 37
Risque 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 39, 45
S
Secteur de risque...................................... 13
Sélection......................... 8, 13, 19, 20, 24, 37
T
Technologie de l’information............. 5, 19, 35
1. CCD - Manuel sur la “Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers” - Kyoto, 18 mai 1973, 1ère édition, dernière mise à jour 1990
2. OMD - Technique douanière, Recueil de Recommandations, Résolutions, Normes, Glossaire, Directives et Législation type, dernière mise à jour 1995
3. OMD - Programme de réforme et de modernisation douanières, doc. 39.806
4. OMD - Manuel sur les mesures destinées à lutte contre la fraude commerciale, doc. 38.080 Rev. 1, dernière mise à jour 1996
5. CCD - Manuel sur les contrôles en matière d’évaluation en douane - Accord du GATT
6. CCD - Manuel sur le contrôle des conteneurs
7. CCD - Rapport de la 7ème réunion du Groupe mixte d’experts sur les contrôles douaniers, doc. 35.918
8. OMD - Manuel sur l’évaluation des risques, l’établissement de profils et le ciblage, doc. 40.118
9. Gestion des risques - Norme de l’Australie/Nouvelle-Zélande (AS/NZS 4360:1995)
10. Lignes directrices concernant l’analyse de risque dans les contrôles douaniers, Commission européenne, DG XXI, Doc. XII/96/93-Rev.3
11 Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, Nairobi, 9 juin 1977
12. OMD - Glossaire des termes douaniers internationaux, 1995
13. OMD - Liste des modules de formation disponibles au Secrétariat de l’OMD
14. Renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) - Directives conjointes IATA/OMD à l’intention des administrations des douanes et des transporteurs aériens
15. Directives de l’OMD pouvant être appliquées pour simplifier et harmoniser les formalités douanières relatives aux envois pour lesquels un dédouanement immédiat est demandé.
16. OMD - Structure - type des travaux de classement, annexe au doc. 40.407.
RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE
CONCERNANT LES ACCORDS BILATERAUX
D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
CONSIDERANT que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels,
CONSIDERANT qu’il importe que les droits de douane et les autres taxes prélevées à l’importation ou à l’exportation soient liquidés avec exactitude et que les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle soient convenablement appliquées,
RECONNAISSANT qu’il est nécessaire d’instaurer une coopération internationale pour tout ce qui touche à l’application de la législation douanière,
CONVAINCU que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace en instaurant entre les administrations une étroite coopération s’appuyant sur des dispositions juridiques claires,
TENANT COMPTE des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, en particulier la Recommandation sur l’assistance mutuelle administrative du 5 décembre 1953, et l’article 11 de la Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (Nairobi, 9 juin 1977),
TENANT COMPTE EGALEMENT des Conventions internationales qui formulent des prohibitions, des restrictions et des mesures de contrôle spéciales applicables à des marchandises spécifiques,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu’aux Unions douanières ou économiques :
1. de conclure des accords bilatéraux d’assistance mutuelle administrative afin d’assurer une application efficace de la législation douanière ainsi que la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières,
2. d’utiliser l’Accord bilatéral type élaboré par le Conseil de coopération douanière comme base de négociation en vue de la conclusion de ces accords,
3. de faire appel le cas échéant au Conseil de coopération douanière comme intermédiaire aux fins de la conclusion de ces accords,
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu’aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de le notifier au Secrétaire général et d’indiquer la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des non-Membres et le cas échéant aux Unions douanières ou économiques ayant accepté cette Recommandation.
Gestion des risques
(Etats-Unis)
Importance de la spécification de relations en matière de sécurité
Une plus grande clarté et un meilleur consensus concernant les relations entre les parties en matière d’acheminement de marchandises conteneurisées et sécurisées, alliés à une application et une mise en œuvre cohérentes de ces relations, apporteront de multiples avantages à toutes ces parties. Ces avantages sont :
Responsabilités tout au long de la chaîne de garde
Il existe des responsabilités et des principes qui s’appliquent tout au long du cycle de vie d’un chargement conteneurisé de marchandises.
L’accent est mis sur les relations entre les parties au niveau des changements de garde ou de possession du conteneur. Cette priorité ne réduit pas et ne doit pas faire oublier la responsabilité fondamentale de l’affréteur concernant l’empotage et le scellement sûrs et sécurisés du conteneur.
Chaque partie en possession du conteneur est responsable quant à la sécurité de celui-ci tant que le chargement est sous sa garde, qu’il soit en attente au niveau d’un point de convergence ou tandis qu’il circule entre les divers points de convergence. Chaque partie qui détient des données devant être enregistrées auprès du gouvernement à des fins douanières et de contrôle de la sécurité a des responsabilités. Celles-ci incluent :
Les scellements de sécurité font partie intégrante de la chaîne de garde. La catégorie et l’application adéquates du scellement de sécurité sont traités ci-dessous.
Les scellements de sécurité devraient être inspectés par la partie réceptionnaire au moment de chaque changement de garde d’un conteneur chargé de marchandises. L’inspection d’un scellement requiert une vérification visuelle à la recherche de signes d’effraction, la comparaison du numéro d’identification du scellement avec les documents de transport, et la consignation de l’inspection sur les documents appropriés.
Si le scellement n’est plus présent, ou s’il montre des signes d’effraction, ou s’il porte un numéro d’identification différent de celui figurant sur les documents de transport, alors un certain nombre d’actions sont nécessaires :
Il se peut que des scellements de sécurité soient changés sur un conteneur pour des raisons légitimes. Parmi les exemples que l’on peut citer figurent des inspections par l’administration douanière d’exportation afin de vérifier la conformité avec la réglementation sur les exportations, par un transporteur afin de s’assurer que la cargaison est bien bloquée et attachée, par une administration douanière d’importation afin de vérifier les déclarations du chargement ou par les autorités de police concernées par d’autres questions réglementaires ou criminelles.
Si des agents publics ou privés doivent enlever un scellement de sécurité afin d’inspecter la cargaison, ils poseront un scellement de remplacement dont la qualité correspond aux exigences spécifiées au paragraphe 2, point B (ci-dessous), en l’installant de façon à respecter lesdites exigences, et noteront les détails de l’action, sans oublier le numéro du nouveau scellement, sur les documents de transport.
L’affréteur/expéditeur doit veiller à ce que l’empotage du conteneur soit correctement effectué et doit s’assurer de la description complète et précise de la marchandise. L’affréteur est également chargé d’apposer le scellement de sécurité des marchandises dès que le processus d’empotage est terminé, et d’établir les documents d’expédition, comportant le numéro du scellement.
Le scellement de sécurité des marchandises doit satisfaire à la définition des scellements mécaniques de haute sécurité figurant dans la spécification publiquement disponible (PAS) ISO 17712. Le scellement doit être appliqué sur le conteneur de façon à éviter la vulnérabilité de l’emplacement traditionnel du scellement sur la poignée de la porte du conteneur à une effraction subreptice. Pour ce faire, on peut recourir à d’autres méthodes comme par exemple placer le scellement à d’autres endroits empêchant le pivotement de la came de verrouillage du panneau de porte ou l’utilisation de mesures évidentes d’effraction équivalentes, telles que des scellements à câble au travers des barres de verrouillage de la porte.
L’opérateur de transport terrestre réceptionne le chargement. L’opérateur de transport reçoit les documents, inspecte le scellement et note l’état des documents, et repart avec le chargement.
Si le conteneur passe par un terminal intermédiaire, l’opérateur de transport terrestre transfère alors la garde du conteneur à l’opérateur du terminal. Ce dernier reçoit les documents, inspecte le scellement et note l’état des documents. Normalement, l’opérateur du terminal envoie une notification électronique de réception (rapport d’étape) aux autres parties privées concernées. L’opérateur du terminal prépare ou organise le conteneur pour son prochain transport, qui peut être routier, ferroviaire ou fluvial.
Une vérification et des procédures documentaires similaires ont lieu au niveau du terminal intermédiaire à la réception ou au départ du conteneur.
Il est rare que les organismes du secteur public interviennent dans les transferts intermodaux ou en soient informés au niveau des terminaux intermédiaires.
À l’arrivée au terminal de chargement maritime, l’opérateur de transport terrestre transfère la garde du conteneur à l’opérateur du terminal. L’opérateur du terminal reçoit les documents et envoie normalement une notification électronique de réception (rapport d’étape) aux autres parties privées concernées. L’opérateur du terminal prépare ou organise le conteneur pour chargement sur le navire.
Le transporteur ou le terminal maritime en tant qu’agent du transporteur inspecte l’état du scellement, et le note en conséquence; ceci peut être fait à la porte du terminal maritime ou après l’entrée dans le terminal mais en tout état de cause avant que le conteneur ne soit chargé sur le navire.
Les organismes publics du pays d’exportation examinent les documents d’exportation, effectuent le contrôle à l’exportation et délivrent les certificats de sécurité nécessaires.
Les administrations douanières qui exigent des renseignements préalables reçoivent ces renseignements, les examinent, et autorisent le chargement du conteneur (explicitement ou tacitement) ou émettent des messages de non-autorisation de chargement pour les conteneurs qui ne peuvent pas être chargés en attendant un contrôle complémentaire, y compris une éventuelle inspection.
Pour les pays qui ont des exigences en matière de contrôle et de déclaration à l’exportation, le transporteur doit exiger que les documents fournis par l’affréteur répondent aux exigences en question avant de charger les marchandises à exporter. (L’affréteur/expéditeur est toutefois responsable de la conformité par rapport à tous les documents et autres exigences utiles en vigueur en matière d’exportation.) Lorsqu’il y a lieu, le transporteur maritime doit présenter les renseignements extraits de son manifeste aux douanes d’importation qui le demandent. Les marchandises pour lesquelles des messages de non-autorisation de chargement ont été émis ne doivent pas être chargées à bord du navire jusqu’à plus ample contrôle.
L’opérateur du terminal de transbordement doit inspecter le scellement de sécurité entre le déchargement et le rechargement du conteneur. On peut déroger à cette exigence pour les terminaux de transbordement dont les plans de sécurité sont conformes au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS de l’Organisation maritime internationale).
Le réceptionnaire/destinataire fait généralement le nécessaire pour qu’un commissionnaire en douane s’occupe du dédouanement des marchandises au niveau du terminal de déchargement maritime. En général, cela nécessite que le propriétaire des marchandises fournisse des documents au commissionnaire préalablement à l’arrivée.
Le transporteur maritime fournit des renseignements préalables électroniques extraits des manifestes de chargement à l’opérateur du terminal et à l’administration douanière d’importation le cas échéant.
La douane peut désigner des conteneurs pour différents niveaux d’inspection immédiatement après déchargement ou ultérieurement. En plus du chargement proprement dit, elle peut inspecter l’état du scellement et les documents associés.
Si le conteneur doit être déplacé sous contrôle douanier vers un autre endroit pour le dédouanement, alors la douane doit au niveau du terminal de déchargement apposer un scellement douanier sur le conteneur et l’indiquer sur les documents.
Le réceptionnaire/expéditeur ou le commissionnaire en douane paie les droits et taxes dus à la douane et fait le nécessaire quant à la mainlevée des marchandises.
Après réception pour départ du terminal maritime, l’opérateur de transport terrestre inspecte et note l’état du scellement, et reçoit les documents de l’opérateur du terminal.
Les processus au niveau des terminaux intermédiaires dans le pays d’importation sont analogues à ceux des terminaux intermédiaires dans les pays d’exportation.
À réception du conteneur, le destinataire ou dégroupeur inspecte le scellement et note les anomalies sur les documents.
Le destinataire décharge le conteneur et vérifie le compte et l’état de la cargaison par rapport aux documents. S’il manque quelque chose, ou en cas de dommages ou de surplus, l’anomalie est notée à des fins de réclamation ou d’assurance, et les marchandises et leurs documents font l’objet d’une vérification et d’un examen.
S’il y a une anomalie en rapport avec des stupéfiants, de la contrebande, des passagers clandestins ou des substances suspectes, le destinataire doit avertir la douane ou tout autre organisme chargé de l’application des lois.
Évolution de la technologie
La description ci-dessus des rôles et responsabilités repose avant tout sur un processus de vérification des scellements mécaniques apposés par l’affréteur sur un conteneur. Cette façon de procéder reflète l’état actuel de la technologie déployée commercialement. Certains gouvernements et parties privées sont en train d’explorer l’adéquation de nouvelles technologies susceptibles de renforcer les capacités en matière de sécurité des conteneurs. Si ces technologies sont approuvées et mises en œuvre, alors les procédures et exigences basées sur la vérification des scellements mécaniques traditionnels doivent également évoluer afin de rendre compte de ces technologies, de façon à éviter les exigences redondantes en matière de vérification des scellements.
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1. L’OMD a élaboré un manuel susceptible d’aider les Membres qui souhaitent obtenir des précisions sur les contrôles en matière d’évaluation en douane.
2 L’OMD a élaboré un Manuel susceptible d’aider les Membres qui souhaitent obtenir des
précisions sur les contrôles en matière d’évaluation en douane.
* Afin de faire la différence entre le processus de chargement du conteneur par des marchandises – processus connu dans le secteur maritime international sous le nom d’"empotage" – et le placement (ou chargement) du conteneur dans un véhicule de transport, le terme "empotage" dans le présent document décrit la première situation, et le terme "chargement" décrit la deuxième
** L’ISO/PAS est une convention entre les experts techniques d’un groupe de travail de l’ISO qui a été approuvée par une majorité des membres votants du comité ISO approprié. Elle peut être réexaminée deux fois durant une période de six ans et doit ensuite être ratifiée en tant que norme internationale (International Standard, IS) d’ISO ou bien retirée.
7.1. Norme
La douane utilise la technologie de l’information à l’appui des opérations douanières lorsque celle-ci est efficace et rentable tant pour la douane que pour le commerce. La douane en fixe les conditions d’application.
7.2. Norme
Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise les normes pertinentes acceptées à l’échelon international.
7.3. Norme
La technologie de l’information est adoptée en concertation avec toutes les parties directement intéressées, dans la mesure du possible.
7.4. Norme
Toute législation nationale nouvelle ou révisée prévoit:
Les présentes Directives ont pour objet d’appeler l’attention des administrations des douanes sur l’incidence des technologies de l’information et de la communication (IC) sur les activités douanières. Elles décrivent comment la douane peut utiliser cette technique pour améliorer la réalisation de ses programmes et planifier les améliorations à apporter aux services qu’elle offre à ses clients et à ses partenaires commerciaux. Elles ne sont pas destinées à fournir des solutions dans le domaine du matériel et/ou des logiciels.
Les technologies de l’IC, ou prestation de services électroniques, ont commencé à être largement utilisées au début des années 60 lorsque de nombreuses entreprises ont commencé à élaborer des réseaux privés fermés utilisant l’échange de données informatisé (EDI) et lorsque de grandes banques ont commencé à mettre en oeuvre des systèmes de transfert électronique de fonds. La plupart de ces premières applications étaient axées sur l’informatisation des procédures commerciales existantes. Il était normal que la douane, compte tenu de ses responsabilités importantes en matière de contrôle des marchandises, de perception des recettes et de surveillance des frontières, utilise dans un premier temps des systèmes informatiques pour contrôler l’inspection et la vérification des marchandises, ainsi que la perception des recettes connexes.
Les administrations des douanes ont ensuite commencé à utiliser l’IC pour passer de l’inspection des marchandises à celle des renseignements pertinents figurant sur les déclarations à l’importation et à l’exportation établies sur papier. Elles ont constaté qu’elles pouvaient également réduire l’obligation pour les entreprises de présenter de nombreux exemplaires de documents “originaux” sur papier puisque les principaux renseignements étaient saisis par un système informatique qui pouvait non seulement valider et traiter les données, mais également les stocker à un coût très inférieur à celui du stockage de dossiers sur papier.
Toutefois, en l’état alors rudimentaire des technologies de l’IC, la douane avait toujours besoin que les documents lui soient présentés matériellement par le déclarant ou par ses représentants en un lieu et à un moment qui lui convenaient et qu’elle spécifiait elle-même.
L’utilisation récente des technologies perfectionnées de l’IC, en premier lieu par les entreprises, et peu après par les administrations des douanes, ainsi que la possibilité de communiquer de manière instantanée et directe, ont finalement remplacé la documentation sur papier et transformé les structures et les règles de procédure. La douane peut maintenant satisfaire ses propres besoins et ceux de ses partenaires commerciaux en séparant la mainlevée du dédouanement. Les transmissions par EDI, reçues bien avant l'arrivée des marchandises, permettent à la douane de disposer de toutes les informations nécessaires aux fins des contrôles matériels. Les technologies de l’IC lui permettent de reporter le recueil des données de nature fiscale et les recettes connexes à plusieurs jours ou semaines après la mainlevée matérielle des marchandises à l'exportation ou à l'importation.
Alors que de nombreuses administrations des douanes commençaient à appliquer les technologies de l’IC à l’appui de leurs besoins opérationnels et administratifs, le Ministère de la défense des Etats-Unis créait l’Internet en tant que réseau fermé de communication sécurisée. Ce système a évolué rapidement en un réseau ouvert (public) (le World Wide Web ou WWW) offrant un accès universel et peu onéreux.
Ces Directives présentent l’Internet comme étant l’une des diverses ressources technologiques de l’IC susceptibles d’être utilisées par une administration des douanes pour répondre à ses besoins.
Elles considèrent le commerce électronique comme un “processus consistant à échanger par voie électronique des informations visant à faciliter le commerce des biens et des services et l’utilisation des technologies appropriées pour intégrer les procédures“.
Le commerce électronique peut être défini au sens large comme consistant à fournir des informations, des produits, des services et des paiements par des moyens automatisés de toute nature allant des téléphones aux ordinateurs et au-delà. Alors qu’en termes plus techniques, le commerce électronique peut être considéré comme une activité commerciale réalisée sur des réseaux fermés ou ouverts qui relient des dispositifs électroniques, généralement des ordinateurs, ce terme a maintenant acquis un sens plus large, à savoir, celui de l’utilisation de techniques électroniques pour tous les besoins commerciaux.
Compte tenu des liens opérationnels étroits qui les unissent aux milieux commerciaux nationaux, la croissance phénoménale du commerce électronique a exercé de fortes pressions sur les administrations des douanes afin qu’elles utilisent les technologies de l’IC :
≡ pour améliorer la perception des recettes et la gestion de la politique commerciale à l’importation et à l’exportation ;
≡ pour accélérer la mainlevée des envois à l’exportation et à l’importation et offrir d‘autres procédures préférentielles aux clients qu’elles considèrent comme étant les plus fiables en matière de respect de la loi et comme présentant donc moins de risques à l’égard de la perception des recettes et autres responsabilités douanières;
≡ pour répondre aux préoccupations du gouvernement et des usagers qui souhaitent que les marchandises prohibées, les espèces menacées d’extinction, les droits de propriété intellectuelle, etc. fassent l’objet de contrôles efficaces ; et
≡ pour assurer l’intégrité et l’efficacité de la gestion du mouvement des marchandises et des voyageurs.
Les administrations des douanes modernes doivent faire face à l’échelon international à toute une série d’innovations commerciales diverses reposant sur des applications d’IC, notamment des services de transport par express et autres services globaux par transport multimodal, et un réseau croissant de systèmes mondiaux d’approvisionnement, de production et de distribution alimentés par des réseaux logistiques de gestion à flux tendu.
Veiller à ce que les pratiques utilisées par la douane demeurent au diapason de ces développements commerciaux appellera des changements tout aussi novateurs dans les principes de base de la gestion administrative.
Alors que de nombreuses administrations utilisent ou envisagent d’utiliser les technologies de l’IC pour améliorer leurs opérations, la plupart des procédures actuellement employées par la douane reposent toujours sur la réception d’équivalents électroniques des anciens documents échangés. Les déclarations sur papier ont simplement été remplacées par des messages EDI.
Les administrations qui envisagent actuellement de concevoir ou d’améliorer leurs applications d’IC devraient franchir un nouveau pas en constatant que pratiquement toutes les données dont la douane a besoin existent déjà dans les systèmes d’information commerciale utilisés pour effectuer les transactions commerciales.
Elles devraient déterminer dans quelle mesure leurs propres besoins en données de contrôle peuvent être remplis par les systèmes d’information de leurs partenaires commerciaux après qu’ils aient fait l’objet d’un audit pour s’assurer qu’ils sont sûrs, qu’ils sont capables de reproduire les données avec précision et possèdent des facilités appropriées en matière de conservation et d’archivage des données.
Si, comme c’est généralement le cas aujourd’hui, ces systèmes d’IC s’avèrent fournir des données plus précises et plus facilement exploitables à des fins douanières que les échanges de documents traditionnels sur papier, les administrations des douanes seront de plus en plus en mesure de se fier aux systèmes informatisés de leurs partenaires commerciaux agréés qui auront fait l’objet d’un contrôle pour répondre à leurs propres besoins en matière de données de nature fiscale, commerciale et autre.
La plupart des administrations des douanes sont aujourd’hui obligées de supporter une charge de travail croissante liée au contrôle des marchandises et des voyageurs, et ce avec les effectifs existants, et même parfois réduits. Nombre d’entre elles ont déjà démontré que le recours aux technologies de l’IC a amélioré la qualité de la saisie et de la gestion des informations et qu’il a permis de libérer des ressources peu nombreuses afin de les concentrer sur les principales tâches de lutte contre la fraude, notamment l’identification et le contrôle des personnes et des envois suspects.
Les présentes Directives recommandent aux administrations des douanes qui utilisent les technologies de l’IC de respecter les normes internationales pertinentes. Il est indispensable que toute norme réellement employée dans les applications informatiques soit aisément identifiable et disponible aux fins de tout échange nécessaire avec les autres administrations.
Avant d’adopter une application en matière d’IC, les administrations doivent consulter les parties intéressées susceptibles d’être touchées, notamment les autres services publics ainsi que les entreprises, les transporteurs, les agents, les exploitants de ports et d’aéroports, afin de s’assurer que toutes pourront aisément appliquer la solution retenue. Un mécanisme permanent de consultation avec ces partenaires, à tous les stades ultérieurs de la conception du système, leur permettra de concevoir et d’adapter leurs propres systèmes, et les encouragera à le faire, afin d’utiliser au mieux les innovations de la douane et d’en offrir également la meilleure utilisation possible.
Les présentes Directives ont certes pour principal objet d’appeler l’attention de l’ensemble des administrations des douanes sur l‘utilisation des technologies de l’IC dans le cadre de leurs propres opérations, mais les administrations devront suivre, et en tenir pleinement compte, les applications parallèles pertinentes, liées à l’évolution rapide des pratiques commerciales, qui ont eu, et continueront d’avoir, de profondes répercussions sur la gestion quotidienne.
Alors que, par le passé, l’OMD a essentiellement étudié l’utilisation des technologies de l’IC dans le cadre d’opérations douanières conventionnelles, les échanges de vues tenus récemment ont commencé à examiner leur incidence sur l’ensemble des fonctions de la douane.
Il est aujourd’hui évident que la douane devra abandonner la notion de «taille unique» attachée à l’EDI, premier moyen utilisé pour recueillir et communiquer les données commerciales de manière automatisée, et passer à une philosophie de systèmes ouverts qui lui permettra d’échanger des informations, par différents moyens électroniques avec des employés, des clients appartenant ou non aux milieux commerciaux et, à l’échelon national et international, avec d’autres services et organes officiels compétents.
Lorsqu’elle planifiera cette transformation, la douane devra tenir compte du fait qu’entre un tiers et la moitié de l’ensemble des échanges internationaux consistent aujourd’hui en transactions, inter-entreprises dans lesquelles des matériaux, des composants et des produits finis et/ou semi-finis franchissent les frontières nationales dans le cadre de systèmes de gestion commerciale intégrés, et ce dans des délais de plus en plus courts et de plus en plus exigeants.
Les autres secteurs commerciaux, qui participent à des opérations traditionnelles de vente et d’achat, demandent les conseils et l’aide de prestataires de services logistiques pour simuler ces systèmes très efficaces de gestion ininterrompue des transactions.
Dans tous les pays, la douane continue de traiter ces mouvements comme une série d’opérations d’exportation ou d’importation distinctes. Chaque administration ne voit et ne traite que la moitié de chaque transaction internationale.
Pour pouvoir améliorer considérablement les contrôles douaniers, en faisant face de manière très novatrice à des pratiques commerciales maintenant bien établies et dont l’utilisation se répand rapidement, il est indispensable d’élaborer et de mettre en oeuvre, aux fins de l’assistance mutuelle entre administrations douanières, des accords bilatéraux et multilatéraux qui permettront de gérer de manière uniforme tout un jeu de contrôles et de procédures.
Plusieurs administrations des douanes ont lancé des projets pilotes et prototypes en coopération avec certaines entreprises intéressées en vue d’étudier et de mettre à l’essai les jeux de données et les normes de communication nécessaires, de définir les obstacles de nature juridique et d’évaluer les coûts/avantages pratiques qu’en tireraient tous les participants.
L’expérience acquise à ce jour dans le cadre de ces projets a révélé que, même si les technologies nécessaires existent déjà, les cadres juridiques qui régissent actuellement la circulation des marchandises et des informations à l’échelon international et national devront être examinés et éventuellement modifiés.
Les techniques de gestion à flux tendu ont inévitablement entraîné la multiplication des petits envois, répétitifs et fréquents. Dans la mesure où, à des fins douanières, chaque envoi doit être assorti de son propre jeu de données de contrôle, cela aurait pu soulever de graves problèmes de traitement de l’information.
Fort heureusement, des transporteurs spécialisés utilisent déjà les technologies de l’IC pour maximiser l’efficacité logistique, et ce dans tous les modes de transport ; la douane, en utilisant les systèmes de commerce électronique (CE) appropriés et une gamme toujours plus vaste de techniques d’échange de données informatisé (EDI), peut tirer parti de ces systèmes de circulation des données bien gérés pour alimenter ses propres procédures d’évaluation des risques et de mainlevée.
Les nouvelles technologies et infrastructures de télécommunications comme celles offertes par Internet constituent pour la douane un moyen peu onéreux de recevoir et de diffuser des informations, notamment l’XML, l’édition de base de données, l’édition de documents et les formulaires électroniques. Un mécanisme approprié de consultation avec ses partenaires commerciaux permettra à la douane d’offrir à ses clients des milieux commerciaux diverses possibilités en matière d’échange d’informations; certaines d’entre elles sont décrites à l’Appendice 1.
Les travaux concernant les normes applicables aux échanges de données reposant sur Internet se poursuivent. Le projet ebXML, approuvé par le CEFACT/ONU et l’OMD, vise à offrir toute une série de normes pour le commerce électronique.
Les normes EDIFACT/ONU qui définissent les structures des données pour pratiquement tous les types d’activités et documents officiels utilisés dans le cadre du commerce international sont toujours les seules à faire autorité à l’échelon mondial.
De nouveaux développements interviennent régulièrement, généralement à l’instigation du secteur privé, dans les technologies du commerce électronique, par exemple, les accords de poste à poste reposant sur Internet qui permettent de créer des communautés commerciales grâce à des échanges d’informations en temps réel entre les systèmes authentifiés et les utilisateurs finaux, avec des liens ouverts vers d’autres parties extérieures.
Internet peut offrir une solution aux problèmes que soulèvent les contrôles douaniers lorsque les informations pertinentes proviennent d’une sphère de compétence extérieure, ou qu’elles y sont stockées, puisqu’il peut permettre, avec l’accord du déclarant, d’accéder à des informations quel que soit l’endroit où elles se trouvent. En outre, le déclarant, qui peut souhaiter tirer parti des facilités simplifiées existant en matière de procédures, par exemple des contrôles intégrés à l’échelon international, peut utiliser Internet pour envoyer ses propres données directement aux autorités douanières d’un autre pays.
Tous ces progrès obligeront et aideront la douane et les autres services fiscaux ou de lutte contre la fraude à élargir et à renforcer leurs accords de coopération à l’échelon international.
Le nombre croissant d’ “achats virtuels” sur Internet pourrait entraîner un accroissement important du volume et du nombre de petits envois transfrontaliers. Ce qui pourrait obliger les administrations à revoir et éventuellement à redéployer les ressources nécessaires par mode de transport et à ajuster les procédures de manière à les adapter à des transactions de nature aussi différente des mouvements classiques à l’exportation/importation par des agents et des entreprises "professionnels".
De nombreuses administrations des douanes ont adopté, ou mettront en oeuvre, des applications EDI utilisant des formats de messages normalisés, essentiellement l’EDIFACT/ONU. Pour garantir la compatibilité de ces messages, il est recommandé que tous les systèmes EDIFACT soient conçus sur la base des cartes EDIFACT figurant dans le Modèle de données de l’OMD.
Les administrations doivent savoir que, même si certaines petites ou moyennes entreprises partenaires se montrent réticentes à l’égard de l’adoption de l’EDI car elles le jugent complexe et estiment qu’il est onéreux de concevoir et de tenir à jour des systèmes informatiques, il existe maintenant de nombreuses autres variantes techniques à l’EDI, par exemple l’utilisation de formulaires électroniques transmis par World Wide Web et Internet, ou celle de messages normalisés en langage XML (eXtensible mark-up).
L’utilisation par la douane de ces autres dispositifs de transmission des informations contribuera à diminuer le volume de documents sur papier et pourra offrir des solutions rentables à ces clients des petites ou moyennes entreprises. Une fois que l’emploi du langage XML se sera généralisé, il offrira la possibilité à tous les partenaires de la douane d’utiliser un schéma, une définition du type de document et un document douanier unique international, placé dans un répertoire central international, qui pourra être téléchargé depuis le WWW n’importe où dans le monde.
Les présentes Directives ont été élaborées pour aider la douane à décider comment utiliser les technologies de l’IC pour améliorer les services qu’elle offre à ses clients et partenaires commerciaux. Elles déterminent les principaux domaines des programmes offerts par la douane dans lesquels l’application des technologies de l’IC s’avérera sans doute la plus bénéfique. Elles proposent et décrivent les éventuelles interfaces des partenaires commerciaux, ainsi que plusieurs facteurs dont les administrations doivent tenir compte aux fins de l’utilisation des technologies de l’IC. Ces facteurs sont notamment les besoins et les questions d’ordre juridique, les aspects sécuritaires et la consultation des clients. Elles expliquent brièvement en quoi consistent différents protocoles de communication.
Les technologies de l’IC permettent à la douane d’améliorer ses contrôles tout en renforçant parallèlement la facilitation. Pour tirer parti au maximum de ces avantages, toute administration des douanes qui envisage d’appliquer les technologies de l’IC devra au préalable étudier les procédures qu’elle applique pour dispenser ses programmes, en tenant compte du fait que l’IC ne peut qu’offrir des outils à l’appui d’activités de fond. Il est supposé que les procédures auront déjà été remaniées conformément aux normes, annexes et directives de la Convention de Kyoto révisée.
Les présentes Directives ne couvrent pas les solutions liées au matériel et/ou aux logiciels car elles doivent être choisies individuellement par chaque administration compte tenu de ses propres besoins et des besoins connexes de ses partenaires commerciaux.
Les présentes Directives visent :
≡ à encourager les administrations des douanes à effectuer des recherches et à utiliser les solutions offertes par les technologies de l’IC à l’appui des contrôles et des procédures qu’elles appliquent actuellement;
≡ à conseiller et à inciter les administrations des douanes qui envisagent d’utiliser l’informatisation à respecter un processus/plan prédéfini couvrant tous leurs besoins;
≡ à promouvoir l’emploi de normes internationales dans les échanges de données électroniques entre les administrations des douanes et leurs partenaires commerciaux; et
≡ à conseiller les administrations des douanes au sujet des faits nouveaux actuels et futurs qui pourraient améliorer l’informatisation de la douane.
(Norme transitoire 6.9, Normes 7.1 et 7.3)
Cette partie décrit les principaux domaines dans lesquels la mise en place des technologies de l’IC par la douane présente des avantages tant pour la douane elle-même que pour ses partenaires commerciaux, en tenant compte du fait que cette mesure peut avoir une incidence majeure sur les relations de travail entre la douane et les entreprises et que nombre des avantages que la douane peut tirer de l’introduction des technologies de l’IC doivent être pleinement compris par les milieux commerciaux et appelleront d’ailleurs leur coopération.
La planification et la conception de l’informatisation devraient être assorties d’une analyse de rentabilité détaillée effectuée au préalable en consultation avec les milieux commerciaux intéressés afin de s’assurer que les solutions envisagées seront utiles et efficaces pour toutes les parties concernées. Il convient de rappeler que la mise en place de certaines technologies de l’IC, par exemple l’EDI, par la douane oblige parfois les entreprises à investir des ressources dans la conception de logiciels d’interface nécessaires à leurs propres systèmes, outre les dépenses supplémentaires connexes liées par exemple aux frais du trafic de réseau.
La participation de représentants des entreprises, chaque fois que possible, au processus douanier de planification et de prise de décisions peut prendre diverses formes, mais les mesures les plus fréquemment prises consistent à créer un groupe consultatif douane/entreprises, appuyé par des réunions publiques, des dossiers et des bulletins d’information. Ce groupe consultatif est très important car il peut permettre aux parties extérieures à la douane qui sont directement touchées par le système proposé d’exercer une influence sur sa mise en oeuvre et, par là, de s’approprier les résultats ultérieurs. Ce groupe doit être créé au tout début du processus de planification du projet et se réunir régulièrement pendant toute sa durée de vie.
La tenue de réunions publiques, ouvertes à toutes les entreprises individuelles, ainsi qu’à leurs représentants, constitue un moyen utile de transmettre des informations à un large public commercial, et d’en recevoir en contrepartie. Ces réunions doivent être appuyées par la mise à disposition de dossiers d’information décrivant le système proposé et la manière dont il pourrait affecter et modifier les opérations commerciales, avec des précisions concernant les exigences des systèmes de l’entreprise.
La douane a pour principale tâche d’exercer des contrôles efficaces en vue de prévenir le non paiement des droits et taxes, de réprimer la fraude et la contrebande, d’appliquer la politique commerciale et de faire respecter une série de prescriptions concernant la protection publique.
Pour pouvoir s’acquitter de ces responsabilités, la douane est tenue d’intervenir, régulièrement, dans le mouvement des marchandises aux frontières nationales afin de les examiner et/ou d’examiner les informations y relatives.
Compte tenu des ressources limitées dont dispose la douane et des exigences des délais actuels du commerce, il est normalement impossible de créer une situation où le risque serait nul en interceptant et en examinant tous les envois qui pénètrent ou qui quittent le territoire. La douane des principales nations commerçantes est donc devenue experte dans l’utilisation des techniques modernes de gestion des risques, élaborées et appliquées avec soin pour sélectionner et cibler les personnes et les envois suspects.
Les sous-programmes d’évaluation des risques et de sélection, destinés à identifier les envois devant faire l’objet d’une vérification documentaire et matérielle peuvent être appliqués dans le cadre d’un système manuel, mais ils sont réalisés de manière beaucoup plus cohérente, fiable et mieux documentée par les administrations qui ont informatisé leurs systèmes de contrôle des voyageurs et du fret et/ou de traitement des déclarations de marchandises.
Des renseignements récents, recueillis par la douane, peuvent être introduits dans le système informatique pour compléter les données historiques, notamment les antécédents des entreprises en matière de respect de la loi, et orienter la sélection et le ciblage. Cette analyse systématique et précise des dossiers en temps opportun peut augmenter considérablement les chances de la douane de détecter et de réprimer des pratiques frauduleuses. L’un des avantages connexes de l’informatisation est qu’elle contribue également à déceler les transactions à l’importation dans le cadre desquelles la valeur déclarée des produits ne s’inscrit pas dans les paramètres prédéterminés.
L’informatisation du contrôle des voyageurs et des marchandises permet :
≡ d’améliorer la productivité de la douane et des entreprises;
≡ de rationaliser l’utilisation des ressources officielles et celles des entreprises;
≡ d’inciter les entreprises concurrentes à améliorer leurs propres dispositifs de protection nécessaires pour offrir aux entreprises qui respectent la loi des procédures préférentielles qui amélioreront leurs opérations commerciales et leur degré de respect de la loi;
≡ de réduire les coûts supportés tant par la douane que par les opérateurs commerciaux en accélérant l’octroi de la mainlevée des marchandises;
≡ de réunir à temps des informations plus précises;
≡ de disposer de capacités plus fiables en matière de lutte contre la fraude;
≡ de réduire la congestion des ports et des aéroports.
L’informatisation des procédures douanières et l’échange électronique d’informations, par exemple les données sur le fret et les déclarations de marchandises, ouvrent la voie au traitement des informations avant l’arrivée et/ou avant le départ. La saisie et la vérification des données officielles avant l’arrivée des envois à l’exportation ou à l’importation, au point de contrôle matériel de la douane, permettent aux administrations de procéder à une première évaluation des risques et de notifier par voie électronique les décisions concernant le statut de la mainlevée des marchandises dès leur arrivée.
L’utilisation appropriée de la technologie de l’information et de la communication dans le cadre des accords de coopération conclus entre la douane, les autres services officiels et les déclarants peut permettre à toutes les parties à une transaction à l’importation/exportation d’utiliser un procédé à guichet électronique unique grâce auquel les services officiels de contrôle des frontières peuvent partager les données de contrôle exigées pour offrir aux entreprises une procédure de mainlevée/dédouanement rationalisée, toutes les formalités étant regroupées en un seul point.
Les règlements régissant les responsabilités et les prérogatives de la douane sont toujours plus nombreux et plus complexes. Dans un environnement manuel, la douane peut éprouver des difficultés à s’assurer qu’elle a tenu compte de tous les règlements en vigueur lors du traitement individuel de chaque envoi à l’importation ou à l’exportation. En revanche, un système informatique bien conçu, entièrement programmé pour ce qui est de toutes les prescriptions officielles à remplir, peut permettre de traiter toutes les transactions en accord complet et cohérent avec toutes les exigences légales. Tous les opérateurs commerciaux sont ainsi assurés d’une application uniforme de la législation nationale. La douane peut également utiliser les normes de données internationales et les techniques de modélisation pour offrir un traitement aussi uniforme et équitable dans le cadre des règles commerciales, de manière à ce que, lorsque la législation change, les règles elles-mêmes changent également.
Pour de nombreux pays, les droits et taxes à l’importation constituent la principale source de recettes publiques. Le recouvrement et la comptabilisation efficaces et en temps voulu de ces recettes sont donc vitaux pour l‘économie d’un pays. L’informatisation de la douane peut contribuer à répondre à ces besoins. Dans un environnement manuel, le rapprochement des créances à recouvrer est parfois lent et propice aux erreurs. L’informatisation peut aider à identifier et à quantifier, instantanément et à tout moment, les créances irrécouvrables ou à recouvrer, afin de prendre rapidement les mesures qui s’imposent.
La douane constitue la principale source des données concernant le commerce international exigées par les gouvernements aux fins des analyses économiques et des négociations en matière de politique commerciale, sur lesquelles les entreprises se fondent pour faciliter les études de marché et orienter les stratégies de vente.
L’évaluation et l’organisation appropriées de ces renseignements détaillés, réunis et conservés dans des systèmes manuels sur papier, sont laborieuses et longues. Le fait d’en extraire des données utiles, ayant un rapport entre elles, demande beaucoup de travail.
L’informatisation permet d’obtenir des données commerciales à jour en tant que sous-produit virtuel du traitement des exportations et des importations. La douane peut offrir les avantages qui en résultent à tous les utilisateurs en aval et appliquer les systèmes intégrés de gestion pour interpréter et exploiter ces données en vue d’améliorer ses propres opérations à l’échelon national et local, s’agissant notamment de l’efficacité des contrôles a posteriori.
Les entreprises qui utilisent les technologies de l’IC sont en mesure de communiquer à la douane, en temps opportun, des données exemptes d’erreur, et la douane peut pour sa part se fier à la précision de ces données à ce moment précis et à tout moment ultérieur de leur analyse, grâce aux contrôles de validation et de crédibilité qui font partie intégrante du processus de saisie informatique.
Pratiquement toutes les administrations des douanes sont chargées de recueillir les données commerciales qui servent de base pour établir les statistiques nationales du commerce extérieur et documenter toute une série de décisions importantes sur le plan politique et économique. Les données nécessaires sont généralement extraites des déclarations de marchandises à l’importation et à l’exportation. Dans un système informatisé, elles peuvent être présentées immédiatement selon la structure et la forme prescrites, et être d’un degré de précision très élevé, alors que, dans les systèmes manuels, elles ne deviennent disponibles qu’à un stade ultérieur du processus de dédouanement. Ces sous-programmes informatiques de la douane sont rentables et les statistiques établies grâce à eux permettent aux autres services publics de prendre rapidement des mesures.
Les contrôles de validation et de crédibilité des données effectués au moment de la saisie permettent à la douane de supprimer les incohérences alors que les marchandises sont encore placées directement sous son contrôle et de s’assurer de la fiabilité des principales données de base introduites dans son système informatique à toutes fins ultérieures.
La validation des données, qui vise à protéger une application informatique contre l’introduction d’informations erronées, revêt la plus haute importance. Une fois que des données incorrectes sont saisies dans le système, les résultats de toute analyse deviennent sans valeur et les investissements financiers et en ressources autres ne produisent pas les résultats escomptés.
(Norme transitoire 7.1)
Pourquoi une administration des douanes ou toute autre organisation souhaite-t-elle informatiser ses opérations? Accroître l’efficacité, résoudre un problème qui se pose, répondre à de nouveaux impératifs, pour la douane par exemple, mettre en oeuvre la Convention de Kyoto révisée, sont les raisons les plus fréquemment citées. Ce sont toutes des raisons parfaitement rationnelles.
Il en existe cependant de nombreuses autres, peut-être moins aisées à avouer et à formuler, mais qui sont tout aussi valables, par exemple le renforcement de l’éthique professionnelle.
Tous les projets d’informatisation doivent être abordés avec beaucoup de prudence, compte tenu des graves pertes financières et autres que peuvent entraîner des erreurs de planification et de gestion. Cette remarque ne vise absolument pas à dissuader les administrations d’utiliser des systèmes informatiques, mais seulement à les avertir des éventuels pièges et leur permettre, si elles prennent soin d’éviter ces pièges suffisamment tôt dans le processus de planification du projet, de progresser ensuite en toute confiance.
Le processus d’informatisation, depuis le moment où les cadres supérieurs se prononcent en sa faveur jusqu’au moment où un système informatique est mis en service et fonctionne réellement, appelle de longs travaux spécialisés de planification et de suivi, que le nouveau système soit mis au point par des fonctionnaires de l’administration ou par des consultants externes.
Compte tenu de l’ampleur des dépenses en matériel, en services et en effectifs qui sont invariablement liées à la conception et à la mise en place d’un système informatique douanier, ainsi que des changements importants à apporter parallèlement aux méthodes de fonctionnement et aux procédures de base, chaque projet de cette nature présente de grands risques.
Il est donc essentiel que ces projets soient soigneusement préparés et suivis afin de définir et d’évaluer les risques et les incertitudes, de les réduire ou de les éliminer chaque fois que possible, et d’assurer une mise en place sans problèmes, dans les délais prévus et sans dépassement de crédits. Un bon suivi, qui constitue la base d’une planification saine et exhaustive, devrait permettre aux cadres supérieurs de repérer rapidement si l’on s’écarte du programme prévu et de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
Dans le cadre des structures sociales modernes, toutes les institutions, qu’elles soient gouvernementales, à but lucratif, à but non lucratif, dans le domaine de la santé ou de l’éducation, doivent faire face aux pressions croissantes exercées en faveur du changement et sont censées :
º Faire plus avec moins
º Le faire plus rapidement
º Etre souples
º Tout en maintenant ou en améliorant la qualité des produits ou des services, ou les deux à la fois.
Dans dix ans, au moins 25 % de toutes les connaissances actuelles seront obsolètes. La durée utile des nouvelles technologies est de dix-huit mois et ce délai diminue rapidement. Il ne suffit plus de revoir, d’améliorer ou de remettre en question les anciennes méthodes. Les administrations des douanes notamment doivent changer afin de réagir de manière raisonnable à l’évolution massive des pratiques et des tendances du commerce international.
Elles doivent répondre aux quatre questions essentielles ci-après :
Première étape : Examiner plus particulièrement les opérations pratiques et non pas la fonction.
Il est très important que la douane définisse les fonctions dont elle doit s’acquitter mais, une fois cette tâche effectuer, elle doit étudier les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ses fonctions, parce que c’est au stade des opérations que l’administration entre en contact avec les usagers.
Deuxième étape : Mise au point d’un profil de traitement
Dans une administration, la plupart des travaux à accomplir ne font pas l’objet de documents. Il s’ensuit qu’il est extrêmement difficile de déterminer avec précision les améliorations à apporter. En élaborant des documents à ce sujet, la douane doit viser à respecter la règle 80 – 20. L’application de cette dernière est très utile lorsque des mesures sont prises en vue d’apporter des améliorations, parce que :
º 20% des opérations absorbent 80% des ressources
º 20% des activités dans le cadre de telle ou telle opération permettent d’obtenir 80% des résultats
º 20% des problèmes posés par une opération donnée peuvent supposer des changements .
L’administration peut rapidement déterminer les quelques opérations essentielles qui exigent beaucoup de ressources en élaborant un profil de traitement assorti de schémas d’activités et de tableaux des différentes activités à entreprendre.
Troisième étape : Tableau descriptif des tâches
Les tâches à exécuter sont-elles nouvelles ou ont-elles évolué? Dans la plupart des administrations des douanes, les méthodes de travail ont été définies il y a longtemps, et le temps à manqué pour procéder à un examen critique et les modifier. Tout ce qui a fait l’objet de documents a changé depuis longtemps. Il s’ensuit que la plupart des fonctionnaires n’ont jamais vu une représentation visuelle de leurs travaux et ne savent pas ce qui se passe en amont et en aval. Ils ne savent pas où ils se trouvent sur l’organigramme. Un tableau descriptif des tâches donne un aperçu concret de la manière dont les travaux sont effectués. Il montre :
º comment évoluent les travaux d’amont en aval
º qui exécute les différents travaux
º la succession des différentes tâches et les reprises d’activités
º les décisions prises et les pièces à l’appui
Quatrième étape : Evaluer les méthodes de travail
L’évaluation des méthodes de travail permet à la douane de connaître les résultats obtenus et de définir des objectifs à atteindre en ce qui concerne une amélioration de ces résultats. Les sept critères ci-après permettent de déterminer l’efficacité des méthodes de travail :
Cinquième étape : Etude des autres méthodes de travail de la douane
Les propositions ou les méthodes de travail dans les autres administrations des douanes peuvent fournir des indications précieuses et permettre de gagner du temps, ainsi que d’éviter des erreurs.
Sixième étape : Remaniement des méthodes de travail
Compte tenu des renseignements obtenus en appliquant les cinq autres critères, la douane peut concevoir les nouvelles méthodes de travail en éliminant les doubles emplois et les chevauchements d’activités.
Septième étape : Equilibre entre les méthodes de travail et la technologie
Dans la plupart des administrations, les systèmes informatiques sont étroitement liés à la manière dont les travaux sont effectués. Toutefois, les techniques doivent être considérées comme un outil et non pas, en soi, comme le moteur du changement. En effet, l’informatisation d’une tâche ne rendra pas nécessairement une administration plus productive. Lorsqu’une administration informatise une méthode de travail inefficace, elle obtient simplement des résultats médiocres plus rapidement. Tout en améliorant les opérations et en exploitant la technologie, la douane doit veiller à examiner d’abord les méthodes de travail, afin que les recommandations de nature technique reposent sur les conclusions auxquelles elle sera parvenue.
Huitième étape : Gérer la modification des méthodes de travail
La douane doit gérer activement le changement et mettant en évidence et en évaluant les risques avant que toute modification ne soit apportée. Le changement peut avoir plusieurs conséquences. Ainsi, la douane doit examiner plus particulièrement les conséquences qui sont :
º hautement souhaitables, mais qui ne se présenteront probablement pas si certaines mesures ne sont pas prises,
º guère souhaitables, mais qui se présenteront probablement si l’on ne prête pas suffisamment attention.
Neuvième étape : Préparer les fonctionnaires et les usagers au changement
Aucune administration n’est à ce point mauvaise que personne ne l’aime telle qu’elle est. La plupart des personnes résistent au changement par crainte de ce que l’avenir leur réserve, et non pas parce qu’elles sont réellement attachées au passé ou aux méthodes de travail actuelles. Le rôle de ceux qui dirigent le changement est difficile et ingrat. Il y a peu de cours de formation disponibles et peu de modèles dont on puisse s’inspirer. Les fonctionnaires peuvent devoir être guidés dans un processus en trois phases avant d’accepter sans réserve un changement prévu :
1. TETE :
Les intéressés comprennent intellectuellement qu’il faut opérer un changement, compte tenu des éléments présentés à l’appui. Une participation aussi large que possible les aidera à mieux comprendre.
2. COEUR :
Les intéressés participent sur le plan émotionnel au changement, en raison des résultats possibles.
3. PIEDS :
Les intéressés s’engagent en tant que participants et non pas en tant qu’observateurs.
La durée du passage par chaque étape diffère selon les personnes et la situation.
Dixième étape : Poursuivre l’amélioration des méthodes de travail
Toute modification des méthodes de travail est longue, coûteuse et ardue. Bien que le changement s’impose parfois, si l’on apporte en permanence des modifications aux méthodes de travail, de petites améliorations interviennent tout le temps, les changements profonds étant apportés moins fréquemment. Les tâches ci-après doivent être exécutées par tous les fonctionnaires des douanes :
º évaluation permanente de la situation, en évaluant les méthodes de travail compte tenu de l’avis des usagers.
º rechercher les améliorations possibles, en se concentrant sur les améliorations qui permettent d’obtenir les meilleurs résultats.
º veiller à ce que des mesures soient prises lorsque les possibilités d’améliorations ont été mises en évidence et montrer que des résultats concrets ont été obtenus rapidement.
º évaluer les résultats, en transformant les modifications apportées aux méthodes de travail en résultats quantifiables.
Il n’y a pas de formule magique ou de formule miracle pour créer et maintenir une bonne gestion du changement. La douane doit être en permanence attentive aux améliorations compte tenu des problèmes et des possibilités qui se présentent tous les jours.
Le changement est trop long et trop coûteux. Lorsque le changement s’étale sur une longue période, on n’en oublie les objectifs, le financement et l’élan est perdu.
Il y a toujours des risques : tous les changements importants présentent des risques. Si les risques ne sont pas clairement mis en évidence, ils créeront un sentiment d’incertitude, d’ambiguïté et la crainte de l’échec.
La méthode à suivre n’est pas garantie : tout changement est difficile et complexe, il ne sera pas couronné de succès, si la méthode suivie est inconnue des fonctionnaires et qu’ils en prennent connaissance au fur et à mesure qu’ils progressent.
Les moyens disponibles sont insuffisants : tout changement réussi implique un programme de gestion des moyens pour s’assurer que leur ampleur a été définie, ainsi qu’un programme de recrutement qui permet de veiller à ce que le meilleur personnel disponible puisse être mis en place. Toutefois, il arrive que ces moyens soient les plus difficiles à obtenir.
Le regard est tourné exclusivement vers l’intérieur : de nombreux changements viennent de l’intérieur et non pas de l’extérieur. Or, si l’on ne tient pas compte de l’avis des usagers, il y a fort peu de chances que le changement soit couronné de succès.
Le changement provoque des perturbations : par le passé certaines administrations pouvaient suspendre le déroulement de certaines opérations pendant qu’elles opéraient des changements. Aujourd’hui, compte tenu du rythme soutenu auquel la douane doit faire face, nous sommes tous censés exercer notre activité en continu, car il est impossible d’arrêter le travail pendant que des remaniements sont apportés aux méthodes de travaiI. Il s’ensuit qu’il importe de prévoir suffisamment de personnel de façon que rien ne soit modifié pendant que les nouvelles opérations se poursuivent également. On peut affirmer que les résultats ne sont pas bons lorsque le changement perturbe l’activité normale et que la productivité en souffre, ou si les fonctionnaires ne participent pas aux changements, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas exécuter les anciennes tâches ou les nouvelles tâches.
Accélérer le rythme : les personnes qui conduisent le changement, de même que celles pour lesquelles il a une incidence, doivent voir des résultats concrets rapidement.
Appliquer une méthode qui a fait ses preuves : une méthode qui a fait ses preuves et qui a été appliquée par du personnel expérimenté dans ce domaine permet de ne pas avancer à tâtons. Les avantages qui doivent être obtenus sont clairement définis et communiqués aux intéressés. Ces derniers travaillent avec plus d’acharnement pour supprimer les barrières auxquelles se heurte le changement lorsqu’ils constatent que les efforts qu’ils déploient permettent d’obtenir des résultats concrets.
Tenir compte des usagers : les usagers seront les critiques les plus acerbes de votre administration. Par conséquent s’ils estiment que les modifications que vous apportez revêtent un intérêt, le changement est réussi.
Veiller à réduire au minimum les perturbations : le changement qui n’est pas géré et pour lequel des moyens n’ont pas été prévus peut provoquer des perturbations telles qu’il peut paralyser toute activité.
En résumé, pour garantir le succès d’un changement, les impératifs ci-après doivent être respectés :
= définir les besoins de l’administration en matière de changement
= mettre en place un dispositif structuré
= créer une équipe très qualifiée pour le gérer et mettre en œuvre le changement
= retenir les méthodes de travail appropriées qui doivent faire l’objet d’un changement
= être conscients des risques et mettre en place un programme de remplacement.
= informer le personnel et les usagers qu’un changement est en cours et les amener à y participer.
L'informatisation d'une administration des douanes est une opération complexe et hautement spécialisée. Si le service ne dispose pas d'un personnel suffisamment formé et qualifié, il faut réfléchir avec soin à la question de savoir à qui cette tâche sera confiée.
Trois possibilités existent généralement : recruter un personnel suffisamment qualifié, former des fonctionnaires des douanes appartenant déjà à l'administration ou faire appel aux services d'une entreprise de consultants externes. Chacune de ces options présente des avantages et inconvénients.
Le recrutement d'un personnel qualifié soulève de nombreux problèmes, encore qu'il ait pour avantage que les travaux peuvent être engagés relativement rapidement. Les barèmes de traitements devront être suffisamment attrayants pour attirer un personnel suffisamment qualifié. Cet impératif constitue évidemment une source de conflits entre le nouveau personnel informatique et le personnel déjà en place, ce qui risque de compromettre le succès du projet.
La formation des fonctionnaires des douanes appartenant déjà à l'administration pour en faire des analystes de système, des programmeurs et des opérateurs offre peut-être une meilleure solution car ce personnel pourra tirer parti de son expérience douanière pour résoudre les problèmes qui se poseront. Il risque parfois de s’avérer difficile de conserver ce personnel lorsqu'il a acquis les qualifications professionnelles d'un informaticien, après l'investissement coûteux que représente la formation d'un personnel spécialisé. Une politique salariale appropriée doit donc être mise en oeuvre pour éviter que le personnel formé sur place ne se mette au service de sociétés privées.
La dernière option consiste à engager par contrat une société de consultants externes pour obtenir des conseils et une assistance aux fins de l'étude de faisabilité, de la sélection du matériel, de la conception des systèmes et de la programmation.
Les organisations qui s'informatisent pour la première fois choisissent souvent d'installer un système automatisé "clés en mains". Elles lancent donc des appels d'offres, compte tenu d’une étude de faisabilité, en vue d’obtenir un système opérationnel complet.
Les administrations disposant de leurs propres informaticiens lancent des appels d'offres pour se procurer le matériel, le logiciel et les moyens de communication, mais préfèrent parfois mettre au point leur propre logiciel d'application.
Dans ce cas, les appels d'offres s'adressent :
º - Aux fabricants d'ordinateurs avec logiciel
º - Aux fabricants d'ordinateurs sans logiciel
º - Aux entreprises de logiciels
º - Aux entreprises de systèmes
º - Aux services bureau opérant en différé
º - Aux servies bureau fonctionnant en temps partagé
º - A une combinaison des précédents.
Indications à fournir dans les soumissions :
º - Estimation du coût de la conception détaillée du système
º - Estimation du coût du travail de programmation
º - Frais de formation (tant pour les usagers du système que pour les analystes et les programmeurs chargés de son entretien)
º - Frais de matériel
º - Frais de communication
º - Frais d'entretien
º - Calendrier de mise en œuvre
º - Renseignements sur les activités et l'expérience de la société.
Il appartiendra ensuite à la direction des douanes d'évaluer les différentes propositions et de sélectionner la société qui sera chargée de concevoir, de programmer, de mettre à l'essai, d'installer et de mettre en œuvre le nouveau système. Il est indispensable qu'un Comité directeur conserve à chaque étape le contrôle des opérations au cours de la mise au point. Une société bien établie de réputation internationale sera probablement la mieux qualifiée pour installer un système "clés en mains". Cette option "clés en mains" risque d'être coûteuse, mais il est probable que les résultats seront plus rapides qu'avec les deux premières options.
Il est généralement souhaitable de créer un service informatique au sein de l'administration, même lorsque le système est mis au point par des consultants externes sur une base "clés en mains". Ce service doit être composé de fonctionnaires des douanes qui assureront la liaison entre les consultants et les services extérieurs de leur propre administration. Lorsque le système est en place et que les consultants sont partis, le service informatique est responsable de l'entretien du système. Il importe donc que ses membres soient formés de manière appropriée à l'informatique par les consultants externes ou par quelqu'un d'autre.
Lorsque l'administration des douanes décide de faire appel aux services d'un consultant, elle doit sélectionner celui-ci avec soin. Si son choix est malheureux, l'administration risque d'être liée par un contrat de longue durée qui pourrait s'avérer très peu rentable. La plupart des entreprises internationales de consultants en gestion font maintenant office de consultants en informatique, et elles offrent probablement la solution la plus sûre. Ces consultants jouent pour l'essentiel un rôle consultatif. Ils aident à choisir tel ou tel système et prouvent également écrire eux-mêmes le logiciel. Ils participent à la conception des appels d'offres et à l'évaluation des soumissions. Ils aident au recrutement du personnel et peuvent maintenir leur collaboration avec l'administration jusqu'à la mise en œuvre définitive du système.
Les consultants venant de l'extérieur peuvent échapper aux considérations de politique interne qui entravent et retardent souvent l'activité des équipes constituées avec le personnel de l'administration.
Les bons consultants ne sont pas bon marché, mais ils peuvent s'avérer rentables pour les administrations dépourvues du savoir-faire indispensable. En outre, leur contrat doit garantir qu'à leur départ, le personnel du service informatique de l'administration sera suffisamment formé pour les remplacer.
Un élément essentiel du processus de planification est le Comité directeur du projet qui aura pour tâche d'entreprendre, de guider et d'étudier tous les projets d'informatisation. Le Comité directeur est composé de représentants de l'encadrement appartenant aux divers services de l'administration susceptibles d'être touchées. Le responsable du traitement des données, s'il en existe un au sein de l'administration, doit faire partie du comité, de même qu’un cadre supérieur des services financiers et comptables. La présidence doit être confiée à un représentant de la direction, de préférence au directeur général des douanes ou à son adjoint, car les décisions concernant l'informatisation doivent être soutenues au plus haut niveau pour que leur exécution soit satisfaisante.
Dans de nombreuses administrations, les représentants de la direction au sein du Comité directeur n'auront pas les connaissances techniques voulues pour apprécier les problèmes que soulève le traitement des données et les impératifs qui en découlent. Il peut donc s’avérer souhaitable que les cadres supérieurs suivent des séances d'initiation à l'informatique spécialement conçues à l'intention des cadres et du personnel utilisateurs pour qu'ils puissent apprécier la nature des problèmes qui se posent dans un milieu informatisé. Il peut également s'avérer nécessaire d'engager un consultant indépendant qui fera partie du Comité directeur afin de conseiller la direction au cours des diverses phases de la mise au point du système.
Dans la plupart des organisations, et la douane ne fait pas exception, la planification informatique peut se répartir en trois catégories :
1. La planification stratégique (paragraphe 3.4.1.)
2. La planification des projets (paragraphe 3.4.2.)
3. La planification de la continuité des activités (paragraphe 3.4.3.)
Toutes les administrations des douanes appliquent un jeu commun de règles qui reflètent les procédures qu’elles utilisent aux fins de leurs opérations. Ces règles déterminent la manière de réaliser chaque procédure et influencent l’organisation administrative de la douane.
L’organisation administrative doit permettre que l’application de toutes les règles fasse l’objet des contrôles appropriés, à savoir, contrôle des activités, contrôles de nature financière, contrôle du personnel, organisation de l’ICP, etc.
La planification stratégique implique la mise au point du plan d'informatisation à long terme de l'administration. Les applications individuelles peuvent évidemment être automatisées en l'absence de tout plan à long terme, mais rien ne garantit qu’elles apporteront la solution la plus efficace aux problèmes de l'administration ou qu’elles seront compatibles avec les autres systèmes qui pourraient être conçus ultérieurement au sein de l’administration. Lorsqu'une administration s'est engagée dans une voie déterminée et installée dans une dépendance croissante par rapport à son système informatique, tout changement d'orientation peut s'avérer difficile et coûteux. Dans la plupart des administrations, l'adoption de l'ordinateur aura des répercussions sur plusieurs segments de l'organigramme et il est donc indispensable d’arrêter une politique intégrée pour que l'automatisation de l'administration se fasse de manière logique et cohérente, en évitant les doubles emplois et en réduisant les coûts au minimum.
Le plan stratégique ou à long terme de l'administration, qui fait généralement partie de l'étude de faisabilité ou qui fait immédiatement suite à ses conclusions, sera soumis au Comité directeur pour observations et approbation. Lorsqu'il aura approuvé le plan, le Comité directeur sera chargé d'en surveiller et d’en guider la mise en œuvre. Il attribuera un degré de priorité aux divers projets définis dans le plan et appréciera les demandes formulées par les usagers en vue de nouveaux projets.
Le plan définit l'objectif auquel répondent les grandes orientations adoptées par l'administration en matière informatique, ainsi que les diverses applications à informatiser afin de réaliser cet objectif, leurs limites respectives et les interfaces à installer entre elles. Les aspects techniques du matériel, les langages de programmation, etc., seront également spécifiés.
Le plan stratégique ou à long terme comprend plusieurs projets dont chacun appelle une planification et un contrôle individuels. Les projets sont généralement assignés à des équipes individuelles dont l'animateur rend régulièrement compte au Comité directeur. Dans certains cas, les comités de projet sont constitués sous la présidence de l'animateur qui fait à son tour rapport au Comité directeur. Lorsqu'une équipe a achevé un projet inscrit dans le plan à long terme, le Comité directeur lui en attribue un nouveau.
La planification individuelle de chaque projet est indispensable :
º pour en définir avec précision les objectifs et le cas échéant, les contraintes
º pour tracer les limites du projet
º pour en définir les relations avec les autres projets ou systèmes, déjà existants ou seulement proposés
º pour arrêter un calendrier précisant les tâches à accomplir, les personnes qui en seront chargées, la date de mise à exécution et les frais qui en résulteront.
La manière la plus facile de planifier et de contrôler un projet d'informatisation consiste probablement à le répartir en plusieurs phases faciles à gérer. La plupart des projets d'informatisation comprennent essentiellement trois phases :
1. une phase de lancement du projet
2. une phase de mise au point du projet
3. une phase faisant suite à la mise au point.
La phase de lancement comprend généralement l'étude initiale et l'étude de faisabilité dont il a été question au chapitre 5. Elle prend fin lorsque le Comité directeur se prononce en faveur de la mise à exécution du projet.
La phase de mise au point comprend les étapes suivantes :
º enquête détaillée et analyse du système actuel (paragraphe 5.1)
º conception détaillée du système (paragraphe 5.2)
º programmation (paragraphe 5.3)
º acquisition et installation du matériel (paragraphe 5.4)
º mise en oeuvre du système (paragraphe 5.5)
º valuation (paragraphe 5.6)
Un grand nombre des étapes mentionnées ci-dessus sont entreprises consécutivement, et d'autres en parallèle; par exemple, l'acquisition et la mise à l'essai du matériel ont lieu pendant les phases de conception détaillée et de programmation. En fait, l'acquisition et l'installation du matériel sont souvent considérées comme un projet en soi.
La phase consécutive à la mise en œuvre comprend l'entretien permanent du système et l'évaluation consécutive à la mise en œuvre.
La planification effective du projet d'informatisation appelle une estimation des ressources à consacrer à chaque étape et doit comprendre des délais convenus au préalable et l’attribution des ressources. La progression du projet est examinée au vu du plan de projet en divers points clés pendant toute la mise au point, tout écart par rapport au plan étant identifié et des mesures prises pour le rectifier. L'animateur du projet (ou le comité de projet) mesure constamment le rythme de progression par rapport au plan et fait rapport au Comité directeur à des intervalles convenus à l'avance. Dans certains cas, le Comité directeur ne peut consacrer de nouvelles ressources au projet que si les phases précédentes ont été réalisées convenablement et dans les délais.
La planification d'un projet d'informatisation n'est pas une tâche facile. Elle est encore plus difficile dans une organisation qui s'informatise pour la première fois. Toute administration qui entreprend un projet d'informatisation sans un plan d'action clair, tant à long terme qu'au niveau de chaque projet, sera rapidement amenée à constater qu'elle s'est égarée en chemin après avoir gaspillé des sommes importantes prélevées sur les fonds publics. Certes, la planification et le contrôle des projets ne garantissent pas le succès, mais ils permettent toutefois à la direction de maintenir un contrôle strict sur les ressources allouées et de minimiser les risques de dépenses ou de délais excessifs par rapport aux prévisions.
La planification de la continuité des activités est le processus global qui consiste à élaborer un plan d’action visant à ce que les activités en cours ne s’interrompent pas en cas de défaillance imprévue d’une fonction ou d’un système vital. Pour une administration des douanes, ce processus consiste à pouvoir poursuivre le recouvrement des droits et taxes, le contrôle des marchandises et des personnes franchissant les frontières et le dédouanement ininterrompu et rapide des biens et des personnes en trafic international.
Les administrations des douanes doivent en permanence se préoccuper de la continuité des activités. Si les systèmes ou les processus informatisés douaniers sont incapables de fonctionner :
º les marchandises non dédouanées risquent de paralyser des parties vitales de l'infrastructure d'un pays
º l’impossibilité de procéder à l’évaluation des risques peut soulever des risques particuliers pour la société
º les tentatives d'importation de marchandises faisant l'objet de restrictions risquent d‘augmenter
º le public et les entreprises ne seront peut-être pas en mesure d’obtenir les renseignements dont ils besoin
º les calculs tarifaires risquent d’être erronés
º des erreurs peuvent survenir dans la perception et la comptabilisation des recettes et des droits.
C'est pour toutes ces raisons, et d'autres encore, que les administrations des douanes doivent disposer de plans de continuité solides. Faute de quoi, les ruptures pour les milieux industriels et la communauté en général pourraient nuire notamment à l'économie d'un pays ou d'une région, restreindre la capacité d'appliquer les lois et règlements, et l'approvisionnement du public en marchandises essentielles.
La planification de la continuité des activités doit faire partie intégrante de la gestion de toute administration des douanes, mais toutes les administrations n'ont pas mis en place un plan de cette nature.
Un plan de continuité des activités se composera d'une série de plans d'urgence adaptés à chaque activité et à chaque aspect de l'infrastructure. Chaque plan devrait être assorti d'une indication des ressources nécessaires, du rôle de toutes les catégories de personnel, des délais et des procédures à mettre en œuvre aux fins de sa réalisation. Ce processus se divise en quatre étapes :
Lancement
Analyse des risques et incidence sur les activités
Elaboration de plans individuels
Gestion des plans
Première étape : Lancement
- Obtenir l'engagement des hauts responsables
- Définir la politique et la portée de la gestion et de la continuité des activités
- Créer un Groupe de travail chargé du projet de "plan de continuité des activités"
- Elaborer un programme de référence avec des échéances
Deuxième étape : Incidence sur les activités et analyse des risques
- Définir des scénarios de pannes possibles dues à l'an 2000
- Définir les niveaux de résultat minimum acceptables pour chaque activité clé
- Evaluer l'incidence et les risques potentiels de ces scénarios sur les activités
- Définir et évaluer les différentes options
Troisième étape : Elaborer des plans individuels
- Définir et documenter des plans d'urgence et des modes de mise en œuvre
- Définir des éléments activant le déclenchement de chaque plan
- Allouer des ressources à chaque activité clé
- Obtenir l'approbation des responsables pour l'allocation des ressources
Quatrième étape : Gestion des plans
- Distribuer les plans à toutes les parties intéressées
- Assurer la tenue à jour de la stratégie, des plans et procédures
- Penser à la formation et à la sensibilisation nécessaires, examiner les plans et les risques, tester les plans, contrôler les changements apportés à la stratégie et aux plans afin d'assurer leur cohérence
- Former le personnel aux fins de la production d'une stratégie et de plans ainsi que l'exécution des mesures prévues par les plans
- Concevoir des plans de qualité qui soient applicables, c’est-à-dire qu’ils doivent être adaptables, complets, contenir des données concernant leur niveau qualitatif, leurs possibilités d'actualisation, leur niveau d'efficacité et de facilité de mise en œuvre (très important car le plan ne sera utilisé que dans une période de chaos ou de panne), leur fiabilité, leur résistance, le niveau de sécurité qu'ils permettent d'escompter, leurs possibilités de mise à l'essai et d'application en temps opportun, et les chances qu'ils ont d'être approuvés par les responsables.
Les administrations des douanes doivent obtenir, de la part des Ministres et des Directeurs de service, un engagement reconnaissant les éléments essentiels de la planification de la continuité des activités.
Un gestionnaire de la planification d'urgence, globalement responsable du plan de continuité des activités, doit être désigné. Etant donné qu'il s'agit d'un plan relatif à la survie de toute l'administration, il doit s'agir d'une personne dont l'autorité est suffisante pour obtenir que les différentes mesures prévues soient exécutées, pour exiger les ressources nécessaires, les répartir et coordonner les différentes mesures. Les détails du plan doivent être fournis par les responsables de chaque domaine d'activité.
Il pourra être nécessaire de désigner des coordinateurs régionaux ou locaux afin de gérer les différentes mesures de sauvegarde à l'échelon local. Chaque plan prévoiera des mesures pour lutter contre certains risques. Il est conseillé de désigner à cette fin des personnes possédant les compétences voulues.
Pour plus de précisions sur la manière dont il convient de procéder pour assurer la planification de la continuité des activités, se référer aux directives de l’OMD sur la planification de la continuité des activités.
(Normes transitoires 6.10 et 7.1)
Les systèmes informatiques douaniers ne peuvent être mis au point avec succès sans la coopération et la bonne volonté d'un grand nombre de personnes. Deux catégories particulièrement importantes doivent être consultées avant, pendant et après la mise au point : les entreprises et les fonctionnaires des douanes qui utiliseront le nouveau système
Dans la mesure où la plupart des systèmes informatiques douaniers auront également une incidence majeure sur les autres usagers, les consultations avec les entreprises présentent une importance primordiale pour obtenir le maximum d’avantages. Un comité consultatif peut être officiellement créé pour donner des avis sur les questions d'ordre pratique et tenir les autres intervenants informés des intentions de la douane. Les autres administrations intéressées, les importateurs, les exportateurs, les transporteurs, les transitaires, les agents en douane, les autorités portuaires et aéroportuaires, etc., doivent être représentés au sein de ce comité.
Tout nouveau système informatique risque toujours de provoquer la résistance des usagers due à une réaction naturelle qui tente de résister au changement et de préserver le statu quo. Le meilleur moyen de surmonter cette résistance et d’assurer le fonctionnement le plus efficace possible du système est la participation et la coopération des usagers à toutes les étapes de la mise en route du nouveau système. Si un nouveau système est utilisé à mauvais escient, c'est généralement parce que ses utilisateurs ne l'ont pas bien compris ou ne souhaitent pas qu'il fonctionne.
Si les usagers ont le sentiment que le système ne répond pas à leurs besoins, c'est généralement parce que les recherches ont été insuffisantes ou que ces besoins ont été mal perçus par l'analyste du système revêt donc une importance cruciale car elle favorise l'efficacité de l'analyse et de la conception, elle facilite la compréhension par l'usager et lui inspire confiance et elle peut mettre en évidence les points qui risquent de soulever des difficultés. Les arguments qui militent en faveur de la participation sont manifestes, mais il n'est pas aussi simple de la faire passer dans les faits.
Pour que les usagers apportent une coopération efficace, ils doivent tout d'abord être convaincus de la sécurité de leur emploi. Les préoccupations qu'ils pourraient éprouver à cet égard doivent être dissipées d'emblée. Ils doivent faire confiance à l'analyste de système et être convaincus de sa compétence. Réciproquement, l'analyste de système doit faire confiance aux usagers et accepter leurs suggestions.
Les usagers doivent être tenus informés de ce qui se passe. Le manque d'information suscite les rumeurs et le mécontentement, créant ainsi une atmosphère des plus favorables à l'adoption d'un nouveau système informatique.
Des contacts réguliers sont indispensables pour inspirer confiance à l'usager et l'amener à coopérer. Les usagers doivent être convenablement représentés au sein des équipes et des comités chargés des projets. Des réunions de travail doivent être encouragées pour participer à la conception du nouveau système. En raison de leur connaissance approfondie et de leur compréhension du système manuel, ils peuvent apporter une importante contribution dans plusieurs domaines, par exemple, la disposition des bureaux, la conception des formules, les procédures de rectification des erreurs, la présentation des images sur écran, la présentation des états, etc.
L'éducation est également un élément important propre à favoriser la coopération de l'usager et à lui inspirer confiance. L'éducation de l'usager porte sur deux points. Le premier a trait à la connaissance générale de l'informatique et des notions fondamentales de cette discipline. Le deuxième concerne la formation approfondie à l'utilisation du système en cours de mise au point. Lorsqu'une entreprise extérieure met au point le système, la formation des usagers doit également faire partie de ses responsabilités.
Le succès ou l'échec du système dépend dans une large mesure de la coopération des usagers. Les chances de succès seront améliorées s'ils sont tenus informés, si on les rassure et si on les fait participer à la conception du système. Si l'usager est mis à l’écart, le système est voué à l'échec.
(Normes transitoires 1.3, 6.8 et 7.3)
Dès qu'une solution a été adoptée compte tenu de l'étude de faisabilité et que l'autorisation financière indispensable est obtenue, le projet passe alors à la phase de la mise au point ; le système proposé qui n'était qu'un schéma théorique se concrétise alors sous la forme d'un système prêt à entrer en exploitation. Les responsables de la phase de mise au point seront naturellement désignés compte tenu des dispositions en vigueur au sein de l'administration pour ce qui est du personnel informatique (voir 5.1).
Au cours de cette phase comme au cours de toutes les autres phases de la mise au point du système, la direction doit contrôler étroitement l'évolution des travaux par l'intermédiaire du Comité directeur afin de veiller à ce que le projet progresse conformément aux délais qui ont été convenus et sans dépassement budgétaire. Il importe en outre que le produit obtenu au terme de cette phase demeure parfaitement maîtrisé à savoir les programmes informatiques et la documentation qui les accompagne.
Les programmes reproduisent dans le plus grand détail les procédures manuelles, et il faut donc absolument veiller à la fidélité de la reproduction, sinon le système obtenu en fin de compte ne répondra pas aux besoins des usagers.
Pour faciliter le contrôle par les usagers et la direction, cette phase de mise au point doit être répartie en plusieurs sous phases, les résultats de chacune d'entre elles étant étudiés par le comité de projet et le comité directeur avant que l'autorisation ne soit donnée de passer à la prochaine. Les diverses étapes de ce processus sont décrites dans le présent chapitre.
Cette enquête détaillée portant sur les procédures existantes ne signifie pas que celle qui a été effectuée dans le cadre de l'étude de faisabilité est inexacte mais elle doit être beaucoup plus approfondie et ses résultats fourniront la base de l'analyse et de la conception détaillées du nouveau système.
La méthodologie utilisée pour l'enquête détaillée conduit pour l'essentiel l'analyste de système à interroger le personnel à tous les niveaux de l'administration et à consulter également les manuels administratifs et tous les autres documents utiles qui pourraient être disponibles. Ayant réuni tous les faits, l'analyste de système analyse ensuite tous les renseignements qu'il a recueillis et arrête un cahier des charges qui sera soumis au comité de projet puis au Comité directeur. Ce document indique dans un langage accessible au profane les principales caractéristiques du nouveau système et les incidences qui en résulteront pour l'encadrement et le personnel.
A ce stade, le comité de projet devra faire participer pleinement les usagers à la mise au point du système afin de vérifier l'exactitude des renseignements recueillis par l'analyste de système et de s’assurer que la conception détaillée du nouveau système peut être entreprise sans qu'il devienne nécessaire ultérieurement d'y apporter des modifications. En effet, les usagers devront dire à l'analyste si le système qu'il est en train de concevoir répond à leurs besoins.
Le cahier des charges devra être approuvé par le comité directeur avant que la conception détaillée ne soit entreprise et ne devra plus appeler aucune mise à jour lorsque le contenu en aura été arrêté d'un commun accord. Le cahier des charges fournit souvent aux usagers une dernière occasion de demander des changements lorsque la conception de système ne répond pas à leurs besoins. Une fois arrêté, il est souvent réputé "gelé", c'est-à-dire qu'aucune modification ne peut plus y être apportée par la suite.
La conception détaillée du système commence, parès l’analyse, lorsque le comité directeur a autorisé la mise au point d'un nouveau système.
Cette autorisation s'appuie sur la conception simplifiée du système qui figure dans le rapport de faisabilité, accompagnée du relevé systématique des besoins des usagers qui figure dans le cahier des charges. Pour l'essentiel, la conception du système consiste à spécifier en détail les impératifs propres à l'ordinateur et au traitement manuel, les impératifs propres à l'ordinateur et au traitement manuel, les éléments à introduire dans le système, les éléments produits par lui, les fichiers informatiques servant à stoker l'information et la segmentation du traitement en programmes.
Le résultat de ce travail de conception se concrétise par une série de documents établis par l'analyste de système, à savoir :
º Spécifications de la suite des programmes
º Manuel de l'usager
º Manuel des opérations
º Données d'essai
º Instructions pour le changement de système.
Les spécifications de la suite de programmes fournissent au programmeur les renseignements voulus sur les fonctions informatiques du système pour écrire les programmes.
Le manuel de l'usager fournit aux services utilisateurs des instructions sur les opérations courantes qu'appelle le bon fonctionnement du système et les mesures à prendre en cas de panne ou d'erreur. Le manuel de l'usager doit pouvoir être consulté pendant toute la durée opérationnelle du système. Il doit refléter en permanence l'état de ce dernier et doit être mis à jour en cas de changements ayant une incidence sur les procédures à suivre par les usagers. Ceux d'entre eux qui n'ont pas une expérience préalable des systèmes informatiques ne réalisent généralement pas combien il importe de se conformer rigoureusement aux instructions figurant dans le manuel. Il faudra donc veiller attentivement à sensibiliser les usagers à ce sujet.
Le manuel des opérations est le document de référence permanent utilisé pour informer le service informatique sur le système à mettre en œuvre et les tâches qu'appellent les opérations de routine.
Lorsque les programmes sont écrits et que les usagers sont familiarisés avec les nouvelles procédures, le système devra être mis à l'essai pour en garantir le bon fonctionnement dans toutes les circonstances prévisibles de façon à obtenir les résultats voulus. Des données d'essai sont indispensables pour que le système une fois mis en place puisse être expérimenté à la satisfaction des concepteurs du système et de ses utilisateurs.
Enfin, deux jeux d'instructions sont indispensables pour le passage d'un système à l'autre, l'un à l'intention des services utilisateurs et l'autre à l'intention du service informatique. Ces instructions préciseront en détail les procédures nécessaires pour le passage de l'ancien au nouveau système.
Tous ces documents seront examinés par le comité de projet et le comité directeur avant que la mise en route de la programmation ne soit approuvée.
La programmation comprend les opérations suivantes : conception de la structure et l'appui, codage, préparation d'un plan et de données d'essai, mise à l'essai (partie technique) et déblocage des programmes et établissement de la documentation définitive.
La programmation a pour point de départ les spécifications de la suite des programmes établies lors de la conception détaillée du système. Le programmeur met à l'essai ses propres programmes dans une certaine mesure; toutefois l'intégralité du système, y compris l'ensemble des programmes, devront être mis à l'essai pour être acceptés par l'usager et finalement approuvés par le comité de projet et le comité directeur avant la mise en exploitation du système (voir le chapitre 12). Du point de vue de la direction, il faut absolument veiller à ce que les programmes informatiques soient entièrement documentés. Les programmes non documentés ne doivent être acceptés sous aucun prétexte. Sans documentation à l'appui, les programmes sont pratiquement illisibles et ne peuvent être modifiés que par leur auteur.
On ne saurait trop souligner que la documentation est un élément fondamental de toute suite de programmes. Il est tout aussi fondamental que les programmeurs se conforment à des normes de programmation reconnues, sinon l'entretien risque de soulever des problèmes. Il faut souligner à l'intention des programmeurs que les programmes doivent fonctionner normalement et être faciles à modifier s'il y a lieu.
Acquisition
Jusqu'à maintenant, la question du matériel informatique sur lequel le nouveau système sera exploité n'a pas été évoquée en détail. L'acquisition du matériel ne doit pas intervenir avant que l'étude de faisabilité et l'analyse détaillée ne soient achevées, ni après que le système a été conçu et programmé. Si l'acquisition d'un nouveau matériel s'impose, elle devra généralement intervenir parallèlement à la phase de conception du système.
Les administrations doivent éviter de tomber dans le piège qui consiste à acquérir un matériel coûteux avant d'avoir procédé à une étude détaillée de leurs besoins informatiques. Il est à craindre en effet que ce matériel ne réponde pas à leurs besoins et ne devienne simplement un coûteux boulet à traîner. Il n'est pas prudent non plus de reporter cette acquisition après la programmation du système, ce qui ne ferait que prolonger la mise en œuvre du système automatisé. La plupart des organisations font en sorte que la livraison et l'installation du matériel coïncident avec la phase de programmation étant donné que c'est à ce moment que l'on a besoin de l'ordinateur.
Les administrations devront donc entreprendre l'acquisition du matériel suffisamment à temps pour qu'il soit disponible au moment voulu. L'acquisition d'un système informatique appelle l'achat de trois éléments essentiels (matériel, logiciel (systèmes et applications) et communications). Certaines administrations des douanes (notamment celles qui utilisent pour la première fois les technologies de l’IC) opteront pour l’installation d’un système complet fourni « clés en mains ». Nous examinerons toutefois ici la procédure d’acquisition du matériel, du logiciel et du dispositif de communication indépendamment du logiciel d’application, et non pas l’acquisition d’un ensemble complet comme dans l’hypothèse « clés en mains ».
Appel d'offres
Pour se procurer le matériel nécessaire, les administrations adressent généralement un appel d'offres à une série de vendeurs réputés capables de présenter une proposition sérieuse. Toutefois, auparavant, il est indispensable d'établir un document qui précise les fonctions que le matériel doit être capable d'accomplir. Ce document est désigné sous le nom de spécifications fonctionnelles. Dans certains cas, le rapport d'étude de faisabilité peut suffire. Sinon, il faudra le compléter de façon à obtenir le minimum de renseignements ci-après
* Eléments obligatoires
Liste de tous les éléments que le système informatique doit comporter, notamment pour être conforme aux normes informatiques;
règles de compatibilité, si le système doit être utilisé conjointement avec un autre;
capacité d'extension, si le volume de travail est susceptible d'augmenter au cours de la durée d'utilisation du système;
possibilité de récupération en cas de panne;
règles de sécurité, etc.
Toutes les conditions à remplir par le logiciel doivent être répertoriées.
* Répertoire détaillé des volumes de travail à prendre en charge
Description des opérations à accomplir, des volumes de données à introduire, des volumes de traitement, des volumes de stockage; type de stockage (en ligne, en différé), durée du stockage, volume de pointe (pour les systèmes en ligne), temps de réponse (pour les systèmes en ligne), temps de retournement (pour les systèmes par lots).
* Interventions du vendeur
Indication de toutes les interventions du vendeur : planification du site, installations électriques, conditionnement d'air, prévention de l'incendie, alimentation auxiliaire en électricité, calendriers d'installation, temps d'ordinateur fourni avant installation, essais de ligne, personnel de soutien sur place, formation et point particulièrement important, entretien.
* Fiabilité
La fiabilité s'exprime généralement en pourcentage du temps d'exploitation prévu. Si l'on veut obtenir un indice de fiabilité très élevé, par exemple 99 %, le vendeur sera probablement contraint de proposer un système double. Il en résultera une augmentation considérable des frais, notamment si le contrat prévoit des pénalités substantielles en cas de panne d'une durée excessive. Par conséquent, il est préférable de déterminer la durée de panne tolérable pour demeurer à l'intérieur des critères auxquels doit répondre un système d'exploitation suffisamment souple. Il importe de prévoir au contrat des pénalités qui garantissent que le vendeur fournira l'entretien et le matériel voulus pour se conformer aux critères de fiabilité établis.
* Dispositions contractuelles
Il s'agit des obligations contractuelles qui engagent tant l'administration que le vendeur. Elles précisent divers éléments comme les dates de livraison, les dates de paiement, les pénalités, le règlement des litiges, etc.
Outre les spécifications fonctionnelles qui reprennent tous les éléments ci-dessus, il est indispensable de soumettre un certain nombre de problèmes types d'évaluation aux fournisseurs éventuels pour que le matériel proposé réponde aux normes voulues. Un problème d'évaluation est une version simulée d'une application informatique type que le vendeur peut exploiter sur l'ordinateur à fournir. Les résultats feront partie de sa proposition définitive.
Evaluation des soumissions
Les propositions communiquées par les fournisseurs éventuels sont évaluées par le comité directeur (qui prendra s'il y a lieu l'avis d'un consultant spécialisé dans l'évaluation des soumissions) sous les rubriques suivantes :
º Evaluation technique
º Evaluation des coûts
º Evaluation des performances.
L'évaluation technique comporte un examen des soumissions destiné à en garantir la conformité avec l'appel d'offres.
L'évaluation des coûts consiste à établir une comparaison entre les offres des fournisseurs : coût en cas d'achat définitif, en cas de location-vente et en cas de location-vente avec option d'achat. Les diverses options offertes par chaque fournisseur doivent être examinées en détail de façon à déterminer la solution la plus rentable. Des essais et démonstrations en grandeur réelle doivent être organisés avec chaque fournisseur qui passe le cap de l'évaluation technique. Au cours des essais en grandeur réelle, les données de l'évaluation doivent être exploitées et les résultats réunis et appréciés.
Seuls les fournisseurs dont le matériel passe le cap des essais d'évaluation et répond aux impératifs techniques devront être pris en considération lorsqu'il s'agira d'attribuer le contrat. Des négociations doivent être entreprises avec chacun des fournisseurs afin d'obtenir le prix le plus avantageux.
Après une évaluation systématique de l'ensemble de soumissions, l'administration doit être en mesure de choisir un fournisseur et une configuration de matériel. Lorsque le moment est venu de rédiger le contrat, l'administration doit insister pour que toutes les circonstances particulières et les offres d'assistance technique et de soutien ainsi que l'entretien du matériel soient expressément prévus. De même, si le fournisseur qui l'emporte a promis un soutien complémentaire au cours des phases suivant l'installation, la nature de ce soutien doit être soigneusement définie et prévue au contrat.
L'acquisition du matériel informatique se fait normalement par un contrat de location-vente auprès du constructeur, mais il existe également des plans d'achat et divers contrats de location-vente auprès de sociétés indépendantes spécialisées. Les répercussions financières de ces diverses options doivent être étudiées attentivement par les responsables des services financiers. En outre, le contrat doit être étudié par un juriste qui veillera à ce que les intérêts de l'administration soient suffisamment pris en compte.
Installation
L'installation de l'ordinateur peut être complexe et prendre beaucoup de temps. Il est facile de sous-estimer le temps et les ressources qu'elle exige pour être menée à bien. Les constructeurs sont fréquemment en mesure de fournir une liste répertoriant systématiquement les diverses activités à entreprendre avant la livraison du matériel. Sur cette base, il faut arrêter un plan qui indique les activités à entreprendre avant l'installation et leurs relations réciproques le cas échéant. Ces activités sont les suivantes :
º plan de préparation du site
º plan des effectifs
º plan de communication des données
º calendrier de livraison
º plan de soutien logistique
La préparation du site consiste à déterminer la superficie à attribuer au centre informatique et à la bandothèque, à définir les conditions de température et d'humidité, les branchements électriques et téléphoniques à prévoir, et à énumérer toutes les installations devant accompagner l'ordinateur comme les dispositifs anti-incendie, les protections contre les interférences électriques, les dispositifs de sécurité électroniques, les sources auxiliaires de courant électrique, etc. Il s'agit également de définir les différents équipements auxiliaires comme le mobilier, les rayonnages de bandes, les tapis, les plates-formes d'observation pour le contrôle, le matériel pour l'établissement des états, etc.
Le plan des effectifs indique tout le personnel requis pour faire fonctionner le centre informatique, la date à laquelle il devra étre en fonction et les mesures de recrutement ou de mutation à prendre à cet effet. Un centre de traitement de l'information doit normalement être doté d'un directeur de centre des données, d'opérateurs sur ordinateur et de contrôleurs, de programmeurs sur logiciels, d'un personnel chargé de la préparation des données, d'un personnel chargé du contrôle technique (si l'application informatique appelle un dispositif élaboré de communication des données) et d'opérateurs chargés de la saisie des données.
Le plan des effectifs indique également la date du recrutement du personnel nouvellement engagé, la date de mise en route du recyclage pour le personnel existant qui devra être formé en conséquence, la date à partir de laquelle le personnel devra être disponible ainsi que la date à laquelle il prendra effectivement ses fonctions et la manière dont il devra s'en acquitter. Le plan des effectifs doit être coordonné avec le processus d'acquisition de façon que le personnel soit disponible au fur et à mesure des besoins.
Le plan de communication des données indique les besoins en matière de transmission des données et précise quand et comment les circuits de données, les modems et les concentrateurs seront installés à l'appui du système.
Un plan de soutien logistique est établi pour indiquer les soutiens nécessaires et la date à laquelle ils devront être fournis par l'extérieur, notamment pour le recrutement, les transports et déménagements, l'installation du matériel, l'assistance juridique, etc.
L'installation du système informatique relève normalement de la responsabilité du fournisseur des ordinateurs. En revanche, la préparation du site relève exclusivement de la responsabilité de l'administration des douanes et si le site n'est pas prêt à temps, le fournisseur n'est pas responsable des retards apportés à l'installation. De même, si le site n'est pas conforme aux prescriptions du fournisseur et que les écarts sont sensibles, le vendeur refusera généralement d'installer le système informatique tant que les rectifications voulues n'ont pas été apportées au site.
Une fois installé, l'ordinateur n'est pas considéré comme opérationnel tant qu'une série de tests n'a pas été entreprise pour vérifier qu'il demeure suffisamment performant pendant un délai prolongé. Ces essais revêtent une importance critique et exigent un personnel hautement qualifié. Si l'administration ne dispose pas du personnel voulu, il est préférable de confier cette tâche à un consultant indépendant. Lorsque l'ordinateur a passé les tests avec succès, il est déclaré "opérationnel".
La mise au point du système a maintenant atteint un point où l'ordinateur est installé et où les programmes sont écrits. La phase suivante est celle de la "mise en œuvre"; elle comprend en réalité un certain nombre d'activités ou de sous-phases, à savoir :
º Mise à l'essai du système
º Conversion des fichiers
º Formation de l'usager
º Transition.
Mise à l'essai du système
Lorsque les programmeurs se sont acquittés de leur tâche, les programmes et la documentation sont remis à l'équipe chargée du système pour essai. Il s'agit principalement de repérer et de rectifier les défauts qui peuvent encore entacher les programmes. Certains défauts peuvent être imputables à des malentendus entre l'analyste et l'usager ou bien entre l'analyste et le programmeur. Si de nombreux défauts sont imputables à des spécifications incorrectes, c'est que l'enquête, l'analyse et la conception n'ont pas été exécutées avec suffisamment de soin.
Le plan et le programme de travail des essais de système doivent être arrêtés par l'analyste et approuvés par le comité de projet. Lorsque le système est mis au point par des consultants externes, il est indispensable que le personnel de la douane apporte son entière participation pour s'assurer que le système répond à ses besoins. Les données d'essai, qui ont été préparées par l'analyste au cours de la phase de conception du système et qui simuleront aussi fidèlement que possible les conditions réelles de fonctionnement, seront traitées par ordinateur. Les résultats seront ensuite comparés avec les prévisions et, le cas échéant, les causes des anomalies constatées seront recherchées jusqu'à ce que les résultats soient impeccables et exempts d'erreur. Même lorsque tous les essais ont été entrepris à la satisfaction de tous, il peut encore s'avérer nécessaire d'entreprendre de nouveaux essais en grandeur réelle - voir ci-après la "stratégie du changement".
Conversion des fichiers
Il s'agit de convertir les fichiers manuels en fichiers informatiques, soit en d'autres termes de convertir les données de référence et autres, par exemple le tarif douanier, sous une forme lisible par l'ordinateur; c'est là une tâche essentielle.
Les différentes catégories de fichiers informatiques pouvant être créés dans un système douanier sont par exemple les suivants:
º Fichier tarifaire
º Fichier des contingents
º Fichier des devises
º Fichier des pays
º Fichier des importateurs.
Lorsque ces fichiers sont constitués, ils appellent des mises à jour constantes jusqu'à ce que le système soit en exploitation, et devront continuer à être mis à jour pendant toute la durée de vie du système.
La conversion des fichiers appelle généralement la transcription des données initiales sous une forme qui se prête à l'introduction dans l'ordinateur. Lorsque les fichiers sont constitués, l'exactitude doit en être vérifiée car rien ne peut perturber le démarrage d'un nouveau système autant qu'un fichier principal défectueux. L'opération est coûteuse et prend beaucoup de temps. Elle doit être planifiée avec soin car elle conditionne le succès de l'ensemble du système.
Formation des usagers
Pour qu'un système fasse la preuve de son efficacité ? toutes les personnes en cause qui seront chargées de faire fonctionner le système doivent être suffisamment formées. L'analogie avec le "maillon le plus faible de la chaîne" convient ici tout particulièrement.
La formation des usagers peut relever de la responsabilité de l'équipe chargée du système (lorsque le système est mis au point par l'administration elle-même), cette responsabilité peut être partagée avec le service du personnel de l'administration ou bien elle peut être confiée à des consultants externes lorsque ceux-ci sont chargés de la mise au point du système.
Cette formation se fait à deux niveaux :
1. Initiation à l'informatique en général
2. Apprentissage de l'utilisation du nouveau système.
Lorsque les usagers n'ont aucune expérience préalable de l'informatisation, leur initiation doit être entreprise aussitôt que possible (dès que le rapport de faisabilité est approuvé). L'apprentissage de l'utilisation du nouveau système doit en revanche intervenir aussi tard que possible, de façon que les nouvelles formules et les nouvelles techniques ne soient pas oubliées au moment de la mise en oeuvre. Il est recommandé que la durée de la formation technique et de la mise en application des connaissances acquises ne dépasse pas deux semaines.
L'initiation aux conditions effectives d'utilisation du nouveau système doit porter sur les points suivants :
º Aperçu général de la logique du système.
º Saisie des données.
º Interprétation des données obtenues.
º Limites et contraintes du système.
º Mesures à prendre lorsque des erreurs sont signalées.
º Pratique de l'utilisation des données et des fichiers d'essai.
Stratégie du changement
Le système est maintenant conçu, programmé et testé, les fichiers sont convertis, les usagers sont formés. Il s'agit désormais d'exploiter le système en grandeur réelle.
Il existe trois stratégies fondamentales pour passer aux conditions d'exploitation réelles :
1. Exploitation en parallèle.
2. Exploitation pilote.
3. Transition directe.
L’exploitation en parallèle est souvent de la meilleure méthode pour un système informatique qui remplace dans toutes ses fonctions essentielles un système manuel reposant sur les documents papier. Le système manuel continue de fonctionner sans changement lorsque le système informatique est mis en service pour la première fois. Les résultats fournis par les deux systèmes sont comparés point par point jusqu'à ce que toutes les discordances soient résolues. Cette méthode n'est possible que si les deux systèmes ont une production identique pour l'essentiel et si les effectifs sont suffisants pour poursuivre l'exploitation de l'ancien système tout en préparant les données à introduire dans le nouveau et vérifier les résultats.
L’exploitation pilote est souvent préférable lorsque le nouveau système devra être installé dans plusieurs emplacements - ce qui est souvent le cas pour la douane. Un emplacement type est choisi pour l'essai pilote, là où le service chargé du traitement des données et en particulier l'équipe chargée du système peuvent concentrer leurs ressources jusqu'à ce que le système ait fait ses preuves dans les conditions réelles d'exploitation et que les principaux problèmes soient résolus. Le système peut alors être mis progressivement en service dans d'autres emplacements.
Si aucune des autres méthodes ne convient, la transition directe qui consiste à mettre fin à l'ancien système un jour bien déterminé et à mettre le nouveau en service dès le lendemain est la seule solution. Pour que l'opération réussisse, deux conditions doivent être remplies au préalable. La première est que le système informatique ait été testé intégralement avant d'être exploité avec des données réelles. La deuxième est l'existence de plans d'urgence en cas de défaillance du nouveau système. Il faudra alors éventuellement conserver une copie des données introduites, établir la liste de tous les fichiers principaux à chaque mise à jour et maintenir en fonction le personnel dans le service utilisateur jusqu'à ce que le nouveau système ait fait ses preuves.
Chaque solution présente des avantages et des inconvénients. En cas de transition directe, l'usager et le système ne sont que modérément sollicités, mais les conséquences d'un échec peuvent être catastrophiques. En cas d'exploitation pilote ou en parallèle, le risque d'échec est beaucoup moins grand, encore que ces deux méthodes sollicitent plus fortement le système et l'usager. Dans le cas des grands systèmes, il peut s'avérer préférable de recourir à l'exploitation en parallèle dans un seul emplacement pilote. C'est là certainement l'option la plus sûre dans un domaine particulièrement sensible où un échec pourrait être extrêmement coûteux. L'exploitation pilote et l'exploitation en parallèle permettent de mettre à l'essai au moindre risque les parties du système qui n'ont pas encore été testées, à savoir les procédures de l'opérateur, les procédures de préparation des données, les procédures propres au service utilisateur, etc. Ces procédures auront été définies dans les manuels de l'opérateur et de l'usager par l'analyste au cours de la conception du système et devront être testées en grandeur réelle. Lorsque le nouveau système (tant les sous-systèmes informatiques que manuels) fonctionne de manière satisfaisante depuis un temps raisonnable, le comité directeur ordonne de mettre fin à l'ancien système manuel.
(Norme transitoire 7.1)
L'évaluation postérieure à la mise en œuvre est une suite essentielle à tout projet d'informatisation. Les principales raisons qui la motivent sont les suivantes :
º déterminer dans quelle mesure le système informatique produit les effets voulus;
º veiller à la réalisation des avantages prévus, tangibles ou intangibles;
º comparer les coûts et avantages effectifs avec ceux qui étaient prévus au stade de l'étude de faisabilité;
º identifier les faiblesses du système et recommander les améliorations nécessaires.
L'évaluation postérieure à la mise en oeuvre est un élément essentiel du contrôle effectif du projet. Elle fournit à la direction des douanes une justification indépendante des frais de mise au point tout en attestant les avantages effectivement obtenus.
L'évaluation postérieure à la mise en oeuvre est généralement conduite pour le compte du comité directeur par le comité de projet encore que, dans certains cas, une équipe indépendante soit engagée à cet effet. De même, dans certains cas, l'évaluation peut être confiée à une autre administration comme le Ministère des finances ou le Trésor, qui peuvent exiger une justification officielle des dépenses engagées. En général, l'évaluation postérieure à la mise en oeuvre doit être entreprise environ 6 à 9 mois après l'entrée en service du système. Ce délai est suffisant pour régler les premières difficultés et pour que les usagers se familiarisent avec les nouvelles procédures. Il est également souhaitable que cette évaluation n'ait pas lieu qu'une seule fois mais se répète par intervalles de deux à trois ans de façon que le fonctionnement du système demeure constamment à l'étude.
Même si de légères modifications, améliorations ou adaptations sont parfois recommandées suite à une évaluation postérieure à la mise en oeuvre, il est rare qu'un projet soit abandonné ou foncièrement modifié sauf si les mécanismes de planification et de contrôle n'ont pas été mis en oeuvre convenablement.
La tâche de l'évaluateur peut être compliquée par certains problèmes qui risquent de se poser au cours de l'évaluation. En premier lieu, il arrive souvent que l'on ne dispose pas de données historiques suffisantes et convenablement documentées au sujet de l'ancien système manuel pour procéder à une comparaison valable avec le nouveau système. Le rapport d'étude de faisabilité fournit un certain nombre de renseignements sur le système manuel, mais ils sont souvent insuffisants. D'autres difficultés peuvent être dues aux espoirs excessifs mis par l'usager dans le nouveau système. Lorsqu'il n'est pas convenablement initié aux fondements de l'informatique, l'usager croit parfois que l'ordinateur peut résoudre tous ses problèmes par simple pression sur une manette. Or, c'est rarement le cas dans la réalité. Les changements apportés aux besoins de l'usager peuvent également provoquer des difficultés. Les usagers ne comprennent pas toujours que le système informatique ne peut être conçu qu'en fonction de la situation existant à l'époque. Si les impératifs changent, le système informatique doit également être modifié ou sa conception repensée.
L'appréciation quantitative de certains avantages du système soulève fréquemment un autre problème. Par exemple, il est difficile de quantifier les avantages de l'informatisation douanière pour l'économie d'un pays dans son ensemble. Il n'est pourtant pas excessif d'affirmer qu'elle présente certains avantages. Enfin, lorsque le système est évalué par un évaluateur indépendant qui n'appartient pas à l'administration des douanes, sa connaissance insuffisante du domaine fonctionnel à l'étude peut soulever des difficultés. Cette lacune peut parfois provoquer des malentendus et il faut veiller à ce que le rapport de l'évaluateur ne contienne aucune erreur de fait.
En dépit des difficultés, l'évaluation postérieure à la mise en oeuvre présente plusieurs avantages. En premier lieu, elle fournit aux usagers l'occasion de faire valoir leur point de vue sur le système et d'indiquer s'il répond ou non à leurs besoins. S'ils ont des critiques justifiées à formuler, le rapport de l'évaluateur fournit une base qui permettra de rectifier le cas échéant les lacunes du système. Il fournira également une occasion d'étudier s'il y a lieu d'apporter ultérieurement des améliorations au système et d'arrêter pour l'avenir un ordre de priorité, et enfin il fournit une justification indépendante des frais engagés pour la mise au point.
Motifs de l'entretien
Rien n'est permanent, y compris les ordinateurs et les systèmes informatiques. Dès l'entrée en service, des changements s'imposent. Les motifs peuvent en être les suivants :
* Les défauts non décelés antérieurement sont inévitables. Même lorsqu'un système fonctionne normalement depuis un certain nombre d'années, l'absence de défaut n'est aucunement garantie. Il est possible que le concours de circonstances qui mette le défaut en évidence ne se soit pas encore produit. Les routines de fin d'année peuvent comporter un défaut qui ne se manifestera que dans 12 mois. Dans un nouveau système, les défauts se manifestent inévitablement au cours des premiers cycles.
* Après avoir exploité et observé le système en grandeur réelle à plusieurs reprises, les responsables du système et l'opérateur sur ordinateur peuvent être en mesure de suggérer des changements propres à accélérer les opérations et à en réduire le coût. L'usager constatera éventuellement que certaines formules et procédures peuvent être améliorées compte tenu de l'expérience acquise de façon à en faciliter l'utilisation.
* Le changement le plus radical est l'acquisition d'un ordinateur nouveau et différent; tout le système doit alors être réécrit. Mais il s'agira le plus souvent d'un nouveau type de périphérique ou d'une nouvelle caractéristique apportée au logiciel, et il est logique de modifier le système pour en tirer parti.
* Modification du volume des transactions à traiter, en excédent par rapport aux prévisions. Cette évolution peut appeler une amélioration du matériel.
* Modifications législatives, par exemple, modifications du taux des droits, changements tarifaires - l'adoption du Système harmonisé amènera de profonds changements dans les systèmes actuels - nouvelle politique commerciale (contingents, restrictions), nouvelles taxes, par exemple, TVA, etc., à l'importation.
* Mise en oeuvre de systèmes connexes, par exemple, si une administration dispose d'un système de traitement des déclarations déjà en service et souhaite désormais adopter un système de contrôle des cargaisons, la conception du premier système devra être partiellement modifiée de façon à constituer une interface avec le nouveau système de contrôle des cargaisons.
Types d'entretien
Les travaux d'entretien des systèmes peuvent se répartir en quasi-totalité entre les catégories suivantes :
º Modifications (urgentes ou non) qui n'appellent aucun changement majeur à la logique du système.
º Révisions qui appellent une nouvelle conception et une nouvelle programmation, par exemple, changements apportés aux spécifications d'entrée ou de sortie - nouvelles formules de saisie, nouveaux états requis.
Refonte de la mise au point appelant une nouvelle conception du système ainsi qu'une programmation et des essais de grande envergure, par exemple, changements majeurs apportés à la logique du traitement compte tenu des nouveaux besoins exprimés. Il ne s'agit peut-être pas ici d'une question d' « entretien » puisque la refonte de la mise au point doit reprendre toutes les phases comme s'il s'agissait d'un nouveau projet (de l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en oeuvre).
Toutefois, même les modifications mineures apportées au système doivent faire l'objet d'essais approfondis avant la mise en exploitation.
Responsabilité de l'entretien
Lorsque les systèmes douaniers sont mis au point par des consultants externes, le contrat doit préciser l'entretien à assurer, au moins à court terme. Le personnel de la douane (appartenant au service de l'informatique) doit collaborer étroitement avec les consultants au cours de la mise au point du projet pour acquérir la certitude qu'il est entièrement familiarisé avec tous les aspects du système. Le service informatique sera alors chargé de l'entretien courant.
En cas de modification plus approfondie, il pourra s'avérer nécessaire d'engager à nouveau des consultants externes; si le service informatique dispose de l'expérience et des effectifs suffisants, il pourra entreprendre lui-même ce travail.
Lorsque les systèmes mis au point au sein de l'administration, le service informatique dispose généralement des connaissances et de l'expérience suffisantes pour maintenir le système qu'il a lui-même mis au point.
Qui sont les usagers de la douane ? Il est relativement facile d’identifier les usagers de la douane. Les importateurs, exportateurs, agents en douane, voyageurs et responsables d’entrepôts, transporteurs etc. sont les premiers usagers qui viennent à l’esprit. Cependant, une approche rigoureuse visant à identifier les usagers de la douane conduit à examiner le jeu de données douanières. Le jeu de données douanières de l’OMD contient une section consacrée aux personnes et parties concernées et qui ne constitue qu’une liste partielle des usagers de la douane. Les Autres Organismes Publics (AOP) et, surtout, les usagers internes doivent également être pris en compte. S’il est souhaitable d’être en mesure de proposer des services à tous les usagers, il peut se révéler utile d’identifier les secteurs prioritaires.
Exigences du service et modes de prestation : la définition des besoins du service s’effectue tout d’abord sur le tableau, lors de la conception des services. Certains des protagonistes dans les schémas de cas d’utilisation sont les bénéficiaires du service et d’autres en sont les prestataires. Les besoins du service aux usagers et les moyens correspondants pour remplir ces exigences peuvent figurer parmi les spécifications du cas d’utilisation.
Par exemple, les importateurs, exportateurs et leurs agents recherchent des renseignements sur la logistique d’un chargement, la mainlevée ou encore d’autres renseignements commerciaux (exigence de service) et souhaitent obtenir ces renseignements par voie électronique (mode de prestation du service). La prestation de service par voie électronique, que les administrations des douanes assurent généralement, est prévue dans les Directives de Kyoto sur la TIC. Le service d’assistance est l’un des modes de prestation. Il fonctionne conjointement avec d’autres modes de prestation et souvent en tant que soutien.
Domaines de service et demandes de service : la douane sert un nombre important d’usagers et doit de même assumer des responsabilités considérables. Il est donc nécessaire de distinguer différents domaines de service. A chacun de ces domaines de service correspondra une liste habituelle de ‘Demandes de service’, qui seront réparties parmi un certain nombre de personnes appelées à traiter ces demandes. Voici quelques exemples qui illustreront cette situation :
L’importation, l’exportation, et le transit peuvent être considérés comme des domaines de service différents et tout retard ou problème survenant en rapport avec une demande de drawback serait une demande de service.
L’infrastructure informatique est généralement complétée d’un service d’assistance. Cette infrastructure entre en jeu pour garantir qu’un cycle de prestation de service est parvenu à son terme (par exemple, à travers l’émission d’un avis de mainlevée, faisant suite à la déclaration d’un usager). L’ensemble de cette infrastructure peut être divisé en domaines de service et, à chacun de ces domaines, on peut faire correspondre une demande de service.
Normes de service et engagements de service : Il est relativement aisé d’identifier les exigences du service lorsque les normes correspondant à ce service sont connues et établies. Les normes de service répondent généralement aux attentes des usagers. Elles consistent le plus souvent en paramètres mesurables de l’offre de service – comme le temps d’attente pour l’examen d’un document ou le délai nécessaire pour un remboursement. D’autres normes de service sont intangibles – comme par exemple la qualité des renseignements fournis sur le site Web ou l’amabilité de l’inspecteur de la douane. Toutefois, toutes les normes de service correspondent à des comportements mesurables d’un individu, d’un groupe et de systèmes. On considère souvent que ce sont les normes de service qui président à la conception des systèmes. L’inverse est également vrai. Les systèmes en place peuvent limiter les capacités de la douane à répondre de manière appropriée. Par exemple, une procédure manuelle ne peut autoriser une prestation de service aussi rapide qu’un système informatisé. Ainsi, il conviendrait que la douane fasse état de ses engagements en matière de service, tout en gardant à l’esprit les limites des systèmes qu’elle met en œuvre. Certaines administrations pourront rendre publics leurs engagements dans leurs Chartes destinées aux usagers.
Tout modèle d’organisation qui ambitionne d’assurer une prestation de services à distance doit pouvoir s’appuyer sur un service de soutien à distance. Avec l’introduction de la TIC dans la douane, le besoin d’un service d’assistance se fait sentir pour la plupart des administrations des douanes. Le type de service d’assistance adopté (taille et caractéristiques des services rendus) est déterminé par les estimations du niveau des demandes de service et des plaintes. Habituellement, il est facile de procéder à une estimation par catégorie des besoins d’un service destiné aux usagers. Il est toutefois apprécié que les niveaux de service assurés aient une incidence sur le respect des règles par les usagers. Les services d’assistance sont-ils à même de renforcer l’efficacité d’une prestation de service ? Assurément, un service d’assistance efficace modifierait la perception par l’usager des services offerts par la douane.
Compte tenu de la position de monopole que détient la douane, les questions liées à la préservation des activités ne se posent pas (à la différence des autres organisations commerciales). Les usagers ne peuvent pas être récupérés par la concurrence. L’efficacité de la douane pourrait cependant permettre de renforcer la productivité de nos usagers et d’améliorer la confiance des entreprises vis-à-vis de l’environnement opérationnel. Si un élément du dispositif ou une partie du réseau devenait inopérant, cela pourrait entraîner une perte de productivité. Le service d’assistance pourrait officiellement dépister le défaut en cause afin d’améliorer la productivité d’un actif donné, que ce soit pour les usagers internes ou externes.
Les termes ‘service d’assistance’ renvoient au concept d’une interface unique, dans une organisation, chargée de gérer les demandes de service. Tout service comporte le plus souvent une partie opérationnelle ‘en première ligne’ et une autre partie, agissant ‘en coulisses’. Cette dernière consiste le plus souvent en un réseau complexe d’opérations liées à la création et à la prestation de services, échappant habituellement aux regards des usagers internes ou externes. Pour les usagers, la consommation de services doit être une expérience agréable, apportant toute satisfaction. Le service d’assistance, qui représente pour l’usager le premier contact humain, se trouve à cet égard en première ligne pour enregistrer les demandes de l’usager et les convertir en problèmes d’ordre technique et commercial, appelant une résolution. Ensuite, le service d’assistance recherche la solution au problème posé en faisant appel à la partie opérationnelle non apparente, qui aura pour mission de répondre à la demande formulée, et communique cette réponse à l’usager dans un langage qui lui sera compréhensible. L’assistance est productive si elle est en mesure de résoudre un problème et de satisfaire la demande de l’usager. Le service d’assistance est une facette amicale d’une organisation, permettant d’étendre le champ d’application des principales procédures de cette organisation. D’une certaine manière, il est un centre de communication et de transfert de compétences.
La douane, de par ses fonctions de collecte des impôts et d’application des lois n’est pas spécialement destinée à faire plaisir aux usagers. Toutefois, les différents points de contact avec les usagers, lors d’opérations quotidiennes, constituent pour la douane autant de ‘moments de vérité’. Ces ‘moments de vérité’ représentent pour l’usager son unique expérience du service. C’est au personnel du service d’assistance qu’il revient d’assurer la production et le contrôle de cette expérience du service par l’usager et du niveau de satisfaction résultant du contact avec le service. De fait, lorsque la douane met en place des systèmes informatiques permettant l’accès à distance de ses services par les milieux commerciaux et les utilisateurs internes, le service d’assistance est l’unique recours en cas de problème. Dans l’hypothèse d’une défaillance de service, le service d’assistance n’est généralement pas en mesure de gérer ce genre de situation et il revient alors au responsable d’intervenir pour mettre en œuvre les opérations de contrôle des dégâts occasionnés ou de restauration du service.
Si le service d’assistance est de nature intangible, sa valeur aux fins de la prestation de services douaniers est bien souvent tout aussi immatérielle. Il est en effet difficile de mesurer cette valeur mais l’action d’un service d’assistance peut être mise en relation avec des facteurs mesurables tels que 1) la continuité des activités, 2) les plaintes 3) les préférences affichées pour les options de service 4) les améliorations des cycles de durée 5) les pertes de productivité imputables à des questions d’ordre technique.
L’efficacité du service d’assistance est indissociable de l’image d’efficacité que donne la douane. Les procédures et fonctions liées au service d’assistance mais qui font partie intégrante de la prestation de service sont les suivantes :
≡ Gestion de contenu Web : l'utilisation de plus en plus large d’Internet en tant que moyen de communication a conduit la douane à en faire son outil de prédilection pour développer l’information aux usagers. C’est un outil asynchrone, permettant aux usagers d’y recourir quand ils le souhaitent sans avoir à s’adresser à quiconque. Les opérations et les procédures du service d’assistance devraient constituer un complément du site Web et faire partie des outils de communication, au même titre que les contenus Web ou d’autres éléments du plan de communication et de publicité. Le service d’assistance est souvent le dernier rempart d’une stratégie de prestation de services mais peut, de manière permanente, s’ajouter aux QFP et autres didacticiels inclus dans l’offre de service.
≡ Auto-apprentissage des usagers : très souvent, les administrations des douanes ont dû surmonter des difficultés lors de l’introduction de nouveaux services à distance comme ceux permettant d’échanger des données par voie électronique ou de remplir un dossier à distance. Quels que soient le type de formation dispensée ou les ateliers organisés pour former les usagers, le lancement de ces nouveaux services sera toujours une source d’erreur entraînant des défaillances de service. L’auto-apprentissage des usagers se déroule suivant des cycles permanents de formation et d’amélioration. Il constitue un objectif et le service d’assistance fait partie intégrante de cette stratégie.
≡ Gestion des changements : Les services d’assistance peuvent jouer un rôle de premier plan en matière de gestion du changement. Les conseils sur les procédures technologiques et commerciales, dans un environnement changeant, constituent un défi qu’il importe de relever. Lorsqu’il devient indispensable de développer des nouvelles technologies ou procédures commerciales, les membres du personnel du service d’assistance sont des pièces essentielles de la planification stratégique et du programme général d’assistance aux usagers. Le service d’assistance peut, en anticipant les éventuels problèmes, réduire les risques liés au lancement d’un service, même si seuls les services testés sont mis en oeuvre. Il joue un rôle vital pour construire et tester les nouveaux services ainsi que lors du “passage à la production”. Il peut faire état de carences survenues d’un bout à l’autre d’un service donné.
≡ Gestion des connaissances : Le service d’assistance est à la fois un dispositif permettant l’acquisition de connaissances et le test de solutions nouvelles. Si une question du type “Quelles sont les trois principales sources d’irritation auxquelles l’utilisateur est confronté ?” est posée au service d’assistance, les problèmes rencontrés par les services seront immédiatement identifiés. Le dispositif de gestion des appels est en mesure de gérer le nombre et le niveau des appels pour différents services. Les demandes peuvent être classées par catégories et les “solutions qui marchent” peuvent être décrites dans la base de données du service d’assistance. Ainsi, grâce à un accès direct aux solutions de la base de connaissances, les agents du service d’assistance et les usagers gagnent du temps.
≡ Gestion des niveaux de service : Le service d’assistance est une composante essentielle pour l’établissement de rapports sur les niveaux de service assurés, mais il fonctionne souvent conjointement avec d’autres outils et sources de renseignement sur les interruptions de service. Des outils informatiques sont fréquemment mis en place pour contrôler la disponibilité des dispositifs, services et procédures de TIC. Ils se révèlent très pratiques pour regrouper les données qui permettront de livrer un tableau d’ensemble du niveau des services assuré.
Cinq éléments sont nécessaires à la mise en place d’un service d’assistance :
(1) La TIC : le lancement d’un service d’assistance requiert la mise en œuvre d’éléments de la technologie de l’information et de la communication. Ces éléments permettent aux agents du service d’assistance d’accéder rapidement aux renseignements pertinents aux fins du traitement des demandes. Aujourd’hui, la plupart des composants logiciels et matériels autorisent un contrôle à distance. De plus, il convient de disposer de lignes téléphoniques assurant une réponse interactive aux usagers, et complétées par un agent susceptible de prendre en charge les communications. Un certain nombre de solutions existent, sous la forme de centres d’appel qui assurent un acheminement approprié des appels et la gestion du volume des appels et qui garantissent la productivité des agents chargés d’y répondre. Ces solutions consistent en un mélange d’éléments matériels et logiciels. Pour plus d’efficacité, les demandes doivent être consignées, résolues et contrôlées.
(2) L’élément humain : les personnes assurant un service d’assistance sont des employés susceptibles d’entrer en contact avec les usagers pour fournir des renseignements et des services. Ces prestataires de service peuvent provenir de deux sources différentes : a) Une source extérieure, impliquant la signature d’un contrat avec un prestataire de services spécialisé dans la conception et la mise en œuvre d’un service d’assistance. Cette démarche s’inscrit souvent dans une stratégie d’externalisation de la gestion des installations et des services. b) Les services sont assurés par le personnel interne.
Dans le monde entier, la douane utilise de plus en plus la TIC pour améliorer la productivité et accroître les possibilités de réaffectation des ressources humaines. Ces nouvelles possibilités peuvent être mises à contribution afin de mettre en place au sein de la structure organisationnelle existante un service d’assistance. Le service informatique peut par exemple commencer à assurer une fonction d’assistance portant sur les services informatiques. Plus tard, l’ensemble des usagers (internes et externes) pourra bénéficier de ces services d’assistance.
(3) Les connaissances : les renseignements relatifs aux procédures essentielles participant aux cycles de prestation des services doivent pouvoir être accessibles à distance par le service d’assistance. Les incidents susceptibles d’entraîner des dysfonctionnements de service doivent être reportés sur des diagrammes cause-effet (diagrammes Ishikawa) et toutes les causes des dysfonctionnements du service provenant de problèmes liés à l’équipement ou aux logiciels doivent être contrôlées et revues à distance par le service d’assistance. Sur une période donnée, les cycles de résolution des demandes conduisent à la création d’une base de données regroupant toutes les solutions qui marchent et pouvant être mises en œuvre pour des incidents de même nature.
(4) Un modèle de service d’assistance : la principale préoccupation lors de l’élaboration d’un service d’assistance consiste dans l’alignement du service d’assistance sur les autres activités. Le modèle de service d’assistance doit s’appuyer sur le principe de service suivant : les utilisateurs doivent avoir un seul correspondant qui comprenne à la fois quels sont les besoins de l’usager et quels sont les objectifs de service (lesquels doivent être précisés). L’usager peut avoir un problème lié à son activité ou un problème de communication. Dans les deux cas, le service d’assistance devra pouvoir y répondre.
(5) La formation : le correspondant unique doit être formé de manière à être crédible, patient et capable de rester posé et calme dans des situations de tension, notamment dans le cas d’une relation avec un usager en colère. La formation doit comprendre la rédaction des contacts de façon à orienter correctement la résolution des demandes et à réduire les délais de résolution. Des spécialistes pourront apporter leur soutien aux correspondants uniques, en dernier recours. La consignation des appels pourrait constituer la dernière possibilité mise en œuvre par les experts, uniquement lorsque leurs efforts pour résoudre un problème ont échoué. Le modèle de service d’assistance doit comprendre la gestion du flux des appels, une structure matricielle de soutien et une structure matricielle progressive.
La planification des capacités du service d’assistance impose la prise en compte à la fois de la variété et du volume des appels. La variété dépend de la diversité des services concernés (besoins commerciaux) et du niveau de spécialisation requis pour les agents mais elle pourra être prise en charge si les agents disposent de compétences multiples. En permettant aux agents de disposer de compétences multiples, on pourrait parvenir à un service homogène traitant à la fois les questions commerciales et techniques. Le volume des appels est toutefois difficile à prévoir, de même que la manière dont ils arriveront. Les règles normales de dimensionnement des services s’appliquent pour déterminer le nombre des postes à pourvoir mais il faut tenir compte du fait que les utilisateurs font preuve d’une patience limitée dans un environnement de service à distance. Il faut également prendre en compte les hausses soudaines du nombre des appels (pics d’activité), les heures ouvrées, la situation des nouvelles procédures commerciales et la sensibilisation aux techniques.
L’architecture du service d’assistance peut être centralisée ou distribuée. Toutefois, les agents des services d’assistance doivent être en mesure d’assurer le suivi et la gestion des demandes des usagers formulées par téléphone, par courrier électronique, sur le Web ou par le biais de dispositifs sans fil (PDA). Les agents doivent pouvoir mettre en œuvre des procédures de travail simples et faciles à gérer. Le déroulement du travail doit obéir à des règles de fonctionnement et des procédures de support automatisées, la rapidité de la réponse aux usagers étant essentielle en l’espèce. Les renseignements demandés par les usagers ou nécessaires aux fins du service aux usagers doivent être disponibles instantanément et, autant que possible, doivent être conformes à ceux qui figurent sur le service Web, où les usagers peuvent choisir soit de régler leur propre problème, soit de contacter le service d’assistance. Le répondeur téléphonique interactif peut aussi être configuré de la même façon.
La performance du service d’assistance est très difficile à évaluer car il porte sur des événements intangibles et passagers, survenant lors d’une prestation de service à distance. Cependant, nous devons évaluer le degré de réussite des services d’assistance. Des critères objectifs basés sur les résultats doivent être élaborés afin de pouvoir juger du succès du service d’assistance, comme dans le tableau qui suit :
CRITERE
|
MODE D’EVALUATION |
|
1. |
Crédibilité, sincérité et politesse |
Enquêtes auprès des usagers |
2. |
Délai de réponse |
Echantillonnage d’appels, acheminement et contrôle des appels |
3. |
Délai de résolution |
|
4. |
Durée des appels par comparaison à la durée passée sans appel |
Voir ci-dessus |
5. |
Utilisation efficace des possibilités de formation des usagers |
|
6. |
Promotion de l’auto-apprentissage des usagers |
Nombre de QFP; diminution des appels sur un sujet. |
Il est nécessaire d’intégrer les programmes d’assistance aux usagers au service d’assistance car l’information des usagers est de nature à favoriser et à renforcer le respect spontané des dispositions. Un service professionnel et structuré de soutien aux usagers peut permettre d’améliorer le niveau d’application des dispositions, tout simplement en facilitant considérablement le respect de ces dispositions par les usagers. Les usagers savent alors que quelqu’un est à leur écoute. Grâce à la technologie moderne, l’usager dispose de tous les renseignements nécessaires sur son bureau mais, dans la réalité, les gens veulent pouvoir communiquer avec d’autres êtres humains, capables de faire preuve d’empathie et de résoudre leurs problèmes. Le concept de service d’assistance découle toujours d’un besoin d’amélioration du soutien et, par là, il peut constituer l’avant-garde d’une gestion des changements.
(Norme 7.1)
L'introduction des technologies de l’IC peut présenter des avantages pour la douane dans de nombreux domaines. Cette partie décrit les principales pratiques, procédures et formalités douanières sur lesquelles la TI peut avoir une incidence très sensible. Ces principaux domaines d'application sont les suivants :
º contrôle d'inventaire des cargaisons;
º traitement des déclarations de marchandises (à l'importation et à l'exportation, en transit, pour perfectionnement actif, etc.);
º notification de la mainlevée;
º lutte contre la fraude douanière;
º sélection;
º contrôle préalable des voyageurs;
º comptabilité des recettes;
º statistiques du commerce extérieur;
º systèmes intégrés de gestion (SIG);
º établissement des rapports;
º stockage des données;
º enregistrement des partenaires commerciaux;
º bureautique;
º Intranet et extranet en milieu douanier.
Idéalement, un système informatique douanier global doit pouvoir assurer l'ensemble de ces fonctions. Certains pays ont déjà mis en place des systèmes globaux de cette nature. De nombreux autres n'ont informatisé que certaines de ces opérations ou ne les ont informatisées que dans un nombre réduit de ports, aéroports, etc. Nombre des applications énumérées ont une incidence sur d'autres applications. Par exemple, les données saisies dans la déclaration de marchandises dans le cadre d'un système de traitement des déclarations peuvent être exploitées par un système de comptabilisation des recettes pour établir les comptes des déclarants et par un système d'établissement des statistiques du commerce extérieur. De même, les renseignements stockés dans un système concernant la lutte contre la fraude peuvent être utilisés dans le cadre d'un système de contrôle d'inventaire des cargaisons, de traitement des déclarations de marchandises ou de contrôle des voyageurs aux fins du contrôle douanier. Dans de nombreux cas, le matériel (unités centrales, terminaux à écrans de visualisation, imprimantes, réseaux de télécommunication) et les fichiers informatiques sont communs à plusieurs systèmes.
Il n'est parfois ni possible ni pratique de concevoir un système de TI global couvrant l'ensemble des procédures et des pratiques de la douane. Toutefois, lors de la conception d'un système, tous les aspects doivent être pris en compte, y compris les procédures, les bases de données, l'interaction entre les différentes procédures et les données. Le système doit être conçu de façon modulaire ; cela permet de concevoir des parties distinctes à différents moments et de les intégrer en temps que de besoin à d'autres parties du système.
Les systèmes informatiques doivent permettre :
º de déceler et de signaler les erreurs les plus graves; et
º de déceler et de signaler les erreurs potentielles (en appliquant donc certains critères de jugement aux données).
Les erreurs peuvent être détectées à deux moments différents :
º en premier lieu, au moment de l'introduction. Cette étape est parfois désignée sous le nom de validation des données et traite généralement des erreurs absolues; et
º en second lieu, lors de la mise à jour. Cette opération permet non seulement de déceler les erreurs absolues mais également d'effectuer des contrôles de vraisemblance en comparant les renseignements à ceux provenant d'un fichier maître.
Il est possible de combiner les deux étapes ci-dessus si les fichiers maîtres sont accessibles en ligne lors de la saisie des données.
Les vérifications habituellement réalisées au moment de la saisie des données sont les suivantes :
Type |
Explication |
Exemples |
Présence des champs requis |
Vérifie que tous les champs nécessaires ou obligatoires sont présents. Cette vérification est particulièrement importante s'il existe des champs facultatifs pouvant devenir obligatoires lorsque d'autres renseignements facultatifs sont communiqués. |
Le "numéro de l'opérateur commercial" doit être indiqué si un paiement différé est sollicité. |
Nombre de caractères |
Vérifie que les champs contiennent le nombre de caractères requis. |
Si le champ "code tarifaire" contient un nombre fixe de 8 caractères, les renseignements indiqués dans ce champ qui ne comportent pas 8 caractères seront rejetés. |
Contrôle de la conformité |
Vérifie que les nombres ou codes sont conformes à la liste des codes prescrite |
Si la fourchette 7000 - 7999 est allouée à une liste de codes, tout nombre situé en dehors de cette fourchette sera rejeté. Le pays d'origine doit être indiqué au moyen des codes de pays de la norme ISO 3166 |
Vérification des caractères |
Vérifie que les champs contiennent le type de caractère prévu; |
Si la donnée "pays d'origine" se présente sous la forme d'un code alpha à 2 caractères, les données seront rejetées si des caractères numériques sont décelés. |
Chiffres de contrôle |
Il s'agit d'un chiffre d'auto-contrôle créé au moyen d'une formule mathématique ou d'un algorithme. Il est utilisé pour repérer les nombres faux ou comportant des erreurs de transcription ou de transposition. |
La validité du numéro d'enregistrement d'un opérateur commercial peut être vérifiée en le soumettant au même calcul que celui ayant permis d'obtenir le chiffre de contrôle original. |
Vraisemblance |
Vérifie, avant tout traitement, si les quantités sont anormalement élevées ou faibles |
Est-il vraisemblable qu'un super pétrolier transportant du pétrole brut déclare 100 tonnes ? |
Les vérifications peuvent être réalisées lors d'une mise à jour, comme suit :
Nouveaux enregistrements |
Lorsqu'un nouvel enregistrement complet est mémorisé dans le fichier maître, une procédure de vérification permet d'éviter les doubles emplois. |
Enregistrements supprimés |
Lorsqu'il est indiqué qu'un enregistrement doit être effacé, une procédure de vérification permet de déterminer si l'enregistrement existe. S'il n'existe pas, une erreur est signalée. |
D'autres vérifications, dénommées contrôles de vraisemblance, qui font appel à des paramètres prédéterminés, servent à évaluer la qualité des renseignements introduits s'agit généralement de comparaisons destinées à repérer les données incompatibles (par exemple, un navire venant de New York est peu susceptible de décharger sa cargaison à Heathrow; le prix d'une marchandise déterminée venant d'un pays particulier est inférieur au prix escompté, etc.).
Lorsqu'une erreur est décelée, les mesures généralement prises sont les suivantes. Lors de la saisie dans le système, les erreurs provoquent le rejet de la donnée qui devra être corrigée puis saisie à nouveau. Les contrôles de vraisemblance permettent en général de poursuivre l'opération mais signalent la situation pour vérification ultérieure avant l'acceptation ou le rejet définitif. Un sous-système de contrôle automatique peut également être installé garantissant que les erreurs signalées soient traitées dans un délai déterminé. Le système peut également rejeter ou accepter automatiquement toute erreur signalée non traitée dans le délai prévu et dresser ensuite l'inventaire des erreurs en précisant la solution apportée.
Le contrôle des cargaisons entre leur arrivée, le paiement des droits ou la constitution d'une garantie et le dédouanement pose de nombreux problèmes aux administrations. La douane doit veiller à ce qu'il soit convenablement rendu compte de toutes les marchandises arrivées sur son territoire. La comparaison manuelle des relevés sur papier est une tâche très lourde, génératrice d'erreurs et coûteuse en main d'œuvre. Un système informatique de contrôle des cargaisons permet de confronter automatiquement les renseignements figurant sur les manifestes et ceux figurant sur la déclaration en douane. Des modifications peuvent être apportées aux données afin d'enregistrer les marchandises excédentaires ou manquantes après vérification de l'envoi par la douane. Les données peuvent être préalablement soumises à des critères de sélectivité déterminés pour signaler aux fonctionnaires des douanes les envois à haut risque. Après présentation de la déclaration correspondant aux marchandises en question, l'ordinateur apure automatiquement l'enregistrement d'inventaire ou signale une anomalie pour suite à donner. Des relevés répertoriant les marchandises non déclarées dans les délais prévus sont également produits pour complément d'enquête.
Dans certains cas, la douane ne dispose pas de son propre système informatique de contrôle d'inventaire mais s'appuie sur les systèmes informatiques des transporteurs, des autorités portuaires, etc. Elle contrôle ces systèmes par des audits. Cette solution peut s'avérer très rentable pour la douane, notamment dans la mesure où la plupart des transporteurs et des autorités portuaires se sont informatisés.
La saisie dans le système douanier de renseignements concernant le manifeste avant l'arrivée des marchandises permet à la douane de procéder à une évaluation initiale du risque que présentent les envois. Le plus souvent, lorsque les marchandises sont de faible valeur ou ne font l'objet d'aucune restriction, aucune évaluation ultérieure n'est nécessaire.
(Normes transitoires 3.18 et 3.21)
Le traitement des déclarations de marchandises importées ou exportées est l'une des principales tâches qui incombent à toute administration des douanes. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses administrations aient obtenu d'importants gains de productivité en informatisant cette procédure.
La saisie des renseignements peut s'effectuer de diverses manières, comme
suit :
º saisie des données par les fonctionnaires des douanes;
º introduction directe des données, soit par les entreprises, soit par l'intermédiaire de bureaux de services; et/ou
º transmission des données.
Lorsque les données figurant sur la déclaration de marchandises ont été introduites dans le système informatique, elles sont soumises à un certain nombre d'opérations, dont les principales sont les suivantes :
º validation des données (voir 6.2 ci-dessus);
º classement et origine;
º vérification de la valeur;
º liquidation des droits; et
º recouvrement des droits (droits de douane, T.V.A., droits d’accises, etc.)
La mise en œuvre d'une base de données tarifaire intégrée permettra de déterminer avec rapidité et exactitude les préférences et les restrictions éventuellement liées à la déclaration, afin de garantir l'application des taux de droits corrects.
L'évaluation correcte des marchandises, y compris des mesures prises à l’échelon national et international est une condition préalable de la liquidation correcte des droits. Une base de données concernant l'évaluation peut être utilisée pour identifier les valeurs acceptables pour des marchandises déterminées provenant de certains pays. La base de données peut aussi appeler l'attention sur les valeurs se situant en dehors des fourchettes acceptables.
Lorsque les droits ont été liquidés (et les devises converties, le cas échéant), les renseignements peuvent être transmis au système de comptabilisation de recettes.
Au cours de ces opérations, l'usager est informé des erreurs éventuelles par un message affiché sur l'écran et peut alors procéder à des rectifications. Il est également informé des documents justificatifs exigés le cas échéant pour le dédouanement des marchandises, par exemple, licences, certificats d'origine, etc. Une fois les formalités remplies, le système peut également produire le bon d'enlèvement (voir également le paragraphe 6.6). Lorsque le contrôle d'inventaire des cargaisons est également informatisé, un rapprochement est généralement établi entre les données concernant la cargaison et celles qui figurent sur la déclaration de marchandises, l'inventaire est ensuite apuré.
Les systèmes de traitement des déclarations de marchandises peuvent également produire à l'intention des entreprises des relevés périodiques répertoriant les montants dus au titre du système du paiement différé, afin d'assurer le transfert électronique des fonds entre les comptes de l'opérateur commercial et la douane.
La possibilité de recevoir les renseignements de la déclaration en douane avant l'arrivée ou le départ des marchandises permet à la douane de procéder aux formalités requises, y compris la liquidation des droits, préalablement à l'arrivée matérielle des marchandises sur le territoire douanier. En cas d’exportation, il s’agit des marchandises qui quittent le territoire douanier. Les erreurs peuvent le cas échéant être signalées à l'avance à l'entreprise; les rectifications nécessaires peuvent alors être apportées, ce qui réduit les retards éventuels dans les formalités de mainlevée.
Les renseignements de la déclaration en douane communiqués avant l'arrivée des marchandises ou avant leur départ sont traités de la même manière que ceux des déclarations normales. En général, le statut de la mainlevée des marchandises n'est communiqué qu'une fois les renseignements concernant le manifeste (à l’arrivée ou au départ) introduits dans le système, prouvant ainsi que les marchandises sont effectivement arrivées sur le territoire douanier ou le quitteront.
La communication du statut de la mainlevée est généralement retardé de manière à réduire les risque de fraude (par exemple, celui de voir détourner les marchandises au dernier moment). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise agréée (ce qui est généralement précisé dans le profil de l'entreprise conservé dans le système douanier), il est parfois possible d'indiquer le statut de la mainlevée avant l'arrivée des marchandises. Le statut de la mainlevée n'est généralement notifié que lorsque le transporteur a fourni la lettre de transport.
Le rapprochement ou la confrontation automatisée des renseignements, par exemple de ceux contenus dans les systèmes de contrôle d'inventaire et de traitement des déclarations en douane, constitue l'une des principales opérations réalisées par la douane. Tout écart entre les renseignements confrontés est mis en évidence, et le système établit un rapport de sous/surévaluation.
Les techniques informatiques de rapprochement des renseignements peuvent également être appliquées au régime douanier de l'admission temporaire avec réexportation en l'état.
Dans le cadre de l'informatisation des systèmes de comptabilisation des recettes, les droits dus, extraits des renseignements figurant sur la déclaration de marchandises, peuvent être confrontés aux relevés de manière à produire en temps voulu des renseignements comptables précis. Ce système de comptabilisation peut également être utilisé pour valider les demandes de drawback.
(Norme transitoire 6.9)
Bien que le traitement des déclarations de marchandises constitue le domaine d'application de la TI par excellence, la notification électronique de la mainlevée peut être abordée séparément. L'établissement d'interfaces avec les systèmes automatiques de mainlevée existants et la saisie de la mainlevée pour diffusion auprès d'une ou de plusieurs entreprises au moyen d’Internet ou du courrier électronique peuvent présenter de nombreux avantages. Un système électronique de notification de la mainlevée peut être installé même si toutes les transactions sont traitées sur la base de documents imprimés. La diffusion en temps voulu des notifications électroniques de mainlevée peut présenter des avantages pour la douane ainsi que pour les entreprises, notamment parce qu'elle permet de réduire les délais de mainlevée.
(Norme transitoire 6.9)
L'avantage que présente l’utilisation des technologies de l’IC pour le contrôle douanier est qu'elle permet à tous les fonctionnaires des douanes autorisés de consulter aisément les renseignements. L’informatisation permet en outre d'examiner les renseignements contenus dans les bases de données d'autres services de prévention et de répression (police, immigration, etc.).
L’application des technologies de l’IC permet également aux fonctionnaires des douanes de consulter de manière rapide et précise diverses données telles que critères de sélection, afin d'en apprécier l'utilité et de pouvoir ainsi réagir rapidement dans un environnement en évolution. Toutefois, il importe d'instaurer l'équilibre le plus juste possible entre, d'une part, l'application de dispositions sanctionnant les opérateurs qui enfreignent les lois et règlements en vigueur et, d'autre part, la nécessité d'offrir aux autres la plus grande transparence possible.
Pour s'assurer que la réglementation douanière est dûment respectée en utilisant au mieux les ressources limitées dont elle dispose, la douane doit recourir aux techniques de sélection et d'évaluation des risques. Bien que la mise en œuvre de ces techniques ne soit pas nécessairement liée au recours à la TI, elles ne peuvent être appliquées de manière efficace et cohérente sans celle-ci. Dans un univers informatique, des principes de sélection et d'évaluation des risques identiques peuvent être appliqués aux voyageurs et aux marchandises.
On entend par sélection l'opération consistant à déterminer si la douane doit soumettre un envoi ou un voyageur particulier à un contrôle plus approfondi. Dans un environnement automatisé, quatre "filtres" de sélection peuvent être appliqués, à savoir, les profils internationaux, nationaux, ainsi que locaux, et les vérifications par larges épreuves.
Les deux premiers s'appuient sur un système de profils établis compte tenu des connaissances des fonctionnaires des douanes (à l’échelon international) et des données produites par les systèmes d'analyse des renseignements qui évaluent les risques de moins-value fiscale et d'infraction à la législation. L’intelligence artificielle et les systèmes d’experts comme les système de reconnaissance de structures types seront très utiles pour faciliter l’évaluation des risques et l’établissement de profils. (L'identification de risques ainsi que les éléments de données figurant habituellement dans les profils sont traités en détail dans la Directive de l'OMD relative au contrôle douanier).
Lorsqu'il élabore un ensemble de profils, le concepteur doit tenir compte du fait que le système doit être souple et capable de traiter des combinaisons d'éléments de données relativement complexes autant que des éléments de données isolés simples. Ces combinaisons permettent à la douane de régler finement le ciblage. A titre d'exemple, la douane pourrait souhaiter sélectionner une marchandise particulière uniquement lorsqu'elle provient d'un pays déterminé. Les appendices 2 et 3 du présent document décrivent de manière théorique un système de sélection.
La principale différence entre les profils nationaux et locaux est que les premiers doivent obligatoirement être appliqués par tous les bureaux de douane du pays, alors que les seconds ne s'imposent qu'à un nombre réduit de bureaux, voire à un seul. Toutefois, les renseignements figurant dans les profils locaux doivent être pris en considération dans l'analyse globale des risques et, le cas échéant, intégrés dans les profils nationaux. Tous les profils doivent être réexaminés à intervalles réguliers et des mesures de sécurité précisant les personnes habilitées à modifier les deux types de profils doivent être arrêtées.
Le système de sélection aléatoire repose sur un algorithme qui sélectionne au hasard les déclarations devant faire l'objet d'un examen complémentaire, par la douane.
Le système doit en outre être conçu de manière que l'interaction coordonnée entre les trois niveaux de sélection soit contrôlée, notamment pour ne pas dépasser le nombre de vérifications prévu.
Le système doit également être conçu de manière que la totalité des renseignements soit évaluée compte tenu des profils nationaux, mais que seuls les renseignements propres à telle région ou tel bureau de douane soient évalués au regard des profils nationaux et locaux, respectivement. Un dispositif permet généralement aux fonctionnaires d'encadrement autorisés de suspendre temporairement l'application d'un profil.
La gestion des risques conditionne étroitement l'efficacité du ciblage des envois à examiner. (Les principes à appliquer pour gérer les risques sont énoncés dans la Directive de l'OMD relative au contrôle douanier).
L'efficacité des profils de sélection dépend de la qualité des renseignements qu'ils contiennent. La révision à intervalles réguliers des profils indiquera aux fonctionnaires des douanes les éléments de données et les combinaisons d'éléments de données ayant permis de déceler des déclarations frauduleuses. L'analyse des renseignements contenus dans les déclarations proprement dites permet également de dessiner les tendances et de repérer les envois pouvant présenter des risques élevés.
Les renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) permettent à la douane d'accélérer le contrôle des voyageurs. Toutefois, pour en tirer pleinement profit et en faire un outil efficace, il faut instaurer une coopération entre les services de contrôle aux frontières (douane, police, immigration) et les transporteurs (compagnies aériennes, maritimes, etc.). A cet égard, les directives communes IATA/CCD (Association du transport aérien international /Conseil de coopération douanière) concernant les RPCV précisent les renseignements maximums que la douane peut exiger et indiquent les normes à respecter dans ce domaine. Des messages normalisés internationaux ont déjà été mis au point aux fins de ces échanges.
La comptabilisation des recettes est l'une des principales fonctions d'un grand nombre d'administrations des douanes. Aussi l'informatisation des procédures de comptabilisation des recettes constitue-t-elle une pierre angulaire de tout système informatique douanier intégré. Un tel système doit :
º rendre compte des droits recouvrés et remboursés;
º comporter un mécanisme de recouvrement et de remboursement des droits au moment du dédouanement; et
º comporter un mécanisme permettant de différer le paiement des droits pendant un délai déterminé.
La mise en oeuvre d'un système de paiement différé exige la création d'un système d'enregistrement des opérateurs commerciaux. Ce système doit contrôler l'état des garanties et calculer les recettes échues pour une période déterminée. Le paragraphe 6.13 du présent document contient de plus amples précisions à ce sujet.
Dans le cadre d'un système de comptabilité des recettes, les tâches suivantes sont particulièrement adaptées à l'application de la TI :
º contrôle informatique de la garantie constituée au titre des droits;
º tenue des comptes de paiement différé des entreprises; et
º calcul rapide et précis des recettes.
Pour pouvoir recouvrer les droits dus lors du dédouanement, il faut que la douane accepte les espèces, les chèques, les virements bancaires, les cartes de crédit et les cartes de débit du déclarant et/ou les méthodes de paiement par transfert électronique de fonds en temps réel.
La douane doit être en mesure de rapprocher les droits effectivement recouvrés et le montant total des droits calculé par le système de traitement des déclarations de marchandises. En principe, le système devrait enregistrer le montant acquitté pour chaque transaction assorti du numéro de la déclaration en douane correspondante. Le mode de paiement doit également être enregistré. Habituellement, les montants acquittés sont ventilés par types de droits et de taxes (accises, droits de douane, taxe à l'exportation, etc.), ce qui indique aux autorités douanières le montant recouvré pour chaque catégorie.
Pour être en mesure d'accepter les cartes de paiement, la douane doit se doter des moyens techniques nécessaires pour relier les bureaux de douane au système bancaire, afin de valider les renseignements indiqués sur la carte et de veiller au versement de la totalité des montants dus.
Il existe une différence significative entre un système de paiement différé et le recouvrement des droits et taxes dus au moment du dédouanement des marchandises. Ces systèmes reposent sur la tenue d'une comptabilité individuelle pour chaque déclarant ou opérateur commercial agréé. En général, l'opérateur commercial, la douane et la banque de l'opérateur conviennent du montant maximum de droits dont le paiement est différé; ce montant est couvert par une garantie. Des renseignements détaillés concernant ce montant ainsi que chaque transaction (numéro de la déclaration en douane et montant des droits) sont enregistrés dans une base de données reliée au système d'enregistrement des opérateurs commerciaux. Le contrôle et la gestion d'un tel système manuel mobilisent d'importantes ressources et se prêtent davantage à la fraude et aux erreurs. De même, il ne serait guère pratique de gérer un système de paiement différé manuel couvrant tout le territoire (les transactions réalisées par chaque entreprise dans tous les bureaux devant être couvertes par un seul compte). Toutefois, la mise en oeuvre d'un système informatique de recouvrement des recettes facilite le fonctionnement d'un système de paiement différé à l'échelon national.
Dans un environnement informatisé, le dernier solde du compte de paiement différé est toujours accessible, alors que dans un univers manuel, cela n'est pas nécessairement le cas. En outre, dans un système manuel, il subsiste toujours un risque que le montant des droits dont le paiement est différé dépasse le montant de la garantie, ce qui expose la douane à un risque de moins-value fiscale. Un système de comptabilisation informatique des recettes empêche les entreprises de dépasser le montant de la garantie. Si le montant des droits dus pour une transaction déterminée est supérieur au solde de la garantie, le système alerte la douane.
En cas d'échange électronique de donnés, le système de la douane communique à l'opérateur commercial un message de réponse indiquant que le paiement des droits ne peut être différé faute d'un crédit suffisant. L'opérateur devrait à tout moment pouvoir solliciter des précisions concernant le solde du compte de paiement différé ou obtenir un relevé de compte.
Lorsque les droits sont échus, le montant total dû par chaque opérateur commercial agréé ainsi que les renseignements concernant son compte bancaire (numéro de compte, code de branche, etc.) doivent être communiqués à la banque concernée. A cet égard, la douane et les banques devront convenir de normes en matières d'échanges de données et de supports (EDI, bandes, disquettes, Internet) à employer. Des messages normalisés internationaux utilisables dans un environnement EDI permettent d'échanger des renseignements concernant les paiements.
La base de données concernant les déclarations étant la principale source de statistiques du commerce extérieur, les impératifs dans ce domaine doivent être pris en considération lors de sa conception.
Une fois les données enregistrées sur un support électronique, elles peuvent être analysées à l'aide de logiciels propres à un constructeur ou de programmes "maison", selon le cas. Avant de choisir entre ces deux solutions, il est essentiel d'examiner la nature des consultations et des rapports nécessaires. Les outils d'analyse des renseignements peuvent être utilisés pour réaliser les opérations simples, comme répertorier les occurrences d'un nom, ou complexes, comme combiner des éléments de fait connexes provenant de différents fichiers, afin d'élaborer un rapport qui ne serait pas disponible par d'autres moyens.
Ces techniques sont particulièrement précieuses aux fins des enquêtes en matière de fraude et de lutte contre la fraude. Toutefois, des SIG peuvent également être utilisés par les cadres supérieurs pour s'assurer que les ressources sont utilisées efficacement. Ils permettent de faire rapport sur le nombre de déclarations traitées dans un bureau de douane déterminé, d'identifier les pics et les creux dans le volume de travail, de déterminer les types d'envois, etc.
Lorsqu’elles élaborent un système informatisé, les administrations des douanes doivent concevoir un moyen automatisé de produire en différé des rapports préformatés, et ce sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il peut également s’avérer utile de concevoir un outil spécifique permettant aux fonctionnaires et au personnel d’encadrement de créer leurs propres rapports. Un système d’établissement de rapports bien conçu permet à la douane d’élaborer ses propres rapports selon les différents types de données contenus dans ses systèmes.
Les administrations doivent tenir compte de l’obligation légale qui leur est faite de stocker les données. Le stockage des données peut également faciliter l’établissement des rapports et servir à concevoir des outils de lutte contre la fraude et d’évaluation des risques.
Il existe de nombreux moyens de stocker des données, notamment sur des disques magnétiques tels que disques durs ainsi que sur des bandes magnétiques. Les nouvelles techniques permettent également de stocker des données sur des disques optiques (CD et DVD).
Un système de recherche permet à la douane d’accéder en ligne aux données de nature historique. Les données qui ont été introduites ou transmises par EDI peuvent être consultées en ligne au niveau de l’en-tête/fin de fichier, du sous-en-tête et de la ligne d’entrée. Un système de recherche efficace permet à l’utilisateur de consulter toutes les versions des données introduites, la version actulle étant affichée la première à l’écran.
L’exploration des données peut être décrite comme une technologie du renseignement qui utilise plusieurs techniques pour rechercher des renseignements compréhensibles, utiles et dissimulés dans une masse de données stockées.
L’exploration des données permet de découvrir des tendances et des modèles cachés parmi de très nombreuses données et elle est donc très utile aux fins de l’évaluation des risques. Le produit obtenu peut prendre la forme de tendances ou de modèles implicites dans les données stockées.
Les systèmes d'enregistrement des opérateurs commerciaux sont souvent mis au point dans le cadre d'un système de paiement différé, mais peuvent également être utilisés à d'autres fins, par exemple, pour déterminer les facilités particulières accordées par la douane à telle ou telle entreprise. Ces systèmes contiennent habituellement des renseignements de base concernant les opérateurs commerciaux, par exemple :
º le numéro d'enregistrement de l'opérateur (qui doit si possible être le même pour tous les services);
º les coordonnées de l'opérateur (nom, adresse, numéro de téléphone, etc.);
º les renseignements bancaires (nom de la banque, adresse, numéro de compte);
º le montant de la garantie (montant maximum garanti par la banque de l'opérateur);
º la date de débit des droits (date à laquelle le montant des droits échus doit être débité du compte bancaire de l'opérateur); et
º les facilités douanières particulières (déclarations périodiques, entrepôts de douane, etc.);
º les liens avec une entreprise mère et/ou des filiales, le cas échéant.
Le déclarant sera tenu d'indiquer le numéro d'enregistrement sur chaque déclaration. Ainsi, une correspondance entre les renseignements concernant les droits et le compte de paiement différé correspondant pourra être établie, ou une mesure ou un régime douanier particulier pourra être mis en œuvre. Chaque compte doit comporter le numéro de la déclaration, la date ainsi que le montant total des droits dus pour la déclaration concernée. Le solde de la garantie doit également être tenu à jour.
Compte tenu des impératifs en matière de protection des données confidentielles, seuls les autres systèmes douaniers doivent pouvoir avoir accès aux systèmes d’enregistrement des partenaires commerciaux et doivent être strictement contrôlés (mesures de sécurité et autorisation d’accès).
Le principe de base du transit douanier est de permettre aux marchandises de passer d’un bureau de douane à un autre, sur le même territoire douanier ou sur un autre territoire douanier, sans que les droits et taxes exigibles le cas échéant soient acquittés, pour autant que toutes les obligations relatives aux scellements douaniers, aux délais ou à la sécurité, etc. soient remplies.
L’échange électronique de données améliorera l’efficacité et la rentabilité du transit douanier. Il est plus facile de contrôler les mouvements en transit et en transbordement dans un environnement informatisé. Les renseignements de la déclaration peuvent être saisis à l’entrée, puis vérifiés et apurés lorsque les marchandises quittent le territoire douanier. Les contrôles de base en matière de validation et de crédibilité portent sur les données elles-mêmes et le système attribue un numéro de déclaration unique. La douane du point de départ accède aux renseignements originaux en utilisant ce numéro de déclaration unique.
L’informatisation permet d’identifier plus rapidement et plus efficacement tout mouvement en transit incomplet ou incohérent.
Le contrôle en matière de transit peut bénéficier largement de l’échange d’informations entre les administrations des douanes. Le fait de partager ces informations en temps utile contribuera à réduire les risques de fraude tirant parti du transit. Les avantages que présente l’utilisation de la technologie de la TI dans le cadre du transit national s’appliquent également au transit international.
L’utilisation de l’EDI dans les procédures de transit connaît actuellement de nouveaux développements. Le nouveau système de transit informatisé (NCTS) de la CE et le système que conçoit actuellement l’Union internationale des transports routiers, le TIR sécurisé, en constituent deux exemples récents.
(Normes transitoires 9.3 et 9.4)
Outre les domaines d'application déjà mentionnés, d'autres fonctions de la douane peuvent également être informatisées, par exemple :
º le remboursement des droits de douane déjà acquittés (drawback);
º le contrôle des contingents;
º la gestion des amendes, pénalités, etc, douanières;
º les renseignements tarifaires contraignants;
º les décisions en matière de classement;
º la mise en entrepôt, y compris la circulation des marchandises sous douane et
º l’approbation de la déclaration (manifeste confirmé par les déclarations suivantes, déclarations concernant le transport confirmées par l’arrivée des marchandises, etc.)
Comme toutes les administrations, la douane exerce un certain nombre de fonctions administratives. La "bureautique" vient appuyer de manière uniforme les opérations administratives générales et courantes mentionnées ci-après :
Opération de base |
Opération administrative |
Système d'appui |
Enregistrement de lettres, de Documents, etc |
Enregistrement de renseignements Recueil de renseignements |
Bases de données Logiciel de recherche |
Stockage et diffusion |
Archives Récupération Reproduction Traitement de textes Communication verbale |
Scanner/générateur de mots clés Stockage sur disque optique/base de données Recherche par mots clés sur disque optique/base de données Diffusion par courrier électronique externe, télécopie, production de disques optiques, impression automatique sur imprimantes de réseau Logiciels de traitement de textes Téléphone |
Communication et planification |
Diffusion des renseignements |
Courrier électronique et agenda électronique, télécopie, téléphone |
Exploitation des renseignements |
Analyse des renseignements Fonctions arithmétiques |
Outils d'interrogation Tableur |
Présentation |
Présentation des renseignements |
Interface graphique Progiciels intégrés |
Un système de bureautique doit comprendre un ensemble équilibré d'outils choisis en fonction des besoins de l'utilisateur final. Il est important d'utiliser un système de bureautique courant comprenant généralement au moins une interface graphique (GUI), un traitement de texte et un tableur.
Le téléphone en tant qu’instrument de la technologie de l’IC est très précieux. De plus en plus d’administrations des douanes adoptent des systèmes téléphoniques pour les aider à exécuter leurs programmes et à répondre à leurs usagers au sujet de ces derniers. Il s’agit là d’un outil technologique très utile qui peut être intégré dans un programme sans frais élevés pour une administration.
L’apparition du commerce électronique a également des conséquences pour la douane. En effet, celle-ci fait de plus en plus partie du réseau électronique des pouvoirs publics (e-gouvernement) en proposant tous ses services à ses usagers sur Internet. Ce réseau permet les communications internes et externes et peut faciliter grandement la diffusion des renseignements officiels au sein de l’administration et à l'extérieur. Si la solution d’un service douanier en ligne est appliquée correctement, elle est de nature à améliorer sensiblement les services rendus aux entreprises et au public. Toutefois, comme cela se vérifie lorsque l’on utilise les technologies de l’information en général, on ne peut tirer pleinement profit d’un système informatisé que si les opérations internes font l’objet d’un examen critique et sont éventuellement modifiées voire supprimées avant l‘emploi de l’informatique.
Un site Internet propre à la douane auquel le public peut avoir accès, permet à l’administration de faciliter l’accès et la diffusion sur le site public des renseignements juridiques relatifs à la douane, notamment à l’intention des voyageurs et des intervenants dans le commerce international. Le site web permet également de mettre à la disposition du public ces renseignements d’une manière rentable et facilement accessible.
Un intranet à large couverture permet d’avoir accès à tous les systèmes à l’aide d’un seul et même ordinateur et de gérer de façon centralisée tous les outils et toutes les bases de données utiles. L'Intranet grâce auquel tous les renseignements et documents reçus et élaborés par l’administration sont disponibles sous forme électronique, permet de réduire la circulation des documents sur papier et leur stockage, ainsi que d’améliorer leur circulation interne.
Le Conseil de l’OMD a adopté en 1999 une Recommandation sur l’utilisation de l’Internet à des fins douanières. Il s’agit là d’un premier pas très important pour encourager les administrations des douanes à s’informatiser (voir l’appendice 10). En novembre 2003, le site web de l’OMD a établi des liens avec plus de 140 administrations douanières à l’échelon international.
L’externalisation intervient lorsqu’une entité achète des produits ou des services ou délègue une partie de ses fonctions à une entité extérieure, généralement spécialisée dans l’externalisation de ces produits, services ou activités, plutôt que de réaliser ces tâches en son sein même.
La délocalisation est un autre terme utilisé dans le contexte de l’externalisation, lorsque l’activité qu’il a été décidé d’externaliser est réalisée dans un autre pays. L’externalisation peut intervenir dans le pays ou à l’étranger.
Toute fonction qui n’est pas une compétence de base peut être externalisée auprès d’autres entités habilitées à les réaliser. Parfois, pour éviter de perdre le contrôle d’une activité, les entités engagent des ressources extérieures, sur une base contractuelle, qui font alors ensuite partie de l’équipe. Dans ce cas, l’objectif est de tirer parti des compétences de la ressource extérieure qui, bien que n’étant pas inscrite sur la liste de paie du service, s’imprègnera des valeurs et de la culture du service et participera pleinement à ses activités quotidiennes. Cette activité, dénommé internalisation, diffère de l’externalisation. Il est généralement estimé que les activités ou les services qui sont externalisés ne doivent pas avoir de valeur stratégique pour l’entité et que, pour attirer les compétences ayant une importance stratégique, il est préférable de recourir à l’internalisation.
La croissance de l’externalisation ces dernières années est due en partie à un changement généralisé de la philosophie des entreprises, découlant notamment dans une large mesure de l’avènement et de l’utilisation de la TIC, et de la nécessité de disposer d’un spécialiste de la TI qui ne fait pas nécessairement partie des principales fonctions ou des fonctions essentielles de l’entité.
Les entités se sont donc efforcées d’identifier une ‘compétence de base’, une combinaison unique d’expérience et de connaissances relatives aux activités principales de l’entité. Tous les aspects opérationnels de l’entité sont organisés autour des fonctions de base, et toute activité ou fonction qui n’est pas nécessaire pour appuyer les activités principales est alors externalisée.
Aujourd’hui, l’externalisation est non seulement utilisée par les entreprises, mais elle commence également à être utilisée par les pouvoirs publics.
Les fonctions d’une entité peuvent être externalisées dans leur intégralité ou de manière sélective. L’externalisation totale peut entraîner le démantèlement de divisions ou de services entiers et le transfert à un vendeur extérieur de l’ensemble des responsabilités liées à un produit, un service ou une fonction. L’externalisation sélective peut par ailleurs être axée sur une tâche ou une fonction unique, pour laquelle il existe des compétences plus efficaces en dehors de l’entité qui peuvent être gérées plus efficacement par un spécialiste extérieur.
La décision d’externaliser est de nature stratégique car elle a une incidence sur la conception de l’organisation administrative et correspond au choix essentiel, sur le plan de l’organisation administrative, des fonctions pour lesquelles des connaissances sont développées et alimentées en interne, et celles pour lesquelles ces connaissances sont achetées. Les raisons de l’externalisation peuvent non seulement comprendre la diminution des coûts, mais également la réorientation des ressources vers des domaines qui intéressent l’entité au premier chef et qui sont alignés sur les compétences actuelles et de base. Pour les fonctions non essentielles, il est judicieux d’un point de vue commercial d’utiliser les ressources humaines les plus expérimentées disponibles en dehors de l’entité, par souci d’efficacité et de rentabilité.
Il est estimé que l’avantage réel réside dans la possibilité de réaffecter les ressources aux fonctions les plus importantes de la douane, éventuellement en accordant davantage d’importance aux compétences de base des fonctionnaires des douanes.
Le rôle de la douane dans les échanges internationaux n’a cessé d’évoluer. Le commerce mondial repose de plus en plus sur la circulation rapide des biens et des services aux frontières. La facilitation des échanges est considérée comme un élément important de la politique économique d’un pays.
L’utilisation des progrès de la TIC permet de réorganiser les procédures avec souplesse. Les entreprises attendent de meilleurs services et souhaitent pouvoir travailler depuis leurs locaux.
La douane joue un rôle essentiel dans la chaîne logistique internationale. L’on attend de la douane qu’elle réduise le coût des transactions et de la gestion des inventaires à flux tendu, en vue de garantir la compétitivité. La douane doit donc répondre à ces attentes en offrant à temps ses services.
Ces dernières années, l’importance accrue accordée à la sécurité et à la sécurisation des échanges a obligé la douane à redéfinir sa manière de travailler. Elle doit donc élaborer une méthode permettant non seulement de satisfaire les besoins divergents de la lutte contre la fraude et de la facilitation de manière plus rentable, mais également d’offrir de manière simple aux entreprises internationales des services de qualité et d’assurer la circulation ininterrompue des biens et des services aux frontières. Le rôle de la douane s’est donc élargi et comprend celui d’un prestataire de services.
L’on n’attend pas de la douane qu’elle externalise ses fonctions essentielles dans le domaine de la sécurité, du respect des prohibitions et des restrictions, de la protection de la société ou du recueil des recettes; pour les mécanismes de livraison, l’externalisation peut être le complément des capacités internes. La plupart des services offerts appellent l’utilisation de la TIC, ce qui nécessite des compétences professionnelles en matière de TIC qui ne relèvent pas de la compétence de la douane. En fait, l’externalisation en tant qu’option devient nécessaire lorsque la qualité du service est de la plus haute importance. Dans ce contexte, l’externalisation garantit non seulement l’efficacité, mais constitue également une valeur ajoutée pour les entreprises. Les activités douanières qui peuvent être externalisées, en permettant à la douane de se concentrer sur ses fonctions essentielles, sont notamment les suivantes :
i) gestion et fonctionnement de l’infrastructure de la douane en matière de TI;
ii) diffusion de l’information;
iii) tenue à jour du site Web;
iv) gestion des installations;
v) gestion et tenue à jour des applications;
vi) service d’assistance et services d’aide;
vii) publicité et relations publiques;
viii) sécurité de la TI et audit dans les domaines de l’évaluation de la sécurité, de la politique en matière de sécurité et des services gérés et suivis, sécurité des locaux.
En externalisant les fonctions non essentielles auprès d’une entité extérieure, la douane peut se concentrer sur les domaines relevant de ses principales compétences et s’acquitter de sa mission en matière de gestion de la lutte contre la fraude et de facilitation.
L’externalisation permet de faire appel à des connaissances et à une expertise que le service ne possède pas, et contribue directement à la qualité et à l’efficacité des services qu’attendent les milieux commerciaux internationaux.
L’externalisation repose sur le principe, partagé par l’entreprise et par le vendeur, selon lequel ces accords appellent un service de qualité en échange d’un paiement. Cette responsabilité, définie dans le cadre d’accords sur le niveau de service, est pratique et légale, et a une incidence financière. Il n’en va pas de même lorsque le service est assuré par des ressources internes.
En n’engageant pas de ressources internes pour des tâches pour lesquelles il n’existe pas de ressources au sein de l’entité, on évite le problème des comportements peu efficaces et des mauvais résultats.
Dans toute situation où des tâches ou des activités sont externalisées, il existe toujours le risque d’un mauvais contrôle de qualité. Cela est particulièrement vrai si une activité doit être réalisée par la douane et par le vendeur, les responsabilités étant donc partagées. L’externalisation fonctionne mieux lorsqu’une activité complète est externalisée et que la responsabilité n’incombe donc qu’à une seule entité. Plus important encore, la souplesse du vendeur à s’adapter rapidement à la modification de la législation et des procédures, suite à une décision d’ordre politique, affecte la livraison du service et le coût du service. L’enjeu consiste à déterminer le type de relations en matière d’externalisation qui répondra le mieux aux besoins et à le définir dans les accords sur le niveau de service.
Un autre aspect important de l’externalisation, souvent négligé, est que la responsabilité globale du service presté par le vendeur incombe à la douane. Il n’y a pas cession de la responsabilité pour la simple raison que la tâche a été confiée à une autre entité. Le vendeur preste le service aux clients au nom de la douane et une étroite implication entre la douane et le vendeur est indispensable aux fins du respect des normes de prestation de services. Il convient donc d’évaluer régulièrement la manière dont le vendeur s’acquitte de ses tâches.
Certains arguments s‘opposent à l’externalisation du point de vue des ressources humaines. L’on craint en effet que l’externalisation entraîne une perte de connaissances au sein de l’entité et de loyauté de la part du personnel. A moins que le service externalisé ne soit un bien – régulièrement disponible ou un service facile à remplacer – il est préférable de le faire au sein de l’entité.
Si les ressources humaines sont indispensables au succès de l’entité, il faut investir dans ces ressources. Il vaut mieux encourir des dépenses pour former à nouveau le personnel que de réaliser des économies en réduisant les frais d’externalisation. Des ressources humaines formées et informées assureront la pérennité de la connaissance des opérations au sein de l’entité.
Les possibilités d’internalisation peuvent également être examinées lorsque les connaissances nécessaires sont temporairement indisponibles.
L’externalisation et l’internalisation présentent également un enjeu du point de vue de la délocalisation de l’emploi hors des frontières nationales.
Toutefois, l’externalisation peut également permettre de réduire la charge de travail des employés, notamment lorsque la douane est confrontée à une multiplication de ses responsabilités, mais sans bénéficier d’un accroissement de ses ressources humaines. En libérant les fonctionnaires des douanes de tâches fastidieuses, de nouvelles opportunités de formation professionnelle s’ouvrent.
L’externalisation des services crée des flux d’informations et de connaissances en dehors de l’entité. Des préoccupations sécuritaires naissent lorsque les données ou les informations sensibles de clients sont transmises sans autorisation, en portant atteinte à la législation nationale. Le caractère confidentiel et la protection des données ne sont pas nécessairement des infractions aussi graves à l’étranger. Le vol de données peut nuire au client sur le plan financier et imposer à l’entité qui externalise des responsabilités inacceptables sur le plan légal pouvant aller jusqu’à la fraude. Limiter l’accès aux sources d’informations mises à la disposition du vendeur constitue un problème technique. Des compromis peuvent nuire à l’entité d’une manière inacceptable.
Il convient de limiter l’accès aux informations au personnel autorisé, en fonction de ses responsabilités. Des mécanismes de contrôle approprié doivent être conçus avec soin pour accorder un accès selon les besoins ; le principe du refus de l’accès à toutes les informations, sauf si cela est absolument nécessaire aux tâches du personnel du vendeur, doit par exemple être appliqué de manière stricte. L’accès aux informations doit également être contrôlé et vérifié périodiquement.
Face à la multiplication constante des responsabilités, des contraintes en matière de coûts et de ressources humaines, de la nécessité de disposer de compétences techniques spécialisées pour offrir des services de qualité, et des opportunités qu’offrent les progrès de la technologie de l’information, l’externalisation est la voie de l’avenir.
Pour que l’externalisation soit efficace, il convient de définir les besoins du service et d’identifier un vendeur capable d’intégrer efficacement toutes les fonctions externalisées de manière à ne pas devoir chercher des vendeurs individuels pour chaque fonction.
L’externalisation ne doit pas être considérée comme la simple délégation d’une tâche à une entité extérieure, mais comme une relation de partenariat mutuellement avantageuse, dans laquelle la douane et le vendeur s’impliquent quotidiennement pour offrir des services en fonction de normes déterminées au préalable et de manière durable.
Le contrat d’externalisation doit définir clairement les responsabilités et les critères de performance, les règles de confidentialité et les droits de propriété des nouvelles idées ou techniques. Les accords concernant le niveau de service constituent un moyen concret d’évaluer les résultats obtenus en matière de performance. Le contrat doit également comporter un moyen de mettre fin aux relations si le service presté ne répond pas aux attentes.
La douane doit concevoir ses systèmes informatiques selon une architecture informatique intégrée pouvant comprendre les sous-systèmes d'application et les bases de données ci-après.
Sous-systèmes d'application
º Système de traitement des déclarations à l’importation
º Système de traitement des déclarations à l’exportation
º Système de traitement des déclarations de marchandises en transit
º Système de traitement des déclarations établies aux fins des accises
º Système utilisé pour le mouvement et le contrôle des accises
º Drawback
º Gestion des risques
º Lutte contre la fraude.
Ces systèmes informatiques viennent appuyer les principaux régimes douaniers applicables aux marchandises. A cet égard, il convient d'installer entre les systèmes informatiques concernés les interfaces de communication nécessaires. Par exemple, des interfaces doivent être créées entre les systèmes traitant respectivement des opérations de transit, d'exportation et d'importation.
Bases de données de l'administration
º Enregistrement des opérateurs commerciaux
Cette base de données peut contenir les données partenaire commercial, les garanties constituées, à quelle fin, de quel montant maximum et par quelle banque - et les dispositions spéciales prises par la douane, procédures simplifiées par exemple
º Base de données tarifaire intégrée (nomenclature)
Y compris les mesures prises à l’échelon national et international
º Comptabilité des recettes
º Sélection
º Déclarations
º Paiements différés.
L’architecture informatique devrait permettre à tous les utilisateurs concernés au sein de la douane de consulter les renseignements enregistrés. Chaque base de données peut être exploitée par plusieurs sous-systèmes d’application.
En ce qui concerne la gestion des bases de données, il est recommandé d’enregistrer les renseignements connexes dans une seule et même base de données. Ces renseignements ainsi que les données nécessaires pour les gérer doivent donc dans la mesure du possible être enregistrés dans la même base de données. Les rapports existant entre les renseignements et leur organisation doivent être déterminés lors de l’analyse initiale du système.
Il est recommandé au moment de la conception des systèmes informatiques d’établir une distinction entre l’aspect logistique des procédures douanières (traitement) et les renseignements utiles à l’application douanière (fichiers, bases de données). Cette manière de procéder facilite la réutilisation des composants fonctionnels du système et rend plus efficace la tenue à jour des systèmes informatiques. L’appendice 4 contient un diagramme illustrant les relations entre certaines procédures importantes et les bases de données correspondantes.
(Normes 3.11 et 7.2)
Les principaux échanges de renseignements entre la douane et les opérateurs commerciaux concernent l'importation et l'exportation de marchandises. Dans l'univers EDI actuel, ces renseignements sont communiqués à la douane notamment au moyen des messages normalisés internationaux suivants :
º CUSDEC : message douanier EDIFACT/ONU concernant la déclaration en douane;
º CUSCAR : message douanier EDIFACT/ONU concernant la cargaison;
º CUSREP : message douanier EDIFACT/ONU concernant le moyen de transport;
º CUSRES : message douanier EDIFACT/ONU concernant la réponse de la douane ; et
º CUSEXP : message douanier EDIFACT/ONU concernant les envois express.
Pour faciliter le traitement électronique des données, il importe que les opérateurs commerciaux puissent accéder en ligne à la quasi totalité de la base de données de renseignements douaniers. L’Internet permettra aux entreprises qui souhaitent se renseigner d’avoir accès uniquement à leur domaine dans les bases de données de la douane. Ces renseignements peuvent être fournis grâce à la technique de publication des bases de données. En général, les renseignements suivants pourront être consultés :
º Base de données dans lesquelles sont saisies les entreprises (solde des garanties en cours, nom et coordonnées de l’intéressé)
º Messages administratifs (renseignements concernant les modifications du système, les mises à jour, etc.);
º Situation des marchandises faisant l'objet de la déclaration du partenaire commercial (mainlevée accordée, marchandises retenues pour vérification, demande de renseignements complémentaires);
º Taux des droits antidumping/droits compensatoires;
º Statistiques en matière d'erreurs;
º Taux de change;
º Base de données sur les tarifs (nomenclature et renseignements concernant les listes tarifaires harmonisées);
º Contingents;
º Codes de région/district/bureau de douane;
º Codes de pays;
º Codes des bureaux de douane à l'étranger
º Montant et situation en ce qui concerne le remboursement
º Amendes et pénalités infligées par la douane (acquittées sur une période déterminée)
º Renseignements tarifaires contraignants (pour les marchandises importées ou exportées).
Toutefois, avant que ces renseignements ne soient rendus accessibles, un certain nombre de questions doivent être résolues, par exemple en ce qui concerne les droits d'auteur et le paiement éventuel de redevances.
S'agissant des renseignements mis à la disposition des usagers, la question des droits d'auteur est particulièrement importante, notamment en ce qui concerne des documents tels que les listes tarifaires harmonisées. Chaque administration membre devra examiner si elle a le droit de publier des listes tarifaires à jour. La douane devrait également s'assurer qu'elle est autorisée à publier les renseignements fournis par d'autres administrations. L’Internet permettra d’établir un lien entre le site web de la douane et celui des autres secteurs publics.
La question du prélèvement et du recouvrement de redevances au titre de la mise à disposition de certains renseignements devra également être examinée. Par exemple, la plupart des administrations nationales demandent aux milieux commerciaux une contribution financière pour disposer de leurs listes tarifaires et des mises à jour y afférentes. Dans un univers informatisé, les administrations devront déterminer si une telle redevance doit être demandée. Avant de diffuser gratuitement des renseignements, la douane doit tenir compte de leur origine et déterminer si leur propriétaire les diffuse habituellement contre paiement.
L'efficacité du contrôle des marchandises et des voyageurs peut également être améliorée en autorisant la douane à accéder aux bases de données des opérateurs commerciaux. Par exemple, lorsque la douane peut consulter la base de données des voyageurs d'une compagnie aérienne, elle est mieux à même de déterminer quels sont les voyageurs devant faire l'objet d'un contrôle supplémentaire à leur arrivée. De même, en consultant la base de données d'un transporteur, la douane peut déterminer les envois à haut risque.
(Norme 7.4)
De nombreux renseignements sont échangés entre la douane et les autres administrations, par exemple, les statistiques commerciales et les renseignements relatifs aux contingents quantitatifs, aux restrictions, aux accords préférentiels, etc. Lorsqu'il est impossible de regrouper les administrations, les délais nécessaires pour échanger les renseignements peuvent être réduits en installant une interface informatique entre les services concernés.
Lorsque les entreprises peuvent présenter par voie électronique les licences d'importation/d'exportation, les certificats sanitaires/phytosanitaires, etc. délivrés par d'autres administrations, l'interface informatique permet de confirmer instantanément à la douane la validité de ces documents.
Par ailleurs, on peut contribuer à accélérer le dédouanement de tous les envois en établissant une procédure permettant aux entreprises de communiquer en une fois à un "guichet unique" tous les renseignements à caractère réglementaire requis. Toutefois, pour garantir le bon fonctionnement d'une telle procédure, les entreprises doivent obtenir les renseignements concernant les exigences réglementaires, et ce par voie électronique. Lorsqu'elle entreprend de concevoir son système informatique, la douane doit prendre en considération non seulement les interfaces avec les opérateurs commerciaux mais également celles avec les autres administrations.
A cet égard, les normes internationales en matière d'échanges de renseignements facilitent grandement la conception d'interfaces douane/partenaires commerciaux et douane /administrations publiques. L'utilisation par tous les opérateurs commerciaux de normes identiques permettra de réduire considérablement les coûts afférents aux échanges électroniques de données.
Il existe actuellement en matière d'EDI plusieurs messages internationaux EDIFACT/ONU pouvant servir aux fins ci-dessus. A titre d'exemple, on peut citer le CUSDEC et le GESMES (statistiques), le PAXLST (liste des membres d’équipage/des voyageurs) et le SANCRT (impératifs divers en matière de licences et de certificats).
(Norme 7.4)
Le commerce électronique offre à la douane une possibilité supplémentaire dans la mesure où il permet aux administrations des douanes des différents pays d'échanger des renseignements.
Par exemple, les renseignements figurant sur la déclaration d'exportation établie dans un pays peuvent être utilisés pour établir la déclaration d'importation dans un autre. Cela permet de renforcer les contrôles et d'accélérer le dédouanement. L’assistance mutuelle interdouanière est très précieuse si les administrations intéressées interprètent de la même manière la notion de vérification des marchandises, etc. Les échanges de données statistiques entre les administrations permettent en outre d'améliorer l'exactitude de ces données. Par exemple, les statistiques à l'importation établies par le pays A peuvent être utilisées par le pays B pour établir ses statistiques à l'exportation.
Le contrôle des opérations de transit est un autre domaine dans lequel les échanges de données entre administrations des douanes présentent des avantages considérables; effectués en temps voulu, ils contribueraient à réduire les risques de fraude. Le prolongement logique de l'application des technologies de l’IC à l'échelon national serait les échanges de renseignements avec les autres administrations des douanes.
Les messages EFIFACT/ONU mentionnés au paragraphe 8.1 peuvent également être utilisés aux fins des échanges mentionnés ci-dessus.
L’emploi à des fins douanières du numéro de référence unique de l’envoi (RUE) de l’OMD pourrait aider grandement l’échange de renseignements à l’échelon international (voir l’appendice 9). Ainsi que l'indique son nom, ce numéro de référence serait utilisé pendant toute la durée de la transaction et constituerait un moyen d'identification unique de la transaction par tous les intervenants. La douane devrait envisager de prévoir un tel champ de données lorsqu'elle conçoit ses bases de données concernant les transactions.
Les échanges de renseignements à l'échelon international peuvent soulever des questions en matière de droit et de procédure qui devront être examinées. Les administrations qui s'engagent dans cette voie devraient faire appel, dès le lancement du projet, à des juristes nationaux compétents pour s'assurer que les modifications éventuellement nécessaires sur le plan législatif sont apportées en temps voulu.
(Norme 7.2)
Les administrations des douanes qui s'engagent dans la voie de l'EDI doivent être conscientes que le succès de leur entreprise dépendra de la disponibilité et de la facilité d'accès du système. La seule garantie dans ce domaine consiste à utiliser à tous les échelons de la conception du système des normes reconnues à l'échelon international. Les normes internationales revêtent un intérêt particulier dans quatre domaines.
Il existe trois possibilités dans ce domaine :
Bande/disquette
Cette méthode est lente; elle exige en effet que le support soit expédié par la voie postale ou que l'opérateur commercial se rende dans les locaux de la douane. Elle peut être considérée comme un premier pas dans la voie du commerce électronique. Comme indiqué dans le Modèle de données douanières de l'OMD, des messages normalisés internationaux peuvent être utilisés. Enfin, la mise en oeuvre de ce système permettra à la douane et aux entreprises d'acquérir une expérience pratique précieuse en matière de commerce électronique.
Point à Point
Un modem permet à deux ordinateurs de communiquer par l'intermédiaire des lignes téléphoniques ou par liaison satellite. Toutefois, les lignes téléphoniques traditionnelles sont destinées aux communications vocales et non pas informatiques, il faut donc disposer de modems et de logiciels de télécommunication pour pouvoir échanger des renseignements par ce biais.
Lorsque des lignes numériques spécialisées sont utilisées en lieu et place des lignes téléphoniques commutées normales, les systèmes informatiques expéditeurs et destinataires peuvent utiliser un contrôleur de transmission plutôt qu'un modem. La principale différence entre les lignes commutées et les lignes spécialisées se situe au niveau de la vitesse. La vitesse de transmission sur les lignes commutées est nettement inférieure, de sorte qu'elles ne sont adaptées qu'à la transmission de faibles volumes de données.
Réseaux de communication
Dans le cadre d'un réseau de communication type, chaque opérateur commercial souhaitant échanger des renseignements dispose d'une boite à lettres électronique, qui est gérée par le réseau. Les messages électroniques sont transmis par l'intermédiaire du réseau, d'une boite à lettres à une autre. Il s'ensuit que contrairement à la communication point à point, qui exige que les deux systèmes soient disponibles et puissent recevoir des données en même temps, la transmission et le stockage temporaire des données sont dissociés du système d'application. Si pour une raison quelconque le système douanier ne fonctionne pas, les opérateurs commerciaux peuvent continuer à envoyer des renseignements dans la boite à lettres de la douane.
Un réseau à valeur ajoutée (VAN) est un réseau de communication appartenant à un tiers qui est capable d'accepter des messages de toute configuration informatique et de les transmettre à un destinataire qui utilise un matériel et des logiciels différents. Un VAN offre non seulement des services de communication mais également des services de traduction et de sécurité en matière d'EDI. La plupart des VAN acceptent un large éventail de protocoles de communication. Etant donné que les technologies de communication et les protocoles de conversion peuvent devenir extrêmement complexes, un VAN offre un véritable service à valeur ajoutée en se chargeant de cet aspect des communications entre deux opérateurs commerciaux, ou au sein de groupes d'opérateurs, disposant de configurations informatiques différentes.
La douane devra déterminer les moyens les plus efficaces de recevoir des renseignements. Dans de nombreux pays, il n'existe pas de service de type VAN; en revanche, Internet y est accessible. Ce réseau est généralement moins onéreux que les VAN, mais pour l'heure, Internet soulève des problèmes sur le plan de la sécurité et du niveau des services. Certaines administrations se tournent déjà vers Internet et le World Wide Web pour mettre à la disposition des opérateurs commerciaux des renseignements essentiels relatifs aux prescriptions réglementaires
S'agissant des télécommunications, la douane doit s'assurer que les protocoles utilisés pour la connexité matérielle sont reconnus (par exemple, les protocoles X21, X25, X400, etc., de l'Organisation internationale de normalisation (ISO)). Il existe également des normes pour les protocoles d’Internet, par exemple TCP/IP et HTTP. Ces normes sont généralement utilisées par les sociétés ou les compagnies nationales de télécommunications, les réseaux à valeur ajoutée et les prestataires de services Internet. Toutefois, lorsque les administrations font appel à des réseaux de télécommunications privés, il est important de vérifier que les normes ISO sont bien appliquées à cette fin.
(Normes 3.11 et 7.2)
La douane a pu effectivement exercer une influence plus directe sur la conception des normes informatiques. Ces dernières années, elle a participé à la mise au point de messages normalisés sous l'égide des Nations Unies. Ces messages EDIFACT/ONU constituent désormais une norme internationale en matière d'EDI. L'OMD élabore actuellement le Modèle de données douanières compte tenu de l’initiative du G7 visant à harmoniser les données douanières. Il convient que la douane utilise le Modèle de données douanières pour mettre en œuvre ces messages.
Les messages EDIFACT/ONU et autres messages EDI peuvent être transmis par Internet en tant que pièces jointes à du courrier électronique normal au moyen du Protocole SMTP. Ces messages électroniques peuvent être sécurisés par une signature numérique en utilisant le Protocole S/MIME.
Le développement et la généralisation rapide d'Internet offrent aux échanges de renseignements de nouvelles perspectives. En conséquence, de nouveaux formats d'échange de renseignements deviendront de facto des normes internationales parce qu'ils sont utilisés à l'échelon mondial; par exemple les formulaires électroniques, le langage hypertexte HTML, le langage "eXtensible Markup Language – XML", un répertoire mondial, l'architecture de documents ouverte (ODA), etc. Nombre de ces formats sont toujours en cours d'élaboration mais les administrations des douanes qui s'intéressent aux échanges de données informatisés futurs devront les prendre en considération lorsqu'elles définiront leur stratégie en la matière.
Internet offre aux petites et moyennes entreprises la possibilité de connaître la situation de leurs marchandises et/ou celle de leurs déclarations de marchandises vis-à-vis de la douane et leur permettra à l’avenir d’effectuer des paiements électroniques et d’archiver des documents électroniques.
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Généralités
La version 1.1 du Modèle de données douanières (MDD) de l'OMD appelle l'attention sur la manière dont il convient de remplir les messages EDIFACT correspondant aux déclarations de marchandises et de chargement. A partir de la version 2.0 du MDD, il conviendra de se concentrer sur la signification sémantique de haut niveau des données et sur la manière d'interagir avec les autres administrations nationales, ainsi que les milieux industriels. La présente annexe au point 9.3 présente les trois niveaux d'abstraction en ce qui concerne un modèle de données et la raison pour laquelle il convient d'attirer l'attention sur le niveau d'abstraction le plus élevé. Les artefacts inclus dans le MDD et correspondant à chaque niveau d'abstraction sont chaque fois que possible référencés.
Modèle externe, modèle physique, modèle conceptuel
Les modèles les moins abstraits, appelés modèles externes, décrivent les mises en œuvre spécifiques d'une déclaration de marchandises ainsi que le signalement d'un manifeste. Les exemples les plus représentatifs sont le message CUSCAR conforme à la version 1.1 du MDD et le message WCOCAR conforme à la version 2.0 du MDD.
Les modèles physiques sont plus généraux parce qu'ils décrivent un jeu ou une catégorie d'exemples mais saisissent encore la technologie dans laquelle les exemples ont été mis en œuvre. Le guide de mise en œuvre des messages (MIG) est un exemple représentatif de mise en œuvre d'un message CUSCAR qui est inclus dans la version 1.1 du Modèle de données de l'OMD qui a été publié en novembre 2003.
Les modèles conceptuels suppriment la technologie de mise en œuvre pour souligner les concepts et les significations définissant certaines catégories d'exemples de documents. Le niveau d'abstraction le plus élevé a été intégré depuis peu à la version 2.0 du MDD. Les exemples les plus représentatifs sont les diagrammes de catégorie UML pour tous les types de documents, les diagrammes de catégorie UML pour une seule catégorie de documents et l'inventaire des 250 éléments de données appelés collectivement jeux de données MDD.
Nécessité du modèle conceptuel
A l'instar de la plupart des milieux commerciaux, les milieux douaniers n'évoluent pas au même rythme que la technologie. Si le MDD est uniquement décrit comme une technologie spécifique (à savoir, à travers un modèle de données physiques tel qu'EDIFACT), il sera nécessaire de définir le MDD dans chaque technologie future. En tout état de cause, il sera difficile, voire impossible, de garantir que tous les modèles de données physiques sont analogues dans les différentes technologies.
En établissant un modèle conceptuel et en saisissant toutes les règles commerciales dans le modèle conceptuel, les milieux commerciaux pourront mettre en œuvre les documents douaniers quelle que soit la technologie utilisée (à savoir les modèles de données physiques) satisfaisant leurs besoins.
Autres avantages liés à l'établissement d'un modèle conceptuel
On gagnerait en clarté parce que la signification et les règles de présentation d'un élément de données sont préservées dans différents modèles physiques qui sont dérivés d'un modèle conceptuel unique. Par exemple, la catégorie «TransportEquipment» désigne les ‘’ressources matérielles nécessaires pour contenir ou retenir le(s) envoi(s) devant être transporté(s)’’ et comporte les mêmes attributs de catégorie que la catégorie soit utilisée dans une déclaration à l'entrée, une déclaration à la sortie, une déclaration de fret à la sortie, une déclaration de fret à l'entrée, une déclaration de transport ou une déclaration de transit.
L'interopérabilité avec les modèles de données des autres administrations ou des administrations nationales participantes et des entreprises est facilitée quand chaque élément des renseignements est doté d'une signification unique dans l'ensemble des documents douaniers. Par exemple, conformément au TBG3 ONU/CEFACT, le terme «TransportEquipment» qui appartient au domaine du transport peut être directement réparti dans la catégorie «TransportEquipment» de la version 2.0 du MDD.
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(Normes 3.11 et 7.2)
L'OMD recommande d'utiliser des codes internationaux, tels que les codes de pays et de devises ISO, les codes de transport ONU, le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'OMD, etc. (voir l’Appendice 9). L’utilisation des codes internationaux existants, garantit l’ouverture et l’accessibilité des systèmes douaniers. L’utilisation harmonisée de codes au niveau des applications contribuera de manière significative à faciliter le commerce international. Elle contribuera à simplifier la mise au point des systèmes des entreprises et des autres administrations qui souhaitent communiquer avec la douane. Elle rendra également les échanges de renseignements entre administrations des douanes plus avantageux.
Les activités réalisées par les gouvernements et les entreprises ont considérablement évolué au cours de ces dix dernières années. L’utilisation d’Internet et l’accès généralisé à une TIC peu onéreuse permettent aux systèmes de communiquer avec des personnes d’horizons divers qui savent de mieux en mieux comment employer et manipuler la TIC.
Ces changements ont apporté de nombreux avantages en termes de rapidité et d’accès, mais ils ont également entraîné une prise de conscience accrue des risques sécuritaires auxquels sont exposés nos communications, nos systèmes et nos banques d’information.
Le développement de la fraude informatique et les risques de sabotage et de panne accidentelle des systèmes sont quelques-uns des enjeux auxquels les administrations des douanes utilisant la TIC doivent faire face pour gérer leurs systèmes et les procédures y relatives. La corruption des systèmes de TIC douaniers ou l’intrusion dans ces systèmes peuvent entraver gravement les échanges et le recouvrement des recettes. Dans les cas les plus graves, elles risquent même de porter atteinte à la sécurité nationale.
Il est particulièrement important que les administrations des douanes définissent les risques et conçoivent une approche intégrée qui couvre non seulement les points faibles sur le plan matériel et technique, mais également la question de la gouvernance (à savoir, procédures et dispositions prises avec les entreprises) nécessaire pour assurer un degré élevé de sécurité en matière de TIC.
La norme ISO 17799:2000, (Technologie de l’information - code de pratique pour la gestion de la sécurité de l’information) – définit la sécurité de l’information comme suit :
“…préservation de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de l’information”
la confidentialité consistant à “n’assurer l’accès à l’information qu’aux personnes autorisées”; l’intégrité à “sauvegarder l’exactitude et le caractère complet de l’information et des méthodes de traitement”; et la disponibilité à veiller à ce que seuls “les utilisateurs autorisés aient accès à l’information et aux éléments associés”.
L’un des moyens d’atteindre cet objectif est de publier une politique en matière de sécurité de la TIC, de manière à s’assurer que tous les membres du personnel connaissent les questions qui se posent, ainsi que leurs responsabilités personnelles en la matière.
Cette politique doit prouver que les cadres supérieurs ont arrêté une approche et se sont engagés à l’égard de la sécurité de la TIC et énoncer ce que l’administration attend de son personnel. Le rôle, les responsabilités et les obligations des usagers doivent également être définis de manière générale.
Bien qu’il soit possible d’informer simplement les clients de la politique arrêtée en matière de TIC, il est parfois plus approprié d’élaborer avec les usagers des accords qui énoncent clairement quelles sont les obligations et les responsabilités des clients.
Toutefois, ce n’est pas la politique en matière de sécurité de la TIC en soi qui apportera “confiance, éthique et disponibilité”. Dans toute installation conçue pour la TIC, un jeu complexe de procédures, de solutions techniques, d’obligations légales et de grands principes, de procédures de gestion et de considérations pratiques sera indispensable pour sous-tendre la politique générale de l’administration en matière de sécurité de la TIC.
La sécurité de la TIC couvre tous les aspects ci-après des activités d’une administration douanière :
≡ organisation/fonctionnement de la TIC,
≡ avoirs,
≡ personnes,
≡ accès,
≡ environnement,
≡ gestion des communications et des opérations,
≡ conception et tenue à jour des systèmes,
≡ continuité
≡ respect de la loi.
Ces aspects sont couverts en détail dans la norme ISO 17799:2000 et il est recommandé aux administrations des douanes d’étudier de manière approfondie les considérations et les explications qui y figurent.
Les rubriques ci-après, extraites de la norme ISO 17799:2000, contribuent à définir les grands domaines à prendre en considération dans le cadre de la sécurité de la TIC.
Sécurité sur le plan administratif
Il s’agit du cadre de gestion permettant de mettre en place et de contrôler les dispositifs de sécurité au sein de l’administration.
Elle comprend la création d’une infrastructure interne de gestion visant à attribuer et à maintenir les responsabilités et les rôles en matière de sécurité, et la possibilité d’exercer certains contrôles destinés à faire face aux risques liés à l’accès au système par des tiers. Elle couvre également les prestataires de services, par exemple, la prestation externalisée de services de TIC.
Contrôle et classement des avoirs
Pour protéger les avoirs en matière de TIC, notamment les banques d’informations, l’administration doit disposer d’une part d’un moyen de comptabiliser les avoirs et les informations et d’autre part d’un moyen de les classer en vue de prévoir les niveaux de protection appropriés.
Les avoirs peuvent comprendre tant l’infrastructure matérielle que les bases de données, les fichiers et les applications de logiciels qui font le cas échéant partie des avoirs matériels.
Les informations doivent être classées non seulement aux fins de leur traitement sécuritaire, mais également en ce qui concerne le niveau de sécurité à prévoir. Ce dernier détermine la protection dont l’information doit bénéficier (par exemple, par qui et dans quelles circonstances elle peut être consultée) et peut même déterminer la nature des avoirs matériels (matériel, installations, etc.) dans lesquels elle peut être stockée ou par lesquels elle peut être transmise.
Sécurité du personnel
Les dispositions liées au respect de la sécurité et la formation du personnel sont importantes pour garantir un niveau approprié de confiance et des pratiques saines. Il peut en outre s’avérer utile d’envisager de conclure des accords en matière de confidentialité et d’arrêter des modalités et des conditions d’emploi spécifiques, selon la nature des informations et de l’accès au système dont disposent les employés.
Le respect des règles de sécurité doit être évalué dans le cadre de procédures permettant de contrôler et de signaler les atteintes portées à la sécurité.
Contrôle de l’accès
Le contrôle de l’accès à l’information est la clé de la création de systèmes sécurisés en lesquels les usagers ont confiance.
L’accès doit reposer sur les prescriptions fixées par l’administration pour s’assurer que seules les autorités appropriées pourront consulter ou transmettre certaines informations. Ces prescriptions sont généralement énoncées en détail dans une “politique de contrôle d’accès” qui fixe les modalités et les critères permettant de déterminer l’accès aux systèmes et à l’information.
Outre la manière dont les contrôles d’accès doivent être gérés, les services concernés devront déterminer :
≡ qui est chargé d’accorder l’accès
≡ les règles régissant l’octroi de l’accès
≡ les niveaux et les types d’accès à prévoir, et
≡ les privilèges liés aux différents niveaux et types d’accès.
Il s’avère parfois nécessaire d’élaborer des règles de gestion de l’accès pour résoudre des questions comme, par exemple, le temps qui peut s’écouler avant qu’une session inactive soit automatiquement fermée, les conditions préalables à l’accès à certaines zones du système et même la modification des autorisations qui peut être automatique ou soumise à la décision des cadres supérieurs.
Les contrôles d’accès au réseau et la surveillance des accès sont également importants car les connexions au réseau peuvent représenter un risque significatif en matière de sécurité. Les aspects importants de l’accès au réseau comprennent notamment les moyens par lesquels :
≡ les utilisateurs sont authentifiés
≡ les terminaux et autres points d’entrée sont identifiés et consignés, et
≡ les chemins empruntés par les utilisateurs sont contrôlés.
La question de l’authentification des utilisateurs et des possibilités les plus fréquemment retenues en la matière est traitée en détail dans la partie10.4 - Authentification.
Sécurité matérielle et environnementale
Lors de la conception d’une politique en matière de sécurité de la TIC et de sécurité matérielle, il est indispensable de prévoir tout risque matériel potentiel auquel pourraient être exposés les locaux abritant la TIC, le matériel de la TIC lui-même ou l’environnement de travail de la TIC.
Les contre-mesures peuvent aller de la création d’un périmètre de sécurité à des points de contrôle de la sécurité, au principe du bureau et de l’écran vides, à une alimentation électrique de secours, un câblage sécurisé, des procédures et des mesures de sécurité pour le matériel installé à l’extérieur. La sélection et l’emploi de toute contre-mesure dépendent des risques spécifiques, des différents équipements installés et de l’environnement matériel.
Gestion des communications et des opérations
Pour s’assurer que les facilités de traitement de l’administration douanière sont convenablement sécurisées, il convient de fixer des procédures adéquates.
Cet aspect couvre diverses questions, notamment :
≡ documentation et application de procédures d’exploitation
≡ contrôle du changement
≡ mesures nécessaires pour séparer différents environnements de TIC tels que mise à l’essai et production
≡ séparation des obligations
≡ planification à long terme de la capacité, de l’acceptation des nouveaux systèmes ou des mises à niveau
≡ protection contre des logiciels hostiles
≡ gestion interne
≡ contrôles et gestion du réseau
≡ gestion des supports, y compris stockage et élimination des supports et sécurité de la documentation du système, et
≡ protection de l’information ou du logiciel pendant la transmission.
Des précisions complémentaires concernant les échanges d’informations et de logiciels figurent dans la partie 10.4 – Authentification qui couvre nombre des facteurs que les services doivent analyser pour garantir l’intégrité de l’information et déterminer l’identité des parties qui communiquent.
La sécurité doit faire partie intégrante de la conception des systèmes et comprendre l’infrastructure, les applications et les procédures de soutien.
Les pistes de vérification (ou rapports d’activité) et la validation des données doivent constituer une caractéristique de la conception. Elles reposent généralement sur les prescriptions fixées par l’administration et peuvent être liées :
≡ à la nécessité pour elle de déterminer si une information a été modifiée ou corrompue, ou à la qualité ou à la recevabilité d’un élément de preuve ;
≡ aux éléments de preuve électroniques à présenter par l’administration devant un tribunal.
Il importe également de prévoir un moyen de valider l’identité des utilisateurs en vue de gérer les éléments de preuve. Les contrôles cryptographiques et l’authentification des utilisateurs sont des aspects à prendre en compte lors de la conception des systèmes.
Lors du remplacement, de la sélection ou de l’acceptation de logiciels, il convient de prendre des précautions afin d’éviter les voies clandestines (“porte dérobée“ qui permet un accès non autorisé) et les chevaux de Troie. Le contrôle de l’accès aux fins des changements de codes, le recours à des fournisseurs de confiance, la vérification des codes et la mise à l’essai des produits constituent quelques-unes des stratégies possibles.
Gestion de la continuité des activités
Les conséquences d’une défaillance, suite à une défaillance de la sécurité ou à un sinistre, doivent être prises en considération avant d’élaborer et de mettre à l’essai un plan de continuité des activités.
Comme dans tout aspect de la planification de la sécurité, les mesures de continuité des activités adoptées dépendront des risques définis, de la probabilité que ces risques se concrétisent et des conséquences pour les activités de l’administration. Pour de nombreuses administrations des douanes, une défaillance dans la prestation des services peut non seulement interrompre les échanges, mais également nuire à la sécurité nationale en affaiblissant les fonctions de ciblage, de sélection, d’établissement de profils et de communication.
Respect de la loi
Il convient de tenir compte des mesures permettant de s’assurer que l’administration respecte les lois et règlements auxquels elle est soumise, ainsi que ses cadres et principes internes de sécurité.
Les aspects à prendre ne compte sont notamment les droits d‘auteur, la protection des dossiers administratifs, la gestion des dossiers recevables comme éléments de preuve et le contrôle des listes de vérification.
Dans un environnement sur papier, les procédures et conventions concernant l’authentification de l’identité et des documents ont été approuvés il y a longtemps. A titre d’exemple, des moyens tels que signatures écrites, signatures de témoins et sceaux sont utilisés pour authentifier l’identité. Le développement de moyens légaux et judiciaires visant à “prouver” l’authenticité de l’identité d’une partie et de ses liens avec ses transactions a pris beaucoup de temps et, même s’ils ne sont pas infaillibles, ces moyens ont fait leurs preuves dans le cadre des systèmes judiciaires de différents pays.
Il n’est pas toujours possible de transférer ces méthodes dans un environnement électronique et les nouvelles méthodes d’authentification doivent encore être évaluées et adoptées.
L’enjeu de l’authentification est encore plus important dans un environnement électronique en raison :
≡ de l’ampleur de l’accès offert par la TIC
≡ du volume croissant des transactions, et
≡ de la ‘distance’ par rapport au client (sur le plan géographique et en termes de relations) qui est encouragée par les transactions électroniques.
Cet aspect revêt une importance particulière pour les administrations des douanes s’agissant de leur rôle en matière de respect de la loi et de lutte contre la fraude. Tout échec dans l’établissement d’un lien solide entre un particulier et son identité, ses documents ou ses déclarations électroniques nuirait à la qualité des éléments de preuve présentés devant la justice. Il pourrait en outre exposer les systèmes de la douane à un risque de fraude ou d’utilisation abusive de l’identité, sapant ainsi la confiance des usagers dans les systèmes et la réputation d’une administration.
Diverses possibilités s’offrent en matière d’authentification ; elles varient considérablement en fonction du degré d’assurance de l’identité offert et du degré de fiabilité avec lequel une partie peut être liée à son message.
Les méthodes d’authentification vont d’un simple système de mot de passe aux systèmes complexes qu’offre la cryptographie à clé publique. Chaque méthode ou technique présente ses propres points forts et ses propres points faibles. Les diverses méthodes disponibles sont brièvement décrites ci-dessous.
Mots de passe, NIP et ID de l’utilisateur
Pour les systèmes informatiques, la méthode d’authentification la plus fréquente est aujourd’hui le mot de passe. Il est estimé qu’en 2002, plus de 90% des systèmes de TI utilisaient encore des mots de passe ou des numéros d’identification personnel (NIP) comme principal moyen d’authentification. Un pourcentage relativement semblable de sites de commerce électronique utilise des mots de passe comme principal moyen d’authentification des clients.
Le mot de passe repose sur le principe qu’il n’est connu que de son détenteur et de son émetteur, l’accès n’étant possible que lorsque le mot de passe de l’utilisateur correspond aux fichiers de la partie émettrice. Comme de nombreux systèmes d’authentification, il oblige l’utilisateur à préserver la sécurité de son identité en ligne – son mot de passe.
Du point de vue technique, le modèle du mot de passe peut faire l’objet d’attaques “par force brute” ou “par dictionnaire”. Ces attaques consistent généralement en tentatives informatiques répétées visant à obtenir un accès non autorisé par tâtonnements. Pour cette raison, les systèmes de mots de passe reposent sur la sécurité des voies par lesquelles le mot de passe est communiqué et sur les pratiques et les dispositions prises en matière de sécurité par la partie émettrice.
Au mieux, un mot de passe authentifie l’identité de l’utilisateur ; il ne permet pas d’authentifier les documents communiqués, ni de vérifier l’intégrité de la teneur du message.
Les systèmes de mots de passe présentent certes l’avantage d’être mis en place à peu de frais, mais il sont mieux adaptés à une utilisation unique ou dans des cas où les données ou le système à protéger présentent un faible niveau de sécurité.
Les systèmes de mots de passe peuvent être sécurisés davantage en les associant à d’autres méthodes de sécurité et d’authentification telles que le cryptage, les ID d’utilisateurs ou le système de l’interrogation par le dispositif répondeur.
Il est indispensable d’appliquer une bonne pratique de gestion des mots de passe. Les décisions de politique générale du personnel d’encadrement détermineront l’efficacité de tout système de mot de passe et le niveau de soutien nécessaire à la tenue à jour des usagers. Ces décisions peuvent comprendre des principes simples en matière de sécurité concernant des questions telles que :
≡ la longueur, la composition et la durée de vie des mots de passe
≡ le nombre d’échecs d’ouverture de session autorisé
≡ les procédures et processus permettant d’émettre, de ré-émettre et d’annuler les mots de passe, et
≡ veiller à ce que les utilisateurs demeurent conscients de la nécessité de protéger convenablement leur mot de passe.
Mots de passe à utilisation unique
Les mots de passe à utilisation unique surmontent le principal inconvénient des systèmes conventionnels de mots de passe, à savoir, le fait que le mot de passe peut être perdu, volé ou parfois violé, puis utilisé de manière répétée sans autorisation.
Le système de mot de passe à utilisation unique crée un mot de passe unique pour chaque session, et ce généralement grâce à une unité de matériel connectée qui génère automatiquement un mot de passe. Le système de l’administration douanière sait quels sont les mots de passe ou les séquences associés à tel ou tel utilisateur et n’autorise l’accès que s’il y a correspondance entre les deux.
Cette méthode présente l’inconvénient d’obliger tous les utilisateurs à acheter, ou à être équipés, du matériel et du logiciel nécessaires. Une mise en oeuvre sur une base large peut s’avérer onéreuse et être mieux adaptée à un groupe d’utilisateurs hétérogènes. Un point faible que partage ce système avec d’autres systèmes d’authentification est qu’il dépend lui aussi des pratiques sécuritaires appliquées par les utilisateurs pour contrôler leur dispositif de mot de passe et le moyen d’y accéder.
Système de l’interrogation par le dispositif répondeur
Ce système est fréquemment utilisé en association avec d’autres méthodes comme les mots de passe.
Le principe est le suivant : l’utilisateur fournit des réponses à une question à laquelle il est le seul à pouvoir répondre. Dans certaines versions, l’utilisateur peut même être invité à suggérer la question. Les questions servent ensuite à “tester” l’identité de la personne lorsque, par exemple, les dossiers de l’utilisateur doivent être modifiés ou qu’un nouveau mot de passe doit être délivré. Ce système peut également être utilisé comme moyen de vérification complémentaire de l’authentification lors de l’ouverture de la session.
Selon l’approche et les besoins de l’administration, le système de l’interrogation par le dispositif répondeur peut s’avérer d’un fonctionnement compliqué. Le processus de gestion du système peut entraîner des dépenses importantes et avoir une incidence financière continue pour l’administration.
Témoins («Cookies»)
Les «témoins» sont des marques apparaissant dans l’ordinateur d’un utilisateur qui peuvent servir à reconnaître la machine d’un utilisateur.
Pour authentifier un utilisateur, les témoins partent du principe que chaque machine n’est utilisée que par une seule entité. Ils ne sauraient donc être considérés comme un moyen fiable d’authentifier une identité précise.
Dans la mesure où les témoins peuvent servir à suivre les habitudes de navigation d’un individu, leur utilisation abusive soulève parfois de graves questions de confidentialité. Les témoins peuvent également être volés et utilisés pour accéder frauduleusement aux systèmes d’une administration. En outre, leur niveau d’acceptation par les utilisateurs est relativement faible.
Biométrie
La plupart des méthodes d’authentification n’associent pas l’identité matérielle à l’utilisateur lorsque ce dernier accède aux systèmes de l’administration. La biométrie vise à résoudre cette question en établissant un lien direct entre les caractéristiques physiologiques ou comportementales connues d’un individu et celles de l’utilisateur.
Les caractéristiques de la voix, les empreintes digitales ou la paume de la main, la rétine ou le visage, qui sont uniques, sont codés numériquement et comparés par un dispositif de reconnaissance chaque fois que l’utilisateur souhaite accéder au système.
La biométrie repose sur le fait que l’utilisateur doit disposer de matériel de reconnaissance chaque fois qu’il doit accéder aux systèmes de l’administration. Elle repose aussi sur la sécurité du code numérique qui représente l’identité de l’intéressé.
Outre qu’elle est onéreuse, l’application large de la biométrie risque de rencontrer des difficultés s’agissant de l’acceptation par les utilisateurs de certaines des méthodes de reconnaissance employées – par exemple, dans de nombreuses cultures, la reconnaissance de l’iris est considérée comme une atteinte à la vie privée.
Chiffrement conventionnel
Le chiffrement conventionnel est plus connu sous le nom de “cryptographie symétrique”. S’agissant des algorithmes symétriques, l'émetteur et le récepteur doivent utiliser le même code (un fichier informatique assorti d’un code d’identification unique également dénommé code secret). Prenons un exemple très simple : si le message à transmettre est le chiffre 20, l'émetteur et le récepteur peuvent convenir que l'algorithme qu'ils utiliseront consistera à soustraire ce code du message. Les deux parties pourraient alors convenir que le code sera le chiffre 2. L'émetteur codifie le message en "18", le transmet, et le récepteur le décrypte en ajoutant le code permettant d'obtenir à nouveau le chiffre 20. Tant qu'un algorithme complexe est utilisé et que les deux parties conservent leur code en lieu sûr, la confidentialité est pratiquement garantie. Le traitement des algorithmes symétriques est généralement plus rapide.
Schéma 2: Eléments d’un système utilisant des codes symétriques
Le principal point faible du système réside toutefois dans l’émission et la distribution des codes qui permettent à l’utilisateur et à l’émetteur de s’identifier l’un l’autre. Non seulement un jeu de codes distinct doit être convenu avec chaque utilisateur, mais les codes doivent en outre être matériellement fournis au client en vue de préserver un certain degré de certitude quant à l’identité. Lorsque des services de messageries ou des tiers acheminent les codes, la sécurité de l’identité risque d’être compromise. Le traitement des algorithmes symétriques est certes rapide en matière de chiffrement et de déchiffrement, mais la gestion de base nécessaire pour garantir l’authentification peut s’avérer onéreuse et peu commode si le système est utilisé sur une base large.
Cryptographie à code public (certificats numériques)
Les problèmes de la distribution des codes liés au chiffrement conventionnel sont résolus par la cryptographie à code public. La cryptographie à code public utilise en effet des paires de codes distincts aux fins de l’authentification (ou signature) et du chiffrement (ou confidentialité). Ces paires de codes sont dénommées codes publics et codes privés. La cryptographie à code public est souvent qualifiée d’‘asymétrique’ puisque les codes publics et privés sont différents.
Le code privé n'est connu que de son propriétaire alors que le code public peut être publié et connu de tous. Un message chiffré au moyen du code public du récepteur ne peut être déchiffré qu'en utilisant le code privé correspondant. Dans le cadre de la norme RSA (du nom de ses inventeurs), les codes sont construits à partir de manipulations de deux nombres premiers très grands, mais les notions mathématiques qui régissent les algorithmes sont trop complexes pour être expliquées ici. Chacun peut donc crypter un message destiné à un récepteur donné, dans la mesure où il connaît son code public. L'inconvénient d'utiliser des codes asymétriques est que les calculs prennent beaucoup plus de temps.
1 = Document en clair sans signature électronique
2 = Code privé de A servant à crypter la valeur de contrôle des données + horodateur (= signature numérique) (intégrité)
3 = Document en clair avec signature électronique
4 = Algorithme symétrique servant à crypter la teneur (confidentialité)
5 = Document crypté avec signature électronique
6 = Document égal à 5
7 = Algorithme symétrique servant à décrypter la teneur (contrôle de la confidentialité)
8 = Document égal à 3
9 = Calcul de la valeur de contrôle des données + horodateur; code public de A servant à décrypter la valeur de contrôle reçue; rapprochement des deux valeurs (contrôle de l'intégrité)
10 = Document égal à 1
Schéma 3 : Organisation d’un système de cryptage reposant sur des codes publics
La cryptographie asymétrique résout certains problèmes éventuellement liés à la distribution des codes, mais elle oblige toujours l’utilisateur à assurer la sécurité de ses codes. Elle soulève également des questions concernant la manière dont l’identité de l’utilisateur est validée lors de l’émission du code.
Infrastructure à clé publique
L’Infrastructure à clé publique (ICP) vise à résoudre les problèmes que ne parvient pas à résoudre la cryptographie asymétrique conventionnelle. L’ICP utilise la cryptographie asymétrique comme base technique et offre un cadre permettant de sécuriser la teneur des messages, d’authentifier l’émetteur et de valider son identité.
Ces objectifs sont atteints en introduisant un certificat numérique, c’est-à-dire un document électronique signé par une autorité de certification de confiance qui identifie le propriétaire de la clé et l’entité commerciale (le cas échéant) qu’il représente. Elle lie le propriétaire de la clé à une paire de clés en précisant quelle est la clé publique de cette paire de clés.
L’ICP comporte un jeu complexe d’éléments juridiques et administratifs qui lui permettent de fonctionner efficacement. Ces éléments, associés au fonctionnement de l’ICP, sont traités plus en détail dans la partie 10.9.
L’ICP présente des points forts, dans le cadre d’une seule et même solution, dans le domaine de l’authentification, de l’intégrité des messages, de la confidentialité et de la non-répudiation.
L’un de ses points faibles est toutefois qu’elle s’appuie sur les procédés utilisés par des tiers pour vérifier les identités et délivrer des certificats compte tenu de ces vérifications. Il est possible d’y remédier en élaborant des spécifications plus strictes ou en réalisant cette fonction au sein de l’administration, mais moyennant un coût supplémentaire.
Les pratiques de gestion et de sécurité appliquées par le détenteur du certificat constituent un autre point faible. Si le détenteur perd (ou permet à d’autres d’utiliser) son certificat, il devient impossible de se fier à son authentification.
Secure Sockets Layer (SSL)
Le protocole Secure Sockets Layer (SSL) est un jeu de règles régissant l’authentification des serveurs (serveurs Web par exemple) et les communications cryptées entre les clients et les serveurs. Ce protocole a été conçu pour sécuriser la transmission des données sur Internet. Le processus d’authentification sous SSL utilise le chiffrement des clés publiques et les signatures numériques pour confirmer qu’un serveur est bien le serveur qu’il prétend être. Il n’authentifie pas l’utilisateur. Une fois que le serveur a été authentifié, le client et le serveur utilisent des techniques de chiffrement à clés symétriques pour chiffrer les informations qu’ils échangent. Une clé de session différente est utilisée pour chaque transaction afin d’empêcher tout pirate informatique de déchiffrer les messages.
Il convient de souligner que le protocole SSL et le protocole Transport Layer Security (TLS) assurent uniquement la confidentialité et l’intégrité du serveur. Ils n’assurent pas la non-répudiation et, à moins d’être appuyés par une protection appropriée des clés privées, associée à la volonté et à la capacité de l’utilisateur à valider les certificats numériques, ils n’offrent pas une authentification efficace. Le SSL est bien connu du fait de son utilisation dans les navigateurs Netscape et Internet Explorer sur le Web.
En mai 1996, la responsabilité du développement du SSL a été confiée à une organisation internationale de normalisation, l’Internet Engineering Task Force (IETF), qui conçoit de nombreuses normes de protocoles pour Internet. Le TLS, version améliorée du SSL, a été lancé début 1999 ; il s’agit d’une technologie très largement utilisée et certaines versions de ce produit peuvent être utilisées par les administrations des douanes.
“Quelle est la solution à retenir en matière d’authentification ?” est une question importante à laquelle il n’existe pas de réponse unique correcte. L’approche adoptée doit être déterminée par le résultat de l’évaluation des risques et compte tenu de l’élaboration d’un argumentaire y relatif. Le choix de toute méthode ou combinaison de méthodes dépendra des risques et des conséquences auxquelles une administration serait confrontée si une identité s’avérait fausse ou si des transactions et des informations étaient répudiées. Il dépendra également du coût relatif et de l’environnement dans lequel travaille l’administration concernée.
Plusieurs procédés bien conçus permettent déjà de définir, d’évaluer et de gérer les risques. L’un des premiers a été la norme AS/NZS4360.1999 (www.standards.com.au ) de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il peut exister d’autres normes nationales et il est recommandé aux administrations d’envisager de consulter ces documents lorsqu’elles évaluent les risques.
Pour définir et évaluer les risques en situation, l’administration concernée doit étudier:
≡ l’environnement dans lequel elle travaille – notamment les facteurs de nature politique, économique, technique, commercial et juridique qui affectent ses opérations
≡ ses clients et les relations qu’elle entretient avec eux
≡ la nature des transactions effectuées et
≡ ses besoins et ses opérations.
L’administration obtiendra ainsi une vue d’ensemble des domaines qui présentent pour elle des risques. Par exemple, le contexte politique peut obliger l’administration à fournir aux usagers un large accès à des transactions en ligne. L’administration devra donc traiter avec différents groupes de clients, dont certains avec lesquels elle a conclu depuis longtemps des accords en matière de respect de la loi et d’autres qui n’effectueront peut-être qu’une seule transaction. L’environnement juridique d’une administration publique peut obliger cette dernière à utiliser ses propres transactions comme éléments de preuve en cas de poursuites judiciaires, d’où la nécessité de prévoir la non-répudiation des transactions. Les dangers et les points faibles constatés compte tenu de ces considérations constituent les risques que l’administration doit effectivement évaluer.
L’évaluation des risques consiste généralement à étudier les répercussions de chaque risque et les probabilités qu’il a de se concrétiser – plus les conséquences sont graves et plus la probabilité qu’il se concrétise est grande, et moins ce risque sera acceptable. Les risques peuvent ensuite être assortis d’un ordre de priorité, les contre-mesures existantes évaluées et de nouvelles définies si nécessaire. Il est peut probable que tous les risques puissent être supprimés et, en tout état de cause, cela serait trop onéreux. L’évaluation doit reconnaître que toutes les méthodes d’authentification ne sont pas totalement fiables et sûres. Chacune d’elles peut être compromise par quiconque possède les compétences et les ressources nécessaires, ou en raison du caractère inadéquat de sa mise en oeuvre, des pratiques ou des procédures de sécurité appliquées.
La mise en place d’un système informatique très sûr, mais onéreux, peut en fait n’offrir qu’un avantage marginal par rapport à d’autres solutions en termes de dissuasion ou de diminution des risques, et ne justifie pas nécessairement les frais supplémentaires ainsi encourus.
L’objectif est de s’assurer que les risques sont ramenés à un niveau acceptable et que les mesures adoptées auront un effet dissuasif sur les menaces auquel le système est exposé. A titre d’exemple, une administration peut avoir constaté qu’elle est exposée dans le cadre de ses transactions électroniques à un risque de répudiation dû au fait qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer de l’identité de l’entité avec laquelle elle communique. Elle estime alors que les conséquences risquent d’être graves – fraude en matière d’identité, perte de recettes et commerce illicite. Décidant qu’elle a besoin du degré d’authentification et de sécurité le plus élevé possible, l’administration envisage une solution d’ICP, assortie d’exigences renforcées en matière de preuve de l’identité et d’un contrôle plus strict de l’annulation des certificats. Toutefois, les certificats numériques sont aujourd’hui quatre fois plus onéreux, peu de vendeurs proposent d’appuyer les besoins de l’administration, et les efforts et les frais sur le plan administratif s’en trouveront considérablement accrus.
En étudiant de manière plus approfondie les probabilités que les risques se concrétisent, l’administration constate que ses groupes de clients présentent des caractéristiques différentes et représentent différents aspects de ses activités. Elle constate qu’elle effectue la plupart de ses transactions avec des clients de confiance avec lesquels elle a conclu depuis longtemps des accords en matière de respect de la loi et applique des procédures transparentes. Pour ces clients au moins, l’administration peut faire face aux risques en adoptant une approche beaucoup moins coûteuse et perfectionnée.
Pour déterminer quelles sont les solutions adéquates en matière de gestion des risques, les administrations devront évaluer et comparer les méthodes d’authentification. Plusieurs de ces méthodes sont abordées dans le paragraphe 10.4.2 qui indique également leurs points forts et leurs points faibles respectifs.
Lorsque l’on compare toutes ces méthodes, il importe de se rappeler qu’il n’existe pas de solution unique et qu’il est possible d’utiliser une combinaison de méthodes pour atteindre des niveaux plus élevés d’authentification et de sécurité. Par exemple, pour effectuer de simples transactions financières de faible valeur, il est courant d’utiliser des NIP ou des mots de passe, associés à une autre forme de chiffrement. De même, le système de l’interrogation par le dispositif répondeur est souvent utilisé non pas en tant que principal moyen d’authentification, mais plutôt en tant que contrôle secondaire aux fins de la mise à jour des informations de l’utilisateur dans des transactions présentant des risques faibles à modérés.
Chaque méthode doit être évaluée compte tenu des besoins de l’administration et des risques déterminés. Une méthode appropriée peut ensuite être choisie en fonction du degré de précision avec lequel elle permet de répondre aux besoins de l’administration et de la mesure dans laquelle elle ramène à un niveau acceptable les risques auxquels l’administration est exposée. En outre, plusieurs méthodes peuvent être utilisées en parallèle, auquel cas il conviendra également de déterminer comment elles fonctionnent ensemble.
La non-répudiation est une question qui intéresse tout particulièrement les administrations des douanes qui exercent généralement des fonctions en matière de réglementation, de perception des recettes et de contrôle des frontières. Les rapports, les déclarations et la présentation de documents sont souvent obligatoires aux termes de la loi et les pénalités en cas d’infraction à ces dispositions font souvent l’objet de poursuites judiciaires.
Les administrations des douanes doivent donc étudier sérieusement la mesure dans laquelle elles peuvent associer avec précision les transactions et la teneur des messages avec un expéditeur donné. Elles doivent également étudier comment elles peuvent s’assurer qu’une fois placées sous leur contrôle, les informations ne sont pas corrompues ou transformées de manière à ne plus constituer de preuves recevables.
Il existe un problème inhérent, et souvent non énoncé, à la notion de ‘non-répudiation’. Au plan technique, ce terme signifie l’utilisation de méthodes de cryptographie par une partie de confiance afin d’apporter la preuve qu’un message n’a pu être expédié que par le signataire et par personne d’autre. Cela signifie généralement que des procédures techniques doivent être utilisées pour identifier le signataire, assurer l’intégrité du message et établir un lien entre le signataire et le message. Ce processus peut également être étendu de manière à couvrir l’établissement d’un lien entre le message et le destinataire. Toutefois, d’un point de vue juridique, le principe de la non-répudiation n’existe pas. Dans certains cas, quels que soient les éléments de preuve recueillis grâce à ces méthodes de cryptographie, il est toujours possible pour quelqu’un de nier l’incidence juridique d’une transaction. En effet, il est uniquement possible de limiter les risques de répudiation.
Malgré ces anomalies, la non-répudiation peut généralement être définie comme suit: “l’assurance raisonnable qu’un lien peut être clairement établi entre une entité et une transaction afin de lier cette entité aux conséquences juridiques de ladite transaction.”
La non-répudiation a pour objet de fournir une certitude sur le plan technique et juridique. Alors que les exigences techniques et commerciales peuvent entraîner l’élaboration de principes de non-répudiation, il s’agit néanmoins d’une question juridique. La non-répudiation doit être considérée compte tenu de ses éventuelles conséquences futures sur le plan juridique.
La non-répudiation n’est que l’une des questions à examiner par toute administration qui souhaite élaborer un système pour les transactions ou effectuer des transactions électroniques. Les politiques et procédures en matière de non-répudiation doivent être considérées comme faisant partie de la technique de gestion des risques qui couvre plusieurs autres questions tout aussi importantes, notamment, même si la liste n’est pas exhaustive :
≡ la confidentialité
≡ le coût (pour l’administration des douanes et ses clients)
≡ la convivialité
≡ la sécurité
≡ les obligations juridiques applicables à l’échelon national aux services publics en général (par exemple, toute législation générale couvrant la confidentialité, la liberté d’information, la tenue de la comptabilité, etc.)
≡ les prescriptions juridiques s’appliquant expressément à la douane (par exemple, la législation relative à la douane et aux accises ou, dans certains cas, la sécurité nationale).
La politique et la solution juridique/technique spécialement retenues par une administration en matière de non-répudiation dépendent des besoins de cette administration dans ces différents domaines.
Il n’existe pas de politique unique en matière de non-répudiation, ni de solution juridique, commerciale ou technique unique permettant de limiter la répudiation et applicable à toutes les administrations. Les architectures, les politiques et les procédés adoptés par les administrations pour éviter la répudiation varient en fonction de leurs besoins et de la nature des conséquences juridiques dont elles souhaitent assortir leurs transactions.
De manière générale, les conséquences juridiques des transactions relèvent de quatre catégories qui sont toutes pertinentes pour les administrations des douanes :
Infractions pénales :
Applicables aux transactions officielles ou conformes à la loi. Les administrations devront tenir compte du niveau de preuve exigé sur le plan pénal (intime conviction), des obligations à remplir pour être jugé par un jury, et des conditions particulières à réunir en matière légale pour engager des poursuites au pénal.
Poursuites civiles :
Applicables aux transactions commerciales (l’administration achète ou vend des biens ou des services). Les poursuites engagées au civil concernent généralement des contrats de droit privé, mais d’autres moyens peuvent également être appliqués ; ainsi, certains pays appliquent des dispositions législatives particulières en matière commerciale. Dans ce cas, les administrations peuvent spécifier d’autres formes de règlement des litiges telles que l’arbitrage ou la médiation.
Contentieux administratif :
Applicable lorsque la transaction conduit à une décision allant à l’encontre du client. Certains pays possèdent un double degré de juridiction pour ces décisions. I convient alors d’examiner des questions telles que la nécessité de garantir les principes élémentaires du droit du client.
Mesures d’exécution :
La méthode la plus efficace pour l’administration des douanes consiste parfois à refuser au client la possibilité de traiter avec lui par voie électronique à l’avenir, ce qui n’élimine pas la question de la répudiation d’une transaction donnée. Toutefois, dans certains cas, la perspective de perdre cet accès peut dissuader des clients de tenter de répudier une transaction. Le client peut ne disposer d’aucun droit de recours contre l’administration, mais lorsqu’il existe une instance de recours, un médiateur ou d’autres voies de recours judiciaire, les administrations doivent être en mesure de justifier leurs actes.
Une administration doit tenir compte du niveau de risque acceptable que présente la répudiation des transactions qu’elle gère. En évaluant ces risques, elle doit également prendre en considération l’équilibre à établir entre le coût et la réalisation efficace des objectifs fixés.
La solution varie beaucoup en fonction du type de transaction et des risques qui y sont associés. Pour des paiements financiers simples, la non-répudiation n’est peut-être pas à craindre, la preuve de la remise et l’encaissement étant les deux principaux risques. La nécessité de prévoir la non-répudiation sera plus importante en cas d’acceptation de garanties ou de déclarations auxquelles l’entité doit être expressément liée.
De même, les solutions différeront sensiblement en fonction de la technologie adoptée par l’administration concernée. Une administration qui utilise des NIP ou des mots de passe, par exemple, peut devoir entreprendre sa propre authentification au moyen de procédures internes et se baser sur un simple accord conclu avec les utilisateurs. Par ailleurs, une administration qui utilise l’ICP devra faire davantage confiance à des tiers et utilisera un jeu complexe d’accords allant au-delà de l’utilisateur.
La non-répudiation est essentiellement un exercice de gestion des risques. Le niveau d’assurance dont une administration a besoin quant à l’identité, la teneur ou le procédé est le reflet du risque qu’un client répudie une transaction et des conséquences éventuelles de cette répudiation.
Pour qu’une affaire impliquant une transaction électronique aboutisse favorablement, il convient de recueillir des éléments de preuve (sous une forme recevable en justice, le cas échéant) concernant de nombreux aspects de la transaction, notamment :
≡ le processus permettant d’apporter la preuve de l’identification
≡ la manière dont l’identité de l’expéditeur d’une transaction électronique est garantie (par exemple, contrôle de l’accès, NIP, codes privés, etc.)
≡ le fait que l’administration ait ou non imposé des conditions d’utilisation
≡ les informations fournies aux clients concernant le contrôle de l’accès, éventuelle formation et autres représentations ou instructions
≡ la technique particulière d’authentification utilisée (un archivage ou un système patrimonial peut s’avérer nécessaire)
≡ la version du logiciel d’application utilisé par le client
≡ la manière dont le logiciel a été mis en place à ce moment précis, et
≡ la preuve du moment auquel la transaction a été effectuée.
Les raisons pour lesquelles un client peut tenter de répudier une transaction peuvent être classées comme suit :
≡ Raisons propres à la transaction électronique : le client prétend que la transaction, ou une partie de la transaction, a été effectuée sans qu’il en ait eu connaissance ou sans son accord (falsification). Cela compromet généralement l’intégrité ou le caractère approprié des procédures ou de l’infrastructure technique dans le cadre desquelles la transaction a été effectuée.
≡ Motifs juridiques de nature générale : Le client admet que la transaction a été effectuée, mais prétend ne pas y être lié sur le plan juridique.
Les raisons propres à la transaction électronique peuvent comprendre des allégations selon lesquelles :
≡ la transaction a été falsifiée ou modifiée en transit par un tiers – suite à une attaque crypto-analytique ou à la perte ou au viol du code, du jeton du client, etc.
≡ la transaction a été falsifiée ou modifiée après réception par l’administration ou par un fonctionnaire indélicat ou un pirate extérieur qui a accédé au système de l’administration
≡ l’identité du client est fausse suite à un manquement du processus d’enregistrement/identité électronique.
Les motifs juridiques de nature générale pour lesquels un client peut tenter de répudier une transaction dépendent de la nature des conséquences juridiques dont l’administration souhaite assortir ses transactions. Des exemples sont fournis à l’Appendice A du présent chapitre.
Il convient de souligner qu’aux fins des transactions électroniques, la non-répudiation ne requiert pas que des solutions techniques. A titre d’exemple, il peut s’avérer approprié de concevoir une transaction en prévoyant des phases déconnectées afin de minimiser le risque de répudiation. Ainsi, un client pourrait être tenu d’imprimer un formulaire obtenu sur un site Web, de le remplir, et de le remettre ensuite à l’administration concernée ou de le lui transmettre par courrier ou par télécopieur.
L’un des motifs juridiques de nature générale de la répudiation est que le client ne connaît pas pleinement la teneur de la transaction à l’égard de laquelle il prétend avoir donné son accord. Dans une large mesure, la solution à cette difficulté réside dans la conception technique du système qui doit permettre au client de visualiser l’ensemble du contenu et, si nécessaire, de le dérouler avant qu’il n’appuie sur le bouton “accord” ou “envoyer”.
Preuve de l’identité
La question tient essentiellement à l’authentification, mais les éléments de preuve servant à établir une identité électronique et les procédés utilisés pour vérifier ces éléments de preuve constituent la base indispensable pour établir un lien entre une entité et ses transactions. Tout manquement à ce premier niveau accroît le risque de répudiation des transactions reposant sur l’identité.
L’administration doit comparer le besoin d’identification électronique à son propre besoin d’authentifier l’identité et d’éviter la répudiation des transactions. Lorsque les conséquences de la répudiation deviennent plus graves, il convient de prévoir un niveau plus élevé de validation et de preuve.
Une autre complication survient lorsque des méthodes d’authentification impliquant des tiers (par exemple dans le cadre de l’ICP) et des accords spécifiques sont nécessaires pour établir la responsabilité d’un tiers et garantir l’identité. Toutefois, ces questions sont résolues dans le cadre du « Gatekeeper Framework » concernant le fonctionnement des Autorités de certification.
Preuve de l’autorisation
La preuve de l’autorisation d’effectuer des transactions est particulièrement importante lorsque ce sont les agents ou les employés d’une entité qui effectuent les transactions. Il est facile de répudier une transaction lorsqu’il n’existe pas de lien évident entre l’identité électronique et l’autorisation d’utiliser cette identité.
Il importe à cet égard de conclure des accords de nature juridique pour établir une identité électronique. Le moment auquel ils sont conclus, les personnes qu’ils lient et la forme qu’ils prennent sont influencés par le type de transaction et par le système et les procédés particuliers choisis par l’administration concernée.
Le cadre
L’assurance de l’identité repose sur le fait que le client exerce un contrôle approprié sur les outils de vérification (tels que NIP ou codes privés) et sur le fait que l’accès à ces outils est limité à la personne appropriée. Il convient à cet égard d’étudier la question de la responsabilité de l’utilisation de l’identité, tant en ce qui concerne la responsabilité du propriétaire de sécuriser son identité que les dispositifs de protection offerts par les systèmes et procédures d’une administration pour protéger cette identité. Ces responsabilités sont généralement énoncées dans les accords conclus entre les parties.
Les administrations doivent également étudier deux autres aspects, à savoir, la manière dont les identités sont mémorisées (par exemple sur des jetons spécialisés tels que cartes à puces intelligentes ou directement sur des lecteurs de disques informatiques, le cas échéant) et la sensibilisation du client à la nécessité de s’assurer que les dossiers sont stockés de manière sûre.
Assurance de l’intégrité
Au cours de la durée de vie d’une transaction, son contenu sera consulté, manipulé, traité et stocké. Pendant cette période, le contenu transmis par l’expéditeur doit pouvoir être identifié et reproduit comme la transmission d’origine. Si une administration n’est pas en mesure de reproduire le contenu et d’en prouver l’intégrité grâce aux procédés qu’elle a utilisés pour effectuer la transaction, ses actes pourront être contestés et le contenu sujet à répudiation.
Le lien entre l’identité électronique et le contenu d’une transaction revêt une importance primordiale. Sans lui, toute tentative de limiter la répudiation d’une transaction est vouée à l’échec. La gestion de cet aspect dépend de la solution technique adoptée par l’administration. Un certificat électronique faisant partie d’un courrier électronique avec un contenu joint peut aisément être séparé et des procédures administratives peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la conservation de la communication originale complète. Un processus complètement informatisé pour les transactions peut exiger simplement la tenue à jour d’un journal électronique détaillé des transmissions, des accès et des modifications autorisées.
Rassembler les différentes parties
Les transactions comportent souvent plusieurs décisions et communications électroniques décomposées. Il importe que toutes les composantes d’une transaction soient suivies et demeurent liées à ladite transaction. Si toutes les composantes ne peuvent être recherchées pour apporter la preuve de l’ensemble de la transaction, l’intégrité de cette dernière peut être mise en doute et elle peut être totalement ou partiellement répudiée.
Il convient d’envisager l’adoption de procédures appropriées comme la consignation et l’annotation.
Stockage et reproduction
Plusieurs questions se posent en matière de stockage et de reproduction des éléments de la transaction qui affectent la répudiation.
L’intégrité de la mémoire, la forme sous laquelle un document est stocké, la gestion et la mise à jour des mécanismes de chiffrement, s’ils sont utilisés, ainsi que les liens maintenus entre les données traitées ont tous une incidence sur la force des preuves qui limitent la répudiation.
Cadre de gestion
La conception de tout processus comporte des éléments qui assurent la qualité et par conséquent l’intégrité dudit processus et des matériaux traités. Ces éléments correspondent aux points du processus permettant le mieux de limiter la répudiation. Ils comprennent généralement des questions de gouvernance comme la définition des responsabilités en matière de prise de décisions et les procédures d’autorisation et d’examen des accès.
Tous ces processus concernent l’intégrité de la transaction, ils sont essentiels quant aux assurances nécessaires pour éviter la répudiation et constitueront une importante source d’éléments de preuve si l’administration doit se défendre contre des accusations de négligence ou de fraude interne.
Architecture et règles du système
S’agissant de la fiabilité des documents, les tribunaux peuvent examiner l’intégrité et les capacités des systèmes électroniques utilisés. A cet égard, les diverses questions importantes pour limiter la répudiation comprennent les règles du système, les règles des logiciels et l’architecture.
Les systèmes électroniques fonctionnent dans un cadre de règles – décisions prédéterminées qui affectent les mesures prises à l’égard de chaque transaction. Ces règles peuvent concerner des aspects allant des modalités et de la portée des accès aux données qui sont consignées ou mémorisées, à quel moment et sous quelle forme. Ils doivent être examinés du point de vue des assurances qu’ils offrent.
L’ICP est l’une des méthodes d’authentification les plus complexes. Comme son nom le laisse supposer, l’ICP n’est pas une «solution isolée» mais une «infrastructure» axée sur la cryptographie à clé publique qui comporte une structure organisationnelle et un cadre légal. Contrairement à de nombreuses autres solutions, l’ICP vise donc à offrir un ensemble complet de techniques et de procédés permettant d’assurer l’authentification et l’intégrité et de réduire les risques de répudiation.
Cette méthode n’est pas encore utilisée très largement mais elle apparaît à l’heure actuelle comme l’une des solutions les plus efficaces qui s’offrent aux entités ayant besoin d’un niveau élevé d’assurance. Dans la mesure où les administrations des douanes auront certainement cette exigence, il a été décidé de traiter de l’ICP séparément et de manière détaillée.
Lorsqu’une administration des douanes décide d’autoriser les opérateurs commerciaux, les agents en douane, les transporteurs et d’autres services de réglementation à dédouaner leurs marchandises à l’importation et à l’exportation de manière sécurisée via Internet ou en faisant appel à des prestataires de services de réseaux à valeur ajoutée (RVA), elle doit parallèlement résoudre des questions de sécurité en matière de TI qui sont traitées précédemment dans le présent chapitre.
Internet est par nature un système ouvert. Ses points forts découlent de cette ouverture, de son faible coût et de sa facilité d’accès, de sorte qu’Internet constitue un moyen peu onéreux d’effectuer des transactions licites avec la douane. Toutefois, son caractère ouvert est également source de grand danger pour les internautes.
En effet, il peut porter atteinte à l’intégrité des sites Web et des communications par Internet et les capacités dont disposent les administrations des douanes en matière de TI pour transmettre des messages EDI sont elles-mêmes exposées à ces dangers. Lors de l’étude des stratégies permettant de limiter les risques, il convient de se référer aux normes actuellement élaborées par divers organismes. Le fait d’effectuer des transactions sur Internet soulève des risques qui relèvent de quatre grandes catégories. Il s’agit (a) du caractère privé d’un message, (b) de son authenticité, (c) de son intégrité et (d) de sa non répudiation. L’Infrastructure à clé publique (ICP), reposant sur la technologie de la cryptographie à clé publique, offre un moyen de limiter ces risques.
Les normes EDIINT ont été élaborées par le Groupe d’étude technique chargé de l’Internet (Internet Engineering Task Force - IETF) afin de résoudre des questions liées aux techniques sécurisées de communication des messages EDI sur Internet. Ces normes définissent l’ICP comme l’une des techniques de facilitation permettant de résoudre ces problèmes de sécurité.
L’infrastructure à clé publique peut être définie comme l’architecture, l’organisation, les techniques, les pratiques et les procédures qui ensemble appuient la mise en œuvre et le fonctionnement d’un système de cryptographie à clé publique reposant sur l’utilisation de certificats. Elle comprend un jeu de principes généraux, de procédés, de plates-formes de serveurs, de logiciels et de postes de travail, servant à gérer les clés et les certificats numériques. Un système de cryptographie à clé publique fonctionne au moyen d’algorithmes de systèmes d’encryptage asymétriques.
L’ICP a pour fonction de traduire les conventions du monde matériel qui reposent sur la confiance afin de pouvoir les appliquer à des transactions en ligne. Les signatures ne constituent pas la substance de la transaction et n’en représentent qu’un aspect. Elles confèrent certaines caractéristiques aux objets qui composent la transaction. Plus précisément, une signature sur papier authentifie le signataire et un document signé ; le signataire laisse ainsi une marque distinctive et l’écrit du signataire devient la signature. Cette dernière devient elle-même la preuve qui établit un lien entre le signataire et le document signé. Le signataire d’un document sur papier connaît l’importance que revêt l’acte de signer et la finalité associée à la signature. En droit commun, l’acte même de signer implique que le signataire approuve dûment la teneur du document signé. Les documents signés représentent différents “états” ou les “étapes finales” d’une transaction et le fait d’avoir traversé certains états ou étapes finales.
Le support papier constitue la base des signatures conventionnelles et, par conséquent, en l’absence du papier, les caractéristiques d’une signature sur support papier doivent être intégrées dans les signatures numériques. La technologie de l’ICP permet de produire des signatures, de vérifier les signatures, d’archiver les documents/dossiers vérifiés et de fournir des éléments de preuve chaque fois que nécessaire. La mise en œuvre pratique de l’ICP doit donc tenir compte de tous ces aspects.
Dans le cadre de l’ICP, une personne peut demander un certificat numérique en produisant tout d’abord une paire de clés comprenant une clé publique et une clé privée. L’intéressé doit remplir un formulaire de demande de certificat numérique à des fins de signature et/ou d’authentification, et l’envoyer à une Autorité de certification.
L’Autorité de certification reçoit la demande de certificat numérique, vérifie que la paire de clés envoyée par le demandeur constitue une paire de clés cryptographiques valable, vérifie l’exactitude des renseignements fournis par le demandeur et émet ensuite un certificat numérique, signé par l’Autorité de certification elle-même.
La clé publique est publiée dans un répertoire qui répond généralement à la norme X.500 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Le demandeur conserve en sûreté la clé privée correspondante afin de l’utiliser dans le cadre d’une opération de cryptage et/ou de signature et/ou de vérification.
Le certificat est assorti d’un délai de validité et doit donc être périodiquement renouvelé. Pour certaines raisons précises – essentiellement, le fait de signaler une utilisation abusive ou une atteinte portée à une clé privée – l’Autorité de certification peut suspendre ou annuler le certificat numérique en cause. La durée de vie utile a été décrite dans le document RFC 2527 de l’IETF.
Compte tenu des avantages qu’offre la technologie de l’ICP, les administrations des douanes pourraient envisager d’utiliser des systèmes reposant sur l’ICP lors de la conception et de la mise en œuvre de leurs solutions reposant sur les messages EDI. Il convient à cette fin de pouvoir gérer complètement les certificats et les signatures numériques dans le cadre de systèmes de TI et de procédures douanières.
La mise en œuvre de l’ICP permet de renforcer les capacités en ce qui concerne le stockage sécurisé des données électroniques et la transmission des informations électroniques au moyen des certificats (à signature) numériques. Toutefois, avant d’entreprendre la mise en oeuvre, les administrations doivent étudier la portée de leur ICP. Cette tâche consiste généralement à élaborer un « document concernant la portée du projet » qui énumère les objectifs, hypothèses et buts du projet, ainsi que les limites dont il doit être assorti.
Il importe de fixer des limites afin d’éviter que le projet ne s’étende inutilement à des domaines auxquels l’administration a déjà décidé qu’il ne s’appliquerait pas. Ce document peut comprendre des exemples de la manière dont l’administration pourra utiliser les certificats numériques à des fins d’authentification, de sécurisation des messages et de signature. Un exemple simple est fourni ci-dessous (voir figure 6).
Il convient notamment de veiller à ce que la solution globale mise en œuvre par l’administration en matière d’EDI et de commerce électronique est conforme à l’ICP et compatible avec l’ICP.
Source: administration des douanes australiennes, 1999
Figure 6 : "Alice et Eddie"
Le Consortium du World Wide Web (W3C) et l’IETF élaborent actuellement une signature numérique normalisée pour les messages XML. Le CEFACT/ONU et l’OASIS s’efforcent d’intégrer le Protocole SOAP (Simple Object Access Protocol) avec des spécifications pour les fichiers joints dans les spécifications ebXML (www.ebxml.org ) . Cela aboutira à une norme ouverte et globale permettant de transmettre des messages électroniques sur Internet de manière fiable.
Les spécifications de messages ebXML comprennent elles-mêmes un jeu de services et de protocoles qui permet à un client de demander des services aux serveurs au moyen de protocoles de transport au niveau des applications couramment utilisés, notamment le Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), l’Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) et d’autres. L’ebXML permet de transmettre un message de nature générale comportant un message d‘en-tête supportant plusieurs champs de données, tout en prévoyant des signatures numériques à l’intérieur et entre les messages numériques répondant à toute spécification.
Les messages EDIFACT/ONU prévoient la transmission de signatures numériques pour accompagner les messages électroniques. Les messages EDIFACT/ONU prévoient en outre l’utilisation de clés publiques à l’importation et à l’exportation (dans le format de message UNEDIFACT KEYMAN). Comme pour les autres formes de messages, les administrations pourraient souhaiter examiner les questions liées à l’enregistrement et à l’archivage des messages, de manière à préserver la sécurité des données et à gérer les répercussions d’une éventuelle répudiation.
Après avoir opté pour une solution reposant sur l’ICP, l’administration des douanes doit examiner plusieurs questions de nature technique et juridique liées à la mise en œuvre de l’ICP. Comme indiqué dans la définition ci-dessus, l’ICP requiert un système pour produire et tenir à jour les certificats numériques, tâches qui incombent généralement à une Autorité de certification. Il s’agit d’une entité qui atteste de l’identité d’une personne ou d’une organisation.
L’Autorité de certification a pour principale fonction de vérifier l’identité des parties et d’émettre des certificats prouvant cette identité. Les certificats numériques constituent un moyen de vérifier l’identité d’une personne (ou d’une entreprise). Ces certificats sont les équivalents numériques des cartes d’identité qui confèrent aux transactions sur Internet les caractéristiques sécuritaires nécessaires.
Le cadre légal existant dans le pays aux fins de l’ICP, qui spécifie les conditions à remplir sur le plan technique et juridique, a une incidence importante
≡ sur la manière dont les certificats numériques sont émis par une autorité de certification;
≡ sur la manière dont l’autorité de certification doit gérer la durée de vie d’un certificat;
≡ sur les normes techniques dont la législation doit encourager le respect; etc.
Pour obtenir un cadre légal type, les administrations peuvent se reporter aux directives présentées à ce sujet dans la législation type de la CNUDCI (http://www.uncitral.org/french/texts/electcom - Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son incorporation 2001).
Ce cadre légal peut notamment couvrir :
≡ la manière dont les informations numériques doivent être authentifiées au moyen d’une signature numérique et la recevabilité de telles signatures en tant qu’éléments de preuve devant les tribunaux
≡ le processus de création d’une signature numérique
≡ le processus de vérification d’une signature numérique la convivialité
≡ les normes techniques applicables aux processus ci-dessus
≡ la manière dont les autorités de certification seront agréées
≡ les directives applicables en matière de sécurité au fonctionnement d’une autorité de certification.
En l’absence de tout cadre légal global et général, les administrations pourraient envisager de conclure avec les usagers et les prestataires de services des accords bipartites ou tripartites semblables à ceux qui sont fréquemment conclus dans l’environnement RVA, mais en tenant compte de la plateforme technique reposant sur l’ICP.
Les administrations peuvent étudier si elles sont en mesure de remplir les fonctions d’une autorité de certification ou si une autre institution publique/officielle ou privée offre des services de certification d’une qualité acceptable. Il existe à cet égard, selon les pays, des modèles différents dans le cadre desquels les autorités de certification peuvent fonctionner, conformément au cadre légal en vigueur, en tant que chaînes (ou hiérarchies) de confiance. Quel que soit le modèle choisi, et l’autorité de certification choisie, plusieurs points devront sans doute faire l’objet d’une décision, parallèlement à l’acceptation des certificats numériques émis par l’autorité de certification.
Ces décisions découlent d’un Enoncé des pratiques en matière de certificats, rédigé par l’autorité de certification pour exposer les pratiques suivies pour émettre les certificats numériques. S’agissant de la teneur de ce texte, il existe une norme de fait RFC 2527 de l’IETF. Ainsi, si une administration décide d’accepter les certificats numériques émis par une autorité de certification, elle doit approuver ou se fier à l’Enoncé des pratiques en matière de certificats publié par ladite autorité, après avoir examiné avec soin les questions ci-après, traitées dans l’Enoncé :
≡ comment l’autorité de certification gère-t-elle l’ensemble de la durée de vie des certificats numériques qu’elle émet ? L’histoire d’un certificat numérique commence par la réception de la demande, se poursuit avec la vérification de l’identité du demandeur et l’émission du certificat, et se termine par la suspension, l’expiration ou l’annulation dudit certificat. Tous ces services doivent être assurés d’une manière qui inspire confiance aux utilisateurs des certificats. Même si ces tâches sont de nature routinière et répétitive, elles doivent être réalisées en respectant des critères très élevés en matière de promptitude, de diligence et d’éthique. Il est particulièrement important que l’autorité de certification fasse toujours preuve de la rigueur nécessaire dans l’authentification des entités qui reçoivent les certificats. L’autorité de certification émet différents types de certificats dénommés catégories de certificats. En résumé, ces catégories sont comparables aux catégories de cartes de crédit émises par une société de cartes de crédit. Les administrations des douanes utilisent toujours des critères d’appréciation pour déterminer l’ampleur des vérifications à effectuer en matière de respect de la loi et des procédures avant d’agréer une entreprise. Les administrations des douanes doivent de nouveau examiner ces questions lors de la mise en oeuvre de l‘ICP, plus particulièrement lorsqu’un certificat émis par une autorité de certification est accepté.
≡ L’idéal est qu’une autorité de certification offre des services à l’échelon mondial à tous les clients de la communauté douanière; la nature et la portée des services offerts doivent être conformes à la politique générale suivie à cet égard par les administrations des douanes. Une part des clients de la douane ne souhaitera certainement pas être laissée de côté du fait que l’autorité de certification est peu encline à couvrir sa région géographique. Les administrations des douanes doivent donc veiller à ce que l’autorité de certification couvre toutes les régions du monde.
≡ Les obligations et les responsabilités que l’autorité de certification, les demandeurs et les abonnés (aux services de certification) offrent de respecter sont importantes du point de vue de la fiabilité des services de l’autorité de certification. Il convient de tenir compte des questions d’ordre juridique liées à l’interprétation et à l‘application des obligations et des responsabilités que l‘autorité de certification promet de respecter.
≡ Les redevances liées à l’enregistrement, au renouvellement, à l’accès au répertoire et à la recomposition constituent également d’importantes questions à prendre en considération puisqu’elles ont une incidence sur le coût que représente le respect des procédures douanières. Les questions liées à la publication des répertoires, la vérification du respect des règles et les obligations de l’autorité de certification en matière de respect de la confidentialité doivent également être examinées.
≡ Les contrôles que l’autorité de certification doit exercer sur le plan technique et en matière de sécurité, parallèlement à la gestion des différentes opérations techniques, doivent respecter les normes en vigueur. Ces normes sont généralement fixées dans la réglementation. Les procédures peuvent également comprendre la gestion des certificats, à savoir, leur production, leur émission, leur utilisation, leur annulation et leur renouvellement. Il convient à cet égard de tenir compte des conditions prévues dans les normes ICP pertinentes et dans celles publiées par l’Union internationale des télécommunications (UIT)/ISO. Les procédures liées aux contrôles en matière de sécurité matérielle et personnelle revêtent autant d’importance.
≡ Il serait souhaitable d’informer les utilisateurs des certificats des normes en vigueur en ce qui concerne les méthodes sûres de gestion des certificats, plutôt que de les contraindre à utiliser des produits commerciaux spécifiques qui respectent les normes souhaitées. En tout état de cause, les utilisateurs finaux jouiront d’un meilleur confort s’il est convenu d’utiliser les produits appropriés. Toutefois, le fait de recommander des produits spécifiques oblige également à concevoir/ tester les produits avant d’en recommander l’utilisation.
≡ Des séquences comme “signer”, “encrypter-et-signer”, et “signer-encrypter-signer” devront peut-être également être prescrites. Les possibilités qui s’offrent pour sécuriser la gestion des certificats numériques et les clés privées concernent également la communauté des utilisateurs. Ces questions concernent le cryptage des messages, au moyen de la clé publique de la douane, qui doivent ensuite être décryptés, après réception, au moyen de la clé privée de la douane. Ces options comprennent notamment le stockage reposant sur le navigateur Web, le stockage extérieur sur une carte à puce intelligente et la fonction reposant sur le bus USB à jeton.
≡ Sur le plan opérationnel, la gestion de la liste des certificats annulés, qui énumère de manière actualisée les certificats non valables, suspendus et annulés, peut appeler quelques prises de décision concernant par exemple les frais d’accès à cette liste et la fréquence des vérifications qui y sont effectuées. Il convient également de prendre une décision au sujet des services d’horodatage et de déterminer si l’horodatage doit être prescrit pour chacune des transactions effectuées ou s’il peut être limité à certains moments de la durée de vie d’un certificat, par exemple l’émission, la revalidation, la suspension et l’annulation.
≡ La teneur des certificats, généralement UIT-T Rec. X.509:1997 | ISO/IEC 9594-8 (1997) http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=folders&lang=e&parent=T-…, offre des choix et des variantes, et il peut s’avérer important d’examiner ces points. Une description du certificat UIT X.509 figure déjà dans le doc. PM0083F. Des descriptions plus techniques figurent également sur le site Web ci-après :
- http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html
- http://www.ietf.org/rfc/rfc2459.txt
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1.1 Manquement de nature judiciaire (c’est probablement la cause la plus courante de carence dans les poursuites pénales) :
absence d’éléments de preuve suffisamment persuasifs (défaut d’inscription dans les registres, d’archivage, etc.) ou
non-recevabilité des éléments de preuve (problèmes liés aux travaux d’enquête ou de recueil des éléments de preuve, ou problèmes juridiques liés à la recevabilité des dossiers informatiques).
1.2 Absence d’élément subjectif :
de nature individuelle (applicable aux infractions de nature générale telles que fraude – peut ne pas s’appliquer aux infractions à la législation de certaines entités, par exemple à la Loi sur les douanes); ou
de nature collective – le cas échéant, l’intention collective doit être déduite de l’intention/comportement des fonctionnaires et des agents.
1.3 Moyens de défense tels qu’aliénation mentale ou automatisme (cas peu probable dans ce contexte).
1.4 Le défendeur est mineur en matière de responsabilité pénale (10 ans en Nouvelle-Galles du Sud) (cas peu probable – signe d’un manquement grave en matière de preuve de l’identité)
1.5 Prétendu vol d’identité (intervenu même si un processus approprié de preuve de l’identité/enregistrement a été mis en oeuvre).
(Remarque : les exemples ci-après concernent le cas d’un contrat conclu entre une agence et un client. D’autres poursuites peuvent être engagées au civil, par exemple, un courrier électronique donnant de mauvais conseils entraîne une action en responsabilité délictuelle pour fausse déclaration par négligence, mais ce cas est peu probable dans le cadre des transactions avec la douane).
2.1 Défaut d’établissement d’un contrat contraignant (absence de processus d’achat au clic) ou éléments de preuve insuffisants d’un tel processus, notamment :
- fait que le processus ne démontre pas assez clairement l’accord du client
- fait que les termes et les modalités ne sont pas suffisamment indiqués.
2.2 Défaut d’établissement d’un contrat contraignant pour des motifs non liés au processus, notamment absence de considération ou d’intention de créer des relations légales. Peut également comprendre les moyens permettant une rescision sans faute, par exemple erreur réciproque (mais cas peu probable).
2.3 Méfait commis par le destinataire (ou dans certains cas, par un tiers). Divers moyens permettent à un tribunal de contester une transaction, notamment la contrainte (de nature physique ou économique), comportement indélicat, pratiques dolosives ou comportement trompeur (TPA s.52), Yerkey v. Jones, etc.
2.4. (Client individuel seulement) Moyens de protection du consommateur tels que Loi de la Nouvelle-Galles du sud sur l’examen des contrats.
2.5. (Lorsque le client est une organisation) Le représentant/agent individuel a agi sans autorisation.
2.6. Vol d’identité (comme sous 1.5).
2.7. Le client est mineur d’âge ou ne jouit pas de la capacité à conclure un contrat.
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(Norme 7.4)
Il est impossible de donner des orientations précises en ce qui concerne les questions juridiques qui se posent aux administrations des douanes, car chacune d'elle fonctionne sur des bases et dans le cadre de systèmes juridiques différents. Les orientations fournies ici doivent permettre au lecteur de comprendre globalement les questions juridiques les plus courantes. Il y a lieu de solliciter dès les premières étapes d'un projet le concours d'experts compétents en ce qui concerne les implications juridiques de l'informatisation des procédures douanières.
S'agissant des questions juridiques, il importe peut-être de rappeler que les lois n'ont pas toutes le même champ d'application, il en est ainsi des :
≡ Conventions internationales (Convention de Kyoto révisée par exemple) ;
≡ lois supranationales (par exemple, la législation communautaire qui est susceptible d'être appliquée en l'état et qui prévaut sur les dispositions nationales);
≡ lois nationales d'application générale, qui sont susceptibles de s'appliquer à la douane mais également dans d'autres domaines (par exemple, les lois sur la protection de la vie privée, les lois sur le commerce électronique, les lois sur les signatures numériques, la loi sur la protection des données);
≡ lois nationales spécifiques, par exemple, la législation douanière nationale qui ne s'applique qu'aux questions relevant de la douane; et des
≡ lois sur les régimes douaniers qui se limitent à un régime douanier particulier (une loi pourrait par exemple régir le transit douanier).
Les questions juridiques sont parfois citées comme autant d'obstacles insurmontables à la mise en œuvre de certaines solutions informatiques. Un nombre croissant d'administrations membres ont toutefois constaté que la modification des prescriptions juridiques n'est pas nécessairement un processus complexe et long.
Lorsqu'un régime douanier est appelé à être informatisé, la majeure partie de la législation en vigueur pourra vraisemblablement demeurer inchangée. Toutefois, l'information entraîne parfois la simplification d'un régime et cette simplification doit le cas échéant être traduite dans le droit. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la définition des responsabilités, y compris le moment auquel le paiement doit être effectué, auquel il est estimé qu'une déclaration a été déposée, etc.
Dans un environnement informatique, les questions à prendre en considération du point de vue juridique, lors de la mise en place d'un nouveau système, peuvent être regroupées, par exemple, dans les catégories ci-après. Il est à noter que ce type de regroupement est toujours artificiel et n'est proposé qu'aux fins de l'exposé. Dans la pratique, ces regroupements ne présentent aucune valeur juridique et les questions citées sont susceptibles de relever de plusieurs catégories en même temps.
≡ Les questions juridiques liées à l'EDI (prescriptions concernant la forme, par exemple, dispositions exigeant l'utilisation de papier, de documents, de documents signés, etc., ou l'utilisation et la recevabilité comme preuve de données électroniques)
≡ Les questions juridiques liées à la sécurité (la forme et les supports s'agissant du stockage des données, l'identification, l'intégrité, la non-répudiation, la reconnaissance, etc. ainsi que les questions relatives à la preuve)
≡ Les questions juridiques liées à la protection des données (les restrictions concernant l'accès aux données, les échanges de données entre administrations etc.)
≡ D'autres questions, par exemple : la confidentialité, les responsabilités et obligations opérationnelles résultant de l'utilisation de systèmes d'échanges de données informatisés, les dispositions en matière de recours, les dispositions juridiques interdisant le cryptage, etc.
≡ Les modalités d'introduction du nouveau système : par voie d'accord (par exemple, au moyen d'un accord concernant les échanges de données, ce qui soulève des questions contractuelles) ou en prenant les dispositions contraignantes, compte tenu de l'autorité dont l'administration est investie.
Même s'il existe des systèmes d'échange de données perfectionnés, les procédures d'importation/d'exportation continuent parfois de reposer, ne fut-ce que partiellement, sur les documents imprimés, et ce en raison des prescriptions juridiques et d'impératifs fonctionnels propres à l'autorité douanière du pays concerné. Dans certains systèmes de TI de la douane, les prescriptions en matière de signature exigent que des déclarations imprimées soient communiquées à la douane outre les données communiquées électroniquement, ce qui empêche l'avènement d'un environnement dématérialisé. Si l'on veut profiter pleinement des avantages qu'offre l'informatique douanière, ces obstacles juridiques doivent être surmontés.
Il existe des techniques efficaces pouvant remplacer une signature manuscrite dans le cadre d'un système informatique douanier. Les mots de passe, les numéros d'identification personnels, les cartes et badges d'identité, etc. ainsi que des signatures numériques sont autant de moyens d'authentifier un message électronique et d'en déterminer l'origine. Ces solutions sont couramment utilisées dans d'autres secteurs tels que la banque ainsi que dans un nombre croissant d'administrations des douanes.
La législation en matière de signature électronique peut obéir à deux logiques, elle
peut :
≡ Préciser expressément les moyens techniques à utiliser (par exemple, quel algorithme, ses modalités d'application, etc. ); ou
≡ Préciser que le choix d'un moyen adapté incombe à la douane.
La seconde solution offre l'avantage de n'appeler aucune modification de la législation en vigueur si la douane souhaite changer de mécanisme.
Des obstacles juridiques existent également en ce qui concerne la recevabilité en justice des données lisibles par ordinateur. Dans une résolution adoptée en 1986, l'OMD invite ses administrations membres à faire pression sur les autorités nationales compétentes pour que soient apportées à la loi les modifications indispensables pour que les données lisibles par ordinateur deviennent non seulement recevables comme moyens de preuve devant les tribunaux mais qu'elles puissent être identifiées par des moyens autres que la signature manuscrite (voir le paragraphe 11.4 ci-dessus). Ces réformes juridiques sont indispensables non seulement du point de vue de la douane mais également d'une manière générale pour tous les opérateurs commerciaux.
Lorsqu'une telle législation a été introduite ou est en voie de l'être, il importe de veiller à ce que le système informatique puisse fournir les éléments de preuve nécessaires conformément aux prescriptions en la matière.
A l'exclusion, en général, des systèmes de lutte contre la fraude, la législation en matière de protection des données et de protection de la vie privée s'applique habituellement aux systèmes de TI de la douane. Son champ d'application peut se limiter aux personnes physiques ou englober tant les personnes physiques que les personnes morales.
Lors de l'élaboration de la législation sur la protection de la vie privée ou la protection des données, la douane doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que les dispositions de ladite législation n'hypothèquent pas sa capacité à protéger les intérêts de l'Etat en matière de recettes, de commerce ou autre, en limitant les prescriptions lui permettant de conserver des renseignements et d'échanger des renseignements avec les autres parties concernées (à l'échelon national ou international). La protection de la vie privée devient une question importante lorsque la douane utilise les réseaux de communication publiques, comme l’Internet et partage des renseignements sur ses usagers avec des tiers.
Il est également dans l'intérêt du pays concerné que la douane soit habilitée à consulter les systèmes informatiques des opérateurs commerciaux pour procéder aux vérifications/audits nécessaires. La douane doit veiller à ce que la nouvelle législation ne lui interdise pas cette pratique.
Au moment d'introduire une nouvelle technologie d’IC, il faut examiner la législation en matière de protection de la vie privée et de protection des données pour s'assurer que le nouveau système en respecte toutes les dispositions.
(Norme transitoire 6.9)
L'audit d'un système informatique garantit le bon déroulement d'une activité ou d'une procédure déterminée. Ainsi que l'indique l'expression elle-même, l'audit de système consiste à examiner le cycle de traitement dans son intégralité et non pas simplement les transactions proprement dites. Un audit de système ne repose ni sur la vérification rétrospective d'une procédure tangible ni sur l'examen approfondi de la totalité ou d'un nombre significatif des transactions, contrairement à ce qui se fait dans un système manuel, pour s'assurer du bon fonctionnement d'une application ou d'une installation particulière. En revanche, un audit de système vise à renforcer la confiance des utilisateurs en s'appuyant sur les caractéristiques propres au traitement informatique.
S'il peut être établi que la procédure est en soi fiable et précise, et que les dispositifs de contrôle auxquels elle répond sont efficaces et respectés, il est justifié d’en conclure que le résultat présente la qualité escomptée. Le grand avantage des systèmes informatiques, qui est aussi, paradoxalement, leur point faible, est qu’une fois programmés, ils accomplissent systématiquement la même tâche de la même manière, jusqu’à ce qu’une modification soit apportée. Ainsi, s’ils ont été programmés correctement, le résultat sera toujours exact, mais dans le cas contraire, il sera toujours erroné !
La douane peut appliquer les techniques d’audit de système soit aux systèmes des opérateurs commerciaux, soit à ses propres applications internes. Le recours à ces techniques permet de vérifier l’intégrité des systèmes et, le cas échéant, de repérer les points faibles auxquels il faut remédier pour rétablir la confiance. La section qui suit est consacrée à l’audit des systèmes de la douane.
Les audits des systèmes informatiques sont particulièrement utiles lors de la conception d'une nouvelle application. S'agissant de la douane, il sera toujours nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles applications le plus rapidement possible, en raison de l'introduction d'une nouvelle législation. Toutefois, lorsque la rapidité de la mise en œuvre a été privilégiée, c'est au détriment de la possibilité de procéder facilement à des audits, laquelle a été négligée ou envisagée seulement partiellement. Une mauvaise adaptation du système aux audits se traduit par des contrôles inadéquats, voire inexistants; ce qui est préjudiciable à la fiabilité des données.
C'est pourquoi l'équipe chargée de planifier la mise en œuvre de toute nouvelle application devrait idéalement comprendre un auditeur informatique. Celui-ci sera en mesure de veiller à ce que la question des contrôles et des vérifications rétrospectives ne soit pas négligée. Il pourra également fournir des données d'essai permettant de procéder à des mises à l'essai réalistes du système. Il sera ainsi par la suite en mesure de confirmer que le traitement des données, depuis leur saisie jusqu'à leur enregistrement définitif, se déroule correctement, et de procéder également à une vérification rétrospective des transactions. Dès lors, si les impératifs en matière d'audit sont pris en considération dès la conception du système, les audits et contrôles ultérieurs n'en seront que plus efficaces et fiables. Il est également plus rentable d'aménager le système à cet effet dès le début, plutôt que de tenter de le faire ultérieurement.
Les principales parties d'un audit de système sont décrites ci-après.
La planification est déterminante pour l'efficacité et la crédibilité d'un audit. Elle définit des orientations et précise la portée de l'audit ou l'objectif final au regard duquel l'efficacité de celui-ci sera appréciée. S'agissant des nouveaux systèmes, la planification est généralement précédée d'une étude de faisabilité. La question fondamentale à laquelle la planification doit permettre de répondre est la suivante : est-ce possible ?
La planification permettra donc notamment de déterminer :
º les objectifs de l'audit; l'auditeur doit avoir une idée précise de l'objectif de sa mission. Cet objectif doit également être parfaitement connu des fonctionnaires concernés ou des collaborateurs faisant partie de l'équipe de conception;
º la portée; elle définit les limites de l'audit en précisant les domaines et les systèmes qu'il devra couvrir;
º l'existence de risques; il s'agit de définir les domaines dans lesquels une défaillance aurait des conséquences graves, voire catastrophiques, et sur lesquels l'auditeur doit concentrer ses efforts;
º la conduite de l'audit et l'organisation des entretiens de début et de fin d'audit avec les fonctionnaires concernés; ces réunions permettent de fixer au préalable les règles de base de l'audit et d'écarter ainsi tout risque éventuel de malentendu ou de problème au cours de l'audit proprement dit; elles permettent également aux fonctionnaires concernés de savoir ce qu'ils peuvent attendre des conclusions de l'audit;
º la durée de l'audit; la période sur laquelle s'étalera l'audit doit être définie pour permettre aux fonctionnaires concernés d'organiser leurs travaux en conséquence;
º les ressources nécessaires pour entreprendre l'audit; il est indispensable d'arrêter le nombre d'auditeurs en fonction de la taille du ou des systèmes à analyser, de leur emplacement, ainsi que de la disponibilité des fonctionnaires directement intéressés;
º la période pendant laquelle les fonctionnaires directement intéressés seront disponibles pour des entretiens; il est encore plus essentiel de s'assurer que les fonctionnaires directement intéressés savent parfaitement quand doit avoir lieu l'audit et quand les auditeurs voudront s'entretenir avec eux. Il faut donc dans la mesure du possible s'accorder sur les dates suffisamment à l'avance.
Enfin, il convient que les auditeurs évaluent l'incidence qu'ont eue sur les connaissances acquises à l'issue d'audits antérieurs les modifications apportées éventuellement par la suite au système ou à l'administration qui l'exploite. S'agissant des systèmes existants, de nombreux renseignements ayant été recueillis au cours d'audits antérieurs peuvent vraisemblablement aider l'auditeur à comprendre le système et la manière dont il a fonctionné par le passé. Toutefois, si de nombreuses modifications ont été apportées, l'utilité de ces renseignements s'en trouve fortement réduite.
Il existe dans ce domaine un ensemble de méthodes, qui sont essentiellement les suivantes :
ll y a lieu de s'entretenir si possible avec les fonctionnaires d'encadrement de tout niveau tant les utilisateurs des applications que les informaticiens et les concepteurs du système. Grâce à ces entretiens, l'auditeur pourra déterminer :
º la manière dont le fonctionnement du système est perçu (généralement par la direction)
º la manière dont le système fonctionne effectivement (point de vue des utilisateurs)
º la manière dont le système est censé fonctionner (cahier des charges établi par les concepteurs/les utilisateurs)
Les auditeurs peuvent examiner :
º le cahier des charges des utilisateurs qui précise les tâches que les utilisateurs souhaitent que le système accomplisse;
º le descriptif du système qui précise la solution proposée par l'équipe de conception;
º les rapports d'essais, qui consignent, entre autres, la gamme et la portée des essais afin de garantir l'efficacité d'un système en toutes circonstances, sa précision, sa solidité et de s'assurer qu'il dispose de la capacité nécessaire pour faire face à des surcharges inattendues, et enfin, qu'il est doté de dispositifs nécessaires pour déceler et signaler les erreurs;
º les conclusions des essais et des exploitations en parallèle : ces rapports consignent les résultats des exploitations en temps réel d'un site pilote ou en parallèle avec un système existant;
º les manuels d'utilisation : ces manuels doivent être faciles à comprendre et exhaustifs;
º les mesures de secours/de sécurité : ces mesures doivent préciser comment remédier aux défaillances et la manière de protéger le système tant au niveau des applications que du matériel;
º la politique d'archivage : cette politique doit définir la fréquence des copies de sauvegarde ainsi que la durée de la conservation et le lieu d'entreposage de ces copies; en l'occurrence, elles doivent être entreposées à l'écart du site et dans un coffre à l'épreuve du feu.
Ces éléments, qui ne sont pas exhaustifs, permettent de déterminer les contrôles, internes ou opérationnels, qui ont été mis en œuvre ou qui font défaut. Les auditeurs peuvent également tirer de nombreuses conclusions de l'état (voire de l'absence) de la documentation relative au système qui peut, par exemple, être dépassée ou incomplète. L'examen de la gestion de la configuration et des documents fournira aux auditeurs d'autres indices sur le bon fonctionnement du système et sur la confiance qu'il inspire.
Les auditeurs consigneront leurs conclusions soit dans un rapport écrit, soit sous forme de diagrammes. Il existe de nombreuses conventions et normes en matière d'établissement des organigrammes, chacune d'elles étant généralement destinée à rendre compte d'un aspect particulier. A cet égard notamment :
º l'organigramme de programmation
º l'organigramme d'analyse
º les schémas fonctionnels
º les schémas de bases de données.
Les auditeurs compareront souvent leurs propres organigrammes avec celui du système à l'examen pour déceler toute omission ou anomalie. Les appendices 5 et 6 contiennent des exemples courants de diagrammes de ce type. A ce stade de l'audit, et avant de passer à l'étape suivante, la personne ou l'organisation faisant l'objet de l'audit confirme que l'auditeur a appréhendé correctement le système.
En évaluant les renseignements recueillis, l'auditeur peut commencer à déterminer les points faibles réels ou supposés des contrôles internes. Cette partie de sa mission permettra à l'auditeur d'élaborer des essais et de déterminer les domaines dans lesquels ceux-ci doivent être appliqués, afin d'apprécier l'efficacité des contrôles et la fiabilité du résultat.
Cette procédure vient conclure chaque étape d'un audit. La confirmation peut intervenir, par voie d'observation, au stade du recueil des renseignements, ou à celui de l'évaluation. On peut procéder par inspection des dossiers, des rapports de résultats, etc., voire en exécutant à nouveau la procédure de traitement.
L'examen de la documentation, qu'elle soit générée par ordinateur ou qu'il s'agisse de dossiers concernant les transactions établis par voie manuelle, devra confirmer dans quelle mesure elle est exhaustive, exacte et fiable. Lorsqu'une vérification rétrospective est possible, celle-ci sera entreprise pour s'assurer que la chaîne ne comprend aucune interruption.
Lorsqu'il est impossible de procéder à une vérification rétrospective, soit par manque d'éléments, soit en raison du volume des transactions, les technologies de l’IC peuvent apporter des solutions, par exemple l’élaboration de programmes spéciaux pour examiner les données enregistrées sur un support magnétique. De tels programmes peuvent être écrits de manière ad hoc dans le même langage que celui du logiciel d’application ; on peut également utiliser des logiciels d’interrogation de fichiers propres à un constructeur.
Ces méthodes permettent de manière simple de vérifier et de confirmer les totaux des transactions, la liquidation des droits, des remises, etc. Elles peuvent également servir à tester des combinaisons de données inhabituelles, ce qui serait pratiquement impossible à l’aide de techniques manuelles. Bien souvent, les auditeurs installent sur le système un ensemble de programmes d’essai et de logiciels d’audit pouvant être mis en oeuvre à chaque audit. Ces logiciels peuvent être modifiés, par exemple en modifiant certains paramètres, mais ne sont réellement utiles que lorsque le système demeure inchangé.
Ces moyens perfectionnés sont essentiellement utilisés lorsque des erreurs éventuelles pourraient avoir des conséquences importantes, par exemple, compromettre gravement l’acquittement des droits et taxes dus ou fausser les statistiques, entraînant de la sorte des problèmes de balance des paiements, etc.
A l'issue de l'audit, les auditeurs adresseront généralement à la direction un rapport contenant des recommandations sur la manière dont les lacunes peuvent être éliminées et les contrôles adaptés pour les rendre plus efficaces. Des contrôles peuvent même être rejetés s'ils semblent inadéquats dans une situation particulière.
Les recommandations ne sont en rien contraignantes mais leur rejet éventuel est généralement précédé d'un examen approfondi, puisqu'il pourrait, dans certaines circonstances, avoir des conséquences désastreuses.
Lorsqu'un nouveau système a été installé ou qu'un système existant a été remanié substantiellement, il est habituel d'en vérifier le fonctionnement. Cette vérification, réalisée après un certain délai, vise à déterminer si le système fonctionne comme prévu, s'il présente des points faibles ou si des enseignements peuvent en être tirés en vue de projets futurs. De même, lorsque suite à l'audit d'un système informatique, des recommandations concrètes ont été formulées concernant son fonctionnement, une vérification après audit permettra de déterminer si ces recommandations ont été exécutées et d'en apprécier les répercussions; lorsque les recommandations n'ont pas été mises en œuvre, il y a lieu d'en déterminer la raison.
Lorsqu'un système a été enregistré et évalué et que les modifications recommandées pour améliorer le contrôle ont été mises en œuvre, on peut légitimement s'attendre à ce que le système fonctionne de manière fiable jusqu'au prochain remaniement important. Il conviendra de procéder à des audits périodiques qui devront confirmer que la situation est demeurée inchangée et que les contrôles qui ont été incorporés dans le système continuent à être mis en œuvre et respectés.
En quoi consiste le commerce électronique ? Aux fins de la présente partie, le commerce électronique est défini comme le «processus consistant à échanger des renseignements par voie électronique en vue de faciliter le commerce des biens et des services. Une composante essentielle de ce processus est l’intégration des procédures du commerce aux technologies appropriées».
L’expression «commerce électronique» ayant commencé à être utilisée relativement récemment, d’aucuns pensent qu’il s’agit d’un nouveau moyen d’effectuer des transactions. Toutefois, de nombreuses administrations, dont la douane, utilisent déjà des aspects du «commerce électronique» dans leurs méthodes de travail actuelles. Les partenaires commerciaux échangent habituellement des renseignements par voie électronique au moyen de l’EDI, du courrier électronique, de télécopies, etc. Le «commerce électronique» consiste essentiellement à effectuer des transactions par voie électronique. Il pourrait être défini de manière plus formelle comme «un moyen d’effectuer des transactions en utilisant les techniques des télécommunications et de l’informatique aux fins des échanges de données entre des systèmes d’information automatisés indépendants».
Le commerce électronique couvre certes l’EDI, mais va également au-delà puisqu’il comprend toutes les autres technologies existantes susceptibles d’être utilisées pour transmettre des renseignements d’un partenaire commercial à un autre. Il importe de rappeler que les renseignements se composent de données structurées (utilisant des formats de messages normalisés, le transfert direct des enregistrements d’une base de données, des codes-barres), d’images (image et textes non structurés) et de sons (messagerie vocale, etc.). Les administrations des douanes doivent aujourd’hui examiner l’incidence que pourraient avoir ces autres techniques sur leurs opérations. Elles doivent notamment déterminer si l’utilisation de ces techniques peut leur fournir des solutions plus rentables, leur permettre d’offrir plus aisément des services plus souples aux entreprises et aux autres administrations publiques avec lesquelles elles peuvent avoir besoin d’échanger des renseignements.
Le commerce électronique est déjà bien implanté au sein de la douane. Les administrations utilisent plus largement les techniques de l’EDI aux fins du dédouanement des marchandises à l’importation et à l’exportation. La communication à grande échelle de renseignements de nature commerciale et de données figurant sur les déclarations de marchandises entre les entreprises et la douane se prête également à l’application des techniques de l’EDI. Cette application du commerce électronique prendra sans doute de plus en plus d’ampleur au cours des dix années à venir. Toutefois, dans la mesure où le rôle de la douane s’élargit et où de nouveaux moyens de réaliser les tâches traditionnelles apparaissent, il deviendra de plus en plus nécessaire d’exploiter certaines autres possibilités offertes par l’utilisation du commerce électronique au sens le plus large.
Un certain nombre de solutions et de questions techniques sont apparues dans le sillage d’Internet et du World Wide Web (WWW). Le passage de l’EDI à des techniques de commerce électronique reposant sur des bases plus larges découle du fait que les administrations des douanes s’efforcent de relier un parc d’utilisateurs le plus large possible à leurs systèmes. La douane doit ainsi passer à une philosophie de système ouvert qui lui permettra d’échanger des renseignements par voie électronique non seulement avec les entreprises les plus importantes, mais également avec les petites et moyennes entreprises.
L’une des principales caractéristiques du commerce électronique moderne est l’utilisation de réseaux ouverts, notamment Internet, en tant que mécanismes de transmission des renseignements par voie électronique, par opposition aux réseaux fermés ou réseaux privés virtuels (par exemple, les réseaux EDI à valeur ajoutée) et aux réseaux des milieux commerciaux reposant sur des bases locales. L’utilisation de réseaux ouverts a introduit de nouvelles normes et des variantes en matière de protocoles de transmission des données, de messages et de communication. Elle soulève également une nouvelle gamme de risques en matière de sécurité auxquels sont exposées certaines composantes du système d’information (ainsi que les données elles-mêmes) dans un réseau ouvert et qu’il convient de gérer.
Internet, qui est un réseau ouvert largement dispersé à l’échelon mondial, n’offre aucune garantie en ce qui concerne le temps de fonctionnement et la communication des données électroniques, contrairement à la plupart des réseaux privés à valeur ajoutée. En tant que mécanisme de transmission de données électroniques, Internet offre en outre des variantes aux réseaux à valeur ajoutée qui sont librement accessibles et généralement beaucoup moins onéreuses. Il existe par ailleurs une plus large gamme de logiciels conviviaux et disponibles sans frais (ou à peu de frais) pour les échanges de données et de messages reposant sur Internet selon des protocoles Internet bien établis.
Les principaux facteurs qui contribuent à l’expansion du commerce électronique reposant sur Internet comprennent notamment la facilité d’accès aux réseaux et des solutions aisément disponibles, et à faible coût, en matière de logiciels. Il est beaucoup plus facile pour les particuliers, et les petites et moyennes entreprises, d’accéder à Internet qu’aux réseaux à valeur ajoutée ou aux réseaux privés. En tant que telles, les administrations des douanes qui souhaitent élargir leur parc d’utilisateurs devront offrir à ces nouveaux clients des solutions de commerce électronique reposant sur Internet.
Dans le cadre du débat mondial actuel, le commerce électronique est utilisé comme terme- cadre pour décrire différents liens électroniques qui obéissent tous à leurs propres règles et possèdent tous des aspects spécifiques. Le champ d’application du commerce électronique est très large puisqu’il couvre les échanges d’entreprise à consommateur (B2C), d’entreprise à entreprise (B2B), et trois catégories d’échanges liés à l’administration électronique, de gouvernement à entreprise (G2B), de gouvernement à citoyen (G2C) et de gouvernement à gouvernement (G2G). La douane devra envisager tous ces aspects du commerce électronique et déterminer les défis et les solutions potentielles qu’ils représentent pour aborder de manière complète le commerce électronique en matière douanière, mais elle devra s’intéresser en premier lieu aux échanges G2B, G2G et G2C. Ultérieurement, la douane pourrait examiner comment utiliser les échanges B2C et B2B aux fins de la facilitation des échanges, de la lutte contre la fraude, des audits et de la perception des recettes (par exemple aux fins de la taxe sur les ventes/TPS ou des droits).
Les administrations des douanes devront également établir une distinction entre les procédures utilisées à l’échelon national ou international. Elles devront déterminer ce qu’elles peuvent faire elles-mêmes, en partenariat avec le secteur privé, ou encore en partenariat avec les autres services publics locaux et en collaboration avec les gouvernements d’autres pays.
La douane peut utiliser le commerce électronique à des fins très diverses. Afin de définir plus clairement la portée de l’emploi du commerce électronique par la douane, il est utile de classer les interactions électroniques avec les parties extérieures selon trois critères :
Les échanges de transactions ou de renseignements entre des parties qui utilisent le commerce électronique sont souvent classés selon le type de parties en cause. Le champ d’application du commerce électronique est large en ce qui concerne les échanges d’entreprise à consommateur (B2C), d’entreprise à entreprise (B2B), de gouvernement à entreprise (G2B), de gouvernement à citoyen (G2C), et de gouvernement à gouvernement (G2G). Les échanges B2C et B2B servent aux fins de la logistique et des transactions entreprise/consommateur et les trois autres types d‘échanges (G2B, G2C et G2G) impliqueront directement la douane et/ou les autres services publics. Ces parties peuvent en outre être établies à l’intérieur ou à l’extérieur du pays de l’administration concernée.
La liste ci-après énumère certaines des différentes parties susceptibles de réaliser des transactions par commerce électronique avec une administration des douanes :
Les activités de commerce électronique d’entreprise à consommateur (B2C) et d’entreprise à entreprise (B2B) servent en outre à réaliser des transactions commerciales et à fournir de la logistique et des renseignements à l’intérieur du pays et au-delà des frontières nationales.
Les activités du commerce électronique sont généralement :
º des transactions licites servant à réaliser des transactions commerciales et à fournir de la logistique
º des demandes de renseignements et des transmissions de renseignements
º des transferts réels de biens et de services par voie électronique (par exemple, logiciel téléchargé, rapports concernant des études de marché, etc.).
Il convient également de souligner que l’échange de données électronique (EDI), en tant que composante du commerce électronique, ne concernait traditionnellement que la première activité du commerce électronique, à savoir, transmettre et donner suite aux transactions licites. Ces interfaces EDI douanières étaient essentiellement destinées à permettre aux utilisateurs commerciaux de soumettre les données à l’importation et à l’exportation et de recevoir l’autorisation de mainlevée par voie électronique. Il n’est pas exagéré de dire que cet investissement a efficacement transformé les relations entre la douane et les entreprises. Aujourd’hui, l’accent est clairement mis sur le dédouanement et la mainlevée rapides des envois dans un environnement sans support papier ou presque. L’EDI continuera sans doute d’être largement utilisé pour traiter les transactions douanières dans un avenir proche.
Des règles juridiques définissent les parties qui peuvent effectuer des transactions licites entre elles et celles qui peuvent interagir avec la douane. A titre d’exemple, seules certaines parties agréées peuvent présenter des déclarations en douane ou transmettre des avis de paiement pour les droits acquittés par TEF. Par ailleurs, pratiquement toutes les parties ont intérêt à demander et à obtenir des renseignements auprès des administrations des douanes. Un consommateur national pourrait par exemple souhaiter savoir quelles sont les restrictions et les droits à l’importation/exportation applicables à des marchandises commandées par voie électronique auprès d’un fabricant étranger. Dans les limites de ses compétences légales, une administration des douanes peut également demander des renseignements à diverses parties aux fins du pré-dédouanement ou de la lutte contre la fraude.
Un certain nombre d’éléments, internes et externes aux administrations, obligent la douane à s’efforcer d’améliorer les services offerts par voie électronique. Ces éléments moteurs exercent sur chaque administration des pressions d’intensité différente selon l’environnement commercial national et international. Ces éléments sont notamment les suivants :
º attentes des clients (par exemple, amélioration du niveau de service et de l’accès aux renseignements)
º intérêts nationaux sur le plan de l’économie et de la sécurité (par exemple, compétitivité accrue des entreprises grâce au dédouanement plus rapide des marchandises, protection renforcée des recettes et des frontières)
º rationalisation des opérations douanières (par exemple informatisation des procédures courantes, vérification renforcée du respect de la loi et de la lutte contre la fraude, efficacité accrue de la réalisation des tâches et amélioration des conditions de travail).
Afin de tenir compte des besoins de la douane et de ceux des parties extérieures, les administrations seront appelées à renforcer et/ou à restructurer leurs procédures internes conformément aux éléments moteurs énumérés ci-dessus. Cela peut constituer une tâche très difficile pour les administrations des douanes, tout en leur offrant de nouvelles opportunités. La douane devra mettre en place les mécanismes nécessaires en matière de consultation avec les milieux commerciaux ainsi que les capacités nécessaires en matière de ressources humaines, d’opérations et d’infrastructure des systèmes d’information.
Pour ce qui est d’évaluer l’incidence du commerce électronique sur la douane, il convient d’établir une distinction entre les transactions qui aboutissent à la livraison de marchandises matérielles et celles qui couvrent uniquement des transmissions électroniques. Les premières pourraient être définies comme du commerce électronique indirect dans la mesure où Internet est seulement utilisé pour commander les marchandises, ce qui diffère très peu de la vente par correspondance traditionnelle. La seconde pourrait être décrite comme du commerce électronique direct dans la mesure où l’ensemble de la transaction commerciale s’effectue par voie électronique. L’incidence du commerce électronique sur la douane en tant qu’administration, à savoir, administration électronique, doit également être examinée.
S’agissant de déterminer la meilleure solution possible pour faire face à l’incidence du commerce électronique sur la douane, cette dernière doit également étudier l’incidence qu’elle a elle-même sur les échanges et le développement du commerce électronique. Il importe donc de trouver des solutions qui établissent un équilibre entre les intérêts de la douane et ceux des milieux commerciaux.
Pour gérer l’augmentation du nombre d’envois et, par conséquent, l’encombrement potentiel du processus de dédouanement, il convient d’appliquer des procédures simplifiées et une stratégie exhaustive en matière d’informatisation. Les procédures simplifiées permettront à la douane, grâce à un processus de certification préalable et de contrôles réguliers reposant sur des audits, d’évaluer constamment le niveau de respect de la loi et la confiance qu’elle peut accorder à l’entreprise. La douane sera ensuite en mesure :
º de réduire le nombre de données exigées aux fins de la mainlevée des marchandises
º de permettre le dédouanement dans les locaux de l’entreprise
º d’offrir des modalités en matière de déclaration périodique
º d’offrir des systèmes d’auto-évaluation
º d’étudier des systèmes de paiement des droits pour le vendeur dans le pays d’exportation.
La disponibilité des renseignements avant l’arrivée des marchandises sous forme électronique permettra également à la douane de procéder à l’évaluation des risques avant l’arrivée des marchandises. Chaque fois que possible, la douane pourra même informer l’entreprise par voie électronique de la décision prise avant l’arrivée des marchandises.
Internet doit être considéré comme une solution possible en matière de contrôle douanier car les renseignements nécessaires sont de plus en plus souvent stockés de manière centralisée en dehors de la sphère de compétence de l’administration des douanes concernée. Internet permet à la douane d’accéder à des renseignements dont elle ignore le lieu de conservation. L’entreprise est évidemment tenue d’offrir un accès immédiat aux renseignements, mais la douane et les autres services de lutte contre la fraude et administrations fiscales sont également obligés de renforcer leur coopération à l’échelon international.
L’augmentation du nombre de petits envois représentera également un défi en matière de contrôle et de lutte contre la fraude. Face à cette augmentation et compte tenu de l’obligation prévue dans la Convention de Kyoto révisée de gérer les risques sur une base sélective, la douane devra appliquer un système d’évaluation du respect de la loi afin de procéder de manière adéquate au ciblage et à l’établissement de profils. Les partenariats créés dans le cadre des Protocoles d’accord encouragent en outre les entreprises à créer leurs propres programmes internes de respect de la loi, ce qui aura une incidence positive sur les résultats de l’évaluation des risques.
Les raisons pour lesquelles les administrations des douanes envisagent l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter les services offerts par voie électronique sont certes diverses, mais les importantes économies susceptibles d’être réalisées par rapport au traitement manuel des renseignements, tant par la douane que par les milieux commerciaux, constituent l’une des principales motivations. Toutefois, pour les administrations qui sont informatisées, l’avantage que présente un point d’accès unique à leur système est très important par rapport aux frais de gestion encourus pour un grand nombre d’unités de saisie de données. La douane a également été motivée par l’importance accrue accordée à la qualité des services offerts à ses clients des milieux commerciaux. Les technologies du commerce électronique offrent un outil de facilitation des échanges grâce auxquels les entreprises peuvent réaliser d’importantes économies.
L’apparition des normes du commerce électronique a imprimé un élan considérable à l’intérêt suscité par le commerce électronique à l’échelon mondial. L’existence de normes internationales pour le commerce électronique a été un facteur très positif de son expansion. Des organismes tels que le CEFACT/ONU et l’OMD appuient activement l’adoption de nouvelles normes communes (Modèle de données douanières de l’OMD par exemple). L’utilisation croissante d’Internet et la fiabilité accrue des services Internet ont également constitué un important facteur positif de l’expansion du commerce électronique.
Cette approche signifie que la douane étudiera de manière encore plus approfondie et plus souple la manière dont elle travaille avec son parc de clients. Un certain nombre d’administrations des douanes ont ainsi étudié le principe du « commerce électronique » comme moyen de faciliter les opérations de leurs clients tout en leur permettant d’accroître leur productivité.
Les questions à étudier du point de vue national et international sont notamment les suivantes :
º attentes des clients
º s’agit-il de produits, de biens ou de services électroniques, et sont-ils imposables
º statistiques commerciales
º questions de contrôle du respect de la loi/lutte contre la fraude telles qu’identité et localisation de l’émetteur des données douanières, normes régissant la tenue d’archives électroniques et emplacement des dossiers, accès et fiabilité des dossiers électroniques, etc.
º utilisation de l’argent électronique
º gestion de la charge de travail compte tenu de l’accroissement potentiel du volume de travail
º parmi les autres solutions qui pourraient être examinées/suggées figurent notamment l’accès par la douane aux registres de domaines, les logiciels de moteurs de balayage, les traités commerciaux, etc.
º questions liées à la sécurité.
La douane devra mettre en place les mécanismes nécessaires en matière de consultation avec les milieux commerciaux ainsi que les capacités indispensables en matière d’opérations, de ressources humaines et d’infrastructure des systèmes d’information pour utiliser efficacement le commerce électronique. En premier lieu, l’administration des douanes devra connaître avec précision ses capacités internes ainsi que les attentes des parties extérieures, ce qui exige une consultation au sein des différents services de l’administration et avec les parties extérieures qui participeront éventuellement au commerce électronique avec l’administration. En second lieu, après examen des répercussions sur le plan juridique et politique, l’administration des douanes devra définir sa stratégie en matière de commerce électronique et élaborer un plan de mise en oeuvre qui sera approuvé par les cadres supérieurs et les parties extérieures concernées.
Avant de mettre en œuvre un système informatique quel qu'il soit, il convient d'examiner les domaines susceptibles de poser des problèmes lors de l'exécution du projet et de définir des stratégies garantissant que les problèmes éventuels, qu'ils soient propres à l'organisation administrative, aux procédures ou aux ressources, ne provoquent pas l'échec du projet.
Il faut prévoir un soutien lorsqu’un système informatique est installé dans une administration des douanes. Les administrations qui envisagent de s’informatiser souhaiteront peut-être également mettre en place un service pour appuyer les mesures qu’elles prennent. Toutes les activités et les coûts y relatifs imputables à la gestion des activités liées aux technologies de l’information, la conception, la mise au point et l’emploi de systèmes informatiques nouveaux ou améliorés et l’exploitation, l’entretien et le soutien de ces systèmes revêtent une grande importance et il faut en tenir compte (voir l’appendice 8 : Tableau récapitulatif des travaux successifs à entreprendre).
Les fonctionnaires des douanes peuvent craindre que l'informatique ne menace leurs emplois et opposer une résistance à son introduction. Les administrations des douanes peuvent éliminer ces résistances et rendre leurs fonctionnaires plus productifs en organisant des programmes de formation et d'incitation. Elles peuvent également combattre les rumeurs et calmer les incertitudes en veillant à ce que les renseignements nécessaires concernant les plans, la portée, etc, du projet soient accessibles à tout un chacun, et ce dès le début du projet. A cet égard, une solution consiste à publier à intervalles réguliers des rapports sur le projet et à organiser des réunions avec le personnel le plus directement touché.
Si les données de base ne sont pas informatisées, l'intérêt que présente l'informatisation pour certains partenaires de la douane s'en trouve réduit. Par exemple, lorsque les documents commerciaux ne sont pas communiqués par voie électronique, les entreprises ne peuvent pas les utiliser pour établir leurs déclarations en douane. Une solution consiste à charger des bureaux de services de saisir les données. Ces bureaux peuvent être gérés, soit par la douane, soit par des entreprises privées. Dans ce dernier cas, le bureau de services doit être supervisé par la douane pour garantir que les normes en matière de saisie satisfont aux critères en la matière. Une autre solution consiste à acquérir le matériel dont les entreprises et la douane ont besoin par l'intermédiaire de programmes de crédits fournisseurs, ce qui permettrait éventuellement d'obtenir des remises substantielles.
Un autre problème qui risque d'hypothéquer l'informatisation est l'absence d'infrastructures de télécommunication adéquates. Le cas échéant, les données peuvent être échangées au moyen de disquettes plutôt que par l'intermédiaire des réseaux publics. Il faut également examiner la possibilité d'utiliser la communication par satellite. Il peut également être difficile pour certaines administrations d'avoir accès à une source ininterrompue d'approvisionnement en électricité. Lorsque les systèmes informatiques doivent être disponibles en permanence, il faut inscrire l'achat d'un générateur électrique au budget du projet.
L'amendement par trop fréquent de la législation douanière risque également d'empêcher l'informatisation globale de la douane dans le cadre d'un seul et même projet. Plutôt que d'informatiser la totalité d'un système appelé à devenir rapidement obsolète, il est préférable d'adopter une démarche modulaire en informatisant les diverses activités et en les ajoutant à un système central, selon les besoins ou la permanence de la législation. On peut citer en exemple le système de paiement et de recouvrement des droits, auquel d'autres systèmes pourraient être ajoutés ultérieurement. Des ressources peuvent également être consacrées à la rationalisation des procédés manuels en vigueur afin d'éliminer tout chevauchement dans le système.
Lorsque les ressources sont limitées, il importe de définir les priorités du projet en fonction des gains de productivité et d'efficacité, de manière à tirer le meilleur parti possible des crédits engagés. Par exemple, une administration pourrait envisager d'informatiser en premier lieu la procédure la plus coûteuse en main-d'oeuvre afin d'améliorer sa productivité. Une administration des douanes peut ne pas posséder les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre un projet. Lorsque la solution consistant à engager des spécialités externes est envisagée, il importe de planifier correctement les coûts et, peut-être surtout, de définir expressément le rôle du ou des consultants.
Disposition de l'Annexe générale |
Partie Des Directives relatives à la TI |
3.11 |
8, 9.3, 9.4 |
3.18 |
6.4 |
3.21 |
6.4 |
6.9 |
2, 6.6, 12 |
6.10 |
4 |
7.1 |
2, 3, 4, 5.6 |
7.2 |
8, 9.3, 9.4 |
1.3, 6.8, 7.3 |
2, 5 |
7.4 |
8.2, 8.3, 11 |
9.1, 9.3 |
6.14 |
ADO |
Voir "Architecture de documents ouverte". |
Application |
Programme ou ensemble de programmes élaborés pour répondre à un besoin particulier de l'utilisateur. |
Architecture de documents ouverte |
Architecture permettant de procéder à des "échanges aveugles". C'est-à-dire que deux systèmes peuvent échanger des documents tout en conservant la présentation et la "révisabilité" de ceux-ci, la seule condition préalable étant que les deux systèmes utilisent un profil normalisé particulier de la norme ADO internationale. L'ADO permet d'exploiter la plupart des documents susceptibles d'être utilisés dans une administration. |
Base de données |
Ensemble de données reliées entre elles enregistré de manière que les utilisateurs autorisés puissent y accéder au moyen de procédures de dialogue simples et conviviales. |
Boîte à lettres électronique |
Lieu où peuvent être stockés temporairement des paquets de messages avant que la transmission n'en soit poursuivie. Les messages entrants sont stockés dans la boîte à lettres du destinataire et consultés par celui-ci ultérieurement. |
Cahier des charges de l'utilisateur |
Rapport officiel précisant dans le détail tous les besoins de l'utilisateur d'un système informatique en cours de développement. |
Commerce électronique |
Moyen d’effectuer des transactions en utilisant la technologie des télécommunications et de l’informatique aux fins des échanges de données entre des systèmes d’information automatisés indépendants. |
Contre-mesure |
Mesure prise pour remédier à un danger, risque, etc. |
Contrôleur de transmission |
Unité intelligente accomplissant des fonctions d'interface en ligne telles que détection d'erreurs, synchronisation, par exemple entre un groupe de modems et un ordinateur ou un processeur d'un réseau de communication. |
Document |
Tout support (y compris les bandes magnétiques et les disquettes, les microfilms et les messages de commerce électronique) destiné à contenir et contenant effectivement des données informatiques enregistrées. |
Données de base |
Facture, formulaire, souche, justificatif ou tout autre document écrit attestant de la réalité d'une transaction et dont les éléments d'information de base peuvent être extraits pour traitement. |
Echange de données informatisé |
Transmission par voie électronique entre systèmes informatiques de données structurées conformément à des normes d'élaboration convenue de messages. |
Echange de renseignements |
Au sens de la présente directive, échange électronique de données entre systèmes informatiques. |
EDI |
Voir "Echange de données informatisé". |
EDIFACT/ONU |
Système d'échange de données informatisé pour l'administration, le commerce et le transport, élaboré sous l'égide de l'ONU. |
En ligne |
Qualifie un système dans lequel des données ou des instructions sont introduits directement au point d'origine et les données de sortie transmises directement à leur destinataire. |
Etude de faisabilité |
Phase de mise en oeuvre d'un système au cours de laquelle le système proposé est évalué en fonction de considérations d'ordre technique ou financier. C'est suite à cette étude qu'il est décidé de passer ou non à l'étape suivante. |
Formulaire électronique |
Document contenant certains éléments pré-encodés et dans lequel des données variables doivent être introduites. |
GUI |
Graphic user interface (voir "interface graphique (GUI)". |
HTML |
HyperText Markup Language (voir "language HTML"). |
ICP |
Un système ICP est un système informatisé gérant la production, la tenue à jour et l’émission des codes de chiffrement et des signatures numériques. Ces deux types de protection, à savoir le chiffrement et la signature numérique, sont composés de deux éléments : une clé publique à laquelle des tiers peuvent avoir accès et une clé privée qui doit être protégée contre tout accès par des tiers. La clé publique et les éléments d’identification sont enregistrés dans un certificat numérique, signé par l’autorité compétente. La signature numérique de cette autorité sur le certificat en cause lie l’identité de l’usager à sa clé publique. Elle garantit également que la clé publique n’a pas fait l’objet de manipulations frauduleuses. |
Identification |
Dans le domaine de la sécurité des données, contrôles qui empêchent ou détectent la modification délibérée et/ou la destruction accidentelle de données, y compris l'identité de l'expéditeur et du destinataire d'un message. |
Informaticien |
Personne qui effectue des opérations sur les données pour atteindre un objectif déterminé. |
Intégrité |
Protection de programmes ou de données contre toute perte ou altération afin de conserver leur intégrité aux fins de l'exploitation prévue. |
Interface graphique (GUI) |
Interface de programme utilisant les capacités graphiques d'un ordinateur pour faciliter l'utilisation du programme. Les interfaces graphiques (GUI) bien conçues évitent à l'utilisateur de devoir apprendre des langages de commande complexes. En revanche, de nombreux utilisateurs estiment travailler plus efficacement à l'aide d'une interface pilotée par commandes, notamment lorsqu'ils maîtrisent déjà le langage de commande. Le logiciel Microsoft Windows est une interface graphique (GUI). |
Interface informatique |
Frontière commune entre deux unités reliées entre elles. |
Internet |
Réseau informatique international reliant les ordinateurs d'établissements d'enseignement, d'administrations publiques, d'entreprises, etc. |
Introduction directe par les entreprises |
Système permettant aux déclarants d'introduire eux-mêmes les déclarations dans le système informatique de la douane à partir de terminaux d'ordinaire situés dans leurs propres bureaux ou par l'intermédiaire de réseaux commerciaux appartenant à des tiers. |
ISO |
Organisation internationale de normalisation |
Langage HTML (Langage de balisage hypertexte) |
Langage de description de pages utilisé pour créer des pages sur le Web. Les pages sont rédigées en texte normal; des balises HTML sont ensuite posées afin de formater le texte qui peut alors être consulté à l'aide d'un logiciel de navigation sur le WWW. Ces balises comprennent des options de formatage, des renvois à d'autres pages, des graphiques. Le langage HTML n'est pas subordonné à une machine particulière. |
Ligne commutée |
Ligne de télécommunication permettant à deux ordinateurs de communiquer mais nécessitant de l'expéditeur qu'il compose un numéro de téléphone pour établir la communication entre les deux systèmes. |
Ligne spécialisée (louée – dédiée) |
Ligne louée par un abonné pour son usage exclusif et permanent. |
Logiciel |
Programmes, procédures, sous-programmes et éventuellement documents associés au fonctionnement d'un système de traitement de l'information. |
Non répudiation |
Possibilité d'empêcher l'expéditeur ou le destinataire d'un message de nier l'avoir envoyé ou reçu. |
Magasin virtuel |
Un magasin qui n'existe pas nécessairement dans la réalité et qui a été créé au moyen de logiciels (sur le WWW par exemple). |
Modem |
Modulateur -DEModulateur - Appareil qui module le signal émis et démodule le signal reçu. Un modem peut convertir par exemple le signal numérique produit par un ordinateur en un signal analogique à transmettre, habituellement par l'intermédiaire du réseau téléphonique. |
Norme internationale |
Norme reconnue officiellement à l'échelon mondial par un organisme international de normalisation reconnu (ISO, CEE/ONU, etc.). |
Organigramme
|
Représentation graphique d'un processus (logique ou physique). |
Protocole |
Ensemble formellement défini de conventions régissant le format et le contrôle des éléments entrant et sortant échangés entre deux systèmes en communication. |
Réseau à valeur ajoutée |
Service de communication transmettant des données par l'intermédiaire des réseaux des entreprises de télécommunications et proposant des services supplémentaires de traitement des données assurés au moyen de matériel propre. Parmi ces services, on peut citer le stockage temporaire et la communication de messages, l'établissement d'interfaces entre terminaux et centres serveurs. |
Réseau de communication |
Ensemble de dispositifs de communication reliés entre eux. |
Réseau de télécommunications |
Voir "Réseau de communication". |
RVA (VAN) |
Voir "Réseau à valeur ajoutée". |
Saisie de données |
Enregistrement de données au moyen d'une unité périphérique (un clavier, par exemple). |
Schéma de base de données |
Carte de la structure logique globale d'une base de données. |
Schéma fonctionnel |
Schéma d'un système dont les principales parties sont représentées par des figures géométriques annotées, destiné à indiquer tant les fonctions des divers éléments que les relations entre eux. |
SIG |
Voir "système intégré de gestion". |
Signature numérique |
Texte court, code, etc. propre à un utilisateur ou à un processus, utilisé pour signer les messages transmis au moyen d'un système de communication. |
SMIME |
Protocole Secure Multipurpose Internet Mail Extension (www.ietf.org/html.charters/smime-charter.html) |
SMTP |
Protocole Simple Mail Transfer |
Système intégré de gestion (SIG) |
Système conçu pour fournir, parfois en temps réel, à la direction et à l'encadrement les renseignements exacts, utiles et opportuns dont il a besoin. |
Technologie de l'information et de la communication |
Combinaison micro-électronique de moyens informatiques et de télécommunications permettant de gérer, de saisir, de traiter, de stocker et de diffuser des informations sous forme vocale, numérique ou de texte. |
TEF |
Voir « Transfert électronique de fonds ». |
Terminal à écran de visualisation |
Dispositif permettant à l'utilisateur d'introduire des données dans un ordinateur au moyen d'un clavier, d'un photostyle ou d'un écran tactile et de visualiser les résultats, le texte ou les graphiques produits par l'ordinateur sur un écran à tube cathodique. |
TI |
Voir « Technologie de l'information et de la communication ». |
TIC |
Voir « Technologie de l’information et de la communication ». |
Traducteur EDI |
Conversion dans un format d'EDI convenu afin de permettre l'envoi et la réception de données présentées dans un format d'application. |
Transfert électronique de fonds |
Ensemble des techniques informatiques permettant de transférer des fonds d'un compte bancaire à un autre par des moyens électroniques et des échanges de données. Exemples : argent électronique, carte de débit, carte de crédit, télérèglement des factures (www.ebilling.org) |
Transfert électronique de fonds Sécurité / protocoles / systèmes |
Protocole Secure Socket Layer (http://home.netscape.com/eng/ssl3/ssl-toc.html) Transaction électronique sécurisée (www.setco.com) ou (www.setco.org) Paiement électronique (www.I-Pay.com) Micro-paiement (www.w3.org/Ecommerce/Micropayments/#About) Système de portefeuille électronique ouvert (www.PCSCworkgroup.com) |
Unité centrale |
Unité contenant les circuits qui commandent les instructions et en assume l'exécution. |
W W W |
Voir "World Wide Web". |
World Wide Web |
La couche graphique superposée à l'Internet. Alors que l'Internet proprement dit ne contient que du texte, le Web est de nature graphique. Les textes et les images graphiques mémorisés dans les serveurs sont transmis aux logiciels de navigation des usagers par l'intermédiaire du réseau et peuvent alors être visualisés. |
XML |
Langage de balisage extensible (www.xml.org) |
X.21 |
Protocole d'Interface à usage général entre un équipement terminal de traitement de données (ETTD) et un équipement de terminaison de circuit de données (ETCD) permettant une exploitation synchronisée sur les réseaux publics de commutation de données. |
X.25 |
Protocole d'Interface entre un équipement terminal de traitement de données (ETTD) et un équipement de terminaison de circuits de données (ETCD) destiné aux terminaux fonctionnant en mode de transit par paquets sur les réseaux publics de commutation de données. |
X.400 |
Normes pour les gestionnaires de messages. |
X.509 |
Certificat ( voir «ICP») utilisé pour vérifier certains renseignements échangés sur un réseau (Internet par exemple). Il contient la clé publique du propriétaire des clés, ainsi que des renseignements d’identification servant à confirmer l’identité du propriétaire des clés et de l’émetteur du certificat. Les certificats sont stockés dans des annuaires publiquement accessibles comme les annuaires X.500. |
DECLENCHEURS |
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GESTION |
ELABORATION/AMELIORATION |
MISE EN OEUVRE |
EXPLOITATION/SOUTIEN |
|
ACTIVITES |
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RESULTATS |
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OBJECTIFS DE LA TI |
Satisfaire aux exigences des partenaires & des usagers |
Elaborer des produits et services TI de manière rentable et dans les délais prescrits |
Permettre une grande disponibilité des systèmes |
Tenir à jour une documentation sur l’éthique et la sécurité des informations |
Disposer d’une main d’œuvre qualifiée et productive dans le domaine de la TI |
Fournir aux usagers des solutions technologiques novatrices |
CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS COMMERCIAUX DE LA DOUANE |
Favorise la fourniture de service, la formation des usagers, le recouvrement des droits, la lutte contre la fraude, la protection des frontières et une gestion saine |
Forme un personnel compétent, qualifié et productif |
Renforce l’efficacité et la rentabilité des fonctions commerciales et de soutien |
Fournit des solutions permettant de réaliser des économies |
Garantit le fonctionnement continu des processus informatisés |
(30 juin 2001)
____________________________________________________________________________
le conseil de cooperation douaniere,
EU EGARD à la mondialisation des échanges commerciaux internationaux
SOUHAITANT contribuer à faciliter le passage en douane des marchandises en trafic international
SOUHAITANT accroître l’efficacité et le rendement des administrations des douanes lors du traitement des transactions commerciales internationales
CONSCIENT de l'importance croissante d'une coopération douanière à l'échelon international visant à garantir un meilleur respect de la législation douanière et à assurer la facilitation des échanges licites
RECOMMANDE que les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques adoptent et appliquent un numéro de référence unique pour les envois (RUE) qui devrait :
RECOMMANDE EGALEMENT que le numéro de référence unique pour les envois présente les caractéristiques suivantes :
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général de l'OMD la date à laquelle ils appliqueront la présente Recommandation et les conditions de cette application. Le Secrétaire général en informera les administrations des douanes de tous les Membres du Conseil. Il en informera également les administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi que les Unions douanières et économiques qui ont accepté la présente Recommandation.
CONSEIL DE COOPERATION
TC2-3855
DOUANIERE
________________________________________________________________
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
DESIREUX de faciliter le passage des biens et personnes à l'échelon international à travers les contrôles douaniers,
DESIREUX de faciliter la diffusion des renseignements concernant les réglementations douanières et d’aider les usagers, notamment les voyageurs et les intervenants dans le commerce international, à accéder à ces renseignements,
CONSIDERANT qu'il est important de mettre les renseignements d'ordre réglementaire pertinents à la disposition du public au moyen d'un système rentable et d'accès facile,
EU EGARD à l'acceptation large de l'Internet et du World Wide Web (WWW) comme moyen de communication et de diffusion de renseignements,
EU EGARD à l'utilisation croissante de l'Internet et du WWW par les administrations des douanes,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques de créer un site douanier sur le World Wide Web pour leur administration,
RECOMMANDE EGALEMENT aux Membres du Conseil et aux Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques de fournir, par le biais du site Web de leur administration douanière, les données minimales mentionnées en annexe à la présente Recommandation,
INVITE les Membres du Conseil et les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi que les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation à notifier au Secrétaire général du Conseil la date à laquelle ils appliqueront la Recommandation et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes de tous les Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
Annexe à la Recommandation relative aux sites de la douane sur le Web
Renseignements fondamentaux à inclure
dans les sites Web de la douane
Renseignements destinés aux voyageurs
Renseignements détaillés sur les franchises
Les données relatives aux franchises devraient couvrir tous les produits, y compris les quantités et les valeurs maximales. Des précisions devraient également être fournies sur les conditions d’octroi des franchises comme le lieu de départ du voyageur, la durée du séjour, l'âge du voyageur, etc. Dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de zones économiques, des franchises différentes sont autorisées suivant le lieu de départ du voyageur et ces différences devraient être clairement indiquées.
Renseignements détaillés sur les prohibitions à l'importation et à l'exportation
Les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions devraient être clairement signalées, comme les armes et munitions, les animaux vivants, certains types de plantes, l’ivoire, les espèces monétaires, etc. Les pénalités sanctionnant les infractions à la loi devraient également être mentionnées.
Renseignements sur les circuits douaniers (système du double circuit)
Les principaux renseignements sur le fonctionnement du système de double circuit et sur les formalités à accomplir par les voyageurs qui souhaitent déclarer des marchandises à la douane à leur arrivée devraient être fournis, avec des exemples de formulaires à remplir.
Pénalités sanctionnant les infractions douanières
Des renseignements complets devraient être fournis afin d'indiquer aux voyageurs les pénalités qu'ils risquent de se voir infliger en cas de violation délibérée de la législation.
Coordonnées (y compris adresse de courrier électronique) des personnes à contacter pour plus de renseignements
Un point de contact avec la douane, notamment une adresse de courrier électronique publique, serait très utile pour permettre aux usagers d’introduire des demandes précises.
Liaisons avec les autres sites pertinents, notamment ceux de l'immigration et de l'agriculture
Des liaisons avec d’autres sites du gouvernement sur le Web tels que ceux de l’immigration, de l’agriculture et de tourisme, aideraient les visiteurs à recueillir des renseignements complets sur toutes les réglementations à observer lors de l’arrivée dans le pays.
Renseignements disponibles dans plusieurs langues
Le tourisme constitue une part très importante de l’économie de nombreux pays et il est possible qu’un grand nombre de visiteurs ne parlent pas la langue du pays où ils se rendent. L’administration des douanes devrait veiller à ce que les renseignements fournis aux voyageurs soient disponibles dans plusieurs langues.
Accès aux publications officielles
Les différentes publications, brochures, etc. officielles devraient pouvoir être consultées ou commandées par le biais du site sur le Web. Il convient d'être attentif au format des documents disponibles pour téléchargement.
Renseignements destinés aux opérateurs commerciaux
Présentation sommaire de la législation et des régimes douaniers
Cette rubrique fournira une description sommaire des différents régimes douaniers et de la législation dans le cadre de laquelle ils s'inscrivent. Elle devrait être considérée comme une introduction générale aux activités douanières. Des renvois devraient être prévus vers des explications plus détaillées concernant certains régimes ou certaines parties de la législation nationale.
Législation nationale, y compris les réglementations douanières applicables à tous les régimes douaniers
Les sites Web de la douane doivent contenir les textes de loi relatifs au commerce international (importations, exportations, transit, etc.). Toutefois, dans la plupart des cas, la législation est présentée sous forme d'un texte suivi sans aucun lien hypertexte. Afin que le site soit plus utile pour les milieux commerciaux, des liens hypertextes devraient être créés dans les documents pour signaler les références importantes.
Des moteurs de recherche* par mots clés devraient également être mis à la disposition des utilisateurs du site Web.
Renseignements sur les droits et les tarifs
Les principaux renseignements relatifs au tarif et aux taux de droits applicables aux différents types de marchandises devraient être disponibles. L’accès à une version électronique complète du tarif national serait la solution idéale. Toutefois, une copie papier du tarif devrait au moins être disponible dans un format "pdf" (portable document format). Les opérateurs commerciaux pourraient ainsi télécharger le document afin de le visionner et de l’imprimer.
Taux de change
L’accès à la liste des taux de change officiels devrait être considéré comme une nécessité absolue.
Renseignements sur les prohibitions et les restrictions en vigueur
Des précisions sur les marchandises faisant l’objet de prohibitions ou de restrictions similaires, de contingents, etc. devraient être fournies. Les conditions spéciales auxquelles est subordonnée l’importation ou l’exportation de ces marchandises devraient être clairement indiquées.
Marche à suivre pour remplir une déclaration en douane
Un manuel d’utilisation expliquant comment remplir une déclaration en douane est très utile pour les entreprises et permet d’améliorer la qualité des données introduites dans les systèmes douaniers. La plupart des administrations des douanes disposent déjà de ce type de manuel sur support papier et devraient convertir ce manuel sous une forme (format) pouvant être placée sur le Web. Un tel "manuel de formation" pourrait être transformé en un programme interactif exhaustif.
Décisions de classement
Les entreprises ont souvent besoin de renseignements sur des questions de classement. Toutes les décisions de classement officielles devraient donc être disponibles sur le site Web de la douane, ce qui rendrait moins nécessaire de s'adresser directement aux fonctionnaires des douanes pour obtenir ce type de renseignement.
Pénalités sanctionnant les infractions douanières
Des renseignements complets devraient être fournis afin d'indiquer aux opérateurs commerciaux les pénalités qu'ils risquent de se voir infliger en cas de violation délibérée de la législation.
Coordonnées des personnes à contacter (y compris adresse de courrier électronique)
Comme pour les voyageurs, les coordonnées (y compris les adresses de courrier électronique) des fonctionnaires des douanes responsables dans les différents domaines devraient être fournies.
Liaisons avec les autres services gouvernementaux
Des liaisons avec d’autres sites Web tels que ceux des Ministères du commerce et des finances et de la Chambre de commerce nationale devraient également être prévues.
Accès aux publications officielles
Les différentes publications, brochures, etc. officielles devraient pouvoir être consultées ou commandées par le biais du site sur le Web. Il convient d'être attentif au format des documents disponibles pour téléchargement.
Création d'applications informatiques sur le Web
Les renseignements mis à la disposition des entreprises et des voyageurs risquent d’être statiques, c’est-à-dire que les personnes qui reçoivent les renseignements peuvent les lire et les imprimer, mais ne peuvent généralement pas les intégrer dans leurs propres applications. Les administrations des douanes devraient envisager la création d’applications interactives pouvant être utilisées indifféremment par les clients extérieurs ou par les membres du personnel douanier.
CONSEIL DE COOPERATION
TC2-3845
DOUANIERE
(21 juin 1995)
_______________________________________
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
SOUHAITANT faciliter les échanges internationaux de données entre administrations des douanes et entre les administrations des douanes et les intervenants dans le commerce,
CONSIDERANT que les messages EDIFACT/ONU peuvent être utilisés indépendamment de leur domaine d'application et que le développement de leur utilisation dans le cadre du commerce international facilitera sensiblement les mouvements de marchandises,
CONSIDERANT EN OUTRE qu'il est souhaitable qu'un ensemble de règles adoptées à l'échelon international, universellement applicables et régissant l'utilisation des messages douaniers EDIFACT/ONU soit appliqué a l'Echange de Données Informatisé,
RECOMMANDE que les Membres du Conseil de coopération douanière et tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques, adoptent le Guide de l'OMD régissant la répartition des données dans les messages EDIFACT/ONU comme le document de référence normalisé pour le développement de tous les guides d'utilisation des messages EDIFACT/ONU utilisés par les administrations des douanes pour les échanges de données électroniques entre les administrations des douanes et entre celles-ci et les intervenants dans le commerce,
DEMANDE aux Membres du Conseil de coopération douanière et aux Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil de coopération douanière la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil de coopération douanière. Il les transmettra également aux administrations douanières des Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
CONSEIL DE COOPERATION
TC2-3844
DOUANIERE
(6 juillet 1993)
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
CONSTATANT les risques accrus que présentent les voyageurs aériens, notamment en matière de trafic illicite de drogue,
CONSTATANT l'utilisation croissante de la télématique, tant par les transporteurs que par les autorités douanières, et les avantages que l'emploi de cette technique peut apporter,
RECONNAISSANT que la transmission électronique des données concernant les voyageurs peut accélérer le contrôle desdits voyageurs et s'avérer très avantageuse du point de vue des contrôles douaniers,
TENANT COMPTE de l'Annexe J.1. de la Convention de Kyoto aux termes de laquelle, entre autres, les applications informatiques mises en oeuvre par les autorités douanières doivent utiliser les normes acceptées à l'échelon international,
SOUHAITANT expressément simplifier et harmoniser les dispositions prises en matière d'interface entre les transporteurs (aériens) et les autorités douanières, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'éléments de données, de codes et de syntaxes de messages normalisés,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques d'adhérer aux normes fixées par la Directive conjointe CCD/IATA relative aux renseignements préalables concernant les voyageurs et à toute future version mise à jour ou révisée de ces normes, aux fins des échanges électroniques de données concernant les voyageurs,
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
CONSEIL DE COOPERATION
TC2-3842
DOUANIERE
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
SOUHAITANT faciliter l'échange international de données entre les administrations des douanes ainsi qu'entre les administrations des douanes et les intervenants dans le commerce,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'utiliser dans ces échanges de données commerciales à l'égard des éléments de données des noms, des descriptions et des modes de représentation convenus à l'échelon international et universellement applicables,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable que ces noms, ces descriptions et ces modes de représentation soient utilisés pour les éléments de données indépendamment du contexte dans lequel les données commerciales sont échangées (par exemple entre les exportateurs et les transporteurs, les exportateurs et les importateurs, les importateurs et la douane, etc.),
NOTANT que ces éléments de données normalisés peuvent être utilisés avec toutes les méthodes d'échange d'information, sur papier aussi bien que par d'autres moyens de communication, qu'ils peuvent être choisis et transmis un à un ou utilisés dans le cadre d'un système particulier de règles d'échange comme, par exemple, la norme EDIFACT/ONU,
NOTANT EN OUTRE qu'un sous-ensemble de l'UNTDED constitue le Répertoire d'éléments de données EDIFACT (EDED) également recommandé par le Conseil de coopération douanière et expressément conçu pour la télématique,
CONSIDERANT que le Répertoire a été accepté par l'Organisation internationale de normalisation comme norme internationale, sections 1, 2, 3, 4 et 9 du Répertoire constituant la norme internationale ISO 7372,
RECOMMANDE que les Membres du Conseil et tous les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi que les Unions douanières et économiques utilisent les noms, les descriptions et les modes de représentation des éléments de données figurant dans le Répertoire d'éléments de données commerciales de l'ONU (UNTDED), ainsi que les mises à jour qui seront apportées ultérieurement à ce Répertoire, dans les échanges de données commerciales entre les administrations des douanes ainsi qu'entre les administrations des douanes et les autres intervenants dans le commerce,
INVITE les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi que les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation à notifier au Secrétaire général leur acceptation, la date à partir de laquelle ils appliqueront la Recommandation et ses conditions d'application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les Membres. Il les transmettra également aux administrations non membres et aux Unions douanières ou économiques qui auront accepté la présente Recommandation.
CONSEIL DE COOPERATION
TC2-3841
DOUANIERE
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
SOUHAITANT faciliter l'échange international de données entre les administrations des douanes ainsi qu'entre les administrations des douanes et les intervenants dans le commerce,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'utiliser dans les échanges électroniques de données un ensemble de règles régissant la structure des données qui soit convenu à l'échelon international et universellement applicable,
NOTANT que la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU) a mis au point un ensemble de normes, de Répertoires et de directives à utiliser dans les échanges électroniques sous le nom d'EDIFACT/ONU (Echange électronique de données pour l'administration, le commerce et les transports) et définis en annexe à la présente Recommandation,
CONSCIENT que les normes, les Répertoires et les directives EDIFACT/ONU peuvent être utilisés indépendamment de leur domaine d'application et que leur usage généralisé dans le commerce international facilitera dans une large mesure l'acheminement des marchandises,
NOTANT que certains éléments des règles EDIFACT/ONU sont par nature des normes auxquelles il convient de se conformer strictement pour que les échanges de données puissent s'opérer avec succès (par exemple les règles de Syntaxe EDIFACT),
NOTANT EN OUTRE que certains autres éléments des règles EDIFACT/ONU sont par nature des directives dont l'application est hautement recommandée (par exemple les directives régissant la conception des messages),
RECOMMANDE que les Membres du Conseil et tous les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi que les Unions douanières ou économiques appliquent les règles EDIFACT/ONU telles qu'elles sont définies en annexe à la présente Recommandation, ainsi que les mises à jour qui seront apportées ultérieurement à ces règles, dans l'élaboration des messages électroniques à échanger entre les administrations des douanes et entre les administrations des douanes et les autres intervenants dans le commerce,
INVITE les Membres du Conseil et tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi que les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation à notifier au Secrétaire général leur acceptation, la date à partir de laquelle ils appliqueront la Recommandation et ses conditions d'application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les Membres. Il les transmettra également aux administrations douanières non membres et aux Unions douanières ou économiques qui auront accepté la présente Recommandation.
DEFINITION DE L'EDIFACT/ONU
EDIFACT/ONU : Règles de l'ONU régissant l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et les transports. Elles comportent un ensemble de normes, de Répertoires et de directives arrêtés d'un commun accord à l'échelon international et régissant l'échange électronique de données structurées, notamment celles qui ont trait au commerce des biens et services, entre systèmes informatiques indépendants.
Recommandées dans le cadre des Nations Unies, ces règles sont approuvées et publiées par la CE/ONU dans le Répertoire pour l'échange de données commerciales de l'ONU (UNTDED) et sont tenues à jour en application de procédures également convenues d'un commun accord.
L'UNTDED comprend :
- les règles de Syntaxe EDIFACT (ISO 9735)
- les directives régissant la conception des messages
- les directives concernant la mise en oeuvre de la Syntaxe
- le Répertoire d'éléments de données EDIFACT, EDED (sous-ensemble de l'UNTDED)
- la liste de codes EDIFACT, EDCL
- le Répertoire des éléments de données composites EDIFACT, EDCD
- le Répertoire des segments normalisés EDIFACT, EDSD
- le Répertoire des UNSM EDIFACT, EDMD
- les règles de conduite uniformes pour les échanges de données commerciales/télétransmission (UNCID)
- une documentation explicative lorsqu'il y a lieu.
CONSEIL DE COOPERATION
TC2-383
DOUANIERE
(22 mai 1984)
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
DESIREUX de faciliter l'échange de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce international,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'utiliser lors de tels échanges de données, des codes acceptés sur le plan international et universellement applicables pour la représentation des éléments d'information,
EU EGARD aux normes internationales adoptées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relatives à l'utilisation de codes ou de structures de code pour la représentation des éléments d'information, normes qu'il appuie,
EU EGARD aux Recommandations adoptées par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) qui recommandent que des codes ou des structures de code soient utilisés pour représenter les éléments d'information pour les besoins du commerce international, recommandations qu'il appuie,
CONSIDERANT que les codes ou les structures de code contenus dans les annexes de cette Recommandation constituent une base appropriée pour la représentation des éléments d'information dans les échanges de données,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques, d'utiliser les codes ou les structures de code contenus dans les annexes de la présente Recommandation, ainsi que les versions ultérieures mises à jour ou révisées de ces codes ou de ces structures de code pour la représentation des éléments d'information dans les échanges de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce international lorsque la nécessité d'une désignation codée s'impose,
FAIT OBSERVER que l'acceptation de la présente Recommandation implique l'acceptation de ladite Recommandation et d'une au moins des annexes y afférentes et que chaque annexe est considérée comme constituant une Recommandation distincte,
INVITE les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
Personnes
1. Structure de code recommandée
En ce qui concerne la conception d'un code servant à désigner les personnes (fournisseurs, expéditeurs, exportateurs, destinataires, importateurs et déclarants, etc.), les directives générales relatives à la codification des personnes qui ont été élaborées par le Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière doivent être utilisées.
Ces directives générales, qui ont été élaborées afin d'apporter une assistance pratique aux administrations des douanes à l'échelon national et qui sont compatibles avec la norme internationale ISO 6523 (échange de données, structure pour l'identification des organisations) figurent dans le dossier sur l'informatisation des opérations douanières.
2. Description sommaire
Les directives générales visent à uniformiser la codification des personnes physiques et morales participant aux opérations du commerce international et intéressant la douane (par exemple, les importateurs, les exportateurs, les agents en douane, etc.). Elles ont trait en particulier à la fonction des codes, aux personnes identifiées, au choix des codes, à la longueur et au format des codes, à l'identification des autres éléments, à l'identification des fournisseurs étrangers, à l'utilisation de caractères de contrôle et aux critères et aux considérations se rapportant aux systèmes à prendre en compte dans l'élaboration des codes.
Comme indiqué ci-dessus, les directives sont compatibles avec la norme internationale ISO 6523 qui préconise la structure ci-après pour l'identification des organisations aux fins des échanges de données : a) désignation codée internationale (code de longueur fixe à quatre chiffres); b) code de l'organisation et c) nom de l'organisation. Le code d'organisation composé de 14 caractères au maximum qui permet d'identifier séparément une organisation dans un système de codification des organisations. Le code d'organisation peut impliquer l'utilisation de caractères alphabétiques, numériques ou alphanumériques et il est recommandé que le code comporte un caractère de contrôle pouvant être incorporé dans le code d'organisation ou figurer dans une zone distincte.
Marques d'identification des conteneurs
1. Codes recommandés
L'attention est appelée sur le code qui figure dans la norme internationale 6346 (conteneurs pour le transport de marchandises -codage, identification et marquage) et qui est destiné à la représentation des données relatives aux conteneurs pour le transport de marchandises utilisés dans les modes de transport autres que le transport aérien, ainsi que sur le code mis au point par l'IATA pour la représentation des données relatives aux conteneurs utilisés pour le fret aérien.
Lorsque les données relatives à l'identification des conteneurs sont saisies et exploitées par la douane, il est recommandé de prévoir 17 caractères dans les programmes d'ordinateur et les documents qui leur sont associés, de façon à pouvoir employer le code ISO (éventuellement 17 caractères au total), ainsi que les versions actuelles et futures du code de l'IATA (9 et 12 caractères respectivement).
2. Description sommaire
A. Code ISO
La norme internationale 6346 établit un système de marquage des conteneurs permettant de fournir à l'aide d'un code alphanumérique à 17 caractères : une identification internationale unique, comprenant un code de propriétaire, un numéro de série et un code de pays; un système de vérification de l'exactitude des données relatives au code de propriétaire et au numéro de série; et des renseignements sur les caractéristiques dimensionnelles et sur le type du conteneur.
B. Code de l'IATA
Le code mis au point par l'IATA pour la représentation des éléments d'information relatifs aux conteneurs utilisés pour le fret aérien comprend actuellement 9 caractères alphanumériques (type de conteneur, dimensions et compatibilité, numéro de série et code de propriétaire). En 1990, le code de l'IATA comprendra 12 caractères alphanumériques dont un chiffre d'autocontrôle.
Dates
1. Code recommandé
La représentation fournie dans la Recommandation n° 7 de la CEE/ONU (représentation numérique des dates, heures et intervalles de temps) qui est fondée notamment sur les normes internationales 2014 (représentation entièrement numérique des dates du calendrier) et 3307 (échange d'information - représentation de l'heure) doit être utilisée pour la représentation des dates et des heures (date et heure de départ, date et heure d'arrivée, date du contrat, date de l'opération de change, date de l'acceptation de la déclaration, date du dédouanement des marchandises, etc.).
2. Description sommaire
La Recommandation n° 7 de la CEE/ONU (représentation numérique des dates, heures et intervalles de temps) repose notamment sur les normes internationales ISO 2014 et 3307.
La norme ISO 2014 prévoit un mode de représentation entièrement numérique des dates du calendrier grégorien déterminées par les éléments : année, mois et jour. Elle recommande que toutes les dates sous forme entièrement numérique soient placées dans l'ordre suivant : année - mois -jour (à savoir, AAAAMMJJ) et soient constituées de quatre, deux et deux chiffres représentant l'année, le mois et le jour, respectivement.
La norme ISO 3307 vise à établir une représentation uniforme du temps reposant sur le système du temps solaire moyen. Elle fournit un mode de représentation de l'heure locale sous forme numérique pour l'échange d'information dans les systèmes de données. L'heure locale est définie comme l'heure légale au point d'origine. Dans le système du temps solaire moyen, l'heure locale peut être exprimée par la combinaison des éléments heures, minutes et secondes, par exemple, heures et minutes (HHMM).
En ce qui concerne la date, l'attention est appelée sur le fait que la Recommandation n° 7 de la CEE/ONU prévoit l'utilisation de deux caractères seulement pour représenter l'année (AAMMJJ, par exemple).
Monnaies
1. Code recommandé
Le code alphabétique de l'ISO à trois lettres pour la représentation des monnaies qui figure dans la norme internationale 4217 (code pour la représentation des monnaies et types de fonds) doit être utilisé pour la représentation des monnaies.
2. Description sommaire
La norme ISO 4217 prévoit un code alphabétique à trois lettres et un code numérique à trois chiffres équivalent pour la représentation des monnaies et des types de fonds.
Les deux premiers caractères du code alphabétique de la norme ISO 4217 constituent un code d'identification unique de l'autorité monétaire à laquelle il est attribué. Ce code est dérivé, autant que possible, du code des pays alpha-2, de l'ISO qui figure dans la norme ISO 3166 (code pour la représentation des noms de pays) et qui est recommandé par le Conseil de coopération douanière et par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU). Le troisième caractère du code alphabétique est un indicateur, mnémonique de préférence, dérivé du nom de l'unité monétaire principale ou du nom du type de fonds. Dans les applications non bancaires, les deux premiers caractères du code suffisent à identifier la monnaie. Le code numérique est dérivé, dans la mesure du possible, du "United Nations Standard Country or Area Code".
La Recommandation n° 9 adoptée en février 1978 par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international de la CEE/ONU prévoit l'utilisation du code à trois lettres de l'ISO pour la représentation des monnaies aux fins du commerce international.
Codes de pays
1. Codes recommandés
Les codes alpha-2 de représentation des pays préconisés par la norme internationale ISO 3166 et mentionnés dans la recommandation n° 3 de la CEE/ONU, doivent être utilisés pour la représentation des noms de pays dans les échanges internationaux.
Toutefois, il est à noter que l'acceptation de la présente Recommandation de l'OMD n'exclut pas l'emploi d'autres codes mentionnés dans la norme ISO 3166 pour représenter les noms de pays en vue de certaines applications (par exemple, le code ISO alpha-3 de pays pour les passeports lisibles à la machine, comme prévu dans les Directives CCD/IATA sur les renseignements préalables concernant les voyageurs). L'acceptation de la présente Recommandation ne fait pas non plus obstacle à l'utilisation de codes autres que ceux de l'ISO à des fins nationales, ou internationales lorsqu'il s'agit de pays appartenant à une Union douanière ou économique.
2. Description sommaire
Le code ISO alpha-2 des pays est un code à deux lettres.
Désignation des marchandises et positions tarifaires ou statistiques
1. Structure de code recommandée
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises doit être utilisé.
2. Description sommaire
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est une nomenclature polyvalente à six chiffres pour les produits transportables qui répond simultanément aux besoins des autorités douanières, des spécialistes des statistiques du commerce extérieur ou de la production, des transporteurs et des producteurs. Ce système se prête au traitement automatique et à la transmission des données et permet de disposer d'une terminologie et d'un code communs pour spécialiser expressément 5019 catégories de produits recensés sous une forme plus détaillée à partir de 1241 positions à quatre chiffres. Ces positions à quatre chiffres sont le résultat d'une révision et d'une mise à jour approfondies non seulement de chaque position mais aussi de la structure même de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD). Le Système harmonisé peut être, le cas échéant, subdivisé encore davantage pour répondre aux impératifs qui se manifestent le cas échéant sur le plan national et international.
Régimes douaniers
1. Code recommandé
Les directives générales et le code à un chiffre élaborés par le Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière doivent être utilisés pour la représentation des régimes douaniers. Les directives générales et le code à un chiffre figurent dans le dossier sur l'informatisation des opérations douanières.
2. Description sommaire
Le code élaboré par le Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière pour la représentation des régimes douaniers est un code très général à un chiffre dans le cadre duquel les principaux régimes douaniers sont identifiés et qui permet aux utilisateurs d'élaborer des codes uniques répondant à des besoins nationaux ou internationaux.
Unités de mesure
1. Codes recommandés
Les codes figurant dans la Recommandation de la CEE/ONU n° 20 (codes désignant les unités de mesure utilisées dans le commerce international) sont à utiliser pour la représentation des unités de mesure.
2. Description sommaire
Les codes d'unités de mesure mis au point par la CEE/ONU comportent un code alphabétique à trois lettres de longueur fixe et un code numérique à trois chiffres de longueur fixe.
Code mode de transport
1. Codes recommandés
Les codes contenus dans la Recommandation n° 19 de la CEE/ONU (Codes pour représenter les modes de transport et moyens de transport correspondants utilisés pour le commerce international) doivent être utilisés pour la représentation des modes de transport.
2. Description sommaire
Les codes modes de transport mis au point par la CEE/ONU sont constitués par un code numérique à un chiffre. Toutefois, il est possible d'utiliser un deuxième chiffre lorsque le code de base doit être subdivisé.
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES*
(16 juin 1981 révisée 24 juin 2005)
L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES,
SOUCIEUSE d'étendre les possibilités d'utilisation des systèmes informatiques de la douane et des usagers du commerce international en permettant aux déclarants de transmettre à la douane les renseignements douaniers par des moyens électroniques ou d'autres moyens automatiques,
CONSIDERANT que le traitement automatique des données, le commerce électronique, notamment la télématique et les techniques garantissant la sécurité permettent de transmettre, de valider et d'authentifier autrement que par des documents sur papier et une signature manuscrite les renseignements exigés par la douane et traités par ordinateur (données figurant dans les déclarations de marchandises, les manifestes, les licences, etc., par exemple); que parmi les méthodes pouvant être utilisées on peut citer l'emploi des mots de passe uniques propres au déclarant et transmis avec les renseignements, les clés de logiciel pour encoder les données et produire des signatures électroniques; que conformément aux dispositions de la législation nationale ou suite à un engagement souscrit par le déclarant, l'utilisation pour la transmission des renseignements douaniers de ces techniques propres à garantir la sécurité peut être considérée comme engageant sa responsabilité personnelle au même titre que s'il avait apposé sa signature sur un document sur papier,
TENANT COMPTE de la "Recommandation sur l'authentification des documents commerciaux par des moyens autres que la signature" qui a également été adoptée, en mars 1979, par le Groupe de travail précité et qui fait notamment observer que l'adoption généralisée des méthodes mécaniques ou électroniques de transmission des données appelle la modification des législations nationales et des conventions internationales en vigueur et de la pratique commerciale actuelle en matière de signature,
ET TENANT EGALEMENT COMPTE de la ‘’Loi type sur le commerce électronique’’ de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) adoptée par les Nations Unies en décembre 1996 et de la ‘’Loi type sur les signatures électroniques’’ de la CNUDCI adoptée par les Nations Unies en décembre 2001 en tant que références utiles pour élaborer une législation nationale sur le commerce électronique et les signatures numériques,
RECOMMANDE aux Etats membres du Conseil, ainsi qu'aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou à ses institutions spécialisées et aux Unions douanières et économiques :
1. D'offrir au déclarant, aux conditions fixées par les autorités douanières, la possibilité d'utiliser différents supports électroniques (notamment réseaux valeur ajoutée, Internet, réseaux sans fil, disquettes, bandes, etc.) pour transmettre à la douane à des fins de traitement automatique les renseignements qu'elle exige et pour qu'elle y donne automatiquement suite.
2. D'accepter de la part des déclarants et des administrations publiques, aux conditions fixées par les autorités douanières, les renseignements exigés par la douane qui sont transmis sur des supports électroniques, validés et authentifiés par des moyens garantissant la sécurité sans qu'il soit nécessaire de déposer des documents sur papier munis d'une signature manuscrite.
3. De faire en sorte, lorsque les gouvernements n’ont pas mis en place de ‘’guichet unique’’ électronique permettant aux déclarants de présenter en une seule fois et à un point d’accès unique, les renseignements exigés aux fins des transactions transfrontalières internationales, que les prescriptions et les spécifications techniques relatives à l’authentification des renseignements exigés échangés par voie électronique soient coordonnées entre l’ensemble des services publics intéressés.
4. D'accepter, lorsque la loi n'autorise pas encore la transmission par des moyens électroniques des renseignements exigés par la douane, que celle-ci autorise les déclarants, dans les conditions à définir par la douane ou par d'autres autorités compétentes, à présenter sur papier ordinaire les renseignements exigés par la douane.
5. D'accepter, lorsque la télématique, les techniques garantissant la sécurité et l'informatique sont utilisées mais qu'en raison de restrictions d'ordre juridique il y a toujours lieu de présenter des documents sur papier et des signatures manuscrites, le dépôt périodique de ces documents ou leur conservation dans les locaux du déclarant, conformément aux conditions arrêtées par la douane.
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités de sa mise en applications. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
CONSEIL DE COOPERATION
TC2-3843
DOUANIERE
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
VU le haut degré d'automatisation des compagnies aériennes et le nombre croissant d'administrations des douanes qui s'informatisent,
VU la multiplication des échanges électroniques de données dans le commerce mondial et les avantages que présentent les transactions commerciales sans support papier,
CONSCIENT que la mise en place d'interfaces entre les systèmes automatisés des compagnies aériennes et des administrations des douanes peut faciliter les échanges électroniques de données et réduire le volume des écritures,
CONSTATANT que l'automatisation du traitement des données concernant le fret accélère le dédouanement des envois aériens et présente des avantages importants pour le contrôle douanier,
COMPTE TENU de l'Annexe J.1. de la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers qui dispose notamment que les autorités douanières doivent utiliser des normes acceptées à l'échelon international pour la mise en oeuvre de leurs applications informatiques,
SOUHAITANT expressément simplifier et harmoniser les dispositions régissant les interfaces entre les compagnies aériennes et les autorités douanières, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'éléments d'information normalisés, les codes et la syntaxe des messages,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques, d'utiliser les normes énoncées dans le manuel qui répertorie les normes CCD/IATA régissant les échanges de données ainsi que les versions ultérieures mises à jour ou révisées pour la mise en place d'interfaces entre les systèmes automatisés de la douane et les compagnies aériennes,
INVITE les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
_____________________
* Logiciel servant à entreprendre des recherches à partir de mots clés dans les documents sur un site Web.
* "Conseil de coopération douanière" (CCD) est le nom officiel de l'Organisation mondiale des douanes (OMD)
* Note : La présente Recommandation remplace la Recommandation du Conseil du 21 juin 1988 concernant l'UNTDED.
* Note : La présente Recommandation remplace la Recommandation du Conseil du 21 juin 1988 concernant les règles de Syntaxe EDIFACT.
* Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière (CCD).
8.1. Norme
Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un tiers qu’elles désignent pour agir en leur nom.
8.2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d’une autre personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités éventuelles.
8.3. Norme
Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son propre compte ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.
8.4. Norme
Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a désignée.
8.5. Norme
La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu’elle a avec le commerce.
8.6. Norme
La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas disposée à traiter avec un tiers.
8.7. Norme
La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.
Ce Chapitre de l'Annexe générale concerne les tiers et leurs relations avec la douane. Un tiers est défini dans la Convention de Kyoto comme "toute personne qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la douane en relation avec l'importation, l'exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises".
Les tiers visés dans le Chapitre 8 sont notamment les agents en douane, les transitaires, les services de transport modal et multimodal, et les services de livraison. Les tiers les plus couramment visés sont les agents en douane dont la tâche consiste essentiellement à présenter et à prendre en charge les documents douaniers pour le compte des importateurs ou des exportateurs.
Les tiers ne traitent pas de plein droit avec la douane. Les autorités portuaires qui sont par exemple uniquement tenues de présenter les marchandises à la douane en vue d'une vérification matérielle pour le compte d'un importateur ou d'un exportateur, ou bien une banque qui est chargée de produire un connaissement original conformément aux dispositions en vigueur en matière de crédit documentaire, ne sont pas des tiers tels que définis aux fins de la Convention de Kyoto.
Les facilités accordées aux tiers dans ce Chapitre offrent des avantages à toutes les parties concernées. Les importateurs et les exportateurs peuvent faire appel à des spécialistes pour leur demander d'intervenir dans le cadre de régimes douaniers complexes et détaillés qu'ils connaissent parfois mal et d'agir pour leur compte à certains moments et dans certains lieux pour des raisons de convenance personnelle. Les transporteurs des services de livraison peuvent assurer un passage en douane plus rapide des marchandises dont ils ont la charge et acheminer à temps les envois présentant un caractère d'urgence, qui représentent une part de plus en plus importante des échanges. La douane est ainsi en mesure de dédouaner les marchandises de manière plus régulière et plus prévisible, ce qui lui permet de mieux gérer ses propres ressources ainsi que les délais d'octroi de la mainlevée des marchandises dans l'intérêt des entreprises. La douane peut également bénéficier de ses relations avec les agents en douane dans la mesure où ils ont souvent davantage d'expérience que leurs clients en ce qui concerne les conditions à remplir pour appliquer les régimes douaniers.
Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un tiers qu’elles désignent pour agir en leur nom.
Cette norme offre à la "personne intéressée", qui est généralement l'exportateur ou l'importateur et le propriétaire des marchandises, la possibilité de traiter avec la douane directement ou bien par l'intermédiaire d'un tiers qu'elle désigne à cette fin. Les autres "personnes intéressées" comprennent notamment les vendeurs, les acheteurs, les expéditeurs ou les destinataires, selon la transaction considérée. Le tiers est donc la personne qui est désignée par la "personne intéressée" pour traiter avec la douane pour le compte de cette personne.
Certaines administrations des douanes ne fixent que quelques critères, voire aucun, concernant leurs relations avec les tiers, mais d'autres imposent certaines restrictions à l'égard des transactions avec les tiers. Ces restrictions visent à s'assurer que le tiers agit avec un certain degré de professionnalisme et de responsabilité; ce qui permet à la douane de s'acquitter de ses propres responsabilités pour assurer le respect de la législation douanière. Certaines administrations exigent que les tiers soient agréés sur le plan légal ou conformément aux règlements ou décisions de la douane. Ces conditions à remplir en matière d'agrément peuvent stipuler des critères précis à remplir par le tiers, par exemple en ce qui concerne l'âge, la formation, les compétences professionnelles ou l'éthique morale et financière. Les autres critères fixés obligent généralement le tiers à disposer de locaux officiels et à remplir des normes professionnelles concernant la conservation des écritures. Dans certains pays, les tiers doivent réussir des examens de sélection pour remplir les conditions fixées. Les prérogatives de la douane en matière d'agrément des tiers sont couvertes par la norme 8.2.
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d’une autre personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités éventuelles.
Aux termes de cette disposition, la législation nationale doit préciser les conditions dans lesquelles une personne peut agir en qualité de tiers et stipuler quelles sont ses responsabilités vis‑à‑vis de la douane. Cette norme garantit que la douane peut assurer, par l'entremise de l'intermédiaire, le recouvrement des droits et taxes et l'application des mesures de contrôle de façon aussi complète que si elle avait directement affaire à l'intéressé.
La législation nationale pertinente devrait notamment énoncer les responsabilités des tiers en ce qui concerne les droits et taxes exigibles et les irrégularités éventuelles dans le respect des conditions fixées par la douane.
Dans certains pays, les tiers et les personnes qu'ils représentent peuvent être tenus conjointement et solidairement responsables envers la douane en ce qui concerne les droits et taxes et les irrégularités éventuellement commises ainsi que les amendes ou pénalités infligées en conséquence.
En appliquant ces réglementations ainsi que d'autres dispositions analogues concernant les tiers, la douane souhaitera peut-être tenir compte de certaines différences d'ordre pratique entre le principal intéressé, à savoir, le déclarant direct, et la personne qui agit pour le compte de celui-ci. Le principal intéressé connaît généralement mieux que l'agent ou son représentant les renseignements figurant sur la déclaration ou sur tout autre document soumis à la douane, et sa responsabilité à l'égard de ceux-ci est également plus importante. Ainsi, si la douane doit considérer les tiers comme pleinement responsables de tous les droits et taxes exigibles, elle peut également envisager dans un sens favorable la levée ou l'atténuation de certaines pénalités. Par exemple, si l'infraction est une erreur commise dans la déclaration ou une infraction similaire due exclusivement à une erreur commise par le principal intéressé dans les données qu'il a communiquées, et que le tiers peut prouver qu'il a pris des mesures raisonnables pour fournir des renseignements précis et exacts, la douane peut tenir compte de ces facteurs avant de décider d'imposer une pénalité.
Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son propre compte ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.
La norme 8.3 oblige la douane à accorder le même traitement aux personnes qui traitent directement avec elle et aux tiers. La douane ne doit pas imposer de conditions plus strictes à quiconque préfère traiter directement avec elle plutôt que de faire appel à un tiers pour toute transaction particulière ou de manière plus générale. Cette disposition a pour objet de prévenir toute discrimination dans les relations entre la douane et les tiers et entre la douane et les parties qui choisissent de ne pas faire appel à un tiers. Compte tenu de l'importance croissante du commerce électronique dans les échanges internationaux, du fait que de nombreuses administrations des douanes élaborent actuellement à l'intention des entreprises une politique de relations davantage axées sur les clients, et de la transparence toujours plus importante des pratiques et des régimes douaniers, de nombreuses personnes choisissent de traiter directement avec la douane.
Cela ne signifie pas pour autant que la douane est tenue d'appliquer exactement le même traitement à un déclarant direct et à un tiers agréé. Elle peut ainsi accorder par exemple des facilités de paiement différé à des tiers qui déclarent régulièrement des volumes importants de marchandises sans qu'automatiquement un précédent soit créé qui, en vertu de la présente norme, offrirait ensuite automatiquement la même facilité au déclarant direct qui effectue des transactions occasionnelles ou qui a des antécédents peu satisfaisants en matière de respect de la loi.
Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a désignée.
Cette norme garantit à un tiers les mêmes droits que ceux de la personne qui l'a désigné. Il peut s'agir du droit d'utiliser des systèmes informatiques et de communication modernes pour remplir les formalités douanières ou du droit d'accéder aux renseignements douaniers concernant les modifications apportées à la législation ou aux procédures. Les tiers ne doivent pas non plus être tenus de conserver, aux fins des audits et des vérifications de la douane des écritures autres que celles nécessaires pour prouver qu'ils se sont acquittés de leurs obligations de façon responsable et conformément aux prescriptions légales. Cela est particulièrement important lorsque certains tiers tels que les transitaires peuvent effectuer dans le pays d'autres opérations sans rapport avec les échanges internationaux. La douane ne doit pas imposer de conditions à ces écritures indépendantes. En outre, comme toutes les parties qui traitent avec la douane, les tiers doivent également disposer d'un droit de recours.
La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu’elle a avec le commerce.
Cette norme complète la norme 1.3 de l'Annexe générale qui invitent la douane à instaurer et à maintenir des relations de consultation avec les milieux commerciaux en l'obligeant à faire participer les tiers aux consultations officielles. La participation des tiers avec les autres milieux commerciaux à un processus de consultation convenablement géré constitue une caractéristique des administrations modernes et efficaces. Toutes les parties, y compris la douane, tireront parti de consultations opportunes et régulières concernant toute question liée au mouvement des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux. Il peut s'agir, par exemple, de propositions visant à modifier la législation ou les procédures, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'entraîner des changements importants dans les systèmes informatiques et les systèmes de TI des entreprises. De même, les plans commerciaux visant à déplacer certains grands centres opérationnels, avec redéploiement correspondant éventuel des ressources humaines et techniques de la douane, ainsi que de celles des entreprises, doivent faire l'objet de consultations préalables avec les entreprises.
A l'échelon national, régional et local, les consultations et la coopération peuvent être gérées par des Comités mixtes officiels douane/entreprises. A l'échelon national, cette coopération s'assortit souvent de la signature de Protocoles d'accord (PDA) entre la douane et les organismes représentant les entreprises ou entre la douane et des sociétés individuelles. Les PDA se sont avérés particulièrement utiles dans certains pays pour aider la douane à lutter contre la fraude douanière et la contrebande de drogue et ils ont également offert des avantages aux entreprises sous la forme d'une réduction des interventions douanières aux frontières. Ces Protocoles d'accord comprennent généralement des programmes conjoints de formation et de sensibilisation. De tels échanges peuvent apporter des avantages pratiques réels aux deux parties tels que meilleur respect de la loi, amélioration de la facilitation et gestion plus efficace des ressources.
Le processus de consultation doit notamment être vivement recommandé à l'échelon régional et local. En communiquant directement au moment et sur le lieu des opérations commerciales, de nombreux problèmes peuvent être évités ou résolus pour toutes les parties concernées. Certains pays ont créé à l'échelon régional et local des comités de liaison avec la douane qui règlent chaque jour des questions de manière efficace et opportune (voir les Directives relatives aux Chapitres 1 et 3 de l'Annexe générale pour obtenir d'autres exemples des avantages que présentent la consultation et la communication avec les entreprises).
La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas disposée à traiter avec un tiers.
Dans certaines circonstances, la douane refuse de traiter avec un tiers. La norme 8.6 oblige la douane à préciser dans quelles circonstances elle opposera un tel refus. Ces circonstances exceptionnelles doivent être clairement énoncées dans la législation nationale, les règlements ou les décisions de la douane, et les tiers doivent en être informés. Ces raisons ou circonstances peuvent notamment être les suivantes :
- Intéressé convaincu d'infraction douanière grave commise dans une période donnée récente, ou
- Fait pour le tiers de manquer régulièrement à ses obligations à l'égard de la personne qui l'a désigné ou à l'égard de la douane, y compris cas répétés de négligence grave ou d'infraction aux règles douanières.
Sauf en cas d'infraction très grave, la douane doit communiquer au tiers des avertissements écrits en cas d'omission ou d'action répréhensible de sa part dans le cadre de ses relations avec elle avant de décider de suspendre ou d'annuler toute licence ou agrément ou de refuser de traiter avec lui.
La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.
La décision de ne pas traiter avec un tiers est très importante et la douane doit en étudier les conséquences avant de prendre une telle décision. Une fois que la douane a décidé de retirer à un tiers la possibilité de traiter avec elle, la norme 8.7 l'oblige à notifier son intention par écrit en la motivant. Cette notification doit être communiquée dans un délai raisonnable avant la date du retrait réel ou de la décision finale.
Ce délai raisonnable doit être fixé en fonction des motifs de l'action et de ses répercussions immédiates pour le tiers et les personnes qui l'ont désigné. Si d'autres transactions sont par exemple en cours entre le tiers et la douane et que la douane peut être assurée que ces transactions seront convenablement effectuées, elle doit offrir un délai de plusieurs jours ou semaines avant que la décision ne prenne effet. Ce délai donnera au tiers suffisamment de temps pour régler ses affaires courantes et ne pas contracter de nouvelles obligations à l'égard des personnes qui l'ont désigné. Ce "délai de grâce", pour autant que la douane se soit assurée qu'il n'existe aucun autre risque de moins-perçu ou d'infraction, est avantageux tant pour les personnes innocentes qui ont désigné le tiers que pour le tiers ou la douane. Dans de tels cas, les personnes qui ont désigné le tiers en cause doivent être notifiées du retrait de l'agrément et informées de tout autre moyen mis à leur disposition pour continuer de traiter avec la douane.
Le tiers doit également avoir la possibilité d'introduire un recours à l'égard du retrait de l'agrément par la douane. Ce recours peut être introduit avant que la décision finale ne soit prise suivant les circonstances propres à chaque cas. (Voir la norme 10.2 de l'Annexe générale). Toutefois, dans les cas où le tiers a commis une infraction pénale, l'autorisation de traiter avec la douane peut être annulée avec effet immédiat.
Le refus de traiter avec un tiers devrait, sur demande, pouvoir être reconsidéré au terme d’un certain délai à compter de la date du refus initial.
9.1. Norme
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière.
9.2. Norme
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur afin que les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf lorsque leur publication anticipée n'est pas autorisée.
9.3. Norme Transitoire
La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la communication des renseignements.
9.4. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.
9.5. Norme
La douane fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
9.6. Norme
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation nationale.
9.7. Norme
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.
9.8. Norme
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale. Lorsque cette décision est défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette décision et de la possibilité d’introduire un recours.
9.9. Norme
La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, pour autant qu’elle dispose de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires.
La possibilité pour les personnes intéressées d’obtenir des renseignements sur des questions de nature douanière constitue l'un des éléments clés en matière de facilitation commerciale. Ces renseignements, qui doivent être fournis par la douane, peuvent être de nature générale ou spécifique. Les personnes ont fréquemment besoin d’obtenir des renseignements précis concernant une opération particulière qu'ils ont l'intention de réaliser. La décision de réaliser ou non cette opération peut parfois dépendre des renseignements fournis par la douane. Lorsque des renseignements de ce type sont demandés à la douane, celle-ci est tenue de les fournir de façon complète, précise et rapide.
Le présent Chapitre s'applique uniquement aux renseignements fournis par la douane. Il concerne les renseignements de portée générale, les renseignements de nature spécifique et la marche à suivre pour obtenir des renseignements sur un classement tarifaire ayant un caractère contraignant vis-à-vis de la douane. Ces Directives contiennent également des exemples des procédures appliquées par certaines administrations. Ces exemples se trouvent dans l’Appendice II du présent document.
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière.
La première disposition (norme 9.1) stipule que la douane doit faire en sorte que toutes les parties intéressées puissent se procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale. On entend par « parties intéressées » les groupes professionnels et industriels, les transitaires, les transporteurs, les agents d’expédition et les grandes entreprises qui ont des relations régulières avec la douane. Des renseignements de portée générale devraient également être fournis aux autres autorités nationales intervenant dans l’acheminement des marchandises vers un territoire douanier et au départ de celui-ci et travaillant en collaboration avec la douane lors du dédouanement des marchandises, c’est-à-dire les autorités portuaires, l'aviation civile, les autorités sanitaires et autres. Les renseignements relatifs aux règlements douaniers intéressant le grand public, à savoir les voyageurs et les personnes qui expédient ou reçoivent des articles postaux, devraient pouvoir être facilement obtenus.
Ces renseignements ont trait au classement tarifaire des marchandises, aux taux de droits et taxes, à l'évaluation en douane des marchandises, aux exonérations, aux prohibitions et aux restrictions, aux dispositions et prescriptions administratives de nature douanière, et à tous autres renseignements pertinents susceptibles d'intéresser les parties concernées.
Ces renseignements sont généralement mis à disposition :
Il importe que les administrations des douanes mettent non seulement à disposition des renseignements très divers, mais s'assurent également que ces renseignements sont de qualité. Elles devraient à cet égard faire en sorte que les renseignements soient exacts, pertinents et communiqués rapidement.
Les avis destinés aux usagers, sur papier ou sous forme électronique, devraient :
Organisées de manière appropriée, les consultations avec le commerce peuvent constituer un moyen efficace de communiquer des renseignements à un large public et d'obtenir une réaction de leur part.
Ces consultations peuvent être entreprises à l'initiative :
Ces consultations peuvent prendre diverses formes :
La douane peut être invitée à participer à des expositions ou à d'autres événements publics ou peut demander à y participer si elle juge que sa présence y sera particulièrement utile, afin de :
Certaines administrations ont créé des services de relations publiques afin de gérer ces différents aspects. Les administrations des douanes qui ne disposent pas de tels services devront désigner des personnes responsables en mesure :
Des bureaux d'information spéciaux ou des services désignés à cet effet dans les bureaux de douane les plus importants peuvent offrir de précieux services de renseignement. Le personnel de ces bureaux doit être suffisamment formé pour traiter les différentes questions qui peuvent lui être posées. Il doit également avoir rapidement accès aux sources de renseignements pour pouvoir offrir un service complet. L'utilisation de la technologie de l'information contribue indéniablement à l'efficacité et à la rentabilité de ces précieux services.
Le tarif douanier constitue la principale source de renseignements de portée générale mis à disposition par les administrations des douanes. Il contient essentiellement :
La douane doit, dans la mesure du possible, veiller à l'exactitude des renseignements qu'elle fournit en apportant la formation adéquate au personnel concerné et en assurant la tenue à jour des systèmes d'information. Dans le cas contraire, la douane pourrait être tenue responsable des erreurs commises en raison des renseignements qu'elle a fournis. La responsabilité de la douane en cas d'erreur devrait être limitée si cette erreur a été commise sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur. La douane peut ne pas être tenue pour responsable de la communication de renseignements inexacts lorsque ceux-ci n'occasionnent aucun préjudice. Il est préférable de déterminer, dans chaque cas d'espèce, le degré de responsabilité de la douane conformément aux règles de la responsabilité civile en vigueur à l'échelon national. Lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, la douane devrait toutefois s'abstenir d'appliquer des pénalités dans les cas où elle a fourni des renseignements inexacts.
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur afin que les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf lorsque leur publication anticipée n'est pas autorisée.
Les renseignements fournis par la douane doivent être mis à jour chaque fois que des modifications sont apportées à l'échelon national sur le plan législatif, politique ou autre. Des modifications sont fréquemment apportées aux taux des droits et taxes, aux contingents et aux dispositions et prescriptions administratives.
Lorsque ces modifications ont une incidence sur les renseignements fournis aux personnes intéressées, il est indispensable qu'elles leur soient communiquées dans les plus brefs délais. La norme 9.2 répond à cette nécessité. Une diffusion rapide des renseignements permettra aux parties intéressées de prendre connaissance des changements et de s'adapter aux nouvelles exigences ou de prendre d’autres dispositions. Il est donc indispensable que les administrations des douanes mettent en place des mécanismes permettant de communiquer ces modifications aux utilisateurs, tant au sein de l'administration qu'à l'extérieur, et ce le plus rapidement possible.
Les tarifs douaniers et les avis destinés aux usagers devraient être régulièrement vérifiés, modifiés et réimprimés. Les fonctionnaires des douanes, notamment ceux travaillant dans les bureaux d'information, devraient pouvoir accéder à des renseignements à jour. La technologie de l'information est particulièrement utile puisqu'elle offre la possibilité de procéder rapidement à des amendements et de les communiquer sans délai aux personnes intéressées.
La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la communication des renseignements.
Pour pouvoir contrôler et améliorer la qualité des renseignements fournis, les administrations peuvent envisager de définir des objectifs à atteindre qu'elles rendront publics. A titre d'exemple, un objectif peut constituer à fournir des avis et des brochures contenant des renseignements à jour au sujet de l'ensemble des droits et taxes applicables et à s'assurer que ces renseignements sont aisément disponibles. Un autre objectif pourrait être de répondre aux demandes écrites dans un délai de dix jours ouvrables. Les responsables peuvent étudier les résultats (par exemple, le pourcentage de décisions fournies dans le délai fixé) afin d'évaluer le succès de telles initiatives et, si nécessaire, de trouver des moyens d'en améliorer la qualité.
La norme 9.2 exige également que les administrations des douanes communiquent les renseignements suffisamment tôt avant l'entrée en vigueur des modifications. Il convient toutefois de souligner que certaines administrations peuvent considérer comme confidentiels, voire secrets, les renseignements relatifs aux modifications des taux de droits, aux prohibitions et aux restrictions tant que ces renseignements n'ont pas été publiés. (voir également les Directives relatives au point 3.3).
La norme 9.3 stipule expressément que la douane doit utiliser la technologie de l'information afin d'améliorer la communication des renseignements. Les administrations des douanes devraient envisager l'utilisation de techniques telles que le World Wide Web pour la communication de tous les renseignements de portée générale ainsi que pour les renseignements techniques non confidentiels, ou pour la production de leurs tarifs et autres renseignements pertinents sous forme électronique aux fins d’une consultation et d’une modification plus rapides (voir Appendice I de la Recommandation de l’OMD relative à l’utilisation des sites sur le World Wide Web par les administrations des douanes). L'utilisation de la technologie de l'information est couverte en détail par les Directives relatives au Chapitre 7 de l'Annexe générale sur la technologie de l'information.
Le Chapitre 10 de l’Annexe générale relatif aux recours et le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique H relatif aux infractions peuvent être consultés pour plus de précisions à cet égard.
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.
Les parties intéressées ont fréquemment besoin d'obtenir des renseignements ou des décisions concernant les activités particulières qu'ils ont l'intention ou qu'ils envisagent de réaliser. La décision de donner suite à cette idée dépend parfois des renseignements fournis par la douane. Les normes 9.4 et 9.8 stipulent que la douane doit fournir des renseignements et décisions spécifiques dans les plus brefs délais et de façon suffisamment détaillée.
Les renseignements et les conseils de nature spécifique peuvent être fournis par voie orale ou électronique, mais les administrations des douanes exigent généralement que les demandes de décisions soient présentées par écrit afin d'établir clairement les éléments de fait et d'en conserver une trace. La douane devrait accepter et utiliser la correspondance par télécopieur et tout autre moyen électronique dans presque tous les cas.
Les demandes de renseignements et de décisions devraient être formulées auprès des fonctionnaires des douanes ou des bureaux mentionnés dans les brochures distribuées aux usagers. La douane devrait veiller à ce que les demandes de décisions et de renseignements spécifiques soient traitées par du personnel spécialisé. Des délais devraient être fixés pour la communication des réponses aux demandes décrites. Les administrations des douanes devraient prévoir des publications régulières des résultats concernant le respect des délais fixés.
Les exemples de sujets sur lesquels la douane peut être amenée à fournir des renseignements spécifiques sont énumérés ci-après :
La douane fournit, non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
Outre les renseignements expressément demandés, la norme 9.5 exige que la douane fournisse "tous autres renseignements pertinents", à savoir les renseignements se rapportant aux questions soulevées par la personne intéressée. Ainsi, si la demande formulée concerne le classement tarifaire et que les marchandises font l'objet d'une licence à l'importation, des renseignements doivent également être fournis à cet égard, même s’ils n'ont pas été expressément demandés. De nombreuses administrations des douanes fournissent également des précisions sur les cas de jurisprudence pouvant, par exemple, être utiles aux personnes intéressées dans le cadre d’un recours introduit devant la douane.
Il appartient à la douane de décider des renseignements connexes qui devraient être fournis. Toutefois, la douane n'est tenue de communiquer "tous autres renseignements pertinents" que dans la limite de ses connaissances et de ses pouvoirs. La principale préoccupation est d’apporter à l’intéressé toute l’aide possible.
Le personnel de la douane a accès à titre confidentiel aux instructions et autres renseignements internes de l'administration. Les dispositions du présent Chapitre ne doivent pas être interprétées comme obligeant la douane à divulguer ces renseignements de caractère privé ou confidentiel. Cela ne signifie pas non plus que la douane peut être tenue pour juridiquement responsable de n'avoir pas fourni les renseignements supplémentaires que l'intéressé jugeait nécessaire d'obtenir. Toutefois, les notions de transparence de l'administration et de liberté d'information doivent primer lorsque la douane détermine la nature des renseignements à fournir.
La plupart des administrations modernes ont mis en place une législation visant à promouvoir ce qui est généralement dénommé liberté d'information. En termes généraux, cette législation vise à autoriser sur le plan légal la consultation des renseignements détenus par les pouvoirs publics à l'échelon national, régional et local, et à les rendre ainsi plus responsables envers les citoyens.
Dans la pratique, il peut s'agir d'un code de conduite applicable à tous les services de l'état qui devraient de manière générale :
Pour la douane, cela signifie non seulement publier les renseignements de nature générale (voir "Qualité des renseignements – établissement de normes"), mais également faire preuve de souplesse et mettre à disposition d'autres renseignements tels que des instructions internes. La douane devrait, chaque fois qu’elle le peut, fournir tous ces renseignements sans frais, les dispositions de la norme 9.7 du Chapitre étant d’application.
Il existe évidemment des limites à ce qui peut être fourni et les exceptions s'appliquent aux cas où la divulgation des renseignements risque de porter atteinte à l'intérêt des usagers. Dans le contexte douanier, ces exceptions concernent les renseignements :
Si un différend survient sur le point de savoir si la douane aurait dû fournir certains renseignements, une commission ou un arbitre indépendant peuvent être désignés pour régler ce contentieux.
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation nationale.
La norme 9.6 a trait au problème de la confidentialité des renseignements. Lorsqu'elle fournit des renseignements spécifiques ou des décisions, y compris de nature contraignante, la douane doit prévoir le moyen de ne pas divulguer à des personnes non agréées les renseignements sensibles de nature confidentielle ou commerciale communiqués par les entreprises ou les renseignements susceptibles de porter atteinte à la douane. La législation nationale peut prévoir l'autorisation de divulguer ces renseignements dans certains cas tels que fraude ou infractions grave.
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.
La douane fournit généralement les renseignements et décisions spécifiques à titre gracieux. Toutefois, comme indiqué précédemment, cela n'est pas toujours possible. Lorsque la douane encourt des frais pour fournir des renseignements tels que des avis d'experts ou des analyses en laboratoire, ces frais peuvent légitimement être portés à la charge du demandeur. La norme 9.7 stipule que la douane doit limiter la rémunération exigée aux frais occasionnés par la communication des renseignements.
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale. Lorsque cette décision est défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette décision et de la possibilité d’introduire un recours.
La législation nationale doit fixer des limites pour la communication normale des décisions par la douane. Lorsqu'une décision est demandée, la norme 9.8 oblige la douane à la fournir par écrit dans un délai donné. Lorsqu'une décision est défavorable à l'intéressé, celui-ci doit être informé du motif de cette décision et, quand cela sera nécessaire, des dispositions juridiques sur lesquelles la douane s’est appuyée. La douane est également tenue d'informer les parties intéressées de leur droit d’introduire un recours. Des renseignements plus complets concernant la procédure de recours figurent au Chapitre 10 de l'Annexe générale.
La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, pour autant qu’elle dispose de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires.
Dans le but de fournir des renseignements préalables et prévisibles aux entreprises afin de faciliter le respect des prescriptions douanières, de nombreuses administrations ont instauré un programme de décisions contraignantes, conformément aux dispositions de la norme 9.9. Il s'agit de décisions communiquées sur demande et reposant sur les renseignements fournis par le demandeur. Dans certaines administrations, elles peuvent être contraignantes sur le plan juridique et prévues par la législation nationale alors que dans d'autres, elles peuvent se limiter à l'engagement de la douane de les respecter. A titre d'exemple, lorsqu'une décision tarifaire contraignante est publiée, le classement tel que stipulé liera les deux parties intéressées pendant un nombre d'années déterminé par la douane.
Lorsque des modifications d'ordre juridique ou administratif infirment cette décision, un délai pourrait être accordé à chaque demandeur avant que la décision ne soit annulée. Si, par contre, les éléments de fait sur lesquels repose la décision ont été modifiés, la décision ne sera plus d'application.
La législation nationale ou les directives administratives devraient stipuler la marche à suivre concernant les demandes de décisions contraignantes et mentionner les renseignements à fournir. La demande devrait être formulée par écrit et les renseignements exigés devraient être au minimum les suivants :
C'est surtout dans le domaine du classement tarifaire qu'il existe des décisions de nature contraignante, mais c'est également le cas en matière d'origine et d'évaluation. La procédure est la même pour toutes les décisions de nature contraignante.
La douane demande généralement un échantillon des marchandises lorsqu'il est possible d'en prélever un. Dans le cas contraire, des photographies, plans, dessins ou une description exacte et complète peuvent être demandés.
Le demandeur doit être informé des décisions contraignantes par écrit. Pour plus de facilités, une formule normalisée peut s'avérer utile. La décision devrait mentionner la désignation exacte des marchandises et, le cas échéant, faire référence aux échantillons, photographies, plans, dessins ou descriptions détaillées accompagnant la demande.
La décision devrait également être communiquée aux bureaux de douane, ou du moins à celui où les marchandises doivent être déclarées. La diffusion de la décision par le biais d'une base de données informatisée peut faciliter ce processus et permettre de mettre également ces renseignements à la disposition des usagers. La publication des décisions contraignantes n'impose toutefois à la douane aucune obligation autre qu'à l'égard de la personne qui a obtenu la décision.
Pour des raisons pratiques (évolution des produits, législation, etc.), les administrations des douanes assortissent les décisions contraignantes d'un délai de validité minimum. Dans la pratique, ce délai peut aller d'un à cinq ans.
Les importateurs et exportateurs peuvent présenter les décisions prises afin de réduire les formalités de dédouanement de leurs marchandises au minimum. Dans de nombreux cas, la douane acceptera le numéro de référence en lieu et place du texte complet de la décision. Les fonctionnaires des douanes peuvent, si nécessaire, effectuer des vérifications visant à évaluer les risques encourus et devront s'assurer que les marchandises en cause sont identiques à celles qui ont fait l'objet de la décision et que la décision est toujours valable.
Une décision de nature contraignante peut être annulée si elle a été prise en fonction de renseignements incorrects ou incomplets fournis par le demandeur. Les décisions de nature contraignante cessent d'être valables dans les cas suivants :
1) lorsqu’elles deviennent incompatibles avec de nouvelles mesures ou décisions judiciaires prises par les autorités nationales ou par l'Union douanière ou économique concernée, ou
2) lorsque la partie visée par la décision contraignante est informée par écrit de son annulation, de sa révocation ou de sa modification, suite à l'obtention par exemple de renseignements complémentaires ayant une incidence sur la décision. La décision est généralement annulée à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures ou décisions judiciaires et cesse d'être contraignante pour la douane. Toutefois, lorsque l'annulation de la décision porte préjudice au demandeur, il devrait être possible de proroger le délai de validité de la décision. Cette procédure devrait être limitée aux cas dans lesquels les demandeurs peuvent prouver qu'ils ont conclu des engagements irrévocables reposant sur la décision initiale.
D'autres problèmes peuvent se poser au demandeur, par exemple lorsqu'un changement de classement tarifaire aboutit à ce que les marchandises fassent l'objet de restrictions à l'importation. La douane peut choisir, s'il y a lieu, d'appliquer la clause de "plus grande facilité" prévue à l'Article 2 de la Convention afin d'éviter au demandeur les inconvénients susceptibles de découler de cette situation.
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TC2-3855
1
(26 juin 1999)
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LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
DESIREUX de faciliter le passage des biens et personnes à l'échelon international à travers les contrôles douaniers,
DESIREUX de faciliter la diffusion des renseignements concernant les réglementations douanières et d’aider les usagers, notamment les voyageurs et les intervenants dans le commerce international, à accéder à ces renseignements,
CONSIDERANT qu'il est important de mettre les renseignements d'ordre réglementaire pertinents à la disposition du public au moyen d'un système rentable et d'accès facile,
EU EGARD à l'acceptation large de l'Internet et du World Wide Web (WWW) comme moyen de communication et de diffusion de renseignements,
EU EGARD à l'utilisation croissante de l'Internet et du WWW par les administrations des douanes,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques de créer un site douanier sur le World Wide Web pour leur administration,
RECOMMANDE EGALEMENT aux Membres du Conseil et aux Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques de fournir, par le biais du site Web de leur administration douanière, les données minimales mentionnées en annexe à la présente Recommandation,
INVITE les Membres du Conseil et les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi que les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation à notifier au Secrétaire général du Conseil la date à laquelle ils appliqueront la Recommandation et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes de tous les Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
TC2-3855
2
Renseignements destinés aux voyageurs
Renseignements détaillés sur les franchises
Les données relatives aux franchises devraient couvrir tous les produits, y compris les quantités et les valeurs maximales. Des précisions devraient également être fournies sur les conditions d’octroi des franchises comme le lieu de départ du voyageur, la durée du séjour, l'âge du voyageur, etc. Dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de zones économiques, des franchises différentes sont autorisées suivant le lieu de départ du voyageur et ces différences devraient être clairement indiquées.
Renseignements détaillés sur les prohibitions à l'importation et à l'exportation
Les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions devraient être clairement signalées, comme les armes et munitions, les animaux vivants, certains types de plantes, l’ivoire, les espèces monétaires, etc. Les pénalités sanctionnant les infractions à la loi devraient également être mentionnées.
Renseignements sur les circuits douaniers (système du double circuit)
Les principaux renseignements sur le fonctionnement du système de double circuit et sur les formalités à accomplir par les voyageurs qui souhaitent déclarer des marchandises à la douane à leur arrivée devraient être fournis, avec des exemples de formulaires à remplir.
Pénalités sanctionnant les infractions douanières
Des renseignements complets devraient être fournis afin d'indiquer aux voyageurs les pénalités qu'ils risquent de se voir infliger en cas de violation délibérée de la législation.
TC2-3855
3
Coordonnées (y compris adresse de courrier électronique) des personnes à contacter pour plus de renseignements
Un point de contact avec la douane, notamment une adresse de courrier électronique publique, serait très utile pour permettre aux usagers d’introduire des demandes précises.
Liaisons avec les autres sites pertinents, notamment ceux de l'immigration et de l'agriculture
Des liaisons avec d’autres sites du gouvernement sur le Web tels que ceux de l’immigration, de l’agriculture et de tourisme, aideraient les visiteurs à recueillir des renseignements complets sur toutes les réglementations à observer lors de l’arrivée dans le pays.
Renseignements disponibles dans plusieurs langues
Le tourisme constitue une part très importante de l’économie de nombreux pays et il est possible qu’un grand nombre de visiteurs ne parlent pas la langue du pays où ils se rendent. L’administration des douanes devrait veiller à ce que les renseignements fournis aux voyageurs soient disponibles dans plusieurs langues.
Accès aux publications officielles
Les différentes publications, brochures, etc. officielles devraient pouvoir être consultées ou commandées par le biais du site sur le Web. Il convient d'être attentif au format des documents disponibles pour téléchargement.
Renseignements destinés aux opérateurs commerciaux
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Présentation sommaire de la législation et des régimes douaniers
Cette rubrique fournira une description sommaire des différents régimes douaniers et de la législation dans le cadre de laquelle ils s'inscrivent. Elle devrait être considérée comme une introduction générale aux activités douanières. Des renvois devraient être prévus vers des explications plus détaillées concernant certains régimes ou certaines parties de la législation nationale.
Législation nationale, y compris les réglementations douanières applicables à tous les régimes douaniers
Les sites Web de la douane doivent contenir les textes de loi relatifs au commerce international (importations, exportations, transit, etc.). Toutefois, dans la plupart des cas, la législation est présentée sous forme d'un texte suivi sans aucun lien hypertexte. Afin que le site soit plus utile pour les milieux commerciaux, des liens hypertextes devraient être créés dans les documents pour signaler les références importantes.
Des moteurs de recherche par mots clés devraient également être mis à la disposition des utilisateurs du site Web.
Renseignements sur les droits et les tarifs
Les principaux renseignements relatifs au tarif et aux taux de droits applicables aux différents types de marchandises devraient être disponibles. L’accès à une version électronique complète du tarif national serait la solution idéale. Toutefois, une copie papier du tarif devrait au moins être disponible dans un format "pdf" (portable document format). Les opérateurs commerciaux pourraient ainsi télécharger le document afin de le visionner et de l’imprimer.
Taux de change
L’accès à la liste des taux de change officiels devrait être considéré comme une nécessité absolue.
Renseignements sur les prohibitions et les restrictions en vigueur
Des précisions sur les marchandises faisant l’objet de prohibitions ou de restrictions similaires, de contingents, etc. devraient être fournies. Les conditions spéciales auxquelles est subordonnée l’importation ou l’exportation de ces marchandises devraient être clairement indiquées.
Marche à suivre pour remplir une déclaration en douane
Un manuel d’utilisation expliquant comment remplir une déclaration en douane est très utile pour les entreprises et permet d’améliorer la qualité des données introduites dans les
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systèmes douaniers. La plupart des administrations des douanes disposent déjà de ce type de manuel sur support papier et devraient convertir ce manuel sous une forme (format)
pouvant être placée sur le Web. Un tel "manuel de formation" pourrait être transformé en un programme interactif exhaustif.
Décisions de classement
Les entreprises ont souvent besoin de renseignements sur des questions de classement. Toutes les décisions de classement officielles devraient donc être disponibles sur le site Web de la douane, ce qui rendrait moins nécessaire de s'adresser directement aux fonctionnaires des douanes pour obtenir ce type de renseignement.
Pénalités sanctionnant les infractions douanières
Des renseignements complets devraient être fournis afin d'indiquer aux opérateurs commerciaux les pénalités qu'ils risquent de se voir infliger en cas de violation délibérée de la législation.
Coordonnées des personnes à contacter (y compris adresse de courrier électronique)
Comme pour les voyageurs, les coordonnées (y compris les adresses de courrier électronique) des fonctionnaires des douanes responsables dans les différents domaines devraient être fournies.
Liaisons avec les autres services gouvernementaux
Des liaisons avec d’autres sites Web tels que ceux des Ministères du commerce et des finances et de la Chambre de commerce nationale devraient également être prévues.
Accès aux publications officielles
Les différentes publications, brochures, etc. officielles devraient pouvoir être consultées ou commandées par le biais du site sur le Web. Il convient d'être attentif au format des documents disponibles pour téléchargement.
Création d'applications informatiques sur le Web
Les renseignements mis à la disposition des entreprises et des voyageurs risquent d’être statiques, c’est-à-dire que les personnes qui reçoivent les renseignements peuvent les
lire et les imprimer, mais ne peuvent généralement pas les intégrer dans leurs propres applications. Les administrations des douanes devraient envisager la création d’applications interactives pouvant être utilisées indifféremment par les clients extérieurs ou par les membres du personnel douanier.
Le réseau européen de renseignements tarifaires contraignants (RTC) est une base de données centralisée permettant de stocker tous les renseignements tarifaires contraignants. Ce réseau a été créé en application du règlement 1715/90 et 3969/90 de la Commission en prévoyant un moyen de transmission rapide des RTC à la Commission et aux Etats membres. L'article 4.1 du règlement d'application 3796/90 requiert en effet des Etats membres qu'ils transmettent électroniquement les données concernant les RTC. Le réseau européen de RTC est devenu pleinement opérationnel au Royaume-Uni en septembre 1993.
Les Etats membres sont non seulement en mesure de transmettre les RTC à la base de données de Bruxelles mais ils peuvent également interroger le système en utilisant l'un des différents critères de recherche ou en combinant deux. La possibilité d'interroger la base de données de Bruxelles permet de s'assurer dans la mesure du possible que les Etats membres ne publient pas de RTC "divergents" (à savoir, de décisions de classement contradictoires). Le règlement de ceux-ci appellerait de longs échanges de vues bilatéraux avec les autres Etats membres concernés et, dans de nombreux cas, devraient finalement être examinés en comité à Bruxelles. Cela permet également à la Commission européenne de surveiller les décisions concernant les RTC pour tous les Etats membres et de garantir l'adoption d'une approche uniforme à l'égard du classement et de toutes les questions liées aux RTC.
Au Royaume-Uni, l'accès à cette facilité est actuellement limité à un terminal. La Commission produit toutefois des CD-ROM contenant les données téléchargées accompagnées d'images, ce qui permet un accès plus large aux renseignements. Chaque fonctionnaire du Groupe responsable du classement a accès à ces CD-ROM via son PC. Les CD‑ROM sont également disponibles pour d'autres sites de la douane du Royaume-Uni.
Le système britannique de recherche électronique de renseignements tarifaires (BERTI) contraignants est une base de données qui gère toute la correspondance reçue par le Groupe chargé du classement, y compris la production en ligne des RTC.
Le système a été conçu pour supprimer la tenue de dossiers manuels, éviter le double emploi des données et garantir une approche uniforme et normalisée en matière de classement. Il contient toutes les décisions concernant les RTC et les droits à payer (prises par le fonctionnaire du bureau d'entrée) publiées au Royaume-Uni, et offre de larges facilités en matière de recherche et d'enquête. Il fournit des renseignements exhaustifs conformes aux normes fixées dans la charte officielle du Royaume-Uni et aux priorités du plan de gestion à l'échelon local.
Le système BERTI est un système interne qui a commencé à fonctionner en mars 1997. Tous les fonctionnaires du service de classement y ont accès via leur PC.
Le réseau d'information concernant les décisions et le tarif (TAPIN) est un système en ligne géré par un ordinateur central. Le TAPIN est une version électronique des publications utilisées par les fonctionnaires de la douane, les agents en douane et les importateurs en général, pour connaître le taux exact de droits de douane applicable aux marchandises importées.
Le TAPIN fait partie intégrante du système d'initiatives électroniques de l'Administration des douanes australiennes. Il permet aux utilisateurs de tout le pays d'accéder aisément et électroniquement à tous les renseignements dont ils ont besoin pour évaluer le montant des droits de douane à payer.
Le TAPIN est destiné :
Le TAPIN offre :
Le TAPIN comprend :
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1. Logiciel servant à entreprendre des recherches à partir de mots clés dans les documents sur un site Web.
10.1. Norme
La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière.
10.2. Norme
Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de recours.
10.3. Norme
La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane est informée, après qu'elle en a fait la demande à la douane, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation nationale. Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours.
10.4. Norme
La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la douane.
10.5. Norme
Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant une autorité indépendante de l’administration des douanes.
10.6. Norme
En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours devant une autorité judiciaire.
10.7. Norme
Le recours est introduit par écrit; il est motivé.
10.8. Norme
Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant d’étudier la décision contestée et de préparer le recours.
10.9. Norme
Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n’exige pas d’office que les éléments de preuve éventuels soient déposés au moment de l’introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet.
10.10. Norme
La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible.
10.11. Norme
Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa décision, et l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité administrative ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours doit être introduit.
10.12. Norme
Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au jugement des autorités indépendantes ou judiciaires dès que possible, sauf lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce jugement.
L'un des principes généraux de la Convention de Kyoto est que toutes les questions douanières doivent être traitées de façon transparente et équitable. Dans cette optique, il est également convenu que toutes les personnes qui traitent avec la douane doivent avoir la possibilité d'introduire un recours à l'égard de toute question. Dans la pratique, il peut arriver qu'une personne directement lésée par une décision ou une omission de la douane n'en accepte pas les conséquences. Il est dès lors important de prévoir des dispositions permettant à cette personne d'obtenir, sur demande, des explications au sujet des motifs de la décision ou de l'omission, et lui ouvrant un droit de recours devant une autorité compétente. L'autorité compétente peut être l'autorité douanière elle-même, une autre autorité administrative, un ou plusieurs arbitres, une juridiction spécialisée ou, du moins en dernière instance, une autorité judiciaire.
Ce droit de recours vise à protéger les particuliers contre les décisions de la douane qui ne son pas jugées entièrement conformes aux lois et règlements que celle-ci est chargée de gérer et d'appliquer. Il vise également à protéger les particuliers contre les omissions de la douane dans tous les domaines. En outre, le réexamen auquel se livre alors l'autorité compétente et les décisions auxquelles elle parvient peuvent fournir un moyen approprié d'assurer l'application uniforme des lois et règlements. Suivant le système juridique du pays concerné, ces décisions constitueront ou non des précédents ou des interprétations officielles, qui pourront être utilisés pour régler à l'avenir des litiges comparables ou analogues.
Les dispositions de ce Chapitre prévoient une procédure de recours transparente en plusieurs étapes. Elle a pour but d'éviter que les personnes touchées par les décisions de la douane ne se sentent victimes. Par ailleurs, la possibilité d'introduire, en dernière instance, un recours devant une autorité judiciaire indépendante devrait donner aux citoyens et aux entreprises confiance dans les institutions gouvernementales, et plus particulièrement l'administration des douanes. Les principes énoncés dans ce Chapitre sont également conformes à l'article 11 de l'Accord du GATT/OMC sur l'évaluation.
Ce Chapitre couvre les recours portant sur toutes les questions relatives aux lois et règlements que la douane est chargée de gérer et d'appliquer, notamment les questions de classement tarifaire, d'origine et de valeur en douane, ainsi que les recours contre les dispositions de caractère général. Il ne couvre toutefois pas les recours en matière pénale ni les recours contre les simples avis des autorités douanières n'ayant pas un caractère obligatoire.
La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière.
Cette norme stipule que la législation nationale doit prévoir un droit de recours en matière douanière. Cette disposition est importante car elle permet d'éviter toute incertitude quant à l'existence de ce droit.
La procédure de recours doit être clairement expliquée dans la législation, et les milieux commerciaux et le grand public doivent avoir facilement accès aux renseignements concernant les procédures à suivre et les conditions à remplir sur le plan juridique aux fins de l'introduction d'un recours. La façon dont ces renseignements doivent être communiqués est expliquée en détail dans les Directives relatives au Chapitre 9 de l'Annexe générale consacré aux renseignements et décisions communiqués par la douane.
Comme indiqué à l'article 2 du Corps de la Convention de Kyoto, la douane peut accorder en matière de recours des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de recours.
Cette disposition vise à garantir un droit de recours à toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane. Il appartient à chaque administration des douanes de définir dans sa législation la notion de "personne directement concernée" aux fins des droits de recours. Il s'agit notamment des importateurs, des exportateurs, des agents en douane, des transporteurs et des voyageurs.
Afin d'éviter toute confusion concernant les types de décisions et d'omissions pouvant faire l'objet d'un recours, la législation nationale doit énoncer les types de décisions et d'omissions à l'égard desquels un recours peut être introduit. Il s'agit généralement des décisions concernant des questions relatives à l'évaluation, au classement et aux règles d'origine, ainsi que des questions relatives aux voyageurs.
Les omissions, quant à elles, surviennent généralement lorsque la douane ne remplit pas les obligations que lui impose la législation nationale ou la charte conclue avec ses usagers. A titre d'exemple, un retard occasionné par la douane dans le traitement d'une transaction peut amener l'importateur à devoir verser des droits et taxes supplémentaires en raison des modifications de taux de change intervenus entre-temps. L'importateur peut également devoir payer surestaries ou des frais supplémentaires de stockage. Il est également possible que la douane n'ait pas répondu à la demande d'un importateur ou ne lui ait pas fourni les renseignements précis demandés dans un délai raisonnable ou dans le délai prévu, et que ce retard oblige l'importateur à verser des droits, taxes ou autres redevances supplémentaires. Ces manquements de la part de la douane constituent une omission, et la personne concernée doit disposer d'un droit de recours à l'encontre de cette omission.
Les omissions peuvent prendre diverses formes suivant la procédure ou l'opération concernée. Pour déterminer si la douane a commis une omission, on se référera aux obligations qui lui sont imposées par la législation douanière et les dispositions de l'Annexe générale de la Convention de Kyoto.
Cette norme doit être considérée comme une pratique administrative conseillée et n'oblige pas la personne concernée à demander le motif de la décision ou de l'omission avant d'introduire un recours.
La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane est informée, après qu'elle en a fait la demande à la douane, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation nationale. Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours.
Les personnes directement concernées par une décision ou une omission devraient pouvoir obtenir, sur demande, une explication complète des raisons ayant motivé la décision ou l'omission dans un délai raisonnable fixé par la législation nationale. Cette mesure est nécessaire pour que l'intéressé puisse introduire un recours valide en temps voulu.
Comme indiqué dans la norme 10.2 ci-dessus, il est possible que certaines décisions ne puissent pas faire l'objet d'un recours, comme la fixation des heures d'ouverture des bureaux de douane ou des taux de change officiels. Bien que dans un environnement ouvert et transparent, les cas ne pouvant pas faire l'objet d'un recours soient normalement relativement réduits, l'administration est en droit de ne pas être surchargée par des demandes ne se rapportant pas à une décision ou à une omission susceptible de faire l'objet d'un recours. L'administration des douanes ne devrait être tenue de fournir des explications et une justification que pour les décisions ou omissions susceptibles de faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions de la législation nationale.
La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la douane.
Il est important que la personne concernée dispose de la possibilité de contester initialement une décision ou une omission de la douane au niveau administratif devant l'administration des douanes proprement dite, sans devoir faire appel à une autorité judiciaire indépendante. Le principe énoncé à la norme 10.4, à savoir l'introduction d'un premier recours devant la douane, peut permettre de résoudre le problème plus rapidement et à moindre coût, tant pour la personne intéressée que pour l'administration des douanes.
Le recours peut être introduit devant le bureau de douanes responsable de la décision ou de l'omission ou devant une autorité supérieure de l'administration des douanes.
Dans les cas les plus courants, il s'agit d'un importateur ou d'un voyageur contestant une décision prise par un fonctionnaire de première ligne. Le recours initial devrait être présenté devant un supérieur, devant le chef du bureau de douane local ou devant un bureau régional. Cette possibilité devrait être offerte avant que la question ne soit soumise à l'administration centrale. De telles procédures de recours permettent non seulement de trouver rapidement des solutions efficaces, dans l'intérêt de l'importateur ou du voyageur, mais également d'éviter à l'administration des douanes de consacrer du temps et de l'énergie à des recours d'importance mineure ou se rapportant à des problèmes strictement locaux. Des renseignements concernant cette procédure de recours devraient être fournis dans des avis aux usagers ainsi que dans les bureaux de douane (voir également les Directives relatives au Chapitre 9 de l'Annexe générale relatif aux renseignements et décisions communiqués par la douane).
Dans certains pays, le premier recours peut être introduit, au choix de la personne concernée, soit devant la douane, soit devant une autorité indépendante de l'administration des douanes. Cette autorité peut être un tribunal administratif qui, bien que ne faisant pas véritablement partie du système judiciaire, possède néanmoins toutes les compétences nécessaires pour régler ces recours.
L'introduction d'un recours initial auprès des autorités douanières responsables de la décision ou de l'omission se révèle souvent la méthode la plus rapide et la moins onéreuse pour remédier à toute décision erronée ou omission. Ces autorités peuvent en effet, après examen du recours, modifier leur décision ou, en cas d'omission, prendre une décision.
Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant une autorité indépendante de l’administration des douanes.
Pour qu'une procédure de recours garantisse à la personne concernée que son recours sera examiné de façon juste et impartiale, la norme 10.5 stipule que lorsque la douane rejette un recours, un droit de recours devant une autorité indépendante de l'administration des douanes qui a initialement examiné le recours doit exister.
La composition et la compétence de cette autorité indépendante peuvent varier d'un pays à l'autre. Il pourra s'agir, par exemple, d'un tribunal judiciaire, d'une juridiction spécialisée habilitée à régler les litiges douaniers ou d'une instance siégeant dans le cadre d'une procédure d'arbitrage préétablie.
En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours devant une autorité judiciaire.
Un autre principe important est énoncé à la norme 10.6, qui stipule que le requérant dispose, en dernière instance, d'un droit de recours devant une autorité judiciaire indépendante. Dans certains pays, la législation nationale désigne l'autorité judiciaire habilitée à traiter ces recours.
De nombreuses administrations prévoient ce type de recours à tous les stades de la procédure. Ainsi, si un bureau de douane local prend une décision à l'encontre de laquelle la personne intéressée décide d'introduire un recours, ladite personne devrait être autorisée à présenter directement son recours devant une autorité judiciaire indépendante sans s'adresser à des niveaux plus élevés de l'administration des douanes. Toutefois, les frais occasionnés par ce type de démarche incitent généralement les requérants à suivre une procédure étape par étape. Néanmoins, dans certains cas, le requérant peut décider de soumettre la question à la plus haute autorité compétente dès que possible. Certaines entreprises d'envergure internationale peuvent effectuer un grande nombre de transactions ou posséder un volume élevé d'investissements et de clients sur lesquels le résultat du recours est susceptible d'avoir une incidence, et donc décider d'accélérer la procédure de recours afin d'obtenir une réponse définitive dans les plus brefs délais.
Le recours est introduit par écrit; il est motivé.
Pour qu'un recours soit formé sur des bases claires et précises, la norme 10.7 stipule que les requérants doivent introduire leur recours par écrit en précisant les raisons qui motivent leur démarche. L'examen de la question repose ainsi sur des éléments de fait clairs et n'est pas soumis à des interprétations subjectives.
Les administrations des douanes devraient examiner les recours en s'intéressant au fond et non à la forme. En d'autres termes, et pour respecter le principe de la Convention de Kyoto révisée selon lequel la douane doit accepter les renseignements fournis sous plusieurs formes, notamment électronique, la douane devrait s'abstenir de prévoir des formules particulières pour les recours. Elle devrait accepter les renseignements qui lui sont communiqués dans la mesure où ceux-ci lui permettent de prendre une décision équitable en connaissance de cause. La législation ne devrait donc pas imposer de conditions déraisonnables ou inutiles concernant la forme dans laquelle un recours doit être introduit.
Toute personne ayant introduit un recours doit avoir le droit de le retirer si elle le fait avant que l'autorité compétente ait pris une décision à cet égard.
Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant d’étudier la décision contestée et de préparer le recours.
Afin de garantir le plein exercice du droit de recours, la norme 10.8 exige que les délais fixés soient suffisants pour permettre d'étudier la décision contestée et de préparer le recours contre la décision de la douane. Ce délai ne doit donc pas être trop court, mais doit également être compatible avec les lois de prescription applicables à chaque cas.
Il existera probablement des délais différents suivant la nature de la décision ou de l'omission. Ainsi, les décisions relatives à des questions de tarif et d'évaluation peuvent être assorties d'un certain délai tandis que celles relatives à des infractions mineures peuvent être assorties d'un délai différent. La plupart des pays prévoient un délai de 90 jours pour l'introduction d'un recours à l'égard de toute décision de la douane.
L'administration des douanes devrait toujours prévoir dans sa législation, dans des circonstances exceptionnelles, une prolongation du délai octroyé pour l'introduction des recours.
Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n’exige pas d’office que les éléments de preuve éventuels soient déposés au moment de l’introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet.
Pour assurer l'efficacité de son recours, le requérant doit disposer d'un délai adéquat et raisonnable pour recueillir les éléments de preuve à l'appui de son recours après la date d'introduction de celui-ci. Il peut s'agir d'obtenir des documents justificatifs ou des témoignages auprès d'un expéditeur ou d'un client à l'étranger afin que le requérant puisse prouver l'exactitude de sa déclaration initiale. Le requérant peut également être tenu d'obtenir un certificat ou un témoignage auprès d'un gouvernement étranger. Le délai octroyé pour le recueil des éléments de preuve devrait donc être fixé compte tenu des considérations d'ordre pratique auxquelles la douane devra se soumettre pour recueillir tous les éléments de fait relatifs à l'instance. En revanche, la douane ne devrait normalement pas exiger la production d'éléments de preuves supplémentaires lorsque ces derniers ne sont pas nécessaires ou ne concernent pas le litige en cause.
Pour éviter toute utilisation abusive des procédures de recours, une fois expiré le délai octroyé pour l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision de la douane, aucune nouvelle demande et aucun nouveau recours ne devrait être introduit à l'égard de cette décision initiale. Les seuls éléments supplémentaires pouvant être communiqués doivent être ceux relatifs aux demandes introduites dans les délais voulus à l'encontre de la décision.
La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible.
Aux fins d'une bonne gestion équitable et ouverte des affaires publiques, la norme 10.10 stipule que la douane doit prendre une décision au sujet du recours dans les meilleurs délais. Elle exige également que la douane informe le requérant par écrit de la décision prise, dès que possible. Cette disposition ne vise pas à imposer un fardeau administratif inutile à la douane, mais à introduire une obligation de responsabilité dans la procédure de recours et de prévisibilité à l'intention des requérants et de la douane.
Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa décision, et l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité administrative ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours doit être introduit.
Afin d'assurer davantage d'équité dans la gestion des procédures de recours, la norme 10.11 exige que la douane indique aux requérants, par écrit, les motifs pour lesquels elle rejette le recours introduit. En outre, la douane doit également informer le requérant, par écrit, de son droit d'introduire un nouveau recours à l'encontre de la décision auprès d'une autre autorité, en précisant les délais accordés pour l'introduction de ce nouveau recours.
Cette norme est un complément nécessaire à la norme 10.5, qui stipule que le requérant doit disposer d'un nouveau droit de recours devant une autorité indépendante de la douane. Dans certains pays, le requérant est informé de la possibilité d'introduire un nouveau recours à l'encontre de la décision de rejeter le recours initial, alors que dans d'autres, cette information est donnée par le biais d'avis préimprimés ou de brochures fournissant des renseignements au requérant sur les voies de recours ultérieur qui lui sont ouvertes. Quel que soit le support écrit utilisé, il doit indiquer clairement au requérant les cas où une autre voie de recours lui est ouverte et la marche à suivre à cette fin.
Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au jugement des autorités indépendantes ou judiciaires dès que possible, sauf lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce jugement.
La norme 10.12 énonce un autre principe important en matière de bonne gestion des affaires publiques. Lorsqu'il est fait droit au recours, l'administration des douanes doit mettre en oeuvre la décision dès que possible. En d'autres termes, même si la douane n'approuve pas la décision prise en définitive dans le cadre d'une procédure de recours, elle ne peut pas retarder la mise en oeuvre d'une décision qui n'est pas en sa faveur.
Toutefois, lorsque l'administration des douanes a introduit son propre recours à l'égard de la décision prise concernant le recours initial, elle n'est normalement pas tenue de mettre en oeuvre cette décision tant que le recours qu'elle a introduit n'a pas été examiné par l'autorité compétente.
A titre d'exemple, si la décision prise dans le cadre d'un recours oblige la douane à rembourser les droits et taxes suite au classement d'une marchandise dans une autre position tarifaire assortie de droits moins élevés, la douane n'est pas tenue d'effectuer le remboursement tant que son propre recours n'a pas été examiné. Toutefois, si la douane décide de ne pas introduire un nouveau recours, elle devra modifier le classement et rembourser le montant en cause dans les meilleurs délais après la publication de la décision.
En résumé, le droit d'introduire un recours à l'encontre d'une décision ou d'une omission de la douane est un principe fondamental en matière de bonne gestion des affaires publiques. Le processus de gestion des recours et de prise de décision à cet égard doit être aussi simple, direct et rapide que possible. Toutes les conditions imposées au requérant et à la douane doivent être clairement énoncées dans la législation et d'un accès aisé pour toutes les parties. La douane doit informer les requérants par écrit des décisions prises et doit mettre en oeuvre sans délai les décisions prises en définitive.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"déclaration de chargement " : les renseignements transmis avant ou au moment de l’ arrivée ou du départ d’ un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci;
F2./E3.
"formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises " : l’ ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane depuis l’ introduction des marchandises sur le territoire douanier jusqu’ au moment où elles sont placées sous un régime douanier;
F3./E2.
"transporteur " : la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
1. Norme
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises devraient être appliquées sans égard au pays d’ origine ou de provenance des marchandises.
(a) Lieux d’ introduction des marchandises sur le territoire douanier
3. Norme
La législation nationale désigne les lieux d’ introduction des marchandises sur le territoire douanier. La douane désigne les itinéraires à suivre pour acheminer les marchandises directement au bureau de douane ou dans tout autre lieu désigné par elle, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire pour les besoins du contrôle. Pour déterminer ces lieux et itinéraires, il est tenu compte notamment des nécessités du commerce.
Cette norme ne s’ applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier.
(b) Obligations du transporteur
4. Norme
La douane confie au transporteur la responsabilité de s’ assurer que toutes les marchandises sont reprises dans la déclaration de chargement ou sont signalées à l’ attention de la douane de toute autre manière autorisée.
5. Norme
L’ introduction de marchandises sur le territoire douanier comporte pour le transporteur l’ obligation de les conduire directement, en empruntant, le cas échéant, les itinéraires déterminés, et sans retard, à un bureau de douane ou en un autre lieu désignés par la douane, sans rompre les scellements douaniers et sans modifier la nature ou l’ emballage des marchandises.
Cette norme ne s’ applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier.
6. Norme
Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au bureau de douane ou en un autre lieu désignés est interrompu par suite d’ accident ou de force majeure, le transporteur est tenu de prendre toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d’ informer les autorités douanières ou les autres autorités compétentes de la nature de l’ accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.
(a) Documentation
7. Pratique recommandée
Lorsque le bureau de douane auquel les marchandises doivent être présentées n’ est pas situé au lieu d’ introduction des marchandises sur le territoire douanier, la douane devrait exiger le dépôt des documents auprès de la douane de ce lieu uniquement lorsqu’ elle l’ estime nécessaire aux fins des contrôles.
8. Norme
Lorsque la douane exige un document pour la présentation des marchandises à la douane, elle accepte que ce document ne contienne pas d’ autres renseignements que ceux qui sont nécessaires pour identifier les marchandises et le moyen de transport.
9. Pratique recommandée
La douane devrait limiter les renseignements exigés à ceux figurant dans les documents habituels du transporteur et devrait s’ appuyer, à cet égard, sur les exigences prévues par les accords internationaux pertinents en matière de transport.
10. Pratique recommandée
La douane devrait normalement accepter la déclaration de chargement comme seul document exigé pour la présentation des marchandises.
11. Pratique recommandée
Le bureau de douane responsable de l’ acceptation des documents exigés pour la présentation des marchandises devrait également être habilité à accepter la déclaration de marchandises.
12. Pratique recommandée
Lorsque les documents présentés à la douane sont établis dans une langue dont l’ utilisation n’ est pas admise à cet effet ou dans une langue qui n’ est pas une langue du pays où les marchandises sont introduites, la douane ne devrait pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur ces documents.
(b) Arrivée en dehors des heures de service
13. Norme
La douane précise les dispositions que le transporteur doit prendre, en cas d’ arrivée au bureau de douane en dehors des heures de service, pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées sur le territoire douanier.
14. Pratique recommandée
A la demande du transporteur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, permettre que les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises soient accomplies en dehors des heures d’ ouverture fixées par l’ administration des douanes.
(a) Lieux de déchargement
15. Norme
La législation nationale détermine les emplacements où le déchargement est autorisé.
16. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait permettre que le déchargement soit effectué en dehors des emplacements autorisés à cet effet.
(b) Commencement du déchargement
17. Norme
Le commencement du déchargement est autorisé le plus tôt possible après l’ arrivée du moyen de transport au lieu de déchargement.
18. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, autoriser le déchargement en dehors des heures d’ ouverture fixées par l’ administration des douanes.
19. Norme
Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne:
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"déclaration de chargement ": les renseignements transmis avant ou au moment de l’ arrivée ou du départ d’ un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci;
F2./ E2.
"dépôt temporaire des marchandises ": le stockage temporaire des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou non, désignés par la douane (ci-après dénommés dépôts temporaires), en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.
1. Norme
Le dépôt temporaire des marchandises est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
La douane autorise la création de dépôts temporaires des marchandises lorsqu’ elle les juge nécessaires pour répondre aux besoins du commerce.
3. Pratique recommandée
Le dépôt temporaire devrait être autorisé pour toutes les marchandises, quels que soient leur quantité, leur pays d’ origine ou leur pays de provenance. Toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’ altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans les dépôts temporaires spécialement équipés et désignés par les autorités compétentes pour les recevoir.
4. Norme
Le seul document à exiger pour placer les marchandises en dépôt temporaire est le document descriptif utilisé lorsqu’ elles sont présentées à la douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accepter la déclaration de chargement ou un autre document commercial comme seul document exigé pour placer les marchandises en dépôt temporaire, à condition que toutes les marchandises mentionnées sur cette déclaration de chargement ou cet autre document commercial soient placées en dépôt temporaire.
6. Norme
Les exigences relatives à la construction, à l’ aménagement et à la gestion des dépôts temporaires, les dispositions applicables au stockage des marchandises et à la tenue des inventaires et de la comptabilité ainsi que les conditions dans lesquelles s’ exerce le contrôle de la douane sont fixées par la douane.
7. Norme
Les opérations normalement requises pour conserver en l’ état les marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées par la douane, pour des raisons jugées valables par cette dernière.
8. Pratique recommandée
Les marchandises placées en dépôt temporaire devraient pouvoir, pour des raisons jugées valables par la douane, faire l’ objet des opérations usuelles destinées à faciliter leur enlèvement du dépôt temporaire et leur acheminement ultérieur.
9. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit un délai limite pour le dépôt temporaire, ce délai doit être suffisant pour permettre à l’ importateur d’ accomplir les formalités nécessaires au placement des marchandises sous un autre régime douanier.
10. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai fixé initialement.
11. Pratique recommandée
Les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite d’ accident ou de force majeure avant leur sortie du dépôt temporaire, devraient pouvoir être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l’ état où elles se trouvent, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.
12. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut les retirer du dépôt temporaire, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chaque cas.
13. Norme
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai prescrit.
L'introduction des marchandises dans un territoire douanier peut se faire par de nombreux modes de transport différents. Afin de protéger les recettes budgétaires et de garantir le respect de la législation nationale, le transporteur introduisant des marchandises sur un territoire douanier doit les présenter, ainsi que le moyen de transport dans lequel elles sont acheminées, à la douane le plus tôt possible. Les contrôles nécessaires imposés aux marchandises pénétrant sur le territoire douanier dépendent dans une large mesure de la géographie, des infrastructures aériennes, terrestres et maritimes ainsi que du volume et de la fréquence des importations.
Dans de nombreux cas, le bureau de douane auquel les marchandises doivent être présentées et la déclaration de marchandises déposée est situé au lieu d'arrivée des marchandises sur le territoire douanier. Dans les autres cas, ce bureau de douane est situé à une certaine distance de la frontière, dans un aéroport intérieur par exemple, un entrepôt ou une gare. Il est indispensable que la douane soit en mesure de contrôler l'acheminement des marchandises jusqu'au bureau de douane auquel elles seront présentées sans occasionner de retards inutiles aux flux normaux de marchandises. Cela peut être réalisé en imposant au transporteur certaines obligations réglementaires ou en exerçant des contrôles matériels tels que le scellement du moyen de transport jusqu'à son arrivée dans le bureau de douane désigné.
Le présent Chapitre couvre les formalités à remplir par le transporteur avant le dépôt de la déclaration de marchandises et jusqu'à ce que les marchandises soient placées sous le régime douanier concerné. Ces formalités constituent un élément important du fonctionnement d'ensemble de la douane puisqu'elles représentent l'opération préliminaire nécessaire à l'identification des marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier et à leur placement sous le contrôle de la douane. Elles revêtent également une importance particulière dans le cadre de la simplification des formalités douanières et de la facilitation des échanges. Les prescriptions douanières ne doivent présenter qu'une gène minimum pour les échanges internationaux et n'imposer à cet effet au transporteur que des formalités aussi simples que possible à remplir. Parallèlement, ces formalités doivent correspondre aux prescriptions douanières applicables aux termes de la législation douanière ainsi qu'à tout autre règlement que la douane est chargée de faire appliquer.
L'un des facteurs les plus importants pour assurer les contrôles de la douane et la facilitation des échanges est la circulation des renseignements entre le transporteur et la douane. Les formalités décrites dans le présent Chapitre visent essentiellement à mieux gérer la circulation des renseignements afin d'aider la douane à travailler de manière plus efficace.
La plupart des administrations des douanes autorisent le déclarant à déposer une déclaration de marchandises avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier. Ces renseignements fournis avant l'arrivée effective des marchandises permettent à la douane de mettre très tôt en œuvre ses techniques de gestion des risques et d'améliorer le ciblage aux fins du contrôle, ce qui facilite leur mainlevée. De nombreuses administrations des douanes autorisent également les transporteurs à fournir des renseignements avant l'arrivée des marchandises de façon à faciliter les échanges internationaux.
Les formalités visées dans le présent Chapitre ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées à bord de navires ou d'aéronefs qui franchissent les eaux territoriales ou l'espace aérien d'une Partie contractante sans que leur destination soit un port ou un aéroport situé sur le territoire de cette Partie contractante. De même, les formalités décrites dans le présent Chapitre ne concernent pas les marchandises qui arrivent et qui sont déjà placées sous un régime douanier, le transit douanier international par exemple, les marchandises acheminées par la poste, dans les bagages des voyageurs, ou le dépôt temporaire des marchandises, à l'exception toutefois des dispositions relatives au lieu auquel lesdites marchandises peuvent être introduites sur le territoire douanier. Elles ne visent pas non plus certaines autres formalités applicables à certains moyens de transport, la présentation d'un rapport à l'arrivée d'un navire, par exemple.
Les formalités décrites dans le présent Chapitre ont pour objet de permettre à la douane de contrôler l'entrée des marchandises sur leur territoire ainsi que de répondre aux besoins d'ordre logistique des responsables du commerce de l'industrie et des transports s'agissant d'assurer l'absence d'interruptions dans l'acheminement des marchandises.
Le fait d'inclure les dispositions du présent Chapitre dans la législation douanière présente les avantages ci-après :
F1/E1 |
"déclaration de chargement" : les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci; |
F2/E3 |
"formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises" : l’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane depuis l’introduction des marchandises sur le territoire douanier jusqu’au moment où elles sont placées sous un régime douanier; |
F3/E2 |
"transporteur" : la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport. |
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans le Chapitre correspondant de l'Annexe spécifique.
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale .
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées dans leur totalité en ce qui concerne les formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, lorsqu'une disposition spécifique n'est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 6 relatif aux contrôles douaniers et du Chapitre 9 relatif aux relations avec les tiers sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif aux formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir avant le dépôt de la déclaration de marchandises.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises devraient être appliquées sans égard au pays d'origine ou de provenance des marchandises .
La pratique recommandée 2 a pour objet d'empêcher la discrimination dans l'application des formalités douanières à l'arrivée des marchandises. Les administrations des douanes sont invitées à ne pas imposer des prescriptions supplémentaires concernant les marchandises du seul fait de leur provenance. Toutefois, cette recommandation n'interdit pas aux Parties contractantes de varier le degré de contrôle qu'elles exercent en fonction des circonstances, comme par exemple lorsqu'il existe une possibilité que des marchandises provenant d'un pays donné présentent davantage de risques de contenir des produits de contrebande. Cette pratique recommandée n'empêche pas non plus ni ne dissuade les administrations d'accorder des mesures de facilitation particulières, telles que la réduction des formalités douanières, aux pays avec lesquels des accords ont été conclus.
Lorsque les Nations Unies ont imposé des sanctions à l'égard de pays particuliers, ces sanctions s'appliquent indépendamment de la Convention de Kyoto. Les Parties contractantes qui les appliquent ne sont pas tenues d'appliquer la présente norme, comme le stipule l'Article 3 de la Convention.
La législation nationale désigne les lieux d'introduction des marchandises sur le territoire douanier. La douane désigne les itinéraires à suivre pour acheminer les marchandises directement au bureau de douane ou dans tout autre lieu désigné par elle, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire pour les besoins du contrôle. Pour déterminer ces lieux et itinéraires, il est tenu compte notamment des nécessités du commerce .
Cette norme ne s'applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier .
La norme 3 stipule que les marchandises ne peuvent être introduites sur un territoire douanier que par des lieux désignés. Elle stipule en outre que la douane peut désigner les itinéraires à suivre pour acheminer les marchandises jusqu'au bureau de douane ou un autre lieu désigné par elle. Toutefois, les itinéraires que doivent emprunter les navires, les aéronefs et les trains sont généralement désignés par les accords internationaux et par les autorités nationales responsables du trafic maritime, aérien et ferroviaire. Il importe donc que la douane ne précise les itinéraires de ces transporteurs que lorsque les besoins du contrôle l'exigent. D'un point de vue pratique, cette norme est par conséquent essentiellement applicable au transport routier. Tous les itinéraires ainsi désignés par la douane se situent donc normalement entre le lieu d'arrivée des marchandises et le bureau de douane auquel elles doivent être acheminées.
Il importe également que la douane, en désignant les lieux par lesquels les marchandises doivent être introduites et les itinéraires à emprunter pour acheminer les marchandises, tienne compte des nécessités particulières du commerce. Cette disposition doit être examinée en regard de la Norme 3.1 de l'Annexe générale relative à la désignation des bureaux de douane.
La présente norme ne fait pas obstacle à l'application de toute disposition en vigueur relative à des procédures spéciales liées au trafic touristique, au trafic frontalier, au trafic postal ou au trafic de marchandises d'une importance économique négligeable, à condition que la douane conserve toute faculté d'exercer ses contrôles.
Toute personne qui assume la responsabilité du transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier, notamment suite à un transbordement, est également responsable du respect de l'obligation susvisée.
La douane confie au transporteur la responsabilité de s'assurer que toutes les marchandises sont reprises dans la déclaration de chargement ou sont signalées à l'attention de la douane de toute autre manière autorisée .
Les marchandises introduites sur le territoire douanier doivent être signalées à la douane par le transporteur. Aux termes de la norme 4, le transporteur est chargé de signaler toutes les marchandises dans une déclaration de chargement ou de toute autre manière autorisée par la douane. Les marchandises sont généralement signalées dans une déclaration de chargement ou par des copies des connaissements. Ces documents sont généralement remis au moment de l'arrivée sous forme papier, mais un grand nombre d'administrations et de transporteurs ont établi des interfaces électroniques qui permettent à la douane de recevoir les données automatiquement. Il s'agit d'une importante mesure de facilitation qui constitue une étape vers les échanges internationaux entièrement électroniques de l'avenir.
Si la présente norme exige que toutes les marchandises soient signalées, il existe toutefois de nombreuses pratiques différentes en la matière. Certaines administrations exigent que seules les marchandises destinées à être déchargées sur leur territoire douanier soient signalées, alors que d'autres exigent que toutes les marchandises soient signalées, qu'elles doivent ou non être déchargées. Dans certains cas, les marchandises qui ne sont pas destinées à être déchargées ou dont le lieu de destination est situé en dehors du territoire douanier doivent être signalées de manière simplifiée.
Certains modes de transport sont également couverts par d'autres conventions internationales relatives aux renseignements exigés pour signaler les marchandises à leur arrivée. Il existe également des accords internationaux applicables aux marchandises acheminées sous le couvert de carnets, tels ceux concernant le transit international ou l'admission temporaire par exemple. Ces carnets peuvent satisfaire les prescriptions en matière de signalement. Cependant, lorsque de tels instruments sont utilisés pour signaler les marchandises, la douane peut exiger la prescription de documents ou de renseignements complémentaires aux fins du contrôle douanier et des techniques de gestion des risques.
Les renseignements requis à l'arrivée consiste à signaler les marchandises et ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux requis aux fins de l'évaluation des risques.
L'introduction de marchandises sur le territoire douanier comporte pour le transporteur l'obligation de les conduire directement, en empruntant, le cas échéant, les itinéraires déterminés, et sans retard, à un bureau de douane ou en un autre lieu désigné par la douane, sans rompre les scellements douaniers et sans modifier la nature ou l'emballage des marchandises .
Cette norme ne s'applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier .
Le transporteur a l'obligation d'acheminer les marchandises jusqu'au bureau de douane ou autre lieu spécifié, sans retard. Le bureau de douane est généralement le bureau de douane compétent pour traiter les marchandises en cause. Toutefois, par souci de facilitation, la douane peut autoriser que les marchandises soient acheminées dans un autre bureau de douane dans certaines circonstances particulières telles que l'existence de conditions climatiques extrêmes ou de difficultés de transport.
La douane peut également autoriser par exemple que les marchandises soient, dans certaines circonstances, acheminées directement jusqu'aux locaux de l'importateur si ce dernier en fait la demande. Cette disposition ainsi que la norme transitoire 3.32 de l'Annexe générale prévoient des procédures spéciales applicables aux opérateurs agréés.
La douane n'applique généralement pas les dispositions de la norme 5 aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport dudit territoire Ces marchandises ne présentent en effet aucun risque car elles ne peuvent être raisonnablement déchargées. Imposer l'application des dispositions de cette norme se traduirait nécessairement par une entrave à la circulation internationale de ces moyens de transport.
Les marchandises qui arrivent au bureau de douane ou en un autre lieu désigné par la douane doivent lui être présentées par la personne qui les a acheminées jusqu'au territoire douanier ou, le cas échéant, par la personne qui assume la responsabilité du transport des marchandises après leur introduction sur le territoire. Ces dispositions n'interdisent pas la mise en œuvre de procédures particulières applicables aux marchandises :
a) transportées par les voyageurs; ou
b) placées sous un autre régime douanier, mais non présentées à la douane.
Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au bureau de douane ou en un autre lieu désigné est interrompu par suite d'accident ou de force majeure, le transporteur est tenu de prendre toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d'informer les autorités douanières ou les autres autorités compétentes de la nature de l'accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport .
Le transport des marchandises du lieu de leur arrivée sur le territoire douanier au bureau de douane peut de toute évidence être interrompu par un accident touchant le véhicule qui transporte les marchandises ou d'autres véhicules, ou par toute interruption des itinéraires de transport, ce qui peut affecter la livraison des marchandises jusqu'à leur lieu de destination. Dans le cas d'accidents, lorsqu'il n'y a pas destruction totale des marchandises, le transporteur doit tenter d'obtenir des autorités éventuellement présentes sur les lieux un rapport concernant l'incident. Ce rapport aidera le transporteur à signaler les causes du retard intervenu dans le transport des marchandises jusqu'à leur lieu de destination. Le transporteur doit également chercher à obtenir de l'aide pour assurer la sécurité des marchandises de manière à éviter qu'elles ne circulent dans des conditions non autorisées. Dans tous ces cas, la personne responsable des marchandises envers la douane ou toute autre personne agissant en son nom doit informer sans retard la douane de la situation.
Lorsque le bureau de douane auquel les marchandises doivent être présentées n'est pas situé au lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier, la douane devrait exiger le dépôt des documents auprès de la douane de ce lieu uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire aux fins des contrôles .
Il est possible que des marchandises soient introduites en un lieu où ne se trouve aucun bureau de douane. Dans ce cas, la plupart des administrations n'exige le dépôt d'aucun document au lieu d'introduction.
De même, lorsqu'il existe un bureau de douane à la frontière, cette pratique recommandée constitue une mesure de facilitation en invitant la douane à n'exiger le dépôt au poste frontière d'un document concernant les marchandises que si elle l'estime nécessaire aux fins des contrôles. Lorsque la douane exige un document, elle peut cependant, pour faciliter les échanges, se borner à accepter un document commercial, un document de transport ou tout autre document accompagnant les marchandises.
Lorsque la douane exige un document pour la présentation des marchandises à la douane, elle accepte que ce document ne contienne pas d'autres renseignements que ceux qui sont nécessaires pour identifier les marchandises et le moyen de transport.
Le principe de la norme 8 consiste à limiter au minimum les renseignements nécessaires à la douane pour garantir l'application de la législation douanière. La douane ne devrait normalement pas exiger d'autre document que celui reprenant une description des marchandises et des colis (marques et numéros, quantité, poids) et une identification du moyen de transport.
Certaines administrations peuvent exiger le dépôt des documents une fois que les marchandises ont été présentées à la douane. Ces documents peuvent devoir être présentés suivant un modèle particulier prescrit par la douane, mais cette dernière accorde des facilités plus grandes si elle accepte tout document commercial ou officiel contenant les renseignements nécessaires à l'identification des marchandises. Ces renseignements figurent généralement dans les documents de transport commerciaux, dont la teneur peut varier d'un mode de transport à l'autre.
La douane devrait limiter les renseignements exigés à ceux figurant dans les documents habituels du transporteur et devrait s'appuyer, à cet égard, sur les exigences prévues par les accords internationaux pertinents en matière de transport .
Le principe préconisé par la pratique recommandée 9 consiste à utiliser les renseignements disponibles sous la forme qu'ils revêtent déjà plutôt que d'exiger qu'ils soient reproduits sous une forme différente à des fins douanières.
Les documents exigés pour la production de marchandises devraient se limiter aux renseignements ci-après :
Marchandises arrivant par la voie maritime :
Lieu où les documents sont présentés à la douane;
Nom du moyen de transport;
Nationalité du moyen de transport;
Nom du capitaine;
Lieu de chargement/lieu de déchargement;
Marques et numéros des colis;
Nombre et nature des colis;
Description des marchandises;
Poids brut;
Dimensions;
Numéros des connaissements.
Marchandises arrivant par la voie aérienne :
Renseignements figurant dans l’en-tête du manifeste de chargement;
Numéro de la lettre de transport aérien;
Nombre de colis correspondant à chaque numéro de lettre de transport;
Nature des marchandises;
Simple liste des produits d'avitaillement.
Marchandises arrivant par la voie terrestre :
Propriétaire des marchandises;
Pays de départ;
Pays de destination (le cas échéant);
Numéro(s) d’immatriculation du/des véhicule(s) automobile(s) (le cas échéant);
Numéro(s) d’identification du/des conteneur(s) (le cas échéant);
Marques et numéros des colis;
Nombre et nature des marchandises;
Poids brut;
Marques et numéros des scellements (le cas échéant).
Les transporteurs sont généralement tenus de disposer de renseignements concernant le chargement qu'ils transportent. Certains accords internationaux fixent le maximum de renseignements que le transporteur peut être tenu de fournir (la Convention de l'OACI ou de l'OMI, par exemple). Un pays qui est Partie contractante à de tels accords internationaux remplira ses obligations concernant les documents à fournir conformément à ces conventions. Dans le cas du transit international, les documents devant accompagner les marchandises qui ont été acheminées dans le cadre d'un régime de transit avant d'être présentées à la douane devraient être une copie du document de transit destiné au bureau de douane de destination.
De même que pour les précédentes dispositions du présent Chapitre, il est recommandé à la douane d'utiliser les renseignements déjà disponibles pour s'acquitter de ses fonctions.
La douane devrait normalement accepter la déclaration de chargement comme seul document exigé pour la présentation des marchandises .
Les documents exigés le cas échéant par la douane pour les marchandises qui sont présentées, à leur arrivée ou ultérieurement, devraient normalement se limiter à une déclaration de chargement, et aucun autre document ne devrait être exigé. Un manifeste de chargement est accepté par la plupart des administrations en lieu et place d'une déclaration de chargement car il s'agit d'un document couramment utilisé par les transporteurs.
Le bureau de douane responsable de l'acceptation des documents exigés pour la présentation des marchandises devrait également être habilité à accepter la déclaration de marchandises .
Il est également recommandé, à titre de mesure de facilitation élémentaire, que les bureaux de douane responsables de l'acceptation de la déclaration de chargement aient compétence pour accepter les déclarations de marchandises. Cette possibilité aidera tant la douane que les entreprises dans la mesure où ces deux formalités peuvent être accomplies dans le même bureau et les marchandises dédouanées sans retard.
Lorsque les documents présentés à la douane sont établis dans une langue dont l'utilisation n'est pas admise à cet effet ou dans une langue qui n'est pas une langue du pays où les marchandises sont introduites, la douane ne devrait pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur ces documents .
Les documents à présenter à la douane peuvent très souvent être établis dans la langue du pays de provenance des marchandises, même s'ils sont conformes à la présentation stipulée dans les accords internationaux. La pratique recommandée 12 invite la douane à ne pas exiger de traduction sauf si les renseignements contenus dans le document ne sont pas compris ou sont nécessaires à des fins de contrôle ou s'ils peuvent faciliter le mouvement des marchandises. La douane doit dans toute la mesure possible renoncer à cette exigence.
La douane précise les dispositions que le transporteur doit prendre, en cas d'arrivée au bureau de douane en dehors des heures de service, pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées sur le territoire douanier.
Dans le cadre du mouvement international des marchandises, notamment par la voie maritime, l'heure d'arrivée précise est difficile à déterminer. En conséquence, il est possible que les marchandises arrivent à un bureau de douane en dehors des heures de service et il importe alors de prendre des dispositions pour empêcher que les marchandises ne circulent sur le territoire douanier dans des conditions non autorisées. La norme 13 oblige la douane à préciser les précautions que le transporteur doit prendre. En règle générale, lorsque les marchandises arrivent en dehors des heures de service, le transporteur est tenu de les conserver en un lieu précis, situé dans le bureau de douane ou à proximité de celui-ci, et qui satisfasse aux prescriptions de la douane en matière de sécurité.
A la demande du transporteur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, permettre que les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises soient accomplies en dehors des heures d'ouverture fixées par l'administration des douanes .
Le transporteur souhaite souvent accomplir la le plus rapidement les formalités douanières concernant les marchandises qui arrivent en dehors des heures de service dès que possible de manière à faciliter la rotation rapide du moyen de transport après le déchargement des marchandises. Dans ce cas, le transporteur doit demander à la douane d'autoriser l'accomplissement de ces formalités en dehors des heures de service fixées. Aux termes de la pratique recommandée 14, la douane n'est tenue d'accorder cette facilité que si elle dispose des ressources nécessaires. Dans de nombreuses administrations, cette demande doit être déposée pendant les heures habituelles d'ouverture de manière que la douane puisse prévoir de mettre à disposition le personnel ou les autres ressources nécessaires.
En accordant cette facilité, la douane peut demander au transporteur de prendre en charge toute dépense encourue, sous réserve de correspondre au coût approximatif des services rendus. (voir également les Directives relatives à la norme 3.2 de l'Annexe générale).
La législation nationale détermine les emplacements où le déchargement est autorisé .
Généralement, les marchandises pénétrant dans un territoire douanier ne peuvent être déchargées qu'en des emplacements désignés à cet effet. La norme 15 stipule que de tels emplacements doivent être précisés dans la législation nationale. En désignant les emplacements où les marchandises peuvent être déchargées, la douane doit normalement tenir compte des besoins particuliers du commerce ainsi que de l'évolution de la structure des échanges.
Dans certains cas, la douane peut n'autoriser le déchargement de certains types de marchandises spécifiques qu'en certains emplacements désignés à cet effet. Une telle restriction peut s'appliquer à des marchandises telles que l'essence, aux marchandises volumineuses ou dangereuses qui ne peuvent être déchargées que dans des entrepôts ou des dépôts spécialement équipés pour la manutention de ce type spécifique de fret.
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait permettre que le déchargement soit effectué en dehors des emplacements autorisés à cet effet .
En général, les marchandises peuvent uniquement être déchargées dans des emplacements désignés ou agréés par la douane. Toutefois, les marchandises peuvent être déchargées, suivant les circonstances, dans les locaux de la personne intéressée, dans des locaux disposant du matériel approprié ou à tout endroit situé dans la zone de surveillance de la douane. Il existe ainsi des zones de contrôle spéciales s'étendant de part et d'autre de la frontière et sur certaines portions de voie ferrée ou de route, dans lesquelles les parties contractantes habilitent leurs fonctionnaires des douanes (et parfois les fonctionnaires du territoire douanier voisin) à effectuer des opérations douanières.
Une fois déchargées, les marchandises doivent généralement être stockées dans des locaux fermés. Toutefois, les marchandises volumineuses ou lourdes et les marchandises passibles de droits peu élevés qui présentent peu de risques sur le plan fiscal sont généralement stockées dans des endroits non fermés, sous la surveillance de la douane.
Le commencement du déchargement est autorisé le plus tôt possible après l'arrivée du moyen de transport au lieu de déchargement.
La norme 17 exige de la douane qu'elle autorise le déchargement des marchandises immédiatement après l'arrivée du moyen de transport. Cette disposition repose essentiellement sur des motifs d'ordre économique étant donné que le séjour prolongé d'un transporteur entraîne généralement le paiement de sommes importantes à titre de redevances aux autorités du lieu d'importation ainsi qu'une perte de productivité puisque le moyen de transport reste inutilisé pendant des laps de temps prolongés. Il est donc important que la douane autorise sans retard le déchargement des marchandises. Cette disposition vise également à ne pas entraver le trafic, notamment dans les bureaux importants où le trafic est intense, et à ne pas retarder le départ et l'arrivée des moyens de transport.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée en cas de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie des marchandises. Dans ce cas, le transporteur doit informer la douane dès que possible après l'événement.
Aux fins d'inspection des marchandises et du moyen de transport qui les achemine, la douane peut à tout moment exiger que les marchandises soient déchargées et déballées.
A cet égard, nombre d'administrations des douanes offrent aux transporteurs une facilité particulièrement importante en les autorisant avant leur arrivée à décharger dès qu'ils arrivent.
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, autoriser le déchargement en dehors des heures d'ouverture fixées par l'administration des douanes .
Le moyen de transport arrive souvent après les heures de service fixées par la douane. La pratique recommandée 18 exige de la douane, lorsqu'il est demandé de décharger les marchandises en dehors des heures fixées, qu'elle accède à cette demande dans toute la mesure possible. Cette autorisation peut dépendre des ressources dont dispose la douane pour contrôler ce déchargement. Cependant, de nombreuses administrations des douanes autorisent actuellement le déchargement après les heures d'ouverture sans aucune surveillance. Pour bénéficier de cette possibilité, le transporteur et l'opérateur du lieu de déchargement doivent avoir de bons antécédents en matière de respect de la réglementation douanière en vigueur et être en mesure de fournir toutes les garanties exigées par la douane.
Comme pour toutes les autres dispositions du présent Chapitre, la douane doit travailler en liaison étroite avec les autres autorités responsables de l'arrivée et du départ des moyens de transport afin d'organiser et de faciliter les mouvements des transporteurs et des marchandises qu'ils transportent dans les ports et centres commerciaux.
Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne :
- l'accomplissement des formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des heures d'ouverture fixées par la douane;
- le déchargement des marchandises en dehors des emplacements autorisés à cet effet;
- le déchargement des marchandises en dehors des heures d'ouverture fixées par la douane;
se limitent au coût approximatif des services rendus.
Pour remplir les conditions du présent Chapitre, la douane doit encourir des frais tels que frais de déballage, de pesée, de remballage, de paiement d'heures supplémentaires, des frais de voyage des fonctionnaires et de toute autre opération liée aux marchandises. Ces frais sont à la charge de la personne intéressée. La norme 19 exige que ces frais soient limités au coût approximatif des services rendus, conformément au principe fixé par la norme 3.2 de l'Annexe générale.
Il importe pour les entreprises qu'à l'arrivée, les marchandises puissent être déchargées du moyen de transport le plus rapidement possible. Compte tenu de cette nécessité, les administrations des douanes ont mis en place des dispositions dans le cadre desquelles le déchargement des marchandises peut commencer dès que possible après leur arrivée, moyennant un minimum de formalités et pour autant que la législation douanière soit appliquée.
Pour diverses raisons, un certain laps de temps peut s'écouler entre l'arrivée des marchandises et le dépôt de la déclaration de marchandises pertinente. Dans ce cas, la douane exige que les marchandises demeurent sous son contrôle et, à cette fin, elles sont généralement placées en un lieu précis où elles sont stockées en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises. Ces lieux sont appelés dépôts temporaires qui peuvent être des bâtiments ou des emplacements clôturés ou non.
Aucune disposition du présent Chapitre n'interdit que les marchandises importées sur le territoire douanier sous le régime du transit douanier soient placées dans un dépôt temporaire en attendant qu'un autre régime douanier leur soit attribué.
Les dispositions de ce Chapitre ne s'appliquent pas au dépôt des marchandises dans les entrepôts de douane ou les zones franches.
La douane a toute latitude pour promulguer des règles concernant les aspects du dépôt temporaire des marchandises qui ne sont pas couverts par les dispositions spécifiques de ce Chapitre.
Sur le plan commercial et pratique, la destination finale de nombreux envois n'est pas connue au moment de l'introduction sur le territoire douanier, ou tous les renseignements pertinents ne sont pas encore disponibles. Dans ces conditions, la douane autorise le stockage des marchandises, pour des raisons logistiques, en "dépôt temporaire". Le dépôt temporaire permet également aux entreprises de vérifier si les marchandises en cause sont conformes aux clauses du contrat. Un pourcentage croissant des échanges mondiaux étant constitué de mouvements ou de transactions entre sociétés liées, dans le cadre de la méthode de gestion des stocks à flux tendu à l'aide de systèmes de communication et d'informatisation perfectionnés, l'importance relative du dépôt temporaire tend à diminuer.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un dépôt temporaire est généralement tenu de constituer une garantie. Cette garantie peut parfois être exigée de la part de la personne qui place les marchandises en dépôt. Elle est généralement constituée par le dépôt d'espèces ou d'instruments négociables ou fournie par un garant (personne physique ou morale, généralement une banque ou une compagnie d'assurances). Elle peut également se présenter sous la forme d'une obligation ou (par exemple, lorsque le dépôt temporaire est géré par une autorité administrative) d'un simple engagement. Le Chapitre 5 de l'Annexe générale concernant la garantie et les Directives y relatives fournissent des précisions à ce sujet.
La norme 4.7 de l'Annexe générale exige que la législation nationale précise les personnes considérées comme responsables du paiement des droits et taxes dont peuvent être passibles les marchandises placées en dépôt temporaire et qui n'ont pas été comptabilisés à la satisfaction de la douane. Dans certains pays, la ou les personnes considérées comme responsables du paiement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles peuvent être celles qui placent les marchandises dans un dépôt temporaire; dans d'autres pays, il peut s'agir de l'exploitant ou du propriétaire du dépôt temporaire, au cas par exemple où les marchandises seraient perdues sans que la faute en incombe à l'importateur ou à la personne qui les a placées dans le dépôt.
F1/E1 |
"déclaration de chargement" : les renseignements transmis avant ou au moment de l'arrivée ou du départ d'un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci; |
F2/E2 |
"dépôt temporaire des marchandises" le stockage temporaire des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou non, désignés par la douane (ci-après dénommés dépôts temporaires), en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises. |
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans le Chapitre correspondant de l'Annexe spécifique.
Le dépôt temporaire des marchandises est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s’appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées dans leur totalité en ce qui concerne le dépôt temporaire des marchandises. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 4 relatif aux droits et taxes, du Chapitre 5 relatif à la garantie et du Chapitre 6 relatif au contrôle douanier sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif au dépôt temporaire des marchandises.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du dépôt temporaire des marchandises.
Conformément à l'article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La douane autorise la création de dépôts temporaires des marchandises lorsqu'elle les juge nécessaires pour répondre aux besoins du commerce .
Des dépôts temporaires peuvent être créés chaque fois que cela s'avère nécessaire. Cette norme oblige la douane à tenir compte des besoins du commerce pour autoriser le dépôt temporaire des marchandises. La douane fixe généralement les conditions qui protégeront les intérêts du Trésor lorsqu'elle autorise la création de dépôts temporaires. Conformément aux dispositions de la législation nationale, les dépôts temporaires peuvent être gérés par la douane, par d'autres autorités ou par des personnes physiques ou morales.
Les dépôts temporaires peuvent être ouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées, ou d'accès limité à certaines personnes désignées.
Le dépôt temporaire devrait être autorisé pour toutes les marchandises, quels que soient leur quantité, leur pays d'origine ou leur pays de provenance. Toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans les dépôts temporaires spécialement équipés et désignés par les autorités compétentes pour les recevoir .
La pratique recommandée 3 interdit toute discrimination reposant sur la quantité, le pays d'origine ou le pays de provenance des marchandises. Il ne doit pas être tenu compte de ces éléments lorsque le dépôt temporaire des marchandises est autorisé. Toutefois, pour les marchandises qui présentent un danger, la mise en dépôt temporaire peut être refusée lorsqu'il n'existe pas d'installation ou de lieu équipé ou conçu à cette fin.
Le seul document à exiger pour placer des marchandises en dépôt temporaire est le document descriptif utilisé lorsqu'elles sont présentées à la douane .
Selon le principe énoncé dans la norme 4, la douane ne doit exiger pour les marchandises placées en dépôt temporaire aucun autre type de document que celui qui serait exigé pour déclarer ou présenter ultérieurement les marchandises à la douane. Etant donné que le dépôt temporaire est une mesure de facilitation qui autorise le déchargement immédiat des marchandises du moyen de transport à leur arrivée, et qui précède le dépôt d'une déclaration de marchandises dans la plupart des cas, la douane devrait normalement accepter aux fins du dépôt temporaire les mêmes documents que ceux utilisés pour lui présenter les marchandises.
Toutefois, lorsque la douane exige le dépôt d'une déclaration spécifique établie sur une formule correspondant au modèle qu'elle a fixé, elle doit s'assurer que les renseignements exigés se limitent à ceux jugés nécessaires pour autoriser le dépôt temporaire des marchandises et qu'ils correspondent, dans la mesure du possible, aux données exigées pour une déclaration de marchandises.
La douane devrait accepter la déclaration de chargement ou un autre document commercial comme seul document exigé pour placer les marchandises en dépôt temporaire, à condition que toutes les marchandises mentionnées sur cette déclaration de chargement ou cet autre document commercial soient placées en dépôt temporaire .
La pratique recommandée 5 incite la douane à accepter la déclaration de chargement ou un autre document commercial pour placer les marchandises en dépôt temporaire. Cela simplifierait à cette fin les exigences d'ordre documentaire puisque la principale description des marchandises telle que marques et numéro, quantité, etc., figurerait déjà sur la déclaration de chargement ou un autre document commercial tel qu'une facture. Ces documents constituent généralement la base de la déclaration de marchandises qui est ultérieurement déposée aux fins du dédouanement et qui accompagne parfois la déclaration de marchandises en tant que document justificatif. La présente pratique recommandée prévoit de très larges facilités et des dispositions pratiques, car l'acceptation de ces documents supprime l'obligation de reproduire sur une autre formule les renseignements détaillés concernant les marchandises.
Elle stipule qu'elle s'applique seulement lorsque toutes les marchandises mentionnées sur une déclaration de chargement sont placées en dépôt temporaire. Toutefois, les administrations qui acceptent la déclaration de marchandises ou un document commercial, même lorsque seule une partie des marchandises est placée en dépôt temporaire, accorderait des facilités plus grandes comme le recommande l'article 2 de la Convention. La douane pourrait appliquer cette disposition en faisant figurer une mention sur le document pour indiquer à quelles marchandises il s'applique et, le cas échéant, les dispositions qui ont été prises s'agissant des autres marchandises.
Les exigences relatives à la construction, à l'aménagement et à la gestion des dépôts temporaires, les dispositions applicables au stockage des marchandises et à la tenue des inventaires et de la comptabilité ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par la douane .
Comme indiqué ci-dessus, les dépôts temporaires peuvent être gérés par la douane, par d'autres autorités ou par des personnes morales ou physiques. Il peut s'agir des autorités portuaires, des autorités vétérinaires ou compétentes s'agissant des animaux, les commissions responsables des ports et organes analogues. Ces derniers varient d'un pays à l'autre.
La douane est généralement l'autorité qui approuve les lieux où se situent les dépôts temporaires et énonce les conditions à remplir pour que s'exerce le contrôle de la douane conformément à la législation douanière.
La douane peut exiger de la personne qui détient les marchandises qu'elle constitue une garantie en vue d'assurer le paiement de tous les droits et taxes à l'importation qui pourraient devenir exigibles si les marchandises n'étaient pas correctement déclarées. Le Chapitre 5 de l'Annexe générale et les Directives connexes fournissent des précisions concernant la constitution de la garantie.
La douane peut, lorsqu'elle ne gère pas elle-même le dépôt temporaire, exiger de l'exploitant du dépôt qu'il assure la tenue des inventaires afin de pouvoir suivre le mouvement des marchandises.
Les dépôts temporaires peuvent être ouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées, ou leur accès peut être limité à certaines personnes désignées.
A des fins de contrôle, la douane peut notamment :
- tenir ou exiger que soit tenu un inventaire des marchandises se trouvant dans le dépôt temporaire (en utilisant des registres spéciaux ou les documents pertinents);
- exercer une surveillance permanente ou intermittente du dépôt temporaire;
- exiger que le dépôt temporaire fasse l'objet d'un double verrouillage (celui de la personne intéressée et celui de la douane); ou
- dresser à intervalles réguliers la liste des marchandises se trouvant dans le dépôt temporaire.
Les marchandises doivent généralement être stockées dans des locaux verrouillés. Toutefois, les marchandises volumineuses ou lourdes et les marchandises attirant de faibles droits qui présentent peu de risques sur le plan fiscal sont généralement stockées dans des emplacements non clôturés placés sous la surveillance de la douane.
Les opérations normalement requises pour conserver en l'état les marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées par la douane, pour des raisons jugées valables par cette dernière .
Les marchandises placées en dépôt temporaire peuvent devoir subir certaines opérations usuelles nécessaires pour les conserver en l'état avant qu'un autre régime douanier ne leur soit attribué. Il convient de souligner que ces opérations sont destinées à conserver simplement les marchandises en l'état, et non pas à modifier leur état. Aux termes de la norme 7, la douane est tenue d'autoriser ces opérations mais ce faisant, elle peut imposer des conditions. Les opérations généralement nécessaires à la conservation des marchandises en l'état sont notamment les suivantes :
- nettoyage,
- battage,
- dépoussiérage,
- tri, ou
- réparation ou remplacement des emballages défectueux.
Les marchandises placées en dépôt temporaire devraient pouvoir, pour des raisons jugées valables par la douane, faire l'objet d'opérations usuelles destinées à faciliter leur enlèvement du dépôt temporaire et leur acheminement ultérieur .
Outre le fait qu'elles doivent subir des opérations destinées à les conserver en l'état, certaines marchandises peuvent également devoir subir certaines manipulations ou autres opérations nécessaires pour faciliter leur enlèvement et leur transport ultérieur. Ces opérations peuvent notamment comprendre le tri, l'empilage, la pesée, le marquage, l'étiquetage et le regroupement de différents envois de marchandises destinés à être ultérieurement transportés sous un seul et même document de transport et/ou un seul et même document douanier (groupage).
La pratique recommandée 8 oblige la douane à autoriser ces opérations si celle-ci juge que les raisons de la demande sont valables. Toutefois, elle peut imposer des conditions destinées à s'assurer que la facilité accordée ne fera pas l'objet d'un usage abusif. Un exemple d'usage abusif peut être le réemballage des marchandises d'une manière qui modifie leur caractère essentiel ou dissimule leur origine. On peut imposer le cas échéant comme condition de suivre telle ou telle procédure ou que les opérations soient effectuées sans la surveillance de la douane.
Pour établir la déclaration de marchandises, le déclarant ou l'importateur peut demander que les marchandises soient vérifiées, pesées ou que des échantillons soient prélevés. Les échantillons prélevés peuvent éventuellement être frappés de droits et taxes (voir les Directives relatives aux Normes 3.9 et 3.10 de l'Annexe générale).
Lorsque la législation nationale prévoit un délai limite pour le dépôt temporaire, ce délai doit être suffisant pour permettre à l'importateur d'accomplir les formalités nécessaires au placement des marchandises sous un autre régime douanier .
Les marchandises sont généralement mises en dépôt temporaire avant l'achèvement des formalités documentaires et autres formalités concernant le dépôt de la déclaration de marchandises de manière à les placer sous un régime douanier. La norme 9 précise que la durée du séjour des marchandises en dépôt temporaire doit être suffisante pour pouvoir remplir ces autres formalités. Le délai varie généralement en fonction du moyen de transport utilisé et, dans le cas des marchandises importées par la voie maritime, la durée du séjour peut être plus longue que pour celles importées par exemple par la voie aérienne. De même, la douane peut limiter la durée du dépôt temporaire de certains types de marchandises.
La durée du séjour en dépôt temporaire généralement autorisée par de nombreuses administrations est de quinze jours. Un délai plus long, allant parfois jusqu'à 45 jours, est souvent accordé pour les marchandises arrivant par la voie maritime.
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai fixé initialement .
Il est parfois impossible de remplir les obligations fixées par la douane dans le délai prescrit par la norme 9. Par exemple, lorsque certains documents, tels que licences ou autorisations, sans lesquels la déclaration de marchandises ne peut être déposée, ne sont pas disponibles. En tant que mesure de facilitation, il est recommandé à la douane de proroger le délai accordé pour le dépôt temporaire si une telle demande est formulée et si les raisons pour lesquelles les formalités n'ont pas été accomplies dans le délai prescrit sont valables.
Les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite d'accident ou de force majeure avant leur sortie du dépôt temporaire devraient pouvoir être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane .
Pour des raisons d'équité, les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite d'accident ou de force majeure devraient être dédouanées comme si elles avaient été importées dans cet état de détérioration, d'avarie ou d'endommagement sans préjudice toutefois, des conditions à remplir ou des autorisations à présenter (licences d'importation par exemple) dans certaines administrations avant leur mise à la consommation.
Les marchandises volées ne sont pas considérées comme ayant été détruites ou irrémédiablement perdues et ne sont donc pas couvertes par cette règle. Cette règle ne couvre pas non plus les marchandises irrémédiablement perdues en raison de leur nature.
La procédure peut s'achever en ôtant aux marchandises toute valeur commerciale, sous le contrôle de la douane. Cela signifie que les marchandises sont réduites à un état tel que ce qu'il en reste n'a non seulement aucune valeur dans le secteur commercial auquel les marchandises étaient initialement destinées, mais aucune valeur dans aucun autre secteur commercial, de sorte qu'elles ne présentent plus aucun intérêt sur le plan fiscal.
Il convient en outre de consulter la norme 3.44 de l'Annexe générale et ses Directives au sujet du traitement à appliquer aux marchandises abandonnées ou détruites.
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut les retirer du dépôt temporaire, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chaque cas .
La norme 12 autorise toute personne qui a le droit de disposer des marchandises à les retirer du dépôt temporaire. Cette mesure de facilitation doit être interprétée au sens large. Elle doit être considérée comme visant non seulement le propriétaire des marchandises mais également le transporteur, le transitaire, l'agent en douane ou toute autre personne qui peut apporter la preuve de son droit de disposer des marchandises. La douane peut à cet égard exiger de la personne intéressée qu'elle apporte cette preuve.
Les Directives relatives à la norme 3.7 de l'Annexe générale fournissent des renseignements détaillés concernant les personnes ayant le droit de disposer des marchandises.
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai prescrit .
Si les marchandises ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai prescrit, la douane peut prendre diverses mesures. Outre le fait de pouvoir proroger le délai comme le prévoit déjà la pratique recommandée 10, elle peut prendre des dispositions pour que les marchandises soient placées dans un entrepôt de douane, transférées dans une zone franche ou réexportées. Dans certains cas, les marchandises peuvent en temps utile être considérées comme ayant été abandonnées au profit du Trésor public, et être ensuite vendues ou détruites (voir les Directives relatives à la Norme 3.44 de l'Annexe générale).
Cette disposition a pour but de protéger les intérêts des personnes ayant placé les marchandises en dépôt temporaire et ceux de la douane qui est responsable d'assurer la perception des droits et taxes à l'importation.
La norme 13 ne s'applique pas aux marchandises qui sont volontairement abandonnées et à l'égard desquelles la personne intéressée n'est pas habilitée à percevoir le produit approprié de la vente.
Il convient de souligner que les caractéristiques du dépôt temporaire diffèrent fondamentalement de celles de la mise en entrepôt ou des zones franches. Le dépôt temporaire est essentiellement destiné à faciliter les conditions à remplir sur le plan logistique dans le cadre de l'acheminement des marchandises à l'échelon international, alors que la mise en entrepôt et le dépôt dans une zone franche remplissent des fonctions économiques importantes indépendantes du transport des marchandises.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2.
"marchandises en libre circulation ": les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;
F2./E1.
"mise à la consommation ": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
1. Norme
La mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises peuvent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises destinées à être mises à la consommation.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E4.
"marchandises en libre circulation ": les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;
F2./E3.
"marchandises exportées avec réserve de retour ": les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’ égard desquelles des mesures d’ identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’ état;
F3./E1.
"mise à la consommation ": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’ acquittement des droits et taxes à l’ importation éventuellement exigibles et de l’ accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires;
F4./E5.
"réimportation en l’ état ": le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’ importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’ elles n’ aient subi à l’ étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’ un remboursement, d’ une remise ou d’ une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’ occasion de l’ exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’ une réimportation en l’ état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs;
F5./E2.
"produits compensateurs ": les produits résultant de la transformation, de l’ ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’ utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.
1. Norme
La réimportation en l’ état est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
La réimportation en l’ état est accordée même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée.
3. Norme
Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l’ état est accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées.
4. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l’ étranger.
5. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas refusée pour le motif que les marchandises ont subi pendant leur séjour à l’ étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’ elles avaient au moment de leur exportation.
6. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l’ étranger, mais elle est également accordée à des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
7. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour.
8. Norme
Lorsqu'un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en l'état n'est plus susceptible d'être accordée, ce délai doit être suffisant pour tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas.
9. Norme
La douane exige la présentation des marchandises réimportées en l'état au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation.
10. Norme
Aucune déclaration de marchandises écrite n’ est exigée pour la réimportation en l’ état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’ utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu’ il soit établi à la satisfaction de la douane, que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commercial se trouvaient en libre circulation lors de l’ exportation.
11. Norme
La douane autorise, à la demande du déclarant, que les marchandises soient exportées avec réserve de retour et prend les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l’ état.
12. Norme
La douane fixe les conditions à remplir aux fins de l’ identification des marchandises exportées avec réserve de retour. A cet effet, elle tient compte de la nature des marchandises et de l’ importance des intérêts en jeu.
13. Pratique recommandée
Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspension des droits et taxes à l’ exportation éventuellement applicables.
14. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane permet que l’ exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive, pour autant qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans ce cas.
15. Pratique recommandée
Lorsqu’ une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l’ état, la douane devrait permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d’ exportation avec réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2.
"admission en franchise des droits et taxes à l’ importation ": la mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l’ importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’ elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini;
F2./E1.
"mise à la consommation ": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’ acquittement des droits et taxes à l’ importation éventuellement exigibles et de l’ accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
1. Norme
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation des marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation est accordée.
3. Norme
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation n’ est pas limitée aux marchandises qui sont importées directement de l’ étranger, mais est également autorisée pour des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
4. Pratique recommandée
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation devrait être accordée sans égard au pays d’ origine ou de provenance des marchandises, sauf lorsque des instruments internationaux prévoient une clause de réciprocité.
5. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas sont aussi peu nombreux que possible.
6. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient accorder l’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation aux marchandises visées dans les instruments internationaux, dans les conditions qui y sont prévues, et devraient examiner attentivement la possibilité d’ adhérer à ces instruments internationaux.
7. Pratique recommandée
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation, sans prohibition ni restriction de caractère économique, devrait être accordée aux marchandises ci-après, dans les conditions indiquées et sous réserve du respect de toute autre prescription prévue à cette fin par la législation nationale:
a. substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu’ ils sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes;
b. échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ ils représentent;
c. biens mobiliers, à l’ exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l’ usage personnel ou professionnel d’ une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence dans ce pays;
d. biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d’ importation, à condition que ces biens aient été affectés à l’ usage personnel du défunt;
e. cadeaux personnels, à l’ exclusion de l’ alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par la législation nationale sur la base des prix de détail;
f. marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses;
g. récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le pays d’ importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane;
h. matériels destinés à la construction, l’ entretien ou la décoration de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d’ ornement funéraires importés par des organisations agréées par les autorités compétentes;
i. documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale désignés par la législation nationale;
j. objets religieux utilisés dans l’ exercice du culte; et
k. produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale.
Lorsque des marchandises pénètrent sur le territoire douanier, une décision doit être prise quant à leur dédouanement conformément à l’un des régimes douaniers prévus à cette fin. Les marchandises peuvent être déclarées pour mise à la consommation directement à l’importation ou après avoir été placées sous un autre régime douanier comme l’entrepôt de douane, le dépôt temporaire, l’admission temporaire, le perfectionnement actif ou le transit.
Le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique B relatif à l'importation fixe les exigences spécifiques minimales pour la mise à la consommation de marchandises. Le Chapitre 2 de cette Annexe explique en détail les exigences relatives au dédouanement des marchandises qui ont été exportées et qui sont réimportées en l'état. Le Chapitre 3 énonce les circonstances et les conditions dans lesquelles l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation peut être accordée pour certaines marchandises déclarées pour mise à la consommation.
Il est nécessaire de préciser que, même si les marchandises dédouanées en vertu de ce régime sont autorisées à rester en permanence sur le territoire douanier, rien ne peut empêcher leur réexportation, en vue d’obtenir un drawback, par exemple. En outre, les marchandises destinées à la mise à la consommation peuvent toujours faire l’objet d’un contrôle douanier après l’importation, afin d’en vérifier l’utilisation finale, par exemple.
Le déclarant doit s'acquitter de certaines obligations importantes afin d'obtenir la mainlevée des marchandises destinées à la mise à la consommation. Ces dernières sont habituellement la présentation d’une déclaration de marchandises et de documents justificatifs (licence d’importation, certificats d'origine, etc.), par voie électronique ou sous forme de document papier, et l’acquittement des droits et taxes exigibles à l'importation. Sous certaines conditions, l’acquittement des droits et taxes à l'importation peut être différé ou l'importation peut se faire en franchise totale. Les dispositions générales ayant trait à l’acquittement et au report des droits et taxes figurent au Chapitre 4 de l’Annexe générale et dans les Directives y afférentes. Les circonstances ou les fins particulières dans lesquelles l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation doit être accordée lors du dédouanement de marchandises destinées à la mise à la consommation sont énoncées au Chapitre 3 de la présente Annexe.
En général, les mesures prises par la douane en ce qui concerne le dédouanement de marchandises sont : l'acceptation et la vérification de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs, l'examen des marchandises, la liquidation et la perception des droits et taxes à l'importation et l'octroi de la mainlevée des marchandises. La douane peut également être chargée de recueillir les données requises pour les statistiques commerciales et pour l’application d’autres dispositions statutaires ou réglementaires ayant trait au contrôle des marchandises importées. Le Chapitre 6 de l'Annexe générale énonce les exigences à fixer par la douane au sujet du contrôle des marchandises. La douane conclut habituellement un accord de coopération avec d’autres autorités compétentes pour l’exécution de certains contrôles (vétérinaires, sanitaires, phytosanitaires, etc.). Ces formalités sont indispensables pour assurer l’observation de la législation douanière et d’autres législations connexes.
Pour les marchandises importées par des voyageurs ou par la poste, les dispositions pertinentes figurent à l’Annexe spécifique J, Procédures spéciales, Chapitres 1 et 2
Les documents utilisés pour le régime du dédouanement des marchandises destinées à la mise à la consommation servent souvent de déclaration d’importation de base pour d'autres régimes. Ils peuvent être utilisés par exemple comme modèle pour les autres formulaires de déclaration requis à l’importation afin de placer des marchandises sous un autre régime douanier que celui de la mise à la consommation; tel que par exemple, le régime de l'admission temporaire, de l'entrepôt de douane, du transit, ou ils peuvent être adaptés en fonction de normes EDI pour être utilisés dans un environnement électronique. Dans le cas de marchandises mises à la consommation après avoir été placées sous l’un de ces régimes, des dispositions peuvent être prises pour utiliser une déclaration simplifiée ou pour les dispenser d’une nouvelle déclaration. L’élaboration et l’utilisation d’un document de déclaration d’importation principal ou une variante de ce document peuvent donc apporter certains avantages sur le plan des coûts, de la simplification et de l’harmonisation. Ce document peut contenir des champs distincts ou, dans un environnement de traitement manuel, des parties supplémentaires, afin de correspondre au niveau de détail approprié requis pour l’application du régime.
Un régime de mise à la consommation rentable et efficace constitue des caractéristiques essentielles du fonctionnement harmonieux de l’économie d’un pays, particulièrement à un moment où le volume des échanges commerciaux internationaux s’accroît et où les entreprises adoptent de nouvelles méthodes de gestion des stocks, comme la gestion des stocks à flux tendu. L’efficacité du régime de mise à la consommation et la facilité avec laquelle les marchandises peuvent être dédouanées sont souvent le baromètre qui permet à une entreprise commerciale de déterminer où elle fera des affaires. La mise en place de mesures prospectives et de facilitation appropriées par la douane, qui permettent le dédouanement accéléré des marchandises destinées à la mise à la consommation tout en posant des obstacles aux marchandises illicites et au commerce illégitime, est l’une des caractéristiques d'une économie moderne et productive.
A cet égard, des mesures modernes de facilitation telles que :
sont des exemples proposés à la douane, pour examen et adoption, dans la Pratique recommandée 2 de la présente Annexe, en tant que «pratiques conseillées».
F1/E2 «marchandises en libre circulation » : les marchandises dont il peut être disposé sans restriction du point de vue de la douane.
F2/E1 «mise à la consommation » : le régime douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
Toutes les définitions des termes à appliquer pour interpréter plus d'une Annexe à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables à un régime ou une pratique seulement figurent dans l'Annexe spécifique ou dans le Chapitre correspondant.
La mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu’il y a lieu s’agissant de la mise à la consommation. Lorsque dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 5 relatif à la garantie et du Chapitre 7 relatif à la technologie de l'information sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif à la mise à la consommation.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins de la mise à la consommation
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Les dispositions du Chapitre 3 de l’Annexe générale fournissent des renseignements supplémentaires concernant les exigences générales liées au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières. Elles s’appliquent au dédouanement de toutes les marchandises, y compris des marchandises destinées à être mises à la consommation. Le détail des dispositions applicables en propre aux marchandises destinées à être mises à la consommation figurent dans la présente Annexe.
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises peuvent être déclarées sous une autre forme que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu’elle contienne les données requises afférentes aux marchandises destinées à être mises à la consommation.
A titre de facilitation supplémentaire destinée aux entreprises, de nombreuses administrations des douanes permettent que les marchandises destinées à la mise à la consommation soient déclarées autrement qu’en utilisant la formule de déclaration de marchandises officielle, pour autant que tous les renseignements nécessaires concernant les marchandises figurent sur le document ou modèle de remplacement utilisé à cet effet. Cette mesure de facilitation est applicable tant dans l’environnement manuel qu’électronique et offerte à tous les déclarants. La formule de remplacement est acceptée en lieu et place de la déclaration de marchandises et constituera la seule déclaration requise pour dédouaner les marchandises pour mise à la consommation. Cette procédure diffère donc des dispositions de la norme transitoire 3.32 de l’Annexe générale qui ne sont offertes qu’aux entreprises agréées.
La douane précise généralement les catégories de marchandises qui peuvent être déclarées de cette manière et étend normalement cette facilité aux marchandises présentant un volume important et de faibles risques, ou qui bénéficient de la suspension des droits et taxes sans condition. Il peut s’agir par exemple de journaux, de revues et de périodiques, de certains matériaux de construction en vrac tels que ciment ou sable, etc.
La formule de remplacement de la déclaration de marchandises standard peut être un document commercial, tel qu’une facture ou un document de transport, pour autant que les renseignements nécessaires concernant les marchandises à déclarer pour mise à la consommation figurent sur ce document commercial.
La douane accepte généralement un document commercial lorsque les marchandises à déclarer pour mise à la consommation ne sont pas passibles de droits et taxes à l’importation et que la déclaration de marchandises n’est pas utilisée aux fins de l’établissement des statistiques.
Un certain nombre d’initiatives sont prises à l’échelon international pour normaliser les documents commerciaux et les documents de transport (la formule de déclaration de chargement de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation de l’aviation civile internationale, par exemple). La Commission économique pour l’Europe (CEE/ONU) a adopté une Recommandation concernant une formule-cadre alignée de facture destinée aux entreprises internationales qui constitue un exemple de formule normalisée de facture commerciale. Les administrations qui mettent en oeuvre cette Pratique recommandée peuvent envisager d’utiliser l’une de ces formules normalisées en lieu et place d’une déclaration de marchandises.
Dans le cadre d’une autre mesure prospective de facilitation, la douane peut utiliser les renseignements extraits d’une déclaration de chargement aux fins de l’analyse des risques avant l’arrivée des marchandises.
Une autre mesure consiste à autoriser la mainlevée des marchandises en fonction des seuls renseignements figurant sur la déclaration de chargement afin d’accélérer davantage la mainlevée des marchandises licites.
De telles mesures sont conformes aux dispositions de la norme 3.41 de l’Annexe générale qui stipule également qu’une garantie peut être requise pour permettre la mainlevée des marchandises dans de telles circonstances. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la question de la garantie, se reporter au Chapitre 5 de l’Annexe générale et aux Directives relatives à ce Chapitre qui traitent la question de la garantie de façon plus détaillée. Cette mesure de facilitation est aussi conforme à la pratique recommandée 10 du Chapitre 1 de l’Annexe spécifique A, Arrivée des marchandises sur le territoire douanier. Lorsque l’utilisation d’une déclaration de chargement pour le dédouanement de marchandises est autorisée, des vérifications plus poussées peuvent être effectuées, le cas échéant, au moyen d’un système de contrôle d’audit a posteriori.
Lorsque les marchandises sont mises à la consommation après avoir été placées sous le régime de l’entrepôt de douane, de l’admission temporaire, du perfectionnement actif ou du transit douanier, des dispositions peuvent également être prises pour accepter une déclaration simplifiée ou renoncer à exiger une nouvelle déclaration.
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Méthodes d'application
Mesures visant à simplifier la déclaration et le dédouanement
des marchandises destinées à la mise à la consommation et
autres formules de déclaration de marchandises
Le Canada est à l’origine de plusieurs initiatives constituant des exemples de recours à d’autres modes de déclaration des marchandises qui, en conséquence, se traduisent par une rationalisation du processus de déclaration et de dédouanement des marchandises destinés à être mise à la consommation.
L’Administration des douanes canadiennes applique essentiellement quatre méthodes de déclaration et de mainlevée des marchandises qui permettent, au moyen de formules de déclaration simplifiées d’accélérer ce processus. Les méthodes et systèmes visés ci-dessous sont les suivantes :
Il est à noter que ces quatre méthodes du systèmes permettent aussi au Canada de tenir compte des dispositions particulières relatives au niveau de service énoncées dans les «Procédures spéciales pour les personnes agréées» de la Norme transitoire 32 du Chapitre 3 de l’Annexe générale et de les mettre en œuvre.
1) Mainlevée contre documentation minimale (MDM)
En utilisant la MDM et en fournissant suffisamment de renseignements pour identifier les marchandises au moment de la mainlevée, un importateur peut accélérer leur mainlevée en les déclarant et en acquittant les droits après la mainlevée effective.
Lorsqu’ils utilisent une autre formule de déclaration des marchandises, les importateurs et les agents en douane qui ont recours à la MDM peuvent présenter ou transmettre un document de contrôle de chargement, une facture commerciale et toute autorisation, licence et certificat qui peut être exigé par d’autres administrations. La facture commerciale peut être une «facture de Douanes Canada» ou tout autre document recevable, comme un certificat de vente contenant les renseignements suivants :
(1) nom (et numéro d’immatriculation de l’entreprise) de l’importateur;
(2) nom de l’exportateur;
(3) unité de mesure et quantité de marchandises;
(4) valeur des marchandises et devises de règlement;
(5) description détaillée des marchandises;
(6) pays d’origine des marchandises;
(7) nombre de pages de la facture;
(8) numéro de transaction sous forme de code à barres.
Chaque envoi est identifié par un numéro de transaction unique à 14 chiffres. Le numéro de transaction est utilisé pour identifier un envoi à diverses reprises au cours du processus douanier. Lors de l’option de paiement au comptant, un numéro de transaction est attribué aux documents constituant la déclaration en détail qui sont présentés pour obtenir la mainlevée des marchandises).
Dans le cas d’une MDM, l’importateur se voit attribuer un numéro de compte‑garantie unique à cinq chiffres. Ce numéro constituera toujours les cinq premiers chiffres du numéro de transaction. Une fois que l’importateur s’est vu attribuer un numéro de compte‑garantie, le numéro de transaction est attribué, sous forme de code à barres, aux documents de mainlevée et de déclaration en détail pour toutes les expéditions ultérieures.
Pour pouvoir profiter de ce privilège, l’importateur doit verser une garantie d’un montant fixé en accord avec la douane. La garantie peut s'appliquer localement ou au niveau national si l’importateur a besoin que ses expéditions puissent faire l'objet d'une mainlevée dans divers bureaux de douane du territoire canadien. Le montant de la garantie versée par l’importateur est basé sur un montant égal à la moyenne des droits mensuels dus au cours de l’année précédente, jusqu’à un maximum de 10 millions de dollars canadiens.
L’importateur doit présenter les documents définitifs de déclaration en détail dans les cinq jours ouvrables qui suivent la mainlevée des marchandises. Pour acquitter les droits dus en vertu de la MDM, l’importateur effectuera un versement chaque mois qui est fonction du montant de la facture mensuelle ou peut effectuer des paiements provisoires en fonction des relevés quotidiens émis par la douane. Le système MDM incorpore aussi un système de pénalités pour «déclaration tardive» applicable dans les cas d’inobservation (présentation tardive des documents).
Le programme MDM, outre qu’il permet l’utilisation d’une formule de déclaration simplifiée, accélère le dédouanement en réduisant le nombre de renseignements que les importateurs doivent fournir au moment de la mainlevée.
2) et 3) Système de mainlevée pour les grands importateurs (SMGI) et système d’examen avant l’arrivée (SEA)
La douane canadienne a élaboré deux systèmes de mainlevée particuliers qui permettent d’accélérer le dédouanement des marchandises dans les bureaux de douane à la frontière ou de l’intérieur. Il s’agit des systèmes SMGI et SEA.
Le SMGI a été conçu pour être utilisé par les grands importateurs qui importent des envois réguliers à faible risque (par exemple, des chargements en vrac de sable ou de gravier et des envois d’un seul type de marchandises) et permet l’utilisation d’un autre mode simplifié de déclaration de marchandises en ayant recours à la feuille d’introduction du SMGI. Le SMGI permet également d’accélérer le processus de mainlevée à l’arrivée des marchandises au Canada, étant donné que les importateurs et leurs marchandises ont déjà reçu l’autorisation préalable de la douane.
Un importateur connu pour respecter volontairement les règlements douaniers peut demander à la douane l’autorisation d’utiliser le SMGI. La demande doit être accompagnée d’une feuille d’introduction du SMGI que l’importateur utilisera pour toutes les mainlevées SMGI. La feuille d’introduction contient les renseignements uniques requis par la douane canadienne, par exemple, le «numéro de transaction», l’option de services SMGI, le numéro d’entreprise de l’importateur et le numéro de modèle. La douane transmet les demandes d’utilisation du SMGI à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour que cette dernière l’approuve lorsque les marchandises sont contrôlées par ses soins. L’ACIA, l’importateur et l'agent en douane doivent parvenir à une entente concernant le traitement des autorisations, certificats ou de tout autre document avant que les demandes ne soient approuvées. La douane envoie une lettre à l’importateur ou à l'agent en douane pour confirmer que la demande a été approuvée et émet un numéro de modèle SMGI qui sera utilisé sur les documents du SMGI.
Logo‑type de l’entreprise
SMGI
Fiche d’information du Système de mainlevée pour les grands importateurs
Le Système d’examen avant l’arrivée (SEA) permet aux importateurs et aux agents en douane de présenter des renseignements concernant la mainlevée à la douane canadienne aux fins d’examen et de traitement avant l’arrivée des marchandises au Canada. Pour ce faire l’importateur ou l’agent en douane présente le jeu de documents de Mainlevée contre documentation minimale (MDM) à la douane, ce qui permet d’accélérer la mainlevée ou le processus de renvoi lorsque le transporteur arrive au Canada avec les marchandises.
Les renseignements sur la mainlevée peuvent être soit présentés sur papier soit par voie électronique, au moins une heure avant l’arrivée des marchandises. Une recommandation de «mainlevée» ou de «renvoi» est introduite dans le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) automatisé de Douanes Canada, ce qui permet à l’envoi, à son arrivée, de faire l’objet d’une mainlevée directement à partir de la ligne d’inspection primaire ou, d’une mainlevée accéléré au comptoir, à l’intérieur du bureau de douane.
Le SEA peut traiter des marchandises qui requièrent des autorisations ou certificats. Un importateur ou un agent en douane qui bénéficie du «privilège de la mainlevée avant paiement des droits (après versement d'une «garantie»), qui a la «capacité de recevoir des renseignements extraits de factures ou de manifestes» et qui fournit ces renseignements à la douane avant l’arrivée d’un envoi, peut utiliser n’importe lequel de ces systèmes d’examen avant l’arrivée.
Les documents de mainlevée du SEA comprennent une feuille d’introduction qui fournit l’heure et la date prévues d’arrivée de l’envoi, une copie de la facture et la copie originale de toute autorisation exigée. Ces documents peuvent être présentés à la douane jusqu’à dix jours avant l’arrivée des marchandises au Canada afin que la douane puisse les traiter et entrer le numéro de contrôle du chargement et émettre soit une «recommandation de mainlevée» ou une «recommandation de renvoi aux fins d’examen» dans son système informatique. A l'arrivée de l’expédition, quelques minutes suffisent à la douane pour accorder la mainlevée, à moins qu’un examen ne soit nécessaire.
L’importateur ou l'agent en douane doit présenter ou transmettre un jeu de documents de déclaration détaillés définitifs confirmant la transaction dans les délais établis pour les divers programmes du SEA, habituellement dans les cinq jours ouvrables qui suivent la mainlevée des marchandises.
Explication des zones de renseignements de la feuille d’introduction du SEA :
4) Programme relatif aux envois de faible valeur par messagerie (EFV)/feuille de décomposition :
Ce programme a été conçu pour tenir compte des «Directives sur le dédouanement des envois exprès» de l’OMD. Il prévoit des formalités simplifiées en matière de documentation, des procédures de mainlevée simplifiées et le contrôle a posteriori par audit.
L’établissement d’une feuille de décomposition est un processus très simplifié qui permet de déclarer sur une «feuille de décomposition» les marchandises susceptibles de se voir octroyer la mainlevée considérées comme «importations par messagerie»
Les transporteurs qui désirent utiliser les feuilles de décomposition doivent présenter une copie du modèle de feuille de décomposition proposé à la douane pour approbation. En résumé, la feuille de décomposition doit être dactylographiée et contenir certains renseignements :
a) le numéro de contrôle du transporteur pour les marchandises;
b) le nom de l’exportateur;
c) le nom et l’adresse de l’importateur;
d) le nombre de colis;
e) la description;
f) le poids;
g) la valeur estimée des marchandises (en dollars canadiens);
h) le bureau de douane vers lequel se dirigent les marchandises;
i) le pays d’origine;
j) une zone vierge réservée aux douanes;
k) le nombre total d’envois.
Avant ou à l’arrivée de l’envoi, le transporteur présente à la douane deux copies d’une feuille de décomposition qui donne la liste de tous les envois, (y compris un chargement d’avion complet), pour lequel la mainlevée est demandée. La douane examine la liste et signale tout envoi qui doit être examiné. La douane examine ces envois et décide d’accorder la mainlevée ou de faire retirer certains envois de la feuille de décomposition.
Le service de messagerie doit enlever de la feuille de décomposition les envois auxquels la mainlevée n’est pas accordée. Tous les envois retirés de la feuille de décomposition sont soumis aux exigences traditionnelles concernant la mainlevée. Une fois la mainlevée accordée le service de messagerie est tenu de fournir tous les renseignements relatifs à la mainlevée et tous les documents justificatifs pour chaque envoi destiné à l’importateur ou à l'agent en douane.
Des marchandises sont souvent réimportées dans le territoire douanier d’où elles avaient été exportées sans avoir subi la moindre transformation, ouvraison ou réparation à l’étranger. Bien souvent, on peut prévoir la réimportation au moment de l’exportation. Les marchandises peuvent donc être exportées avec réserve de retour. Parmi les exemples de situations où des marchandises sont réimportées en l’état à la suite d’une exportation avec réserve de retour, citons :
Cependant, dans certains cas, des marchandises sont réimportées en raison de circonstances qui se sont produites après l’exportation. Par exemple :
Les dispositions et informations relatives à la réimportation des effets personnels des voyageurs et des moyens de transport à usage privé figurent dans l’Annexe spécifique J, Chapitre 1 relatif aux voyageurs et ses Directives.
La législation nationale de la plupart des administrations contient généralement des dispositions permettant de réimporter dans le territoire douanier des marchandises en franchise des droits et taxes à l’importation et prévoyant le remboursement des droits et des taxes exigés au moment de l’exportation.
Le régime douanier qui prévoit l’importation en franchise des droits et taxes et le remboursement est celui de la réimportation en l’état.
Certaines administrations peuvent également offrir une forme d’aide à la réimportation grâce à des préférences tarifaires, accordées unilatéralement ou en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Les marchandises qui peuvent bénéficier d’une réimportation en l’état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation (c’est-à-dire dont on peut disposer sans restriction du point de vue de la douane) avant leur exportation avec réserve de retour ou constituaient des « produits compensateurs ». Les produits compensateurs résultent de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime du perfectionnement actif est autorisée. Cependant, les produits compensateurs ne doivent pas provenir uniquement de marchandises admises temporairement pour le perfectionnement actif. Il faudra peut-être utiliser des marchandises d’origine nationale ou importées précédemment contre paiement des droits et des taxes à l’importation.
Le régime de réimportation en l’état est accordé à condition de pouvoir identifier les marchandises réimportées. En ce qui concerne les marchandises exportées avec réserve de retour, des mesures d’identification peuvent être prises au moment de l’exportation afin de faciliter la réimportation. De plus, toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et des taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’occasion de l’exportation doivent être acquittées.
Afin d’offrir un traitement équitable et de faciliter le commerce international légitime, de nombreuses administrations douanières n’exigent pas l’acquittement des droits et des taxes sur les marchandises réimportées qui ont été fabriquées ou transformées dans le territoire douanier de réimportation ou pour lesquelles des droits et des taxes ont déjà été acquittés dans ce territoire. De même, ces marchandises ne sont pas assujetties aux prohibitions ou aux restrictions de nature économique lors de la réimportation. Ces conditions sont accordées même si les marchandises ont été mises à la consommation dans le territoire douanier étranger.
Pour que les marchandises soient admissibles à la réimportation, cette mesure de facilitation nécessite la preuve que les marchandises étaient en libre circulation dans le territoire douanier de réimportation avant d’être exportées, y compris les marchandises qui se sont vu accorder un drawback au moment de l’exportation. Les montants remboursés sont, bien sûr, exigibles.
Ce Chapitre ne couvre pas les marchandises qui ont été importées et placées dans un entrepôt de douane ou importées sous le régime de l’admission temporaire avec réexportation en l’état. De plus, cette procédure ne s’applique pas à la réimportation de marchandises exportées sous le régime de l’exportation temporaire.
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :
F1/E4 marchandises en libre circulation : les marchandises dont il peut être disposé sans restriction du point de vue de la douane ;
F2/E3 marchandises exportées avec réserve de retour : les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’état ;
F3/E1 mise à la consommation : le régime douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et des taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires;
F4/E5 réimportation en l’état : le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et des taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’occasion de l’exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’une réimportation en l’état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs;
F5/E2 produits compensateurs : les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.
Toutes les définitions des termes à appliquer pour interpréter plus d’une Annexe à la Convention figurent dans l’Annexe générale. La définition des termes applicables à un régime ou une pratique seulement figure dans l’Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Dans la définition F4/E5, le membre de phrase “à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation” doit être interprété comme signifiant que leur nature et leur forme n’ont pas été modifiées.
La réimportation en l’état est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu’il y a lieu s'agissant de la réimportation en l’état. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l’Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 5 relatif à la garantie et du Chapitre 10 relatif aux recours sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif à la réimportation en l’état.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins de la réimportation en l'état.
Conformément à l’Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d’accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La réimportation en l’état est accordée même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée.
Les dispositions de facilitation de ce régime doivent s’appliquer même si une partie seulement des marchandises est réimportée. C’est-à-dire que les dispositions s’appliquent à la réimportation d’un certain pourcentage des marchandises exportées et aux pièces ou aux composants retirés des marchandises exportées. Les dispositions s’appliquent également aux marchandises exportées qui sont réimportées en plusieurs envois, à condition que l’importateur puisse prouver que les marchandises que contient l’envoi sont les mêmes que les marchandises exportées. A chaque réimportation, l’importateur doit fournir les preuves nécessaires à l’identification des marchandises réimportées.
Dans tous les cas, pour chaque réimportation, l’importateur doit apporter à la satisfaction de la douane, la preuve de la nature des marchandises réimportées. Ces éléments de preuve peuvent être des marquages ou des numéros de série apposés sur les marchandises, pièces de rechange ou composants, des certificats d’exportation, des copies des documents d’importation sur l’autre territoire douanier qui identifient clairement les marchandises, et d’autres documents similaires identifiant clairement les marchandises précédemment exportées.
Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l’état est accordée même si les marchandises sont importées par une personne autre que celle qui les avait exportées.
Dans certains cas, la réimportation en l’état doit être permise même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées. Cependant, la personne concernée doit être dûment autorisée à cet effet et doit pouvoir fournir les preuves nécessaires à l’identification des marchandises. La deuxième personne doit pouvoir prouver à la douane le montant du remboursement, de la remise, de la suspension des droits et taxes ou de toute subvention accordée au moment de l’exportation afin que la douane puisse établir si des droits et des taxes sont exigibles au moment de la réimportation.
La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l’étranger.
Habituellement, la procédure de réimportation exige que les marchandises présentées lors de la réimportation soient dans le même état qu’au moment de l’exportation. Cette condition peut être considérée comme étant respectée même si les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l’étranger. Par exemple, les marchandises peuvent avoir été utilisées dans une exposition à l’étranger et l’emballage protecteur peut donc avoir été enlevé ou la peinture peut avoir été détériorée en raison de l’exposition aux rayons du soleil, etc., ou durant l’exposition, quelqu’un peut avoir légèrement endommagé les marchandises par mégarde. La norme 4 indique que la réimportation en l’état ne doit pas être refusée dans de telles circonstances.
Il importe de souligner que, dans le cadre de son application, cette norme ne limite pas la mesure dans laquelle les marchandises sont utilisées. A titre d’exemple, une excavatrice peut être importée temporairement pour des travaux de construction. Cette machine aura de toute évidence été utilisée au maximum de sa capacité pendant son séjour à l’étranger et bénéficiera toujours d’une aide à la réimportation.
La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont subi, pendant leur séjour à l’étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient au moment de leur exportation.
En règle générale, lorsque les marchandises subissent une transformation, une ouvraison ou toute autre opération délibérée changeant l’état des marchandises, la réimportation en l’état ne s’applique pas. Cependant, si ces opérations sont nécessaires au maintien de leur état de conservation ou à leur entretien et que la valeur ne devient pas, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient auparavant, la douane ne doit pas refuser la réimportation des marchandises.
Les opérations de maintien en bon état de conservation et d’entretien mentionnées dans cette disposition ne visent que celles qui sont nécessaires à la conservation ou à l’entretien des marchandises afin que celles-ci restent en bonne condition ou en état de marche durant leur séjour ou leur utilisation à l’étranger. Par exemple, un instrument scientifique peut devoir être étalonné, ou un moteur peut nécessiter un changement d’huile en raison de son utilisation durant la présentation ou l’exposition.
Cette disposition ne s’applique pas aux opérations traitées au Chapitre 2 de l’Annexe spécifique F, relatif à l’exportation temporaire pour perfectionnement passif.
La réimportation en l’état n’est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais elle est également accordée à des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
Cette procédure doit être permise même si les marchandises sont déjà placées sous un autre régime douanier sans être importées directement de l’étranger. Les marchandises peuvent bénéficier de la réimportation en l’état quel que soit le régime douanier sous lequel elles se trouvent immédiatement avant la demande de réimportation, par exemple, l’entrepôt de douane. Les marchandises, ou les produits compensateurs réimportés peuvent par exemple être placés dans un entrepôt de douane en attendant la réception des éléments de preuve nécessaires pour prouver qu’ils peuvent bénéficier du régime de la réimportation en l’état.
La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour.
La norme 7 souligne que la douane ne peut pas refuser d’accorder la réimportation en l’état même si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour. Des circonstances imprévues peuvent entraîner la réimportation des marchandises, par exemple lorsque celles-ci ne sont pas vendues, lorsque le destinataire refuse les marchandises qui ne sont pas conformes au contrat ou lorsque les marchandises ont été endommagées durant le transport.
Lorsqu’un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en l’état n’est plus susceptible d’être accordée, ce délai doit être suffisant pour tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas.
La norme 8 de ce Chapitre oblige les administrations douanières à s’assurer que les délais qu’elles imposent, au-delà desquels la réimportation en l’état n’est plus susceptible d’être accordée, soient suffisants pour chaque cas. Même si la norme ne prévoit pas de délai minimum, la douane fixe souvent un délai variant entre un et trois ans. Elle peut également prolonger cette période dans certaines circonstances particulières.
La norme constitue une mesure de facilitation offrant à la douane et aux importateurs un meilleur degré de certitude dans la planification de leurs opérations. Par conséquent, la douane n’a pas à établir de systèmes de suivi rigoureux et l’importateur/exportateur peut mieux planifier ses activités commerciales pour s’assurer qu’il respectera les délais fixés.
La douane exige la présentation des marchandises réimportées en l’état au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation.
La norme 9 limite l’exigence de la douane selon laquelle les marchandises réimportées doivent être déclarées au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées. La norme indique que la douane peut formuler cette exigence uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation. En fait, la douane devrait, dans la plupart des cas, permettre que les marchandises soient déclarées à un bureau de douane différent de celui par lequel elles ont été exportées.
Aucune déclaration de marchandises écrite n’est exigée pour la réimportation en l’état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la douane, que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commercial se trouvaient en libre circulation lors de l’exportation.
La norme 10 énonce que la douane ne doit pas exiger une déclaration pour la réimportation en l’état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la douane que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commercial se trouvaient en libre circulation lors de l’exportation, et que la douane puisse utiliser les documents commerciaux pour identifier les marchandises.
En règle générale, la présentation d’une déclaration écrite pour les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commercial n’est pas non plus exigée dans le cas d’une exportation avec réserve de retour.
Les normes internationales applicables aux emballages, aux conteneurs, aux palettes et aux moyens de transport à usage commercial visent principalement, voire exclusivement, l’admission temporaire et la réexportation de ces articles. Ces dispositions sont reprises dans l’Annexe spécifique G, Chapitre1 relatif à l’admission temporaire.
La douane autorise, à la demande du déclarant, que les marchandises soient exportées avec réserve de retour et prend les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l’état.
Les mesures à prendre par la douane pour faciliter la réimportation en l’état peuvent comporter la remise, au moment de l’exportation, d’un formulaire douanier approuvé et certifié énumérant les marchandises, et fournissant des détails à leur sujet, toute marque particulière et les numéros de série. Il revient au déclarant de décider si les marchandises doivent être exportées avec réserve de retour.
Dans certains cas, l’exportation avec réserve de retour peut être autorisée sous couvert d’un carnet ATA au lieu d’un document douanier national.
La douane peut utiliser une déclaration de marchandises pour l’exportation avec réserve de retour en tant que déclaration de marchandises pour réimportation en l’état.
La douane fixe les conditions à remplir aux fins de l’identification des marchandises exportées avec réserve de retour. À cet effet, elle tient compte de la nature des marchandises et de l’importance des intérêts en jeu.
La douane doit fixer les conditions à remplir aux fins de l’identification des marchandises exportées avec réserve de retour. Pour ce faire, la douane doit tenir compte de la nature des marchandises et de l’importance des intérêts en jeu. Cette norme implique que les exigences en ce qui concerne l’identification des marchandises doivent être établies de façon à permettre une identification complète. La disposition obligeant la douane à tenir compte de la nature des marchandises lorsqu’elle fixe les conditions à remplir aux fins de l’identification implique qu’elle doit choisir des méthodes d’identification qui n’endommageront pas les marchandises. De plus, la douane doit clairement faire connaître au déclarant les conditions requises à des fins d’identification.
Pour l’identification des marchandises exportées avec réserve de retour, la douane peut apposer des marques douanières (plombs, timbres, perforations, etc.) ou se fier à des marques, numéros ou autres indications fixées en permanence sur les marchandises ou à la description des marchandises, à des plans à l’échelle, à des photographies ou à des échantillons.
Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspension des droits et taxes à l’exportation éventuellement applicables.
Lorsque les marchandises sont exportées avec réserve de retour, on recommande fortement à la douane d’accorder une suspension des droits et taxes à l’exportation normalement applicables. Toutefois, certaines administrations peuvent demander au déclarant de fournir une garantie pour la récupération des sommes qui seraient exigibles si les marchandises n’étaient pas réimportées avant l’expiration du délai prévu.
À la demande de la personne intéressée, la douane permet que l’exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive, pourvu que les conditions et formalités applicables dans ce cas soient satisfaites.
Afin de faciliter le plus possible la procédure, la douane doit, à la demande de la personne intéressée, permettre que l’exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive. Cette exportation doit toutefois être conforme aux conditions et formalités pertinentes. Parmi ces conditions, les droits et les taxes à l’exportation sont alors exigibles. Par ailleurs, si les marchandises étaient définitivement exportées, elles bénéficieraient, le cas échéant, d’un remboursement ou d’une remise des droits et taxes.
Lorsqu’une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l’état, la douane devrait permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d’exportation avec réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.
On recommande, lorsqu’une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l’état, que la douane permette, à la demande du déclarant, que la déclaration d’exportation avec réserve de retour déposée lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.
Pour accorder une telle facilité, la douane devra peut-être s’assurer que la personne intéressée possède d’excellents antécédents. L’accent qui est mis sur cette condition semble constituer une caractéristique de "contrôle" importante pour la mesure de facilitation proposée et reflète en fait les dispositions de l’Annexe générale relatives aux destinataires et expéditeurs agréés.
La douane peut enregistrer les réimportations et les exportations ultérieures sur la déclaration de marchandises, en y apposant un cachet ou en y ajoutant une annotation appropriée.
La plupart des administrations accordent la franchise des droits et taxes à l’importation lors de la mise à la consommation de certaines marchandises indépendamment de leur classement tarifaire normal et du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’elles soient importées dans des conditions déterminées et pour un usage particulier. Cette franchise peut être prévue dans le tarif douanier ou faire l’objet de dispositions législatives ou réglementaires distinctes.
Les raisons d’accorder ces franchises peuvent être d’ordre philanthropique ou humanitaire ou être fondées sur des motifs d’équité. Elles peuvent encore être accordées pour favoriser le développement de l’éducation, de la science et de la culture ou pour favoriser les relations internationales, ou encore simplement dans un souci de bonne gestion administrative pour éviter des frais qui seraient hors de proportion avec l’importance des sommes à recouvrer. Il est, en outre, parfois nécessaire de tenir compte de considérations d’ordre économique en octroyant certaines franchises.
Les franchises dont il est question dans le présent Chapitre sont définitives, en ce sens que les marchandises sont mises à la consommation et non pas placées sous un régime douanier ne comportant que la suspension des droits et taxes à l’importation.
Toutefois, si la franchise est définitive, elle est le plus souvent subordonnée au respect de certaines conditions et elle pourrait rester soumise, du moins pendant un certain temps, à des restrictions : utilisation à des fins particulières, interdiction de cession, etc.
La franchise accordée peut s’appliquer à la fois aux droits et aux taxes à l’importation ou, dans certains cas, ne viser que certains droits de douane.
A titre d’exemple d’exonération des seuls droits de douane, en 1966, le Conseil de l’OMD a recommandé plusieurs mesures visant à faciliter l’application de l’Accord de l’UNESCO de 1950. En particulier, il a été recommandé que seule une mesure d’exonération des droits de douane pouvait être appliquée aux pièces de rechange et aux accessoires dans le cas des marchandises visées par les Annexes de l’Accord de l’UNESCO pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (New York, 22 novembre 1950) et de son Protocole (Nairobi, 26 novembre 1976) ainsi que par l’Accord de l’UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948).
Cette mesure recommandait que l’admission en franchise des droits de douane soit accordée à l’égard des pièces de rechange et accessoires (y compris les outils spécialement conçus aux fins de la maintenance, du contrôle, du calibrage ou de réparations) pour les instruments et appareils admis en franchise de droits, à condition que ces pièces et accessoires soient importés en même temps que lesdits instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient signalés comme étant destinés à des instruments ou appareils qui ont été, ou pourraient être, admis en franchise.
Dans certaines administrations, l’admission en franchise des droits de douane est accordée seulement aux matériels de caractère industriel, commercial ou agricole importés par des personnes physiques à l’occasion du transfert de leur entreprise dans le territoire douanier d'importation. L’admission en franchise peut aussi être accordée, dans certaines administrations, à l’égard de matériels importés par des personnes morales.
La présente Annexe ne contient pas une liste exhaustive des diverses exonérations accordées par toutes les administrations. Elle ne porte pas non plus sur les préférences tarifaires, qu’elles soient accordées unilatéralement ou en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Cependant, certains renseignements supplémentaires sur les diverses formes de franchise accordées aux marchandises consommées à bord de navires, d’aéronefs et de trains internationaux figurent dans les Directives de l’Annexe spécifique J, Chapitre 4, Produits d’avitaillement. L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation pour les moyens de transport privés et les marchandises contenues dans les bagages des voyageurs est traitée à l’Annexe spécifique J, Chapitre 1, Voyageurs, alors que l’admission en franchise des droits et taxes relatifs aux procédures d’admission temporaire habituelles est traitée dans l’Annexe spécifique G, Chapitre 1, Admission temporaire.
Comme il est indiqué dans l’introduction, l’admission en franchise des droits et taxes peut être accordée pour des raisons d’ordre philanthropique ou humanitaire ou être fondée sur des motifs d’équité. Une telle admission en franchise peut être utilisée pour encourager le développement de l’éducation, de la science et de la culture ou pour favoriser des relations internationales harmonieuses. Elle peut aussi être accordée dans un souci de bonne gestion administrative pour éviter des frais qui seraient hors de proportion avec l’importance des sommes à recouvrer ou pour tenir compte de considérations d’ordre économique.
Le présent Chapitre mentionne plusieurs formes d’admission en franchise habituellement accordées dans la plupart des administrations. Il décrit un large éventail de dispositions visant l’admission en franchise mentionnées dans d’autres instruments internationaux; par exemple, des substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires; des biens mobiliers importés aux fins du transfert de résidence; des biens recueillis par voie de succession; des cadeaux personnels; des marchandises envoyées à des organismes charitables ou philanthropiques; des prix; des matériels destinés à la construction, à l’entretien ou à la décoration de cimetières militaires; des cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraires; des documents et autres articles sans valeur commerciale; des objets religieux; et des produits importés en vue de subir des essais.
Le présent Chapitre ne donne pas seulement une liste d’exemples d’admission en franchise; il encourage aussi les administrations des douanes à opter pour l’harmonisation et formule plusieurs conditions auxquelles pourrait être assujetti l’octroi de l’admission en franchise.
F1/E2 |
"admission en franchise des droits et taxes à l’importation" : la mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l’importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini; |
F2/E1 |
"mise à la consommation" : le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires. |
Toutes les définitions des termes à appliquer pour interpréter plus d'une Annexe à la Convention figurent dans l'Annexe générale. La définition des termes applicables à un régime ou à une pratique seulement figure dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation des marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l’Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l’ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l’exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l’Annexe générale s’appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l’ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées s'agissant de l'admission en franchise des droits et taxes à I'importation. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l’Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l’Annexe générale, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières et du Chapitre 9 relatif aux renseignements et décisions communiqués par la douane sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif à l'admission en franchise des droits et taxes à I'importation.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins de l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation.
Conformément à l'article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation est accordée.
Dans le monde entier, on constate la prolifération d’une grande variété de régimes d’exonération qui sont accordés en vertu de conditions particulières au sein d’administrations différentes. Etant donné que les procédures et les conditions régissant leur octroi peuvent varier très largement d’un territoire douanier à l’autre, la législation nationale de chaque territoire douanier accordant de tels avantages doit, pour des raisons d'efficacité, énoncer les dispositions appropriées. De cette façon, l’information peut être rendue accessible et mise facilement à la disposition des parties intéressées.
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation n’est pas limitée aux marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais est également autorisée pour des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
Des marchandises peuvent être admissibles à l’admission en franchise quel que soit le régime douanier sous lequel elles étaient placées immédiatement avant la demande d'exonération. Par exemple, à condition que les conditions d’admission en franchise soient respectées, les marchandises qui sont enlevées du régime de l'entrepôt de douane peuvent se voir accorder l’admission en franchise des droits et taxes.
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation devrait être accordée sans égard au pays d’origine ou à la provenance des marchandises, sauf lorsque des instruments internationaux prévoient une clause de réciprocité.
Certains instruments internationaux prévoient une clause de réciprocité pour l’admission en franchise. Par exemple, plusieurs clauses de réciprocité portent sur certains matériels et équipements visés par la Convention internationale relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago). Les dispositions visant la réciprocité basées sur ces clauses sont habituellement établies dans les accords aériens bilatéraux respectifs entre les Etats contractants. De telles clauses de réciprocité sont expliquées plus en détail dans le guide de facilitation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les conditions établies par cette dernière figurent dans la législation nationale. Plus particulièrement, les administrations peuvent accepter de s’accorder réciproquement l’admission en franchise des droits et taxes à l’égard de l’équipement terrestre, comme le matériel d’avitaillement et d’entretien des aéronefs, l’équipement de sécurité, le matériel didactique et les aides à la formation importées dans le territoire d’un Etat contractant signataire de la Convention de Chicago, par ou pour le compte d’un exploitant d’un autre Etat contractant, pour son propre usage dans les limites des installations d’un aéroport international.
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas sont aussi peu nombreux que possible.
L’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour toutes les procédures de dédouanement est restrictive et peut être un obstacle à l’exécution rapide des formalités douanières. Afin d’éviter les inconvénients de telles formalités, les autorités pertinentes doivent faire en sorte que les cas pour lesquels l’autorisation préalable est nécessaire soient aussi peu nombreux que possible. Cependant, l’autorisation préalable, utilisée comme mesure de facilitation, offre à l’exploitant commercial, dans une certaine mesure, la certitude que les marchandises peuvent se voir accorder l’admission en franchise avant que des engagements financiers ne soient pris.
L'indication, dans la législation nationale, des autorités qui ont le pouvoir d’accorder une telle autorisation, constitue également une importante mesure de facilitation, étant donné qu’elle signale à l’exploitant/l’importateur commercial à quelles autorités de telles demandes doivent être adressées. En outre, la publication de cette information peut aider les fonctionnaires de la douane à fournir un service à leur clientèle.
Dans certains territoires douaniers, par exemple au Canada, l’autorité qui autorise l’admission en franchise des droits et taxes et qui stipule les cas où l’autorisation préalable est requise ou recommandée est énoncée dans les règlements émis dans le cadre du Tarif des douanes. L’information est publiée dans les Directives officielles des douanes. De telles Directives, régulièrement utilisées comme lignes directrices par les fonctionnaires des douanes dans l’exécution de leurs fonctions, sont aussi mises à la disposition du public.
Les Parties contractantes devraient accorder l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation aux marchandises visées dans les instruments internationaux, dans les conditions qui y sont prévues, et devraient examiner attentivement la possibilité d’adhérer à ces instruments internationaux.
La pratique recommandée 6 aborde la question de l’admission en franchise des droits et taxes pour un large éventail de marchandises qui sont visées par plusieurs accords internationaux. Les marchandises sont subordonnées à des conditions précisées dans ces instruments pour pouvoir bénéficier de l’admission en franchise.
Bien que plusieurs territoires douaniers soient parties à ces instruments internationaux, il n’y a actuellement aucune cohérence dans l’harmonisation des conditions permettant d’accorder l’admission en franchise des droits et taxes parmi les Parties contractantes à ces instruments.
Depuis que les premiers instruments ont été mis en œuvre, d’autres instruments internationaux portant sur l’admission en franchise des droits et taxes ont été créés. Ces nouveaux instruments sont conçus pour remplacer et moderniser à terme les premiers accords.
La pratique recommandée 6 vise à encourager les Parties contractantes à adhérer à ces instruments et à adopter les facilités appropriées afin de procéder à l’harmonisation des conditions permettant d’accorder l’admission en franchise des droits et taxes.
Les instruments internationaux pertinents s’appliquant aux points susmentionnés comprennent :
a) Les marchandises visées dans les annexes de l’Accord de l’UNESCO pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (New York, 22 novembre 1950) et de son Protocole (Nairobi, 26 novembre 1976) ainsi que dans l’Accord de l’UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948). L’Annexe B 5 de la Convention d’Istanbul concernant l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel est aussi applicable.
b) Le matériel visé dans les pratiques recommandées 4.39 et 4.41 de l’Annexe 9 (7e édition) à la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Convention de Chicago, Chicago, 7 décembre 1944).
c) Les documents et matériel de propagande touristique énoncés dans le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique (New York, 4 juin 1954). L’Annexe B.7 de la Convention d’Istanbul, concernant le matériel de propagande touristique, est conçue pour mettre à jour, moderniser et, tôt ou tard, remplacer le Protocole additionnel susmentionné.
d) Les produits visés dans les articles 6 et 7 de la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (Bruxelles, 8 juin 1961).
e) Les marchandises importées au titre de privilèges diplomatiques ou consulaires et visées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (18 avril 1961) et la Convention de Vienne sur les relations consulaires (24 avril 1963).
Des renseignements supplémentaires sur les points susmentionnés figurent à l’appendice 1 des présentes Directives.
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibition ni restriction de caractère économique, devrait être accordée aux marchandises ci‑après, dans les conditions indiquées et sous réserve du respect de toute autre prescription prévue à cette fin par la législation nationale :
a) substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu’ils sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes;
b) échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent;
c) biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel d’une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence dans ce pays;
d) biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d’importation, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt;
e) cadeaux personnels, à l’exclusion de l’alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par la législation nationale sur la base des prix de détail;
f) marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses;
g) récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le pays d’importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane;
h) matériels destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d’ornements funéraires importés par des organisations agréées par les autorités compétentes;
ij) documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale désignés par la législation nationale;
k) objets religieux utilisés dans l’exercice du culte; et
l) produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale.
La pratique recommandée 7 inclut les marchandises, habituellement exonérées des droits et taxes sous certaines conditions, par exemple, les marchandises importées par des résidents rentrant chez eux aux fins du transfert de résidence, les dons à des organismes charitables et les circonstances similaires.
Pour ces catégories de marchandises, les Membres de l’OMD ne subordonnent pas actuellement l'octroi de l'admission en franchise aux mêmes conditions. Il devrait y avoir une harmonisation des conditions permettant d’accorder l’admission en franchise des droits et taxes entre les Parties contractantes. Cependant, parvenir à une telle harmonisation exigerait une étude approfondie des procédures et conditions régissant l’admission en franchise appliquées dans les pays membres et il ne serait guère pratique à ce stade d’harmoniser un aussi grand nombre de catégories de marchandises et de situations.
Cette pratique recommandée a été voulue aussi complète que possible et contient une liste indicative d’articles pour lesquels l’admission en franchise est recommandée, une telle exonération étant accordée sous réserve des conditions stipulées dans la législation nationale. Les conditions permettant d’accorder l’admission en franchise pour ces marchandises seraient l'un des secteurs propices à une harmonisation plus poussée. Il est important de noter qu'en vertu de cette pratique recommandée, et compte tenu des marchandises et des circonstances y afférentes, il conviendrait également sérieusement d'envisager de lever, chaque fois que possible, certaines prohibitions et restrictions de caractère économique, à savoir, contingentements ou licences d’importation.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les dispositions en matière d’admission en franchise recommandées ci‑dessus à l’appendice II des présentes Directives.
Renseignements supplémentaires sur les instruments internationaux qui prévoient l’admission en franchise des droits et taxes des marchandises
Il est rappelé que l’Accord de l’UNESCO a pour objet d’encourager l’échange sans restriction des idées et des connaissances et, en général, la diffusion la plus large possible des diverses formes d’expression utilisées par les civilisations pour l’avancement intellectuel et la compréhension internationale afin d’assurer le maintien de la paix dans le monde en garantissant la diffusion sans obstacles des livres, des publications et des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
En 1966, le Conseil a recommandé plusieurs dispositions destinées à faciliter l’application de l’Accord de l’UNESCO de 1950. Ces dispositions sont les suivantes :
a) Pièces de rechange et accessoires
L'admission en franchise des droits de douane devrait être accordée aux pièces de rechange et accessoires (y compris les outils conçus par le fabricant pour être utilisés pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation) destinés aux instruments ou aux appareils eux-mêmes admis en franchise, pour autant qu’ils soient importés en même temps que les instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise.
b) Dédouanement provisoire
Tout en subordonnant la mainlevée à la production, lorsque la législation nationale l’exige, des licences d’importation ou des autorisations de change nécessaires, la douane devrait autoriser, à la demande du directeur de l’établissement intéressé et sous sa responsabilité, un dédouanement provisoire lorsqu’il ne peut être établi avant l’importation, sans retarder le dédouanement, que le matériel est couvert par les dispositions de l’Accord de l’UNESCO en ce qui concerne sa nature, et qu’il est
impossible de se procurer, dans le territoire douanier d’importation, du matériel d’origine nationale de valeur scientifique équivalente.
c) Agrément des établissements scientifiques et d’enseignement
Nonobstant la possibilité de retirer cet agrément pour des raisons valables, accorder aux établissements scientifiques ou d’enseignement l’agrément prévu à l’Annexe D de l’Accord de l’UNESCO à titre définitif ou pour une période susceptible d’être reconduite.
d) Engagement à prendre par les directeurs d’établissements agréés
La douane ne devrait pas demander aux directeurs des établissements agréés dont il est fait mention dans l’Annexe D de l’Accord de l’UNESCO de prendre l’engagement général de respecter les conditions imposées pour obtenir l’agrément ni, en conséquence, prévoir une garantie quelconque à cet effet. Un engagement souscrit à l’occasion de chaque importation devrait être considéré comme suffisant.
e) Importations effectuées par des tiers pour le compte d’organismes agréés
Ne pas réserver les facilités au matériel qui, au moment de l’importation, est adressé à un établissement agréé, mais appliquer ces facilités aux importations effectuées par des tiers pour le compte de ces organismes agréés, sous réserve de la production de l’engagement du directeur de l’établissement destinataire visé au paragraphe b) ci‑dessus.
f) Importations effectuées par des établissements n’ayant pas encore reçu l’agrément
Lorsqu’une importation de matériel scientifique doit être effectuée par un établissement qui n’a pas reçu l’agrément, mais qui est susceptible de le recevoir, autoriser le dédouanement provisoire en franchise des droits de douane, en attendant l’octroi de l’agrément. Dans la mesure du possible, ne pas subordonner le dédouanement provisoire à la constitution, par le directeur de l’établissement, d’une garantie afin d’assurer, dans l’hypothèse ou l’agrément ne serait pas accordé, le paiement des droits de douane qui deviendraient exigibles.
La 10ème édition de l’Annexe 9 de la Convention de Chicago comporte, dans les parties E et G du Chapitre 4, plusieurs dispositions qui ont essentiellement trait à l’admission en franchise des droits et taxes relativement aux aéronefs et conteneurs, palettes (et leurs chargements), équipements de bord, provisions de bord et pièces de rechange connexes.
Ces dispositions permettent d'accorder en outre l’admission en franchise des droits et taxes à l’équipement terrestre comme le matériel d’avitaillement et d’entretien des aéronefs, l’équipement de sécurité et le matériel didactique et les aides à la formation importées dans le territoire d’un Etat contractant, par ou pour le compte d’un exploitant d’un autre Etat contractant, pour son propre usage dans les limites des installations d’un aéroport international, à condition que l’autre partie à l’accord offre des clauses de réciprocité pour l’admission en franchise.
Le Protocole additionnel à la Convention de New York et l’Annexe B.7 de la Convention d’Istanbul ont pour but de contribuer à la promotion du tourisme international en facilitant la circulation des documents et autres supports de propagande touristique visant à encourager le public à visiter un territoire douanier étranger, en particulier pour assister à des réunions à caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel ou participer à des manifestations ou expositions organisées dans ce territoire douanier.
L’article 5 de l’Annexe B.7 de la Convention d’Istanbul traite de l’admission en franchise des droits et taxes du matériel de propagande touristique qui ne sera pas réexporté, soit parce qu’il doit être distribué gratuitement ou parce que sa réexportation ne serait d’aucune utilité (il s’agit d’un exemple de commodité administrative permettant d’éviter des frais qui seraient hors de proportion avec l’importance des sommes à recouvrer).
L’Annexe B.1 de la Convention d’Istanbul relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est conçue pour mettre à jour, moderniser et éventuellement remplacer la Convention de 1961 susmentionnée.
Comparées à l’Annexe B.1 de la Convention d’Istanbul, les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention de Bruxelles de 1961 sont quelque peu limitées quant à leur nature. L’article 5 de l'Annexe B.1 prévoit d'accorder l'admission en franchise des droits et taxes aux :
- petits échantillons représentatifs de marchandises étrangères présentées durant une manifestation;
- marchandises importées pour être présentées ou pour faire une démonstration du fonctionnement d’une machine ou d’un appareil étranger présenté durant une manifestation durant laquelle ces marchandises sont consommées ou détruites lors de la démonstration;
- produits de faible valeur utilisés dans la construction, l’ameublement ou la décoration des kiosques temporaires des exposants étrangers;
- imprimés, catalogues, avis commerciaux, listes de prix, affiches publicitaires, calendriers, photographies non encadrées, dossiers, registres, formulaires et autres documents destinés à des réunions, conférences ou congrès internationaux.
L’admission en franchise des droits et taxes de telles marchandises offre des avantages considérables au commerce et à l’industrie et favorise l’échange international des idées et des connaissances.
L’admission en franchise des droits et taxes et autres redevances connexes sur les marchandises visées dans les instruments susmentionnés couvre des objets destinés à l’usage officiel de la mission ou du poste consulaire et des objets destinés à l’usage personnel d’un agent diplomatique ou d’un agent consulaire ou de membres de leurs familles et faisant partie de leurs objets mobiliers. Dans le cas d’un agent consulaire, la Convention de Vienne sur les relations consulaires stipule que le nombre d’objets destinés à la consommation ne doit pas excéder les quantités nécessaires pour l’utilisation directe par la personne concernée.
a) Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu’ils sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes
- Substances thérapeutiques d’origine humaine incluant le sang humain et ses dérivés (sang total, plasma desséché, albumine, gammaglobuline, fibrinogène) et les organes du corps humain.
- Réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires pouvant être d’origine humaine, végétale ou autre.
Il appartient aux autorités compétentes d’établir les conditions en vertu desquelles les institutions ou laboratoires peuvent être autorisés à recevoir des substances thérapeutiques d’origine humaine et des réactifs en franchise des droits et taxes.
Les emballages spéciaux utilisés pour le transport de telles substances peuvent être admis en franchise en vertu des mêmes dispositions que les substances elles-mêmes.
b) Echantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent
Les articles suivants sont généralement considérés comme des échantillons sans valeur commerciale :
1) les matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu’ils sont inutilisables autrement que pour la démonstration;
2) les objets en matière commune fixés sur cartes ou présentés comme échantillons selon les usages du commerce, à condition qu’il ne soit présenté qu’un exemplaire de chaque grandeur et de chaque espèce;
3) les matières premières et produits, ainsi que les ouvrages en ces matières premières ou produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles ou par tout autre moyen efficace;
4) les produits non susceptibles d’être conditionnés sous la forme d’échantillons sans valeur commerciale selon les dispositions des paragraphes (1) à (3) ci‑dessus et consistant :
i) en marchandises non consomptibles d’une valeur unitaire n’excédant pas 5 dollars E.U. et pour autant qu’elles se composent de spécimens uniques de chaque série ou qualité;
ii) en marchandises consomptibles d’une valeur unitaire n’excédant pas 5 dollars E.U., même composées totalement ou partiellement de spécimens de même espèce ou qualité, pour autant que la quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité de commercialisation.
Les dispositions susmentionnées reposent sur la Recommandation du Conseil de coopération douanière du 30 novembre 1956 concernant les échantillons devant être considérés comme ayant une valeur négligeable selon la Convention internationale visant à faciliter l’importation d’échantillons commerciaux et de matériel publicitaire. Cependant, les dispositions peuvent être acceptées par tous les territoires douaniers, qu’ils soient ou non parties à la Convention susmentionnée.
c) Biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel d’une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le territoire douanier en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence dans ce territoire douanier
Afin de faciliter le transfert de résidence par des personnes d’un territoire douanier à un autre, il est préférable d’harmoniser et de simplifier les règlements et formalités douaniers qui régissent l’admission en franchise d’objets mobiliers utilisés par une personne dans son territoire douanier qui continuera de s’en servir pour ses besoins personnels ou professionnels, dans le territoire douanier d’importation.
L’adoption de dispositions libérales applicables à ces importations ne devrait pas présenter à la douane un risque réel d’abus sérieux compte tenu des circonstances entourant habituellement le transfert de résidence et de la nature des objets visés.
Ces dispositions visent seulement l’admission d’objets mobiliers en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique. Elles ne contreviennent à aucune autre exigence (par exemple, des règlements ayant trait à l’immigration, à la politique ou à la santé) du territoire douanier d’importation.
Des conditions particulières peuvent cependant être imposées à l’égard d’objets faisant l’objet de droits et taxes élevés à l’importation. Par exemple, un yacht qui est importé par un résident rentrant au pays et dont la valeur estimée dépasse le seuil spécifié dans la législation nationale donnant droit à l’admission en franchise totale des droits et taxes.
Par "objets mobiliers", on entend habituellement les meubles, articles d’ameublement et autres mobiliers appartenant à une personne physique ou aux personnes vivant à son foyer. Cela inclut les appareils ménagers (machines à laver, réfrigérateurs, aspirateurs, cireuses, etc.) et le matériel audiovisuel, les effets personnels, les moyens de transport à usage privé, les provisions de ménage, les pièces de collection, les animaux d’appartement et les chevaux de selle.
Même si l’admission en franchise à l’égard des provisions de ménage se limite aux quantités habituellement gardées en stock, la douane peut aussi fixer des quantités maximales en ce qui a trait aux boissons alcooliques et aux produits du tabac.
L’expression "objets mobiliers" vise aussi les matériels nécessaires à l’exercice du métier ou de la profession de personnes qui transfèrent leur résidence, à l’exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole.
Dans certains territoires douaniers, l’admission en franchise des droits de douane, sans prohibition ni restriction de caractère économique, est accordée aux matériels de caractère industriel, commercial ou agricole importés par des personnes physiques à l’occasion du transfert de leur entreprise dans le territoire douanier d’importation. Certaines administrations des douanes accordent aussi l’admission en franchise aux matériels importés par des personnes morales lors de la réinstallation de cette entité.
d) Biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d’importation, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt
L’admission en franchise dans le cas des biens recueillis par voie de succession ne devrait pas être subordonnée à des conditions plus restrictives que les suivantes :
1°) la personne défunte doit avoir résidé, en dernier lieu, à l’étranger;
2°) l’importation doit être effectuée, au plus tard, un an après que la personne intéressée a le droit de disposer des biens;
3°) sauf en ce qui concerne les provisions de ménage, la personne ayant bénéficié de la franchise doit garder la propriété ou la possession des biens recueillis par voie de succession durant une période raisonnable après l’importation. En règle générale, cette période ne devrait pas être fixée à plus d’un an;
4°) les boissons alcooliques et les tabacs, s’il en existe, ne doivent pas dépasser les quantités fixées par la législation nationale;
5°) la présentation d’une liste (inventaire) des marchandises à importer, ainsi que des pièces justificatives jugées nécessaires par les autorités douanières.
e) Cadeaux personnels, à l’exclusion de l’alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par la législation nationale sur la base des prix de détail
L’harmonisation et l’assouplissement des dispositions douanières concernant l’importation de cadeaux et le dédouanement accéléré de tels envois sont dans l’intérêt des territoires douaniers qui désirent renforcer la compréhension et l’amitié entre les peuples en accroissant continuellement le tourisme international, les échanges culturels internationaux et les déplacements internationaux des travailleurs et tenir compte des liens personnels et familiaux étroits avec les membres des familles installées dans d’autres territoires douaniers.
L’admission en franchise des cadeaux peut se faire à condition qu’au moment de l’importation la douane soit convaincue que l’envoi :
1°) est envoyé à un particulier, par un autre particulier résidant à l’étranger ou en son nom;
2°) a un caractère occasionnel;
3°) comprend uniquement les marchandises destinées à l’usage personnel du destinataire ou de sa famille et est dépourvu, en raison de la nature ou de la quantité des marchandises importées, de tout caractère commercial.
Les formalités pour obtenir l’admission en franchise devraient être aussi simples que possible et être disponibles quel que soit le moyen de transport utilisé pour importer l’envoi dans le territoire douanier d’importation. Afin de faciliter le dédouanement accéléré du cadeau au moment de l’importation, l’expéditeur doit indiquer sur l’emballage que l’envoi est un cadeau ainsi que sa valeur et son contenu.
L’admission en franchise n’exclut pas l’application de prohibitions ou restrictions imposées en vertu des lois et règlements nationaux pour des motifs de moralité ou d’ordre public, de sécurité publique, ou de santé publique ou basée sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique.
De telles facilités d’exonération ne s’appliquent pas à des cadeaux transportés dans les bagages des voyageurs et n’excluent pas l’application de plus grandes facilités que certaines administrations des douanes accordent ou pourraient accorder à l'avenir en vertu de dispositions unilatérales ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
f) Marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses
Cette disposition a été conçue comme une contribution aux efforts faits dans l’intérêt de l’humanité en accordant l’exonération des paiements des droits et taxes, sans prohibitions ni restrictions, pour faciliter l’importation de marchandises telles que des denrées alimentaires, des médicaments, des vêtements et des couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique.
Cette disposition a aussi trait aux objectifs humanitaires liés aux envois de secours, énoncés à l’Annexe J, Chapitre 5, étant donné qu’elle vise aussi les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements et les couvertures qui sont envoyés à titre d’aide. La principale différence réside dans le fait que cette disposition distincte s’adresse à des situations particulières ou récurrentes permanentes qui n’entrent pas dans le cadre des urgences et des catastrophes.
g) Récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le pays d’importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane
Afin de favoriser la coopération internationale, la paix et la compréhension et d’atteindre des buts d’ordre éducatif, scientifique et culturel, de nombreux territoires douaniers établissent des programmes de récompense. Afin de reconnaître la nécessité de présenter des récompenses pertinentes aux candidats sélectionnés qui peuvent résider en dehors du territoire douanier qui accorde la récompense, il est souhaitable de s’assurer qu’une telle reconnaissance internationale ne place pas le bénéficiaire dans une situation économiquement désavantageuse en autorisant l’admission en franchise des droits et taxes, sans prohibitions ni restrictions.
L’admission en franchise peut s’étendre aux décorations présentées par les gouvernements étrangers aux personnes résidant dans le territoire douanier d’importation. Elle peut aussi s’étendre aux objets d’art, trophées, médailles et articles similaires qui sont attribués à l’étranger, soit comme prix d’une compétition ou d’un concours, soit comme récompense, pour acte de courage ou de dévouement à des personnes ayant leur résidence dans le territoire douanier d’importation ou qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des organismes à but non lucratif établis à l’étranger pour être attribués, dans le territoire douanier d’importation, aux mêmes fins, à des personnes résidant dans ce territoire douanier, sous réserve des justifications jugées nécessaires par les autorités douanières.
h) Matériels destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de cimetières militaires, cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraires importés par des organisations agréées par les autorités compétentes
La plupart des territoires douaniers incluent dans leur législation nationale des dispositions permettant d’accorder l’admission en franchise des droits et taxes, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, aux matériels destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de cimetières militaires. Dans la plupart des cas, il est exigé que de tels matériels soient importés par l’autorité compétente du territoire douanier d’importation. Les marchandises doivent aussi être appropriées à ces fins.
L’admission en franchise des droits et taxes doit aussi être accordée aux cercueils contenant les corps de défunts ainsi qu’aux urnes funéraires contenant les cendres de défunts. Habituellement, les fleurs, les couronnes et autres objets d’ornement funéraires accompagnant les cercueils ou les urnes se voient accorder l’admission en franchise des droits et taxes.
La plupart des administrations des douanes accordent aussi l’admission en franchise des droits et taxes aux fleurs, couronnes et autres objets d’ornement funéraires apportés par des personnes se rendant à des obsèques ou venant se recueillir sur des tombes situées dans le territoire douanier d’importation.
Même si de nombreuses administrations des douanes peuvent accorder l’exemption des prohibitions et restrictions de caractère économique, de telles exemptions ne doivent pas être interprétées comme ayant une incidence sur certaines exigences, par exemple, règlements relatifs à l’agriculture ou à la santé ou règlements relatifs aux marchandises prohibées, du pays d’importation.
ij) Documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale désignés par la législation nationale
La législation nationale d’un territoire douanier peut spécifier que l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, sera accordée aux envois contenant les articles suivants lorsque, de par
leur quantité ou leur nature, ils ne présentent manifestement aucune valeur commerciale :
a) publications de gouvernements étrangers et publications d’organismes officiels internationaux;
b) formulaires émanant de gouvernements étrangers;
c) bulletins de vote destinés à des ressortissants étrangers;
d) documents adressés gratuitement à des services publics du pays d’importation;
e) objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou autres instances officielles du pays d’importation;
f) circulaires imprimées relatives à des signatures expédiées à des services publics ou à des établissements bancaires du pays d’importation;
g) titres libellés en monnaies étrangères, carnets de chèque et chèques de voyage émis par des banques établies à l’étranger;
h) rapports, comptes rendus d’activité ou notes d’information établies par des sociétés ayant leur siège à l’étranger;
ij) supports enregistrés tels que : cartes perforées, enregistrements sonores, bandes magnétiques, microfiches, microfilms, disques magnétiques destinés à des échanges internationaux;
k) publications de chambres de commerce du pays d’importation dans le pays étranger;
l) plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents importés exclusivement en vue de commandes à passer à l’étranger ou en vue de participer à des concours ou à des adjudications organisées dans le pays d’importation;
m) documents relatifs à des marques, modèles ou dessins, dossiers de demandes de brevets d’inventions, adressés aux organismes du pays d’importation compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle commerciale;
n) formulaires et titres de transport expédiés par des entreprises de transport et de voyage situées à l’étranger à leurs bureaux et agents établis dans le pays d’importation;
p) photographies de presse, flans de clicherie pour photographies de presse adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques.
k) Objets religieux utilisés dans l’exercice du culte
De nombreux territoires douaniers ont fait figurer dans leur législation nationale des dispositions relatives à l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, des objets religieux utilisés dans l’exercice du culte. Cependant, une telle admission en franchise peut être limitée aux objets religieux utilisés par des institutions religieuses internationalement reconnues. L’octroi de l'admission en franchise n’exclut pas l’application de prohibitions ou de restrictions imposées par les lois et règlements nationaux pour des motifs de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou basée sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique.
l) Produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale
L’admission en franchise des droits et taxes pour les produits importés en vue de subir des essais permet aux organisations nationales ou reconnues de protection des consommateurs d’envoyer des échantillons de produits de consommation à des laboratoires situés sur d'autres territoires douaniers aux fins d’essais comparatifs. Une telle admission en franchise facilite les travaux d’organisations publiques et privées, qui contribuent à l’amélioration de la qualité des marchandises et des renseignements mis à la disposition des consommateurs.
Certaines administrations des douanes peuvent limiter de telles importations à leurs bureaux des normes ou à d’autres entités similaires et peuvent aussi exiger que de telles importations soient traitées dans le cadre du régime d’admission temporaire et assujetties à des délais pour la réexportation à moins que ces produits ne soient d’une valeur négligeable ou utilisés complètement durant les essais. Dans ce dernier cas, certaines administrations des douanes peuvent exiger un "certificat de destruction".
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
"exportation à titre définitif ": le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci.
1. Norme
L'exportation à titre définitif est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises puissent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises à exporter à titre définitif.
3. Norme
La douane n'exige pas systématiquement une preuve de l'arrivée des marchandises en pays étranger.
Les présentes Directives ont pour objet de fournir des indications sur les principes généraux régissant le régime de l'exportation à titre définitif, les formalités à accomplir à l'exportation conformément à la procédure normale et la manière dont ces formalités et procédures peuvent être simplifiées.
Conformément à la définition de l’expression "exportation à titre définitif", le présent Chapitre ne s'applique qu'aux marchandises en libre circulation qui sont destinées à être exportées de manière définitive. Les exportations temporaires sont couvertes par d'autres Chapitres de la présente Convention.
Pour placer les marchandises sous le régime de l'exportation à titre définitif, le déclarant doit établir une déclaration d'exportation. Cette déclaration d'exportation constitue d'une part l'acte par lequel le déclarant exprime sa volonté de placer les marchandises sous le régime de l'exportation à titre définitif et d'autre part, la formalité permettant à la douane d'exercer les contrôles requis et de recouvrer le cas échéant les droits et taxes exigibles à l'exportation.
Il convient de souligner que l'exportateur est la personne au nom de laquelle la déclaration d'exportation est établie et qui peut, à ce titre, bénéficier de l'exonération des taxes intérieures et qui est tenu de payer les droits et taxes éventuellement exigibles à l'exportation.
Dans certains pays, le bureau de douane compétent pour accepter la déclaration d'exportation et la présentation des marchandises est généralement le bureau le plus proche des locaux de l'exportateur ou le plus accessible. Le cas échéant, ce bureau de douane peut être celui désigné pour une circonscription géographique donnée, les exportateurs qui y sont établis pouvant dépendre de ce bureau. En outre, des bureaux plus éloignés des locaux des exportateurs mais situés sur un axe commercial important (port, aéroport, gare ou poste frontière) choisi par l'exportateur pour transporter les marchandises peuvent également être compétents pour accepter la déclaration de l'exportation. Dans d'autres pays, le bureau de sortie est le seul bureau où les marchandises sont présentées et où est déposée la déclaration pour l'exportation à titre définitif. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les bureaux de douane compétents, se référer aux Directives relatives à la norme 3.1 de l'Annexe générale.
Les normes 3.6 et 3.7 de l'Annexe générale et leurs Directives fournissent des renseignements concernant le déclarant. De même, dans les Directives de l'Annexe générale relatives aux normes 3.11 et 3.12 figurent des précisions sur le contenu et la formule de déclaration de marchandises ainsi que sur les renseignements qui doivent y figurer.
Il convient de souligner que le Chapitre 3 de l'Annexe générale couvre également, notamment, les facilités accordées en cas de déclaration provisoire ou incomplète, le dépôt et l'enregistrement de la déclaration de marchandises, la vérification et la mainlevée des marchandises. Ces procédures s'appliquent tout particulièrement au présent Chapitre relatif à l'exportation à titre définitif.
Le Chapitre 6 de l'Annexe générale relatif au contrôle douanier stipule que le contrôle exercé doit être limité à celui nécessaire pour garantir le respect de la législation douanière et que la douane doit utiliser la gestion des risques pour exercer son contrôle. La nature des contrôles applicables aux marchandises destinées à être exportées, y compris les moyens de transport, dépend des risques encourus et de la manière dont l'exportation à titre définitif est réalisée. Dans certains territoires douaniers, les marchandises et la déclaration de marchandises pour l'exportation sont présentées directement au bureau de sortie. Dans d'autres, les marchandises et les déclarations sont présentées à un bureau de douane intérieur avant d'être transférées au bureau de sortie. De nombreuses administrations des douanes offrent des procédures spéciales simplifiées pour l'exportation à titre définitif, par exemple en prévoyant le dépôt de la déclaration de l'exportation dans les locaux du déclarant avant le transfert des marchandises jusqu'au bureau de sortie (voir Directives relatives à la norme transitoire 32 et à la norme 3.41 de l'Annexe générale).
Quelques pays ont également conclu des accords bilatéraux qui leur permettent d'utiliser les renseignements fournis sur la déclaration d'exportation des marchandises en tant que renseignements devant figurer dans la déclaration d'importation des marchandises. On parle généralement dans ce cas d’opérations intégrées. Cette pratique est particulièrement utile pour les entreprises multinationales lorsqu'elles effectuent des transferts internationaux de marchandises entre les sociétés du groupe. L'utilisation d'un seul ensemble de données concernant les marchandises vise à renforcer la facilitation et le contrôle.
La sortie matérielle des marchandises du territoire douanier peut être attestée par une annotation particulière sur la déclaration d'exportation, soit au moment de la sortie effective du territoire soit au moment où les marchandises déclarées pour l'exportation sont placées sous un régime de transit douanier à l'intérieur du territoire douanier pour couvrir leur acheminement jusqu'au lieu de sortie de ce territoire.
Les marchandises exportées à titre définitif ne sont pas censées revenir dans le pays d'exportation. Toutefois, dans la pratique, les marchandises peuvent pour différentes raisons être renvoyées et, dans ce cas, elles devraient normalement faire l'objet d'un traitement dans le cadre du régime de la réimportation en l'état si elles répondent à toutes les conditions nécessaires. Il est question de ce régime au Chapitre 2 de l'Annexe spécifique B. Si les conditions régissant la réimportation en l'état ne sont pas remplies, les marchandises seront traitées en tant que marchandises étrangères.
F1/E1 "exportation à titre définitif" : le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci.
Toutes les définitions des termes à appliquer pour interpréter plus d'une annexe à la Convention figurent dans l'Annexe générale. La définition des termes applicables à un régime ou à une pratique seulement figure dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
L'exportation à titre définitif est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un certain nombre de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figure dans l'Annexe générale. Celle-ci tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu’il y a lieu s’agissant de l'exportation à titre définitif. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre du vue les principes généraux de facilitation énoncées dans l’Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l’Annexe générale, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 5 relatif à la garantie et du Chapitre 10 relatif aux recours sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif à l'exportation à titre définitif.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins de l'exportation à titre définitif.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises puissent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises à exporter à titre définitif.
Pour faciliter encore davantage les échanges, de nombreuses administrations des douanes permettent aux marchandises devant être exportées à titre définitif d'être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises officielle type, à condition que toutes les données requises afférentes aux marchandises soient reprises sur le document ou dans le cadre de la formule de remplacement. Il s'agit d'une solution visant à faciliter l'acceptation de documents qui pourrait trouver une application tant dans les environnements manuels qu'électroniques. Cette formule de remplacement se substitue à la déclaration de marchandises et est considérée comme la seule déclaration exigée aux fins de l'exportation à titre définitif. Il s'agit d'une mesure de facilitation offerte à tous les déclarants et cette procédure diffère ainsi des dispositions de la norme transitoire 3.32 de l'Annexe générale qui ne sont valables que pour les seuls opérateurs agréés.
En règle générale, la douane précise le type de marchandises pouvant être déclaré de cette façon et étend normalement cette facilité aux marchandises qui se présentent en volumes importants et présentent de faibles risques ou sont exonérées de droits et taxes sans condition. Il peut s'agir par exemple de journaux, magazines et périodiques, de certains matériaux de construction volumineux tels que ciment ou sable, etc.
La déclaration de marchandises de modèle standard peut être remplacée par un document commercial, tel qu'une facture ou un document de transport à condition que les renseignements nécessaires relatifs aux marchandises à exporter soient contenus dans le document commercial.
La douane se satisfait généralement du dépôt d'un document commercial lorsque les marchandises à exporter ne sont pas soumises à des droits et taxes à l'exportation et ne font pas l'objet d'un remboursement ou d'une exonération des droits et taxes internes, et que la déclaration de marchandises n'est pas utilisée aux fins de l'établissement des statistiques.
Un certain nombre d'initiatives sont actuellement entreprises à l'échelon international pour normaliser les documents commerciaux et de transport (les formules de déclaration de chargement de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale, par exemple). La Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU) a adopté une Recommandation concernant une formule cadre de facture alignée destinée aux échanges internationaux, qui constitue un exemple de présentation normalisée de facture commerciale. Les administrations qui mettent en oeuvre cette pratique recommandée devraient envisager d'avoir recours à l'une de ces formules normalisées aux fins de la déclaration des marchandises à exporter pour remplacer la déclaration de marchandises, dans certains cas spécifiques.
La douane n'exige pas systématiquement une preuve de l'arrivée des marchandises en pays étranger.
Le bureau de douane d'exportation n'exige généralement pas la preuve de l'arrivée des marchandises à l'étranger lorsque les marchandises ont été dédouanées pour exportation à titre définitif. En général, cette preuve est exigée uniquement lorsque les marchandises :
- font l'objet de contrôles particuliers,
- appellent une preuve de cette nature conformément à certaines dispositions en vigueur ou
- bénéficient du remboursement ou de l'exonération des droits et taxes internes, lorsqu’une preuve d'exportation n'est pas autrement disponible et lorsqu’il existe une raison de craindre un usage abusif de cette facilité.
Les marchandises soumises à des règlements ou à des contrôles particuliers à l'exportation sont notamment les armes et les munitions, les stupéfiants exportés pour fabriquer des médicaments, les produits chimiques dangereux ou les précurseurs.
Lorsqu'une preuve doit absolument être fournie, la douane du pays d'exportation accepte généralement une déclaration fournie par le destinataire qui a reçu les marchandises, certifiée par la douane du pays de destination.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E1 .
"régime de l'entrepôt de douane ": le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation.
1. Norme
Le régime de l'entrepôt de douane est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à toute personne qui a le droit de disposer des marchandises (entrepôts de douane publics).
3. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l'usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessités particulières du commerce le justifient.
4. Norme
La douane fixe les exigences relatives à l'établissement, à la conception et à la gestion des entrepôts de douane ainsi que les mesures prises en vue du contrôle de la douane. Les mesures prises en matière de stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, d'inventaire et de comptabilité sont soumises à l'agrément de la douane.
5. Pratique recommandée
Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l’ importation ou soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:
quels que soient leur quantité ou leur pays d’ origine, de provenance ou de destination. Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d’ altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.
6. Norme
La douane désigne les catégories de marchandises pouvant être admises en entrepôt de douane privé.
7. Pratique recommandée
Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l’ importation, peuvent être admises en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu’ elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
8. Pratique recommandée
Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane, en suspension ou en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
9. Pratique recommandée
Lorsqu’ elles sont destinées à l’ exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, peuvent être admises en entrepôt de douane afin d’ obtenir l’ exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.
10. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée, pour des raisons jugées valables par la douane:
a. à les examiner;
b. à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l’ importation;
c. à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation; et
d. à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’ assortiment et le classement des marchandises, le changement d’ emballage.
11. Norme
La douane fixe la durée maximale d'entreposage en fonction des besoins du commerce et, dans le cas de marchandises non périssables, ne fixe pas de délai inférieur à un an.
12. Norme
Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de cessions.
13. Norme
Les marchandises détériorées ou avariées par suite d'accident ou de force majeure pendant qu'elles se trouvent sous le régime de l'entrepôt de douane doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l'avarie soit dûment établie à la satisfaction de la douane.
14. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l'entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les transférer dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
15. Norme
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai prescrit.
16. Norme
En cas de fermeture d’ un entrepôt de douane, les personnes intéressées doivent disposer d’ un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
1. Norme
Les prescriptions douanières applicables aux zones franches sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles les zones franches peuvent être créées; elle détermine les catégories de marchandises susceptibles d’ y être admises et précise la nature des opérations auxquelles les marchandises peuvent être soumises pendant leur séjour en zone franche.
3. Norme
La douane énonce les conditions d'exercice du contrôle de la douane, y compris les exigences en matière de conception, construction et aménagement des zones franches.
4. Norme
La douane a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues dans une zone franche.
5. Norme
L'admission de marchandises dans une zone franche est autorisée non seulement pour les marchandises qui sont introduites directement depuis l'étranger mais également pour les marchandises qui proviennent du territoire douanier de la Partie contractante concernée.
6. Pratique recommandée
L'admission dans une zone franche de marchandises en provenance de l'étranger ne doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à introduire sont soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:
quels que soient leur pays d'origine, de provenance ou de destination. Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.
7. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement des droits et taxes à l'importation, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement immédiatement après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.
8. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement de droits ou de taxes internes, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.
9. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de déclaration de marchandises pour les marchandises introduites dans une zone franche directement depuis l'étranger, si les renseignements nécessaires figurent déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.
10. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de garantie pour l’ admission de marchandises dans une zone franche.
11. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’ objet d'opérations nécessaires pour en assurer la conservation et de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’ assortiment et le classement des marchandises, le changement d’ emballage.
12. Norme
Lorsque les autorités compétentes acceptent que des opérations de perfectionnement ou de transformation soient effectuées dans une zone franche, elles indiquent expressément à quelles opérations les marchandises peuvent être soumises, soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités, dans un règlement applicable sur toute l’ étendue de la zone franche ou dans l’ autorisation délivrée à l’ entreprise qui effectue ces opérations.
13. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont consommées à l’ intérieur des zones franches peuvent être admises en franchise des droits et taxes et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette franchise.
14. Norme
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du séjour des marchandises dans une zone franche n’ est pas limitée.
15. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’ objet de cessions.
16. Norme
Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone franche doivent pouvoir en être retirées et transférées dans une autre zone franche ou placées sous un régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
17. Norme
A la sortie d’ une zone franche, seule la déclaration de marchandises normalement exigée pour placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est assigné est requise.
18. Pratique recommandée
Lorsqu’ un document doit être présenté à la douane pour les marchandises qui, à la sortie d’ une zone franche, sont acheminées directement à destination de l’ étranger, la douane ne devrait pas exiger davantage de renseignements que ceux figurant déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.
19. Norme
La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d’ une zone franche, ainsi que les taux des droits et taxes à l’ importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables.
20. Norme
La législation nationale précise les règles à appliquer pour déterminer le montant des droits et taxes à l’ importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou opérations de perfectionnement dans une zone franche.
21. Norme
En cas de fermeture d’ une zone franche, les personnes intéressées doivent disposer d’ un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans une autre zone franche ou les placer sous un régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
Dans le cadre des échanges internationaux, il est parfois impossible de savoir au moment de l’importation quelle sera la destination définitive des marchandises importées. Les importateurs sont donc obligés, ou peuvent décider, de stocker les marchandises importées pendant un certain temps avant qu’une destination leur soit finalement attribuée. Lorsque les marchandises sont destinées à être mises à la consommation, le régime de l’entrepôt de douane permet à l’importateur de retarder le paiement des droits et taxes à l’importation jusqu’à ce que les marchandises soient effectivement mises à la consommation. L’importateur peut également choisir de placer les marchandises en entrepôt jusqu’à ce qu’elles remplissent les conditions fixées en matière de restrictions ou de prohibitions.
Lorsqu’il est envisagé de réexporter les marchandises, il est une fois encore dans l’intérêt de l’importateur de pouvoir les placer sous un régime douanier qui évite la nécessité de payer les droits et taxes à l’importation.
Afin d’offrir ces facilités aux importateurs, la législation nationale de la plupart des administrations prévoit le régime de l’entrepôt de douane qui permet de stocker les marchandises sans acquitter les droits et taxes à l’importation tant que les marchandises demeurent en entrepôt.
Le régime de l’entrepôt de douane a pour principal objet de faciliter les échanges dans une large mesure. Les marchandises déposées dans un entrepôt de douane ne deviennent passibles du paiement des droits et taxes à l’importation que lorsqu’elles sortent de l’entrepôt pour être mises à la consommation. Si les marchandises sont réexportées, les droits et taxes à l’importation ne sont pas acquittés. Cette facilité offre en outre à la personne qui place les marchandises en entrepôt le temps de négocier leur vente, sur le marché intérieur ou à l’étranger, ou de prendre les dispositions nécessaires aux fins de leur ouvraison ou de leur transformation, afin qu’elles soient placées sous un autre régime douanier ou que toute autre destination autorisée leur soit attribuée.
Le champ d’application de ce régime peut ne pas se limiter uniquement aux marchandises importées. A titre d’exemple, certaines administrations permettent que les marchandises qui sont passibles de droits et taxes internes ou qui les ont supportés (qu'il s'agisse de marchandises d’origine nationale ou de marchandises précédemment importées moyennant le paiement des droits et taxes à l’importation) soient stockées dans un entrepôt de douane afin de pouvoir bénéficier de l’exonération ou du remboursement de ces droits et taxes internes. La définition de l’expression "régime de l’entrepôt de douane" couvre donc la mise en entrepôt de marchandises importées puisqu’il s’agit de l’utilisation généralement autorisée, mais le stockage de marchandises d’origine nationale est recommandé en tant qu’autre cas de l’utilisation des entrepôts de douane (voir également la pratique recommandée 9).
De même, le stockage en entrepôt de douane de marchandises qui ont précédemment fait l’objet d’un autre régime douanier, par exemple le régime de l’admission temporaire, en vue d’une exportation ultérieure ou d’une autre destination autorisée, est également possible.
Les dispositions du présent Chapitre ne s’appliquent pas :
- aux marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire (voir l’Annexe spécifique A, Chapitre 2),
- aux marchandises placées dans des zones franches (voir l’Annexe spécifique D, Chapitre 2),
- à l’ouvraison ou à la transformation de marchandises bénéficiant de la suspension partielle des droits et taxes à l’importation (perfectionnement actif), même si ces opérations sont effectuées dans des locaux agréés par la douane (voir l’Annexe spécifique F, Chapitre 1).
Il convient toutefois de souligner que les administrations qui permettent que les opérations d'ouvraison ou de transformation soient effectuées dans les entrepôts de douane sont considérées comme accordant aux opérateurs une facilité plus grande, comme prévu à l’article 2 de la Convention.
F1/E1 "régime de l’entrepôt de douane" : le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l’importation.
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des annexes à la Convention figurent dans l’Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans l’Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Le régime d’entrepôt de douane est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l’Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l’exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l’Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant des entrepôts de douane. Lorsque, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, une disposition spécifique n’est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l’Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l’Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 4 relatif aux droits et taxes, du Chapitre 5 relatif à la garantie et du Chapitre 6 relatif au contrôle douanier sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif aux entrepôts de douane.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins de l'entrepôt de douane.
Conformément à l’article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à toute personne qui a le droit de disposer des marchandises (entrepôts de douane publics).
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l’usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessités particulières du commerce le justifient .
Il existe deux catégories d’entrepôts de douane, à savoir, les entrepôts de douane publics et privés.
Aux termes de la norme 2, les entrepôts de douane publics sont ouverts à toute personne ayant le droit de disposer des marchandises stockées ou à stocker dans de tels entrepôts. Cette personne peut être l’importateur, toute personne à laquelle les marchandises ont été vendues alors qu’elles se trouvaient dans l’entrepôt, ou d’autres personnes (physiques ou morales) ayant un droit de propriété sur les marchandises ou le droit sur le plan juridique d’en disposer.
Conformément à la législation nationale, les entrepôts de douane publics peuvent être gérés par la douane, par d’autres autorités ou encore par des personnes physiques ou morales. Aux termes de la norme 3, la législation nationale doit en outre prévoir la création d’entrepôts de douane privés. Ces entrepôts répondront aux conditions particulières du commerce ou de l’industrie et des personnes déterminées auront le droit d’y stocker des marchandises pour leur propre usage exclusif. De manière générale, les entrepôts de douane privés sont situés à l’intérieur ou à proximité des locaux des unités de fabrication.
Les catégories de marchandises pouvant être stockées dans des entrepôts de douane privés ne sont généralement pas limitées. La norme 6 stipule toutefois que la douane désigne les catégories de marchandises pouvant être admises dans ces entrepôts.
Certaines administrations prévoient une mesure de facilitation supplémentaire sous la forme d'une procédure d'entrepôt simplifiée pour certains types de marchandises comme les pièces détachées pour aéronefs, par exemple, lorsque le classement de' ces pièces dans le Système harmonisé n'est pas exigé. Un exemple de ce type de procédure simplifiée figure à l'Appendice 1.
La douane fixe les exigences relatives à l’établissement, à la conception et à la gestion des entrepôts de douane ainsi que les mesures prises en vue du contrôle de la douane.
Les mesures prises en matière de stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, d’inventaire et de comptabilité sont soumises à l’agrément de la douane.
Même si l’établissement des entrepôts de douane est généralement soumis à l’agrément de la douane, il n’est guère pratique d’énumérer toutes les exigences liées à la gestion des entrepôts de douane. Ces exigences peuvent varier selon que l’entrepôt est géré par la douane, par une autre autorité, ou par des personnes privées, et qu’il s’agit d’un entrepôt public ou privé. Les exigences peuvent donc différer selon les circonstances. Elles dépendront également du risque pour la douane que des marchandises soient frauduleusement enlevées ou substituées et du montant des droits et taxes à l’importation dont sont passibles les marchandises dont le stockage est autorisé. Dans certains cas, des sites clos peuvent également être utilisés pour stocker les marchandises dans le cadre du régime de l’entrepôt de douane. Toutefois, tant pour la douane que pour les usagers, il serait superflu et contraire à la fluidité des opérations d’imposer des conditions ou des mesures qui n’auraient pas d’utilité sur le plan pratique ou qui seraient disproportionnées par rapport aux risques effectivement encourus. De manière générale, la douane doit envisager d’exiger ce qui suit, aux fins de ses contrôles :
- exiger que les entrepôts de douane soient fermés à deux clés différentes (celle de l'intéressé et celle de la douane),
- soumettre les locaux à une surveillance permanente ou intermittente,
- tenir une comptabilité des marchandises entreposées en utilisant soit des registres spéciaux, soit les déclarations elles-mêmes, ou exiger la tenue d'une telle comptabilité, et
- procéder périodiquement à l’inventaire des marchandises se trouvant dans l’entrepôt.
La surveillance et le contrôle de la douane peuvent être exercés par une présence matérielle, des contrôles aléatoires impromptus et des audits périodiques. Les dispositions prises en matière de stockage des marchandises, d’inventaire et de comptabilité doivent être agréées par la douane. Les exigences susvisées ne sont pas exhaustives et sont indiquées à titre d’exemple de certaines des principales conditions à remplir (voir également les Directives relatives au Chapitre 6 de l’Annexe générale sur le contrôle douanier et la gestion des risques).
De nombreuses administrations renoncent à exiger une garantie lorsque les caractéristiques matérielles de l’entrepôt ou les mesures de contrôle qu’elles appliquent rendent pratiquement impossible l’enlèvement ou la substitution de marchandises sans leur autorisation (voir également les Directives relatives à la norme 5.4 de l’Annexe générale).
Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l’importation ou soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles :
- fondées sur des considérations de moralité et d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire et phytosanitaire, ou
- se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction, quels que soient leur quantité ou leur pays d’origine, de provenance ou de destination.
Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.
Il convient de souligner que les prohibitions et restrictions visées aux deux alinéas de la Pratique recommandée 5 s’appliquent lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier et empêchent donc le stockage dans un entrepôt de douane des marchandises soumises à ces prohibitions et restrictions.
Certaines autres prohibitions et restrictions – reposant généralement sur des considérations d’ordre économique – ne s’appliquent qu’en cas de mise à la consommation des marchandises. Les marchandises soumises à ce type de prohibitions et restrictions devraient pouvoir être stockées dans un entrepôt de douane. En application de cette disposition, ces marchandises pourraient être stockées pendant le temps nécessaire à la préparation de leur réexportation. Dans le cas des marchandises soumises à des restrictions, le stockage en entrepôt donne à l’importateur suffisamment de temps pour se procurer les licences, permis et documents nécessaires aux fins du dédouanement des marchandises.
La douane désigne les catégories de marchandises pouvant être admises en entrepôt de douane privé.
La douane fixe la durée maximale d’entreposage en fonction des besoins du commerce et, dans le cas de marchandises non périssables, ne fixe pas de délai inférieur à un an.
Ce jeu de dispositions concerne les catégories de marchandises qui peuvent être stockées en entrepôt de douane et la durée de leur séjour.
Il convient de souligner que certaines prohibitions et restrictions autres que les exceptions visées dans la Pratique recommandée 5, qui peuvent être applicables aux marchandises mises à la consommation, ne s’appliquent pas au stockage des marchandises dans un entrepôt de douane public. Les marchandises faisant l’objet de prohibitions peuvent être entreposées pendant le temps nécessaire pour prendre les dispositions aux fins de leur réexportation. La mise en entrepôt de marchandises faisant l’objet de restrictions donne à l’importateur le temps nécessaire pour prendre des dispositions aux fins des licences et autres permis et documents qui peuvent être exigés aux fins du dédouanement des marchandises.
Les entrepôts de douane privés constituent une catégorie différente, comme indiqué dans la norme 3 du présent Chapitre, et seules les marchandises ayant bénéficié d’une autorisation particulière peuvent y être stockées. La douane est donc libre de désigner les catégories de marchandises pouvant être stockés dans des entrepôts privés. La douane autorise le stockage des marchandises en tenant compte des conditions particulières du commerce et n’imposent donc généralement pas de restrictions à l’égard de ces marchandises. Dans la mesure où un entrepôt privé est une facilité accordée pour les besoins explicites du commerce, toute restriction applicable aux marchandises serait liée au domaine d’activité de l’exploitant de l’entrepôt. Une personne qui fabrique des composants ou des produits électroniques serait donc autorisée à ne stocker que des marchandises en rapport avec ce domaine d’activité.
Comme dans la pratique recommandée 5 concernant les entrepôts publics, les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations particulières ne devraient pouvoir être stockées dans des entrepôts de douane privés que si ces derniers sont spécialement aménagés pour les recevoir.
Lorsque la douane fixe la durée maximum du stockage dans un entrepôt de douane comme stipulé dans la norme 11, elle doit tenir compte d’éléments tels que la nature des substances à stocker, le fait qu’il s’agit ou non de marchandises périssables, leur durée de vie et autres facteurs analogues.
Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l’importation, peuvent être admises en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu’elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
La pratique recommandée 7 prévoit une situation dans laquelle le régime de l’entrepôt de douane peut, dans certains cas, offrir les mêmes avantages que celui de l’exportation des marchandises à titre définitif. Les droits et taxes à l’exportation ne sont généralement remboursés qu’une fois les marchandises effectivement exportées. Cette pratique recommandée prévoit toutefois que les marchandises destinées à être exportées peuvent être mises en entrepôt avant l’exportation effective et bénéficier du remboursement des droits et taxes à l’importation dès qu’elles sont admises en entrepôt. Cette pratique peut, par exemple, s’appliquer à des marchandises à l’égard desquelles une demande de drawback a été déposée, qui sont réexportées du fait de leur non-conformité au contrat ou pour toute autre raison prévue dans la législation nationale.
La condition selon laquelle les marchandises doivent être ultérieurement exportées est importante aux fins de l’application de cette pratique recommandée. La douane peut dans certains cas exiger qu’une garantie soit constituée afin de s’assurer que l’obligation d’exportation est remplie. Ce peut être le cas pour des marchandises destinées à être placées dans un entrepôt privé avant d’être exportées ou pour certaines marchandises sensibles à l’égard desquelles la douane juge nécessaire d’exercer des mesures de contrôle supplémentaires.
Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l’admission temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane, en suspension ou en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
En ce qui concerne les marchandises bénéficiant de l’admission temporaire sous réserve de réexportation en l’état ou les marchandises admises temporairement dans le cadre de régimes prévoyant la suspension des droits, comme le régime du perfectionnement passif, par exemple, le régime est généralement apuré lorsque les marchandises ou les produits compensateurs sont matériellement exportés. Toutefois, aux termes des dispositions des Chapitres pertinents de la présente Convention qui traitent de ces procédures, le régime peut également être apuré lorsque les marchandises sont placées sous un autre régime douanier. La Pratique recommandée 8 est un corollaire de ces autres dispositions et recommande une solution qui offre davantage de facilités que celles prévues dans la définition du régime de l’entrepôt de douane, lequel permet seulement que les marchandises soient placées dans de tels entrepôts sans paiement des droits et taxes à l’importation. Comme précisé dans cette Pratique recommandée, les marchandises en admission temporaire qui sont placées dans un entrepôt de douane peuvent, à la sortie de l’entrepôt, être placées sous un autre régime douanier, tel que le transit douanier et la mise à la consommation.
Lorsqu’elles sont destinées à l’exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés peuvent être admises en entrepôt de douane afin d’obtenir l’exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.
Dans des conditions normales, le régime de l’entrepôt de douane est destiné au stockage de marchandises sous contrôle de la douane sans paiement des droits et taxes à l’importation. La Pratique recommandée 9 offre davantage de facilité aux opérateurs, et ce de deux manières. En premier lieu, elle prévoit la mise en entrepôt de marchandises destinées à l’exportation qui ont supporté les droits et taxes internes, et constitue en ce sens une disposition de portée plus large que celle de la définition du régime en cause. En outre, l’opérateur peut obtenir un remboursement des droits et taxes internes au moment où les marchandises sont placées en entrepôt et avant leur exportation effective.
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée, pour des raisons jugées valables par la douane :
a) à les examiner;
b) à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l’importation;
c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation; et
d) à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage.
La pratique visant à autoriser la manipulation des marchandises et autres opérations dans les entrepôts de douane est une mesure de facilitation utile aux opérateurs et aux propriétaires de marchandises. Les opérations autorisées par la douane sont généralement celles qui n’affectent pas le caractère essentiel de marchandises. Elles peuvent notamment comprendre les opérations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises, par exemple la fumigation, le séchage et l’aération. Ces opérations peuvent également concerner le conditionnement au détail de marchandises en vrac, le tri, le calibrage et le réemballage, afin de rendre les marchandises présentables ou commercialisables. Le fait d’autoriser ces opérations a pour principal objet d’assurer la conservation des marchandises pendant leur stockage de manière qu’une destination définitive puisse leur être attribuée. Etant donné que ces opérations ne sont pas destinées à modifier le caractère essentiel des marchandises, cette disposition ne couvre pas les mélanges, l’ouvraison ou la transformation des marchandises. Les Directives relatives à la norme 3.9 de l’Annexe générale doivent également être consultées à ce sujet.
Norme 12
Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l’objet de cessions.
Pour des raisons d’ordre commercial, les marchandises peuvent changer de propriétaire pendant qu’elles se trouvent en entrepôt. Il n’existe aucune raison pour la douane de faire objection à cette pratique. Les conditions générales de la mise en entrepôt doivent toutefois être remplies après toute cession de marchandises entreposées et, lorsque le transfert est autorisé, il doit être effectué conformément à la législation nationale (voir également les Directives relatives au Chapitre 4 de l’Annexe générale).
Les marchandises détériorées ou avariées par suite d’accident ou de force majeure pendant qu’elles se trouvent sous le régime de l’entrepôt de douane doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l’avarie soit dûment établie à la satisfaction de la douane.
Cette disposition est le pendant de la norme 3.44 de l’Annexe générale et de ses Directives qui couvrent les marchandises détériorées ou avariées par suite d’accident ou de force majeure. La norme 13 n'exonère toutefois l’importateur d’aucune des obligations à remplir, par exemple obtenir une licence à l’importation ou les permis nécessaires avant que les marchandises puissent être mises à la consommation.
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l’entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les transférer dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
Dans certaines administrations, le transfert d’un entrepôt de douane à un autre s’effectue dans le cadre d’une procédure simplifiée, par exemple en utilisant la comptabilité d’un entrepôt à un autre, sans devoir établir de déclaration de marchandises distincte. La facilité d’enlever des marchandises en plusieurs fois aux fins d’autres régimes douaniers est également accordée. Cela permet à la personne concernée de ne retirer que la quantité de marchandises dont elle à besoin pour son usage immédiat.
Cette disposition ne doit pas être interprétée comme conférant à la personne concernée le droit absolu de retirer les marchandises d’un entrepôt de douane pour les placer dans un autre de son choix, et la douane demeure libre de fixer les conditions régissant de tels retraits.
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l’entrepôt de douane dans le délai prescrit.
Lorsque la personne concernée ne retire pas les marchandises de l’entrepôt de douane pendant la durée de stockage autorisée, la douane doit prendre des mesures pour assurer cet enlèvement. La douane peut par exemple percevoir les droits et taxes dus en les prélevant sur la garantie plutôt qu’en détenant matériellement les marchandises. La douane peut également vendre les marchandises et remettre le produit de la vente, après déduction des droits et taxes à l’importation et autres frais, à la personne autorisée à recevoir cette somme (voir également la Norme transitoire 3.45 de l’Annexe générale).
Cette norme a pour objet de protéger tant les intérêts des personnes ayant entreposé des marchandises que ceux de la douane qui est chargée d’assurer la perception des droits et taxes à l’importation.
En cas de fermeture d’un entrepôt de douane, les personnes intéressées doivent disposer d’un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
Il importe d’accorder un délai suffisant pour retirer les marchandises d’un entrepôt de douane prêt à fermer de manière que la personne concernée puisse prendre les dispositions en matière de transport, obtenir tous les permis ou licences nécessaires aux fins d’un régime ultérieur ou acquitter les droits et taxes exigibles.
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MODALITES D'APPLICATION
Le système des DPDA a été introduit au Royaume-Uni pour remplir les obligations concernant les pièces détachées d'aéronefs édictées par la Convention de l'Aviation civile (Convention de Chicago), notamment la norme 4.51 de l'Annexe 9 qui stipule ce qui suit :
"Les Etats contractants prendront des dispositions à l'intention des entreprises de transport aérien et/ou des exploitants d'autres Etats contractants, en vue de hâter les formalités d'entrée et de sortie en ce qui concerne l'équipement de bord, les rechanges, l'équipement au sol, le matériel d'instruction et le matériel de sûreté, qu'ils soient ou non exemptés des droits de douane et autres taxes et redevances, en vertu des dispositions de la présente Annexe ou de tous autres arrangements. Les Etats contractants accorderont rapidement l'autorisation nécessaire d'importation ou d'exportation de ces articles lorsque les entreprises de transport aérien ou les exploitants intéressés auront rempli des formalités simplifiées relatives aux documents. De tels arrangements ne s'appliquent pas aux marchandises destinées à la vente générale, aux denrées alimentaires, aux boissons et au tabac."
Compte tenu des contraintes qui leur sont imposées en matière de poids, les aéronefs ne peuvent pas transporter de pièces détachées à bord, ce qui n'est pas le cas des navires qui peuvent embarquer nombre de parties et pièces détachées mineures.
En vue de pallier ces difficultés, les dispositions relatives aux DPDA permettent aux compagnies aériennes non britanniques et aux opérateurs britanniques chargés de la réparation et de l'entretien des aéronefs d'installer au Royaume-Uni un dépôt en franchise de droits et taxes de parties d'aéronefs à n’utiliser qu’en cas de nécessité; ces parties ne sont utilisées que lorsque la partie correspondante dans un aéronef doit être remplacée; aucune limite n’est d’autre part fixée en ce qui concerne la durée de séjour de ces parties dans un DPDA.
La caractéristique essentielle de ces dépôts est la simplicité. Les demandes de statut de DPDA peuvent concerner :
S'il est retenu, l'opérateur en question se voit attribuer un numéro d'autorisation unique à des fins de contrôle, et les locaux concernés reçoivent le statut de DPDA.
Lorsque des pièces détachées sont importées au Royaume-Uni, une déclaration simplifiée comportant le numéro d'autorisation et une liste des parties et de leur valeur est exigée. Toutefois, le classement dans le Système harmonisé n'est pas exigé, ce qui réduit considérablement les frais encourus par les opérateurs. Les parties peuvent également être transférées entre dépôts ou être expédiées pour réparation, accompagnées de documents commerciaux. L'opérateur a l'obligation de tenir un registre des mouvements (arrivées et départs) dans le DPDA à tout moment.
Les contrôles des DPDA sont effectués par la douane conformément au principe de l'évaluation des risques et consistent en des contrôles ciblés réalisés par le fonctionnaire responsable du DPDA en cause.
Les DPDA fonctionnent au Royaume-Uni depuis un certain temps et mettent en pratique deux principes clés de la Convention de Kyoto : procédures simplifiées et minimales et contrôle douanier ciblé. Bien qu'il n'existe aujourd'hui aucune législation communautaire concernant les DPDA, la Commission européenne examine dans son ensemble la question du traitement à accorder aux pièces détachées d'aéronefs du point de vue de la douane et une législation à cet égard pourrait être introduite à l'avenir. Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, nous espérons que cette future législation offrira la même simplicité que celle qui caractérise aujourd'hui notre modèle.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E3 .
“bureau de contrôle ” : le bureau de douane auquel sont rattachés un ou plusieurs “expéditeurs agréés” ou “destinataires agréés” et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier;
F2./E6 .
“bureau de départ ” : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier;
F3./E7 .
“bureau de destination ” : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier;
F4./E1 .
“destinataire agréé ” : la personne habilitée par la douane à recevoir des marchandises directement dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de destination;
F5./E2 .
“expéditeur agréé ” : la personne habilitée par la douane à expédier des marchandises directement de ses locaux sans devoir les présenter au bureau de départ;
F6./E5 .
“opération de transit douanier ” : le transport de marchandises en transit douanier, d’ un bureau de départ à un bureau de destination;
F7./E4 .
“transit douanier ” : le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises transportées sous contrôle douanier d’ un bureau de douane à un autre bureau de douane;
F8./E8 .
“unité de transport ”:
a. les conteneurs d’ une capacité d’ un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles;
b. les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;
c. les wagons de chemin de fer;
d. les allèges, péniches et autres embarcations; et
e. les aéronefs.
1. Norme
Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises:
a. d’ un bureau d’ entrée à un bureau de sortie;
b. d’ un bureau d’ entrée à un bureau intérieur;
c. d’ un bureau intérieur à un bureau de sortie; et
d. d’ un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
3. Norme
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’ observation des conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée.
4. Norme
La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l’ accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d’ assurer notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accorder aux personnes le statut d’ expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’ elle est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane.
(a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier
6. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document.
7. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’ envoi en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document.
(b) Scellement et identification des envois
8. Norme
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.
9. Pratique recommandée
Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier.
10. Norme
Lorsqu’ un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l’ unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon:
a. que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace;
b. qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
c. qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; et
d.que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier.
11. Pratique recommandée
Lorsque les documents d’ accompagnement permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être exigé:
12. Norme
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’ unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’ identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par:
La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est toutefois du ressort exclusif de la douane.
13. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de l’ opération de transit.
14. Pratique recommandée
Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
15. Norme
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables:
(a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou
(b) obligation d’ acheminer les marchandises sous escorte de douane.
16. Norme
Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'Appendice du présent Chapitre.
17. Pratique recommandée
Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane étrangère devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins:
Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.
18. Pratique recommandée
Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements douaniers ou examinent les marchandises, ils devraient consigner les résultats de ces vérifications sur le document de transit.
19. Norme
Un changement de bureau de destination est accepté sans notification préalable sauf lorsque la douane a spécifié qu’ un accord préalable était nécessaire.
20. Norme
Les marchandises peuvent être transférées d’ un moyen de transport à un autre sans autorisation de la douane à condition que les scellements douaniers éventuellement présents ne soient pas rompus ou manipulés.
21. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser le transport des marchandises en transit douanier dans une unité de transport contenant également d'autres marchandises, dans la mesure où elle est assurée de pouvoir identifier les marchandises en transit douanier et sous réserve que les autres conditions fixées par la douane soient remplies.
22. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que la personne concernée signale rapidement les accidents ou autres événements imprévus affectant directement l’ opération de transit douanier au bureau de douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches.
23. Norme
Pour l’ apurement d’ une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d’ identification devant être demeurés intacts.
24. Norme
Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’ apurement de l’ opération de transit douanier après s'être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
25. Pratique recommandée
Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
Accords internationaux relatifs au transit douanier
26. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux relatifs au transit douanier. Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’ adhérer à ces instruments internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées du présent Chapitre.
Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers
A. Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes:
1. Conditions générales relatives aux scellements :
Les scellements douaniers doivent:
a. être solides et durables;
b. pouvoir être apposés rapidement et aisément;
c. être d’ un contrôle et d’ une identification faciles;
d. être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
e. être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement plus d'une fois, sauf dans le cas des scellements destinés à plusieurs usages (scellements électroniques, par exemple);
f. être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible.
2. Spécifications matérielles du scellé:
a. la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on puisse facilement distinguer les marques d'identification;
b. les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé;
c. la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit possible d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
d. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.
3. Spécifications matérielles des liens:
a. les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion;
b. la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il soit impossible d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible;
c. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.
4. Marques d’ identification:
Le scellement doit comporter des marques:
a. indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du mot «douane», de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou l'anglais);
b. indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles dans la circulation internationale;
c. permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l'autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels.
B. Les scellements apposés par les expéditeurs agréés et autres personnes agréées aux fins du transit douanier en vue de garantir la sécurité douanière doivent offrir une sûreté matérielle comparable à celle des scellements apposés par la douane et permettre d'identifier la personne qui les a apposés au moyen de numéros qui seront reportés sur le document de transit.
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E1 .
Principes
1. Norme
Le transbordement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
Les marchandises admises au bénéfice du transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes sous réserve de l'observation des conditions fixées par la douane.
3. Pratique recommandée
Le transbordement ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à transborder ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.
Mise en transbordement
(a) Déclaration
4. Norme
Une seule déclaration de marchandises est exigée aux fins du transbordement.
5. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transbordement, et cette acceptation est annotée sur le document.
6. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transbordement tout document commercial ou de transport relatif à l'envoi en cause et contenant toutes les données exigées par la douane. Cette acceptation est annotée sur le document.
(b) Vérification et identification des marchandises
7. Norme
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la douane prend des mesures à l'importation pour s'assurer que les marchandises à transborder pourront être identifiées lors de l'exportation et que toute manipulation non autorisée pourra facilement être décelée.
(c) Mesures de contrôle supplémentaires
8. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour l'exportation des marchandises déclarées pour le transbordement, celui-ci doit être suffisant pour permettre le transbordement.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
10. Pratique recommandée
Le fait que le délai fixé n’ ait pas été respecté, ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
(d) Opérations autorisées
11. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans la mesure du possible, que les marchandises en transbordement fassent l'objet, dans les conditions fixées par la douane, d'opérations susceptibles de faciliter leur exportation.
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
"régime du cabotage ", le régime douanier applicable:
a. aux marchandises en libre circulation, et
b. aux marchandises importées qui n’ ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d’ un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier qui sont chargées à bord d’ un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.
Principe
1. Norme
Le régime du cabotage est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La douane autorise le transport de marchandises sous le régime du cabotage à bord d'un navire qui transporte en même temps d'autres marchandises, à condition qu'il soit établi à sa satisfaction que ces marchandises peuvent être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.
3. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire uniquement lorsqu’ elle le juge nécessaire aux fins du contrôle.
4. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée et sous réserve des conditions jugées nécessaires par la douane, cette dernière devrait permettre que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d'un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.
5. Pratique recommandée
Lorsqu’ un navire qui doit faire escale en un ou plusieurs points situés en dehors du territoire douanier a été autorisé à transporter des marchandises sous le régime du cabotage, ces marchandises ne devraient être placées sous scellements qu’ à la demande de la personne intéressée ou lorsque la douane estime cette opération nécessaire pour s’ assurer que ces marchandises ne peuvent être retirées ou que d’ autres marchandises ne peuvent être introduites sans que le fait ne se remarque immédiatement.
6. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage se trouve dans l'obligation de se détourner de l'itinéraire prévu et de faire escale en un point situé en dehors du territoire douanier, la douane devrait considérer que ces marchandises demeurent placées sous le régime du cabotage à condition qu'il soit établi à sa satisfaction qu'il s'agit bien de celles qui ont été initialement placées sous ce régime.
Chargement et déchargement
7. Norme
La législation nationale détermine les lieux où le chargement et le déchargement de marchandises placées sous le régime du cabotage sont autorisés, ainsi que les jours et heures pendant lesquels le chargement et le déchargement peuvent être effectués.
8. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans le cas où les navires transportent uniquement des marchandises en libre circulation placées sous le régime du cabotage, que ces marchandises soient chargées et déchargées en tout lieu et à tout moment.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre que les marchandises placées sous le régime du cabotage soient chargées ou déchargées en un point autre que celui qui est normalement approuvé à cet effet, même lorsque le navire transporte en même temps des marchandises importées qui n'ont pas été déclarées ou des marchandises placées sous un autre régime douanier. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
10. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, la douane devrait, à la demande de la personne intéressée, permettre le déchargement de ces marchandises sous le régime du cabotage en un point autre que celui initialement prévu. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
11. Norme
Lorsque le transport de marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’ accident ou de force majeure, la douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu'il prenne toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et pour informer la douane ou les autres autorités compétentes de la nature de l’ accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.
12. Norme
Lorsqu’ un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage transporte des marchandises importées qui n’ ont pas fait l’ objet d’ une déclaration de marchandises ou des marchandises placées sous un autre régime douanier, la douane permet le chargement et le déchargement des marchandises sous le régime du cabotage dès que possible après l’ arrivée du navire au lieu de chargement ou de déchargement.
Documentation
13. Norme
La douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée un document unique où figurent à la fois les renseignements relatifs au navire, la liste des marchandises à transporter sous le régime du cabotage et le nom du ou des ports situés dans le territoire douanier où ces marchandises doivent être déchargées. Ce document, une fois visé par la douane, autorise l'acheminement des marchandises sous le régime du cabotage.
14. Pratique recommandée
La douane devrait donner une autorisation générale de transport de marchandises sous le régime du cabotage aux navires qui assurent une liaison régulière entre des ports déterminés.
15. Pratique recommandée
La douane ne devrait exiger avant le chargement d’ un navire bénéficiant d'une autorisation générale que la liste des marchandises destinées à être transportées sous le régime du cabotage.
16. Pratique recommandée
En ce qui concerne les marchandises à décharger d’ un navire couvert par une autorisation particulière, la douane ne devrait exiger du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu’ un exemplaire de la liste des marchandises autorisées à être déchargées dans le port. Pour les navires bénéficiant d’ une autorisation générale, seule la liste des marchandises déchargées devrait être exigée.
Garantie
17. Norme
Ce n'est que si la douane le juge indispensable qu'une garantie est exigée pour des marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage qui seraient passibles de droits et taxes à l'exportation si elles étaient exportées, ou qui sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l’ exportation.
Le déplacement d'une marchandise d'un point à un autre est la base de la grande majorité des activités commerciales. Lors de l'entrée dans un territoire douanier, une marchandise est a priori passible de droits et taxes à l'importation et le fait de la réexporter ultérieurement ne donne pas nécessairement droit à un remboursement. C'est pourquoi la législation de la plupart des administrations comporte des dispositions prévoyant que de telles marchandises peuvent être transportées sans acquittement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, le transport s'effectuant sous le contrôle de la douane afin d'assurer l'observation des conditions imposées. Le régime sous lequel ces transports sont effectués est appelé "transit douanier".
Pour faciliter le transport international des marchandises qui doivent traverser plusieurs territoires douaniers, des dispositions sont prises, dans le cadre d'accords internationaux, en vue de l'application, par les Etats concernés, de procédures uniformes pour le traitement des marchandises transportées en transit douanier sur leur territoire.
Toute marchandise doit, pour circuler sous une procédure de transit, faire l'objet, dans les conditions fixées par les diverses dispositions, d'une demande de dédouanement en transit. La déclaration de marchandises à utiliser dépend du genre de transit prévu et de la convention concernée.
Lorsque les marchandises doivent être transférées d’un bureau de douane à un autre à des fins de contrôle sur un même territoire douanier, on parle de transit national. Lorsque les bureaux de douane sont situés sur plusieurs territoires douaniers, il s’agit de transit international. Le Chapitre relatif au transit douanier traite tant du transit douanier national qu’international.
Le présent Chapitre ne s’applique toutefois pas aux marchandises acheminées par la poste ou dans les bagages des voyageurs. Il ne s’applique pas non plus aux marchandises qui sont transférées sous contrôle douanier du moyen de transport à l’importation dans le moyen de transport à l’exportation dans la circonscription d’un même bureau de douane. Un tel transfert est traité au Chapitre 2 de l’Annexe spécifique E relatif au transbordement.
Dans les présentes directives, la déclaration de marchandises ne fait pas seulement référence à un document «papier». Conformément aux dispositions de l’Annexe générale, les administrations des douanes doivent autoriser que les renseignements contenus dans la déclaration de marchandises et les documents justificatifs soient présentés par transmission électronique des données. Etant donné qu’il convient de promouvoir tout développement de la technique de la transmission électronique au sein de la douane, cela couvre les données nécessaires aux fins du régime du transit douanier. A ce propos, une présentation du Nouveau Système de Transit Informatisé (NSTI) de la Communauté européenne figure à l’appendice II de ces directives.
F1./ E3. |
"bureau de contrôle" : le bureau de douane auquel est rattaché un ou des “expéditeurs agréés” ou “destinataires agréés” et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier; |
F2./ E6 . |
"bureau de départ" : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier; |
F3./ E7. |
"bureau de destination" : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier; |
F4./ E1. |
"destinataire agréé" : la personne habilitée par la douane à recevoir des marchandises directement dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de destination; |
F5./ E2. |
"expéditeur agréé" : la personne habilitée par la douane à expédier des marchandises directement de ses locaux sans devoir les présenter au bureau de départ; |
F6./ E5. |
"opération de transit douanier" : le transport des marchandises en transit douanier, d’un bureau de départ à un bureau de destination; |
F7./ E4 |
"transit douanier" : le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane; |
F8./ E8. |
"unité de transport" : a) les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles; b) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques; c) les wagons de chemin de fer; d) les allèges, péniches et autres embarcations; et e) les aéronefs. |
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes de la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Le principe fondamental du transit douanier consiste à permettre, à certaines conditions, d'acheminer une marchandise d'un bureau de douane à un autre bureau de douane dans le même ou dans un autre territoire douanier, sans perception des droits et taxes applicables, le cas échéant, aux marchandises importées ou exportées et sans application des prohibitions ou restrictions à caractère économique, et à la condition que toutes les exigences liées aux scellements douaniers, aux délais ou à la garantie, etc., soient respectées.
Le transit douanier à travers le territoire douanier peut être autorisé pour des marchandises qui, aux termes de la législation nationale, font l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation. Dans ce cas, la douane peut fixer des conditions particulières, telles la délivrance d'une licence et la présentation de pièces justificatives attestant que les marchandises sont arrivées dans le territoire douanier de destination, et peut imposer des contrôles stricts, par exemple exiger que les marchandises soient transportées sous scellements douaniers ou sous escorte douanière.
Le transit douanier ne permet pas l'utilisation de la marchandise sur le territoire par lequel elle transite. Si une marchandise doit être utilisée, elle fera préalablement l'objet d'un traitement douanier subséquent. Par ailleurs, un autre régime douanier fait obligatoirement suite au transit, par exemple : la mise à la consommation, l'entreposage, l'admission temporaire ou un nouveau régime de transit.
Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant du transit douanier. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 5 relatif à la garantie, du Chapitre 6 relatif au contrôle douanier et du Chapitre 7 relatif à la technologie de l'information sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif au transit douanier.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du transit douanier.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises :
a) d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie;
b) d’un bureau d’entrée à un bureau intérieur;
c) d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; et
d) d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
Les transports effectués en transit douanier dans les cas visés à la norme 2 sont désignés par l'expression:
- "transit douanier national" , lorsque le régime de transit ne s'applique qu'à un seul pays ou territoire douanier et que le bureau de départ et le bureau de destination sont situés sur le même territoire. La garantie éventuellement exigée concerne uniquement le transport pendant le transit dans le territoire douanier concerné.
- "transit douanier international" , lorsque les transports effectués en transit font partie d'une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral. Cet accord prévoit d'ordinaire notamment une formule de déclaration de marchandises pour le transit douanier et, au besoin, une garantie qui soit acceptable dans chacune des administrations qui sont parties à cet accord.
Les notions et observations ci-après visent à faciliter l'application des présentes Directives :
Déclaration de marchandises : le document défini comme "déclaration de marchandises" dans l'Annexe générale. Il s'agit du document douanier requis pour le transit.
Bureau de douane : le terme bureau de douane n'est pas limité strictement aux locaux et installations du bureau de douane. Ainsi, par exemple, lorsqu'un transit débute "au bureau de douane", il peut s'agir du domicile d'un expéditeur agréé.
Bureau d’entrée : bureau de douane situé à la frontière ou à proximité de la frontière par lequel la marchandise sous régime de transit pénètre dans le pays.
Bureau de sortie : bureau de douane situé à la frontière ou à proximité de la frontière par lequel la marchandise sous régime de transit quitte le pays.
Domicile : les locaux, halles, quais, places et endroits similaires chez un expéditeur agréé ou un destinataire agréé, reconnus par la douane comme zone où peuvent être accomplies des opérations douanières.
Les transports en transit douanier visés ci-dessus peuvent être désignés comme suit :
a) transit direct (bureau d'entrée à bureau de sortie);
b) transit à l'importation (bureau d'entrée à bureau intérieur);
c) transit à l'exportation (bureau intérieur à bureau de sortie);
d) transit interne (bureau intérieur à bureau intérieur).
Ces expressions sont utilisées ici uniquement pour faciliter la description des différents types possibles de transports en transit douanier. Elles ne font pas partie de la terminologie douanière adoptée au niveau international.
Dans ce contexte, le terme "bureau intérieur" n'a pas spécialement un sens géographique. En effet, un bureau de douane intérieur peut être situé en tout endroit du territoire douanier concerné (il peut se trouver sur la côte, par exemple). Ce terme, tel qu'il est utilisé dans cette norme, signifie un bureau de destination situé en aval du bureau d'entrée dans le territoire douanier concerné ou un bureau de départ situé en amont du bureau de sortie du territoire douanier concerné. Dans le cadre de l'opération de transit, les marchandises ne sont pas introduites physiquement dans le territoire par le bureau intérieur, situé en retrait de la frontière, mais par le bureau d'entrée. De même, elles ne quittent pas le territoire par le bureau de douane intérieur, situé en retrait de la frontière, mais par le bureau de sortie. Par contre, le bureau de douane intérieur est généralement un bureau de destination (cas b) ou de départ (cas c). A relever que dans certains cas, le bureau de douane intérieur assumera des tâches particulières sans être ni bureau de destination ni bureau de départ. Ce sera notamment le cas si au cours d'un transit, une marchandise sous scellement douanier est transférée sous le contrôle de la douane dans une autre unité de transport (par exemple, suite à un incident tel que conteneur défectueux, véhicule accidenté - pour autant que le véhicule soit en état de circuler jusqu'à la douane).
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée.
Le principe fondamental du transit douanier repose sur l'exonération de droits et taxes à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne les marchandises en transit douanier traversant un territoire douanier.
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle:
- au recouvrement des droits et taxes à l'exportation dans le pays d'exportation lorsque ces droits et taxes restent dus, que les marchandises soient exportées sous le régime du transit douanier ou sous un régime d'exportation national.
- au recouvrement des droits et taxes à l'importation dans le pays de destination lorsque l'opération de transit douanier est terminée et que les marchandises sont, par exemple, dédouanées pour la mise à la consommation.
La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l’accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d’assurer notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la douane.
Aux termes de l'Annexe générale, le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises. Cette disposition n'exclut cependant pas la responsabilité de tiers. Lors d'un transit douanier, si certaines conditions fixées par la douane ne sont pas observées sans qu'il y ait faute de la part du déclarant (un chauffeur s'écarte d'un itinéraire prescrit par la douane ou n'observe pas un délai pour la présentation au bureau de douane, par exemple), la personne directement concernée peut devoir en assumer la responsabilité.
En cas d'irrégularité et surtout en cas de fraude, il s'agira généralement de déterminer les responsabilités des personnes impliquées (déclarant, opérateur commercial, chauffeur, transporteur, expéditeur, destinataire ou autres) afin de faire toute la lumière sur l'affaire en cause.
Eu égard au fait que la définition des personnes responsables peut être différente d'un territoire douanier à l'autre, la législation nationale devra définir les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l'accomplissement des obligations découlant du transit douanier.
Aux termes des normes 3.2 et 3.22 de l’Annexe générale, la déclaration de marchandises doit être présentée pendant les heures fixées par la douane et cette dernière doit autoriser, sur demande du déclarant, le dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des jours et heures d’ouverture du bureau de douane désigné.
Compte tenu des mesures destinées à faciliter la fluidité du trafic, la douane doit prévoir de prolonger les heures d’ouverture pour ces opérations de transit. Cette facilité ne va pas à l’encontre du droit de la douane d’exercer des contrôles adaptés aux risques (gestion des risques).
La douane devrait accorder aux personnes le statut d’expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’elle est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane.
Le flux du trafic à gérer, les délais de transport de plus en plus courts et la transmission électronique de données ont incité de nombreuses administrations à rechercher des solutions faisant appel à la coopération de l'opérateur sans compromettre le respect de la législation douanière. Nombre d’entre elles ont ainsi décidé d’autoriser les opérateurs ayant des antécédents satisfaisants pour ce qui est du respect des conditions fixées par la douane à accomplir les formalités douanières sans être généralement soumis régulièrement à des interventions matérielles de la part de la douane.
En tant qu'expéditeur ou destinataire agréé, la personne concernée est autorisée à procéder à des opérations douanières déterminées dans ses locaux. Ce statut repose sur une autorisation que la douane délivre à la personne intéressée (transitaire, importateur, exportateur, etc.) après avoir homologué les locaux de l'expéditeur ou du destinataire agréé, ou sur la base d'un accord entre la douane et la personne concernée précisant les droits et obligations de cette dernière.
Tout expéditeur ou destinataire agréé dépend d'un bureau de douane dit "bureau de contrôle" qui contrôle l'activité de l'expéditeur ou du destinataire agréé et qui assure également, selon le cas, les fonctions de bureau de départ ou de destination, étant entendu que la marchandise n'est pas présentée physiquement auprès de ce bureau. La procédure de l'expéditeur agréé ou du destinataire agréé est avantageuse tant pour la douane que pour la personne intéressée. En outre, la douane ne perd aucune de ses prérogatives en matière de contrôle.
Comme le transit douanier est obligatoirement précédé ou suivi d'un autre régime douanier (exportation suivie du transit à l'exportation ; transit à l'importation suivi de la mise à la consommation ; transit à l'importation suivi de la mise en entrepôt de douane , par exemple), l'autorisation délivrée par la douane conférant le statut d'expéditeur agréé portera normalement à la fois sur l'exportation et le transit. Celle qui confère le statut de destinataire agréé visera le transit et la mise à la consommation (voire d'autres régimes). Le cas échéant, la législation nationale et la douane détermineront les régimes entrant en ligne de compte.
Dans l'appendice I "Modalités d'application" des présentes Directives, des modalités d'application sont développées. Elles n'ont qu'un caractère informatif pour les administrations qui souhaitent instaurer une procédure d'expéditeur agréé ou de destinataire agréé. Elles pourront s'en inspirer et les adapter en fonction des conditions locales.
- Réduction des temps d'attente à la frontière
- Annonce en douane plus flexible (24h/24) et informatisée
- Agent de l'opérateur pas nécessaire à la frontière
- Mainlevée immédiate dès l'arrivée dans le pays de destination si la douane renonce à un contrôle; livraison plus rapide au client
- Dédouaner (apurement du transit) / exporter (ouverture du transit) à domicile
- Contrôles à domicile facilités par l'infrastructure à disposition
- Libération plus rapide des moyens de transport
- Moindre risque d'endommager les marchandises
- Utilisation plus rationnelle des ressources et des locaux
- Les données fournies par télétransmission peuvent être gérées plus rationnellement
- Pas de perte ou de restriction du droit de contrôle
- Pas d'infrastructure (quais, halles, etc.) à mettre à disposition de l'opérateur.
a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document.
La déclaration de marchandises doit permettre l'identification des marchandises à placer sous régime de transit. Le document défini comme "déclaration de marchandises" dans l'Annexe générale est le document douanier requis pour le transit. Or, les données requises existent souvent déjà dans le système informatique de l'opérateur, dans des documents commerciaux ou dans des documents de transport (liste de colisage, par exemple). Dès lors, ces documents peuvent être acceptés comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises et la déclaration elle-même ne contiendra que le strict minimum de données relatives à l'identification des marchandises, soit par exemple le nombre total de colis, le poids total et la mention "selon listes annexées" ou mention similaire.
Le bureau de douane de destination et, le cas échéant les autres bureaux de douane concernés, tels que les bureaux de sortie et d'entrée, doivent pouvoir s'assurer que le document commercial ou le document de transport accompagnant constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises est bien le document accepté par le bureau de douane de départ. C'est pourquoi, le document sera annoté par la douane. Une possibilité rationnelle serait d'apposer une empreinte comprenant à la fois le numéro de la déclaration de marchandises (identification) et un sceau officiel (authentification).
Un système informatisé remplacerait avantageusement la déclaration de marchandises sur papier (perte de documents ou falsification exclues, etc.) et permettrait de prévenir les cas de perte de documents et de falsification. Certaines administrations élaborent ou appliquent déjà de tels systèmes pour le transit (Communauté européenne, TIR).
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document.
Etant donné le caractère juridique d’un contrat de transport (par exemple la lettre de voiture pour le transport ferroviaire ou routier) ou d’un document commercial (facture), la pratique recommandée 7 institue le cadre juridique fiable autorisant l’utilisation de ces documents en tant que déclaration de transit. Cette formule simplifiée est déjà appliquée dans certaines administrations pour le transit national avec applicabilité dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, aérien ou de cabotage. Cette procédure peut également être appliquée dans le trafic international ferroviaire ou routier sur la base d’un document de transport international reconnu en vertu d’une Convention internationale. Dans certains cas, les documents de transport ou les documents commerciaux doivent contenir certains renseignements exigés par la douane pour identifier les marchandises, notamment à des fins de sécurité, et fixer qui est responsable du paiement de tout droit et taxe qui pourrait devenir exigible. Si un tel document est accepté en tant que document de transit, le bureau de douane de départ doit l’annoter en appliquant un timbre comprenant les éléments généralement utilisés par la douane pour identifier et authentifier une déclaration de transit, par exemple le numéro de déclaration de transit, le bureau de départ et le bureau de destination, le cas échéant le numéro des scellements appliqués et le sceau officiel.
Diverses administrations appliquent des procédures simplifiées dans le cadre desquelles elles renoncent à certaines formalités douanières, notamment la présentation d’une déclaration de marchandises. Ces procédures sont par exemple applicables aux marchandises transportées par la voie ferroviaire sous couvert d’une lettre de voiture internationale, et aux marchandises circulant uniquement dans la zone frontalière.
Exemples :
La douane peut renoncer au dépôt d’un document douanier particulier pour les marchandises acheminées par la voie ferroviaire lorsque les autorités ferroviaires appliquent un système de contrôle comptable sous la surveillance de la douane, ce qui permet à cette dernière de s’assurer du bon déroulement des opérations de transit douanier international et de vérifier que les marchandises arrivent à destination. Ces dispositions sont décrites en détail dans les accords mutuels conclus entre la douane et les autorités ferroviaires.
La douane peut renoncer à exiger une déclaration de marchandises pour le transit douanier à l’égard des marchandises circulant uniquement dans la zone frontalière lorsqu’elle connaît les circonstances de l’opération, lorsque les personnes intéressées présentent des garanties sur le plan financier et qu’elles respectent la législation douanière, et que la douane peut être certaine que les marchandises seront présentées comme il convient au bureau de destination.
b) Scellement et identification des envois
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.
Le but de toute opération de transit est d'acheminer des marchandises d'un point à un autre et de s'assurer que l'envoi parvenu à destination est bien celui qui était sous le contrôle de la douane lors de l'ouverture du transit. Les mesures prises par la douane doivent donc permettre d'identifier l'envoi et de déceler si, en cours de route, des marchandises ont été soustraites, échangées ou ont subi une quelconque manipulation non autorisée.
Dans la procédure prévue pour l'expéditeur ou le destinataire agréé, c'est la personne bénéficiant de ce statut particulier qui assume cette responsabilité. Toute mesure prise par le bureau de départ lors de l'ouverture du transit devrait être reconnue comme suffisante par la douane des autres administrations concernées, à moins que les conditions soient différentes (autre profil de risque, par exemple).
Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier.
Si un transit est opéré sous scellement, il est nécessaire que l'unité de transport réponde à certaines conditions de construction et d'aménagement afin que l'apposition du scellement ne confère pas une sécurité douanière qui ne serait en fait qu'illusoire. La raison pour laquelle l'unité de transport est scellée n'est pas déterminante.
L'agrément d'une unité de transport consiste à examiner si elle répond aux impératifs de la sécurité douanière et à établir un justificatif, généralement valable pour une durée limitée, attestant qu'elle est reconnue apte aux transports sous scellement douanier. L'examen de l'unité de transport et l'établissement de l'agrément sont l'affaire de la douane. Ils sont effectués sur demande de la part de la personne intéressée.
A moins que d'autres accords internationaux ne le prescrivent expressément, l'agrément de l'unité de transport n'est pas requis pour effectuer un transport sous scellement. La douane décidera si l'unité de transport présente une sécurité suffisante aux fins du transit douanier. Toutefois, pour des transports s'effectuant régulièrement sous scellement douanier, la présence d'un agrément devrait faciliter la mise sous scellement.
Lorsque l'agrément des unités de transport pour les marchandises placées sous scellement douanier est exigé, les conditions de cet agrément sont réglées par la législation nationale et par divers accords internationaux tels que la Convention douanière relative aux conteneurs du 2 décembre 1972 et la Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975. Les pays peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, prendre des dispositions complémentaires en vue de l'agrément d'unités de transport à utiliser exclusivement sur leur propre territoire, aux fins du transit douanier.
Même si l'agrément des unités de transport est envisagé pour des transports où il n'est pas obligatoirement requis, les dispositions reprises dans les accords internationaux susmentionnés pourraient être utiles aux administrations souhaitant mettre sur pied une procédure d'agrément.
La construction de certaines unités de transport, les véhicules routiers motorisés, les wagons de chemin de fer ou les conteneurs, par exemple, doit respecter certaines spécifications techniques pour pouvoir être agréée par la douane aux fins du transport de marchandises sous scellement douanier dans le cadre du régime du transit. Ces spécifications sont notamment que l’unité de transport :
- doit être expressément conçue pour faciliter le transport des marchandises par un
ou plusieurs moyens de transport,
- doit être permanente et suffisamment durable pour permettre un usage répété, et
- doit être prévue à la norme 10 du présent Chapitre.
Lorsqu'un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l'unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon :
a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace;
b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
c) qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; et
d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier.
Lorsque l’unité de transport répond aux conditions fixées dans cette norme, les scellements douaniers doivent être apposés sur l’unité de transport elle-même. Toutefois, dans certaines conditions, la douane peut décider de sceller des unités de transport qui n’ont pas été agréées aux fins du transport de marchandises lorsqu’elle s’est assurée à sa satisfaction que ces unités, une fois scellées, sont suffisamment sûres.
En outre, plusieurs accords internationaux contiennent des précisions concernant les unités de transport agréées aux fins du transport de marchandises sous scellement douanier. Parmi ces accords internationaux figurent la Convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 18 mai 1956, la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, faite à Genève le 15 janvier 1959, l'Unité technique des chemins de fer, faite à Berne en mai 1886 (rédaction de 1960) et le Règlement de la Commission centrale du Rhin (version du 21 novembre 1963) relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin.
Les unités de transport pourront également être agréées à l’avenir conformément aux nouveaux accords qui pourraient remplacer ceux énumérés ci-dessus. Des dispositions supplémentaires en matière d’agrément peuvent en outre être prises par les administrations dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux pour les unités de transport qui seront utilisées uniquement aux fins du transit douanier sur leur territoire, tels, par exemple, les conteneurs dont le volume intérieur est inférieur à 1 m³ mais qui, à tous autres égards, sont assimilés à des conteneurs aux fins du traitement douanier.
Dans tous les cas où un territoire douanier est Partie contractante à un accord international ou a conclu un accord bilatéral ou multilatéral, la douane accepte généralement les unités de transport dans le cadre de ces accords et appose un scellement sur l’unité elle-même.
Outre la pratique courante suivant laquelle la douane appose elle-même les scellements douaniers, certaines administrations utilisent deux autres méthodes de scellement qui peuvent être considérées comme offrant des facilités plus larges, à savoir :
a) les scellements douaniers sont délivrés à des personnes agréées qui les apposent elles-mêmes ;
b) la douane accepte les scellements privés apposés par la personne concernée.
Lorsque les documents d’accompagnement permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être exigé :
- lorsque le bureau de douane de départ l’exige, compte tenu de la gestion des risques;
- lorsque l’opération de transit douanier s’en trouve facilitée dans son ensemble; ou
- lorsqu'un accord international le prévoit.
La grande majorité des opérations de transit ne présente pas de risque particulier en matière de respect de la législation douanière. C'est pourquoi, l'apposition généralisée du scellement douanier pour assurer l'identité de la marchandise peut être une mesure disproportionnée, notamment lorsque d'autres moyens d'identification permettent d'obtenir le même résultat. En effet, dans les opérations de transport, il existe généralement des documents pertinents qui satisfont aux critères d'identification de la douane. Ainsi, si la douane estime que ces documents permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué sans scellement douanier, c'est-à-dire que le transport ouvert est la règle et l'apposition du scellé l'exception.
Les indications suivantes dans les documents d'accompagnement permettent généralement une identification sûre:
- Emballage (marques, numéros, genre et nombre)
- Désignation commerciale usuelle des marchandises
- Masse brute (poids brut).
Le fait de ne pas exiger le scellement douanier de manière générale, mais plutôt à titre d'exception ne restreint pas le droit de la douane d'exiger le scellement lorsqu'elle l'estime utile ou judicieux. La douane peut donc le prescrire non seulement pour les marchandises à risque ou pour faciliter l'opération de transit douanier dans son ensemble, mais également pour toute autre raison. Une administration des douanes n'est donc pas limitée dans son droit d'apposer un scellement.
Les marchandises à haut risque sont celles faisant l’objet de taxes élevées ou de mesures de contrôle particulières et pour lesquelles la douane estime que le risque de non-respect de la législation douanière est plus important. La question des risques est traitée au Chapitre 6 de l’Annexe générale relatif au contrôle douanier, qui doit être consulté au sujet de tous les aspects liés à la gestion des risques.
Les marchandises faisant l’objet de droits très élevés (cigarettes, alcools, etc.) sont celles qui présentent les risques les plus importants en matière de transit. En fait, si elles sont détournées dans le cadre d’un régime de transit et introduites sur le marché sans avoir été dédouanées pour mise à la consommation, elles peuvent s'avérer extrêmement rentables, d'où l'intérêt qu'elles présentent. Outre celles faisant l'objet de droits élevés, les marchandises à haut risque comprennent également les marchandises faisant l’objet de prohibitions ou de restrictions liées à des licences ou des permis. C’est le cas des produits agricoles ou d’autres produits sensibles pour plusieurs administrations. Il convient de souligner que les marchandises qui présentent un risque pour certaines administrations n’en présentent pas nécessairement pour d’autres.
Certains accords internationaux, tels que la Convention TIR, prescrivent expressément le scellement douanier pour le transit. Pour les transports effectués sous le couvert de ces accords, les dispositions des accords concernés sont déterminantes.
Le déclarant ne peut prétendre à l'apposition de scellements douaniers pour de simples raisons de commodité, par exemple parce qu'il n'est pas en possession d'une liste permettant l'identification sûre des marchandises présentes dans l'unité de transport. Toutefois, eu égard au fait que la responsabilité du déclarant et, le cas échéant, d'autres personnes, est engagée lors d'une opération de transit, si la personne concernée estime que le scellement douanier diminue les risques qu'elle assume, la douane fera preuve de souplesse si elle est sollicitée pour sceller un envoi.
Dans le transit national, il est parfois d'usage, d'établir une déclaration de marchandises sur la base d'un minimum de données disponibles qui ne permettent pas une identification sûre. En l'occurrence, il serait contraire au but recherché que d'exiger de la part du déclarant de se procurer à grand peine les données nécessaires si le scellement douanier permet de régler la question de l'identification.
Si un transit peut être effectué sans scellement douanier, rien ne devrait s'opposer à ce que les marchandises soient transférées d'un moyen de transport à un autre. Cette facilité est évoquée dans la partie "Formalités en cours de route".
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par :
- la vérification complète des marchandises avec mention du résultat de la vérification sur le document de transit;
- l'apposition de scellements douaniers sur chaque colis;
- la description exacte des marchandises en se référant à des échantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au document de transit;
- la fixation d’un itinéraire et de délais stricts; ou
- le transport sous escorte douanière.
La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est toutefois du ressort exclusif de la douane.
Il arrive parfois que des transports doivent être effectués sous scellement douanier, mais que l'unité de transport ne s'y prête pas et de ce fait, ne pourrait être scellée de manière efficace. En l'occurrence, les mesures mentionnées dans la norme 12 sont des solutions alternatives et en principe non cumulatives qui permettraient de garantir quand même la sécurité douanière.
Parmi les solutions proposées, le fait d'imposer un itinéraire fixe et un délai strict limite sensiblement la marge de manœuvre du transporteur et permet à la douane d'exercer un contrôle plus efficace.
La douane peut prescrire une escorte si les risques en matière de respect de la législation douanière l’exigent. Il convient toutefois de souligner que la norme 15 stipule qu’une escorte ne doit être utilisée que si cela est indispensable. La douane peut également prévoir une escorte sur demande en tant que prestation particulière si les moyens dont elle dispose le lui permettent et pour autant qu’elle juge les raisons de la solliciter comme étant valables. L’escorte douanière vise uniquement à garantir l’identité des marchandises et ne saurait assumer des tâches de police (telles que protection contre le vol par exemple).
L'escorte douanière dépend des ressources à disposition au bureau de douane et le déclarant ne peut prétendre à en bénéficier. L'escorte douanière est accordée sur demande par la douane en tant que prestation particulière si les moyens dont elle dispose le lui permettent et pour autant qu'elle juge les raisons de la solliciter comme étant valables. La douane peut également la prescrire si la sécurité douanière l'exige. L'escorte douanière vise au demeurant uniquement à garantir l'identité de la marchandise et ne saurait assumer des tâches de police (protection de la marchandise contre le vol, par exemple).
Les mesures précises que la douane peut être appelée à prendre lorsque les marchandises sont acheminées dans une unité de transport ne pouvant pas être scellée dépendent de circonstances propres à chaque cas d'espèce, compte tenu de divers éléments, comme la nature des marchandises et l'emballage, les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles et les antécédents de la personne concernée.
Comme le prévoit la norme 12, c'est la douane qui jugera s'il convient de dispenser l'unité de transport du scellement, c'est-à-dire que la décision de pouvoir effectuer le transit au moyen d'une unité de transport ne se prêtant pas au scellement revient exclusivement à la douane. Le déclarant ne pourra donc pas se prévaloir de cette norme pour effectuer des transits fréquents ou réguliers, pour lesquels le scellement serait normalement exigé, pour la simple raison que l'unité de transport dont il dispose ne peut être scellée de manière efficace.
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de l’opération de transit.
En principe, de nombreuses administrations fixent des délais d’ordre général calculés très largement pour que l’opération de transit puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Ces délais d’ordre général sont d’application simple et permettent une certaine harmonisation. Ils ont pour principal objet de permettre l’apurement du transit dans un laps de temps raisonnable et, si nécessaire, de déclencher une procédure de recherche pour garantir le respect de la législation fiscale sans entraîner de retard inutile, ce qui compliquerait la suite des opérations. Les délais d’ordre général concernent essentiellement les marchandises qui ne présentent pas de risque particulier. Un délai plus spécifique peut être fixé si la douane estime que les risques sont plus élevés, par exemple comme décrit à la norme 12.
Dans certains groupes d’administrations qui ont conclu un accord en matière de transit, lorsque le bureau de départ juge nécessaire de fixer un délai, les autres administrations parties à l’accord doivent accepter ce délai et ne pas en exiger d’autres.
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, elle doit tenir compte de tout règlement particulier que les transporteurs doivent respecter, notamment les règlements relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos obligatoire pour les conducteurs de véhicules routiers.
Sur demande de l'intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
Dans des circonstances normales, le délai initialement fixé pour le déroulement de l'opération de transit est suffisant. Toutefois, il est parfois impossible pour l'opérateur de respecter ce délai. Des événements imprévus ont pu en effet survenir tels qu'une panne de l'unité de transport ou un accident. Bien que ces événements doivent faire l'objet d'un rapport auprès du bureau de douane le plus proche ou d'autres autorités compétentes ainsi que le stipule la pratique recommandée 22, ils peuvent néanmoins interdire à l'opération de transit de s'effectuer dans le laps de temps initialement fixé. La norme 14 exige de la douane qu'elle proroge, dans de telles circonstances, le délai initialement fixé si demande lui en est faite et si elle juge valables les raisons présentées.
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables :
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou
b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane.
Pour autant que l'identification de l'envoi et que la découverte de manipulations non autorisées peuvent être assurées avec les moyens ordinaires mentionnés dans la pratique recommandée 11 ou avec le scellement douanier, voire en appliquant les mesures plus strictes décrites dans la première partie de la norme 12 (vérification complète avec consignation du résultat sur la déclaration de marchandises, scellement de chaque colis, description exacte complétée par des échantillons, etc.), il ne devrait pas y avoir obligation de suivre un itinéraire déterminé ou imposition d'une escorte douanière, à moins qu'à titre exceptionnel, la douane ne juge ces mesures particulières indispensables en raison d'un risque élevé, par exemple. Il convient cependant de rappeler que la douane et, partant, l'escorte douanière, n'est pas chargée d'assurer la sécurité matérielle d'une marchandise, mais de constater la présentation au bureau de douane de destination. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agira de juger si une escorte est nécessaire ou non, on ne prendra pas en compte la notion de protection de la marchandise contre le vol ou le brigandage, par exemple.
Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'appendice du présent Chapitre.
Pour garantir la sécurité des marchandises dans le cadre des opérations de transit, la douane appose généralement elle-même des scellements douaniers sur les marchandises et/ou l'unité de transport.
Les scellements douaniers doivent répondre à certaines conditions minimales. Le bureau de destination doit également être en mesure de déterminer le bureau qui a apposé les scellements douaniers et de s'assurer que les marchandises en transit n'ont fait l'objet d'aucune manipulation. Des précisions concernant les conditions minimales à remplir par les scellements douaniers figurent dans l'appendice au présent Chapitre et dans les présentes Directives. Les renseignements concernant les scellements douaniers utilisés doivent figurer dans la déclaration de marchandises ou le document de transport.
A titre de mesure de facilitation, la douane autorise également les expéditeurs agréés à apposer les scellements eux-mêmes (voir les Directives relatives à la norme 10 du présent Chapitre). De cette manière, le scellement peut être apposé sur le lieu de chargement ou d’empotage des marchandises.
Les expéditeurs agréés et autres personnes agréées aux fins du transit douanier sont tenus d'utiliser des scellements portant une identification particulière (nom du territoire douanier, numéro de série et autre signe distinctif éventuel tel que numéro ou lettre de code). Ces scellements permettent de déterminer le territoire douanier sur lequel les scellements ont été apposés, la personne qui les a apposés et l'envoi. Comme dans le cas des scellements douaniers apposés par la douane elle-même, les renseignements concernant les scellements apposés par les expéditeurs agréés ou d'autres personnes agréées devront figurer sur la déclaration de marchandises et le document de transport afin de s'assurer qu'ils ne sont pas remplacés en cours de route.
La douane exige généralement des personnes agréées qu'elles prennent des mesures de précaution, par exemple tenir à jour des dossiers concernant l'utilisation des scellements agréés, conserver les scellements en lieu sûr et limiter l'accès aux scellements agréés au personnel spécialement autorisé; et enfin veiller à ce que ces scellements soient apposés par une personne agréée au sein de leur service.
Les scellements doivent être agréés par la douane et cette dernière doit vérifier les scellements se trouvant en la possession de la personne agréée en exigeant qu'elle l'informe périodiquement des scellements utilisés.
Le fabricant ou le fournisseur des scellements doit également être agréé par la douane et la douane peut exiger de ces personnes qu'elles s'engagent à ne pas fournir de scellements sans son accord.
Certaines administrations encouragent l’utilisation de scellements de haute sécurité au point d’empotage d’un conteneur dans le cadre de programmes d’intégrité des scellements. De plus amples explications concernant l’utilisation des scellements dans ces programmes d’intégrité figurent dans les Directives relatives au Chapitre 6 de l’Annexe générale.
Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers
Les scellements douaniers doivent :
a) être solides et durables;
b) pouvoir être apposés rapidement et aisément;
c) être d'un contrôle et d'une identification faciles;
d) être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
e) être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement plus d'une fois, sauf dans le cas de scellements destinés à plusieurs usages (scellements électroniques, par exemple);
f) être consultés de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible.
a) la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on puisse facilement distinguer les marques d'identification;
b) les œillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé;
c) la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit possible d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
d) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.
a) les liens doivent être solides et durables pour offrir une résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion;
b) la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il soit impossible d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible;
c) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.
Le scellement doit comporter des marques :
a) indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du mot "douane", de préférence dans un des langues officielles du Conseil (le français ou l'anglais);
b) indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles dans la circulation internationale;
c) permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l'autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels.
Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane étrangère devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins
- qu'ils ne soient jugés insuffisants;
- qu'ils n'offrent pas la sécurité voulue; ou
- que la douane procède à la vérification des marchandises.
Lorsque les scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.
Cette disposition recommande à la douane de faciliter les opérations de transit en acceptant les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane étrangère. Cela évite d'avoir à sceller à nouveau les marchandises ou l'unité de transport à chaque bureau frontalier, ce qui réduit les retards que pourrait entraîner l'intervention de la douane. Cette mesure de facilitation est généralement accordée sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Dans le cadre de ces accords, des mesures de facilitation similaires devraient également être accordées aux scellements agréés par la douane qui sont utilisés par les expéditeurs agréés et autres personnes agréées. L'acceptation de scellements douaniers étrangers oblige la douane à accorder la même protection juridique sur son territoire que celle accordée aux scellements douaniers nationaux. A titre de mesure de facilitation supplémentaire, la douane peut également accepter les scellements douaniers étrangers même lorsqu'aucun accord n'a été conclu à cet effet.
L'acceptation des scellements douaniers étrangers n'empêche pas la douane d'apposer ses propres scellements si les marques d'identification et les scellements étrangers sont jugés insuffisants, s'ils n'offrent pas la sécurité voulue ou si les marchandises doivent faire l'objet d'une vérification.
Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements douaniers ou examinent les marchandises, ils devraient consigner les résultats de ces vérifications sur le document de transit.
Dans le cadre des opérations de transit, la douane s'assure généralement que les scellements douaniers sont intacts et que l'unité de transport offre la sécurité voulue. Les marchandises ne sont généralement pas examinées, sauf en de rares cas lorsqu'il existe une preuve de manipulation des scellements. Les vérifications doivent également être évitées lorsque les marchandises doivent être importées sur un territoire douanier car, si une vérification est exigée, elle sera effectuée lorsque les marchandises seront placées sous un autre régime douanier tel que la mise à la consommation.
En transit international, les marchandises ne doivent, si possible, pas être examinées pendant leur acheminement. Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que la douane examine les marchandises. Les scellements devront donc être rompus et, une fois l'examen achevé, de nouveaux scellements devront être apposés.
Lorsque la douane procède à l'une de ces opérations (vérifier les scellements, examiner les marchandises et sceller à nouveau l'unité de transport), elle doit consigner des renseignements relatifs aux vérifications effectuées ainsi que les scellements ou les marques d'identification des nouveaux scellements sur le document qui accompagne les marchandises. L'objet est de s'assurer que l'opération de transit n'est pas interrompue et qu'aucune complication ne surviendra lorsque le document de transit sera finalement présenté au bureau de départ.
Un changement de bureau de destination est accepté sans notification préalable sauf lorsque la douane a spécifié qu’un accord préalable était nécessaire.
La déclaration de marchandises doit indiquer un bureau de destination où se terminera le transit douanier.
L'indication d'un bureau de destination est utile, notamment pour orienter les recherches si la déclaration de marchandises n'est pas présentée comme il convient ou si ce bureau dispose de compétences particulières (bureau de douane dans l'enceinte d'une exposition, par exemple). Toutefois, conformément à la norme 19, un changement de bureau de destination est possible sans notification à la douane, à moins que cette dernière n'ait spécifié que son accord préalable serait nécessaire. En effet, pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, telles que liaison routière ou ferroviaire surchargée ou coupée, aéroport fermé, port inaccessible, mais également pour des impératifs touchant au transport ou à la logistique que l'opérateur n'aura pas à justifier, voire simplement parce que le bureau de destination prévu est surchargé, il est possible de présenter la marchandise à un bureau de destination autre que celui qui est indiqué dans la déclaration de marchandise. La douane peut également autoriser l'introduction des marchandises sous un autre régime douanier. Le nouveau bureau de destination doit informer le bureau de départ du changement de destination. Lorsqu'elle le jugera utile, la douane devrait spécifier sur la déclaration de marchandises que son accord préalable pour changer de bureau de destination est nécessaire. Ce pourrait notamment être le cas pour les marchandises à risque ou faisant l'objet d'un contrôle particulier en vertu de la norme 12.
L’indication d’un bureau de destination n’implique pas nécessairement la présentation matérielle de l’unité de transport ou des marchandises dans ce bureau si un accord prévoyant une autre procédure a été conclu avec la douane (destination agréée, par exemple).
Les marchandises peuvent être transférées d’un moyen de transport à un autre sans autorisation de la douane à condition que les scellements douaniers éventuellement présents ne soient pas rompus ou manipulés.
Le point essentiel stipulé dans cette norme est que les scellements douaniers ne doivent pas être rompus ni manipulés. Le transfert des marchandises d'un moyen de transport à un autre ne soulève ainsi aucun problème si l'unité de transport elle-même n'a pas été scellée. Même si l'unité de transport elle-même a été scellée, le transfert en cours de route avec l'autorisation de la douane est possible si, par exemple, un conteneur scellé est transféré intact d'un moyen de transport à un autre.
La douane devrait autoriser le transport des marchandises en transit douanier dans une unité de transport contenant également d'autres marchandises, dans la mesure où elle est assurée de pouvoir identifier les marchandises en transit douanier et sous réserve que les autres conditions fixées par la douane soient remplies.
Dans le but d'utiliser au mieux la surface de chargement de l'unité de transport, les transporteurs peuvent demander que d'autres marchandises soient transportées conjointement à l'envoi en transit. Il s'agira en principe de marchandises en libre circulation qui font l'objet d'un transport d'un point à l'autre d'un même territoire douanier qui peut être le pays de départ, le pays de destination ou un territoire douanier traversé. Il peut également s'agir de marchandises qui seront déclarées à l'exportation ultérieurement dans un bureau de douane du territoire douanier où elles ont été chargées.
Si l'unité de transport n'est pas scellée, le chargement et le déchargement de la marchandise en libre circulation peut s'effectuer en tout temps et en tout lieu sans devoir en informer la douane. Ces opérations peuvent même entraîner un changement d'itinéraire, à condition que la douane n'en ait pas expressément prescrit un et que le délai de transit soit suffisant. Le transporteur doit être en mesure de justifier la présence de ces marchandises au moyen de documents de transport commerciaux, tels que le bulletin de livraison ou la facture. En outre, il doit être facile de distinguer le lot de marchandises sous douane de la partie qui est en libre circulation.
Si l'unité de transport est placée sous scellement, le chargement et le déchargement des marchandises non couvertes par le transit peuvent être effectués exclusivement sous le contrôle de la douane. Lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles la douane estime le risque de fraude élevé, le bureau de douane pourra refuser le transport mixte ou le subordonner à des conditions particulières. Les marchandises en libre circulation qui accompagnent les marchandises en transit doivent généralement avoir la même destination. En cas de déchargement des marchandises en libre circulation en cours de route, cette opération peut s'effectuer dans un bureau de douane qui n'est pas concerné par le transit, même si cette opération implique un surcroît de travail pour la douane. Ce bureau de douane devra enlever le scellement, puis sceller à nouveau l'unité de transport après avoir contrôlé, par sondage et en fonction des risques, les marchandises déchargées. Le changement de scellement sera mentionné sur la déclaration de marchandises.
La douane devrait exiger que la personne concernée signale rapidement les accidents ou autres événements imprévus affectant directement l’opération de transit douanier au bureau de douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches.
Les accidents ou autres événements imprévisibles peuvent avoir des répercussions sur le transit. Ils peuvent entraîner la rupture involontaire d'un scellement, la perte ou la destruction de la marchandise ou rendre nécessaire le transfert urgent de la marchandise dans une autre unité de transport en nécessitant l'enlèvement du scellement (camion frigorifique en panne, par exemple).
Il n'est pas nécessaire que l'accident en question survienne au véhicule qui est utilisé pour transporter les marchandises en transit douanier. En effet, un accident peut survenir à un autre véhicule provoquant une interruption ou un détournement de la circulation et mettant le transporteur dans l'impossibilité de respecter un délai strict ou un itinéraire fixé.
Un scellement devrait être enlevé ou remplacé par la douane, mais des événements imprévisibles ne permettent pas toujours d'observer ce principe. Dans le cas d'un véhicule en panne, par exemple, s'il n'y a pas de bureau de douane à distance raisonnable, la personne concernée devrait faire appel à une autre autorité (police, autorité communale, par exemple) pour qu'elle constate l'intégrité du scellement avant le transfert de la marchandise dans une autre unité de transport. Si elle en a la possibilité, il serait souhaitable que cette autorité scelle à nouveau l'unité de transport après avoir surveillé le transfert et qu'elle annote le document de transit.
Lors de tels incidents, il serait utile pour l'intéressé de pouvoir apporter ultérieurement la preuve de l'événement en question au moyen d'un procès-verbal ou d'une attestation de l'autorité qui permettraient de justifier le non-respect des conditions liées au transit. Ce justificatif pourrait relater la nature de l'incident et les conséquences subies par les marchandises concernées, les autorités locales les plus compétentes sont en fait disposées à fournir sur demande leur assistance à cet égard.
Seul les incidents qui ont une influence directe sur le déroulement du transit requièrent des mesures particulières dans le sens qui précède. Ainsi, par exemple, si l'unité de transport n'est pas scellée, la norme 20 permet déjà de manière générale le transfert de marchandises dans une autre unité de transport. Le cas échéant, l'incident n'aurait donc pas à être prouvé. Il en est de même si, malgré de graves difficultés en cours de route, l'envoi parvient inhabituellement tard au bureau de destination, mais néanmoins dans le délai fixé de manière générale.
La destruction et l'abandon des marchandises sont régis par les dispositions du Chapitre 3 de l'Annexe générale.
Pour l’apurement d’une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d’identification devant être demeurés intacts.
Le transit est réputé apuré lorsque les marchandises sont placées sous le contrôle du bureau de douane de destination ou, le cas échéant, ont été livrées dans les locaux d'un destinataire agréé et que la déclaration de marchandises est apurée. D'autres formalités sont généralement accomplies ensuite, par exemple la notification de l'apurement au bureau de douane de départ et la libération ou le remboursement de la garantie pour l'opération de transit.
Les contrôles que le bureau de destination effectue à la fin du transit douanier dépendront des circonstances propres à chaque opération de transit. Si des scellements ou des marques d'identification ont été apposés, la douane s'assure généralement qu'ils sont intacts. Elle peut également vérifier le cas échéant que l'unité de transport offre à tous autres égards une sécurité suffisante et procéder à une vérification sommaire ou détaillée des marchandises elles-mêmes, par exemple, pour placer celles-ci sous un autre régime douanier. Dans le cas du destinataire agréé, ce dernier assume la plupart de ces tâches (voir appendice I concernant les modalités d'application).
Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de transit douanier après s'être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
Alors que le bureau de destination met fin à l'opération de transit et l'atteste sur la déclaration de marchandises, il existe plusieurs méthodes d'apurement, selon qu'il s'agit de transit national ou international, selon le type de garantie et les modalités de déchargement des responsabilités en matière de droits et taxes. S'il s'agit de transit international, le système des garanties internationales sera appliqué. Les différents types de garanties sont décrits dans les Directives relatives au Chapitre 5 sur la "garantie" de l'Annexe générale.
La norme 24 stipule que le bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour apurer l'opération de transit douanier dès que les marchandises sont placées sous son contrôle. Le bureau de douane de destination ne doit donc pas attendre que les marchandises soient placées sous un nouveau régime douanier (mise à la consommation, admission temporaire ou nouveau régime de transit, par exemple) pour procéder à l'apurement. Pour éviter des recherches inutiles et, le cas échéant, permettre à la personne concernée de disposer de sa garantie, il conviendra de veiller à ce que la notification de l'apurement soit adressée à la personne concernée dans les meilleurs délais. Pour ce faire, le document doit être retourné à l'opérateur à l'attention de l'association garante, ou un exemplaire de la déclaration de marchandises dûment déchargée peut être retourné au bureau de douane de départ, éventuellement au bureau d'entrée du territoire douanier concerné. Dans ce dernier cas, la douane peut envisager la possibilité de fournir un exemplaire à l'opérateur afin d'éviter toute difficulté si l'original s'égare. Tout support peut être utilisé à cet effet, et les systèmes électroniques offrent à cet égard des avantages considérables (transmission immédiate de l'avis d'apurement, libération de la garantie, suppression de toute recherche ultérieure, absence de possibilité de falsification des documents ou des scellements douaniers et de perte de documents).
Si les marchandises ne sont pas exportées rapidement à leur arrivée au bureau de destination, elles doivent être placées, dans les meilleurs délais, sous contrôle de la douane. Une fois que les marchandises sont sous le contrôle de la douane ou placées sous un autre régime douanier, le bureau de destination doit veiller à ce que la déclaration de transit ne reste pas ouverte (par exemple pendant une mise en entrepôt de douane avant le chargement sur un navire ou dans une zone située en dehors des locaux de la douane) de manière à pouvoir décharger de ses responsabilités le transporteur qui a livré les marchandises intactes au bureau de destination.
Lorsque les marchandises arrivant sur un territoire douanier doivent être placées sous le régime du transit douanier pour être acheminées jusqu'au bureau d'exportation prévu, certaines administrations, à titre de facilité accordée aux entreprises, regroupent les procédures du transit douanier et de l'exportation en une seule et même procédure. Dans ce cas, l'opération de transit douanier ne peut être apurée avant que l'exportation ait été effectuée. Certaines administrations offrent également des arrangements analogues pour les marchandises qui quittent un bureau intérieur pour être ensuite exportées, en regroupant les procédures de l'exportation et du transit douanier en tant que mesure de facilitation.
Lors de l'élaboration d'un système de transit, il conviendra toujours de prévoir un bureau de douane chargé de s'assurer du retour de la déclaration de marchandises dûment visée, comme expliqué au paragraphe précédent. De nombreuses administrations confient cette tâche au bureau de douane de départ, tant pour le transit national qu'international.
Lorsqu'un avis d'apurement n'est pas retourné au bureau de douane de départ, dans le cadre d'un transit national, certaines administrations n'entament pas une procédure de recherche et utilisent la garantie pour le paiement des droits et taxes, estimant que la personne responsable n'a pas fait face à ses obligations de présenter la marchandise au bureau de douane de destination dans le délai fixé. Dans une opération de transit international couverte par une garantie globale ou pour le moins valable pour toute l'opération de transit, il conviendrait de déterminer dans tous les cas le territoire douanier dans lequel la marchandise a quitté le contrôle de la douane pour que les droits et taxes soient réclamés par le territoire douanier concerné, au besoin en mettant à contribution la garantie couvrant l'opération de transit.
Dans un transit international qui comprendrait la traversée de plusieurs territoires douaniers, il serait possible de confier la surveillance du bon déroulement de l'ensemble du transit au bureau de départ. Si le transit se déroule normalement, les territoires douaniers simplement traversés seraient déchargés de mesures de surveillance particulières; seul l'enregistrement très simplifié de l'entrée et de la sortie de l'unité de transport y serait requis.
Si la déclaration de marchandises apurée n'est pas retournée au bureau de départ dans un délai raisonnable, il entamera une procédure de recherches. Au cas où les recherches n'aboutiraient pas, le premier territoire douanier où l'irrégularité pourrait avoir été commise aurait alors pour tâche de recouvrer les droits. Le dépôt d'un simple avis de passage comprenant l'identification de l'unité de transport et de la ou des déclarations de marchandises, permettrait de déterminer le dernier territoire dans lequel l'unité de transport a été signalée. Aux bureaux de douane à contrôles nationaux juxtaposés, un seul avis de passage pour les deux territoires douaniers limitrophes serait suffisant. L'avis de passage pourrait en outre être avantageusement remplacé par une procédure informatisée (passage enregistré électroniquement, par exemple). Ce système de transit international est le plus rationnel s'il est combiné avec une garantie valable pour l'ensemble de l'opération de transit douanier.
Ce système est représenté schématiquement dans l'exemple qui suit.
Autres possibilités
- La gestion administrative des déclarations de marchandises peut être confiée à un bureau de douane "central". Ce bureau veille à ce que les déclarations de marchandises émises par les bureaux de tout un territoire douanier ou d'une région soient complètes et à ce que la garantie soit libérée. Ce bureau procède également si nécessaire à des recherches pour le compte du bureau de départ. Cette centralisation permet de travailler plus efficacement, et de préférence de manière informatisée.
- Chaque administration des douanes surveille l'entrée et la sortie de son territoire au moyen d'un volet d'entrée et d'un volet de sortie de la déclaration de marchandises; la surveillance générale n'est donc pas effectuée par le bureau de douane de départ. Ce système présente également des avantages, mais uniquement si la garantie est valable du début à la fin de l'opération de transit (chaîne d'associations garantes, par exemple). Dans le cas contraire, une garantie propre à chaque administration restreindrait considérablement l'attrait d'une procédure de transit international.
Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
Conformément à la norme 15, la douane prescrit un itinéraire déterminé seulement dans les cas où elle le juge absolument nécessaire. Dès lors, l'itinéraire fixé devrait être suivi. Toutefois, lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination sans que l'itinéraire prescrit ait été observé et que le non-respect de cette prescription est dû à des circonstances justifiées à la satisfaction du bureau de destination, la douane devrait considérer que les conditions prescrites ont été observées. Il devrait en être de même si le délai prescrit par le bureau de départ ou celui de passage n'a pas été respecté en raison de circonstances analogues.
En cas de non-respect de l'itinéraire prescrit ou d'inobservation du délai fixé, la pratique recommandée 25 recommande de ne pas recouvrer les droits et taxes éventuellement exigibles dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane. Cette disposition n'interdit toutefois pas à la douane d'infliger une amende lorsque les conditions prescrites en ce qui concerne l'itinéraire ou le délai n'ont pas été respectées.
Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux relatifs au transit douanier. Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’adhérer à ces instruments internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées du présent Chapitre.
Il existe plusieurs instruments internationaux contenant des dispositions relatives au transit douanier. Les plus connus sont les suivants:
- La Convention douanière relative au transit international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), Genève, 14 novembre 1975.
- La Convention relative à l'admission temporaire (Istanbul, 26 juin 1990).
La Convention d'Istanbul réunit en un seul instrument diverses facilités d'admission temporaire des marchandises. Par conséquent, elle ne règle pas les questions de transit douanier. Elle est néanmoins mentionnée ici car son Annexe A concerne notamment les carnets ATA qui comprennent aussi un système de transit international.
- La Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), Bruxelles, 6 décembre 1961.
Les carnets ATA peuvent être acceptés pour le transit des marchandises en admission temporaire qui doivent, à l'aller ou au retour, être transportées sous le contrôle de la douane, soit dans le territoire douanier d'admission temporaire, soit dans un ou plusieurs territoires douaniers ou pays situés entre les pays d'exportation et d'importation.
Les Parties contractantes à la Convention de Kyoto qui acceptent l'Annexe spécifique E concernant le transit devraient envisager la possibilité d'adhérer aux accords internationaux mentionnés ci-dessus ou aux instruments qui les auraient remplacés. Celles qui ne sont pas en mesure d'y adhérer devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées de l'Annexe générale (Chapitre 5 "garantie" notamment) et du présent Chapitre relatif au transit douanier et reprendre en outre dans ces accords les dispositions particulières énoncées ci-après :
Lorsque des véhicules en transit franchissent la frontière, sans préjudice de son droit de vérifier les marchandises, la douane devrait, en règle générale, limiter comme suit les formalités à accomplir au bureau de sortie (qui n'est pas nécessairement le bureau de douane de départ) ou au bureau d'entrée (qui n'est pas nécessairement le bureau de destination) :
- La douane devrait contrôler la présence de la déclaration de marchandises et ensuite la viser pour autant que l'accord entre les Parties contractantes le prévoie. Si tel n'est pas le cas, la douane devrait retirer un avis de passage et examiner par épreuves si les mesures visant à garantir l'intégrité de la marchandise sont observées. La vérification douanière du chargement ou des marchandises devrait être une mesure exceptionnelle.
- Lorsqu'un bureau de sortie ou d'entrée enlève un scellement douanier ou une marque d'identification, notamment afin de vérifier les marchandises, il devrait mentionner les caractéristiques des nouveaux scellements douaniers ou marques d'identification sur la déclaration de marchandises qui accompagne celles-ci.
- Les formalités à accomplir dans les bureaux de sortie ou d'entrée devraient être réduites davantage ou entièrement supprimées, la décharge des obligations découlant du transit douanier étant donnée par les autorités compétentes pour la totalité de l'opération de transit douanier.
- Il y aurait lieu de prévoir, entre les administrations des douanes des territoires douaniers en cause, des mesures d'assistance mutuelle pour contrôler l'exactitude des documents relatifs aux marchandises transportées en transit douanier et l'authenticité des scellements douaniers.
Dans la mesure du possible, les contrôles ne seront effectués que dans les bureaux de départ et de destination. Aux bureaux de douane de sortie et d'entrée, on pourrait en principe se limiter à annoncer le passage de l'unité de transport par la remise d'une fiche à contenu succinct destinée à faciliter les recherches en cas d'irrégularité. Pour les bureaux à contrôles juxtaposés, les Parties contractantes concernées pourraient convenir que la fiche soit remise uniquement au bureau de passage à l'entrée. Au besoin, le bureau de passage à la sortie pourra alors obtenir les renseignements qu'il souhaite auprès du bureau de passage d'entrée voisin.
1. SUISSE
Expéditeur agréé et destinataire agréé
Dans le présent appendice, le régime qui précède ou suit le transit douanier n'y est pas décrit. Toutefois, si un complément d'information peut être utile pour l'application du transit, les renseignements nécessaires y figurent. Les modalités qui y sont décrites n'ont qu'un caractère informatif pour les administrations des douanes qui souhaitent mettre en place une procédure d'expéditeur agréé ou de destinataire agréé. Elles peuvent s'inspirer de la procédure spéciale pour les parties agréées du Chapitre 3 de l'Annexe générale ainsi que du présent appendice et les adapter en fonction des conditions locales.
Conditions générales pour l'octroi du statut d'expéditeur ou de destinataire agréé
La douane pourrait admettre comme expéditeur ou destinataire agréé toute personne assujettie aux obligations douanières, pour autant
- qu'elle ait des antécédents satisfaisants;
- qu'elle expédie ou reçoive régulièrement des marchandises;
- que son domicile soit suffisamment proche du bureau de douane compétent pour que les contrôles puissent se faire sans qu'il n'en découle un travail administratif disproportionné;
- qu'elle désigne un emplacement et/ou un local déterminé pour placer sous le contrôle de la douane les marchandises destinées à l'expédition ou à la réception (la mise sous contrôle de la douane est une tâche déléguée à l'expéditeur ou destinataire agréé);
- que son système de gestion administrative et d'exploitation soit organisé de manière telle que le cheminement d'un envoi puisse être en tout temps vérifié sans faille, de l'arrivée jusqu'à l'enlèvement; les données transmises engagent l'expéditeur ou le destinataire agréé vis-à-vis de la douane;
- qu'elle mette à la disposition de la douane l'infrastructure nécessaire (emplacement pour écrire, év. téléphone);
- qu'elle fournisse une garantie pour assurer le paiement des droits et taxes en cas d'irrégularité.
La garantie susmentionnée est une sûreté valable jusqu'à résiliation du statut et sous réserve d'adaptation en fonction de l'évolution (solvabilité de la caution, grand développement de l'expéditeur ou du destinataire agréé nécessitant une augmentation du degré de couverture, par exemple). Cette garantie est indépendante de celle qui, le cas échéant, est exigée pour le régime de transit. Alors que cette dernière couvre uniquement l'opération de transit, la garantie globale de l'expéditeur agréé sert à garantir les autres opérations (disparition d'une marchandise dans les locaux du destinataire agréé après apurement du transit douanier mais avant la mise à la consommation, par exemple).
L'autorisation délivrée par la douane énonce les conditions d'utilisation de la procédure. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer à la douane toute modification des conditions qui constituent le fondement de l'autorisation.
La douane peut refuser l'autorisation si la personne n'offre pas la garantie d'un déroulement réglementaire de la procédure ou si elle a commis des infractions graves ou réitérées aux prescriptions douanières ou fiscales.
Autorisation
Si la personne qui requiert le statut d'expéditeur agréé ou de destinataire agréé semble pouvoir répondre aux conditions générales, la douane procédera à un examen plus approfondi chez la personne. A cette occasion, les conditions générales mentionnées ci-dessus et les modalités d'application du ou des régimes douaniers concernés seront déterminées. En l'occurrence, la douane assume également un rôle de conseiller pour développer un système avantageux pour les deux parties. En plus des conditions de base mentionnées ci-devant, les points suivants pourraient être définis :
- Bureau de douane de contrôle qui sera l'office de contact de la personne pour toutes les questions douanières
- Champ d'application du statut d'expéditeur ou de destinataire agréé
- Genre de trafic (exportation et transit; transit et mise à la consommation; transit et mise en admission temporaire; etc., trafic routier; trafic par chemin de fer; trafic aérien; trafic par eau, etc.), exclusion éventuelle de certaines marchandises ou prescription d'obligations particulières
- Procédure d'annonce de l'envoi
Annonce à la douane de l'arrivée de l'envoi par télétransmission avec toutes les indications requises; pour le régime de transit, cette annonce comprend un minimum de données, mais elles doivent permettre une identification de l'unité de transport, du genre et de la quantité des marchandises en cause; la douane peut assortir cette annonce d'autres conditions (indications de l'obligation et de la présence d'une licence, par exemple)
- Temps d'intervention réservé à la douane
Ce laps de temps, à fixer individuellement, dépend des conditions locales ainsi que du moyen de transmission; il pourrait être de l'ordre de 30 minutes, mais certains bureaux de douane se satisfont de délais plus courts. Il s'agit ici de trouver un équilibre raisonnable entre un temps suffisant laissé à la douane pour apprécier la situation et se déterminer, d'une part, et de ne pas faire attendre inutilement les opérateurs, d'autre part. Lorsque l'envoi est annoncé à la douane, cette dernière dispose du temps d'intervention fixé pour faire savoir à la personne si la douane entend procéder à un contrôle. Si la douane ne se manifeste pas durant le temps d'intervention, l'envoi est réputé libéré pour la suite de la procédure (expéditeur agréé: l'envoi placé sous régime de transit peut se mettre en route; destinataire agréé: le déchargement de l'unité de transport peut commencer, sous réserve des modalités d'application du régime faisant suite au transit). Si la douane annonce son intention de procéder à un contrôle, ce contrôle sera effectué dans un délai raisonnable, indépendant du délai d'intervention). Le délai d'intervention ne porte pas préjudice au droit de la douane de procéder à des contrôles à l'improviste.
- Mention dans la déclaration de marchandises
- Méthode d'identification des marchandises
En régime de transit douanier, le statut d'expéditeur ou de destinataire agréé nécessite certaines indications complémentaires lors de l'établissement, respectivement lors de la décharge de la déclaration de marchandises.
- Responsabilité
Les personnes responsables ainsi que les responsabilités seront définies. L'expéditeur / le destinataire agréé assurera que son personnel soit instruit sur les exigences de la douane.
- Contrôles douaniers
En plus des contrôles annoncés durant le délai d'intervention et des contrôles à l'improviste, la personne autorisera la douane à examiner la gestion des données et les documents commerciaux dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour s'assurer de l'observation des procédures prescrites.
- Délai de conservation des justificatifs.
Expéditeur agréé
Généralités
La procédure applicable à l'expéditeur agréé s'étend aux marchandises en libre circulation pour lesquelles l'expéditeur agréé est réputé assujetti aux obligations douanières ainsi qu'aux marchandises se trouvant sous contrôle douanier.
Tous les régimes de transit peuvent être concernés (transit national; transit international).
L'expéditeur agréé assume certaines tâches du bureau de départ qui peuvent être différentes en fonction du régime de transit (ouverture de la déclaration de marchandises, par exemple) et, le cas échéant, est habilité à sceller l'unité de transport, à moins que la procédure en cause n'en dispose autrement (carnet TIR, par exemple).
Les droits en cause sont en principe garantis globalement pour toutes les opérations de transit, à moins que la procédure en cause n'en dispose autrement (carnet TIR, marchandise à risque exigeant une garantie séparée pour chaque opération de transit).
En matière de scellement apposé par l'expéditeur agréé, l'appendice au Chapitre concernant le transit douanier est déterminant.
Exemple de déroulement possible de la procédure
Dans cet exemple, la procédure applicable à l'expéditeur agréé englobe le régime de l'exportation (le cas échéant, d'autres régimes) et celui du transit au départ.
1. Partenaires
Expéditeur agréé:
Expéditeur agréé inscrit dans l'autorisation.
Bureau de douane :
Le bureau de douane de contrôle désigné dans l'autorisation pour assurer le déroulement de la procédure chez l'expéditeur agréé.
Bureau de sortie :
Le bureau de douane situé à la frontière du pays du pays de départ.
2. Amenée
Les marchandises provenant de la libre circulation sont amenées chez l'expéditeur agréé en vue d'un traitement douanier. En cas de contrôle de la douane, l'expéditeur agréé doit être en mesure de justifier leur provenance.
3. Chargement
Le chargement dans l'unité de transport peut commencer déjà avant la transmission de la liste de chargement (point 4) ou seulement après l'échéance du délai d'intervention resp. après exécution des contrôles douaniers (point 5).
La marchandise peut également être laissée sur le moyen de transport d'arrivée ou être transbordée sur un autre moyen de transport.
Les marchandises de l'expéditeur agréé peuvent aussi consister en une adjonction à des marchandises se trouvant déjà sur le moyen de transport (par exemple, marchandises déjà placées sous un régime de transit par un autre expéditeur agréé).
4. Liste de chargement (déclaration 1ère phase et annonce de départ)
La liste de chargement a deux fonctions:
a) elle est la déclaration d'exportation simplifiée, contraignante, dans la première phase de la procédure de déclaration et
b) elle vaut simultanément annonce de départ et contiendra donc également les données relatives au transport.
La liste de chargement est généralement communiquée au bureau de contrôle par télétransmission.
Contenu de la liste de chargement:
a) pour le transport global (véhicule, conteneur, etc.)
- nom de l'expéditeur (expéditeur agréé)
- date et heure de départ
- immatriculation du véhicule ou du conteneur
- masse brute globale (poids du chargement)
- nombre et genre de déclarations de marchandises pour le transit
- le cas échéant nombre et genre de scellements douaniers
- bureau de douane par lequel la sortie du pays est prévue.
b) pour chaque envoi (lots dans la liste de chargement)
- identification (par ex. numéro de référence + numéro courant)
- emballage (marques, numéros, genre et nombre)
- exportateur (nom, lieu)
- désignation commerciale usuelle des marchandises
- masse brute (poids brut)
- mention concernant l'assujettissement à une licence d'exportation
- pays de destination
- genre de dédouanement (exportation, fin d'un régime d'admission temporaire, par exemple).
Les indications par envoi peuvent être contenues dans celles qui concernent le transport global si elles sont valables pour le transport entier.
En lieu et place de la liste de chargement, on peut utiliser la déclaration de marchandises si elle contient les indications requises (marchandise unitaire, par exemple).
Les marchandises assujetties à une licence d'exportation peuvent être admises pour autant que la licence soit disponible dans cette phase.
5. Intervention et vérification
La liste de chargement est une déclaration de marchandises (régime d'exportation définitive, par exemple) contraignante. Dès sa réception, le bureau de contrôle décide s'il veut effectuer une vérification. Si oui, il doit faire part de son intention à l'expéditeur agréé dans le délai d'intervention déterminé, sinon, le transport ou le chargement peut avoir lieu.
Le délai d'intervention ne court que durant les heures d'ouverture du bureau de douane. Lorsque les conditions locales le permettent, des délais d'intervention plus courts peuvent être convenus. L'heure de la télétransmission au bureau de contrôle est déterminante. Le délai échoit tacitement à l'échéance du délai d'intervention, qui peut être raccourci par une libération expresse du bureau de douane.
En principe, des vérifications ne sont opérées que durant les heures d'ouverture du bureau de contrôle. La base en est la liste de chargement. La douane peut exiger des documents complémentaires (ordre de transport, factures, par exemple).
6. Transit
La déclaration de marchandises (transit) est établie sur la base de la liste de chargement. Souvent, la liste de chargement n'est qu'une copie de la déclaration de marchandises complétée en conséquence. En principe, tous les genres de dédouanement en transit dans tous les trafics sont possibles (voir ci-après).
L'expéditeur agréé est tenu d'aviser sans délai le bureau de douane lorsque des erreurs de chargement ou autres irrégularités sont constatées après l'expédition des marchandises.
7. Contrôle du chargement
Le bureau de douane de contrôle peut également faire opérer des contrôles du chargement par le bureau de douane de sortie du territoire douanier concerné. La douane peut ainsi s'assurer que le chargement n'a pas été modifié depuis l'annonce au bureau de douane de contrôle. Pour ces contrôles, à caractère d'exception, la douane devrait prévoir des heures d'ouverture étendues (de 5 h à 22 h, par exemple).
8. Déclaration (2ème phase)
Les envois énumérés sur la liste de chargement doivent en règle générale être déclarés le jour ouvrable suivant l'annonce de départ. La déclaration dans la phase 2 est également contraignante.
Les déclarations doivent faire référence aux lots de la liste de chargement (par mention de numéros d'identification). La déclaration de la 2ème phase peut aussi être combinée avec la phase 1.
9. Liquidation
L'autorisation prescrira le délai pour la remise d'un exemplaire de la déclaration de marchandises (transit) au bureau de contrôle.
Transit national et transit international
Dédouanement en transit national
Pour les dédouanements en transit national de marchandises provenant de la circulation intérieure libre et dédouanées à l'exportation, on peut utiliser un système de transit très simplifié. Dans le modèle évoqué ici, l'exportateur serait au bénéfice d'une procédure d'exportation simplifiée lui permettant d'annoncer périodiquement (sous forme de récapitulation mensuelle, par exemple), par procédure informatisée, toutes les données requises par la douane. Pour permettre néanmoins le traitement de la marchandise au moment de son exportation effective, elle est annoncée par un document existant, tel un bulletin de livraison, contenant les indications minimales suivantes:
- numéro d'identification de l'envoi
- emballage (marques, numéros, genre et nombre)
- désignation commerciale usuelle
- poids brut de la totalité de l'envoi
- le timbre de grandeur variable contenant un minimum de données.
Ce timbre (timbre humide, empreinte par procédure informatisée, etc.), apposé par l'expéditeur agréé, confère au document commercial son caractère de déclaration d'exportation. Simplement complété par une rubrique ad hoc, il a en plus, fonction de document de transit. Ce timbre pourrait être calqué sur le modèle suivant mais peut être modifié en fonction des besoins spécifiques du pays.
L'original du document de transit accompagne l'envoi et, déchargé par le bureau de douane de destination, il est réexpédié au bureau émetteur. Ce document de transit simplifié ne vaut que pour les dédouanements en transit national.
Dédouanement en transit international
Procédure de base
Les marchandises à placer sous régime de transit ne sont pas présentées au bureau de douane et les formalités ont lieu dans les locaux de l'expéditeur agréé. Comme l'expéditeur agréé assume certaines fonctions déléguées par le bureau de départ (son bureau de contrôle), en plus des données normalement requises, il complétera la déclaration de marchandises (par exemple au moyen d'un timbre humide ou procédure informatisée) par les mentions suivantes :
- identification du territoire douanier, bureau de douane, numéro du titre de transit, date, expéditeur agréé et autorisation;
- "procédure simplifiée", scellements douaniers éventuels ainsi que délai de transit.
L'expéditeur agréé est dispensé de l'obligation de signer les déclarations de marchandises établies par procédure informatisée. Il inscrit à l'endroit prévu pour la signature: "Dispense de signer". Un exemplaire de la déclaration de marchandises est remis au bureau de contrôle dans le délai fixé dans l'accord (par exemple, le jour ouvrable suivant).
Carnets TIR et carnets ATA
Les carnets TIR doivent être présentés au bureau de douane pour traitement et attestation du volet et de la souche. Le transport de marchandises sous carnet TIR est soumis aux prescriptions générales et doit être effectué sous scellements douaniers. Les carnets ATA (feuilles de transit) sont traités de manière similaire.
Transit dans le trafic par chemin de fer
Si les chemins de fer sont sous le contrôle de l'Etat, ils assument une fonction de contrôle dans le sens que l'envoi sera bien acheminé conformément à l'ordre de transport (lettre de voiture) jusqu'à un bureau de destination. Le lieu de chargement, respectivement de la préparation pour l'expédition, sera convenu entre l'expéditeur agréé et le bureau de douane de contrôle selon le cas et le concept de transport du chemin de fer (expéditeur agréé avec raccordement ferroviaire, chargement libre à la gare d'expédition, etc).
La douane peut renoncer à l'établissement d'une déclaration de marchandises. Elle est remplacée avantageusement par un exemplaire de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise pour conteneur, complété par les indications utiles (étiquette au pictogramme "douane", empreinte d'un timbre qui pourrait contenir les armoiries du territoire douanier, le bureau de douane, le numéro de chargement, la date, l'expéditeur agréé et le numéro de l'autorisation).
Le bureau de douane s'assurera que l'expéditeur agréé a bien remis au chemin de fer les déclarations de marchandises ainsi que les envois concernés, non modifiés.
Transit dans le trafic aérien et trafic par voie d'eau
Une procédure calquée sur le trafic par chemin de fer peut être applicable dans le trafic aérien et dans le trafic par voie d'eau, suivant les conditions locales.
Destinataire agréé
La procédure applicable au destinataire agréé s'étend aux marchandises acheminées au domicile du destinataire agréé sous un régime de transit.
Tous les régimes de transit peuvent être concernés (transit national; transit international).
Le destinataire agréé assume certaines tâches du bureau de destination qui peuvent être différentes en fonction du régime de transit et, le cas échéant, procède à l'enlèvement du scellement douanier, à moins que la douane n'en dispose autrement.
L'amenée de la marchandise jusqu'au domicile du destinataire agréé s'effectue sous régime de transit avec la déclaration de marchandises. La prise en charge de la déclaration de marchandises et, le cas échéant, l'enlèvement du scellement, sont confiés au destinataire agréé, à moins que le régime de transit ou la douane n'en dispose autrement.
L'annonce faite par le destinataire agréé au bureau de douane portera sur la totalité du chargement du véhicule. Il lui communique, par télétransmission, raison sociale, date et heure d'arrivée, numéro de la liste de détail des marchandises (liste récapitulative de toutes les marchandises reprises sur la ou les déclarations de marchandises du transit : cette liste de détail des marchandises sera un document important pour le régime de mise à la consommation ultérieur), numéro de dossier, identification de l'unité de transport, nombre de colis, masse brute, nombre, genre et numéros des déclarations de marchandises du transit, et, le cas échéant, nombre et genre de scellements douaniers.
Le bureau de douane dispose d'un délai d'intervention convenu pour annoncer son intention de procéder à un contrôle du chargement ou une vérification matérielle des marchandises. A défaut d'un avis du bureau de douane durant le délai d'intervention, la mainlevée est considérée comme accordée. Le destinataire peut alors enlever les scellements douaniers éventuels et disposer de la marchandise, sous réserve des modalités applicables au régime succédant à celui du transit douanier (mise à la consommation, par exemple). Pour permettre l'application du régime succédant au transit, toutes les marchandises doivent être inventoriées. Suivant le régime de transit appliqué, la décharge de la déclaration de marchandises peut être confiée au destinataire agréé, soit intégralement soit partiellement (mention de la date d'arrivée et résultat de l'examen des marchandises, et, le cas échéant, des scellements, par exemple), à moins que le régime de transit (carnet TIR, par exemple) ou la douane n'en dispose autrement.
Après remise ultérieure de la déclaration de marchandises au bureau de douane de contrôle, ce dernier authentifiera les mentions de décharge (sauf si la procédure de décharge relève exclusivement de la compétence de la douane, comme pour les carnet TIR, par exemple). Cette authentification ne signifie pas que la douane a contrôlé ces données, mais qu'elle les a acceptées. Si la déclaration de marchandises apurée doit être remise à un bureau de douane d'un autre territoire douanier (par exemple parce que le bureau de douane gère la garantie), cette authentification est nécessaire car le bureau de départ n'a généralement pas le contrôle des destinataires agréés domiciliés dans un autre territoire douanier.
La libération de la garantie relative au régime de transit est du ressort exclusif du bureau de douane, à moins que le régime de transit (carnet TIR, par exemple) n'en dispose autrement.
Marchandises destinées à un nouveau régime de transit
Les marchandises destinées à un transit ultérieur doivent être désignées comme telles dans la liste d'inventaire. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune manipulation. Les marchandises entreposées chez le destinataire agréé sont réputées sous contrôle de douane. La réexpédition sur un autre bureau de douane intérieur s'effectue avec un document de transit national si la déclaration de marchandises présente à l'arrivée n'est plus valable.
Exemple de déroulement possible de la procédure
Dans cet exemple, la procédure applicable au destinataire agréé englobe le régime du transit à l'arrivée et celui de la mise à la consommation (le cas échéant, d'autres régimes).
1. Partenaires
Bureau de douane d'entrée :
Tout bureau de douane compétent, situé à la frontière ou à l'intérieur.
Destinataire agréé :
Destinataire agréé inscrit dans l'autorisation.
Bureau de contrôle :
Bureau de douane désigné dans l'autorisation pour assurer le déroulement de la procédure chez le destinataire agréé.
2. Transit
Tous les genres de dédouanement en transit dans tous les trafics sont possibles.
La douane détermine les genres de trafic dans lesquels on peut renoncer à la déclaration de marchandises (lorsque la lettre de voiture internationale de chemin de fer, la lettre de transport aérien ou le manifeste revêt la fonction de déclaration de marchandises, par exemple).
3. Annonce
Le destinataire agréé informe le bureau de douane de l'arrivée du transport. Cette annonce par télétransmission contiendra les données suivantes :
- destinataire (destinataire agréé)
- date et heure d'arrivée
- numéro de la liste de détail des marchandises
- numéro de dossier
- immatriculation du véhicule ou du conteneur
- nombre de colis
- poids du chargement (masse brute)
- nombre et genre de déclarations de marchandises
- le cas échéant, nombre et genre de scellements douaniers.
La procédure est réglée avec chaque destinataire agréé en fonction des conditions locales.
L'annonce préalable, c.-à-d. l'annonce avant l'arrivée de la marchandise chez le destinataire agréé est admise. Pour les transports réguliers, elle peut se faire sous forme d'annonce générale. Le bureau de douane doit être informé sans délai de l'arrivée effective; si les circonstances le permettent (transports réguliers - pratiquement selon un horaire - de marchandises déterminées), il suffit que le destinataire agréé annonce à temps la suppression d'une course ou un retard.
4/5. Contrôle du chargement
Lorsque le bureau de contrôle entend procéder à un contrôle de l'envoi au domicile du destinataire agréé, il le lui communique durant le délai d'intervention convenu, faute de quoi, le destinataire agréé est habilité à enlever, le cas échéant, les scellements douaniers et à décharger la marchandise. Le délai d'intervention est généralement d'une demi-heure et ne court que durant les heures d'ouverture du bureau de douane. L'heure de la télétransmission au bureau de contrôle est déterminante. Lorsque les conditions locales le permettent, des délais d'intervention plus courts peuvent être convenus. La décision de contrôler ou non le chargement doit être prise durant le délai d'intervention. L'exécution peut en revanche avoir lieu plus tard, mais néanmoins dans un délai raisonnable. Le délai d'intervention fixé ne porte pas préjudice au droit de contrôle inopiné de la douane.
6. Déchargement
A l'échéance du délai d'intervention resp. à l'achèvement du contrôle du chargement par le bureau de douane, le destinataire agréé peut décharger la marchandise et la placer dans les locaux désignés dans l'autorisation. Il peut toutefois également laisser la marchandise sur le moyen de transport d'arrivée ou la transborder.
Toutes les marchandises, y compris celles qui restent sur le moyen de transport d'arrivée ou qui sont transbordées, doivent être inventoriées. La forme de l'inventaire est fixée d'entente avec le destinataire agréé.
Le destinataire agréé est tenu d'annoncer sans délai au bureau de douane toutes les quantités manquantes ou excédentaires, les interversions de marchandises ou autres irrégularités.
Pour des marchandises déterminées, telles que celles soumises à des contrôles qui ne relèveraient pas de la compétence de la douane (visite vétérinaire pour des animaux, contrôle des végétaux, par exemple), des obligations spéciales sont fixées, suivant les conditions locales (entreposage séparé, transit à destination d'un bureau de douane compétent, par exemple).
7-10. Dédouanement, vérification et mainlevée
Ces opérations relèvent en principe du régime faisant suite à celui du transit.
2. COMMUNAUTE EUROPEENNE
Le nouveau système de transit
informatisé (NSTI)
Introduction
Ce chapitre présente tout d’abord les avantages que procure le NSTI et les obligations qui en découlent tant pour les opérateurs que pour les services douaniers. Il aborde ensuite le fonctionnement du système.
Quels sont les avantages du NSTI pour les opérateurs économiques?
Ce système procure de nombreux avantages aux opérateurs, notamment :
Outre ces avantages généraux, le NSTI présente également un intérêt supplémentaire pour les expéditeurs agréés. En effet, ceux-ci n’ont plus à accomplir les formalités fastidieuses inhérentes à un système basé sur des documents papier car tous les mouvements sont directement gérés par le système.
Quels sont les avantages du NSTI pour les services douaniers?
Ce système procure de nombreux avantages aux services douaniers, notamment :
Il est évident que les opérateurs profitent indirectement des avantages
conférés aux services douaniers par le NSTI, et vice versa.
Quels opérateurs peuvent utiliser le NSTI?
En principe, tous les opérateurs peuvent utiliser le NSTI. Pour avoir accès au système, il leur suffit d’utiliser les procédures d’échange de données informatisées (EDI) établies pour la communication avec les services douaniers.
Quelles sont les obligations des services douaniers?
Les services douaniers devront :
Fonctionnement
Principaux éléments ou messages utilisés lors d’une opération NSTI
Avant d’entrer dans les détails, il est utile d’indiquer quels sont les principaux éléments et messages utilisés dans une opération NSTI :
En outre, il est important de comprendre que le système couvre toutes les combinaisons possibles de procédures normales et simplifiées, tant au départ qu’à l’arrivée.
Bureau de départ
La déclaration de transit est présentée au bureau de départ, soit sous la forme d’un document papier (auquel cas les données sont introduites dans le système par le bureau de douane), soit sous forme électronique. Les déclarations électroniques peuvent être effectuées à partir de terminaux mis à la disposition des opérateurs au bureau de douane de départ ou à partir des locaux mêmes de l’opérateur.
Quelle que soit la forme sous laquelle la déclaration est présentée, elle doit contenir toutes les données requises et respecter les spécifications du système, dans la mesure où celui-ci codifie et valide les données automatiquement. S’il détecte une incohérence, il la signale. L’opérateur en sera informé afin qu’il puisse apporter les corrections nécessaires avant que la déclaration ne soit définitivement acceptée.
Une fois les corrections saisies et la déclaration acceptée, le système attribue un numéro d’enregistrement unique à la déclaration, le numéro de référence du mouvement.
Ensuite, après d’éventuelles vérifications au bureau de départ lui-même ou dans les locaux de l’expéditeur agréé et une fois les garanties acceptées, les marchandises sont placées sous le régime du transit. Le système imprime le document d’accompagnement de transit et, s’il y a lieu, la liste d’articles, soit au bureau de départ, soit dans les locaux de l’expéditeur agréé. Ces documents doivent voyager avec les marchandises et être présentés à tous les bureaux de passage ainsi qu’au bureau de destination.
Lorsqu’il imprime ces documents, le bureau de départ envoie simultanément un avis anticipé d’arrivée au bureau de destination déclaré. Ce message contient principalement les informations tirées de la déclaration, ce qui permet au bureau de destination de vérifier les marchandises à leur arrivée. Le bureau de destination doit pouvoir disposer de toutes les informations possibles concernant l’opération de transit pour être en mesure de décider avec justesse et fiabilité des mesures qu’il convient de prendre à l’arrivée des marchandises.
Si les marchandises doivent transiter par un bureau de passage, le bureau de départ envoie également un avis anticipé de passage, de façon que le bureau concerné soit informé à l’avance de l’envoi et puisse en vérifier le passage.
Bureau de destination
À leur arrivée, les marchandises doivent être présentées au bureau de destination (indirectement, par l’intermédiaire du destinataire agréé, ou directement) en même temps que le document d’accompagnement et la liste d’articles, s’il y a lieu. Ayant déjà reçu l’avis anticipé d’arrivée, les services douaniers ont connaissance de tous les détails de l’opération et ils auront donc pu décider à l’avance des contrôles qui seront nécessaires.
Grâce à la saisie du numéro de référence du mouvement, le système fait automatiquement apparaître l’avis anticipé d’arrivée correspondant à l’opération, sur la base duquel une éventuelle action ou vérification sera décidée, et il envoie un message «avis d’arrivée» au bureau de départ.
Après avoir procédé aux contrôles adéquats, le bureau de destination informe le bureau de départ des résultats de ces contrôles à l’aide d’un message «résultats du contrôle» indiquant les irrégularités éventuellement constatées.
Ce message est obligatoire pour l’apurement de l’opération de transit et la libération des garanties constituées pour le mouvement.
Bureau de passage
Lorsque les marchandises arrivent à un bureau de passage, elles doivent être présentées aux services douaniers avec le document d’accompagnement de transit et, s’il y a lieu, la liste d’articles. L’avis anticipé de passage, déjà disponible dans le système, est automatiquement retrouvé, sur simple saisie du numéro de référence du mouvement, et le passage des marchandises peut donc être autorisé. Un avis de passage de frontière est envoyé au bureau de départ.
Changement de bureau de passage ou de destination
Si les marchandises transitent par un bureau de passage autre que celui déclaré, le message initialement envoyé au bureau de passage déclaré n’est d’aucune utilité. Dans ce cas, le bureau de passage réel envoie un message au bureau de départ pour lui demander l’avis anticipé de passage afin d’avoir accès aux informations concernant l’envoi. Après avoir vérifié la régularité du mouvement, il lui renvoie l’avis de passage de frontière.
De la même manière, les marchandises peuvent être présentées à un bureau de destination autre que celui déclaré. Dans ce cas, le bureau de destination réel demande au bureau de départ de lui envoyer l’avis anticipé d’arrivée de manière à disposer des informations nécessaires concernant l’envoi.
En cas de changement de bureau de passage ou de destination, les messages envoyés aux bureaux déclarés sont inutiles et restent en suspens. C’est pourquoi le système envoie automatiquement un message aux bureaux déclarés pour leur indiquer où et quand les marchandises ont été présentées, afin qu’ils puissent valider et supprimer
ces messages.
Procédures simplifiées: expéditeur agréé et destinataire agréé
Le recours à ces deux procédures simplifiées représente l’utilisation optimale des ressources disponibles dans le cadre du NSTI. La possibilité d’effectuer toutes les procédures depuis ses propres locaux et d’échanger des informations avec les services douaniers par voie électronique est clairement le moyen de procéder le plus rapide, le plus pratique, le plus sûr et le plus économique.
Naturellement, outre qu’il doit satisfaire aux critères classiques exigés pour devenir expéditeur agréé ou destinaire agréé, l’opérateur devra posséder un système informatique adéquat pour les échanges d’informations avec son bureau de douane de rattachement. Bien évidemment, cela ne peut fonctionner que si ce bureau est raccordé
au NSTI.
Une fois ces critères remplis, le NSTI autorise les expéditeurs agréés à :
En ce qui concerne les destinataires agréés, le NSTI les autorise à :
Ces avantages font vraiment du NSTI le système de transit de l’avenir.
___________________
1. Un bureau de passage est un bureau de douane situé sur une des frontières extérieures de l’UE ou d’un des autres pays participant à la convention relative à un régime de transit commun.
Il arrive souvent que, pour des raisons commerciales ou de transport, des marchandises sont importées dans un territoire douanier en vue d'être transférées du moyen de transport utilisé à l'importation sur un autre moyen de transport à bord duquel elles quittent ensuite ledit territoire pour la destination qui leur est assignée.
Fréquemment, l'importation, le transfert des marchandises d'un moyen de transport à un autre et l'exportation se déroulent auprès d'un même bureau de douane; pour faciliter ces opérations, la législation de certains pays prévoit un régime qui permet de les effectuer sous le contrôle de la douane sans acquitter de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation. Ce régime, pour lequel un système simplifié de contrôle est généralement utilisé, est appelé "transbordement" et fait l'objet du présent Chapitre 2 de l'Annexe spécifique E. Dans le cadre du trafic de conteneurs, le terme "transbordement" est souvent remplacé par le terme "relais" ou "exportation immédiate".
Le transbordement peut être considéré comme une version simplifiée du régime de transit. Toutefois, comme certaines administrations n'appliquent pas le régime du transbordement et que d'autres n'ont pas de connaissances dans le domaine du transit, elles n'auraient pas pu accepter toutes les dispositions pertinentes d'un seul et même Chapitre couvrant tous ces aspects, notamment parce que les normes de ce Chapitre auraient dû être appliquées sans la possibilité d'émettre des réserves. Par conséquent, l'Annexe spécifique E de la Convention révisée est scindée en deux Chapitres, l'un portant sur le transit et l'autre sur le transbordement. Les Parties contractantes ont la possibilité d'accepter le premier ou le second de ces Chapitres, ou les deux à la fois.
Alors que le transit douanier requiert obligatoirement au moins deux bureaux de douane, le régime du transbordement n'en concerne qu'un seul. Toutefois, il arrive par exemple que deux bureaux de douane dans une seule zone douanière ou portuaire soient concernés par une opération de transbordement.
Le transbordement est probablement le régime qui se prête le mieux à une déclaration de marchandises la plus simple possible, généralement sous forme électronique.
Le Chapitre relatif au transbordement ne s'applique pas aux marchandises qui, à leur arrivée sur le territoire douanier, sont déjà placées sous un régime douanier (comme le transit douanier) et qui sont transférées d'un moyen de transport à un autre tout en demeurant sous ce régime, le transfert s'opérant pour la douane sous le régime déjà en cours. Il ne s'applique pas non plus aux marchandises transportées par la poste ou dans les bagages des voyageurs.
E1/F1 "transbordement" : le régime douanier en application duquel s'opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargé sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie.
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans le Chapitre correspondant de l'Annexe spécifique.
Le régime douanier du transbordement vise simplement à assurer que les marchandises qui arrivent dans la zone d'un bureau de douane pour transbordement sont dûment réexpédiées depuis ce bureau pour poursuivre leur voyage vers leur destination finale (voir les Directives du Chapitre 3, Norme 3.1, dernier paragraphe, pour obtenir des explications s'agissant de l'expression "bureau de douane").
Il importe de souligner que les opérations de transbordement sont généralement effectuées par le transporteur ou le maître de quai, qui n'ont pas accès à autant de renseignements sur les marchandises (valeur ou classement tarifaire, par exemple) que l'importateur ou l'exportateur.
Le transbordement peut également être autorisé pour des marchandises qui, aux termes de la législation nationale, font l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation ou à l'exportation. Dans ce cas, la douane peut fixer des conditions particulières ou des contrôles stricts.
Le transbordement ne permet pas l'utilisation de la marchandise. Si une marchandise doit être utilisée, elle doit être placée sous un autre régime douanier (mise à la consommation, par exemple). Toutefois, sont autorisées certaines opérations susceptibles de faciliter l'exportation des marchandises (voir la pratique recommandée 9 et les Directives y relatives).
Lors de la conception d'un régime du transbordement, l'administration des douanes doit tenir compte des principales caractéristiques des opérations de transbordement énoncées ci-après :
- les marchandises en cause arrivent dans le territoire douanier dans le seul but d'y être transférées sur un autre moyen de transport avant de quitter le territoire,
- le transfert et le départ des marchandises ont généralement lieu dans des délais très courts,
- pendant leur séjour dans le territoire douanier, les marchandises sont à tout moment sous le contrôle physique de la douane, puisqu'elles restent dans la zone de juridiction du bureau de douane.
En fait, malgré leur arrivée dans la zone de juridiction du bureau de douane, les marchandises ne "pénètrent" pas réellement dans le pays. Les procédures de contrôle applicables par exemple aux marchandises arrivant pour importation ou pour perfectionnement ne s'appliquent donc pas. De la même manière, les procédures normales de contrôle à l'exportation ne s'appliquent pas lors du départ des marchandises.
Le transbordement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s’appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées dans leur totalité en ce qui concerne le transbordement. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières et du Chapitre 7 relatif à la technologie de l'information sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre sur le transbordement.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du transbordement.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Les marchandises admises au bénéfice du transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes sous réserve de l'observation des conditions fixées par la douane.
Le transbordement ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à transborder ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.
Certains des éléments habituels des procédures douanières applicables aux marchandises à l'arrivée ou au départ sont sans effet pour les marchandises couvertes par des opérations de transbordement. Notamment :
- aucun droit et taxe n'est normalement perçu sur les marchandises (norme 2);
- l'origine des marchandises, leur pays de provenance avant le transbordement et leur pays de destination après le transbordement ne sont pas des motifs suffisants pour que la douane refuse l'opération de transbordement (pratique recommandée 3).
Afin de s'assurer que les marchandises qui arrivent dans un bureau de douane pour transbordement sont dûment réexpédiées pour poursuivre leur voyage vers leur destination finale, la douane peut s'appuyer sur des contrôles documentaires, complétés dans certains cas par des vérifications matérielles, si nécessaire.
Une seule déclaration de marchandises est exigée aux fins du transbordement.
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transbordement, et cette acceptation est annotée sur le document.
Le contrôle des opérations de transbordement au moyen d'un examen des documents consiste essentiellement à enregistrer les marchandises qui arrivent pour transbordement, à en dresser la liste, puis à rayer de cette liste les marchandises qui quittent le territoire pour poursuivre leur voyage.
Une seule déclaration de marchandises devrait suffire pour couvrir à la fois l'arrivée et le départ des marchandises en transbordement (norme 4); il n'est pas nécessaire d'exiger une déclaration lorsque les marchandises arrivent et une autre lorsqu'elles repartent.
Aux fins du contrôle, la méthode la plus simple pour documenter le transbordement conformément à la norme 4 consiste à utiliser un formulaire officiel en deux copies comprenant deux pages (ou volets détachables). Les données à inclure sur ce formulaire doivent être réduites au minimum; elles doivent être suffisantes pour :
- déclarer que les marchandises se trouvent effectivement en transbordement,
- identifier le responsable de l'opération de transbordement,
- indiquer le moyen de transport d'arrivée et le moyen de transport de départ,
- identifier les marques et numéros des marchandises ou des conteneurs dans lesquels les marchandises sont transportées, et
- décrire (brièvement) les marchandises.
Ce dernier point (brève description des marchandises) peut consister à joindre une copie du document de transport (lettre de transport aérien, connaissement, lettre de transport, etc.), de la liste de colisage du conteneur ou de l'extrait pertinent du manifeste du transporteur ou de la déclaration de marchandises (norme 5).
A l'arrivée des marchandises, le formulaire complété est présenté à la douane en vue de placer les marchandises sous le régime du transbordement. La douane conserve une copie ou une partie du formulaire et rend l'autre à l'opérateur qui réalise le transbordement. Lorsque l'opération de transbordement est terminée et que les marchandises ont été réexportées, l'opérateur retourne cette partie du formulaire à la douane. La douane établit alors un rapprochement avec l'autre copie ou partie, appose une marque pour confirmer l'apurement du régime, puis classe le document. Comme c'est le cas de tous les documents, le Chapitre 7 de l'Annexe générale incite la douane à utiliser l'électronique pour appliquer les différents régimes et pour accepter les renseignements communiqués aux fins de ces régimes.
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transbordement tout document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause et contenant toutes les données exigées par la douane. Cette acceptation est annotée sur le document.
La pratique recommandée 6 institue le cadre juridique autorisant l’utilisation de documents commerciaux ou de transport en tant que déclaration de marchandises pour le transbordement. Cette formule simplifiée est applicable dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien. Si le document est accepté comme déclaration de marchandises pour le transbordement, le bureau de douane doit authentifier ce document comme déclaration de marchandises pour le transbordement.
Lorsqu'un grand nombre d'opérations de transbordement sont effectuées dans la zone de juridiction d’un même bureau de douane, il est nécessaire de simplifier la procédure mentionnée ci-dessus afin d'éviter qu'une surcharge de travail administratif ne ralentisse et ne complique les opérations.
Pour les opérateurs qui procèdent au transbordement d’un volume particulièrement élevé de marchandises, la douane devrait envisager d'accepter, en lieu et place d’une série de déclarations individuelles, une liste groupée des envois qui arrivent pour transbordement et sont ensuite réexpédiées. La fonction des documents reste la même : enregistrer l'arrivée des marchandises et leur départ ultérieur. Ces deux listes peuvent se présenter sous la forme de déclarations de chargement à l'arrivée et au départ du moyen de transport. Afin de vérifier que le transbordement est achevé, la confrontation par la douane des deux listes reste également la même.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la douane prend des mesures à l'importation pour s'assurer que les marchandises à transborder pourront être identifiées lors de l'exportation et que toute manipulation non autorisée pourra facilement être décelée.
La douane peut parfois estimer que le risque que présente un envoi donné arrivant pour le transbordement est tel que les contrôles documentaires doivent être complétés par des vérifications matérielles. Il peut s'agir de sceller le conteneur de marchandises à l'arrivée afin de s'assurer (en examinant le scellement au moment du départ) que les marchandises réexportées sont bien celles initialement importées.
Le but de la vérification est avant tout de permettre d'identifier la marchandise lors de la réexportation et de déceler les manipulations non autorisées. Il vise donc d'autres fins que la vérification des marchandises dans un régime de mise à la consommation, par exemple, où il s'agit d'opérer un classement tarifaire qui a souvent une incidence sur les droits et taxes à payer. Dans un régime de transbordement, la vérification devra donc être aussi simple que possible. Comme mesure d'identification, la vérification devrait au demeurant entrer en ligne de compte seulement lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen à disposition, par exemple si les documents commerciaux usuels ne peuvent pas être présentés. Le droit à la vérification de la douane demeure néanmoins garanti dans tous les cas.
Lorsque la douane fixe un délai pour l'exportation des marchandises déclarées pour le transbordement, celui-ci doit être suffisant pour permettre le transbordement.
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
Le fait que le délai fixé n’ait pas été respecté, ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
Lorsqu'un laps de temps est imposé pour l'opération de transbordement afin de s'assurer que les envois en cause sont réexportés dans un délai raisonnable, il doit être suffisant pour permettre à l'opération de transbordement prévue d'avoir lieu (norme 8) – il devrait par exemple tenir compte du calendrier des départs des navires/aéronefs des transporteurs intéressés. La douane devrait également faire preuve d'une certaine souplesse dans les délais lorsque cela semble indiqué, par exemple en cas de changement d'horaire ou lorsque le moyen de transport prévu pour la réexportation est complet, etc. (pratique recommandée 9). De la même manière, le non respect d'un délai ne devrait pas amener la douane à percevoir les droits et taxes potentiellement exigibles si elle peut s'assurer que les marchandises ont été ultérieurement exportées et remplissent toutes les autres conditions (pratique recommandée 10).
Certains pays ne fixent pas de délai pour l'exportation des marchandises déclarées pour le transbordement, estimant que la personne intéressée veille de toute façon à ne pas laisser son bien se dévaloriser et que la sécurité douanière n'est pas compromise tant que les marchandises sont dans la zone réservée au transbordement.
D'autres pays prévoient un délai d'ordre général ou, plus rarement, un délai spécifique, selon la nature du transbordement des marchandises concernées, pour éviter que le transbordement ne devienne un régime d'entreposage. Lorsqu'un délai est prévu, il devra être suffisant et raisonnable pour permettre le transbordement des marchandises sans contrainte excessive pour la personne intéressée. De nombreux pays fixent en principe des délais d'ordre général très largement calculés pour que le transbordement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Le délai d'ordre général est d'application simple et permet une certaine harmonisation. Ces délais d'ordre général entrent avant tout en ligne de compte pour les marchandises ne présentant pas de risques particuliers. Un délai plus spécifique s'appliquerait surtout lorsque la douane estime les risques plus élevés ou en fonction du trajet emprunté.
Une opération de transbordement est achevée lorsque les marchandises en cause sont réexpédiées depuis le bureau de douane pour poursuivre leur voyage vers leur destination finale. Le contrôle des documents dont il est question dans le dernier paragraphe de la
partie 4.1 ci-dessus, fournit à la douane la preuve que l'opération de transbordement s'est bien achevée de cette manière.
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans la mesure du possible, que les marchandises en transbordement fassent l'objet, dans les conditions fixées par la douane, d'opérations susceptibles de faciliter leur exportation.
Le transbordement consiste essentiellement à transférer des marchandises d'un moyen de transport dans un autre, et il est généralement entendu que les marchandises doivent se trouver dans le même état avant et après le transfert. En régime de transbordement, l'utilisation de la marchandise est exclue. Par contre, certaines opérations destinées à faciliter l'exportation sont expressément autorisées dans certains pays. Ces opérations peuvent être de différente nature, par exemple : groupage, changement d'emballage, marquage, tri, prélèvement d'échantillons, remise en état ou remplacement des emballages défectueux. Sur demande, la douane devrait autoriser ces opérations lorsque cela lui semble raisonnable.
Il peut en être ainsi lorsque le conteneur ou l'emballage des marchandises a été endommagé et doit être réparé ou remplacé. Il est également possible, pour des raisons d'efficacité, que des marchandises en transbordement soient regroupées pour leur transport vers un pays de destination unique ou que des marchandises emballées soient reconditionnées en plus grands paquets ou divisées en plus petits paquets. Dans ces différents cas, la nature des marchandises elles-mêmes ne varie pas – seul l'emballage ou les conteneurs changent.
Les Parties contractantes à la Convention de Kyoto qui acceptent l'Annexe spécifique E, Chapitre 2 concernant le transbordement mais n'autorisent aucune opération pour les marchandises en transbordement sont tenue de formuler une réserve à la pratique recommandée 11. En revanche, celles qui autorisent certaines des opérations visées à la pratique recommandée 11 ne sont pas tenues de formuler de réserve à l'égard des autres opérations.
Par définition, lors d'une opération de transbordement, les marchandises doivent être transférées d'un moyen de transport dans un autre tout en restant dans la zone de juridiction d’un même bureau de douane. Toutefois, dans les grands ports ou aéroports, il est possible que les marchandises empruntent sur une très courte distance le réseau routier public, puis soient réintroduites dans le port ou l’aéroport afin de passer d’un quai ou d’un dépôt à l’autre. A titre de facilité plus large, la douane devrait considérer ces mouvements comme faisant partie du régime du transbordement.
Il arrive également que certaines administrations, au lieu d'appliquer le régime du transit douanier, autorisent à titre de plus grande facilité, un élargissement du régime de transbordement pour permettre le chargement sur un moyen de transport se trouvant dans un autre bureau de douane.
Il est souvent souhaitable pour des raisons touchant au commerce ou au transport d'acheminer des marchandises par navire d'un lieu à un autre d'un territoire douanier. Dans certains cas, compte tenu de la situation géographique ou de la nature des marchandises en cause, le transport par navire est le seul moyen d'acheminer les marchandises à destination. En outre, ce transport par cabotage oblige à certains endroits le navire à quitter les eaux territoriales et à pénétrer dans les eaux internationales.
La douane doit, pour diverses raisons, exercer un contrôle à l'égard du transport de marchandises par cabotage, même si le chargement se compose entièrement de marchandises en libre circulation, le contrôle étant alors dans la pratique généralement très succinct. La douane doit par exemple s'assurer qu'aucune marchandise non autorisée n'a été chargée à bord illicitement pendant le voyage, puis déchargée sur le territoire douanier sans que les formalités appropriées aient été accomplies. Elle doit également s'assurer que les marchandises en libre circulation ne sont pas déchargées pour l'exportation ou chargées à l'étranger pendant le voyage par cabotage car ces marchandises peuvent être passibles de droits et taxes à l'exportation si elles sont exportées ou faire l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'exportation.
Les conditions à remplir en matière de contrôle et de documents douaniers aux fins du transport par cabotage de marchandises en libre circulation sont généralement simples, mais des contrôles supplémentaires ou plus stricts peuvent s'avérer nécessaires si des marchandises importées qui n'ont pas été déclarées sont transportées par cabotage ou si le navire transporte des marchandises autres que celles acheminées par cabotage.
Le Chapitre 3 de l'Annexe spécifique E traite du transport par cabotage de marchandises en libre circulation et de marchandises importées qui n'ont pas été déclarées et sont transportées dans un navire autre que celui à bord duquel elles sont arrivées sur le territoire douanier.
Il ne s'applique pas au transport des marchandises importées qui n'ont pas été déclarées et qui se trouvent toujours à bord du navire dans lequel elles sont arrivées sur le territoire douanier (ces marchandises sont couvertes par l'Annexe spécifique A, Chapitre 1) ni aux marchandises qui ont déjà été placées sous un régime douanier tel que le transit douanier ou le transbordement (Annexe spécifique E, Chapitres 1 et 2) ou l'exportation à titre définitif (Annexe spécifique C, Chapitre 1).
Le commerce maritime et le transport de marchandises par cabotage revêtent une importance considérable pour de nombreuses administrations et le fait d'appliquer un régime douanier relativement simple au mouvement des deux catégories de marchandises précisément couvertes par ce Chapitre constitue une facilité utile pour les opérateurs du commerce et des transports.
De nombreux navires sont spécialisés dans le trafic par cabotage et assurent souvent des liaisons régulières entre certains ports d'escale; ceux dont les antécédents en matière de respect de la loi sont satisfaisants peuvent donc bénéficier d'un degré considérable de facilitation et de simplification. Ce chapitre recommande d'accorder d'autres mesures de facilitation aux opérateurs qui utilisent régulièrement ce régime.
En ce qui concerne le contrôle du trafic par cabotage, le facteur de risque potentiel est en principe plus important dans les territoires douaniers qui sont géographiquement proches des territoires voisins car les navires peuvent ainsi faire escale dans des ports étrangers sans que cela retarde considérablement la durée de leur voyage. Toutefois, dans la pratique, les contrôles exercés par les autorités maritimes, les garde-côtes, etc., peuvent offrir à la douane certaines garanties à cet égard.
Il convient de consulter le Chapitre 6 de l'Annexe générale concernant le contrôle douanier et l'utilisation de l'évaluation des risques pour déterminer le degré de contrôle nécessaire.
F1/E1 |
" régime du cabotage ", le régime douanier applicable : a) aux marchandises en libre circulation, et b) aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier qui sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées. |
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes à la Convention figurent dans l’Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans l’Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Le régime du cabotage est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu’il y a lieu s'agissant du transport de marchandises par cabotage. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l’Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, et du Chapitre 6 relatif au contrôle douanier sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif au transport de marchandises par cabotage.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du cabotage.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La douane autorise le transport de marchandises sous le régime du cabotage à bord d'un navire qui transporte en même temps d'autres marchandises, à condition qu'il soit établi à sa satisfaction que ces marchandises peuvent être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.
La douane devrait exiger que les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire uniquement lorsqu'elle le juge nécessaire aux fins du contrôle.
La norme 2 est un principe important en vertu duquel la capacité de transport des navires peut être utilisée sans que la douane n'applique à cet égard aucune restriction d'ordre "bureaucratique". A titre d'exemple, les navires peuvent accueillir des marchandises transportées par cabotage alors qu'ils se dirigent vers le port où les marchandises importées se trouvant à bord doivent être déclarées ou encore transporter des marchandises par cabotage jusqu'au port où les marchandises seront placées sous le régime de l'exportation à titre définitif. Le fait de ne pas autoriser le mélange du fret empêcherait les opérateurs d'utiliser leurs navires au maximum de leur capacité et la douane doit autoriser cette opération sauf si, pour une raison ou une autre, elle ne peut s'assurer que les conditions fixées seront remplies.
La douane doit partir du principe qu'elle est en mesure de savoir quelles sont les marchandises transportées sous tel régime ou autre disposition, d'identifier ces marchandises si nécessaire et de s'assurer que les conditions fixées pour chaque catégorie de marchandises sont effectivement remplies.
Les marchandises peuvent généralement être identifiées d'après les documents disponibles, à savoir, le manifeste, les déclarations de marchandises pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier et la liste des marchandises exigée pour les marchandises placées sous le régime du transport par cabotage (voir norme 13 et pratique recommandée 15). Les renseignements ci-après devraient permettre d'identifier les marchandises de manière satisfaisante :
- emballage (marques, numéros de série, type et nombre)
- désignation commerciale des marchandises
- poids brut.
D'autres possibilités s'offrent à la douane si les documents seuls ne suffisent pas. Elle elle peut obtenir une désignation plus précise des marchandises grâce à des échantillons, un plan, des croquis, des photographies, etc.; elle peut également apposer des scellements douaniers ou des marques d'identification. Pour obtenir des renseignements détaillés concernant les scellements douaniers et les marques d'identification, consulter l'appendice au Chapitre 1 (transit douanier) de cette Annexe spécifique.
Il découle des considérations ci-dessus qu'aux termes de la pratique recommandée 3, la douane doit exiger que les marchandises en libre circulation soient séparées des autres marchandises à bord d'un navire uniquement si elle le juge nécessaire aux fins du contrôle. Dans la mesure où les navires comportent généralement plusieurs soutes, la douane peut avoir tendance à exiger une séparation matérielle des marchandises alors que cela ne présente aucune utilité aux fins du contrôle.
Les entreprises (ainsi que la douane) ont d’ailleurs intérêt à pouvoir identifier les marchandises correctement et aisément et, selon les besoins, ils divisent généralement le fret entre les soutes en plaçant des cloisons, caisses, palettes, etc. Il est par exemple nécessaire de séparer des marchandises transportées en vrac, mais la douane doit pouvoir faire confiance à l'entreprise ou au capitaine pour les dispositions qu'il a prises et dont les plans d'entreposage sont déterminés par des considérations de sécurité, de stabilité et de déchargement ultérieur efficace du navire.
A la demande de la personne intéressée et sous réserve des conditions jugées nécessaires par la douane, cette dernière devrait permettre que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d'un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.
Lorsqu'un navire qui doit faire escale en un ou plusieurs points situés en dehors du territoire douanier a été autorisé à transporter des marchandises sous le régime du cabotage, ces marchandises ne devraient être placées sous scellement qu'à la demande de la personne intéressée ou lorsque la douane estime cette opération nécessaire pour s'assurer que ces marchandises ne peuvent être retirées ou que d'autres marchandises ne peuvent être introduites sans que le fait ne se remarque immédiatement.
La pratique recommandée 5 n'est applicable que si les dispositions de la pratique recommandée 4 sont acceptées. Il est fort probable que cette dernière intéresse les opérateurs du trafic par cabotage dans les territoires douaniers qui sont géographiquement proches d'autres territoires douaniers. Grâce à la situation géographique et aux courtes distances, il peut être intéressant et pratique sur le plan commercial de faire escale dans un port situé en dehors du territoire douanier pendant le cabotage. Lorsque les distances sont importantes et la durée du voyage jusqu'aux autres territoires douaniers est très longue, les navires de cabotage ne font généralement pas escale dans des ports étrangers éloignés pendant le cabotage.
Certaines administrations des douanes pourraient estimer que les voyages qui comportent une escale dans un port étranger ne sont pas à considérer comme relevant du régime du transport de marchandises par cabotage, par principe ou pour des raisons purement pratiques. A titre d'exemple, des marchandises en libre circulation, mais passibles de droits et taxes à l'exportation ou de prohibitions ou restrictions à l'exportation, peuvent présenter davantage de risques. Toutefois, les marchandises en libre circulation se trouvant à bord d'un navire de cabotage qui fait escale dans un port étranger sont toujours généralement considérées comme étant en libre circulation à leur retour, mais peuvent faire l'objet d'un contrôle plus strict que d’ordinaire.
Si la douane autorise un navire transportant des marchandises placées sous le régime du cabotage à faire escale dans un ou plusieurs ports étrangers pendant le voyage, elle devra s'assurer qu'elle exerce à son égard un contrôle satisfaisant et qu'elle sera en mesure d'établir si des marchandises ont ou non été retirées ou ajoutées de manière non appropriée ou si elles ne peuvent être comptabilisées. Le risque potentiel est plus grand dans ce cas. La douane devra évaluer ce risque comme dans les autres cas en tenant compte de facteurs tels que les antécédents de l'opérateur/capitaine vis-à-vis du Trésor public, si le voyage est ou non une liaison régulière, la nature des marchandises, le territoire douanier étranger où le navire séjournera, etc. Comme dans le cadre d'un voyage par cabotage "habituel", les marchandises doivent normalement pouvoir être identifiées d'après les documents. Des marques d'identification peuvent également être apposées si nécessaire par l'opérateur. Il est recommandé à la douane de ne sceller les marchandises que lorsqu'elle estime que c'est le seul moyen de contrôler l'opération de manière satisfaisante (plutôt que de devoir refuser l'autorisation du voyage sous le régime du transport de marchandises par cabotage) ou lorsque l'opérateur ou le capitaine demandent le scellement en tant que mesure de facilitation destinée à identifier plus aisément les marchandises à leur retour de la partie du voyage effectuée à l'étranger.
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage se trouve dans l'obligation de se détourner de l'itinéraire prévu et de faire escale en un point situé en dehors du territoire douanier, la douane devrait considérer que ces marchandises demeurent placées sous le régime du cabotage à condition qu'il soit établi à sa satisfaction qu'il s'agit bien de celles qui ont été initialement placées sous ce régime.
La différence essentielle entre cette disposition et les pratiques recommandées 4 et 5 est liée à l'intention du capitaine ou de l'opérateur. Toutefois, là encore, cette disposition s'applique davantage aux territoires douaniers qui sont géographiquement proches des territoires douaniers voisins.
Un navire assurant le trafic par cabotage peut être obligé pour diverses raisons de se détourner vers un port situé dans un territoire douanier voisin. Ces raisons peuvent comprendre de mauvaises conditions climatiques, un accident ou des dommages subis par le navire ou le matériel, un membre d'équipage souffrant de blessure ou de maladie qui doit être rapidement soigné, ou la fermeture (par exemple suite à une action de grève) des facilités de débarquement sur le territoire douanier.
Cette disposition recommande qu'au retour du navire, les marchandises soient considérées, et par conséquent traitées, comme demeurant placées sous le régime du cabotage à condition que la douane puisse établir à sa satisfaction qu'il s'agit effectivement des marchandises initialement placées sous ce régime.
Les conditions dans lesquelles le navire s'est détourné vers un lieu situé en dehors du territoire douanier doivent généralement être établies à la satisfaction de la douane qui peut devoir effectuer des vérifications complémentaires pour s'assurer que tout est en règle. Elle peut par exemple décider d'interdire le déchargement du fret en son absence et accorder une attention particulière aux opérations si la raison pour laquelle le navire s'est détourné de son itinéraire semble peu convaincante ou s'il s'est déjà auparavant détourné de son itinéraire.
La législation nationale détermine les lieux où le chargement et le déchargement de marchandises placées sous le régime du cabotage sont autorisés , ainsi que les jours et heures pendant lesquels le chargement et le déchargement peuvent être effectués.
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans le cas où les navires transportent uniquement des marchandises en libre circulation placées sous le régime du cabotage, que ces marchandises soient chargées et déchargées en tout lieu et à tout moment.
Voir Chapitre 3 de l'Annexe générale (formalités de dédouanement et autres formalités douanières) et notamment les Directives relatives aux normes 3.1 et 3.2 concernant les jours et heures d'ouverture des bureaux de douane.
Pour appliquer la norme 7, il n'est pas nécessaire que tous les lieux agréés pour le chargement et le déchargement des marchandises placées sous le régime du cabotage soient désignés en tant que bureaux de douane. Les navires transportant des marchandises par cabotage peuvent être de grands navires généralement en trafic maritime international ou bien de petites embarcations n'assurant que des liaisons locales. Les grands ports sont généralement désignés en tant que bureaux de douane et agréés aux fins du trafic par cabotage, mais il conviendra également d'agréer des lieux de moindre importance (petits ports, bassins, quais), certains publics et d'autres privés, pour répondre aux besoins du commerce et des transports. L'agrément doit se faire en consultation avec le commerce et la liste des lieux agréés devra être mise à jour à intervalles réguliers afin de tenir compte de l'évolution des opérations de commerce et de transport.
Tous les lieux agréés devront être dotés des facilités de stockage et du matériel appropriés pour assurer la manutention des marchandises. Dans certains cas, par exemple les petits bassins et les quais privés, le transport peut être limité aux marchandises en vrac (bois, combustibles, matériaux de construction, etc.) et ne pouvoir être effectué que par quelques entreprises ou même un seul et même opérateur. Cela ne devrait poser aucun problème pour la douane en ce qui concerne les marchandises en libre circulation transportées par cabotage mais si des marchandises importées non déclarées doivent être déchargées, la douane devra s'assurer de l'existence des dispositions et des facilités appropriées. Certaines administrations des douanes pourront juger nécessaire d'agréer certains de ces lieux de moindre importance uniquement aux fins de la manutention des marchandises en libre circulation.
Les heures pendant lesquelles le chargement et le déchargement peuvent être effectués devront également être agréées en tenant compte des besoins du commerce et des transports. Dans les bureaux de douane désignés, les heures d'ouverture seront déterminées conformément à la norme 3.1 de l’Annexe générale. Dans les lieux plus petits, agréés uniquement aux fins de ce Chapitre, la douane et les entreprises devront se consulter et convenir des heures d'ouverture en tenant compte des besoins des deux parties pour assurer la gestion et l'organisation efficaces des opérations.
La pratique recommandée 8 offre une facilité plus large aux navires qui ne transportent que des marchandises en libre circulation et recommande à la douane d'autoriser ces navires à charger ou à décharger des marchandises en tout lieu et à tout moment. Pour permettre ainsi la libre circulation des marchandises, la douane devra s'assurer que cela ne soulève aucun risque sur le plan fiscal, mais, dans de nombreux cas, l'intervention directe de la douane dans le trafic local ne se justifie aucunement.
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre que les marchandises placées sous le régime du cabotage soient chargées ou déchargées en un point autre que celui qui est normalement approuvé à cet effet, même lorsque le navire transporte en même temps des marchandises importées qui n'ont pas été déclarées ou des marchandises placées sous un autre régime douanier. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
L'exploitant d'un navire de cabotage peut parfois, pour des raisons liées au commerce ou au transport, souhaiter décharger ou charger les marchandises placées sous le régime du cabotage en un lieu autre que celui normalement approuvé à cet effet. Les marchandises destinées à être chargées ou déchargées peuvent être des marchandises en libre circulation ou des marchandises importées non déclarées. Le navire peut également transporter des marchandises qui sont placées sous un autre régime douanier, même si la pratique recommandée ne prévoit pas le chargement ou le déchargement de ces dernières.
Dans ces conditions, différentes de celles couvertes par la pratique recommandée précédente, la douane peut décider d'accéder à la demande mais que sa présence est nécessaire pour s'assurer du respect des conditions fixées en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du cabotage et que, le cas échéant, les marchandises placées sous un autre régime douanier demeurent à bord. Si la douane en décide ainsi, les frais à percevoir éventuellement au titre de sa présence sont, comme dans le Chapitre 3 de l'Annexe générale, limités au coût approximatif des services rendus. La mention des frais éventuels à percevoir au titre de la présence de la douane figure dans cette pratique recommandée en reconnaissance du fait que la douane peut juger nécessaire d'être présente mais qu'il ne s'agit pas d'une recommandation visant à ce qu'il en soit ainsi dans tous les cas. Cette décision dépend des circonstances propres à chaque cas et du fait que la douane estime qu'il existe ou non un risque.
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, la douane devrait, à la demande de la personne intéressée, permettre le déchargement de ces marchandises sous le régime du cabotage en un point autre que celui initialement prévu. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
Diverses raisons peuvent obliger un navire à décharger les marchandises en un lieu autre que celui initialement prévu. Il peut s'agir d'un cas de force majeure (voir les observations concernant la pratique recommandée 6) tel que de mauvaises conditions climatiques, un accident ou des dommages, la blessure d'un membre d'équipage ou bien, un cas dû à un changement d'instructions pour des motifs commerciaux ou de transport. Le lieu vers lequel le navire doit être détourné peut être un lieu déjà agréé aux fins du transport de marchandises par cabotage ou bien un lieu non agréé; (voir les observations relatives à la pratique recommandée précédente).
Dans le premier cas, les dispositions applicables au navire peuvent être celles en vigueur sur le lieu agréé, même si l'exploitant du navire peut souhaiter décharger les marchandises en dehors des heures fixées. Dans le deuxième cas, la douane attend généralement qu'une explication valable lui soit fournie en justification de la demande et, le cas échéant, s'assure que toute marchandise importée non déclarée pourra être traitée de manière appropriée. En fonction du risque potentiel, elle peut décider que sa présence est nécessaire lors du déchargement.
Dans les deux cas, si la douane est présente, les frais à percevoir doivent se limiter au coût approximatif des services rendus.
Lorsque le transport de marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d'accident ou de force majeure, la douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu'il prenne toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et pour informer la douane ou les autres autorités compétentes de la nature de l'accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.
Comme indiqué dans les pratiques recommandées 6 et 10, le transport par cabotage peut ne pas se dérouler comme prévu pour des raisons diverses. Lorsqu'un tel événement imprévu arrive, il incombe, généralement au capitaine, de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger la cargaison et empêcher notamment que des marchandises qui ne sont pas en libre circulation ne soient mises à la consommation sans autorisation. Le capitaine doit également informer la douane ou les autres autorités compétentes telles que la police, les garde-côtes ou les autorités portuaires, de la nature de l'événement. Les mesures exactes que le capitaine peut prendre pour protéger les marchandises dépendent évidemment des circonstances et des problèmes qu'il doit surmonter mais, hormis les cas où la vie des personnes ou la sécurité du navire sont en danger, il serait raisonnable d'attendre du capitaine qu'il conserve les marchandises à bord ou qu'il organise leur déchargement et assure leur sécurité dans la mesure où les circonstances le permettent. Le capitaine doit également informer la douane ou les autres autorités compétentes dès qu'il en a la possibilité.
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage transporte des marchandises importées qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de marchandises ou des marchandises placées sous un autre régime douanier, la douane permet le chargement et le déchargement des marchandises sous le régime du cabotage dès que possible après l'arrivée du navire au lieu de chargement ou de déchargement.
Cette norme énonce le principe de base selon lequel les marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration ou les marchandises en libre circulation qui sont placées sous le régime du cabotage peuvent être chargées ou déchargées dès que possible après l'arrivée du navire, nonobstant le fait que des marchandises placées sous d'autres régimes douaniers peuvent également se trouver à bord.
Sur les lieux désignés en tant que bureaux de douane, le chargement et le déchargement s'effectuent généralement conformément aux dispositions fixées par ce bureau. Sur les autres lieux agréés, la douane devra décider si elle souhaite procéder ou non à des contrôles et assister au chargement ou au déchargement. Si tel n'est pas le cas, l'opération doit s'effectuer sans retard. Si tel est par contre le cas, la douane doit veiller à ce que les conditions fixées n'entraînent pas de retard inutile. Cette décision sera évidemment prise en fonction du niveau de risque évalué par la douane en tenant compte de facteurs tels que la nature des marchandises concernées, les antécédents des personnes intéressées sur le plan fiscal, les dispositions de stockage prises sur le lieu agréé, etc.
Voir également la pratique recommandée 8 qui offre des facilités plus grandes lorsque le navire ne transporte que des marchandises en libre circulation.
La douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée un document unique où figurent à la fois les renseignements relatifs aux navires, la liste des marchandises à transporter sous le régime du cabotage et le nom du ou des ports situés dans le territoire douanier où ces marchandises doivent être déchargées. Ce document, une fois visé par la douane, autorise l'acheminement des marchandises sous le régime du cabotage.
Voir les observations concernant la norme 2, notamment au sujet de la nécessité pour la douane de pouvoir identifier les marchandises transportées sous le régime du cabotage et les moyens dont elle dispose pour s'en assurer.
Conformément à cette norme, la douane n'exige qu'un seul et même document à des fins de contrôle. Ce document doit fournir des précisions concernant le navire et les marchandises transportées sous le régime du transport par cabotage et doit indiquer le ou les port(s) où les marchandises doivent être déchargées. Dans certains cas, notamment lorsque les marchandises doivent être déchargées à plusieurs endroits différents, il peut s'avérer utile de déterminer différentes catégories de marchandises se trouvant à bord ou d'énumérer les marchandises devant être déchargées en différents endroits dans des parties distinctes ou sur des pages différentes du document (ou d'établir une liste des marchandises – voir les pratiques recommandées 15 et 16). Après s'être assurée de la présence de ces renseignements, la douane doit approuver le document qui constitue alors l'autorisation de transport des marchandises à bord du navire concerné.
Ce document permettra ensuite à la douane du ou des port(s) d'escale pendant le voyage de connaître la nature des marchandises transportées et de savoir celles qui doivent être déchargées à chaque endroit. La douane peut exiger des copies de ce document si les marchandises doivent être déchargées à plusieurs endroits (voir la pratique recommandée 16).
Les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier et les marchandises demeurées à bord du navire dans lequel elles sont arrivées sur le territoire douanier seront couvertes séparément par les documents appropriés et ne doivent pas être mentionnées sur le document concernant les marchandises placées sous le régime couvert par le présent Chapitre. La douane peut recueillir d’autres documents eixgés par d’autres autorités compétentes.
La douane devrait donner une autorisation générale de transport de marchandises sous le régime du cabotage aux navires qui assurent une liaison régulière entre des ports déterminés
La douane ne devrait exiger avant le chargement d'un navire bénéficiant d'une autorisation générale que la liste des marchandises destinées à être transportées sous le régime du cabotage.
Ces deux pratiques recommandées s'appliquent aux navires qui transportent régulièrement des marchandises sous le régime du cabotage entre des ports déterminés. Des dispositions permanentes sont souvent prises entre la douane et les personnes qui appliquent régulièrement un régime douanier particulier et la pratique recommandée 14 prévoit, dans le même ordre d'idées, d'accorder, pour ces navires, une autorisation générale d'appliquer ce régime plutôt que d'exiger du capitaine ou de l'opérateur qu'il effectue une demande distincte pour chaque voyage.
La douane devra s'assurer que les antécédents de l'entreprise et des personnes concernées sont satisfaisants sur le plan fiscal et en matière de respect de la loi lorsqu'elle accorde une autorisation générale, et pourrait devoir revenir à des autorisations individuelles si le capitaine ou l'opérateur n’a pas rempli les conditions fixées par la douane. La pratique recommandée 15 prévoit ensuite que la douane n'exige qu'une liste des marchandises à transporter sous le régime du transport par cabotage lorsqu'un navire bénéficie d'une telle autorisation générale. Dans certaines administrations, d’autres autorités compétentes délivrent ces autorisations aux fins du commerce par cabotage.
En ce qui concerne les marchandises à décharger d'un navire couvert par une autorisation particulière, la douane ne devrait exiger du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu'un exemplaire de la liste des marchandises autorisées à être déchargées dans le port. Pour les navires bénéficiant d'une autorisation générale, seule la liste des marchandises déchargées devrait être exigée.
Dans les administrations qui acceptent les pratiques recommandées 14 et 15, les navires de cabotage sont généralement rangés en deux catégories, ceux bénéficiant d'une autorisation générale et ceux bénéficiant d'une autorisation particulière. La pratique recommandée 16, qui traite de la dernière partie du voyage, le déchargement des marchandises, stipule quels sont les documents exigés par la douane dans ces deux cas. Lorsque le navire bénéficie d'une autorisation générale, la douane ne doit exiger qu'une liste des marchandises à décharger en ce lieu. En revanche, lorsque le navire bénéficie d'une autorisation particulière, la douane ne doit exiger qu'une copie de cette autorisation qui énumère les marchandises à décharger.
La douane peut décider de vérifier si l’autorisation générale est encore valable. Si la douane est présente avant le déchargement des marchandises du navire, elle souhaitera que l’autorisation lui soit remise avant le déchargement. Si la douane décide de ne pas être présente ou d’arriver plus tard, elle devrait permettre que le déchargement commence dès que possible après l’arrivée du navire.
Ce n'est que si la douane le juge indispensable qu'une garantie est exigée pour des marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage qui seraient passibles de droits et taxes à l'exportation si elles étaient exportées, ou qui sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l'exportation.
Les dispositions concernant la garantie figurant dans le Chapitre 5 de l'Annexe générale s'appliquent au transport de marchandises par cabotage. La norme 5.4 précise notamment que, lorsque la législation nationale le prévoit, la douane ne doit pas exiger de garantie lorsqu'elle peut s'assurer que les obligations à son égard seront remplies.
La douane ne doit généralement pas exiger de garantie pour les marchandises en libre circulation qui sont transportées par cabotage, mais, dans certains cas, les marchandises peuvent être passibles de droits et taxes à l'exportation si elles sont exportées ou peuvent faire l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'exportation.
La norme 17 souligne que, même dans de tels cas, la douane ne doit exiger de garantie que si, compte tenu de tous les éléments pertinents, elle estime qu'il existe un risque de détournement non autorisé vers l'étranger des marchandises transportées par cabotage.
En principe, le risque peut être considéré comme plus grand dans les territoires douaniers qui sont géographiquement proches de leurs voisins, de sorte qu'il ne serait guère difficile pour le navire de cabotage de se détourner de manière non autorisée vers un port étranger. Il existe également la possibilité qu'un transfert non autorisé soit effectué sur un autre navire se rendant dans un port étranger. Ces éléments doivent être pris en considération, de même que les antécédents du capitaine et de l'opérateur sur le plan fiscal, la nature des marchandises, la destination indiquée et l'expéditeur, etc.
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l’ application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E2 .
"marchandises équivalente ": les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d’ une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent;
F2./E3 .
"perfectionnement actif ": le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’ importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées;
F3./E1 .
"produits compensateurs ": les produits résultant de la transformation, de l’ ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’ utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.
Principe
1. Norme
Le perfectionnement actif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d’application
2. Norme
Les marchandises admises pour perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l’ importation. Toutefois, les produits, y compris les déchets, provenant de l’ ouvraison ou de la transformation des marchandises admises pour perfec-tionnement actif et qui ne sont pas exportés ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent être soumis à l’ acquittement des droits et taxes à l’ importation.
3. Norme
Le perfectionnement actif n’ est pas limité aux marchandises qui sont importées directement de l’ étranger, mais est également autorisé pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
4. Pratique recommandée
Le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à mettre en oeuvre ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.
5. Norme
Le droit d’ importer des marchandises pour perfectionnement actif n’ est pas réservé au propriétaire des marchandises importées.
6. Pratique recommandée
Lorsque, dans le cadre de l’ exécution d’ un contrat conclu avec une personne établie à l’ étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le motif que des marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d’ importation.
7. Pratique recommandée
La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits
compensateurs ne devrait pas être imposée comme condition indispensable pour l’ octroi du
perfectionnement actif lorsque:
(a) l'identité des marchandises peut être établie:
(b) l’ apurement du régime est admis par l’ exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnement actif.
Placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif
(a) Autorisation du perfectionnement actif
8. Norme
La législation détermine les circonstances dans lesquelles le perfectionnement actif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.
9. Norme
L'autorisation de perfectionnement actif indique les conditions dans lesquelles les opérations permises sous le régime du perfectionnement actif sont effectuées.
10. Pratique recommandée
Lorsqu’ une demande visant à bénéficier du perfectionnement actif est faite après l’ importation des marchandises et satisfait aux critères d’ autorisation, l’ autorisation devrait être accordée rétroactivement.
11. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement actif devraient bénéficier, sur demande, d’ une autorisation générale couvrant ces opérations.
12. Norme
Lorsque les marchandises admises pour perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l’ opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s’ effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l’ espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.
13. Pratique recommandée
Lorsque les opérations de perfectionnement actif:
les autorités compétentes devraient fixer des taux forfaitaires de rendement applicables à ces opérations.
(b) Mesures d’ identification
14. Norme
Les exigences relatives à l’ identification des marchandises pour perfectionnement actif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’ opération à effectuer et de l’ importance des intérêts en jeu.
Séjour des marchandises dans le territoire douanier
15. Norme
La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement actif.
16. Pratique recommandée
Sur demande de l’ intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
17. Pratique recommandée
Le perfectionnement actif devrait pouvoir être poursuivi en cas de cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers, sous réserve que celui-ci prenne en charge les obligations de la personne qui bénéficie de l’ autorisation.
18. Pratique recommandée
Les autorités compétentes devraient permettre que les opérations de perfectionnement soient effectuées par une autre personne que celle qui bénéficie du perfectionnement actif. La cession des marchandises admises pour perfectionnement actif ne devrait pas être nécessaire, à condition que la personne qui bénéficie du perfectionnement actif reste, pendant toute la durée des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions fixées dans l’ autorisation.
19. Norme
Les produits compensateurs doivent pouvoir être exportés par un bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.
Apurement du perfectionnement actif
(a) Exportation
20. Norme
L’ apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par l’ exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois.
21. Norme
Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent la réexportation en l’ état des marchandises, en apurement du perfectionnement actif.
(b) Autres cas d’apurement
22. Pratique recommandée
La suspension ou l’ apurement du perfectionnement actif devrait pouvoir être obtenu en plaçant les marchandises importées ou les produits compensateurs sous un autre régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.
23. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que le montant des droits et taxes à l’ importation applicables dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l’ importation applicables aux marchandises importées pour perfectionnement actif.
24. Norme
L’ apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane.
25. Pratique recommandée
Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises équivalentes devraient être assimilés aux produits compensateurs aux fins du présent Chapitre (compensation à l'équivalent).
26. Pratique recommandée
Lorsque la compensation à l’ équivalent est admise, la douane devrait autoriser l’ exportation des produits compensateurs avant l’ importation des marchandises pour perfectionnement actif.
Définitions
Pour l’ application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E2 .
"perfectionnement passif " : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation;
F2./E1 .
"produits compensateurs " : les produits obtenus à l'étranger qui résultent de la transformation, de l’ ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquels l’ utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée.
Principe
1. Norme
Le perfectionnement passif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d’ application
2. Pratique recommandée
Le perfectionnement passif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou réparées dans un pays déterminé.
3. Norme
L’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n’ est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.
Placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif
(a) Formalités antérieures à l’ exportation temporaire des marchandises
4. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels le perfectionnement passif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.
Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.
5. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif devraient bénéficier, sur demande, d’ une autorisation générale couvrant ces opérations.
6. Pratique recommandée
Les autorités compétentes devraient fixer le taux de rendement d'une opération de perfectionnement passif lorsqu'elles le jugent nécessaire ou lorsque cette opération peut s'en trouver facilitée. Le taux de rendement est fixé en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.
(b) Mesures d’ identification
7. Norme
Les exigences relatives à l’ identification des marchandises pour perfectionnement passif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’ opération à effectuer et de l’ importance des intérêts en jeu.
Séjour des marchandises hors du territoire douanier
8. Norme
La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement passif.
9. Pratique recommandée
Sur demande de l’ intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
Importation des produits compensateurs
10. Norme
Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés par un bureau de douane différent de celui d’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
11. Norme
Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois.
12. Norme
Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, en exonération des droits et taxes à l’ importation, la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l’ état.
Cette exonération n’ est pas applicable aux droits et taxes à l’ importation pour lesquels un remboursement ou une remise a été accordée à l’ occasion de l’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
13. Norme
A l’ exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l’ apurement du perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l’ exportation définitive sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
Droits et taxes applicables aux produits compensateurs
14. Norme
La législation nationale détermine l’ étendue de l’ exonération des droits et taxes à l’ importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération.
15. Norme
L’ exonération des droits et taxes à l’ importation prévue à l’ égard des produits compensateurs n’ est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’ occasion de l’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
16. Pratique recommandée
Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l’ étranger devraient pouvoir être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l’ importation aux conditions fixées par la législation nationale.
17. Pratique recommandée
L’ exonération des droits et taxes à l’ importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant d’ être déclarées pour la mise à la consommation.
18. Pratique recommandée
L’ exonération des droits et taxes à l’ importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l’ objet d’ une cession avant leur mise à la consommation.
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l’ application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
“drawback ”: le montant des droits et taxes à l’ importation remboursé en application du régime du drawback;
F2./E3 .
“marchandises équivalentes ” : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du drawback qu'elles remplacent;
F3./E2 .
“régime du drawback ”: le régime douanier qui permet, lors de l’ exportation de marchandises, d’ obtenir le remboursement (total ou partiel) des droits et taxes à l’ importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.
Principe
1. Norme
Le régime du drawback est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d’ application
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels le drawback peut être demandé.
3. Pratique recommandée
La législation nationale devrait comprendre des dispositions pour l’ application du régime du drawback lorsque les marchandises qui ont été soumises à des droits et taxes à l’ importation ont été remplacées par des marchandises équivalentes qui ont été utilisées pour la production des marchandises exportées.
Conditions à remplir
4. Norme
La douane ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul motif qu’ au moment de l’ importation des marchandises pour la mise à la consommation, l’ importateur n’ a pas signalé qu’ il avait l’ intention de demander le drawback à l’ exportation. De la même manière, l’ exportation des marchandises n’ est pas obligatoire lorsqu’ une telle déclaration a été faite au moment de l’ importation.
Durée du séjour des marchandises dans le territoire douanier
5. Pratique recommandée
Lorsqu’ il est fixé, pour l’ exportation des marchandises, un délai au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, ce délai devrait, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par la douane.
6. Pratique recommandée
Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l’ expiration d’ un délai déterminé, ce délai devrait pouvoir être prorogé pour des raisons, d’ ordre commercial notamment, jugées valables par la douane.
Paiement du drawback
7. Norme
Le drawback est payé le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.
8. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir l’ utilisation des transferts électroniques de fonds pour verser le drawback.
9. Pratique recommandée
Le drawback devrait également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises ou lors de l’ entrée de celles-ci dans une zone franche, à condition qu’ elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
10. Pratique recommandée
La douane devrait, sur demande, verser le drawback périodiquement pour les marchandises exportées au cours d’ une période déterminée.
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 ."transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ": le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.
Principes
1. Norme
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que:
Champ d’ application
3. Norme
La législation nationale spécifie les catégories de marchandises et les opérations autorisées pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
4. Norme
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises qui font fait déjà l'objet d’ un autre régime douanier.
5. Norme
Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises importées.
6. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation devraient bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations.
Apurement de l’ opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation
7. Norme
L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation.
8. Norme
La douane doit accorder, si les circonstances le justifien t, et à la demande de la personne intéressée, l’ apurement du régime lorsque les produits issus de la transformation ou de l’ ouvraison sont placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.
9. Norme
Les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
La législation nationale accorde souvent la suspension des droits et taxes à l'importation pour les marchandises destinées à être exportées après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation déterminée. C'est le régime douanier du perfectionnement actif.
Le perfectionnement actif n'est pas le seul régime douanier prévoyant des avantages fiscaux pour les marchandises importées qui doivent subir une opération de perfectionnement avant d'être réexportées. Le régime du drawback ou les zones franches peuvent également s'appliquer dans ce contexte.
Le régime du perfectionnement actif a pour principal objet de permettre aux entreprises nationales d'offrir leurs produits ou leurs services sur les marchés étrangers à des prix compétitifs et de favoriser ainsi la croissance économique et l’augmentation du nombre d'emplois offerts à la main-d’œuvre nationale.
En règle générale, le perfectionnement actif permet de bénéficier de la suspension totale des droits et taxes à l'importation (y compris des taxes internes telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur les biens et services (GST) perçue à l'importation des marchandises). Toutefois, des droits et taxes à l'importation peuvent être recouvrés sur les déchets provenant de l'ouvraison ou de la transformation des marchandises. Les marchandises importées doivent être destinées à la réexportation dans un certain délai après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation. Les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises sont dénommés "produits compensateurs". Ils ne doivent pas nécessairement être obtenus uniquement à partir de marchandises admises pour perfectionnement actif. Il peut s'avérer nécessaire de mettre en œuvre des marchandises d'origine nationale ou des marchandises précédemment importées moyennant le paiement des droits et taxes à l'importation.
Les marchandises peuvent être directement placées sous le régime du perfectionnent actif après avoir été introduites sur le territoire douanier. Les marchandises en admission temporaire sous réserve de réexportation en l'état, y compris les marchandises placées sous le régime du transit douanier, transférées depuis un entrepôt de douane ou une zone franche, peuvent également bénéficier du perfectionnement actif. L'apurement approprié du régime douanier sous lequel les marchandises ont été initialement importées peut constituer une condition préalable à l’octroi du régime du perfectionnement actif.
Ce régime douanier présente plusieurs avantages. Le principal d'entre eux est pour les entreprises la possibilité de produire ou de perfectionner les marchandises sans devoir payer les droits et taxes de douane applicables aux marchandises importées qui seront traitées ou mises en œuvre au cours de la production. Le principal avantage pour l'administration est l'élan supplémentaire imprimé à l'économie nationale par le perfectionnement ou la production de marchandises, ce qui renforce la compétitivité de son industrie.
Le perfectionnement actif couvre non seulement le perfectionnement au sens général mais également le travail à façon dans le cadre duquel le client étranger demeure propriétaire des marchandises importées.
Cela n'implique pas que le perfectionnement doive nécessairement entraîner une modification importante qui accroît la valeur des marchandises. Les marchandises qui doivent subir des opérations mineures, telles que conditionnement, emballage ou réemballage, peuvent également être couvertes par ce régime.
F1/E2 |
"marchandises équivalentes" : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d'une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent; |
F2/E3 |
"perfectionnement actif" : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées; |
F3/E1 |
"produits compensateurs" : les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisé. |
Toutes les définitions des termes à appliquer pour interpréter plusieurs Annexes de la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables à une pratique ou un régime particulier figurent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Le perfectionnement actif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant du drawback. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, lorsqu'une disposition spécifique n'est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, et le Chapitre 5 relatif à la Garantie sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif au perfectionnement actif.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du perfectionnement actif.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Les marchandises admises pour perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois, les produits, y compris les déchets, provenant de l'ouvraison ou de la transformation des marchandises admises pour perfectionnement actif et qui ne sont pas exportés ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent être soumis à l'acquittement des droits et taxes à l'importation.
La législation nationale peut prévoir que les déchets ayant une certaine valeur commerciale sont passibles de droits et taxes à l'importation, calculés selon leur espèce tarifaire propre ou selon celle des marchandises dont ils proviennent. Dans ce dernier cas, la douane peut estimer qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les déchets.
La législation nationale peut également accorder une franchise des droits et taxes à l’importation aux déchets dans la limite de certains pourcentages ou aux déchets qui sont irrécupérables ou inutilisables.
Le perfectionnement actif n'est pas limité aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisé pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
Les marchandises peuvent bénéficier du perfectionnement actif quel que soit le régime douanier sous lequel elles étaient placées immédiatement avant le dépôt de la demande visant à bénéficier du perfectionnement actif. Cela s'applique par exemple aux marchandises qui sortent d'un entrepôt de douane ou d'une zone franche et aux marchandises placées sous le régime du transit ou de l'admission temporaire, pour autant que les conditions à remplir aux fins du perfectionnement actif le soient et que le régime douanier précédent ait été apuré d'une manière appropriée.
Le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à mettre en œuvre ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.
Cette Pratique recommandée a pour objet d'empêcher toute discrimination dans l'application des formalités douanières liées au régime du perfectionnement actif qui serait liée au pays d'origine, de départ ou de destination des marchandises.
L'Article 3 de la Convention autorise les Parties contractantes à appliquer toutes les prohibitions et restrictions découlant de leur législation nationale. Toutefois, dans le cas particulier des marchandises devant être réexportées, et qui ne séjournent donc que temporairement sur le territoire douanier, les Parties contractantes sont encouragées à ne pas appliquer les prohibitions et restrictions qui reposent sur le pays d'origine, le pays de provenance ou encore le pays de destination des marchandises.
Cela n'empêche pas les administrations des douanes d'appliquer un degré différent de contrôle douanier en raison de circonstances particulières. Des mesures de contrôle plus strictes peuvent par exemple être exercées à l'égard des marchandises soumises à des prohibitions ou restrictions lorsqu'elles sont déclarées pour mise à la consommation. Toutefois, lorsqu'elles exercent ces contrôles, les administrations des douanes doivent utiliser les techniques de gestion des risques décrites dans le Chapitre 6 de l'Annexe générale et ses Directives.
Le droit d'importer des marchandises pour perfectionnement actif n'est pas réservé au propriétaire des marchandises importées.
Le perfectionnement actif couvre non seulement le perfectionnement en général dans le cadre duquel l'importateur est le propriétaire des marchandises, mais également le perfectionnement à façon dans le cadre duquel le client étranger demeure propriétaire des marchandises importées, l'importateur réel ne faisant qu’assurer le perfectionnement des marchandises aux termes du contrat conclu avec le propriétaire (étranger).
Le droit d'importer temporairement des marchandises aux fins du perfectionnement actif peut être réservé aux personnes établies sur le territoire douanier.
S'agissant de la nécessité d'obtenir une autorisation, voir la Norme 8 et les directives correspondantes.
Lorsque, dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec une personne établie à l'étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le motif que des marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d'importation.
Dans certains cas, les autorités compétentes peuvent décider que le perfectionnement actif est subordonné à la condition que les opérations envisagées sont utiles pour l'économie nationale et ne vont pas à l'encontre des intérêts des producteurs nationaux de marchandises identiques ou similaires à celles dont l'admission est demandée. Le droit d'importer temporairement des marchandises aux fins du perfectionnement actif peut donc être subordonné à la condition que les autorités compétentes jugent les opérations de perfectionnement utiles à l'économie nationale. La pratique recommandée 6 encourage toutefois les administrations à appliquer largement ce régime aux marchandises importées et à ne pas le restreindre à certaines catégories de marchandises en fonction de leur disponibilité sur le marché national.
La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs ne devrait pas être imposée comme condition indispensable pour l'octroi du perfectionnement actif lorsque :
a) l'identité des marchandises peut être établie :
- sur la base des renseignements fournis sur le procédé de fabrication et les matières entrant dans la composition des produits compensateurs; ou
- au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de la douane; ou
b) l'apurement du régime est admis par l'exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnement actif.
La pratique recommandée 7 encourage la douane à accepter plusieurs méthodes pour déterminer les quantités de marchandises importées présentes dans les produits compensateurs et à permettre l'exportation de marchandises identiques en lieu et place des marchandises importées. Cela constitue une application plus souple du régime, afin de stimuler les échanges internationaux.
La législation nationale détermine les circonstances dans lesquelles le perfectionnement actif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation .
Dans de nombreuses administrations, le perfectionnement actif est subordonné à l'obtention d'une autorisation auprès d’une autorité compétente. Cette dernière peut être la douane ou une autre administration publique (par exemple le Ministère des affaires économiques ou du commerce extérieur) habilitée à délivrer de telles autorisations, compte tenu de la politique économique en vigueur. Toutefois, la douane veillera à ce que toutes les conditions à remplir aux fins du régime le soient.
L’autorisation est délivrée par la douane à la demande de la personne qui effectue les opérations de perfectionnement ou qui organise ces opérations. La demande d’autorisation peut être :
- normale ou
- simplifiée.
La pratique recommandée 10 du présent Chapitre prévoit la possibilité pour les opérateurs d’obtenir l’autorisation rétroactivement.
Dans le cadre d’une demande normale, l’autorisation est obtenue à l’avance, avant que les marchandises ne soient placées sous le régime du perfectionnement actif. Une telle demande est généralement applicable aux personnes qui ont l’intention d’effectuer les opérations de perfectionnement actif à grande échelle ou de manière continue.
Les renseignements ci-après peuvent devoir figurer sur la demande et avoir été approuvés dans l’autorisation proprement dite :
- du demandeur
- de la personne qui effectue le perfectionnement (si elle est différente du demandeur).
- désignation commerciale et/ou technique. La description doit être suffisamment claire et détaillée pour pouvoir prendre une décision en réponse à la demande. Lorsque le système de la compensation à l’équivalent est utilisé, avec ou sans exportation préalable, les caractéristiques techniques et la qualité commerciales doivent être indiquées également. Tous les renseignements nécessaires doivent être fournis pour que la douane puisse vérifier l’utilisation de l’autorisation, en se référant notamment aux taux de rendement escomptés.
- indication du classement tarifaire
- estimation de la quantité par rapport aux importations sur une période donnée
- estimation de la valeur en douane par rapport aux importations effectuées sur une période donnée
- indication du pays d’origine envisagé.
- désignation commerciale et/ou technique. La désignation fournie pour chaque produit compensateur obtenu doit être suffisamment claire et détaillée pour qu’une décision puisse être prise en réponse à la demande. Lorsque le système de compensation à l’équivalent est utilisé, avec ou sans exportation préalable, les caractéristiques techniques et la qualité commerciale doivent être indiquées également dans tous les cas. Tous les renseignements nécessaires doivent être fournis pour que la douane puisse vérifier l’utilisation de l’autorisation, en se référant notamment aux taux de rendement escomptés.
- indication du classement tarifaire (pour chaque produit compensateur obtenu)
- principaux produits compensateurs
- opérations d’exportation prévues
- demande éventuelle de conditions particulières
¨ Compensation à l’équivalent
¨ Exportation préalable
- taux de rendement escompté ou méthode de calcul de celui-ci, à fixer par la douane
- description de la nature des opérations de perfectionnement à effectuer sur les marchandises importées en vue de la production des produits compensateurs
- adresse du lieu où les opérations de perfectionnement doivent être effectuées
- estimation du temps nécessaire pour :
¨ effectuer les opérations de perfectionnement sur un lot donné de marchandises (exprimé par exemple en unités ou en quantités) ;
¨ réexporter les produits compensateurs après la fin des opérations de perfectionnement (délai de réexportation) ;
¨ si le système de «exportation préalable» est utilisé, acheter les marchandises importées et les transporter jusqu’au territoire douanier.
- indication du ou des moyens les plus indiqués pour identifier des marchandises importées incorporées dans les produits compensateurs
- bureaux de douane proposés pour :
¨ la supervision de la procédure
¨ le dépôt de la déclaration de marchandises pour perfectionnement actif
¨ L’apurement de la déclaration de marchandises pour le régime douanier adéquat.
- Indication du délai prévu pour l’importation temporaire des marchandises aux fins du perfectionnement actif (durée prévue de l’autorisation)
- Si le système de la «compensation à l’équivalent» est utilisé, le classement tarifaire, les caractéristiques techniques et la qualité commerciale des marchandises équivalentes. Ces renseignements doivent permettre aux autorités douanières d’établir la comparaison nécessaire entre les marchandises importées et des marchandises équivalentes.
Une demande simplifiée d’autorisation est effectuée en déposant la déclaration de marchandises pour perfectionnement actif. Cette procédure est généralement appliquée lorsque l’importateur envisage d’effectuer une seule et même opération de perfectionnement actif et que les opérations de perfectionnement peuvent être contrôlées aisément.
Une demande simplifiée peut également être limitée aux cas dans lesquels le perfectionnement actif entraîne peu de répercussions sur le plan économique, par exemple opérations de perfectionnement à façon, opérations portant sur des marchandises sans valeur commerciale, réparations ou opérations qui ne dépassent pas un certain nombre par demandeur et par année civile.
Lorsqu'une demande simplifiée de régime de perfectionnement actif peut être déposée, la douane doit accepter la déclaration de marchandises pour perfectionnement actif comme demande d'autorisation. Dans ce cas, l'enregistrement de la déclaration de marchandises par la douane constitue l'autorisation et soumet les marchandises aux conditions régissant cette autorisation.
Lorsque la déclaration de marchandises ne contient pas tous les renseignements nécessaires pour accorder l'autorisation du perfectionnement actif, la douane peut exiger que le déclarant dépose un document distinct contenant les renseignements ci-après :
- nom ou raison sociale et adresse du demandeur lorsque la personne qui demande à bénéficier du régime n'est pas la même que le déclarant;
- nom ou raison sociale et adresse de l'opérateur lorsque l'opérateur n'est pas la même personne que le demandeur ou le déclarant;
- nature de l'opération de perfectionnement;
- désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs;
- taux de rendement estimé ou, le cas échéant, méthode grâce à laquelle ce taux doit être déterminé;
- délai d'exportation estimé; et
- lieu où il est envisagé d'effectuer l'opération de perfectionnement.
Dans de nombreux pays où la procédure de demande simplifiée est appliquée , tous les renseignements devront normalement être fournis sur la déclaration de marchandises. Cela est dû au fait que la douane utilise les informations de la déclaration de marchandises comme base de l’autorisation.
En vue d'assurer l'application correcte des dispositions régissant le régime du perfectionnement actif et de faciliter les contrôles, la douane exige généralement de la personne autorisée qu'elle tienne ou assure la tenue de livres d'inventaire ("livres de perfectionnement actif"). Ces livres doivent indiquer les quantités de marchandises admises pour ce régime et de produits compensateurs obtenus, tous les renseignements nécessaires pour contrôler l'opération, ainsi que le calcul approprié des droits et taxes à l'importation à payer le cas échéant. Le terme "livre" doit être interprété comme couvrant tous les livres comptables de l’intéressé, y compris la comptabilité-matières.
Les "livres de perfectionnement actif" doivent être mis à la disposition du bureau de douane de contrôle afin de lui permettre d'effectuer les vérifications nécessaires aux fins de la mise en œuvre appropriée du régime. Lorsque les opérations de perfectionnement sont effectuées dans deux ou plusieurs établissements, les livres doivent contenir des renseignements concernant la mise en œuvre du régime dans chacun d’eux.
Lorsque les registres commerciaux habituels tenus par la personne concernée permettent de contrôler l'application du régime, la douane peut les accepter en tant que "livres de perfectionnement actif" valables.
Le contrôle et l'audit sont décrits dans le Chapitre 6 de l'Annexe générale et ses Directives. Les opérations autorisées dans le cadre du régime du perfectionnement actif peuvent être effectués dans les locaux autorisés par la douane tels que les locaux de l'entreprise, les entrepôts de douane et les zones franches. Ces établissements doivent généralement être situés dans une région ou en un lieu spécifique et être agréés par la douane. La douane peut vérifier que l'établissement possède le matériel nécessaire pour effectuer les opérations de perfectionnement proposées. En tant que facilité, les utilisateurs du système peuvent déclarer un certain pourcentage de produits compensateurs pour mise à la consommation et demander à la douane d'effectuer les vérifications dans leurs locaux.
Les locaux employés pour le perfectionnement actif ne sont pas nécessairement soumis à une surveillance spéciale de la douane. Les principales caractéristiques des mesures de contrôle peuvent être les suivantes :
- les autorités compétentes spécifient les conditions à remplir quant à l'emplacement et à l'aménagement des locaux destinés au perfectionnement actif; et
- la vérification des marchandises à mettre en œuvre et des produits compensateurs à enlever des locaux est généralement effectuée sur place.
Lorsque l'utilisation du perfectionnement actif est autorisée, il peut s'avérer utile d'établir la liste des opérations pouvant être effectuées dans le cadre de ce régime. Les circonstances dans lesquelles le perfectionnement actif est autorisé concernent essentiellement la possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs, les délais d’admission temporaire pour perfectionnement actif et les obligations à remplir par les personnes qui importent des marchandises dans le cadre de ce régime.
La vérification des marchandises est couverte par le Chapitre 3 de l'Annexe générale et ses Directives. Elle est généralement effectuée au bureau de douane où la déclaration de marchandises pour perfectionnement actif est déposée.
La vérification des marchandises placées sous le perfectionnement actif dans les locaux de la personne concernée doit être autorisée, par exemple lorsque cela facilite la vérification ou lorsque la nature des marchandises est telle que la vérification au bureau de douane serait malaisée. La douane sera évidemment en mesure d'autoriser la vérification dans les locaux privés uniquement dans la mesure où des fonctionnaires compétents sont disponibles à cet effet.
La douane peut exiger que les marchandises à vérifier dans les locaux de la personne concernée soient transportées sous scellement douanier ou sous une autre forme de contrôle entre le bureau d'importation et le lieu de destination.
L'autorisation de perfectionnement actif indique les conditions dans lesquelles les opérations permises sous le régime du perfectionnement actif sont effectuées.
Les marchandises importées peuvent subir une transformation, une ouvraison ou une réparation pendant qu'elles sont placées sous le régime du perfectionnement actif. Comme indiqué ci-dessus, il peut s'avérer utile d'établir la liste des opérations pouvant être effectuées. Les opérations de transformation, d'ouvraison ou de réparation peuvent notamment être les suivantes :
- ouvraison des marchandises, y compris montage ou assemblage à d'autres marchandises;
- transformation des marchandises;
- réparation des marchandises y compris remise en état et remise en ordre;
- conditionnement des marchandises, emballage ou réemballage; et
- utilisation de certaines marchandises qui ne doivent pas se retrouver dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent la production de ces produits, même si elles sont entièrement ou partiellement utilisées au cours du processus. (Les Parties contractantes peuvent établir la liste de ces marchandises ou la liste des marchandises exclues.)
Dans le cadre du perfectionnement actif, l'exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée aux marchandises utilisées dans la production des marchandises exportées sans réellement en faire partie. Il peut s’agir de marchandises telles que catalyseurs, accélérateurs ou ralentisseurs de réactions chimiques qui, étant utilisés pour l’obtention de produits compensateurs, disparaissent totalement ou partiellement sans être effectivement contenus dans ces produits. L'exonération ne doit être accordée que dans la mesure où les produits compensateurs obtenus sont exportés. Toutefois, elle ne s'étend généralement pas aux éléments ne jouant qu’un rôle auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants.
Cette exonération, qui est prévue dans la législation nationale de nombreux pays, repose sur le fait que la valeur économique des marchandises importées peut être considérée comme ayant été incorporée dans les produits compensateurs.
Les lubrifiants sont cités à titre d’exemple de la signification de l'expression "rôle auxiliaire dans la fabrication". Jouent également ce rôle les sources d'énergie, les outils et les machines utilisés pour la fabrication des produits compensateurs. En revanche, les catalyseurs, les accélérateurs ou les ralentisseurs de réactions chimiques sont des apports indispensables au processus de fabrication et peuvent donc bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation.
Lorsqu'une demande visant à bénéficier du perfectionnement actif est faite après l'importation des marchandises et satisfait aux critères d'autorisation, l'autorisation devrait être accordée rétroactivement.
Le principe de cette pratique recommandée constitue une extension de la mesure de facilitation accordée dans la norme 3 du présent Chapitre. La pratique recommandée 10 accorde aux opérateurs la possibilité d’obtenir rétroactivement l’autorisation de bénéficier du perfectionnement actif pour des marchandises ayant déjà été mises à la consommation. Le principal avantage est que cela représente pour les opérateurs une facilité renforcée dans la mesure où le droits et taxes peuvent être reversés plus rapidement que cela ne serait possible dans le cadre du régime du drawback (lorsqu’il est applicable) et dans certains cas, cela leur permet d’obtenir un remboursement des droits et taxes qu’ils n’auraient pu obtenir au titre d’autres régimes.
Lors de l’octroi de cette autorisation rétroactive, la douane doit s’assurer que la demande repose sur des motifs valables et que les livres de l’opérateur lui permettent de disposer des informations nécessaires aux fins de l’audit et de la vérification. La législation nationale précisera la date limite jusqu’à laquelle les autorisations pourront être accordées rétroactivement.
En outre, la douane devra prendre en compte toute date d'échéance applicable au remboursement des droits et taxes (voir Chapitre 4 de l’Annexe générale et ses directives).
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement actif devraient bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations.
L'octroi d’une autorisation générale aux opérateurs qui effectuent des opérations continues de perfectionnement actif est une mesure de facilitation tant pour les opérateurs que pour la douane. Les opérateurs concernés ont généralement des antécédents satisfaisants en matière de respect de la législation douanière et chacune de leurs transactions peut donc bénéficier d’un degré d'intervention moindre de la part de la douane. Pour la douane, cela réduit le nombre de fonctionnaires et de documents nécessaires pour examiner et accorder de multiples autorisations individuelles. L’autorisation générale peut être subordonnée à la condition que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne dépassent pas une certaine quantité et que les opérations de perfectionnement soient effectuées dans un certain délai.
Lorsque les marchandises admises pour perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s'effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.
Le taux de rendement indique la quantité de marchandises placées sous perfectionnement actif qui est considérée comme ayant été utilisée pour obtenir les produits compensateurs. Il peut être fixé en tenant compte des pertes résultant de la nature des marchandises mises en œuvre, par exemple l'évaporation ou la dessiccation des marchandises.
Le taux de rendement ou la méthode permettant de déterminer ce taux doivent être fixés compte tenu des données concernant la production et doivent pouvoir être identifiés dans les livres de l'opérateur. Le taux ou la méthode permettant de le déterminer peuvent également être vérifiés par la douane a posteriori.
Il convient de préciser que la douane n'est pas la seule autorité concernée pour fixer le taux de rendement.
Lorsque les opérations de perfectionnement actif :
- portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes,
- sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, et
- aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante,
les autorités compétentes devraient fixer des taux forfaitaires de rendement applicables à ces opérations.
Le fait de fixer des taux forfaitaires de rendement peut offrir des facilités tant à la douane qu’aux personnes bénéficiant du perfectionnement actif. Ces taux forfaitaires peuvent s'appliquer aux opérations de perfectionnement effectuées par une même personne; ils peuvent également être fixés par secteur d’activité industrielle. Des taux forfaitaires sont généralement utilisés lorsque les circonstances le justifient et, notamment, lorsqu’il s’agit d’opérations de perfectionnement régulièrement effectuées dans des conditions techniques bien définies, portant sur des marchandises de caractéristiques sensiblement uniformes et entraînant l'obtention de produits compensateurs de qualité uniforme. Les taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés compte tenu de données réelles précédemment déterminées.
Les exigences relatives à l'identification des marchandises pour perfectionnement actif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l'opération à effectuer et de l'importance des intérêts en jeu.
Pour identifier les marchandises admises pour perfectionnement actif, la douane a recours aux scellements étrangers apposés sur les marchandises, aux marques, numéros ou autres indications y figurant de manière permanente, à la description des marchandises, à des plans à l’échelle ou à des photographies. Elle peut également prélever des échantillons ou apposer des marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc.). Lorsque la législation nationale ou l'autorisation délivrée le prévoit, la douane peut également avoir recours à la comptabilité des importateurs.
La douane doit tenir dûment compte de la nature des marchandises lorsqu'elle fixe les exigences relatives à leur identification, ainsi que des intérêts en jeu dans les marchandises elles-mêmes, telles que la valeur ou l’importance économique sur le plan national. Elle doit donc veiller à choisir des méthodes d’identification qui n’endommagent pas les marchandises. Lorsque les intérêts en jeu sont minimes (par exemple, marchandises de faible valeur ou non commercialisables dans le pays d'importation), les exigences à remplir en matière d'identification peuvent être réduites.
La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement actif.
La douane doit fixer le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être exportés. Ce délai doit tenir compte du temps nécessaire pour effectuer les opérations de perfectionnement et disposer des produits compensateurs, ainsi que des conditions économiques prévalant sur le territoire douanier et des besoins particuliers du demandeur. Le délai court généralement à compter de la date d'enregistrement de la déclaration qui place les marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif.
Il n'est pas nécessaire que le délai maximal prévu dans chaque cas soit automatiquement accordé à l'importation. A titre d'exemple, si la législation nationale fixe un délai d'un an pour le perfectionnement actif des marchandises destinées à être réparées, il ne sera pas toujours approprié d'accorder ce délai maximal, notamment dans les cas où les réparations prévues sont d’importance minime.
Par souci de simplification, il peut être décidé qu'un délai qui commence au cours d'un mois ou d'un trimestre civil finira le dernier jour d’un mois ou trimestre civil suivant.
Si un délai général est fixé pour le perfectionnement actif, en lieu et place d'un délai individuel pour chaque cas particulier, cela peut être considéré comme une facilité plus large.
Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
Chaque fois que le titulaire d’une autorisation dépose une demande dûment justifiée visant à proroger le délai fixé, la douane doit accorder cette prorogation. Lorsque les circonstances le justifient, la douane est également encouragée à accorder une prorogation même lorsque le délai initialement fixé est venu à expiration.
Le perfectionnement actif devra pouvoir être poursuivi en cas de cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers, sous réserve que celui‑ci prenne en charge les obligations de la personne qui bénéficie de l'autorisation.
Pour autant que les obligations à l’égard de la douane soient clairement transférées parallèlement à la cession des marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif, la douane doit autoriser cette cession. Lorsque les marchandises importées ou les produits compensateurs sont cédés à un tiers, celui qui les transfère doit en premier lieu être déchargé de ses obligations dans le cadre du régime du perfectionnement actif à l'égard des quantités cédées, ces quantités devant ensuite être placées sous le même régime au nom du nouveau propriétaire.
Les autorités compétentes devraient permettre que les opérations de perfectionnement soient effectuées par une autre personne que celle qui bénéficie du perfectionnement actif. La cession des marchandises admises pour perfectionnement actif ne devrait pas être nécessaire, à condition que la personne qui bénéficie du perfectionnement actif reste, pendant toute la durée des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions fixées dans l'autorisation.
Afin d’offrir le plus de facilitation et de souplesse opérationnelle possible aux personnes autorisées à bénéficier du régime du perfectionnement actif, sans toutefois compromettre les contrôles de nature fiscale, la douane peut autoriser les personnes intéressées à présenter verbalement une demande de sous-traitance des opérations de perfectionnement. En règle générale, il est inutile de déposer une nouvelle déclaration de marchandises pour perfectionnement actif au nom de la personne chargée d'effectuer une partie des opérations de perfectionnement prévues.
Cela concerne non seulement le perfectionnement en général mais également le perfectionnement à façon dans le cadre duquel le client étranger demeure propriétaire des marchandises importées.
Les produits compensateurs doivent pouvoir être exportés par un bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.
Les marchandises importées ou les produits compensateurs placés sous le régime du perfectionnement actif sont généralement présentés au bureau de douane désigné pour superviser l'apurement du régime. Toutefois, en tant que mesure destinée à faciliter la logistique des opérateurs, la douane peut autoriser que les marchandises soient présentées pour l’exportation à un autre bureau de douane. La douane peut exiger du déclarant qu’il indique dans la demande d’autorisation le bureau de douane approprié pour l'apurement ou l’autoriser à présenter les produits compensateurs à tout bureau de douane compétent de son choix.
Lorsque le déclarant exporte régulièrement des produits compensateurs par différents bureaux de douane, la douane peut centraliser la comptabilité de l’intéressé dans un bureau déterminé.
L'apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par l'exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois.
L'exportation ultérieure des produits compensateurs est un élément clé du régime du perfectionnement actif. L’obligation d'exporter les produits compensateurs a été prévue afin de ne pas créer de déséquilibre concurrentiel entre les opérateurs qui utilisent des marchandises dans le cadre du régime du perfectionnement actif et ceux qui déclarent directement pour mise à la consommation les marchandises qu’ils importent.
Lorsque le délai maximal fixé pour le perfectionnement actif vient à expiration, les marchandises doivent recevoir l’une des destinations prévues par la législation nationale ou par l'autorisation délivrée. L'exportation des produits compensateurs constitue la méthode habituelle pour apurer le perfectionnement actif. Il n'est pas toujours possible ni nécessaire d'exporter tous les produits compensateurs ou les marchandises importées en l’état en un seul envoi. La douane autorise donc l'exportation en plusieurs envois partiels.
Une déclaration de marchandises distincte doit être établie pour chaque envoi partiel de produits compensateurs, de manière à ce que le perfectionnement actif soit apuré par étape au fur et à mesure que les marchandises sont placées sous un régime douanier précis (exportation ou autre régime douanier approuvé) et à ce que les contrôles nécessaires puissent être effectués pour s'assurer que toutes les marchandises ont finalement reçu une destination.
La déclaration qui apure le régime du perfectionnement actif doit faire référence à l’autorisation ayant accordé le bénéfice du régime, et ce afin d’aider la douane à exercer ses mesures de contrôle. Cette déclaration de marchandises doit également contenir une description des produits compensateurs ou des marchandises importées dans l'état qui correspond aux spécifications figurant dans l’autorisation, ainsi que les renseignements nécessaires pour
permettre l’apurement de la déclaration de perfectionnement actif pour les marchandises qui ont été mises en œuvre.
Pour s'assurer que les marchandises quittent le territoire douanier, les produits compensateurs sont dans certains pays placés sous le régime du transit douanier avant l'exportation lorsque, par exemple, les formalités à l'exportation sont effectuées dans un bureau de douane intérieur.
Dès que la douane s’est assurée à sa satisfaction que toutes les conditions liées au régime du perfectionnement actif ont été remplies et que l’apurement a été totalement accordé, l’importateur doit être libéré de toutes ses obligations envers la douane à l’égard des marchandises concernées.
Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent la réexportation en l’état des marchandises, en apurement du perfectionnement actif.
De manière générale, la personne qui bénéficie du perfectionnement actif peut apurer le régime à tout moment en réexportant les marchandises dans l’état dans lequel elles ont été importées.
La suspension ou l’apurement du perfectionnement actif devrait pouvoir être obtenu en plaçant les marchandises importées ou les produits compensateurs sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.
Même si l'exportation ultérieure des produits compensateurs constitue un élément clé du régime du perfectionnement actif, la douane peut toutefois autoriser que les produits compensateurs soient déclarés pour un autre régime douanier tel que la mise à la consommation, le transit douanier ou la mise en entrepôt de douane.
La mise à la consommation peut n’être autorisée que jusqu’à un certain pourcentage. Lorsque la mise à la consommation constitue un régime douanier approuvé pour apurer le perfectionnement actif, des intérêts compensatoires peuvent être prélevés afin d’éviter toute distorsion des échanges.
Le régime du perfectionnement actif est apuré pour les marchandises importées lorsque les produits compensateurs ou les marchandises en l’état ont été déclarées pour un autre régime douanier et que toutes les autres conditions d’utilisation du régime ont été remplies. La douane peut exiger du déclarant qu’il présente non seulement la déclaration de marchandises nécessaire pour apurer le perfectionnement actif, mais également une déclaration de marchandises correspondant au nouveau régime douanier sous lequel les marchandises importées ou les produits compensateurs doivent être placés.
L’apurement du régime du perfectionnement actif est accordé pour les quantités de marchandises importées correspondant aux produits compensateurs ou de marchandises importées en l’état auxquelles un autre régime douanier est attribué.
La déclaration de marchandises permettant d’attribuer un autre régime douanier aux marchandises importées ou aux produits compensateurs doit contenir tous les renseignements nécessaires aux fins du régime en cause.
Lorsque la déclaration des marchandises pour perfectionnement actif a eu pour effet de suspendre l’application de certaines prohibitions ou restrictions, ces dernières redeviennent applicables lorsque les marchandises importées ou les produits compensateurs sont déclarés pour la mise à la consommation.
La législation nationale devrait prévoir que le montant des droits et taxes à l’importation applicables dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l’importation applicables aux marchandises importées pour perfectionnement actif.
En principe, le montant des droits et taxes applicables aux marchandises ne devrait pas différer selon la manière dont elles ont été importées pour la mise à la consommation, à savoir, selon qu’elles ont été importées directement ou déclarées pour la mise à la consommation après avoir été placées sous un autre régime douanier, le perfectionnement actif par exemple.
Lorsque des droits et taxes de douanes sont dus, la proportion de marchandises importées incorporées dans les produits compensateurs doit être calculée afin de déterminer les montants à percevoir. Ces calculs peuvent reposer sur la quantité de marchandises importées et de produits compensateurs ou sur la valeur de ces marchandises et produits.
La législation nationale prévoit le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité de marchandises déclarées pour mise à la consommation ainsi que les taux de droits et taxes à l’importation applicables. (voir normes 4.1 et 4.5 de l’Annexe générale). Ce moment peut être celui où les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif ou celui du dépôt de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation. La question du moment à prendre en considération pour déterminer la quantité de marchandises se pose surtout pour les marchandises faisant l’objet de droits spécifiques et susceptibles de faire l’objet de pertes involontaires par suite d’évaporation, écoulement, etc.
Dans le cas d’une déclaration de marchandises pour mise à la consommation concernant des produits compensateurs qui ont été envoyés à l’étranger pour perfectionnement supplémentaire, il peut être tenu compte, pour calculer le montant des droits et taxes à l’importation, outre ceux applicables aux marchandises initialement mises en œuvre, de la différence existant entre :
a) le montant des droits et taxes à l’importation dont seraient passibles les produits importés après perfectionnement supplémentaire, et
b) le montant des droits et taxes à l’importation dont seraient passibles les produits temporairement exportés pour perfectionnement supplémentaire s’ils étaient importés directement depuis le pays dans lequel ces opérations de perfectionnement ont été effectuées.
L’apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane.
L’obligation d’exporter les produits compensateurs a été prévue afin de ne pas créer de déséquilibre concurrentiel entre les opérateurs qui mettent en œuvre des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et ceux qui déclarent directement pour mise à la consommation les marchandises qu’ils importent.
Lorsque la nature ou les caractéristiques techniques des marchandises importées sont modifiées suite à des circonstances imprévisibles ou par force majeure, de sorte qu’il devient impossible d’obtenir les produits compensateurs pour lesquels une autorisation de perfectionnement actif a été délivrée, la personne intéressée doit informer le bureau de douane des événements intervenus. Aux fins des calculs liés à l’apurement, les marchandises altérées peuvent être considérées comme des marchandises totalement détruites.
En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises en l’état ou des produits compensateurs, la douane doit inviter la personne intéressée à présenter une preuve de la quantité réelle de marchandises importées détruites ou perdues. Si cela est impossible, la proportion de marchandises importées détruites ou perdues doit être calculée par rapport à la proportion de marchandises importées présente dans les stocks de marchandises de même espèce que détient le titulaire de l’autorisation au moment de la destruction ou de la perte. Ces pertes peuvent par exemple résulter de l’évaporation ou de la dessiccation des marchandises.
La législation nationale peut prévoir des pourcentages forfaitaires de perte pour certaines catégories de marchandises admises pour perfectionnement actif. Il peut en être tenu compte lorsque le taux de rendement de l’opération de perfectionnement est fixé aux termes de la norme 12.
Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises équivalentes devraient être assimilés aux produits compensateurs aux fins du présent Chapitre (compensation à l’équivalent).
La législation nationale stipule généralement que les marchandises exportées doivent avoir été obtenues à partir des marchandises importées. Dans certains cas toutefois, l’utilisation de marchandises équivalentes à celles admises pour perfectionnement actif (compensation à l’équivalent) peut être autorisée pour la production des produits compensateurs réels.
Lorsque l'autorisation est accordée, les marchandises équivalentes doivent généralement présenter la même qualité sur le plan commercial et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises importées. Toutefois, dans certains cas, les marchandises équivalentes peuvent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises importées.
Les renseignements relatifs aux marchandises équivalentes figurant dans la déclaration de marchandises doivent être suffisamment détaillés pour pouvoir identifier les renseignements mentionnés dans l’autorisation (par exemple, classement tarifaire, qualité commerciale et caractéristiques techniques).
Lorsque la compensation à l’équivalent est admise, la douane devrait autoriser l’exportation des produits compensateurs avant l’importation des marchandises pour perfectionnement actif.
En tant que mesure de facilitation complémentaire accordée aux personnes qui bénéficient du régime du perfectionnement actif, les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes peuvent obtenir l'autorisation d'être exportées du territoire douanier avant l’arrivée des marchandises importées (exportation anticipée).
Lorsque l’exportation anticipée est accordée, la douane doit préciser le délai dans lequel les marchandises étrangères doivent être déclarées aux fins du régime. Ce délai court généralement à compter de la date d’enregistrement de la déclaration à l’exportation pour les produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes, en tenant compte du temps nécessaire pour obtenir les marchandises importées et les transporter jusqu’au territoire douanier. La douane peut accorder une prorogation de ce délai si le bénéficiaire de l’autorisation dépose à cet effet une demande dûment justifiée.
Lorsque l’exportation anticipée est accordée, le régime est apuré lorsque la douane a enregistré la déclaration de marchandises pour les marchandises importées.
La législation nationale accorde souvent une exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation lors de la mise à la consommation de marchandises obtenues à l’étranger par transformation, ouvraison ou réparation de marchandises en libre circulation exportées temporairement. Le régime douanier qui prévoit cette exonération est celui du perfectionnement passif.
Le régime du perfectionnement passif a pour principal objet de permettre aux entreprises nationales de réduire leurs coûts de production et d'offrir ainsi leurs produits à des prix plus concurrentiels. Le terme "perfectionnement" dans ce contexte peut couvrir le conditionnement, l'emballage ou le réemballage des marchandises, outre les opérations de transformation et de perfectionnement couvertes par la définition du perfectionnement passif. Celles-ci couvrent également les marchandises qui subissent des opérations mineures.
L'application de ce régime peut être subordonnée à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées ne portent pas préjudice aux intérêts nationaux. L'exonération accordée lors de l'importation des marchandises ayant subi une transformation à l'étranger est généralement partielle. Elle peut toutefois être totale, notamment lorsque des réparations ont été effectuées gratuitement à l'étranger. Les droits et taxes dans ce contexte comprennent également les taxes intérieures perçues à l'importation des marchandises telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur les services (GST).
Le régime du perfectionnement passif permet de faire sortir temporairement du territoire douanier des marchandises qui s’y trouvent en libre circulation. Les produits compensateurs résultant de ces opérations peuvent alors être importés en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation.
Ainsi, contrairement au régime de l’exportation à titre définitif, les marchandises en libre circulation dans le territoire douanier et qui sont exportées temporairement, sont reconnues, lors de leur retour dans le territoire douanier (après avoir été réparées, transformées ou incorporées dans d’autres marchandises), comme des marchandises en libre circulation auxquelles les droits à l’importation ne sont pas applicables (totalement ou en partie).
Pour cette raison, les marchandises exportées temporairement doivent faire l’objet de mesures d’identification adaptées permettant d’établir que les produits compensateurs ont été obtenus partiellement ou totalement à partir des marchandises exportées temporairement.
Le placement sous le régime du perfectionnement passif comporte pour l’exportateur l’obligation de faire une déclaration. Cette déclaration d’exportation constitue d’une part l’acte par lequel l’exportateur exprime sa volonté de placer les marchandises sous le régime du perfectionnement passif et d’autre part, la formalité permettant à la douane d’exercer les contrôles requis.
Dans certaines administrations, ce régime est également appliqué aux marchandises qui se trouvaient sur le territoire douanier sous le régime du perfectionnement actif. Dans ces administrations, les marchandises exportées ou les produits compensateurs peuvent être placés de nouveau sous le régime du perfectionnement actif, lors de leur réimportation ultérieure.
Les présentes Directives visent à arrêter des principes généraux régissant le régime du perfectionnement passif, les formalités à accomplir en règle générale ainsi que la manière dont les formalités à accomplir et/ou les procédures peuvent être simplifiées. Certains pays prévoient le recours au "système de l’échange standard" lorsque l'opération de perfectionnement consiste en une réparation des marchandises. (Voir appendice I).
Les présentes Directives n’ont pas trait aux dispositions régissant l’exportation à titre définitif.
F1/E2
|
"perfectionnement passif " : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation; |
F2/E1 |
"produits compensateurs" : les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement passif a été autorisé. |
Toutes les définitions des termes à appliquer pour interpréter plusieurs Annexes de la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables à une pratique ou un régime particulier figurent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Le perfectionnement passif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant du perfectionnement passif. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, lorsqu'une disposition spécifique n'est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, et du Chapitre 4 relatif aux droits et taxes, sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif au perfectionnement passif.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du perfectionnement passif.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Le perfectionnement passif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou réparées dans un pays déterminé.
La présente pratique recommandée vise à prévenir toute discrimination dans le cadre de l'accomplissement des formalités douanières en vue du perfectionnement passif, compte tenu du pays où celui-ci doit être opéré.
L'article 3 de la Convention autorise les Parties contractantes à appliquer toutes les prohibitions et restrictions découlant de leur législation nationale. Toutefois, dans le cas particulier des marchandises qui sont en libre circulation et sont exportées pour perfectionnement passif, les Parties contractantes sont invitées à ne pas appliquer de prohibitions et de restrictions en raison du pays vers lequel les marchandises sont expédiées pour perfectionnement passif.
La présente disposition n'interdit pas à la douane de moduler l'ampleur des contrôles exercés par la douane au moment du retour des marchandises pour mise à la consommation. Toutefois, lors de l'exercice de ces contrôles, elle doit appliquer les techniques de gestion des risques dont il est question au Chapitre 6 de l'Annexe générale, ainsi que les Directives y relatives.
L’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n’est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.
En règle générale, le bénéfice du régime de perfectionnement passif est accordé à la personne qui effectue les opérations de perfectionnement passif, sans que celle-ci soit nécessairement propriétaire des marchandises.
Dans la pratique, cette disposition réserve généralement ce régime au travail à façon. Le titulaire de l’autorisation est le “maître d’ouvrage”, c’est lui qui fait effectuer les opérations de perfectionnement et qui, après que les marchandises ont été exportées et transformées à l'étranger, procède à la mise à la consommation des produits compensateurs importés.
La législation nationale énumère les cas dans lesquels le perfectionnement passif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.
Dans de nombreuses administrations, le perfectionnement passif est subordonné à l'obtention d'une autorisation auprès d’une autorité compétente. Cette dernière peut être la douane ou une autre administration publique (par exemple le Ministère des affaires économiques ou du commerce extérieur) habilitée à délivrer de telles autorisations compte tenu de la politique économique en vigueur. Toutefois, la douane veillera à ce que toutes les conditions à remplir aux fins du régime le soient avant de délivrer l’autorisation.
Conditions d’octroi de l’autorisation
La délivrance d’une autorisation est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- les personnes qui font effectuer les opérations de perfectionnement doivent être établies dans le territoire douanier
- il doit être possible d’établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en œuvre des marchandises exportées temporairement
- les “conditions économiques” exposées ci-après doivent être remplies.
Les autorités douanières doivent s’assurer que toutes les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.
a) Conditions économiques
Le bénéfice du régime du perfectionnement passif n’est pas accordé lorsque les opérations envisagées sont de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs ou producteurs nationaux.
Dans le cas du régime du perfectionnement passif, les intérêts économiques d’un pays sont difficiles à établir, étant donné que, si ce régime est favorable essentiellement à l’emploi à l’étranger, il est aussi un élément de réduction des coûts de production des fabricants nationaux.
Un équilibre doit donc être trouvé entre une réduction maximale des coûts totaux de production des opérateurs nationaux grâce à la possibilité de sous-traiter à l'étranger et une réservation des opérations de perfectionnement à d'autres opérateurs nationaux, au risque de rendre l’industrie nationale moins concurrentielle.
L’exonération totale des droits et taxes à l'importation s’appliquant, en principe, uniquement dans le cas de certaines réparations à titre gratuit, l’examen des conditions économiques s’opère surtout dans tous les autres cas où l’application de la taxation partielle assure déjà une certaine protection.
b) Délivrance de l’autorisation
L’autorisation est délivrée par la douane à la demande de la personne qui effectue les opérations de transformation ou qui organise ces opérations. La demande d’autorisation peut être :
- normale ou
- simplifiée.
Demande normale
En ce qui concerne une demande normale, l’autorisation est obtenue à l’avance, avant que les marchandises ne soient placées sous le régime du perfectionnement passif. Une demande de cette nature est généralement applicable aux personnes qui ont l’intention d’effectuer les opérations de perfectionnement passif à grande échelle ou de manière continue.
Les renseignements ci-après peuvent devoir figurer sur la demande et avoir été approuvés dans l’autorisation proprement dite :
- désignation commerciale et/ou technique. Elle doit être suffisamment claire et détaillée pour permettre de se prononcer sur la demande. Tous les renseignements nécessaires doivent être fournis pour que la douane puisse vérifier l’utilisation de l’autorisation, et indiquer notamment les taux de rendement escomptés.
- indication du classement tarifaire
- estimation de la quantité par rapport aux importations sur une période donnée
- estimation de la valeur en douane par rapport aux importations effectuées sur un laps de temps donné
- désignation commerciale et/ou technique. La désignation correspondant à chaque produit compensateur obtenu doit être suffisamment claire et détaillée pour permettre de se prononcer sur la demande. Tous les renseignements nécessaires doivent être fournis à la douane pour qu’elle puisse vérifier l’utilisation de l’autorisation, en se référant notamment au taux de rendement escompté.
- indication du classement tarifaire pour chaque produit compensateur obtenu
- principaux produits compensateurs
- opérations d’importation prévues
- taux de rendement escompté ou mode de calcul de celui-ci, à fixer par la douane
- description de la nature des opérations de perfectionnement à effectuer sur les marchandises exportées en vue de la production des produits compensateurs
- estimation du temps nécessaire pour :
¨ effectuer les opérations de perfectionnement sur un lot donné de marchandises (exprimé par exemple en unités ou en quantités);
¨ importer les produits compensateurs après la fin des opérations de perfectionnement (délai de réimportation);
- indication du ou des moyens les plus indiqués pour identifier des marchandises étrangères incorporées dans les produits compensateurs
- bureaux de douane proposés pour :
¨ la supervision de la procédure
¨ le dépôt de la déclaration de marchandises pour perfectionnement passif
¨ l’apurement de la déclaration de marchandises pour le régime douanier adéquat.
- indication du délai prévu pour l’exportation temporaire des marchandises aux fins du perfectionnement passif (durée prévue de l’autorisation)
Demande simplifiée
Une demande d’autorisation simplifiée est effectuée en déposant la déclaration de marchandises pour perfectionnement passif. Une demande de cette nature est généralement déposée lorsque l’importateur envisage d’effectuer une seule et même opération de perfectionnement passif et que les opérations de perfectionnement peuvent être contrôlées aisément.
Une demande simplifiée peut également être limitée aux cas dans lesquels le perfectionnement passif entraîne peu d’incidence sur le plan économique (par exemple, opérations portant sur des marchandises sans valeur commerciale, ou réparations).
Lorsqu'une demande simplifiée de régime de perfectionnement passif peut être déposée, la déclaration de marchandises pour perfectionnement passif tient lieu pour la douane de demande d'autorisation. Dans ce cas, l'enregistrement de la déclaration de marchandises par la douane constitue l'autorisation et soumet les marchandises aux conditions régissant cette autorisation.
Lorsque la déclaration de marchandises ne contient pas tous les renseignements nécessaires pour autoriser le perfectionnement passif, la douane peut exiger que le déclarant dépose un document distinct contenant les renseignements ci-après :
- nom ou raison sociale et adresse du demandeur lorsque la personne qui demande à bénéficier du régime n'est pas la même que le déclarant
- nature de l'opération de perfectionnement
- désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs
- taux de rendement estimé ou, le cas échéant, méthode grâce à laquelle ce taux doit être déterminé
- délai d'importation estimé
- pays où il est envisagé d'effectuer l'opération de perfectionnement.
Dans le cas des unions douanières ou économiques, lorsqu’il est prévu que les marchandises doivent être exportées de plusieurs pays appartenant au même territoire douanier, une autorisation unique peut être délivrée par la douane de l'un de ces pays et elle est valable également pour les autres pays d'où les marchandises seront exportées temporairement.
En principe, l’autorisation prend effet à la date de sa délivrance.
La durée de validité de l’autorisation est généralement fixée par la douane en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l’autorisation. Ces conditions peuvent être réexaminées périodiquement à des échéances fixées dans l’autorisation.
Contrôle et audit
Le contrôle et l'audit sont décrits dans le Chapitre 6 de l'Annexe générale et ses Directives. Les conditions dans lesquelles le perfectionnement passif est autorisé concernent essentiellement la possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs, les délais pour le perfectionnement passif et les obligations à remplir par les personnes qui exportent des marchandises dans le cadre de ce régime.
Vérification des marchandises
La vérification des marchandises est couverte par le Chapitre 3 de l'Annexe générale et ses Directives. Elle est généralement effectuée au bureau de douane où la déclaration de marchandises relative aux produits compensateurs est déposée.
La vérification des marchandises dans les locaux de la personne concernée doit être autorisée, par exemple lorsque cela facilite la vérification ou lorsque la nature des marchandises est telle que la vérification au bureau de douane serait malaisée. La douane sera évidemment en mesure d'autoriser la vérification dans les locaux privés uniquement dans la mesure où des fonctionnaires compétents sont disponibles à cet effet.
La douane peut exiger que les marchandises à vérifier dans les locaux de la personne concernée soient transportées sous scellement douanier ou sous une autre forme de contrôle entre le bureau d'importation et le lieu de destination.
Pratique recommandée 5
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif devraient bénéficier, sur demande, d’une autorisation générale couvrant ces opérations.
L'octroi d’une autorisation générale aux opérateurs qui effectuent des opérations continues de perfectionnement passif est une mesure de facilitation tant pour les opérateurs que pour la douane. Les opérateurs concernés ont généralement des antécédents satisfaisants en matière de respect de la législation douanière et chacune de leurs transactions peut donc bénéficier d’une intervention de moins grande ampleur de la part de la douane. Pour cette dernière, cela réduit le nombre de fonctionnaires et de documents nécessaires pour examiner et accorder de multiples autorisations. L’autorisation générale peut être subordonnée à la condition que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ne dépassent pas une certaine quantité et que les opérations de transformation soient effectuées dans un certain délai.
Les autorités compétentes devraient fixer le taux de rendement d’une opération de perfectionnement passif lorsqu’elles le jugent nécessaire ou lorsque cette opération peut s’en trouver facilitée. Le taux de rendement est fixé en précisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.
Le taux de rendement indique la quantité de produits compensateurs qui sera normalement obtenue à partir des marchandises exportées temporairement. Le taux de rendement peut être fixé en tenant compte des pertes résultant de la nature des marchandises qui sont mises en oeuvre.
La fixation d'un taux de rendement permet à l'exportateur de connaître les quantités qui peuvent être réimportées au bénéfice du régime ou qui doivent obligatoirement être réimportées. Cette dernière éventualité peut se présenter lorsque l'autorisation d'exportation temporaire a été assortie de l'obligation de réimporter la totalité des produits compensateurs obtenus.
Le taux de rendement est fixé par la douane en tenant compte des données techniques des opérations de perfectionnement à l’étranger ou, le cas échéant, des données disponibles dans le pays en ce qui concerne des opérations du même genre.
Des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés lorsque les opérations de perfectionnement passif :
- portent sur des marchandises dont les caractéristiques demeurent relativement constantes
- sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies
- aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante.
Généralement, le taux de rendement est fixé au moment du placement des marchandises sous le régime. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, il peut être fixé au plus tard à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des produits compensateurs.
Les exigences relatives à l’identification des marchandises pour perfectionnement passif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’opération à effectuer et de l’importance des intérêts en jeu.
La douane s’assure qu’il est possible d’établir que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir de marchandises exportées temporairement, en utilisant notamment, selon le cas :
a) la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication
b) l’apposition de plombs, scellements, poinçons ou autres marques individuelles
c) des échantillons, illustrations ou descriptions techniques
d) des analyses
e) des pièces justificatives relatives à l’opération envisagée (telles que contrats, correspondances, factures) montrant sans ambiguïté que les produits compensateurs doivent être fabriqués à partir de marchandises exportées temporairement.
La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement passif.
La douane fixe le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être importés. Ce délai doit tenir compte du temps nécessaire pour effectuer les opérations de perfectionnement et disposer des produits compensateurs, ainsi que des conditions économiques prévalant sur le territoire douanier et des besoins particuliers du demandeur. Le délai court généralement à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d’exportation qui place les marchandises sous le régime du perfectionnement passif.
Il n'est pas nécessaire que le délai maximal prévu dans chaque cas soit automatiquement accordé à l'exportation. A titre d'exemple, si la législation nationale fixe un délai d'un an pour le perfectionnement passif des marchandises destinées à être réparées, il ne sera pas toujours approprié d'accorder ce délai maximal, notamment dans les cas où les réparations prévues sont minimes.
Par souci de simplification, il peut être décidé qu'un délai qui commence au cours d'un mois ou d'un trimestre civil finira le dernier jour du mois ou trimestre civil suivant.
Si un délai général est fixé pour le perfectionnement passif, en lieu et place d'un délai individuel pour chaque cas particulier, cela peut être considéré comme une facilité plus large.
Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
Chaque fois que le titulaire d’une autorisation dépose une demande dûment justifiée visant à proroger le délai fixé, la douane doit accorder cette prorogation. Lorsque les circonstances le justifient, la douane est également encouragée à accorder une prorogation même lorsque le délai initialement fixé est arrivé à expiration.
Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés par un bureau de douane différent de celui d’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
Les caractéristiques élémentaires de la procédure de mise à la consommation des produits compensateurs sont les mêmes que celles qui sont prévues dans le cas de toute opération de mise à la consommation. En outre, la douane devra s'assurer de l'identité des produits compensateurs.
En règle générale, la déclaration de mise à la consommation est déposée dans un des bureaux prévus dans l’autorisation. Toutefois, les autorités compétentes peuvent accepter que la déclaration soit présentée auprès d’un autre bureau de douane.
Lorsqu’un territoire douanier est constitué par plusieurs pays (par exemple, une union douanière ou économique), le trafic triangulaire doit être autorisé. Le trafic triangulaire permet la mise à la consommation des produits compensateurs issus du perfectionnement passif dans un bureau de douane situé dans un pays autre que celui où l’exportation temporaire de marchandises a été effectuée.
Ce système est subordonné à l’observation de certaines règles de procédures permettant un échange d’informations entre les autorités douanières des pays concernés.
Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois.
Pour des raisons logistiques et autres motifs d’ordre commercial, quiconque a exporté des marchandises pour perfectionnement passif peut devoir importer les produits compensateurs en plusieurs envois. La norme 11 fait obligation à la douane d'autoriser les importations de cette nature. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque envoi respecte les conditions et les formalités imposées par le régime du perfectionnement passif. Ces mesures comprennent notamment l'identification des marchandises, un rapprochement des documents d'importation et autres mesures de vérification.
Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, en exonération des droits et taxes à l’importation, la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l’état.
Cette exonération n’est pas applicable aux droits et taxes à l’importation pour lesquels un remboursement ou une remise a été accordé à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
Pour différentes raisons d'ordre commercial, les marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif peuvent être renvoyées en l’état dans le territoire douanier d'exportation. Ces marchandises sont couvertes par les dispositions de la norme 12 même si elles ne font pas l'objet d'une transformation. Cette exonération est subordonnée au dépôt d'une demande auprès de la douane et à la condition que les marchandises soient renvoyées en l’état. Néanmoins, l'exonération n’est pas applicable lorsque les droits et taxes à l’importation ont fait l’objet d’un remboursement ou d’une remise au moment de l’exportation.
A l'exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l'apurement du perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l'exportation définitive sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
Le régime du perfectionnement passif est apuré généralement lorsque les produits compensateurs sont importés pour mise à la consommation. Toutefois, il arrive que l'intéressé décide pour telle ou telle raison de ne pas importer ces produits compensateurs. La norme 13 prévoit en l'occurrence une certaine souplesse pour des raisons économiques et commerciales et autorise l'apurement dudit régime en déclarant les marchandises pour l'exportation définitive, pour autant que la législation nationale ne prévoit pas expressément l'importation des produits compensateurs. Tout en acceptant que l'exportation à titre définitif apure le perfectionnement passif, la douane doit veiller au respect de toutes les conditions et formalités applicables en l'occurrence, notamment le paiement des droits et taxes à l'exportation.
Certaines administrations n'exigent pas la présentation d’une déclaration supplémentaire pour l'exportation à titre définitif, la demande pouvant être formulée sur les documents relatifs au perfectionnement passif. On peut considérer qu'il s'agit en l'occurrence d'une plus grande facilité, conformément à l'Article 2 de la Convention.
La législation nationale détermine l’étendue de l’exonération des droits et taxes à l’importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération.
Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l’étranger devraient pouvoir être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l’importation aux conditions fixées par la législation nationale.
Le régime du perfectionnement passif permet l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation lors de l'importation des produits compensateurs.
L’exonération totale s’applique généralement lorsque le perfectionnement passif consiste en une réparation à titre gratuit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie ou de l’existence d’un vice de fabrication ainsi que lorsque des dispositions particulières le prévoient dans le cadre de certains échanges commerciaux.
Dans la législation nationale, l’exonération totale ou partielle est calculée de la manière suivante :
Le taux de rendement est un élément fondamental de l’autorisation de perfectionnement passif, parce que c’est une des données qui permet de calculer le montant des droits à percevoir en appliquant la méthode de la taxation différentielle. Il doit permettre de placer tous les opérateurs sur un pied d’égalité.
En effet, la taxation différentielle est le résultat d’une différence pour ce qui est des droits et taxes à l’importation et l’opérateur a tout intérêt à faire en sorte que le montant à déduire soit le plus élevé possible pour que le montant à payer soit le moins élevé possible. L’opérateur peut donc exporter une quantité de marchandises supérieure à celle réellement nécessaire pour l’obtention des produits compensateurs, afin de pouvoir déduire plus de droits lors de la réimportation de ces produits. C’est la raison pour laquelle le taux de rendement est nécessaire. Ce taux permet de déterminer la quantité de marchandises d’exportation temporaire effectivement nécessaire pour obtenir les produits compensateurs.
La méthode de la taxation différentielle est étroitement liée au principe de l’ouvraison complémentaire inhérent au tarif douanier, qui veut que les droits de douane augmentent en fonction de l’ampleur de l’ouvraison. En l’occurrence, les marchandises exportées sont, en principe, frappées d’un taux de droits de douane inférieur à celui applicable au produit compensateur se trouvant à un stade de fabrication plus élevé.
En application de cette méthode, l’exonération des droits et taxes à l’importation consiste à déduire du montant des droits et taxes à l’importation afférents aux produits compensateurs mis à la consommation, le montant des droits et taxes à l’importation qui seraient applicables, à la même date, aux marchandises exportées temporairement, utilisées pour l’obtention des produits compensateurs si elles étaient importées dans le territoire douanier en provenance du pays où elles ont été transformées ou ont fait l’objet de la dernière opération de transformation.
En application de la taxation différentielle, la valeur des marchandises exportées est incluse dans la valeur du produit compensateur. Par conséquent, lors de leur réimportation, les marchandises exportées sont frappées de droits de douane plus élevés par rapport aux droits de douane à déduire. Il s’agit là d’une “sur-taxation” des composants nationaux qui assure une protection suffisante des intérêts nationaux, en ce sens qu’une différence élevée dans le montant des droits correspond à un besoin de protection élevé de l’industrie nationale et vice versa. Ainsi, aucune exonération n’est accordée si le taux des droits de douane sur les marchandises d’exportation est nul.
Ce mécanisme de protection ne fonctionne toutefois pas en cas d’anomalie tarifaire. Bien au contraire, l’utilisation de la méthode différentielle risque d’avoir l’effet inverse lorsque les marchandises exportées sont passibles d’un taux de droit supérieur à celui appliqué aux produits compensateurs.
La méthode de calcul basée sur la valeur ajoutée devrait permettre de calculer l’exonération des droits au titre du perfectionnement passif en déduisant la valeur des marchandises exportées temporairement de la valeur en douane des produits compensateurs. Avec cette méthode, l’augmentation de la valeur obtenue par les opérations de transformation effectuées à l’étranger est imposée. Il est donc inutile de connaître le taux des droits applicables aux marchandises exportées.
La méthode de calcul reposant sur la valeur ajoutée présente manifestement des avantages. Le montant de l’exonération au titre du perfectionnement passif est plus facile à calculer qu’avec la méthode de la taxation différentielle et l’entreprise peut clairement établir la rentabilité du recours au perfectionnement passif.
Cette méthode présente l’inconvénient de ne pouvoir s’appliquer qu’aux produits frappés d’un droit ad valorem. Les produits imposés sur la base d’un taux spécifique ou d'une combinaison de droits ad valorem et de droits spécifiques sont exclus.
L’exonération des droits et taxes à l’importation prévue à l’égard des produits compensateurs n’est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
Le principe énoncé dans la norme 12 s'applique également à la présente disposition dans la mesure où si des droits et taxes à l'importation pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’occasion de l’exportation des marchandises pour perfectionnement passif, l’exonération des droits et taxes à l’importation n’est pas applicable aux produits compensateurs lors de leur importation. Toutefois, certains pays ne permettent pas que les marchandises, dont l’exportation a donné lieu à un remboursement ou à une remise de droits à l’importation ou à l’octroi de restitutions, soient placées sous le régime du perfectionnement passif.
L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant d'être déclarés pour la mise à la consommation.
L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l'objet d'une cession avant leur mise à la consommation.
Lorsque des produits compensateurs sont importés, ils sont généralement mis à la consommation moyennant paiement des droits et taxes éventuellement exigibles. Toutefois, dans de nombreux cas, ils sont susceptibles d'être placés sous un autre régime avant d'être mis à la consommation. Ainsi, les marchandises peuvent être mises en entrepôt de douane, en zone franche ou en admission temporaire.
La pratique recommandée 17 prévoit que l'exonération des droits et taxes à l'importation prévue par la norme 14 s'applique également lorsque les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant l'apurement du régime de perfectionnement passif. Toutefois, lorsqu'un délai est fixé pour l'importation des produits compensateurs, la douane peut exiger le respect de ce délai même lorsque les marchandises sont placées sous un autre régime douanier que celui de la mise à la consommation.
De même, la douane devrait accorder la franchise des droits et taxes pour les produits compensateurs qu'ils aient fait ou non l'objet d'une cession lorsqu'ils étaient placés sous le régime du perfectionnement passif. Ainsi, selon la pratique commerciale suivie habituellement, les marchandises peuvent être vendues à une autre personne alors qu'elles sont placées sous le régime du perfectionnement passif. Toutefois, la franchise s'applique aux marchandises, quelle que soit la personne qui les met à la consommation. Cette exonération des droits et taxes ne s’applique pas aux taxes intérieures qui peuvent devenir exigibles du fait de la cession des marchandises.
A des fins de contrôle, la douane exige généralement que les marchandises soient mises à la consommation pour le compte de la personne qui les a placées sous le régime de perfectionnement passif.
Les procédures simplifiées telles que celles dont il est question dans les Directives relatives à l'Annexe spécifique C, Chapitre 1 concernant l’exportation à titre définitif sont applicables dans les mêmes conditions aux formalités à accomplir pour exporter des marchandises dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Il est donc suggéré de s’y référer.
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Communauté européenne
Perfectionnement passif utilisant le système de remplacement
Dans la Communauté européenne, les autorités compétentes permettent le recours au “système des échanges standard” lorsque l’opération de perfectionnement consiste en une réparation de marchandises.
Ce système consiste à substituer une marchandise importée à un produit compensateur. Il permet donc d’importer, en lieu et place du produit compensateur, un autre produit, dit “produit de remplacement”, tout en conservant le bénéfice du perfectionnement passif.
Le produit de remplacement doit généralement relever de la même sous-position du tarif douanier (au sein de la Communauté européenne, il s'agit de la nomenclature combinée), présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises exportées temporairement si ces dernières avaient fait l’objet de la réparation prévue (conditions d’équivalence ).
Lorsque les marchandises exportées temporairement ont été utilisées avant l’exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées si le produit de remplacement a été délivré gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un vice de fabrication.
Les autorités compétentes permettent également que les produits de remplacement soient, dans les conditions fixées par elles, importés préalablement à l’exportation des marchandises d’exportation temporaire (importation anticipée).
L’importation anticipée d’un produit de remplacement peut donner lieu à la constitution d’une garantie couvrant le montant des droits à l’importation.
Le système des échanges standard ne peut être utilisé dans le but d’améliorer les performances techniques des marchandises.
Le recours au système des échanges standard est admis lorsqu’il est possible de vérifier le respect des conditions d’équivalence entre les produits de remplacement et les produits compensateurs qui auraient dû être importés.
Dans le cadre du système des échanges standard sans importation anticipée, ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la substitution des marchandises exportées temporairement et pour transporter les marchandises exportées temporairement et les produits de remplacement.
La plupart des administrations ont mis en place des régimes qui les aident à promouvoir les exportations dans l'intérêt de l'économie nationale. Le drawback est l'un d'entre eux. Il consiste à accorder le remboursement des droits et taxes à l'importation qui ont été acquittés pour :
- des marchandises utilisées pour la transformation ou l'ouvraison des produits exportés,
- des matières contenues dans les marchandises ou consommées au cours de la production des produits exportés, ou
- des marchandises importées qui sont réexportées en l'état.
Le remboursement peut être partiel ou total.
Le drawback est l'un des régimes qui prévoient une exonération des droits et taxes dans le cadre de la fabrication des marchandises exportées. Il est largement utilisé. Certaines administrations peuvent combiner le drawback avec d'autres régimes comme le perfectionnement actif, l'admission temporaire ou la mise en entrepôt de douane.
L’industrie nationale utilise des marchandises importées pour transformer ou fabriquer des marchandises destinées à être exportées. L'utilisation de la main-d’œuvre nationale et la transformation ou l'ouvraison des marchandises ajoutent une valeur aux marchandises finies exportées. Le remboursement des droits et taxes acquittés pour les marchandises importées permet à l'industrie du pays d'offrir les marchandises à des prix compétitifs sur les marchés internationaux.
Certaines administrations limitent les catégories de marchandises admises à bénéficier du drawback. Cette restriction a généralement un caractère économique et vise à décourager l'importation de marchandises dont des équivalents sont produits sur place par l'industrie du pays.
Lorsqu'il s'avère difficile de déterminer si certaines marchandises exportées sont celles qui ont été importées initialement ou celles qui sont issues de la transformation des marchandises importées, les administrations devraient autoriser l'exportation de marchandises équivalentes (produits compensateurs équivalents à tous égards aux marchandises qui auraient normalement dû être réexportées, par exemple) et appliquer le régime du drawback pour rembourser les droits et taxes à l'importation lorsque les marchandises ou produits sont remplacés par des marchandises ou produits équivalents. Cette pratique est recommandée dans le présent Chapitre.
Les pays qui souhaitent favoriser les échanges commerciaux par le biais de zones franches situées sur leur territoire peuvent également appliquer le régime du drawback aux marchandises qui sont réexportées à destination de ces zones.
En règle générale, à l'exception des marchandises qui sont utilisées pour des opérations de transformation ou d'ouvraison, les marchandises importées dans le but d'être réexportées ne peuvent pas être utilisées pendant leur séjour sur le territoire douanier. Si une telle utilisation est autorisée, certaines dispositions permettent généralement aux administrations de réduire le montant du drawback en fonction de la dépréciation qui en résulte.
Certaines administrations utilisent le terme "drawback" pour désigner le remboursement des taxes perçues sur les marchandises importées lorsque celles-ci ne correspondent pas aux spécifications et sont retournées au vendeur, ou lorsque des marchandises sont utilisées pour la fabrication de marchandises destinées à la mise à la consommation, ou encore lorsque les marchandises importées sont obsolètes, etc. Le régime couvert par le présent Chapitre ne concerne pas de telles marchandises. Cette question fait l'objet de la norme 4.19 de l'Annexe générale.
Le drawback ne s'applique pas au remboursement ou à l'exonération des autres taxes (taxe sur le chiffre d'affaires, taxe à la valeur ajoutée, etc.) ni aux articles susceptibles de jouer un rôle auxiliaire dans le processus de fabrication et qui sont exonérés ou remboursés aux termes d'autres dispositions.
La méthode de calcul du drawback est généralement précisée dans la législation nationale. Lorsque le drawback s'applique à des droits et taxes prélevés à l'importation sur des marchandises qui peuvent être utilisées puis réexportées, la législation nationale prévoit généralement une réduction du montant total de ces droits et taxes. Cette réduction est généralement exprimée en pourcentage (80 % des droits à l'importation doivent être versés au titre du drawback si les marchandises sont utilisées pendant une période X, par exemple).
Lorsque des taux de drawback sont fixés pour certaines catégories de marchandises ou pour certains fabricants, la législation nationale prévoit généralement de modifier ces taux en fonction de l'évolution des taux de droits et taxes à l'importation correspondants. Ces nouveaux taux de drawback peuvent être fixés soit en même temps que les nouveaux taux de droits et taxes à l'importation, soit ultérieurement, lors de l'exportation des marchandises pour lesquelles ces nouvelles taxes ont été effectivement acquittées. Pour plus de facilité sur le plan administratif, les administrations nationales ne modifieront généralement les taux de drawback que si l'importance des modifications apportées aux droits et taxes à l'importation le justifie.
Le régime du drawback offre les avantages suivants aux administrations nationales et aux personnes intéressées :
- il favorise la création d'activités d'ordre économique à l'échelon national,
- il permet d'assurer la protection des intérêts du Trésor en ce qui concerne les marchandises importées mises à la consommation sur le territoire douanier, et
- il offre des solutions aux personnes intéressées lorsque d'autres régimes tels que l'admission temporaire ne peuvent pas être appliqués aux marchandises.
Lorsque la douane met en œuvre, dans le cadre du régime du drawback, des techniques modernes de contrôle telles que les vérifications sélectives, l'évaluation des risques présentés par les utilisateurs, les contrôles a posteriori des écritures des utilisateurs, l'échange électronique de données et les transferts de paiements par voie électronique, le drawback peut être géré de façon efficace et offrir un large éventail d'incitations d'ordre économique à l'échelon national. (voir le Chapitre 6 de l'Annexe générale et ses Directives.)
Les personnes intéressées disposent à l'importation de différentes options. Elles peuvent en effet s'engager ou non à acquitter les droits et taxes et attendre que les marchandises soient exportées pour être remboursées au titre du drawback, et déterminer si le choix de cette option aura une incidence sur le caractère concurrentiel du prix des marchandises exportées.
F1./E1 |
“drawback” : le montant des droits et taxes à l’importation remboursé en application du régime du drawback; |
F2./E3.
|
“marchandises équivalentes” : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du drawback qu'elles remplacent; |
F3./E2.
|
“régime du drawback” : le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir le remboursement (total ou partiel) des droits et taxes à l’importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommés au cours de leur production. |
Toutes les définitions des termes nécessaires à l'interprétation de plus d'une annexe à la Convention se trouvent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à un régime ou une pratique particulière se trouvent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre concerné.
Le régime du drawback est régi par les dispositions du présent Chapitre, et dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant du drawback. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, lorsqu'une disposition spécifique n'est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 4 relatif aux droits et taxes, du Chapitre 6 relatif aux contrôles douaniers, du Chapitre 7 relatif à la technologie de l'information et du Chapitre 9 relatif aux relations avec les tiers sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif au drawback.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du drawback.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La législation nationale énumère les cas dans lesquels le drawback peut être demandé.
Les cas dans lesquels le drawback peut être demandé peuvent être spécifiés par référence à certaines marchandises ou catégories de marchandises ou à certaines utilisations des marchandises. Pour ce faire, certaines législations nationales peuvent mentionner certaines positions tarifaires ou des descriptions particulières de marchandises ou de catégories de marchandises susceptibles de bénéficier du drawback. Certains pays limitent les catégories de marchandises susceptibles de bénéficier du drawback en fonction de considérations d'ordre économique lorsque des équivalents des marchandises importées sont produits sur place par l'industrie du pays.
Le drawback peut également être limité à certaines catégories de droits et taxes à l'importation ou aux cas dans lesquels les marchandises ont fait l'objet soit d'une transformation, d'une ouvraison ou d'une réparation, soit d'autres utilisations autorisées. Ainsi, certaines administrations excluent du régime du drawback les taxes intérieures applicables aux importations telles que la taxe à la valeur ajoutée, la taxe sur le chiffre d'affaires. Certaines administrations excluent du régime du drawback les marchandises qui sont réexportées en l'état.
Le drawback portant sur des marchandises consommées au cours de la production de marchandises exportées ne s'étend pas normalement à des éléments ne jouant qu'un rôle auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants. Il peut s'appliquer toutefois à des marchandises telles que les catalyseurs, les accélérateurs ou les retardateurs de réaction chimique consommés dans un processus de fabrication et indispensables à ce dernier. Dans la plupart des cas, le drawback s’applique également aux déchets ou aux pertes résultant des opérations de fabrication.
Les pays qui appliquent des régimes de zones franches ou d'entrepôts de douane autorisent également les marchandises transférées dans ces endroits à bénéficier du drawback à condition qu'elles soient par la suite exportées. (Voir également les explications relatives à la pratique recommandée 9).
Outre le fait d’indiquer les cas dans lesquels le drawback peut être accordé, les administrations des douanes précisent dans leurs règlements la mesure du remboursement accordé au titre du régime du drawback. Il peut être partiel ou total. Certaines administrations n’autorisent que le remboursement du montant total des droits et taxes acquittés à l'importation lors de l’exportation des marchandises admises à bénéficier du drawback, tandis que d’autres autorisent, en fonction de la politique économique, le remboursement d’une partie des droits et taxes à l'importation. Le montant du drawback peut correspondre soit à un pourcentage du montant total des droits acquittés, soit à un taux forfaitaire par unité de quantité, ou encore dépendre de la valeur des marchandises réexportées. Pour fixer le montant du drawback à rembourser, la plupart des administrations prennent en considération la partie des marchandises qui est perdue en cours de fabrication, c'est-à-dire les déchets. Le pourcentage de déchets admis à bénéficier du drawback peut être fixé pour chaque produit, pour chaque fabriquant ou pour chaque processus utilisé.
Le remboursement en application du régime du drawback n'est pas accordé dans les cas où les droits et taxes à l'importation ont été ou seront remboursés en vertu d'autres dispositions.
Il existe différentes possibilités de pouvoir bénéficier du drawback et la norme 2 stipule que la législation nationale doit énumérer les cas dans lesquels le drawback peut être demandé et les conditions correspondantes. La législation nationale doit notamment préciser les éléments clés ci-après :
- les marchandises qui sont ou ne sont pas admises à bénéficier du drawback;
- le moment où le drawback peut être demandé; au moment de l'importation, pendant la transformation ou l'ouvraison, ou au moment de l'exportation;
- le délai applicable à l'exportation des marchandises pouvant bénéficier du drawback, et à la présentation des demandes;
- les délais dans lesquels le drawback doit être demandé;
- les montants en deçà desquels le drawback ne peut être demandé;
- les personnes habilitées à demander le drawback : l'exportateur, le fabricant ou toute autre personne;
- la manière de présenter une demande de drawback, y compris les renseignements ou documents nécessaires à fournir ou à conserver pour la demande de drawback;
- la nécessité de remplir ou non une formule de demande précise. Dans l'affirmative, les précisions concernant cette formule et l'endroit où on peut se la procurer. Lorsque l'emploi de cette formule est imposé, les instructions relatives à la manière de la remplir;
- la nature des activités à considérer comme constituant une transformation ou une ouvraison, lorsque le drawback peut être demandé pour des marchandises importées ayant subi une transformation ou une ouvraison pour l'exportation;
- la méthode utilisée par les administrations pour fixer ou appliquer le taux de drawback. Le taux établi d'après une liste de taux forfaitaires ou en fonction de chaque cas d'espèce; et
- l’avertissement à prévoir pour les utilisateurs lorsque la loi exige le dépôt d'une déclaration au moment de l'importation indiquant que les marchandises seront utilisées dans le cadre du régime du drawback.
De cette façon, les exportateurs ou autres personnes remplissant les conditions requises pourront ainsi formuler plus facilement leurs demandes de drawback et l'administration de chaque pays pourra élaborer et prescrire des procédures simples et précises.
La législation nationale devrait comprendre des dispositions pour l’application du régime du drawback lorsque les marchandises qui ont été soumises à des droits et taxes à l’importation ont été remplacées par des marchandises équivalentes qui ont été utilisées pour la production des marchandises exportées .
En principe, les marchandises importées qui ont été soumises au paiement de droits et taxes à l’importation doivent être exportées pour bénéficier du régime du drawback. Toutefois, cette disposition recommande d’accorder une mesure de facilitation aux entreprises en appliquant également le régime du drawback lorsque ces marchandises sont remplacées par des marchandises équivalentes qui ont été utilisées pour la production des marchandises exportées.
Cette disposition devrait s’appliquer qu’il soit possible ou non de distinguer les marchandises importées des marchandises équivalentes, par exemple lorsqu’elles n’ont pas été stockées en lots séparés des autres marchandises. La question de l’équivalence est liée à la quantité de marchandises plutôt qu’à la détermination des marchandises précises qui ont été soumises à des droits et taxes à l’importation. D’un point de vue économique, autoriser le remplacement par des marchandises équivalentes disponibles sur le marché intérieur favorise la création d’activités économiques à l’échelon national.
La douane ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul motif qu’au moment de l’importation des marchandises pour la mise à la consommation, l’importateur n’a pas signalé qu’il avait l’intention de demander le drawback à l’exportation. De la même manière, l’exportation des marchandises n’est pas obligatoire lorsqu’une telle déclaration a été faite au moment de l’importation.
La douane peut exiger de l’importateur qu'il annonce son intention de bénéficier du drawback au moment de l'importation des marchandises pour la mise à la consommation. Cela peut être exigé en vue d'établir un fichier de référence et de stocker des marchandises en lots séparés des autres marchandises ou pour permettre aux opérations de transformation ou d'ouvraison des produits compensateurs d'être réalisées sous la surveillance de la douane. Une telle indication faciliterait également le traitement de la demande de drawback au moment de l'exportation et le paiement.
Dans la pratique cependant, il arrive souvent que l'importateur n'a pas à l'origine l'intention de réexporter les marchandises, mais que les circonstances changent après l'importation. La norme 4 étend donc la possibilité de bénéficier du drawback aux importateurs qui ne savaient pas au moment de l'importation qu'ils exporteraient les marchandises importées ou leurs équivalents. Néanmoins, il incombe au déclarant de faire valoir son droit à bénéficier du drawback et il est dans son intérêt de s'assurer que toutes les exigences de la douane en matière de drawback sont satisfaites.
De la même façon, la douane ne devrait pas exiger de l'importateur qu'il exporte les marchandises uniquement parce qu'il a manifesté son intention de bénéficier du drawback au moment de l'importation, les intérêts du Trésor étant protégés dans la mesure où les droits et taxes sur les marchandises ont été acquittés.
Lorsqu’il est fixé, pour l’exportation des marchandises, un délai au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, ce délai devrait, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par la douane.
Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l’expiration d’un délai déterminé, ce délai devrait pouvoir être prorogé pour des raisons, d’ordre commercial notamment, jugées valables par la douane .
La pratique recommandée 5 n'indique pas que la douane devrait fixer un délai pour l'exportation des marchandises au-delà duquel ces dernières ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime du drawback. Si toutefois la douane fixe un tel délai, soit d'une manière générale, soit pour certaines catégories de marchandises, pour certaines opérations de transformation ou d'ouvraison, ou en fonction de la période pendant laquelle elle conserve normalement les écritures, elle devrait autoriser la prorogation de ce délai sur demande, pour des raisons valables, ce qu’elle fait généralement au cas par cas.
Il convient de souligner qu'il existe une distinction entre la pratique recommandée 5, qui fait allusion à la possibilité de fixer un délai pour l'exportation des marchandises dans le cadre du régime du drawback, et la pratique recommandée 6, qui a trait au délai éventuellement fixé pour la présentation d'une demande de drawback.
A l'image de la pratique recommandée 5, la pratique recommandée 6 ne suggère pas qu’un délai doit être fixé pour la présentation d'une demande de drawback. Dans la pratique, toutefois, de nombreuses administrations fixent des délais au-delà desquels les demandes de drawback ne sont plus acceptées. Elles le font normalement pour des raisons d’ordre administratif touchant par exemple à la période pendant laquelle elles conservent leurs écritures. En pareils cas, il est recommandé à la douane de tenir compte de certaines raisons commerciales pour lesquelles il pourrait ne pas être possible de présenter la demande dans le délai fixé, et de décider si ce délai doit être prorogé. Ces raisons sont, par exemple, la nature du procédé de fabrication mis en œuvre ou la nécessité de commander pour l’exportation certains types de marchandises spécialisées.
D'une manière générale, le délai fixé pour déposer une demande de drawback est calculé à partir de la date d'exportation ou du moment où les marchandises sont introduites dans une zone franche ou placées dans un entrepôt de douane.
Le drawback est payé le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.
Les demandes de drawback doivent comporter tous les renseignements nécessaires au calcul du drawback et le cas échéant la preuve que les conditions nécessaires pour bénéficier du régime du drawback ont été dûment remplies.
A titre de facilité, la demande de drawback peut être effectuée sur la même formule que la déclaration d'exportation ou sur une formule distincte. Si elle est faite sur une formule distincte, elle peut être présentée au moment de l'exportation ou dans les délais spécifiés par la douane.
La norme 7 exigeant que le drawback soit payé sans délais doit également être lue en regard de la norme 4.24 de l'Annexe générale. Cette dernière autorise les administrations des douanes à fixer un montant minimal en deçà duquel les remboursements ne sont pas accordés afin d'éviter des écritures superflues et le recours inutile à des fonctionnaires pour le traitement de ces demandes. L'administration devrait également appliquer ce principe dans le cadre du régime du drawback.
Il n'est généralement pas considéré comme indispensable de subordonner le paiement du drawback à la présentation de preuves que les marchandises sont arrivées dans le pays de destination. Toutefois, cela peut être nécessaire lorsque la demande de drawback n'est pas faite au moment de l'exportation des marchandises, de façon à ce que les vérifications nécessaires puissent être effectuées.
Certaines administrations procèdent au remboursement du drawback immédiatement après une vérification rapide des documents pertinents et réalisent ultérieurement un contrôle a posteriori des comptes du demandeur pour vérifier les demandes en détail. Cette façon de procéder peut être considérée comme une mesure de facilitation plus grande, conformément à l'Article 2 de la Convention.
Lors du traitement des demandes de drawback en tant que pratique administrative recommandée, la douane devrait se fixer des délais aux fins de l'examen des documents et du remboursement du drawback. (voir les Directives de la Norme 4.21 de l'Annexe générale.)
Il ne devrait pas être nécessaire de procéder systématiquement à une vérification lorsque l'administration du pays a fixé un taux général de drawback pour certaines catégories de marchandises en s'appuyant sur des données commerciales. Dans ce cas, le calcul et le paiement du drawback peuvent être effectués sans vérification, immédiatement après l'exportation, en s'appuyant sur la déclaration établie par l'exportateur/demandeur.
Certaines administrations fixent des taux de drawback propres à certains exportateurs lorsque des taux généraux précis ne peuvent pas être fixés en raison de la nature particulière des marchandises ou parce qu'il existe peu de fabricants de ces marchandises. Dans ce cas, l'exportateur peut être tenu de présenter une demande distincte afin d'obtenir un taux de drawback spécial, en fournissant des précisions sur les importations en cause, les droits et taxes acquittés et le montant du drawback dû sur les marchandises exportées.
Lorsqu'une administration fixe des taux de drawback pour chaque exportateur, elle peut accélérer le processus de demande des exportateurs dont les antécédents sont favorables en autorisant un expert comptable et/ou un ingénieur à attester la validité des renseignements figurant sur la demande, le taux de drawback prévu et, le cas échéant, le processus de fabrication. Dans ce cas, elle peut renoncer à la vérification de chaque demande. Des contrôles devraient être exercés au moyen de vérifications périodiques ou par des contrôles sélectifs a posteriori. L'appendice I fournit un exemple d'utilisation des contrôles et vérifications et de l'application de la technologie de l'information dans le cadre du régime du drawback.
La législation nationale devrait prévoir l’utilisation des transferts électroniques de fonds pour verser le drawback.
Le transfert électronique de fonds est une pratique moderne fortement recommandée. Le Chapitre 4 de l'Annexe générale préconise la mise en place d'un système de transfert électronique de fonds pour un paiement rapide et efficace des droits et taxes. De la même façon, le paiement du drawback devrait être effectué de cette manière dans l'intérêt de la douane et des entreprises. Le transfert électronique de fonds permet des paiements plus rapides, un calcul immédiat et précis et sécurise le transfert de fonds.
Le drawback devrait également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises ou lors de l’entrée de celles-ci dans une zone franche, à condition qu’elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
Cette pratique recommandée constitue une facilité importante accordée aux entreprises dans la mesure où elle accélère le paiement du drawback lorsque les marchandises sont placées sous certains régimes. Il arrive souvent que des marchandises destinées à l'exportation soient placées dans un entrepôt de douane en attendant l'accomplissement des formalités de dédouanement et l'arrivée du moyen de transport. Il arrive en outre que l'exportation des marchandises soit retardée du fait de l'absence des moyens de transport (retardés ou non disponibles), ou pour raisons de force majeure. Dans ce cas, l'application de la présente pratique recommandée permet à l'importateur d'obtenir le versement du drawback au lieu d'attendre l'expédition effective des marchandises. Il convient de souligner que conformément à cette disposition, la douane devrait autoriser la mise en entrepôt de douane de marchandises ayant déjà acquitté les droits et taxes à l'importation, même si cette situation ne correspond pas à celle prévue par la définition du terme "entrepôt de douane".
Les zones franches sont considérées comme des zones extérieures au territoire douanier en ce qui concerne les droits et taxes sur les marchandises. Ainsi, si certaines marchandises sont admises à bénéficier du drawback lors de leur exportation, elles le sont automatiquement une fois entrées dans une zone franche.
La douane devrait, sur demande, verser le drawback périodiquement pour les marchandises exportées au cours d’une période déterminée.
Cette pratique recommandée constitue une mesure de facilitation pour la douane et les entreprises. En règle générale, lorsqu'une entreprise présente un grand nombre de demandes de drawback et de manière régulière, il serait avantageux de prévoir le paiement périodique du drawback pour les marchandises exportées au cours d'une période déterminée, si une demande est présentée dans ce sens à la douane. Les paiements périodiques simplifieraient le travail de la douane et du demandeur, éviteraient à l'exportateur de présenter des demandes individuelles et réduiraient pour la douane la fréquence des paiements et des vérifications individuelles. Il convient de souligner que même lorsque le demandeur ne sollicite pas un paiement périodique du drawback, la douane doit néanmoins, au titre de la norme 7, verser le drawback dès que la demande a fait l'objet d'une vérification.
Etudes comparées des méthodes douanières - Etude n° 9 - Conseil de coopération douanière
Normes douanières internationales du Conseil de coopération douanière
Manuel Export - procédures douanières
Guide douanier de l'APEC
Recommandation du CCD sur les codes normalisés*
Recommandation du CCD sur l'utilisation de l'EDIFACT/ONU*
Recommandation du CCD sur la recevabilité des documents transmis par voie électronique*
Accord type de l'ONU concernant l'échange de données*
Recommandation du CCD sur l'utilisation du Guide régissant la répartition des données dans les messages EDIFACT/ONU*
* Ces textes s'appliquent à tous les régimes pour lesquels l'informatisation est appliquée.
Le fait d'assortir l'application du régime du drawback de différentes mesures de facilitation expose à certains risques, notamment dans la mesure où ce régime consiste à rembourser des taxes prélevées par une administration.
Comme indiqué dans les "Directives relatives au contrôle douanier", la plupart des administrations ont recours à des techniques d'analyse des risques afin d'identifier les risques existants et de concevoir les mesures de contrôle à appliquer. Les administrations peuvent ainsi consacrer efficacement leurs ressources aux catégories de marchandises à haut risque et accorder des facilités aux catégories à faible risque en réduisant les contrôles au minimum.
En appliquant le principe de la gestion des risques au régime du drawback, la douane sera tenue d'identifier les personnes qui présentent des demandes de drawback et d'arrêter un critère régissant la nature des contrôles à appliquer par une vérification préalable de leurs livres et de leurs méthodes de transformation et d'ouvraison.
La douane devrait utiliser les données relatives aux demandes de drawback présentées antérieurement pour établir un profil des exportateurs ou demandeurs. Les critères suivants devraient être pris en considération lors de l'analyse de chaque exportateur ou demandeur :
1. Antécédents,
2. Eventuelle tenue systématique d'une comptabilité des marchandises,
3. Système normalisé de transformation ou d'ouvraison, et
4. Approbation de ces systèmes par la douane au moyen d'un contrôle préalable et d'une vérification matérielle.
Une fois que ces critères ont été appliqués aux exportateurs et demandeurs, l'analyse des risques en trois étapes exposée ci-après peut être réalisée.
A. Risques faibles :
Les exportateurs et demandeurs qui remplissent la totalité ou la majorité de ces critères peuvent être considérés comme présentant peu de risques et peuvent bénéficier des facilités suivantes :
- agrément pour la tenue d'un relevé des importations, des exportations, des droits et taxes acquittés et pour le dépôt des déclarations et des documents justificatifs certifiés par un expert comptable, un ingénieur ou tout autre professionnel ou organisme compétent agréé par la douane;
- suppression des vérifications pour l'établissement des taux de drawback;
- suppression des vérifications de routine des marchandises au moment de l'exportation;
- paiement provisoire d'un pourcentage du drawback demandé si les taux de drawback ne sont pas fixés ou ne sont pas disponibles au moment de l'exportation, sans obligation de fournir une garantie quelconque;
- paiement du drawback lorsque les marchandises exportées sont placées dans un entrepôt de douane accompagnées d'une déclaration manifestant l'intention de les exporter;
- paiement du drawback sur la base des déclarations de l'exportateur, sans vérification des écritures.
Dans tous les cas où ces facilités sont accordées, la douane se réserve le droit de les supprimer si elle relève une irrégularité et de vérifier à tout moment les écritures, les processus de fabrication et les marchandises exportées. Elle peut notamment procéder à des contrôles ou à des vérifications périodiques.
B. Risque moyen :
Lorsque les administrations nationales désignent certaines catégories de marchandises qui doivent être soumises à un contrôle conformément à certaines réglementations nationales ou à certains régimes de licence, ou lorsque l'exportateur n'est pas encore bien établi :
- la douane peut combiner différentes mesures proposées en cas de risque faible et de risque élevé et exercer un type de contrôle intermédiaire dans le cadre du régime du drawback.
C. Risque élevé :
Les exportateurs ou demandeurs ayant présenté par le passé de fausses déclarations ou des demandes incorrectes de drawback, ou convaincus de contrebande ou de tout autre type de fraude fiscale et les exportateurs dont les dossiers ou la comptabilité ne sont pas tenus de façon satisfaisante seront considérés comme présentant un risque élevé. Dans tous ces cas, l'exportateur devra se soumettre aux conditions suivantes :
- une déclaration distincte devra être déposée pour chaque exportation faisant l'objet d'une demande de drawback;
- la douane pourra contrôler la demande avant le paiement du drawback; et
- la douane pourra vérifier les marchandises à l'importation et à l'exportation.
L'utilisation de la technologie de l'information est commune à la plupart des régimes douaniers. Les Directives concernant le Chapitre 7 de l'Annexe générale relatif à l'application de la technologie de l'information expliquent en quoi consistent les différents systèmes appliqués tels que les bases de données d'enregistrement des entreprises, les systèmes de transmission par voie électronique, les bases de données centrales concernant les transactions, les systèmes de gestion des risques, les systèmes électroniques de paiement et de transfert de fonds, les mesures de sécurité, etc. Seuls les aspects qui sont propres au régime du drawback sont décrits dans les paragraphes ci-après.
Les procédures de drawback peuvent être grandement facilitées par une application efficace de la technologie de l'information. La présentation des demandes de drawback à la douane, leur traitement par la douane et le paiement du drawback à l'exportateur peuvent tous être considérablement simplifiés et accélérés. Si la déclaration d'exportation contient les données nécessaires à la demande de drawback, une demande distincte ne sera pas nécessaire et le traitement du drawback pourra être intégré dans un système douanier automatisé de traitement des exportations.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de concevoir le système de drawback dans le cadre d'un système douanier intégré couvrant les déclarations à l'importation et à l'exportation. Toutefois, un système indépendant peut également être envisagé. (voir diagramme.) Outre les aspects communs présentés dans les Directives relatives à la technologie de l'information et les renseignements exigés aux fins du drawback, un système automatisé de traitement du drawback devrait normalement comprendre les éléments caractéristiques suivants :
- un rapprochement électronique des paiements à l'importation et des demandes de drawback;
- un rapprochement électronique des renseignements relatifs à l'exportation figurant sur la demande de drawback; et
- le calcul du drawback.
En ce qui concerne la vérification des renseignements relatifs à l'importation et à l'exportation figurant sur la demande de drawback, un système intégré aura accès à la base de données concernant les transactions douanières (qui renferme des renseignements sur les importations et exportations intervenues pendant une période donnée - deux ans, par exemple). Les renseignements contenus dans cette base de données permettront au système de confirmer que les marchandises pour lesquelles une demande de drawback a été introduite ont été initialement importées et que les droits ont été acquittés. Toute demande précédente de drawback et toute autre demande de remboursement des droits à l'importation seront également mentionnées.
Un système indépendant ne contiendra en mémoire que les données relatives à des demandes précédentes de drawback. Il sera donc simplement en mesure de confirmer que les renseignements figurant sur la demande n'ont pas été utilisés précédemment dans des demandes de drawback antérieures.
Dans le cadre d'un système intégré, la base de données concernant les transactions sera consultée afin de vérifier la validité des renseignements relatifs à l'exportation figurant sur la demande de drawback. Cette opération permettra de confirmer que les marchandises ont été exportées et qu'aucune demande de drawback n'a été introduite précédemment sur la base de la déclaration d'exportation.
Lorsque le système de traitement du drawback est un système indépendant, les renseignements enregistrés dans le système se limitent à des données provenant de demandes précédentes de drawback. Un tel système peut simplement assurer que les renseignements relatifs à l'exportation ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur des demandes précédentes de drawback.
Le calcul du drawback dépend du statut des marchandises.
a) Si les marchandises sont exportées dans le même état qu'au moment de l'importation, le montant du drawback correspond soit à un pourcentage définitif du montant total des droits acquittés, soit à un taux fixe suivant la catégorie de marchandises concernée. Dans ce cas, un système intégré consultera la base de données concernant les transactions douanières afin de connaître le montant total des droits acquittés à l'importation ou les renseignements pertinents relatifs à l'importation en vue de calculer le drawback.
Un système indépendant n'a pas accès aux renseignements relatifs à l'importation et à l'exportation. Le demandeur doit donc fournir à la douane les renseignements nécessaires concernant la déclaration à l'importation en cause.
b) Si les marchandises sont utilisées à des fins d'ouvraison ou de transformation, le calcul peut être effectué en deux étapes. Un système automatisé aura besoin de renseignements sur la quantité de marchandises importées, le taux de rendement, le pourcentage de déchets accepté et la quantité de marchandises exportées. Dans un premier temps, le système calculera, à partir du taux de rendement et du pourcentage de déchets accepté, la quantité de marchandises importées présente dans la quantité de marchandises exportées déclarée sur la demande de drawback. Ensuite, le système calculera le drawback à partir de cette quantité de marchandises.
Le système intégré consultera la base de données concernant les transactions douanières afin d'obtenir les renseignements relatifs à l'exportation et à l'importation et consultera la base de données d'enregistrement des entreprises pour obtenir des renseignements sur le demandeur, le taux de rendement et le pourcentage de déchets accepté.
Un système indépendant pourra également avoir accès à la base de données d'enregistrement des entreprises afin d'obtenir les renseignements nécessaires. Toutefois, étant donné qu'il n'a pas accès aux renseignements relatifs à l'importation et à l'exportation, le demandeur doit fournir à la douane les renseignements requis.
Dans le cadre d'un système intégré, où tous les renseignements relatifs à l'importation et à l'exportation sont disponibles, le système de traitement du drawback pourrait également enregistrer et répertorier pour chaque demandeur les portions des quantités déclarées à l'importation qui feront l'objet d'une demande de drawback, soit à chaque transaction, soit de façon périodique comme le prévoit la pratique recommandée 10.
Ce système permettrait un suivi précis des transactions en vue du paiement des demandes de drawback et d'un contrôle a posteriori.
7.1 Coûts
Lorsque l'informatisation est envisagée comme méthode de simplification efficace, les administrations qui n'ont pas encore investi dans des systèmes informatisés devront prévoir cette dépense dans leur budget. Ces systèmes devraient être intégrés afin de couvrir toute la gamme des régimes douaniers et non pas uniquement le régime du drawback. Des dispositions similaires devront être prises par les exportateurs ou demandeurs. Le coût de ces opérations sera compensé par la facilitation qu’offre la vérification rapide des données, la diminution du nombre de documents à présenter ou la suppression éventuelle de ces documents, et la réduction des risques d'erreurs humaines.
En général, les droits et taxes applicables aux marchandises importées pour être mises à la consommation sont bien adaptés à la politique suivie par le pays en cause en matière tarifaire. Toutefois, il arrive que le montant des droits et taxes dont sont frappées les marchandises importées est tel que toute transformation ou ouvraison complémentaire dont feraient l’objet les marchandises après leur mise à la consommation rendrait l’ensemble de l’opération commerciale peu rentable et entraînerait une perte pour le pays, puisque ces activités économiques seraient transférées à l’étranger.
En revanche, on peut encourager ces activités économiques en autorisant la transformation de certaines marchandises sous le contrôle de la douane, avant leur mise à la consommation.
Le régime douanier de la transformation de marchandises destinées à la consommation vise à permettre la transformation ou l’ouvraison complémentaire de certaines marchandises importées, de façon que le montant des droits et taxes à l’importation applicables aux produits ainsi obtenus soit inférieur à celui dont seraient frappées les marchandises importées.
Le terme "ouvraison" couvre aussi les modifications apportées à l’emballage dans le but de présenter, pour la vente au détail, des produits qui, par exemple, sont importés dans des emballages de vente en gros.
Le montant des droits et taxes à l’importation peut être inférieur, après la transformation des marchandises importées, même si le classement tarifaire reste inchangé. Tel est le cas notamment lorsque le poids des produits obtenus après ces opérations est inférieur à celui des marchandises importées.
Ce régime a pour principal avantage de renforcer la concurrence au sein de la profession, ce qui entraîne le transfert d’activités industrielles vers le territoire douanier et protège l’emploi. Il permet éventuellement aux marchandises importées d’être introduites sous couvert du présent régime en suspension des droits et taxes à l’importation et de certaines restrictions à caractère économique. Les droits et taxes à l’importation sont exigibles uniquement en ce qui concerne les marchandises transformées mises à la consommation. Les éventuelles prohibitions ou restrictions s’appliquent également uniquement aux produits transformés.
Le droit d’importer des marchandises en vue de leur transformation peut être limité aux personnes établies dans le territoire douanier.
L’autorisation de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation peut être subordonnée à la condition que les opérations de transformation envisagées soient considérées par les autorités compétentes comme étant bénéfiques pour l’économie nationale.
La douane accepte généralement que les opérations de transformation soient effectuées en un lieu déterminé (par exemple, dans les locaux de l’importateur) et par des personnes déterminées.
La douane peut fixer des taux forfaitaires de rendement pour les opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
Les marchandises peuvent être placées directement sous le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, après avoir été introduites sur le territoire douanier. Cette mesure est applicable également aux marchandises en admission temporaire, y compris à celles en transit douanier, transportées au départ d’un entrepôt de douane ou d’une zone franche. Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la consommation peut être subordonné à l’apurement en bonne et due forme du régime douanier sous lequel les marchandises ont été importées initialement.
Les conditions d’octroi du régime de la transformation en cause comprennent notamment la possibilité pour la douane de reconnaître les marchandises importées dans les produits issus de la transformation et le respect par les personnes qui placent les marchandises sous ce régime, des prescriptions douanières qui en découlent.
F1/E1
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“transformation de marchandises destinées à la consommation ” : le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l’importation applicable aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées. |
Toutes les définitions des termes nécessaires à l’interprétation de plus d’une annexe à la Convention se trouvent dans l’Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à un régime ou une pratique particulière se trouvent dans l’Annexe spécifique ou le Chapitre concerné.
La transformation de marchandises destinées à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l’Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l’ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l’exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l’Annexe générale s’appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l’ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées pleinement s’agissant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l’Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 4 relatif aux droits et taxes, du Chapitre 6 relatif au contrôle douanier et du Chapitre 7 sur l’application de la technologie de l’information sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif à la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins de la transformation de marchandises destinées à la consommation.
Conformément à l’Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties Contractantes d’accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la consommation est accordé à la condition que :
- la douane puisse s’assurer que les produits issus de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir de marchandises importées et
- l’état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l’ouvraison.
Conformément à la norme 2, l’octroi du régime de la transformation est subordonné à deux conditions fondamentales.
D’une part, comme le régime de la transformation appelle l’ouvraison des marchandises effectivement importées, il doit être possible de constater que les marchandises importées ont été utilisées dans les produits mis à la consommation. Par conséquent, iI est impossible de remplacer les marchandises importées par des marchandises similaires se trouvant dans le territoire douanier, comme l’autorise le régime du perfectionnement actif.
La personne à qui le bénéfice du régime a été accordé doit fournir les pièces justificatives nécessaires permettant à la douane d’effectuer des contrôles et des vérifications a posteriori. Les pièces susceptibles d’être acceptées par la douane peuvent se rapporter à la nature des marchandises et des opérations de transformation envisagées.
D’autre part, il doit être établi à la satisfaction de la douane que les marchandises importées ne peuvent pas être reconstituées à partir des produits transformés. Le critère décisif en l’occurrence est que la reconversion des marchandises ne peut pas être économiquement rentable, même si elle est effectivement possible. Cette condition a pour but d’empêcher que le présent régime soit appliqué uniquement pour éluder les droits et taxes plus élevés applicables aux marchandises importées.
Pour pouvoir bénéficier du régime en cause, il faut remplir différentes conditions. Elles s’appliquent généralement à la personne intéressée, à la douane et aux facteurs économiques. Elles peuvent varier d’une administration à l’autre.
L’autorisation est délivrée seulement lorsque la surveillance et les opérations de contrôle douanier à effectuer dans le cadre du régime de transformation n’entraînent pas de charge administrative trop importante par rapport aux besoins économiques.
La douane s’assure qu’il est possible d’établir que les produits transformés ont été fabriqués à partir de marchandises importées, en utilisant, selon le cas :
(a) La mention ou la description des marques particulières ou des numéros de fabrication;
(b) L’apposition de plombs, scellements, poinçons ou autres marques individuelles;
(c) Des échantillons, des illustrations ou des descriptions techniques;
(d) Des analyses;
(e) L’examen des pièces justificatives relatives à l’opération envisagée (telles que contrats, correspondance, factures) montrant sans ambiguïté que les produits compensateurs doivent être fabriqués à partir de marchandises en exportation temporaire.
La législation nationale spécifie les catégories de marchandises et les opérations autorisées pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
Le bénéfice du présent régime est accordé uniquement lorsqu’il favorise la création ou le maintien d’activités de transformation dans le territoire douanier. Toutefois, ces activités ne doivent pas porter atteinte aux intérêts vitaux des entreprises établies dans le territoire douanier fabriquant des marchandises analogues.
Il faut établir et diffuser la liste des opérations d’ouvraison et de transformation pour lesquelles le régime en cause est autorisé. Cette liste doit préciser les opérations jugées utiles à l’économie nationale.
La liste doit pouvoir être adaptée et complétée à la demande des entreprises. Il est primordial en l’occurrence de mettre en place un dispositif permettant de modifier ou de compléter rapidement la liste, car il se présentera toujours des cas qui ne figurent pas dans la liste initiale, si bien que les milieux commerciaux ne devront pas attendre que soit menée à son terme une longue procédure d’amendement de la loi. Toute modification de la liste implique un examen détaillé préalable des incidences sur l’économie nationale afin d’éviter des effets négatifs pour les fabricants de produits identiques ou similaires. Cet examen complexe devrait être effectué avec la participation des autorités compétentes (représentants des secteurs économiques intéressés et autorités, ministères, associations professionnelles compétents) afin d’avoir un aperçu global de la situation économique et d’éviter des préjudices pour l’une ou l’autre des parties en présence.
La liste doit mentionner les catégories de marchandises importées et les opérations correspondantes autorisées. Certaines opérations (par exemple, transformation en échantillons séparés ou en collections d’échantillons, transformation en déchets et résidus, destruction, élimination et/ou destruction des parties abîmées, réalisation des traitements autorisés en entrepôt de douane ou en zones franches), sont généralement autorisées, indépendamment de la nature des marchandises importées.
En revanche, pour certaines opérations de nature particulière (par exemple, marchandises soumises à des réactions chimiques, ouvraison complémentaire des marchandises, fabrication de produits faisant l’objet d’une suspension des droits de douane), des restrictions peuvent être imposées en ce qui concerne la gamme des marchandises importées. Cette liste peut indiquer que chaque restriction est mise en évidence par le classement tarifaire. (voir l’appendice I qui contient la liste des marchandises et des opérations autorisées par la Communauté européenne).
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n’est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l’étranger, mais également autorisée pour les marchandises qui font déjà l’objet d’un autre régime douanier.
La règle énoncée dans la norme 4 vaut pour tous les régimes douaniers. Ainsi, les marchandises qui proviennent notamment d’un régime de perfectionnement actif, d’un entrepôt de douane, d’une zone franche ou du transit peuvent être placées sous le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation. Il en résulte une plus grande souplesse pour les entreprises en leur assurant une interpénétration économique et donc la possibilité de réagir rapidement aux changements (qualité médiocre, manque de débouchés, par exemple).
Pour passer d’un régime à un autre, il ne faut pas nécessairement que la personne qui possède une autorisation pour le régime précédent possède une autorisation pour le régime de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation. Dans ce cas, il est primordial que l’échange de renseignements soit organisé et ait lieu entre toutes les parties intéressées et les administrations douanières concernées (organisation des échanges de documents, contrôles a posteriori).
Le droit de transformer les marchandises destinées à la mise à la consommation n’est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises importées.
Seules les personnes établies dans le pays ou les territoires douaniers peuvent bénéficier du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation. Des dérogations peuvent être accordées lorsqu’il s’agit d’importations revêtant peu d’importance sur le plan économique (par exemple, faibles quantités, valeur peu élevée, opérations uniques).
La personne autorisée doit veiller à ce que le régime soit appliqué correctement, notamment tenue en bonne et due forme d’une comptabilité et respect avéré de la réglementation douanière. Dans certaines administrations, la douane peut s’adresser à d’autres autorités compétentes en matière de fiscalité pour obtenir des renseignements sur le demandeur lorsqu’il n’est pas connu.
Etant donné que la norme 5 ne limite pas le droit à l’octroi du présent régime au propriétaire des marchandises importées, le champ d’application du régime s’en trouve élargi. Les entreprises industrielles ont ainsi la possibilité d’effectuer des opérations de transformation également pour le compte de tiers et d’utiliser ainsi pleinement leur capacité de production.
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation devraient bénéficier, sur demande, d’une autorisation générale couvrant ces opérations.
L’octroi d’une autorisation générale aux entreprises qui effectuent des opérations régulières de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est une mesure de facilitation tant pour les opérateurs que pour la douane. Les opérateurs concernés auront généralement des antécédents satisfaisants en matière de respect de la législation douanière et chacune de leurs transactions peut donc bénéficier d’une intervention de moins grande ampleur de la part de la douane. Pour cette dernière, cela réduit le nombre de fonctionnaires et de documents nécessaires pour examiner et accorder de multiples autorisations. L’autorisation générale peut être subordonnée à la condition que les marchandises placées sous le présent régime ne dépassent pas une certaine quantité et que les opérations de transformation soient effectuées dans un certain délai.
Dans de nombreuses administrations, une autorisation aux fins du présent régime doit être obtenue auprès d’une autorité compétente. Celle-ci peut être la douane ou une autre administration publique habilitée à approuver les autorisations de cette nature compte tenu de la politique suivie en matière économique (par exemple, l’autorité responsable des affaires économiques ou du commerce extérieur). Toutefois, la douane veillera à ce que toutes les conditions nécessaires pour obtenir le bénéfice du régime soient remplies, et délivrera l’autorisation.
L’autorisation est délivrée à la demande de la personne qui effectue les opérations de perfectionnement ou qui les organise. La demande d’autorisation peut être :
- une demande normale ou
- une demande simplifiée.
En ce qui concerne une demande normale, l'autorisation est obtenue à l'avance avant que les marchandises ne soient placées sous le régime de la transformation de marchandises destinées à la consommation. Une demande de cette nature est généralement applicable aux personnes qui ont l'intention d'effectuer des opérations de transformation à grande échelle ou de manière continue.
Les renseignements ci-après peuvent devoir figurer sur la demande et être approuvés dans l'autorisation proprement dite :
- du demandeur
- de la personne qui effectue la transformation si le demandeur et l'opérateur ne sont pas les mêmes personnes
- Désignation commerciale et/ou technique. Elle doit être suffisamment claire et détaillée pour permettre de se prononcer sur la demande. Cette désignation doit comporter suffisamment de précisions pour permettre à la douane de vérifier l'utilisation de l'autorisation et indiquer notamment les taux de rendement escomptés.
- Indication du classement tarifaire.
- Estimation de la quantité par rapport aux importations sur une période donnée.
- Estimation de la valeur en douane par rapport aux importations effectuées sur un laps de temps donné.
- Indication du pays d'origine envisagé.
- Désignation commerciale et/ou technique. La désignation correspondant à chaque produit transformé obtenu doit être suffisamment claire et détaillée pour permettre de se prononcer sur la demande. Tous les renseignements nécessaires doivent être fournis à la douane pour qu'elle puisse vérifier l'utilisation de l'autorisation, en se référant notamment au taux de rendement escompté.
- Indication du classement tarifaire pour chaque produit transformé obtenu.
- Produits transformés.
- Taux de rendement prévu ou mode de calcul de celui-ci, (à fixer par la douane)
Le taux de rendement indique la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus à partir d'une quantité donnée de marchandises importées. Pour fixer ce taux, il est tenu compte des pertes qui résultent de la nature des marchandises notamment par évaporation. Le taux de rendement ou le mode de détermination de ce taux doit faire l'objet de vérifications a posteriori par la douane. Afin de simplifier la procédure à suivre par la douane et par le titulaire de l'autorisation, des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés. Ces taux sont d'application lorsque les opérations de transformation sont effectuées dans des conditions techniques définies, portent sur des marchandises dont les caractéristiques sont généralement constantes et aboutissent à l'obtention de produits transformés de qualité uniforme. Ces taux de rendement forfaitaire sont fixés sur la base de données réelles dont il a été pris acte au préalable.
- Description de la nature des opérations de transformation dont les marchandises importées doivent faire l'objet afin d'obtenir des produits transformés.
- Adresse du lieu où les opérations de transformation doivent être effectuées. Celles-ci ne doivent pas nécessairement être entreprises dans les locaux de la personne à qui l'autorisation a été accordée. Elles peuvent être confiées à d'autres entreprises établies sur le territoire douanier. Toutefois, il appartient à la personne à qui l'autorisation a été accordée, d'appliquer la réglementation douanière.
- Estimation des délais nécessaires :
¨ Indication du délai moyen nécessaire pour effectuer la transformation; opérations pour un lot donné de marchandises (exprimé par exemple par unité ou quantité)
¨ Indication du délai qui s'écoulera vraisemblablement entre le moment où la transformation est achevée et la mise à la consommation des marchandises transformées.
La douane doit préciser le délai au cours duquel les produits transformés doivent être mis à la consommation. Ce délai doit tenir compte du temps nécessaire pour effectuer la transformation et disposer des marchandises transformées, ainsi que des conditions économiques qui prévalent sur le territoire douanier et les besoins propres au demandeur. Le délai commence généralement au moment de l'enregistrement de la déclaration dans laquelle il est demandé que des marchandises étrangères soient placées sous le régime de la transformation pour mise à la consommation.
Le délai maximal prévu dans chaque cas ne doit pas être accordé systématiquement au moment de l'importation.
Par souci de simplification, un délai qui commence au cours d'un mois civil ou d'un trimestre peut s'achever le dernier jour du mois civil ou du trimestre suivant.
Lorsqu'un délai général pour la transformation des marchandises destiné à la mise à la consommation est accordé au lieu d'un délai arrêté dans chaque cas d'espèce, on peut considérer qu'il s'agit là d'une facilité plus grande.
- Indication du ou des moyens les plus indiqués pour reconnaître les marchandises importées incorporées dans les produits compensateurs.
- Bureau de douane proposé pour :
¨ La supervision de la procédure;
¨ Le dépôt de la déclaration de marchandises pour perfectionnement actif;
¨ L'apurement de la déclaration de marchandises pour le régime douanier adéquat.
- Indication du délai prévu pour l'importation temporaire des marchandises destinées à la mise à la consommation après transformation (durée prévue de l'autorisation).
- Indication de la personne qui établira le document d'apurement (douane ou personne autorisée).
Une demande d'autorisation simplifiée est effectuée en déposant la déclaration de marchandises destinées à la mise à la consommation après transformation. Une demande de cette nature est généralement déposée lorsque la personne autorisée envisage d'effectuer une seule et unique opération de transformation et que les opérations de perfectionnement peuvent être contrôlées aisément.
Lorsqu'une demande simplifiée de transformation de marchandises destinées à la consommation peut être déposée, la douane doit accepter la déclaration de marchandises comme demande d'autorisation. Dans ce cas, l'enregistrement de la déclaration de marchandises par la douane constitue l'autorisation et soumet les marchandises aux conditions régissant cette autorisation.
Lorsque la déclaration de marchandises ne contient pas tous les renseignements nécessaires pour accorder l'autorisation, la douane peut exiger que le déclarant dépose un document distinct contenant les renseignements ci-après :
- nom ou raison sociale et adresse du demandeur lorsque la personne qui demande à bénéficier du régime n'est pas la même que le déclarant;
- nom ou raison sociale et adresse de l'opérateur lorsque celui-ci n'est pas la même personne que le demandeur ou le déclarant;
- nature de l'opération de perfectionnement;
- désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs;
- taux de rendement estimé ou, le cas échéant, méthode grâce à laquelle ce taux doit être déterminé;
- estimation du délai qui s'écoulera avant la mise à la consommation;
- lieu où il est envisagé d'effectuer l'opération de perfectionnement.
Dans de nombreux pays où c'est une demande simplifiée qui est utilisée, des renseignements détaillés doivent figurer sur la déclaration de marchandises. En effet, la douane tient compte des renseignements qui y figurent afin de pouvoir délivrer l'autorisation.
La transformation de marchandises destinées à la consommation est généralement subordonnée à la constitution d'une garantie (voir le Chapitre 5 relatif à la garantie dans l'Annexe générale et ses Directives).
Le contrôle et l'audit font l'objet du Chapitre 6 de l'Annexe générale et ses Directives. Les opérations autorisées dans le cadre du régime de la transformation de marchandises pour mise à la consommation peuvent être effectuées dans les locaux désignés par la douane, tels que les locaux des entreprises, les entrepôts de douane, les ports francs et les zones franches. Ces locaux doivent généralement être situés dans une région ou dans un lieu bien précis et être agréés par la douane. Celle-ci peut vérifier qu'on y dispose du matériel nécessaire pour effectuer les opérations de perfectionnement proposées. A titre de facilité, les utilisateurs du système peuvent demander que la douane effectue une vérification dans leurs locaux.
Les locaux utilisés pour la transformation de marchandises destinées à la consommation ne sont pas nécessairement soumis à une surveillance spéciale de la douane. Les principales caractéristiques des mesures de contrôle peuvent être les suivantes :
- les autorités compétentes précisent les conditions à remplir en ce qui concerne l'emplacement et l'aménagement des locaux destinés à la transformation de marchandises destinées à la consommation
- la vérification des marchandises à utiliser et des produits compensateurs à retirer des locaux est généralement effectuée sur place.
La vérification des marchandises fait l'objet du Chapitre 3 de l'Annexe générale et ses Directives. Elle est généralement effectuée au bureau de douane où est déposée la déclaration de marchandises prévoyant la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
La vérification des marchandises dans les locaux de la personne concernée doit être autorisée, par exemple lorsqu'elle facilite la vérification ou lorsque la nature des marchandises est telle que la vérification au bureau de douane serait mal aisée. La douane est évidemment en mesure d'autoriser la vérification dans les locaux privés uniquement dans la mesure où des fonctionnaires compétents sont disponibles à cet effet.
La douane peut exiger que les marchandises à vérifier dans les locaux de la personne concernée soient transportées sous scellement douanier ou sous une autre forme de contrôle entre le bureau d'importation et le bureau de destination.
En vue d'assurer l'application en bonne et due forme des dispositions régissant le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation et de faciliter les contrôles, la douane exige généralement de la personne autorisée qu'elle tienne ou assure la tenue de livres d'inventaires ("livres de transformation des marchandises"). Ces livres doivent indiquer les quantités de marchandises admises pour ce régime et de produits compensateurs obtenus, tous les renseignements nécessaires pour contrôler l'opération, ainsi que le calcul approprié des droits et taxes à l'importation à payer le cas échéant. Le terme "livres" doit être interprété comme couvrant tous les livres comptables de l'intéressé, y compris la comptabilité-matières.
Les "livres de transformation des marchandises" doivent être mis à la disposition du bureau de douane chargé du contrôle afin de lui permettre d'effectuer toutes les vérifications nécessaires aux fins de l'application en bonne et due forme du régime. Lorsque les opérations de transformation sont effectuées dans deux ou plusieurs établissements, les livres doivent contenir des renseignements concernant l'application du régime dans chacun d'eux.
Lorsque les registres commerciaux habituels tenus par la personne intéressée permettent de contrôler l'application du régime, la douane peut considérer qu'il s'agit de "livres de transformation des marchandises destinées à la consommation".
L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation.
L'opération de transformation doit être apurée dans le délai imparti pour cette opération.
La déclaration de marchandises pour mise à la consommation doit être déposée au bureau de douane compétent en vue de l'apurement du régime. Autrement, une déclaration de marchandises simplifiée peut être déposée en suivant la procédure simplifiée prévue par la pratique recommandée 2 de l'Annexe spécifique B, Chapitre 1 relatif à la mise à la consommation et ses Directives.
S'agissant des marchandises qui ont été importées à des fins de transformation dans le cadre du présent régime, mais qui demeurent en l'état, elles sont mises à la consommation dans l'état dans lequel elles sont arrivées sur le territoire douanier. Il n'y a pas lieu d'effectuer la transformation.
Une déclaration de marchandises distincte doit être déposée pour chaque envoi partiel de produit compensateur. Cette procédure permet d'apurer le régime au fur et à mesure que les marchandises sont placées sous un régime douanier (mise à la consommation ou autre régime douanier approuvé) et d'exercer les contrôles qu'il y a lieu d'appliquer pour assurer la destination définitive de toutes les marchandises.
Le décompte d'apurement est un document qui est utilisé pour déterminer si toutes les marchandises importées ont été dédouanées dans les délais voulus en tant que marchandises transformées ou en l'état et si des droits et taxes sont dus. La douane vérifie généralement les quantités de marchandises importées pour lesquelles le délai de transformation est expiré et si les produits transformés ou non ont été mis à la consommation.
S'il y a un excédent de produits non transformés, ils doivent être frappés de droits et taxes à l'importation. Lorsque les opérations s'effectuent de manière ininterrompue, tous les produits transformés qui ont été obtenus au-delà de ce qui a été prévu au cours de la période, doivent être pris en compte au cours de la période suivante.
Le décompte d'apurement doit contenir les renseignements suivants :
- référence de l'autorisation
- nature et quantité des marchandises importées, en mentionnant la déclaration de placement sous le régime
- classement tarifaire des marchandises importées
- valeur en douane des marchandises importées
- taux de rendement
- nature et quantité des produits issus de la transformation
- montant des frais de la transformation, lorsque cette indication est nécessaire pour déterminer la valeur en douane
- classement tarifaire des produits issus de la transformation
- si les produits ne sont pas mis à la consommation, mais placés sous un autre régime douanier, références des déclarations des marchandises en cause (comme prévu par la norme 8)
L'autorisation indique si le décompte d'apurement doit être établi par la douane ou par la personne à qui l'autorisation a été accordée.
La date d'établissement du décompte d'apurement dépend du délai imparti pour l'opération de transformation.
En ce qui concerne les opérations de transformation continue, le décompte d'apurement est établi régulièrement. Par souci de simplification, les marchandises importées au cours d'une période donnée (mois, trimestre, par exemple) et dont le délai de transformation expire à la même date, peuvent être regroupées dans un seul et même décompte d'apurement.
Le délai pour le dépôt du décompte d'apurement est fixé par la loi. Il doit être établi le plus rapidement possible (30 jours après expiration du délai de transformation, par exemple).
Le délai de paiement des droits et taxes est régi par les dispositions applicables à la mise à la consommation.
On trouvera dans la partie II de l'Appendice I, les indications concernant les éléments appliqués par la Communauté européenne lorsque la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée par la mise à la consommation.
La douane doit accorder, si les circonstances le justifient, et à la demande de la personne intéressée, l'apurement du régime lorsque les produits issus de la transformation ou de l'ouvraison sont placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.
La norme 8 autorise la douane à tenir compte de circonstances particulières (absence de débouchés commerciaux, commande urgente de l'étranger, par exemple) et permet l'apurement du régime par le placement des marchandises sous un autre régime (entrepôt de douane, transit, zone franche, perfectionnement actif, par exemple). Toutefois, cette autorisation doit être accordée uniquement dans des circonstances exceptionnelles, car le régime de la transformation des marchandises destinées à la consommation est accordé sous réserve que les produits issus de la transformation soient mis à la consommation et qu'il soit tiré parti des avantages en matière de droits et taxes à l'importation inhérents au régime.
Lorsque, de façon répétée, les produits issus de la transformation ne sont pas mis à la consommation, la douane vérifie si les conditions sont remplies pour un maintien de l'autorisation.
Le placement sous un autre régime douanier implique que les conditions pour bénéficier des régimes suivants (des autorisations sont indispensables par exemple) sont remplies et que toutes les dispositions en matière douanière sont respectées.
Les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
Les déchets et débris résultant des opérations de transformation doivent être comptabilisés et s'ils sont mis à la consommation, les droits et taxes à l'importation applicables sont exigibles. Les droits et taxes à l'importation frappant les déchets et débris sont généralement moins élevés que ceux applicables aux produits transformés, en raison des taux inférieurs qui existent dans le cadre du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
Les freintes désignent la perte de marchandises importées qui se produit habituellement lors des opérations de transformation (évaporation, freinte en cas de transport par tuyau, par exemple). Elles sont prises en compte dans le taux de rendement. Un coefficient de freinte étant déjà pris en compte dans le décompte d'apurement, par l'intermédiaire du taux de rendement, la quantité de produits transformés obtenus à partir des marchandises importées est réduit. Par conséquent, ces freintes normales n'ont pas d'incidence sur les droits et taxes.
Les marchandises importées détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure sont couvertes par la norme 3.44 de l'Annexe générale.
_______________
Partie I
En ce qui concerne la norme 3, la Communauté européenne a établi la liste ci‑après des opérations autorisées et des marchandises pouvant faire l’objet d’une transformation pour mise à la consommation.
LISTE DES TRANSFORMATIONS
Numéro d’ordre |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
Marchandises dont la transformation sous douane est autorisée |
Transformation pouvant être effectuée |
||
1. |
Marchandises de toute espèce |
Transformation en échantillons présentés en l’état ou sous forme de collection |
|
2. |
Marchandises de toute espèce |
Réduction en déchets et débris ou destruction |
|
3. |
Marchandises de toute espèce |
Dénaturation |
|
4. |
Marchandises de toute espèce |
Récupération de parties ou d’éléments |
|
5. |
Marchandises de toute espèce |
Séparation et/ou destruction des parties avariées |
|
6. |
Marchandises de toute espèce |
Transformation visant à remédier aux effets des dommages subis |
|
7. |
Marchandises de toute espèce |
Manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers ou dans les zones franches |
|
8. |
Tabacs relevant du Chapitre 24 de la nomenclature combinée |
Transformation en tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » du code NC 2403 91 00 et/ou en poudre de tabac du code NC ex 2403 99 90 |
|
9. |
Tabacs bruts ou non fabriqués du code NC 2401 10 |
Transformation en tabacs partiellement ou totalement écotés du code NC 2401 20 et en déchets de tabacs du code NC 2401 30 00 |
|
Tabacs bruts ou non fabriqués partiellement écotés du code NC ex 2401 20 |
|||
10. |
Huile de palme du code NC 1511 10 10 |
Transformation en : |
|
Ou fractions solides d’huile de palme du code NC 1511 90 19 |
Mélange d’acides gras des codes NC 1519 11 00, 1519 12 00, 1519 19 10, 1519 19 30 et 1519 19 90 |
||
Ou fractions fluides d’huile de palme du code NC 1511 90 91 |
Acides gras des codes NC 2915 70 15, 2915 70 25, 2915 90 10, ex 2915 90 90, ex 2916 15 00 et ex 2916 19 90 |
||
Ou huile de coco du code NC 1513 11 10 |
Mélanges d’esters méthyliques d’acides gras du code NC ex 3823 90 98 |
||
Ou fractions fluides d’huile de coco du code NC ex 1513 19 30 |
Esters méthyliques d’acides gras des codes NC ex 2915 70 20, ex 2915 70 80, ex 2915 90 90, ex 2916 15 00 et ex 2916 19 90 |
||
Ou huile de palmiste du code NC 1513 21 11 |
Mélanges d’alcools gras du code NC 1519 30 00 |
||
Ou fractions fluides d’huile de palmiste du code NC ex 1513 29 30 |
Alcools gras des codes NC 2905 16 90, 2905 17 00 et 2905 19 90 |
||
Ou huile de babasu du code NC 1513 21 19 |
Glycérine du code NC 1520 10 00 |
||
11. |
Produits des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 et 2710 00 |
Transformation en produits des codes NC 2710 00 71 ou 2710 00 75 |
|
12. |
Huiles brutes des codes NC 2707 99 11 et 2707 99 19 |
Transformation en produits des codes NC 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44 90 |
|
13. |
Trioxyde de chrome du code NC 2819 90 00 |
Transformation en chrome du code NC 8112 20 31 |
|
14. |
Gazole d’une teneur en souffre excédant 0,2 % du code NC 2710 00 69 |
Mélange des produits de la colonne 1, ou mélange de l’un et/ou l’autre des produits de la colonne 1 avec du gazole d’une teneur en soufre n’excédant pas 0,2 % du code NC 2710 00 69 pour l’obtention du gazole d’une teneur en soufre n’excédant pas 0,2 % du code NC 2710 00 69 |
|
Kérosène du code NC 2710 00 55 |
|||
15. |
Huile de ricin (castor oil) du code NC 1515 30 90 |
Transformation pour obtenir : - Huile de ricin hydrogénée (dite "opalwax") du code NC 1516 20 10 |
|
16. |
Chaussures de patinage, sans patins du code NC 6402 19 00 Chaussures de patinage, sans patins du code NC 6403 19 00 |
Transformation en : Patins à glace du code NC 9506 70 Patins à roulettes du code NC 9506 70 30 |
|
17. |
Châssis/cabine relevant du code NC 8704 21 31 |
Transformation en voitures de pompiers munies d’un équipement complet de lutte contre l’incendie et/ou un équipement complet de sauvetage relevant du code NC 8705 30 00 |
|
18. |
Tout type de composants électroniques, parties, assemblages (y compris les sous-assemblages), ou les matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement électronique du produit transformé. |
Transformation en produits des technologies de l’information repris dans :
|
(*) JO L 155 du 12.6.1997, p. 1 (l’accord sur les technologies de l’information).
(**) JO L 305 du 8.11.1997, p.1.
Partie II
Lorsque des marchandises sont transformées pour mise à la consommation, la Communauté européenne applique les critères ci-après lorsqu’elles sont présentées pour mise à la consommation.
Liquidation des droits et taxes/éléments de taxation
S’agissant de la liquidation des droits et taxes à l’importation, la date de la mise à la consommation des produits transformés est celle qui est utilisée pour calculer l’assiette de l’impôt (qualité, quantité, valeur, taux des droits et taxes).
En ce qui concerne les marchandises importées qui demeurent en l’état ou les produits qui n’ont pas subi de transformation complète, la date à laquelle les marchandises ont été placées sous le régime est celle à retenir aux fins du calcul des droits et taxes à l’importation.
Voir les Directives du Chapitre 4 de l’Annexe générale.
Pour déterminer la valeur des produits transformés au moment de la naissance de la dette douanière, on a recours à des règles spéciales qui sont différentes de celles applicables à la mise à la consommation directement après importation. La valeur peut être déterminée au choix du déclarant, sur la base des données suivantes :
- valeur déterminée au même moment ou à peu près au même moment, de marchandises identiques ou similaires produites à l’étranger
- prix de vente, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur
- prix de vente dans le territoire douanier de marchandises identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur
- valeur des marchandises importées, majorée du coût de la transformation.
Entrée en vigueur:
Pour l'application du prés ent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
"admission temporaire ": le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.
1. Norme
L'admission temporaire est régie par les disposi tions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission temporaire peut être accordée.
3. Norme
Les marchandises en admission temporaire bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l’ importation, sauf dans les cas où la législation nationale prévoit que la suspension peut n'être que partielle.
4. Norme
L'admission temporaire n'est pas réservée aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
5. Pratique recommandée
L'admission temporaire devrait être accordée sans égard au pays d'origine, de provenance ou de destination des marchandises.
6. Norme
Les marchandises en admission temporaire peuvent subir les opérations nécessaires pour assurer leur conservation pendant leur séjour dans le territoire douanier.
7. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’ admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.
8. Pratique recommandée
La douane devrait exiger la présentation des marchandises à un bureau de douane particulier uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter l’ admission temporaire.
9. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser l’ admission temporaire sans déclaration de marchandises écrite pour les marchandises dont la réexportation ne fait pas de doute.
10. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient examiner attentivement la possibilité d’ adhérer aux instruments internationaux relatifs à l’ admission temporaire, afin de leur permettre d’ accepter les documents et les garanties émis par les organisations internationales en lieu et place des documents douaniers nationaux et de la garantie.
11. Norme
L’ admission temporaire des marchandises est accordée à condition que la douane puisse s’ assurer qu’ elle sera en mesure d’ identifier les marchandises au moment de l’ apurement du régime.
12. Pratique recommandée
Pour l’ identification des marchandises placées en admission temporaire, la douane devrait prendre ses propres mesures d’ identification uniquement quand les moyens commerciaux ne sont pas suffisants.
13. Norme
La douane fixe, dans chaque cas, le délai d’ admission temporaire.
14. Pratique recommandée
Sur demande de l’ intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement prévu.
15. Pratique recommandée
Lorsque des marchandises placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d’ une saisie et que cette saisie n’ a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’ obligation de réexportation devrait être suspendue pendant la durée de la saisie.
16. Pratique recommandée
La douane devrait, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice de l'admission temporaire à toute personne autre que le bénéficiaire, lorsque celle-ci:
a) répond au x conditions prévues, et
b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.
17. Norme
Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées par un bureau de douane différent de celui d’ importation.
18. Norme
Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées en un ou plusieurs envois.
19. Pratique recommandée
La suspension ou l’ apurement de l'admission temporaire devraient pouvoir être obtenus en plaçant les marchandises importées sous un autre régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.
20. Pratique recommandée
Si les prohibitions ou restrictions en vigueur lors de l'admission temporaire sont abrogées pendant le délai de validité du document d'admission temporaire, la douane devrait accepter une demande d'apurement par mise à la consommation.
21. Pratique recommandée
Si la garantie a été constituée sous la forme d’ une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de sortie, même si ce bureau est différent de celui d’ entrée.
(a) Suspension totale des droits et taxes à l’ importation
22. Pratique recommandée
L’ admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l’ importation devrait être accordée aux marchandises reprises dans les annexes suivantes de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990:
1. “Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifesta tion similaire” visées à l’ Annexe B.1.
2. “Matériel professionnel” visé à l’ Annexe B.2.
3. “Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’ une opération commerciale” visés à l’ Annexe B.3.
4.”Marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel” visées à l’ Annexe B.5.
5. “Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif" visés à l’ Annexe B.6.
6. “Matériel de propagande touristique” visé à l’ Annexe B.7.
7. “Marchandises importées en trafic frontalier” visées à l’ Annexe B.8.
8. “Marchandises importées dans un but humanitaire” visées à l’ Annexe B.9.
9. “Moyens de transport” visés à l’ Annexe C.
10. “Animaux” visés à l’ Annexe D.
(b) Suspension partielle des droits et taxes à l’ importation
23. Pratique recommandée
Les marchandises qui ne sont pas couvertes par la pratique recommandée 22 et les marchandises de la pratique recommandée 22 qui ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d’ une suspension totale, devraient bénéficier de l’ admission temporaire pour le moins en suspension partielle des droits et taxes à l’ importation.
De multiples considérations d'ordre économique, social ou culturel, peuvent inciter les Etats à favoriser les importations temporaires de marchandises.
Lorsque des marchandises ne doivent séjourner que temporairement dans un territoire douanier, le paiement des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables n'est pas justifié compte tenu de la charge de travail administratif que représente pour la douane la perception de ces droits et taxes ainsi que le remboursement après l'exportation des marchandises. En outre, du point de vue d'une entreprise internationale, cette pratique aboutirait à soumettre une même marchandise à l'acquittement des droits et taxes à l'importation chaque fois qu'elle est temporairement importée sur un territoire douanier. Par ailleurs, les marchandises temporairement importées en franchise des droits et taxes n'entrent pas en concurrence avec les produits nationaux puisque leur utilisation est limitée et qu'elles doivent être réexportées dans le délai approuvé. Pour ces raisons, la législation nationale de la plupart des administrations autorise la suspension des droits et taxes à l'importation pour certaines catégories de marchandises importées temporairement.
Le régime douanier qui prévoit la suspension des droits et taxes à l'importation pour les marchandises importées dans un but précis et à la condition qu'elles soient réexportées en l'état est celui de l'admission temporaire.
En règle générale, l'admission temporaire suppose la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois, dans certains cas particuliers, cette suspension peut n'être que partielle.
Le fait de permettre aux entreprises d'examiner des marchandises étrangères, de les essayer, voire de les utiliser temporairement sans devoir acquitter les droits et taxes ou en n'acquittant qu'une fraction des droits et taxes dont ces marchandises sont normalement passibles, présente des avantages économiques certains. Les facilités ainsi offertes aux entreprises favorisent dans une large mesure le développement du commerce international.
En facilitant ainsi les échanges d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ce régime favorise non seulement le développement culturel mais encore l'enseignement et la recherche scientifique, domaines clés du progrès humain.
L'un des plus importants systèmes acceptés à l'échelon international pour le mouvement des marchandises admises temporairement sur de multiples territoires douaniers est le système du carnet ATA. Il repose sur une chaîne internationale d'associations garantes qui offrent une garantie pour le recouvrement des droits et taxes susceptibles de devenir applicables aux marchandises admises temporairement. (Voir appendice à ces Directives).
Un certain nombre de Conventions internationales ont trait au carnet ATA avec son système de garanties internationales ainsi qu'à l'admission temporaire de certains types de marchandises. La plus récente de ces Conventions est la Convention douanière de l'OMD relative à l'admission temporaire, connue sous le nom de "Convention d'Istanbul", du 26 juin 1990. Elle est entrée en vigueur dans de nombreux pays dont la plupart sont Parties contractantes à la Convention de Kyoto. La Convention d'Istanbul est destinée à regrouper en un seul et même instrument toutes les dispositions en vigueur concernant l'admission temporaire qui figurent dans une multitude de conventions et d'accords, ainsi qu'à harmoniser les procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel ou touristique.
La Convention de Kyoto réunit les dispositions de base de tous les régimes douaniers et contient les grands principes fondamentaux en matière d'admission temporaire. Pour sa part, la Convention d'Istanbul fournit des précisions concernant les procédures prévues dans les nombreuses conventions traitant de marchandises spécifiques qu'elle remplace, ainsi que sur les documents douaniers et les associations garantes. La Convention d'Istanbul décrit en outre les cas d'application de l'admission temporaire. Elle est très souple dans la mesure où elle prévoit la non application de prohibitions et de restrictions de caractère économique en ce qui concerne l'admission temporaire des marchandises.
Les Parties contractantes à la Convention de Kyoto ne sont pas tenues d'adhérer à la Convention d'Istanbul. Il convient toutefois de souligner que la Convention de Kyoto comme la Convention d'Istanbul sont des instruments du même Conseil et que l'OMD recommande également l'adhésion à la Convention d'Istanbul. Cette dernière rassemble à dessein tous les cas d'importation temporaire prévus dans d'autres conventions internationales. En conséquence, même les pays qui pour une raison ou une autre ne souhaitent pas adhérer à la Convention d'Istanbul y trouveront des renseignements de portée pratique pour mettre en place ou modifier une procédure d'importation temporaire.
Dans certaines administrations, les facilités offertes par l'admission temporaire sont accordées dans le cadre d'un autre régime douanier, celui du drawback. Le régime du drawback est traité dans le Chapitre 3 de l'Annexe spécifique F.
Les procédures particulières applicables aux articles importés temporairement par les voyageurs et destinés à leur propre usage ou aux moyens de transport à usage privé sont couvertes par l'annexe spécifique J, Chapitre 1. Ces procédures sont également couvertes par les annexes de la Convention d'Istanbul et d'autres Conventions pertinentes que ces annexes ont pour objet de remplacer. La législation nationale peut toutefois exiger que ce chapitre ou les autres Conventions s'appliquent à certaines marchandises, par exemple les moyens de transport à usage privé ou les effets personnels des voyageurs.
E1/F1 "admission temporaire" : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter plusieurs Annexes de la Convention sont placées dans l'Annexe générale. Les définitions de termes applicables uniquement à un régime ou une pratique particulière figurent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre en cause.
Le principe fondamental de l'admission temporaire avec réexportation en l'état consiste à permettre, sous certaines conditions, l'importation de marchandises sur le territoire douanier du pays de destination pour une durée déterminée sans perception des droits et taxes applicables à ces marchandises.
L'admission temporaire est régie par les dispositions du présent chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées pleinement aux fins de l'admission temporaire. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l 'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif au dédouanement et autres formalités douanières et du Chapitre 5 relatif à la garantie sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent chapitre relatif à l'admission temporaire.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins de l'admission temporaire.
Conformément à l'article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent chapitre.
Aux termes de la norme 1.2 de l'Annexe générale, la législation nationale doit stipuler les conditions qui s'appliqueront au régime de l'admission temporaire. Les conditions ci-après s'appliqueront également de manière générale.
Réexportation : le fait d'importer temporairement des marchandises implique l'intention de les réexporter ultérieurement. L'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes est accordée à condition qu'il existe une intention manifeste de réexporter les marchandises, même si l'intention de réexporter peut être modifiée ultérieurement. (voir la définition de l'"admission temporaire" dans le présent chapitre).
Identification des marchandises : pour bénéficier de l'admission temporaire, les marchandises concernées doivent être identifiables. La douane doit pouvoir s'assurer que les marchandises présentées lors de la réexportation sont bien celles qui avaient été présentées lors de l'importation temporaire. C'est pourquoi elle prend généralement des mesures d'identification particulières dès l'importation. Les possibilités d'identifier les marchandises sont multiples et décrites dans les présentes Directives.
Garantie des droits et taxes : les droits et taxes (voir la définition figurant dans le Chapitre 2 de l'Aannexe générale) ne sont pas perçus tant que les marchandises sont couvertes par le régime de l'admission temporaire. La suspension des droits et taxes signifie toutefois que la douane exige une garantie visant à couvrir ces droits et taxes si les conditions liées à l'admission temporaire n'étaient pas remplies (par exemple, si les marchandises ne sont pas réexportées). Cette garantie peut être fournie par une chaîne de garantie internationale, par un opérateur ou une autre personne. Le Cchapitre 5 de l'Aannexe générale concernant la garantie est applicable le cas échéant.
Délai de réexportation : un délai de réexportation étant une condition essentielle de l'importation temporaire, la douane doit dans chaque cas fixer un délai. Le délai de réexportation peut être fixé en fonction de l'utilisation envisagée et, le cas échéant, de ses répercussions sur le plan économique.
Utilisation des marchandises : contrairement à certains autres régimes douaniers tels que le transit ou l'entreposage qui restreignent parfois l'accès aux marchandises et leur utilisation par l'apposition d'un scellement douanier ou en plaçant les marchandises sous contrôle douanier, dans un entrepôt de douane ou encore dans les locaux d'un destinataire agréé, le régime de l'importation temporaire est plus libéral en ce sens que les marchandises peuvent en principe circuler et être utilisées assez librement. Ainsi par exemple, après avoir déclaré sa collection d'échantillons à la douane, un voyageur de commerce peut la transporter dans sa voiture, la décharger à son domicile et la transporter chez différents clients sans devoir en rendre compte dans le détail à la douane. Cette utilisation est toutefois limitée au but de l'importation temporaire. Par exemple, une machine importée temporairement pour exposition pourra généralement fonctionner à titre de démonstration mais ne pourra être utilisée pour la production.
Outre le but proprement dit de l'utilisation des marchandises, ces dernières peuvent dans certains cas faire l'objet de conditions particulières définies dans la législation nationale. Ces conditions peuvent porter sur :
- la notion de propriété des marchandises (par exemple, elles doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire);
- le cercle des utilisateurs (par exemple, une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ou le fait que la marchandise soit destinée à être utilisée selon les instructions de cette personne);
- des restrictions de lieu (par exemple, utilisation dans les locaux d'une exposition ou exclusion du trafic interne);
- la quantité (par exemple, limitation à un nombre raisonnable compte tenu du genre d'utilisation); ou
- d'autres critères (par exemple, ne pas constituer une activité lucrative; pour un moyen de transport, l'immatriculation dans un pays autre que celui de l'admission temporaire, etc.);
Ces conditions ne sont énumérées qu'à titre indicatif. Il conviendra de se référer aux normes, pratiques recommandées et Directives du présent Cchapitre, ainsi qu'à la législation nationale, le cas échéant. Dans cette dernière, les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime peuvent également être reprises en termes généraux. Ces conditions comprennent essentiellement les délais d'admission temporaire ainsi que les obligations imposées aux personnes qui importent des marchandises sous ce régime.
Pour les cas d'application traités par la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990, voir les annexes à ladite Convention.
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission temporaire peut être accordée.
La législation nationale précise les situations dans lesquelles l'admission temporaire peut être accordée. L'établissement d'une liste des marchandises pouvant bénéficier de l'admission temporaire n'est cependant pas indispensable; il peut être suffisant de préciser quelles destinations ou utilisations peuvent être données aux marchandises.
La partie 9 des présentes Directives décrit certains cas d'application du régime d'admission temporaire.
Des prohibitions et restrictions sont applicables dans tous les pays à certaines marchandises en vertu des lois et règlements nationaux.
Certains pays prévoient, pour l'admission temporaire, les mêmes restrictions et prohibitions que celles applicables lors de la mise à la consommation. Cette pratique, expressément autorisée par l'Article 3 de la Convention, repose sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de santé publique, des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire, des considérations liées à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (voir Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973), des considérations se rapportant à la protection des droits d'auteur ou de la propriété intellectuelle ou à la protection de l'environnement.
Toutefois, lorsque des restrictions ou des prohibitions à caractère économique s'appliquent, les Parties contractantes sont invitées à adopter une pratique moins restrictive. Afin de s'assurer que l'obligation de réexporter des marchandises susceptibles de faire l'objet de prohibitions et de restrictions à caractère économique sera remplie, la douane peut exiger la constitution d'une garantie suffisante et prendre en outre des mesures complémentaires si elle juge les risques plus importants (voir Chapitre 5 de l'Annexe générale relatif à la garantie).
Exemples :
- Un contingent d'importation pour des vêtements étant épuisé, l'importation pour mise à la consommation est exclue. Un exposant aurait quand même la possibilité de présenter ses marchandises afin de pouvoir prendre des commandes pour la saison suivante.
- Une entreprise souhaite vendre une machine à emballer le beurre très performante. L'acheteur potentiel exige toutefois de faire procéder à un essai chez le fabricant de la machine avec du beurre de sa propre production avant de signer l'important contrat. Le beurre, strictement contingenté dans certains pays pour cause de surproduction nationale, pourrait néanmoins être admis temporairement pour procéder aux essais.
En ce qui concerne les prohibitions et restrictions qui ne relèvent ni du domaine de la santé ni du domaine économique, de nombreuses administrations accordent toutefois l'admission temporaire, pour autant que la réexportation ultérieure puisse être assurée. La décision d'accorder ces facilités relève souvent d'autres autorités. La douane ne devrait donc pas s'opposer à l'importation temporaire si l'autorité compétente pour gérer la question des prohibitions ou restrictions (le Ministère de la défense par exemple) y consent. Une exposition d'armes ou un meeting aérien avec participation d'avions de combat en constituent des exemples.
Lorsque l'admission temporaire a pour effet de suspendre l'application de certaines prohibitions ou restrictions applicables aux marchandises, il pourrait s'avérer utile d'apposer une remarque à cet effet sur le document justificatif qui devra être présenté à la douane lors de l'apurement de ce régime.
L'apurement de l'admission temporaire par mise à la consommation des marchandises auxquelles des prohibitions ou restrictions s'appliquent implique que les conditions fixées par la douane à l'égard de ces prohibitions ou restrictions soient remplies. Toutefois, si la mise à la consommation est exclue en raison de certaines prohibitions ou restrictions, la douane exigera de l'importateur qu'il s'engage à réexporter les marchandises ou précisera sur le document d'admission temporaire que la mise à la consommation est exclue en raison de ces prohibitions ou restrictions. L'importateur pourra ainsi déterminer la nature des restrictions et prendre les mesures appropriées.
Il convient de souligner que le fait de ne pas exiger d'engagement de réexportation ou le fait d'omettre d'apposer une mention appelant l'attention de l'importateur sur les prohibitions ou restrictions qui excluent une mise à la consommation ne permettent pas à l'intéressé de revendiquer un droit de mise à la consommation lorsque ces prohibitions ou restrictions s'appliquent aux marchandises placées en admission temporaire.
Les marchandises en admission temporaire bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l’importation, sauf dans les cas où la législation nationale prévoit que la suspension peut n'être que partielle.
Les marchandises placées en admission temporaire bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation, sauf dans les cas où la législation nationale stipule expressément que la suspension ne peut être que partielle.
- La suspension totale consiste à ne pas percevoir les droits et taxes à l'importation qui seraient dus si les marchandises étaient mises à la consommation. Une garantie au titre de ces droits et taxes est néanmoins généralement exigée. Le régime de l'admission temporaire est généralement lié à la suspension totale.
- La suspension partielle consiste à suspendre une partie des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Généralement, une garantie d'un certain montant est néanmoins exigée. Sous le régime de l'admission temporaire, la suspension partielle est assez exceptionnelle et limitée à des cas particuliers prévus dans la législation nationale.
La suspension totale constitue la base du régime de l'admission temporaire. Il conviendra donc de veiller à ce que ce principe fondamental soit appliqué dans toute la mesure possible. Il existe cependant des cas dans lesquels la législation nationale ne prévoit qu'une suspension partielle. Ces cas devraient être exceptionnels et sont néanmoins toujours préférables au refus d'accorder l'importation temporaire. Les normes et pratiques recommandées 1 à 2 et 4 à 21 du présent Chapitre n'établissent aucune distinction quant à la nature de la suspension qui est accordée aux marchandises en admission temporaire. Ces dispositions doivent être appliquées non seulement aux fins de la suspension totale mais également de la suspension partielle. S'agissant des pratiques recommandées susvisées, les Parties contractantes ne doivent pas formuler de réserve lorsqu'elles n'accordent que la suspension partielle. Toutefois, pour faciliter le travail des opérateurs, la douane doit informer comme il convient toutes les Parties intéressées, comme prévu par le Chapitre 9 de l'Annexe générale.
La pratique recommandée 22 préconise en revanche expressément la suspension totale pour les cas qu'elle énumère. Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d'accorder l'admission temporaire dans l'un des cas d'application énumérés dans la pratique recommandée 22 ou qui ne l'accordent qu'en suspension partielle devront donc formuler une réserve (voir la partie 9.1 des présentes Directives).
L'admission temporaire n'est pas réservée aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
La norme 4 exige de la douane qu'elle accorde l'admission temporaire aux marchandises déjà placées sous un autre régime douanier. Il n'est donc pas nécessaire que les marchandises proviennent directement de l'étranger. L'admission temporaire peut notamment être accordée :
- en apurement d'un régime de transit
C'est le cas après que les marchandises provenant de l'étranger sous le couvert d'un document de transit international ont été acheminées depuis la frontière jusqu'à un autre bureau de douane ou jusque chez un destinataire agréé.
- en apurement du régime de l'entrepôt de douane
Cette disposition s'applique si les marchandises ont été entreposées pour quelque raison que ce en attendant un traitement douanier ultérieur. Elle s'applique également aux marchandises enlevées d'un entrepôt de douane privé au sens de l'Annexe spécifique D. Toutefois, cette disposition n'oblige pas les administrations qui autorisent la sortie temporaire de l'entrepôt sans apurer définitivement le régime de l'entrepôt de douane à modifier cette pratique.
- pour les marchandises qui sortent de ports francs ou de zones franches
Les marchandises qui sortent de ports francs ou de zones franches doivent être traitées de la même manière que celles qui sont importées directement de l'étranger, notamment en ce qui concerne la possibilité de bénéficier de l'admission temporaire. Les marchandises peuvent par exemple être enlevées d'un port franc pour être présentées dans le cadre d'une exposition publique.
L'admission temporaire devrait être accordée sans égard au pays d'origine, de provenance ou de destination des marchandises.
Conformément à l'Article 3 du Corps de la Convention, les Parties contractantes sont autorisées à appliquer toutes les prohibitions et restrictions dérivant de leur législation nationale. Elles ne devraient toutefois pas appliquer celles de ces prohibitions ou restrictions qui sont fondées sur l'origine, le pays de provenance ou le pays de destination des marchandises. Elles ne devraient pas non plus subordonner l'octroi de l'admission temporaire à la réciprocité, c'est-à-dire à la condition que l'admission temporaire soit prévue par la législation nationale du pays dont les marchandises proviennent ou sont originaires.
Les Parties contractantes qui exigent la réciprocité doivent donc formuler une réserve à l'égard de la pratique recommandée 56. Celles qui l'acceptent sans formuler de réserve ne devront pas invoquer l'Article 3 de la Convention pour appliquer de telles prohibitions.
Les marchandises en admission temporaire peuvent subir les opérations nécessaires pour assurer leur conservation pendant leur séjour dans le territoire douanier.
Les marchandises sont considérées comme réexportées en l'état, c'est-à-dire se trouvant dans le même état que lors de l'importation, même :
- s'il y a dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait pendant leur séjour en admission temporaire; ou si
- la dépréciation est une perte de valeur résultant de facteurs économiques (marchandises moins demandées), du vieillissement (évolution de la technique, modification de l'aspect), ou de l'utilisation des marchandises dans le sens prévu par l'admission temporaire.
Exemples :
- objet exposé durant une année (dégradation); matériel professionnel nécessaire à des forages effectués dans le cadre de travaux de prospection géophysique (usure); imprimante utilisée pour des démonstrations lors d'une exposition publique (usure de certaines pièces, salissures, etc.)
- marchandises ayant subi des opérations destinées à assurer leur conservation, par exemple adjonction d'un liquide antigel ou de graisse à une machine; nettoyage à sec d'une collection de vêtements.
Les machines et les appareils en admission temporaire peuvent donc être soumis à un entretien normal. Les travaux d'entretien ont pour but de prévenir l'usure anormale ou la panne et impliquent souvent le remplacement de certaines pièces (joints, par exemple). Pour des machines, cette notion de travaux d'entretien peut même couvrir des opérations assez complexes. Si ces opérations semblent raisonnables à la douane, elle devrait les autoriser. Il est néanmoins entendu que les opérations nécessaires à la conservation des marchandises en admission temporaire ne sont pas obligatoires.
Dans le cas où des réparations d'une certaine importance devraient être effectuées, la douane peut exiger que les marchandises en admission temporaire "avec réexportation en l'état" soient, au préalable, placées sous un régime d'admission temporaire "pour perfectionnement actif". Au sens de la Convention de Kyoto, le perfectionnement actif couvre également les marchandises acheminées pour réparation, alors que la législation nationale de certains pays établit parfois une distinction entre ces deux opérations (voir les Directives relatives à la pratique recommandéenorme 19). Les Parties contractantes ont toute liberté pour admettre les réparations dans le cadre des deux régimes d'admission temporaire.
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.
Certains impératifs d'ordre économique peuvent inciter les Etats à exercer un contrôle sur les marchandises en admission temporaire. Pour faciliter ce contrôle, les Parties contractantes peuvent exiger qu'une autorisation soit obtenue auprès d'une autorité déterminée avant de pouvoir placer les marchandises en admission temporaire. Cette autorisation préalable peut être obtenue avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier; elle peut également être sollicitée alors que les marchandises se trouvent déjà en dépôt temporaire ou en entrepôt de douane. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation préalable peut être une autorité douanière, par exemple, l'administration centrale, un service régional ou interrégional. Une autorité autre que douanière peut également être habilitée à délivrer les autorisations de l'espèce, par exemple, celle qui gère les affaires économiques, le commerce extérieur, la protection de l'environnement ou la sécurité.
L'autorisation préalable ne doit pas obligatoirement être sollicitée pour chaque envoi de marchandises. Elle peut en effet être rendue valable pour couvrir les mêmes types d'opérations qui sont effectuées par une même personne, pendant un délai ou pour une entreprise déterminés.
L'obligation de solliciter une autorisation préalable constitue un obstacle au déroulement rapide des formalités de dédouanement des marchandises. Afin d'éviter les inconvénients découlant du recours à l'autorisation préalable, la douane doit s'efforcer de rendre le bureau de douane d'entrée compétent pour accorder le bénéfice de l'admission temporaire aux marchandises lors de l'arrivée et de limiter au maximum les cas dans lesquels une autorisation préalable est requise.
Les organes autres que douaniers sont également tenus de répondre rapidement à toute demande d'autorisation préalable. La douane devrait également promouvoir la délivrance rapide des autorisations à ces autres organes en proposant de coordonner la procédure d'établissement des autorisations, en améliorant la communication avec ces organes et en utilisant la télétransmission.
Le fait que la législation nationale prescrive un grand nombre d'autorisations permet malgré tout à l'administration concernée d'accepter la norme 7 car il peut être admis que certaines raisons économiques valables empêchent effectivement cette administration de diminuer le nombre de ces autorisations. Elle veillera cependant à ce que l'obtention d'une autorisation ne devienne une pure formalité administrative qui ne serait jamais remise en question ou examinée.
La douane devrait exiger la présentation des marchandises à un bureau de douane particulier uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter l’admission temporaire.
Dans le régime de l'admission temporaire, la question de l'identité des marchandises revêt une importance particulière. La douane veut en effet pouvoir s'assurer que les marchandises annoncées lors de la réexportation ou à un autre moment sont bien celles qui avaient été annoncées lors de l'importation. C'est pourquoi elle prend généralement des mesures particulières lors de l'importation. Certaines possibilités d'identification sont énumérées dans la partie 5.4 des présentes directives. Suivant la mesure d'identification, la présentation des marchandises à la douane pour examen peut s'avérer nécessaire.
Conformément à la pratique recommandée 8, la douane ne devrait cependant exiger la présentation des marchandises à un bureau de douane particulier que lorsque cette mesure est susceptible de faciliter l'importation temporaire et ce, afin de pas entraver le commerce. Dans certains cas toutefois, l'identification des marchandises peut s'avérer particulièrement difficile ou exiger les services de spécialistes qui ne sont pas présents dans tous les bureaux de douane. En outre, certains bureaux de douane peuvent être dotés de prérogatives plus larges en raison de leur situation géographique ou d'autres facteurs. Ainsi, plutôt que de refuser l'admission temporaire, la douane devrait proposer à la personne concernée de présenter les marchandises dans un bureau de douane déterminé capable d'accorder ou d'apurer le régime de l'admission temporaire. Dans la mesure du possible, ce bureau de douane sera choisi en consultation avec les opérateurs.
Exemples:
- L'autorité que délivre une autorisation préalable donne des instructions particulières à un bureau de douane particulier.
- Des spécialistes de l'identification de pierres précieuses ou du contrôle des métaux précieux sont détachés dans un bureau de douane particulier où ils disposent du matériel nécessaire.
- Le bureau de douane d'entrée dans le pays conserve des échantillons comparatifs qu'il tient à la disposition du bureau de sortie.
- Un bureau de douane situé dans l'enceinte d'une exposition publique permet à la personne intéressée de disposer du matériel de stand et d'exposition dès son arrivée, les marchandises étant identifiées pendant les travaux d'installation du stand.
Dans l'environnement moderne, de nombreuses administrations des douanes acceptent et prennent en charge électroniquement les déclarations de marchandises et accordent automatiquement la mainlevée des marchandises. Les marchandises se trouvent souvent au domicile d'un destinataire agréé et ne sont donc pas matériellement présentes au bureau de douane. Cette méthode est d'application générale pour de nombreuses administrations des douanes. En outre, la norme transitoire 32 du Chapitre 3 de l'Annexe générale prévoit le dédouanement des marchandises en un lieu autre que celui où la déclaration a été déposée. Dans le cadre de ces directives, le terme "bureau de douane" n'est donc pas strictement limité aux locaux et installations d'un bureau de douane. A titre d'exemple, lorsqu'une opération de transit faisant suite à l'apurement de l'admission temporaire commence "au bureau de douane", il peut s'agir des locaux d'un destinataire agréé. (voir également la définition figurant dans le Chapitre 2 de l'Annexe générale
La douane devrait autoriser l’admission temporaire sans déclaration de marchandises écrite pour les marchandises dont la réexportation ne fait pas de doute.
La déclaration de marchandises est définie dans l'Aannexe générale. Dans le cadre du présent régime, il s'agit de la déclaration requise pour l'admission temporaire. De nombreuses administrations des douanes acceptent et prennent en charge les déclarations des marchandises électroniquement et utilisent les techniques de gestion des risques pour libérer les marchandises automatiquement. Il existe également des documents internationaux, tels que le carnet ATA qui peut se substituer aux documents nationaux d'admission temporaire pour les Parties contractantes aux Conventions pertinentes (Convention d'Istanbul ou Convention ATA). Ces titres d'admission temporaire étant couverts par une chaîne de garantie internationale, leur utilisation permet d'éviter la constitution d'une autre forme de garantie lors de la mise des marchandises en admission temporaire.
Lorsque la douane admet que la réexportation de marchandises ne fait aucun doute, elle devrait permettre l'admission temporaire avec dispense de déclaration de marchandises écrite sans égard à la valeur desdites marchandises.
Exemples :
- conteneurs et palettes échangeables, utilisés dans le trafic transfrontalier et destinés à la réexportation; matériels de reportages télévisés.
- outillage à main usagé, mobilier usagé, objets courants utilisés par un étudiant durant son séjour dans le pays d'admission temporaire.
Une autorisation préalable n'est pas requise pour bénéficier d'une dispense de déclaration. Si la douane l'estime nécessaire, elle peut demander un inventaire et un engagement écrit de réexportation.
Il convient de rappeler que les marchandises en admission temporaire peuvent faire, dans certains cas, l'objet de conditions particulières définies dans la législation nationale, par exemple être la propriété d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire (voir la partie 3.3).
Lorsque la douane permet l'admission temporaire avec dispense de déclaration écrite, elle renonce généralement à une garantie; elle peut demander un engagement écrit de réexportation (voir la partie 5.2.4).
Des cas d'application sont mentionnés dans la partie 9.1.1 des présentes directives.
Dans les cas d'admission temporaire dans lesquels
- la dispense de déclaration ne peut pas être accordée et
- la frontière nationale (ou la frontière extérieure du territoire douanier) est franchie à de nombreuses reprises durant un laps de temps assez bref et
- il n'y a pratiquement pas de risque de substitution des marchandises.
Les Parties contractantes devraient autoriser l'utilisation d'un titre d'admission temporaire valable pour un nombre illimité de franchissements de la frontière durant un laps de temps déterminé.
Exemple : un voyageur de commerce transporte un lot de vingt bicyclettes à valeur élevée. Il franchit la frontière toutes les semaines avec le même lot de marchandises pour la prise de commandes. Lors de la première importation, elles sont déclarées selon les règles générales avec constitution de garantie pour les droits et taxes dus. A la demande du déclarant, le document d'admission temporaire est établi pour une durée d'une année avec la mention "titre d'admission temporaire valable, jusqu'à échéance, pour franchissements réitérés de la frontière jusqu'à la date d'expiration". Pour assurer une identification sûre, la douane appose des marques d'identification sur les bicyclettes. Les franchissements ultérieurs de la frontière seront grandement facilités tant pour le déclarant que pour la douane (sortie du pays sans apurement; présentation du titre d'admission temporaire sur demande; importations temporaires subséquentes sans formalités particulières; présentation du document d'admission temporaire sur demande; contrôles aléatoires). Il appartient au déclarant de demander l'apurement de l'admission temporaire lors de la dernière exportation effectuée durant le délai de validité du titre d'admission temporaire. La douane pourra alors, au besoin, constater l'identité des marchandises et leur sortie définitive du territoire.
La question de la garantie est traitée dans le Cchapitre 5 de l'Aannexe générale et expliquée dans les Directives relatives à ce Chapitre. Aux fins de l'admission temporaire, la garantie est exigée pour assurer la réexportation effective des marchandises et le respect des procédures douanières.
Le montant de la garantie à fournir peut être calculé sur la base d'un taux unique lorsque les marchandises sont rangées sous un grand nombre de positions tarifaires. Le calcul du montant de la garantie sur la base d'un taux unique offre des facilités tant pour la douane que pour les milieux commerciaux. Ce taux unique peut être égal au taux moyen des droits et taxes à l'importation qui sont applicables aux marchandises en admission temporaire.
La garantie peut aussi consister en un engagement lorsqu'il s'agit, par exemple, d'opérations non commerciales, d'opérations réalisées par des établissements publics, des autorités gouvernementales ou locales ou lorsque la douane renonce à une déclaration de marchandises écrite (voir la partie 5.2.2).
Pratique recommandée 10
Les Parties contractantes devraient examiner attentivement la possibilité d’adhérer aux instruments internationaux relatifs à l’admission temporaire, afin de leur permettre d’accepter les documents et les garanties émis par les organisations internationales en lieu et place des documents douaniers nationaux et de la garantie.
La Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990 regroupe en un seul instrument l'ensemble des dispositions relatives à l'admission temporaire figurant dans une multitude de conventions et accords existants. Elle vise à harmoniser et à simplifier les procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel ou touristique.
Aux termes de la Convention d'Istanbul, les conventions d'admission temporaire mentionnées ci-après sont encore valables pour les Parties contractantes qui les ont ratifiées et qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention d'Istanbul. Pour les Parties contractantes à la Convention d'Istanbul, les annexes concernées de ladite convention, pour autant qu'elles aient été acceptées, remplacent totalement (par exemple Convention européenne relative au régime douanier des palettes du 9 décembre 1960) ou partiellement (par exemple Convention douanière relative aux conteneurs du 2 décembre 1972) les conventions douanières antérieures applicables aux marchandises en question.
Annexe concernée de la Convention d'Istanbul |
Ancienne Convention d'admission temporaire correspondante |
Annexe A |
Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 1961 (Convention ATA) |
Annexe B.1 |
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (Bruxelles, 8 juin 1961) |
Annexe B.2 |
Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (Bruxelles, 8 juin 1961) |
Annexe B.3 |
Convention douanière relative aux conteneurs (Genève, 2 décembre 1972) |
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Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux (Genève, 9 décembre 1960) |
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Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages (Bruxelles, 6 octobre 1960) |
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Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (Genève, 7 novembre 1952) |
Annexe B.4 : Marchandises importées dans le cadre d'une opération de production |
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Annexe B.5
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Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique (Bruxelles, 8 juin 1970) |
Annexe B.5
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Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scientifique (Bruxelles, 11 juin 1968) |
Annexe B.5
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Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer (Bruxelles, 1er décembre 1964) |
Annexe B.6 : marchandises importées dans un but sportif |
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Annexe B.7
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Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relative à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique (New York, 4 juin 1954). |
Annexe B.8 : Marchandises importées en trafic frontalier |
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Annexe B.9 : Marchandises importées dans un but humanitaire |
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Annexe C
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Annexe D : Animaux |
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Annexe E : Marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes |
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Aux termes de l'annexe A de la Convention d'Istanbul chaque Partie contractante est tenue d'accepter le carnet ATA, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des droits et taxes. Dans de nombreux cas, l'admission temporaire y est prévue sans document douanier ni garantie.
L’admission temporaire des marchandises est accordée à condition que la douane puisse s’assurer qu’elle sera en mesure d’identifier les marchandises au moment de l’apurement du régime.
Aux fins de l'admission temporaire, les marchandises doivent être identifiables à l'importation de façon à permettre à la douane de s'assurer lors de la réexportation qu'il s'agit bien de celles qui furent importées. Ce principe ne signifie cependant pas que les marchandises doivent faire l'objet de vérifications matérielles plus fréquentes que dans les autres régimes. Le principe de gestion des risques prévu au Chapitre 6 de l'Annexe générale s'applique également au régime de l'admission temporaire.
Pour l’identification des marchandises placées en admission temporaire, la douane devrait prendre ses propres mesures d’identification uniquement quand les moyens commerciaux ne sont pas suffisants.
Le choix du moyen d'identification des marchandises placées en admission temporaire ne dépend pas seulement de la nature des marchandises. Il tient compte aussi des risques réels de substitution, du montant des droits et taxes à l'importation en jeu et du souci de ne pas endommager les marchandises. La douane peut faire un choix entre plusieurs moyens d'identification des marchandises. La pratique recommandée 12 insiste sur le fait que dans la grande majorité des cas, il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures particulières, car il suffira de mettre à profit les moyens commerciaux existants. Ainsi, très souvent les données probantes nécessaires sont déjà à disposition dans les documents commerciaux tels que bulletin de livraison, lettre de voiture, facture, liste descriptive. Les indications que contiennent ces justificatifs sont généralement suffisantes pour permettre l'identification des marchandises. En outre, la douane tiendra compte des marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises. Le cas échéant, elle pourra reconnaître les marques et scellements apposés par la douane étrangère. Si une identification par ces moyens n'est pas possible ou ne donne pas satisfaction à la douane, cette dernière pourrait avoir recours à la description des marchandises, à des photographies, au prélèvement d'échantillons ou à l'apposition de ses propres marques (voir exemples ci-après). L'apposition de marques douanières reste le moyen d'identification le plus sûr mais il devrait constituer l'exception car il alourdit considérablement les formalités de dédouanement.
L'utilisation des méthodes de comptabilité modernes, les dossiers comptables et autres moyens gérés par l'informatique peuvent également être d'une grande utilité pour faciliter l'identification sans retarder les opérations de dédouanement.
Le déclarant peut proposer à la douane la méthode d'identification en indiquant dans la déclaration de marchandises les éléments d'identification nécessaires, par exemple en mentionnant pour une machine ses marque, type, numéro, etc. ou en joignant les documents utiles aux fins d'identification.
La douane peut apposer notamment les marques suivantes :
- scellements douaniers (par exemple scellements en plomb; les plombs devraient être disponibles en plusieurs dimensions, en fonction des marchandises à identifier)
- vignette d'identification
- poinçons (sur pièce en métal malléable ou sur cire à cacheter)
- empreintes de timbres en caoutchouc (sur vernis vaporisé), timbres corrodants sur objets en acier inoxydable.
La douane fixe, dans chaque cas, le délai d’admission temporaire.
L'admission temporaire suppose la réexportation des marchandises dans un délai déterminé. La norme 13 requiert de la douane qu'elle fixe le délai d'admission temporaire dans chaque cas et qu'elle informe les personnes intéressées de manière que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires pour respecter ce délai.
Le délai peut être fixé en fonction de la durée nécessaire à l'admission temporaire des marchandises et conformément aux dispositions des conventions internationales pertinentes et de la législation nationale. Ce délai doit être raisonnable et ne pas constituer une contrainte pour la personne intéressée. Il doit largement suffire à ce pourquoi l'admission temporaire est accordée, ne pas inciter à des abus et être facile à contrôler. Le fait de fixer des délais différents pour des espèces de marchandises différentes n'est pas recommandé dans la mesure où une même marchandise peut bénéficier de l'admission temporaire à des fins différentes, ce qui justifie des délais différents. La durée doit être fonction de la destination ou de l'utilisation des marchandises en admission temporaire. En outre, l'existence de nombreux délais différents complique inutilement l'application du régime tant pour la douane que pour l'opérateur. C'est pour cette raison que la douane devrait se limiter à quelques délais fixes, tel qu'un délai d'ordre général d'un an pour la majeure partie des cas et éventuellement de six mois pour les cas particuliers.
Le déclarant doit être informé du délai fixé, généralement au moyen d'une mention à cet effet dans la déclaration de marchandises, portée manuellement ou électroniquement, ou par tout autre moyen. Le déclarant est responsable de l'observation de ce délai. La douane n'est donc pas tenue de lui adresser un rappel lorsque l'échéance est imminente.
Si la douane renonce à une déclaration écrite, elle admet que la réexportation des marchandises dans les délais fixés ne fait aucun doute. Tel peut-être le cas par exemple de l'outillage à main usagé d'un monteur.
Les documents d'admission temporaire émis par des chaînes internationales tels que le carnet ATA comportent un délai de validité pendant lequel l'association garante s'engage à acquitter les droits et taxes. La douane peut néanmoins fixer un délai de réexportation plus court si la personne bénéficiant de l'admission temporaire en fait la demande. Si la validité du document d'admission temporaire est par exemple fixée à un an, la douane peut fixer le délai d'exportation correspondant à la durée de l'utilisation. Par contre, si la douane souhaite accorder un délai de réexportation plus long que celui fixé par l'association garante dans le document d'admission temporaire, les marchandises se trouveraient alors dans le pays d'admission temporaire sans être couvertes par une garantie valable. La responsabilité de l'association garante au titre du paiement des droits et taxes à l'importation n'est en effet engagée que pour les opérations d'admission temporaire effectuées pendant la durée de validité fixée pour les documents d'admission temporaire.
Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement prévu.
La douane doit tenir compte des besoins des opérateurs. Ainsi, si l'intéressé lui en fait la demande et si elle en juge les raisons valables, la douane devrait proroger le délai, notamment si les conditions d'admission temporaire sont toujours remplies.
Les éléments ci-après peuvent aider la douane à se prononcer lorsqu'elle est saisie d'une demande de prorogation du délai fixé :
- Emplacement des marchandises
- Transfert de l'admission temporaire
- Modification éventuelle de l'utilisation des marchandises depuis l'importation
- Changement éventuel de propriété depuis l'importation sans demande de transfert du bénéfice de l'admission temporaire (voir partie 7 des présentes Directives)
- Durée probable de l'utilisation
- Considérations d'ordre économique allant à l'encontre d'une prorogation.
Ces éléments peuvent permettre de déceler une éventuelle utilisation abusive des marchandises, telle que la vente d'un objet exposé sans qu'une demande de mise à la consommation ait été présentée ou bien l'utilisation dans une opération de production d'une machine importée pour démonstration.
Les demandes de prorogation du délai doivent en principe être présentées par écrit avant l'échéance du document d'admission temporaire par la personne intéressée. Cette dernière peut être le déclarant et ne doit pas nécessairement être l'importateur ou la personne qui détient les marchandises. La douane peut obliger le déclarant qui demande une prorogation du délai à fournir des renseignements complémentaires, tels que l'endroit où se trouvent à ce moment les marchandises.
Si la douane refuse la demande peu avant l'échéance du délai de validité du document d'admission temporaire, elle doit accorder un délai raisonnable au-delà du délai de validité du document d'admission temporaire pour permettre au déclarant de réexporter les marchandises ou, si cela est possible, de les mettre dans un port franc, une zone franche ou un entrepôt de douane ou encore de les placer sous un autre régime douanier.
De manière générale, les demandes de prorogations déposées après la date d'expiration du délai de l'admission temporaire ne sont pas acceptées par la douane. La demande peut toutefois être assortie de circonstances particulières qui autorisent la douane à l'examiner. Lorsque la douane accepte une telle demande, il importe que la législation nationale précise les conditions dans lesquelles une prorogation peut être accordée.
Si un document d'admission temporaire émis par une chaîne de garantie internationale (carnet ATA, par exemple) arrive à échéance alors que les marchandises se trouvent toujours dans le territoire d'admission temporaire et que l'association émettrice ne renouvelle pas ce document, et par conséquent la garantie, cette déclaration devrait pouvoir être remplacée par une déclaration d'admission temporaire nationale, pour autant que les conditions relatives à une prolongation soient remplies et qu'une garantie valable puisse être fournie. Dans ce cas, la douane doit attester sur le document d'admission temporaire émis par une chaîne de garantie internationale que ce document a été remplacé par une déclaration d'admission temporaire nationale. Muni du document d'admission temporaire ainsi attesté, la personne intéressée devra régulariser l'exportation temporaire auprès de la douane du pays de provenance et demander sa décharge à l'association émettrice.
Lorsque des marchandises placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation devrait être suspendue pendant la durée de la saisie.
Afin d'éviter des difficultés à l'exportation, en cas de saisie de marchandises placées en admission temporaire, l'obligation de réexportation devrait être suspendue pendant la durée de la saisie. Toutefois, cela ne s'applique pas dans le cas où la saisie a été opérée à la requête de particuliers. La personne intéressée doit informer dès que possible la douane de la saisie et fournir les documents justificatifs à l'appui.
Si la garantie expire pendant la période de la saisie et que la mainlevée est ensuite accordée aux marchandises, la personne intéressée devra fournir une nouvelle garantie à la douane.
La douane devrait, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice de l'admission temporaire à toute personne autre que le bénéficiaire, lorsque celle-ci :
a) répond aux conditions prévues, et
b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un opérateur peut demander à la douane d'autoriser le transfert de ses obligations à une autre partie dan le cadre du régime de l'admission temporaire. La douane doit généralement autoriser ce transfert pour autant que l'autre personne réponde aux conditions prévues (par exemple, garantie ou domicile de l'intéressé) et accepte les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire (par exemple, respecter la destination déclarée de l'utilisation temporaire, réexporter les marchandises dans le délai fixé et se soumettre aux contrôles de la douane).
La demande de transfert de l'admission temporaire est introduite auprès de la douane par le bénéficiaire actuel et le futur bénéficiaire potentiel. Une fois acceptée, le premier bénéficiaire est déchargé de ses obligations dans le cadre du régime de l'admission temporaire.
Le transfert de l'admission temporaire ne requiert pas de mesure particulière en matière de contrôle matériel de la part la douane. Les marchandises ne doivent donc pas lui être présentées.
En acceptant le transfert, le nouveau bénéficiaire assume envers la douane les obligations du bénéficiaire initial et ne peut se prévaloir d'une faute éventuellement commise antérieurement par celui-ci, par exemple que l'envoi était incomplet lors de l'admission temporaire ou qu'une réexportation partielle qui n'a pas été notifiée à la douane a été opérée avant le transfert.
Pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devra également accorder le transfert de l'admission temporaire même si la demande formelle est introduite après que le transfert a été effectué. Cette concession n'aurait toutefois aucune incidence sur d'éventuelles pénalités applicables si, en effectuant le transfert sans en référer préalablement à la douane, la personne intéressée n'a pas rempli ses obligations envers celle-ci.
Les déclarations présentées en vue d'obtenir l'apurement de l'admission temporaire doivent se référer au document initial de placement sous le régime de l'admission temporaire et contenir toutes les indications nécessaires aux fins de l'apurement.
Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées par un bureau de douane différent de celui d’importation.
Bien que la pratique recommandée 8 prévoie la présentation des marchandises à un bureau de douane particulier, pour autant que l'admission temporaire en soit facilitée, la
norme 17 permet la réexportation par un bureau de douane différent de celui de l'importation.
La possibilité de réexporter des marchandises en admission temporaire par un bureau de douane différent de celui de l'importation est une mesure visant à faciliter la logistique des opérateurs. Cette facilité permet au déclarant de choisir l'itinéraire le plus direct et le plus économique s'il souhaite par exemple déclarer les marchandises (y compris les moyens de transport) aux fins de l'admission temporaire dans le pays voisin.
Toutefois, la réexportation par un bureau de douane déterminé peut également présenter certains avantages pour l'opérateur, par exemple :
- Si une déclaration en douane sous forme simplifiée (simple liste ou manifeste, etc.) est prévue tant pour l'admission temporaire que pour l'apurement lors d'une manifestation déterminée.
- Lorsque certaines administrations font procéder à l'apurement de la déclaration d'admission temporaire par la douane située dans l'enceinte d'une foire ou d'une exposition pendant le démontage du stand et effectuent des contrôles par sondage sur les lieux. Aucun contrôle n'est donc effectué dans l'unité de transport et la mainlevée est accordée dès que le chargement est effectué.
Norme 18
Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées en un ou plusieurs envois.
La réexportation des marchandises constitue l'aboutissement normal de l'admission temporaire. Les marchandises en admission temporaire peuvent également faire l'objet de plusieurs réexportations partielles, chacune d'entre elles devant être couverte par une déclaration visant à apurer l'admission temporaire pour les marchandises réexportées et devant justifier la réexportation définitive de toutes les marchandises. Si le solde des marchandises ne doit pas être réexporté ultérieurement (voir la partie 8.3 "Autres cas possibles d'apurement"), la personne intéressée doit en informer la douane dans les meilleurs délais. Cela permet d'apurer la déclaration d'admission temporaire pour autant que la réexportation des marchandises ne soit pas expressément prescrite.
Si la validité du document d'admission temporaire vient à expirer avant que toutes les marchandises aient été réexportées, les droits et taxes ne seront pas perçus pour la partie des marchandises qui ont été réexportées dans le délai prescrit, pour autant que les conditions et les formalités applicables aient été remplies. Si elles sont exportées sans que l'admission temporaire ait été apurée et que la personne intéressée peut prouver qu'elles ont été réexportées, la douane doit l'accepter.
La suspension ou l’apurement de l'admission temporaire devraient pouvoir être obtenus en plaçant les marchandises importées sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.
La pratique recommandéenorme 19 prévoit la possibilité de suspendre ou d'apurer l'admission temporaire en plaçant les marchandises importées sous un autre régime douanier. Lorsque le régime de l'admission temporaire est apuré par placement des marchandises sous un autre régime, la douane doit généralement prendre les mesures qu'elle aurait prises si les marchandises avaient été réexportées directement, en procédant par exemple à la décharge du document d'admission temporaire et en remboursant toute garantie éventuellement exigée. Le nouveau régime est régi par les dispositions pertinentes de l'Aannexe générale (garantie, par exemple). Dans la grande majorité des cas, si un autre régime douanier remplace celui de l'admission temporaire, il y aura apurement. La suspension peut constituer une interruption provisoire du régime d'admission temporaire ou un complément à ce dernier.
Par exemple, en plaçant les marchandises dans des ports francs, des zones franches ou des entrepôts de douane, le régime de l'admission temporaire est en principe immédiatement apuré. Dans certains pays toutefois, le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré mais simplement suspendu en attendant l'exportation matérielle des marchandises ou en attendant qu'elles soient placées sous un autre régime douanier, par exemple la mise à la consommation. Le régime de l'admission temporaire est donc provisoirement interrompu et sera apuré lorsque les marchandises seront placées sous le régime suivant.
Ces autres régimes douaniers peuvent notamment être:
Les marchandises peuvent être placées sous le régime du transit douanier avant leur réexportation lorsque les formalités de réexportation sont accomplies dans un bureau de douane situé à l'intérieur du pays ou dans les locaux d'un expéditeur agréé, les marchandises devant encore être acheminées jusqu'à la frontière pour être exportées.
Le transit international permet l'apurement sans réserve de l'admission temporaire dès que les marchandises sont placées sous ce régime. Lorsque l'opération de transit à destination d'un autre pays a été effectuée, les marchandises ont été exportées. Toutefois, si l'opération de transit n'est pas apurée, cela constitue une irrégularité qui sera assimilée à la livraison de marchandises en transit sans mise à la consommation préalable.
Le transit national, c'est-à-dire à destination d'un autre bureau de douane du même pays, est également possible. Si l'admission temporaire est apurée lorsque les marchandises sont placées sous le régime de transit national, le bureau de destination considérera ces marchandises comme "étrangères". Si l'admission temporaire n'est que suspendue, le bureau de destination recevra les marchandises sous leur ancien statut de "marchandises en admission temporaire".
Les opérateurs commerciaux peuvent souhaiter placer les marchandises dans des zones franches, des ports francs, des entrepôts de douane publics, ou des entrepôts privés agréés. Ils évitent ainsi toute difficulté lorsque le délai de réexportation est près d'expirer mais que la personne intéressée n'est pas en mesure de réexporter les marchandises et que la douane n'est pas disposée à proroger le délai.
Les zones franches et les ports francs sont considérés comme étant situés à l'extérieur du territoire douanier et l'acte consistant à y placer des marchandises équivaut à les exporter. Les entrepôts de douane publics et les entrepôts privés au sens du Cchapitre 1 de l'Aannexe spécifique D ne sont généralement pas exterritorialisés du point de vue douanier. Toutefois, le fait de placer les marchandises dans ces entrepôts peut être considéré comme équivalent à leur exportation puisque, lorsque les marchandises sortent de l'entrepôt, elles doivent être placées sous le régime du transit douanier ou être dédouanées à l'importation comme toute autre marchandise destinée à la mise à la consommation. De nombreux pays laissent le libre choix du régime à la sortie d'un entrepôt (transit, mise à la consommation, mise en admission temporaire, perfectionnement actif, etc.), quel que soit le régime antérieur à la mise en entrepôt. Toutefois, les dispositions qui précèdent n'empêchent pas la douane d'imposer la réexportation des marchandises à leur sortie de l'entrepôt.
Même si le fait d'importer des marchandises temporairement implique l'intention de les réexporter ultérieurement, la situation peut se modifier pendant le séjour des marchandises dans le pays d'admission temporaire.
Pour autant que la législation nationale ne prévoie aucune prohibition ou restriction au sens de la partie 4.2 des présentes Directives, l'apurement de l'admission temporaire doit pouvoir être obtenu par la mise à la consommation des marchandises, si toutes les conditions sont remplies.
En autorisant la mise à la consommation, la douane ne doit pas exiger de l'importateur qu'il prouve que la réexportation des marchandises n'est pas justifiée sur le plan économique ou qu'elle ne peut avoir lieu pour raisons de force majeure.
Pour déterminer la valeur, la quantité et le moment à prendre en considération pour liquider le montant des droits et taxes applicables lorsque des marchandises en admission temporaire sont mises à la consommation, il convient de consulter le Chapitre 4 de l'Annexe générale.
Certaines administrations permettent que les marchandises importées temporairement pour lesquelles la réexportation en l'état était prévue bénéficient du régime du perfectionnement actif. Les administrations intéressées décideront si ce régime peut être accordé après apurement ou en suspension, voire en complément du premier régime d'admission temporaire. L'apurement suivi de la mise sous le régime du perfectionnement actif constitue souvent la solution la plus facile, mais la façon de procéder dépendra également des circonstances.
Exemples :
Il convient de souligner que l'apurement de l'admission temporaire avec réexportation en l'état n'est pas possible pour certains régimes. C'est notamment le cas de l'exportation à titre définitif ou de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ne peuvent s'appliquer qu'aux marchandises en libre circulation. Il s'agit de marchandises dont il peut être disposé sans restriction du point de vue de la douane, ce qui n'est évidemment pas le cas des marchandises en admission temporaire si elles ne sont pas préalablement mises à la consommation. Le drawback est un autre régime qui ne peut être appliqué pour apurer l'admission temporaire.
Si les prohibitions ou restrictions en vigueur lors de l'admission temporaire sont abrogées pendant le délai de validité du document d'admission temporaire, la douane devrait accepter une demande d'apurement par mise à la consommation.
Même s'il est possible de renoncer aux prohibitions et restrictions aux fins de l'admission temporaire des marchandises, elles sont néanmoins applicables si les marchandises sont mises à la consommation. En outre, conformément à la pratique recommandée 20, si les prohibitions ou restrictions sont abrogées pendant la mise en admission temporaire, la douane doit autoriser l'apurement de l'admission temporaire par la mise à la consommation. Tel serait le cas par exemple lorsqu'un nouveau contingent a été ouvert et qu'il demeure valable au moment de la mise à la consommation, alors que lors de l'importation temporaire, le contingent précédent était épuisé.
L'acceptation de la demande d'apurement par mise à la consommation ne porte pas préjudice à l'objectif des prohibitions et restrictions. En effet, lorsqu'elles sont placées sous le régime de l'admission temporaire, les marchandises n'ont pas pénétré dans le circuit économique (par exemple : démonstration ou exposition, mais non pas vente et utilisation sur la marché intérieur du territoire) et ne l'ont dès lors pas perturbé. Au moment de la mise à la consommation, si le marché est ouvert à l'importation définitive de ces marchandises en provenance de l'étranger, la mise à la consommation à partir du régime de l'admission temporaire est tout à fait appropriée.
La pratique recommandée 20 s'applique dans les cas où des prohibitions ou restrictions sont abrogées entre le moment où les marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire et l'apurement de ce régime, mais ne doit pas nécessairement s'appliquer aux réductions des taux de droits susceptibles d'intervenir pendant cette période. Les dispositions du Chapitre 4 de l'Annexe générale doivent être appliquées pour déterminer le moment à prendre en considération pour appliquer les taux de droits et taxes dans de tels cas.a
Si la garantie a été constituée sous la forme d’une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de sortie, même si ce bureau est différent de celui d’entrée.
Le Chapitre 5 de l'Aannexe générale prévoit que la décharge de toute garantie éventuellement fournie doit être accordée le plus rapidement possible après l'apurement total du régime. Le remboursement de la garantie constituée sous la forme d'une consignation en espèces devrait, dans la mesure du possible, pouvoir être effectué par tout bureau de sortie compétent pour apurer le régime de l'admission temporaire, même si les marchandises n'ont pas été importées par ce bureau.
Il est vrai que cette disposition peut entraîner des difficultés d'application, notamment dans un territoire douanier composé de nombreux pays ayant leurs propres devises ou en raison de l'absence de liquidités. Toutefois, l'introduction d'une monnaie unique pour l'ensemble de certains territoires douaniers, le développement de la télétransmission comme support des moyens de paiement modernes et autres mesures allant dans le même sens devraient faciliter l'application de cette pratique recommandée.
L’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l’importation devrait être accordée aux marchandises reprises dans les annexes suivantes de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990 :
1) “Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire” visées à l’Annexe B.1.
2) “Matériel professionnel” visé à l’Annexe B.2.
3) “Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale” visés à l’Annexe B.3.
4) ”Marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel” visées à l’Annexe B.5.
5) “Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif" visés à l’Annexe B.6.
6) “Matériel de propagande touristique” visé à l’Annexe B.7.
7) “Marchandises importées en trafic frontalier” visées à l’Annexe B.8.
8) “Marchandises importées dans un but humanitaire” visées à l’Annexe B.9.
9) “Moyens de transport” visés à l’Annexe C.
10) “Animaux” visés à l’Annexe D.
La pratique recommandée 22 prévoit que la suspension totale des droits et taxes à l'importation doit être accordée aux marchandises énumérées aux paragraphes 1 à 10 (voir également la partie 4.4). Cette pratique recommandée fait référence à la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990. Elle n'exige pas que les Parties contractantes à la Convention de Kyoto y adhèrent. Toutefois, pour ces dernières, la Convention d'Istanbul contient de nombreux renseignements utiles à l'application de la pratique recommandée. Y figurent des définitions, conditions et autres dispositions qui peuvent contribuer à faire en sorte que toutes les administrations des douanes, qu'elles soient ou non Parties contractantes à la Convention d'Istanbul, s'entendent sur le sens et la portée des termes pertinents.
Les cas d'application énumérés dans la pratique recommandée 22 visent également à faire connaître aux Parties contractantes les cas particuliers pour lesquels elles doivent accorder l'admission temporaire. Grâce aux renseignements communiqués par les Parties contractantes au dépositaire des deux Conventions, les milieux commerciaux seront informés de la situation existant sur les différents territoires douaniers. Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d'accorder l'admission temporaire dans certains des cas d'application énumérés dans la pratique recommandée 22 ou qui ne l'accordent qu'en suspension partielle peuvent limiter à ces seuls cas les réserves qu'elles sont tenues de formuler conformément aux dispositions de la Convention.
Figurent ci-après les cas d'application énumérés dans la pratique recommandée 22, complétés par une liste à caractère illustratif.
1) "Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire", visées à l'annexe B.1. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Il s'agit d'une gamme très étendue de marchandises dont la caractéristique commune est d'être destinées à être présentées ou utilisées lors de manifestations à caractère économique ou culturel.
Pour pouvoir être mis au bénéfice de l'admission temporaire, la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination. En outre, les marchandises ne doivent pas être prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ou être transportées hors du lieu de la manifestation.
Liste illustrative : (voir texte complet à l'Article 2, Annexe B.1 de la Convention d'Istanbul) :
- marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration;
- marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés;
- matériel destiné à la construction et à la décoration de stands;
- matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diapositives;
- matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destinés à être utilisés aux conférences internationales.
2) "Matériel professionnel" visé à l'annexe B.2. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Tout ce qui est nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays pour y accomplir un travail déterminé peut être considéré comme du matériel professionnel. Ce type de matériel couvre un large éventail de marchandises. En est toutefois exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Outre le matériel professionnel, les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel sont également comprises ici.
Le propriétaire, l'importateur et l'utilisateur doivent être une ou des personnes établies ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire.
Liste illustrative du matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision : (voir le texte complet à l'Appendice I, Annexe B.2 de la Convention d'Istanbul) :
- matériel de presse - ordinateurs personnels et logiciels; télécopieurs; machines à écrire; caméras de tous types; appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés; appareils de mesure et de contrôle technique; matériel d'éclairage; accessoires destinés au matériel de ce type;
- matériel de radiodiffusion - matériel de télécommunication tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites; équipements de production audiofréquence; instruments et appareils de mesure et de contrôle technique; accessoires; supports de son, vierges ou enregistrés;
- matériel de télévision - appareils de prises de vues de télévision; télécinéma; instruments et appareils de mesure et de contrôle technique; appareils de transmission et de retransmission; appareils de communication; appareils d'enregistrement, de reproduction du son ou des images; matériel d'éclairage; matériel de montage; accessoires; supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés; "film rushes"; instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux;
- véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus - transmission TV, accessoires TV, enregistrement de signaux vidéo; enregistrement et reproduction du son; effets de ralenti, éclairage.
Liste illustrative du matériel cinématographique : (voir le texte complet à l'Appendice II,
Annexe B.2 de la Convention d'Istanbul) :
- matériel cinématographique - caméras de tous types; instruments et appareils de mesure et de contrôle technique; travellings et grues; matériel d'éclairage; matériel de montage; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés; épreuves de tournage (film rushes); accessoires; instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de scène ou de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux;
- véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
Liste illustrative de l'autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays pour y accomplir un travail déterminé : (voir le texte complet à l'Appendice III, Annexe B.2 de la Convention d'Istanbul) :
- matériel pour le montage, le démontage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations et de matériel de transport (outils; appareils de mesure, de vérification ou de contrôle, y compris les appareils électriques et les gabarits; appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage : appareils pour le contrôle technique des navires);
- matériel nécessaire aux hommes d'affaires, tel qu'ordinateurs personnels; machines à écrire; appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, instruments et appareils de calcul;
- matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique tel qu'instruments et appareils de mesure; matériel de forage; appareils de transmission et de communication;
- matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution;
- instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires;
- matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.;
- matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres (tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique et leurs accessoires, tels qu'amplificateurs, haut-parleurs, tables de mixage, matériel audio-visuel, décors et costumes);
- matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leurs exposés;
- matériel nécessaire pour prendre des photos (appareils de photographie de tout type, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, ceintures pour batteries de rechange, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.);
- véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus (postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc.).
3) "Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale" visés à l'annexe B.3. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Il s'agit des marchandises qui sont importées temporairement dans le cadre d'une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale. Cela signifie que les marchandises ne font pas elles-mêmes l'objet d'une vente ou d'un achat.
Champ d'application :
a) les emballages à usage répété qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit importés vides pour être réexportés pleins;
b) les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; (les carrosseries amovibles sont assimilées aux conteneurs);
c) les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placées en admission temporaire en vertu du point b) ci-dessus;
d) les palettes;
e) les échantillons (articles qui sont déjà représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée);
f) les films publicitaires (reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels);
g) toute autre marchandise importée dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale, à savoir;
- marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations;
- marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations;
- films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale;
- films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction;
- supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données;
- objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé.
Les dispositions qui précèdent ne couvrent pas les marchandises qui sont importées aux fins de démonstrations, lors de foire, d'expositions ou de manifestations analogues (reprises dans la partie 9.1 ci-dessus) ni aux emballages ne permettant pas un usage répété. Le matériel de remplissage, tel que la laine et les copeaux de papier, de bois et de matières plastiques, le papier et les feuilles de matière plastique et similaire ne sont pas considérés comme matériel d'emballage et font généralement l'objet d'une mise à la consommation.
4) "Marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel" visées à l'annexe B.5. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
L'importation temporaire des marchandises visées ici a pour objet de promouvoir la recherche scientifique et l'enseignement ou la formation professionnelle. Il s'agit des marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel, des pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire ainsi que des outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
Pour pouvoir bénéficier de l'admission temporaire, les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées par des établissements agréés (par exemple des établissements publics ou d'utilité publique) et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales.
Liste illustrative du matériel scientifique et pédagogique: (voir le texte complet à l'Appendice I, Annexe B.5 de la Convention d'Istanbul) :
a) appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (projecteurs de diapositives ou de films fixes; projecteurs de cinéma; rétroprojecteurs et épiscopes; magnétophones, magnétoscopes et kinescopes; circuits fermés de télévision);
b) supports de son et d'images (diapositives, films fixes et microfilms; films cinématographiques; enregistrements sonores; bandes vidéo);
c) matériel spécialisé (matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques; bibliothèques roulantes; laboratoire de langues; matériel d'interprétation simultanée; machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques; objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées);
d) autre matériel (tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies, dessins; instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration; collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet; instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers; matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours).
Liste illustrative du matériel de bien-être destiné aux gens de mer : (voir le texte complet à l'appendice II, Annexe B.5 de la Convention d'Istanbul) :
a) livres et imprimés (livres de tous genres, cours par correspondance, journaux et publications périodiques, brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports);
b) matériel audio-visuel (appareils de reproduction du son et de l'image; enregistreurs à bandes magnétiques, postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision; appareils de projection; enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques; films impressionnés et développés; diapositives; bandes vidéo);
c) articles de sport (vêtements de sport; ballons et balles; raquettes et filets; jeux de pont; matériel d'athlétisme; matériel de gymnastique);
d) matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps (jeux de société, instruments de musique, matériel et accessoires de théâtre d'amateurs; matériel pour la peinture artistique, la sculpture, le travail du bois, des métaux, la confection des tapis);
e) objets de culte;
f) parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.
Liste illustrative des autres marchandises importées dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle : (voir le texte complet à l'Appendice III, Annexe B.5. de la Convention d'Istanbul) :
a) costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés d'art dramatique ou à des théâtres;
b) partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres.
5) "Marchandises importées dans un but sportif" visées à l'annexe B.6. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Les marchandises importées dans un but sportif sont les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par les touristes, les athlètes, les représentants de commerce, les délégués à des réunions d'organisations internationales, les étudiants, etc. lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire d'admission temporaire. L'Annexe spécifique J, Chapitre 1, prévoit l'importation temporaire des articles importés par les voyageurs et peut être lue en regard du présent Chapitre.cac Ces marchandises sont néanmoins reprises ici car elles peuvent être importées temporairement par transport séparé (un camion de canoës et kayaks pour l'entraînement d'un club domicilié hors du pays; les embarcations sont la propriété des membres du club sportif).
Pour pouvoir bénéficier de l'admission temporaire, les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination.
Liste illustrative : (voir le texte complet à l'Appendice II, Annexe B.6 de la Convention d'Istanbul) :
- matériel d'athlétisme (haies de saut; javelots, disques, perches, poids, marteaux);
- matériel pour jeux de balle (balles de toute nature; raquette, maillets, clubs, crosses, battes et similaire; filets de toute nature; montants de but);
- matériel de sports d'hiver (skis et bâtons; surfs des neiges (snowboards); patins; luges et luges de vitesse; matériel pour le jeu de palets (curling), pour le hockey sur glace, etc.);
- vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc. de toute nature;
- matériel pour la pratique des sports nautiques (canoës et kayaks: bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies; aquaplanes et voiles);
- véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux;
- matériel destiné à diverses manifestations (armes de tir sportif et munitions; cycles sans moteur; arcs et flèches; matériel d'escrime; matériel de gymnastique; boussoles; tapis pour les sports de lutte et tatamis; matériel d'haltérophilie; matériel d'équitation, sulkies; parapente, aile delta, planches à voile; matériel pour l'escalade; cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations);
- matériel auxiliaire (matériel de mesure et d'affichage des résultats; appareils pour analyses de sang et d'urine).
6) "Matériel de propagande touristique" visé à l'annexe B.7. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
L'importation temporaire des marchandises visées ici a pour objet de promouvoir le tourisme à l'échelon international en facilitant la circulation des documents de propagande touristique et autre matériel destiné à encourager le public à visiter un pays étranger.
Pour pouvoir bénéficier de l'admission temporaire, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination.
Liste illustrative : (voir le texte complet à l'Appendice de l'Annexe B.7. de la Convention d'Istanbul) :
- objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par la douane du territoire d'admission temporaire : tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires;
- matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement;
- films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire;
- drapeaux en nombre raisonnable;
- dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques;
- spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.
7) "Marchandises importées en trafic frontalier" visées à l'annexe B.8. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Pour pouvoir bénéficier de l'admission temporaire, les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire et être utilisées par cette personne.
Définition des marchandises importées en trafic frontalier :
- marchandises importées par les frontaliers pour l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.),
- effets personnels ou articles ménagers des frontaliers qu'ils importent à des fins de réparation, d'ouvraison et de transformation,
- matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire (travaux agricoles et travaux forestiers, tels que débardage, transport de bois, pisciculture);
- matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.).
8) "Marchandises importées dans un but humanitaire" visées à l'annexe B.9. de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Les efforts déployés dans l'intérêt de l'humanité peuvent être appuyés efficacement en facilitant l'importation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire nécessaire de toute urgence et des envois de secours expédiés pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues. Les envois de secours couvrent toutes les marchandises telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité. L'importation temporaire des véhicules et autres moyens de transport acheminant des envois de secours dans le pays touché est toutefois expressément couverte par l'Aannexe spécifique JG, Cchapitre 51, de la Convention de Kyoto.
Pour pouvoir bénéficier de l'admission temporaire, les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit.
Définition des marchandises importées dans un but humanitaire :
- matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours.
Envois de secours : toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues.
9) "Moyens de transport" visés à l'annexe C de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Il faut faciliter la circulation des biens et des personnes à l'échelon international en simplifiant les formalités d'admission temporaire aux moyens de transport utilisés aux fins de leur acheminement.
Les moyens de transports à usage commercial sont expressément couverts par l'Aannexe spécifique JG, Cchapitre 31 et ceux à usage privé de l'Aannexe spécifique J, Cchapitre 1, de la Convention de Kyoto.
10) "Animaux" visés à l'annexe D de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990.
Les animaux sont appelés à effectuer des tâches multiples et diverses dans la société moderne. Les animaux vivants de toute espèce, appartenant à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, importés aux fins énumérés ci-après sont considérés comme "animaux" au sens de ce chiffre.
Pour pouvoir bénéficier de l'admission temporaire, les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire.
Buts de l'importation temporaire :
- dressage
- entraînement
- reproduction
- ferrage ou pesage
- traitement vétérinaire
- essais (en vue d'un achat par exemple)
- participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations
- spectacles (animaux de cirques, etc.)
- déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs)
- exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.)
- opérations de sauvetage
- transhumance ou pâturage
- exécution d'un travail ou transport
- usage médical (production de venin, etc.)
[Pratique recommandée 22; liste illustrative relative à la pratique recommandée 9]
L'énumération qui suit mentionne des cas d'application d'admission temporaire en suspension totale de droits et taxes pour lesquels la douane devrait permettre la dispense de déclaration de marchandises écrite lorsque leur réexportation ne fait aucun doute. Un simple inventaire, au besoin complété par un engagement (voir les parties 5.2.2 et 5.2.4 des présentes directives), se substitue avantageusement à la déclaration de marchandises. Dans certains cas, il est même renoncé à la présentation de l'inventaire.
La liste qui suit n'a qu'un caractère illustratif pour inciter les Parties contractantes à adopter une pratique de facilitation. En outre, rien ne leur interdit d'étendre ces facilités à d'autres marchandises en admission temporaire.
Les conditions à remplir pour bénéficier de l'importation temporaire pour les cas d'application également traités par la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990 figurent dans les annexes spécifiques à ladite Convention.
Matériel en admission temporaire | Traitement douanier |
Matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportage radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements | Admission temporaire sans document douanier et sans constitution de garantie. La douane peut exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel, accompagné d'un engagement écrit de réexportation |
Conteneurs, palettes et emballages | Admission temporaire sans document douanier et sans constitution de garantie. La douane peut exiger la présentation d'un engagement écrit de réexportation, le cas échéant également sous forme d'engagement global |
Matériel scientifique et pédagogique; Matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires | Admission temporaire sans document douanier et sans constitution de garantie. La douane peut exiger la présentation d'un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation pour le matériel scientifique et pédagogique |
Marchandises importées dans un but sportif (y compris les véhicules de sport) | Admission temporaire sans document douanier et sans constitution de garantie. La douane peut exiger la présentation d'un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation |
Marchandises importées en trafic frontalier | Admission temporaire sans document douanier et sans constitution de garantie. La douane peut exiger la présentation d'un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation |
Matériel médico-chirurgical et de laboratoire; envois de secours | Admission temporaire sans document douanier et sans constitution de garantie. La douane peut exiger la présentation d'un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation |
Moyens de transport | Admission temporaire sans document douanier et sans constitution de garantie (voir aussi annexes G et J de la Convention de Kyoto) |
Les marchandises qui ne sont pas couvertes par la pratique recommandée 22 et les marchandises de la pratique recommandée 22 qui ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d’une suspension totale, devraient bénéficier de l’admission temporaire pour le moins en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.
Dans le but de favoriser les échanges commerciaux, la suspension totale devrait être la règle et la suspension partielle l'exception qui permet d'autoriser encore l'admission temporaire.
La suspension partielle est donc préférable au refus d'accorder l'admission temporaire.
L'admission temporaire devrait être accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation sauf, comme le précise la norme 34, dans les cas où la législation nationale stipule expressément que la suspension ne peut être que partielle.
La suspension partielle appliquée lors de l'admission temporaire avec réexportation en l'état n'est pas connue dans tous les pays. Elle est notamment prévue dans les cas où la suspension totale favoriserait les marchandises importées par rapport à celles produites dans le pays concerné, par exemple pour l'exécution de travaux ou les opérations de production. En l'occurrence, elle n'est pas une mesure protectionniste mais vise à établir un rapport d'égalité en matière de fiscalité. Les Etats qui appliquent la suspension partielle sont souvent ceux qui admettent l'importation temporaire pour les cas visés alors que les autres pays les excluent généralement de l'admission temporaire.
S'agissant des marchandises en admission temporaire destinées à une utilisation commerciale, à l'exécution de certains travaux ou des opérations de production, de nombreux pays accordent l'admission temporaire en suspension partielle en percevant une partie des droits de douane qui seraient dus en cas d'importation. Aux fins du calcul du montant des droits et taxes dont ces marchandises seraient passibles, la législation nationale peut stipuler qu'il convient de tenir compte de la durée du séjour des marchandises sur le territoire douanier, de la dépréciation due à l'utilisation qui en est faite ou aux frais de location encourus pour les marchandises.
De plus en plus de pays admettent l'utilisation commerciale pendant le régime de l'importation temporaire même si l'annexe G, Chapitre 1 ne contient à cet égard aucune pratique recommandée. C'est normalement le cas des marchandises importées temporairement pour effectuer des travaux particuliers (machines de construction, matériel de production ou d'essais avec production, par exemple). Cette possibilité est justifiée par le fait que le régime de la mise à la consommation de machines de haute technologie attirant des taux de droits et taxes élevés semble être une mesure disproportionnée si les marchandises ne sont utilisées que brièvement (travail spécial sur un chantier pendant quelques semaines seulement, par exemple).
Les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production devraient également être admises sous le régime de l'admission temporaire, pour le moins en suspension partielle.
Ces marchandises doivent en principe être la propriété d'une personne domiciliée ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire.
Cette utilisation ne doit toutefois pas affecter les ventes de marchandises produites sur le territoire douanier ou importées pour mise à la consommation. La législation nationale peut donc prévoir une base d'évaluation reposant sur le montant de la contre-prestation (taxe sur la valeur ajoutée au taux local, par exemple). Il peut s'agir soit du prix de location versé par la personne intéressée soit d'une somme forfaitaire estimée par la douane en fonction de la valeur de la machine et de la durée de son utilisation sur le territoire d'admission temporaire.
Les méthodes de perception de la taxe diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. Dans certains pays, cette taxe est perçue par la douane lors de la réexportation ou ultérieurement, ou encore par une administration autre que la douane à un moment donné. Le fait de percevoir ainsi une partie du montant des droits et taxes est considéré comme une suspension partielle. Certaines déclarations de marchandises délivrées par les chaînes internationales de garantie (telles que le carnet ATA) ne se prêtent pas à l'importation temporaire pour utilisation commerciale avec redevance perçue sur les services rendus. Les administrations intéressées utilisent donc des documents nationaux.
Liste illustrative des instruments, appareils, machines et marchandises importés temporairement :
- matériel de stand pour expositions et manifestations similaires, loué par une personne domiciliée dans le pays d'admission temporaire;
- matériel de stand, objets de réclame pour vitrines et similaires appartenant à une personne domiciliée en dehors du territoire d'admission temporaire, pour des expositions privées (dans les locaux privés tels que magasins, garages, commerces d'art) en vue de la vente des marchandises;
- machines pour l'ouvraison ou la fabrication de marchandises;
- machines pour le traitement de l'information utilisées dans une opération de production;
- instruments et machines louées pour assurer la transition jusqu'à réception de nouvelles machines (problème de délai de livraison) ou pour pallier la défection momentanée de machines existantes (réparation);
- machines et appareils destinés à être soumis à des essais ou pour la mise au point avec production de marchandises durant la phase d'évaluation;
- toute autre marchandise importée dans le cadre d'une opération de production qui ne remplit pas nécessairement les conditions liées à l'importation temporaire en suspension totale des droits et taxes.
Les marchandises, machines, appareils et accessoires importés sur la base d'un contrat de location de plusieurs années ou d'un contrat de prêt-bail (leasing) ne sont pas considérés comme faisant l'objet d'une admission temporaire et sont par conséquent mis à la consommation. En l'occurrence, très peu de pays prévoient un remboursement des droits et taxes, même partiels, à moins que les marchandises n'aient pas pu être utilisées conformément au contrat (par exemple, livraison non conforme à la commande, défectuosité et reprise par le fournisseur, etc.).
Dans de nombreux pays, les moyens de transport proprement dits, soit ceux qui effectuent des transports internes (cabotage), font l'objet d'un traitement particulier pour des raisons de politique des transports et des raisons économiques. Ils ne sont pas visés par les dispositions relatives à l'"utilisation commerciale" qui précèdent mais par le Chapitre 3 de l'Annexe spécifique J et/ou le Chapitre 3 de l'Annexe spécifique E de la Convention de Kyoto
Les cas d'application mentionnés dans la liste illustrative ci-après ne sont pas couverts par la pratique recommandée 22. Certaines de ces marchandises sont les mêmes que celles visées dans la Convention d'Istanbul. Toutefois, elles ne remplissent pas nécessairement toutes les conditions liées à l'application de la suspension totale aux termes de la Convention d'Istanbul. Cette liste illustrative vise uniquement à proposer aux Parties contractantes d'accorder l'admission temporaire aux marchandises ci-après, à moins qu'elles ne soient admises en franchise définitive conformément à la législation nationale. Cette liste n'est pas limitative et les Parties contractantes sont invitées à accorder également l'admission temporaire dans des cas non prévus à l'Annexe spécifique G, Chapitre 1 et dans les présentes Directives.
Liste illustrative :
Les cas d'application ci-après ne sont pas visés dans d'autres instruments internationaux :
Explication : les entreprises qui ont l'intention d'acquérir une machine désirent souvent s'assurer qu'elle répond à leurs exigences. A cet effet, elles remettent aux fabricants de machines le matériau qu'elles leur demandent d'usiner puis de le renvoyer pour contrôle.
- Pièces de machines, instruments et appareils destinés à être adaptés ou ajustés.
Explication : il s'agit de pièces destinées à être ajustées ou adaptées à des machines, installations ou parties de celles-ci produites dans le pays d'importation temporaire. Les pièces doivent être réexportées en l'état. Il ne doit pas s'agir d'un perfectionnement (voir l'Annexe spécifique F, Chapitre1). Le montage à la machine, etc. dans le pays d'importation temporaire est donc exclu.
Relèvent également de la présente rubrique, le matériel informatique (hardware) que le propriétaire met temporairement à disposition du fabricant de logiciels pour tester un logiciel fabriqué dans le pays d'importation temporaire.
Rien ne s'oppose à ce que les marchandises en consignation (qui demeurent la propriété d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire tant qu'elles sont invendues) bénéficient de l'admission temporaire en tant que marchandises dont la vente est incertaine. Ce principe doit toutefois être appliqué avec discernement. Contrairement aux marchandises qui sont destinées à être présentées lors d'une foire ou d'une exposition et qui ne sont pas destinées à être vendues ni à sortir de l'enceinte de cette foire ou exposition, les marchandises visées ici sont essentiellement destinées à être vendues dans le pays concerné, étant entendu qu'il ne sera pas possible de vendre toutes les marchandises et qu'il n'est pas certain que la transaction envisagée soit conclue avec succès. Pour des raisons pratiques, si toutes les marchandises en consignation bénéficiaient de l'admission temporaire, les inconvénients l'emporteraient sur les avantages. Les Parties contractantes qui autorisent les marchandises dont la vente est incertaine à bénéficier du régime de l'importation temporaire n'ont cependant constaté aucun abus significatif et aucune difficulté dans les modalités d'application pratique.
Certains pays accordent l'admission temporaire dans ces conditions en tant que facilité plus large, alors que d'autres ne l'accordent pas et exigent que les marchandises soient importées sous douane.
Exemples de vente incertaine :
- dans le cadre d'une exposition-vente, une maison de mode domiciliée en dehors du territoire d'admission temporaire importe 300 manteaux et en réexporte 180 invendus à la fin de la manifestation;
-- pour que les revendeurs puissent présenter immédiatement les nouveaux articles, un voyageur de commerce transporte un certain stock de marchandises. Durant son séjour dans le pays d'admission temporaire, il en a ainsi vendu 250 pièces;
-- une personne veut acheter un tapis d'Orient de prix très élevé. Elle en a sélectionné trois et, pour porter son choix définitif, elle souhaite qu'ils lui soient présentés à son domicile. Sur les trois tapis, deux seront réexportés à court terme;
Explication : dans ces trois exemples, le déclarant sait qu'une partie de ses marchandises seront vendues et que le solde sera réexporté. De nombreux pays exigent la mise à la consommation de la totalité et, le cas échéant, procèdent au remboursement partiel lors de la réexportation. Le régime d'admission temporaire comme "vente incertaine" pourrait présenter des avantages pour le déclarant, notamment parce que cette procédure n'exige pas obligatoirement une mise de fonds immédiate (garantie globale, par exemple).
-- tableaux ou objets d'art, bijoux et autres objets importés pour vente aux enchères;
Explication : contrairement aux marchandises ordinaires, le prix de vente qui sera obtenu lors des enchères est inconnu au moment de l'importation. La douane peut exiger une garantie couvrant le montant le plus élevé pouvant être obtenu lors de la vente. Lors de l'apurement par mise à la consommation, le produit obtenu pour les objets vendus doit être prouvé au moyen de justificatifs (factures). Pour les invendus, la réexportation par apurement du régime d'admission temporaire est plus simple qu'une procédure de remboursement des droits et taxes versés lors d'une mise à la consommation à l'entrée.
Avantage pour la douane : pour les objets vendus, la perception des droits est effectuée sur la base d'une valeur prouvée qui était encore inconnue au moment de l'importation.
Avantage pour le déclarant : la garantie peut être globale, il n'y a donc pas obligatoirement une mise de fonds telle qu'exigée en cas de mise à la consommation au moment de l'importation; de plus elle serait trop élevée si la valeur de vente escomptée n'est pas atteinte.
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La création du système international d'admission temporaire des marchandises reposant sur un système de garantie valable à l'échelon international a été l'une des premières mesures prises en vue de démontrer la coopération étroite qui existe entre la douane et les entreprises. Grâce à une initiative conjointe du Conseil de coopération douanière (CCD) (connu maintenant sous le nom d'Organisation mondiale des douanes) et du Bureau international des Chambres de Commerce (BICC) qui fonctionne dans le cadre de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), a été adoptée, le 6 décembre 1961, par le Conseil de coopération douanière la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises. Cette Convention ainsi que le carnet ATA ont pour objet de faciliter la libre circulation des marchandises en suspension des droits et taxes sous couvert d'un document unique.
Depuis le début du système ATA, l'Organisation mondiale des douanes et le BICC ont continué de développer leur coopération afin d'assurer le fonctionnement du système et de l'application de celui-ci au niveau international. Suite à cette étroite collaboration, le système ATA joue actuellement un rôle important dans les échanges internationaux.
Le système A.T.A. permet la libre circulation des marchandises à travers les frontières et leur admission temporaire dans le territoire douanier en franchise de droits et taxes. Les marchandises sont couvertes par un document unique dénommé carnet A.T.A. qui est assorti d'un système de garantie international.
L'acronyme A.T.A. résulte de la combinaison des initiales de l'expression française "Admission temporaire" et de l'expression anglaise "Temporary Admission".
Grâce à ce système, les milieux commerciaux internationaux tirent profit d'une très grande simplification des formalités douanières. Aucun droit ni taxe n'est perçu lorsque des marchandises sont importées à titre temporaire sous le couvert de ce système puisqu'elles sont couvertes par une garantie valable à l'échelon international constituée par les associations nationales qui délivrent les carnets A.T.A. Ces associations nationales sont agréées par la douane et affiliées à une chaîne internationale de garantie gérée par le Bureau International des Chambres de Commerce (BICC).
Le carnet A.T.A. est actuellement le document le plus utilisé par les entreprises qui effectuent des opérations internationales nécessitant l'admission temporaire de marchandises.
Le système A.T.A. a été mis au point pour répondre aux besoins des différents types d'entreprises qui doivent transporter leurs produits pour les présenter dans des foires commerciales ou d'autres manifestations internationales comme échantillons aux acheteurs potentiels ou simplement les y exposer comme matériel professionnel personnel. Ces marchandises doivent pouvoir traverser aisément et rapidement les frontières.
Compte tenu de ces besoins, le Conseil de coopération douanière (aujourd'hui appelé Organisation mondiale des douanes) a adopté en 1961 la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.). En outre, d'autres conventions internationales ont été créées pour certains types de marchandises.
Entre 1950 et 1970, les conventions, les recommandations, les accords et autres instruments internationaux relatifs à l'admission temporaire se sont multipliés, plongeant ainsi les milieux commerciaux internationaux dans la confusion et compliquant le travail de la douane. Au début des années quatre-vingt-dix, l'OMD a décidé d'élaborer une convention universelle sur l'admission temporaire qui doit réunir en un seul instrument treize accords en vigueur sur l'admission temporaire.
La Convention sur l'Admission temporaire qui a été adoptée en 1990 à Istanbul est davantage connue sous le nom de Convention d'Istanbul. Ses objectifs et ses principes sont les suivants :
Le système de carnets A.T.A. (Convention A.T.A. et Convention d'Istanbul) présente des avantages pour toutes les parties concernées, milieux commerciaux et voyageurs, ainsi que la douane.
Entrée en vigueur:
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E3 .
"infraction douanière ": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
F2./E1 .
"règlement administratif d’ une infraction douanière ": la procédure fixée par la législation nationale et aux termes de laquelle la douane est habilitée à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction;
F3./E2 .
"transaction ": la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’ infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions.
1. Norme
La recherche, la constatation et le règlement administratif des infractions douanières par la douane sont régis par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale désigne les infractions douanières et précise les conditions dans lesquelles elles sont recherchées, constatées et, éventuellement, peuvent faire l'objet d'un règlement administratif.
3. Norme
La législation nationale indique les personnes qui peuvent être tenues pour responsables à l'occasion d'une infraction douanière.
4. Norme
La législation nationale fixe un délai au-delà duquel les infractions douanières sont prescrites et détermine la date à partir de laquelle ce délai prend cours.
5. Norme
La législation nationale spécifie les conditions dans lesquelles la douane est habilitée à:
6. Norme
La visite corporelle à des fins douanières n'est entreprise que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
7. Norme
Les visites domiciliaires ne sont effectuées par la douane que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
8. Norme
La douane fait connaître le plus rapidement possible à la personne intéressée, la nature de l’ infraction qu’ elle est présumée avoir commise, les dispositions légales qui peuvent avoir été transgressées et, le cas échéant, les pénalités éventuelles.
9. Norme
La législation nationale énonce la procédure à suivre par la douane lorsqu'une infraction douanière a été constatée et précise les mesures qu'elle peut prendre à cette occasion.
10. Pratique recommandée
La douane devrait établir des procès-verbaux ou des rapports administratifs relatant les infractions douanières et les différentes mesures prises.
11. Norme
La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois, uniquement:
12. Norme
Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction.
13. Norme
Lorsque la douane pratique la saisie ou la rétention de marchandises ou de moyens de transport, ou des deux à la fois, elle remet à la personne intéressée une pièce écrite spécifiant:
14. Pratique recommandée
La douane devrait accorder la mainlevée pour les marchandises saisies ou retenues moyennant le dépôt d'une garantie suffisante, à condition toutefois que les marchandises ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou ne doivent pas être présentées en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure.
15. Pratique recommandée
La douane devrait lever la saisie ou la rétention des moyens de transport qui ont été utilisés pour commettre l’ infraction douanière, lorsqu’ elle a établi à sa satisfaction:
16. Pratique recommandée
Les moyens de transport devraient être confisqués uniquement lorsque:
17. Pratique recommandée
A moins que les marchandises saisies ou retenues ne soient susceptibles de prompte détérioration ou ne se prêtent pas, de par leur nature, à être conservées par la douane, celle-ci ne devrait pas procéder à leur vente ou en disposer autrement avant que leur confiscation ait été définitivement prononcée par la douane ou que leur abandon ait été consenti au profit du Trésor public.
18. Norme
La législation nationale détermine les pouvoirs de la douane en matière d'arrestation préventive et prescrit les conditions y afférentes, notamment le délai au terme duquel l'arrestation doit donner lieu à une décision des autorités judiciaires.
19. Norme
La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les meilleurs délais après la constatation de l’ infraction douanière:
20. Pratique recommandée
Lorsqu’ à l'occasion d'un dédouanement de marchandises, une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été constatée, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué par le bureau de douane qui l’ a relevée.
21. Pratique recommandée
Lorsqu'une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été relevée à charge d'un voyageur, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué sans retard par le bureau de douane qui l'a relevée.
22. Norme
La législation nationale fixe les pénalités qui sont applicables pour chaque catégorie d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet d'un règlement administratif et désigne les bureaux de douane qui sont compétents pour les appliquer.
23. Norme
La sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d’ une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l’ intéressé dans ses rapports avec la douane.
24. Norme
Lorsque des renseignements inexacts sont fournis dans la déclaration de marchandises et que le déclarant peut prouver qu’ il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’ exactitude des renseignements fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l’ imposition éventuelle d’ une pénalité.
25. Norme
Lorsqu’ une infraction douanière résulte d’ un cas de force majeure ou d’ autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu’ il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité n’ est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.
26. Norme
Les marchandises qui ont été saisies ou retenues, ou le produit de la vente de ces marchandises, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous les autres frais ou redevances, doivent être:
à condition que la confiscation n’ ait pas été prononcée et que les marchandises n’ aient pas été abandonnées au profit du Trésor public suite au règlement de l’ infraction.
27. Norme
Toute personne impliquée dans une infraction douanière qui fait l'objet d'un règlement administratif dispose d'un droit de recours devant une autorité indépendante de la douane, sauf dans les cas où elle a choisi d’ accepter la transaction.
La tâche principale de la douane consiste à garantir le respect de la législation douanière. Pour être en mesure de traiter les infractions douanières, effectives ou présumées, il est nécessaire que la douane soit investie de pouvoirs lui permettant d'effectuer des recherches et des enquêtes et, le cas échéant, d'imposer des sanctions aux contrevenants.
Le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique H traite de la recherche et de la constatation des infractions à la législation douanière et du règlement administratif de ces infractions par la douane. Il traite également de la répression des infractions douanières, par application de pénalités appropriées, mais uniquement dans la mesure où ces infractions relèvent de la compétence de la douane.
Ce Chapitre ne couvre pas les mesures prises par la douane dans le cadre d'accords d'assistance mutuelle administrative bilatéraux ou multilatéraux, ni les mesures prévues dans la Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières datée du 9 juin 1977 (Convention de Nairobi).
Ce Chapitre ne précise pas les procédures à suivre ni les diverses mesures à prendre par la douane pour percevoir les amendes, exécuter les jugements ou appliquer les peines prononcées par les tribunaux.
Ce Chapitre ne couvre pas non plus les mesures prises dans le cadre du contrôle douanier telles que les vérifications habituellement effectuées à des fins fiscales, l'audit des écritures tenues dans les locaux de fabrication, ou la vérification des entrepôts de douane.
Les autres infractions telles que vols, contrefaçons ou attaques perpétrées à l'encontre des fonctionnaires des douanes dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont commises dans le cadre d'une infraction douanière, ne relèvent pas non plus de la portée de ce Chapitre.
Il convient de souligner que le code pénal de nombreux pays confère à la douane des prérogatives en matière d'enquête et autres pouvoirs, outre ceux liés à la législation douanière. L'exercice de ces prérogatives n'a pas nécessairement trait à des questions relatives à la législation douanière. L'objet de ce Chapitre n'est pas de limiter les prérogatives accordées aux termes de la législation nationale, qui peuvent être plus étendues que celles stipulées dans ce Chapitre, ni d'en élargir le champ d'application à d'autres domaines de la loi. Ce Chapitre concerne essentiellement les infractions douanières telles que définies dans le texte légal et n'a aucune incidence sur les autres prérogatives que la législation nationale pourrait conférer aux fonctionnaires des douanes.
Ce Chapitre fixe des normes visant à combiner les conditions d'une recherche efficace des infractions douanières avec le moins d'entraves possible pour les échanges. En effet, les procédures pénales longues et coûteuses qui font suite à des irrégularités mineures fréquentes risquent d'entraîner pour les entreprises des pénalités d'une importance disproportionnée. De même, le fait d'infliger des pénalités sévères pour des infractions mineures à la législation douanière est peu judicieux.
Ce Chapitre contient également des normes et des pratiques recommandées concernant le règlement administratif des infractions par la douane, qui fournissent le moyen d'éviter les procédures pénales tout en offrant parallèlement aux parties intéressées des garanties d'ordre procédural. Les dispositions de ce Chapitre visent à ce que la gravité des pénalités soit proportionnelle à celle de l'infraction ainsi qu'au degré de culpabilité du contrevenant.
F1/E3 |
"infraction douanière " : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière; |
F2/E1 |
"règlement administratif d’une infraction douanière " : la procédure fixée par la législation nationale aux termes de laquelle la douane est habilitée à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction; |
F3/E2 |
"transaction " : la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions. |
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans le Chapitre correspondant de l'Annexe spécifique.
La recherche, la constatation et le règlement administratif des infractions douanières par la douane sont régis par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu’il y a lieu s'agissant des infractions douanières. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux énoncés dans l’Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 5 relatif à la garantie et du Chapitre 10 relatif aux recours sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif aux infractions douanières.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités concernant les infractions douanières.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La législation nationale désigne les infractions douanières et précise les conditions dans lesquelles elles sont recherchées, constatées et, éventuellement, peuvent faire l'objet d'un règlement administratif.
Aux termes de la norme 2, la législation nationale doit définir ce que l'on entend par infractions douanières. Cette définition est indispensable car elle précise à la douane quel est son rôle et les mesures qu'elle peut prendre dans sa recherche des infractions commises. Elle aide également les entreprises à respecter la législation douanière et leur fait connaître les mesures auxquelles elles peuvent s'attendre en cas d'infraction.
Une infraction douanière est définie dans ce Chapitre comme "Toute violation ou tentative de violation de la législation douanière". La législation douanière est définie dans l'Annexe générale comme "L'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation, l'exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d'appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi."
La plupart des pays considèrent en outre que toute obstruction ou entrave aux mesures de contrôle de la douane ainsi que la présentation de fausses factures ou autres faux documents constituent des infractions douanières. Toutefois, d'autres délits tels que les vols et attaques perpétrés contre des fonctionnaires des douanes dans l'exercice de leurs fonctions relèvent dans certains pays du droit pénal général et ne sont pas traités spécifiquement comme des infractions douanières.
La douane de nombreux pays recherche également les infractions concernant les stupéfiants et la taxe à la valeur ajoutée à l'importation. En conséquence, ces infractions peuvent être considérées dans ces pays comme des infractions douanières.
Dans de nombreux pays, la douane est habilitée à rechercher les infractions liées aux opérations financières, notamment au contrôle des changes. Les infractions de cette nature peuvent également être considérées comme des infractions douanières dans la mesure où elles concernent l'importation et l'exportation de marchandises. A ce sujet, voir les Chapitres 4 et 5 de l'Annexe générale relatifs aux droits et taxes et à la garantie.
Dans certains pays, toute personne qui a établi, provoqué l'établissement ou procuré des documents falsifiés ou ayant pour objet de tromper la douane et qui sont utilisés dans un pays étranger est considérée comme ayant commis une infraction douanière dans le pays où les documents ont été établis. Il s'agit d'une mesure d'assistance mutuelle expressément prévue dans certains accords commerciaux préférentiels.
La législation nationale indique les personnes qui peuvent être tenues pour responsables à l'occasion d'une infraction douanière.
La norme 3 impose l'obligation de spécifier dans la législation nationale quelles personnes peuvent être tenues pour responsables à l'occasion d'une infraction douanière. Le terme "législation" utilisé dans cette norme ne doit pas être interprété dans un sens trop étroit. Les pays de droit coutumier ("common law") peuvent définir la notion de contrevenant aux termes de la jurisprudence en la matière. De même, les pays de droit romain peuvent faire déterminer la notion de responsabilité par la jurisprudence dans leur législation.
Les infractions douanières impliquent généralement plusieurs personnes. Leur degré de participation peut varier et la législation des pays classe différemment ces degrés de participation. Bien qu'une personne puisse ne pas être directement impliquée dans tous les événements qui constituent l'infraction, toute personne effectivement impliquée demeure, dans de nombreux pays, considérée comme le principal contrevenant. La responsabilité peut également résulter du fait d'être complice dans une infraction. Elle peut s'étendre au fait d'être impliqué en connaissance de cause dans l'infraction en ayant financé ou assuré l'exécution des opérations qui la constituent.
Dans certains pays, le contrevenant et son complice sont chacun tenus pour responsables du paiement des pénalités financières qui leur sont infligées individuellement. Dans d'autres, toutefois, chacune des personnes peut être tenue pour conjointement responsable des pénalités financières encourues par l'autre.
Lorsqu'une infraction douanière est commise par une personne physique agissant pour le compte ou au nom d'une personne morale, cette dernière peut être tenue pour responsable des pénalités financières encourues.
Lorsqu'une infraction douanière découle de renseignements erronés fournis sur la déclaration de marchandises, la responsabilité du déclarant peut être limitée s'il a simplement reproduit des renseignements qui lui avaient été communiqués par son supérieur et s'il a pris des mesures efficaces pour garantir la validité des renseignements fournis. (Voir également les Directives relatives à la norme 24 de ce Chapitre).
Le terme "personnes" comprend les personnes morales qui sont des entités commerciales. Toutefois, la norme 3 laisse à la législation nationale le soin de déterminer si les personnes morales peuvent ou non être tenues pour responsables, et dans quelles conditions. Les opérateurs économiques participant à l'importation ou à l'exportation des marchandises sont souvent une personne morale, raison pour laquelle ils peuvent être liés à une infraction douanière en tant que personnes morales. En raison de la dimension des entreprises modernes, il n'est pas toujours possible de déterminer la personne morale susceptible de bénéficier de l'infraction ou qui est le seul acteur déterminant les événements au sein d'une société. En cas de négligence notamment, l'infraction n'est souvent pas le résultat d'une décision prise par une seule personne mais par une société dans son ensemble dans laquelle l'absence de rigueur entraîne des infractions. Le législateur tient de plus en plus compte de cette réalité économique et sociale. Alors que dans les pays de "common law", et certains pays de droit romain, la responsabilité des personnes morales est une notion reconnue depuis longtemps, dans d'autres systèmes juridiques cette question n'a été abordée que très récemment.
Les théories appliquées pour définir la responsabilité des personnes morales varient considérablement. Les différentes personnes physiques dont les actes ou les omissions peuvent entraîner la responsabilité de personnes morales diffèrent d'un pays à l'autre. Certains pays préfèrent également ne pas traiter la question dans le cadre de leur système de droit pénal, mais dans celui d'un système distinct de sanctions imposées dans le cadre du droit administratif.
La législation nationale fixe un délai au-delà duquel les infractions douanières sont prescrites et détermine la date à partir de laquelle ce délai prend cours.
La norme 4 incarne une pratique généralement acceptée selon laquelle un "délai de prescription" est fixé dans la législation nationale afin de limiter le délai au-delà duquel la douane peut prendre des mesures à l'égard des infractions. En ce qui concerne les personnes physiques, deux raisons peuvent être avancées pour justifier un délai de prescription. En premier lieu, de nombreux pays acceptent le principe selon lequel les personnes ne doivent pas être punies pour des événements remontant à une date trop éloignée, sauf si l'infraction est extrêmement grave. La seconde raison est liée au risque d'erreur judiciaire et constitue également une justification valable pour fixer un délai de prescription concernant également la responsabilité des personnes morales. Le temps qui s'écoule peut non seulement rendre difficile l'établissement des faits qui indiquent qu'une infraction a été commise, mais également l'établissement de toute preuve à l'appui des chefs d'accusation. Les risques d'erreur judiciaire peuvent donc s'accroître avec le temps.
Si dans certains pays, la législation douanière peut fixer le délai de prescription, dans d'autres, le statut concernant la prescription est stipulé dans une législation distincte d'application générale pour les infractions pénales, qui comprennent également les infractions douanières.
Pour de nombreuses infractions douanières, les éléments de preuve documentaire contenus dans les écritures des entreprises peuvent s'avérer particulièrement pertinents. Il importe donc d'établir un lien entre le délai de prescription et la période pendant laquelle les importateurs et les exportateurs sont tenus de conserver leurs écritures commerciales. Cela est particulièrement vrai pour les administrations qui utilisent les méthodes modernes de gestion des risques reposant sur l'audit, comme prévu dans l'Annexe générale. Le délai de prescription des infractions douanières peut varier de trois à douze ans.
Le délai de prescription peut commencer au moment où l'infraction a été commise ou, en cas d'infraction continue à la législation douanière, à compter de la date à laquelle les infractions prennent fin. Dans certains pays, un nouveau délai de prescription court à compter de la date à laquelle la douane commence à engager les poursuites avant l'expiration du premier délai de prescription (par exemple, en élaborant un rapport concernant l'infraction).
La législation nationale spécifie les conditions dans lesquelles la douane est habilitée à :
- examiner les marchandises et les moyens de transport;
- exiger la production des documents et de la correspondance;
- exiger l'accès aux bases de données informatisées;
- prescrire des visites corporelles et des visites domiciliaires; et
- requérir les éléments de preuve.
La norme 5 précise les prérogatives de la douane en matière de recherche des objets et des personnes. Au cours de la recherche et de la constatation d'une infraction douanière, la douane doit prendre diverses mesures indispensables. La norme stipule que la législation nationale doit spécifier ces prérogatives en matière de recherche et les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être prises.
Les mesures que peut prendre la douane dans le cadre de ses activités habituelles de contrôle ne doivent pas être confondues avec les mesures qu'elle peut prendre dans l'exercice de ses prérogatives en matière de recherche. Dans certains systèmes juridiques, la personne concernée doit être avertie par la douane qu'elle fait l'objet d'une enquête.
Les prérogatives de la douane en matière de recherche peuvent dans certains pays être déterminées aux termes de la "common law", alors que dans les pays de droit civil, les prérogatives en matière de recherche peuvent être partiellement déterminées par la jurisprudence. Le terme "législation" ne doit donc pas être considéré comme restreignant les prérogatives en matière de recherche dans le cadre de ces deux systèmes juridiques.
La législation nationale peut également stipuler que certaines mesures en matière de recherche ne peuvent être décidées ou prises que par des fonctionnaires des douanes d'un certain grade.
La norme 5 n'interdit en rien aux fonctionnaires des douanes de demander l'assistance d'autres autorités nationales pour rechercher les infractions douanières.
La visite corporelle à des fins douanières n'est entreprise que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
Les visites domiciliaires ne sont effectuées par la douane que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
Les échanges internationaux vont naturellement de pair avec le mouvement des personnes, qui accompagnent ou transportent des marchandises, ou qui doivent négocier des contrats concernant l'importation et l'exportation de marchandises. Le fait de limiter au minimum les contacts entre la douane et les personnes facilite donc les échanges internationaux. La norme 6 prévoit que, dans le cadre de recherches, les personnes ne doivent faire l'objet de visites corporelles que s'il existe des raisons fondées de soupçonner l'existence d'un fait de contrebande.
Suivant une pratique consacrée à l'échelon international, les visites corporelles ne doivent être effectuées que par un fonctionnaire du même sexe que la personne soupçonnée. Une autre condition à remplir est que les visites corporelles intimes soient effectuées par des personnes ayant une formation médicale appropriée, c'est-à-dire des personnes ayant une formation médicale suffisante pour effectuer une telle visite sans exposer à un risque la santé de la personne concernée. Dans certains pays, de telles visites ne peuvent être effectuées que par du personnel médical qualifié.
La nature et le degré des visites corporelles dépendent du bien fondé des raisons de soupçonner un cas de contrebande. Une visite corporelle poussée peut être justifiée lorsque les raisons de soupçonner sont très fortes, alors qu'une simple palpation peut suffire si le soupçon est moindre.
Les visites domiciliaires prévues par cette disposition diffèrent des vérifications usuelles effectuées habituellement par la douane pour garantir le respect de la législation douanière, par exemple l'audit des écritures tenues sur les lieux de fabrication ou la fouille des entrepôts de douane.
Les visites peuvent concerner non seulement des locaux commerciaux mais également la résidence de personnes privées. La législation nationale spécifie les conditions applicables aux visites domiciliaires et, notamment, les cas dans lesquels un mandat de perquisition est nécessaire. De nombreux pays s'appuient sur le principe que les visites domiciliaires ne peuvent être effectuées sans un mandat de perquisition délivré par une autorité judiciaire.
La douane fait connaître le plus rapidement à la personne intéressée la nature de l'infraction qu'elle est présumée avoir commise, les dispositions légales qui peuvent avoir été transgressées et, le cas échéant, les pénalités éventuelles.
La norme 8 oblige la douane à informer la personne intéressée de la nature de l'infraction qu'elle est présumée avoir commise, et notamment des dispositions légales qu'elle aurait pu enfreindre. Elle doit également énumérer les différentes pénalités applicables. Cette notification doit intervenir dès que possible après la constatation de l'infraction. Toutefois, dans certains cas, la communication de ces renseignements peut être retardée dans l'intérêt de l'enquête, lorsque la douane souhaite retrouver des complices ayant participé à l'infraction, par exemple. Il importe toutefois que la personne intéressée soit informée rapidement. Les possibilités d'établir les circonstances propres à l'infraction sont non seulement plus nombreuses, mais d'autres infractions peuvent ainsi être évitées. De manière générale, le fait d'informer rapidement la personne intéressée peut également accélérer le règlement de l'infraction par voie administrative.
La législation nationale énonce la procédure à suivre par la douane lorsqu'une infraction douanière a été constatée et précise les mesures qu'elle peut prendre à cette occasion.
La norme 9 stipule que les procédures à suivre et les mesures à prendre par la douane lorsqu'une infraction a été constatée doivent être énoncées dans la législation nationale. Cette disposition a pour objet de protéger le contrevenant présumé, ainsi que la douane, en faisant en sorte que tous les aspects techniques soient conformes à la loi. Ces procédures concernent la saisie des marchandises; la détention des personnes et des marchandises; la fouille des personnes, des marchandises et des locaux; l'arrestation et la liberté sous caution; l'établissement du procès-verbal initial, etc.
Dans certains pays, ces procédures sont énoncées dans un code général de procédure pénale.
La douane devrait établir des procès-verbaux ou des rapports administratifs relatant les infractions douanières et les différentes mesures prises.
Cette disposition recommande à la douane d'établir un rapport de toutes les mesures prises au sujet d'une infraction établissant clairement les raisons ayant motivé lesdites mesures. Ce rapport contient généralement des renseignements tels que la nature de l'infraction constatée; les lois enfreintes; la date et le lieu de constatation de l'infraction; les personnes impliquées; la description de toute marchandise, moyen de transport ou document concerné; la nature des recherches entreprises et les résultats obtenus; et les fonctionnaires ayant participé à la constatation et à la recherche de l'infraction depuis sa constatation jusqu'à la date à laquelle elle a finalement fait l'objet d'un règlement administratif, d'une procédure judiciaire ou d'une clôture du dossier sans que d'autres mesures soient prises. Certaines administrations conservent le rapport dans le dossier d'enquête.
Il convient de souligner que l'enregistrement des mesures prises dans le rapport concernant l'infraction ou le rapport administratif n'a pas uniquement pour objet de protéger les droits des défendeurs, ainsi que ceux de la douane, mais également d'établir des statistiques et d'élaborer des techniques d'évaluation des risques. En outre, l'établissement des faits en sera ultérieurement facilité.
La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois,
uniquement :
- lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation; ou
- lorsqu'ils peuvent devoir être présentés en tant que preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.
La recherche des infractions douanières s'accompagne souvent de la saisie des envois. Cette saisie peut avoir des conséquences très importantes pour la personne intéressée. Elle peut par exemple l'empêcher de respecter les délais fixés dans les contrats. Pour les entreprises ayant adopté la méthode de production à flux tendus, l'interruption du processus suite à une saisie risque d'entraîner de graves pertes financières. La norme 11 vise donc à limiter la saisie des marchandises et/ou des moyens de transport dans les cas où ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ou lorsqu'ils peuvent devoir être présentés en tant qu'éléments de preuve.
"Saisie" est le terme légal utilisé pour décrire la mesure par laquelle la douane prend physiquement le contrôle de toute marchandise quelle qu'elle soit. La saisie ne signifie pas que le propriétaire perd son droit de propriété. Cela signifie seulement que la douane a la garde des marchandises et que le propriétaire n'en a plus le contrôle matériel.
Dans la plupart des systèmes juridiques d'Europe continentale, le propriétaire peut toujours conclure un contrat l'obligeant à vendre les marchandises mais il n'est plus en mesure de les livrer car il ne les détient pas physiquement. De nombreux systèmes juridiques stipulent que la livraison des marchandises constitue un élément essentiel du transfert de propriété ; la saisie limite donc la faculté du propriétaire à transférer son droit de propriété à un éventuel acheteur. Cette réserve ne figure pas dans la législation douanière et il appartient donc à chaque pays d'agir conformément aux dispositions de sa législation nationale.
La confiscation constitue l'étape suivant la saisie. Le terme "confiscation" signifie que la personne en cause n'est plus propriétaire des marchandises saisies. Il correspond à deux termes différents dans la version anglaise : "forfeiture" et "confiscation", utilisés selon le système législatif prédominant , le système de common law ou de droit civil. (voir la pratique recommandée 16 pour des exemples de confiscation des moyens de transport). Il convient de souligner que toutes les marchandises saisies ne sont pas confisquées. La décision de confisquer les marchandises dépend des caractéristiques de chaque infraction et des résultats des procédures de recours.
La surveillance continue des marchandises et/ou des moyens de transport faisant l'objet d'une saisie, même s'ils sont passibles d'une confiscation, peut ne pas être nécessaire dans certains cas, sauf si l'enquête le justifie. Dans certains cas, une photographie des marchandises ou des moyens de transport ou un échantillon des marchandises sont parfois suffisants comme élément de preuve devant les tribunaux. La douane peut alors libérer ces éléments de preuve pour autant qu'une garantie appropriée ait été fournie et que les marchandises et/ou les moyens de transport ne fassent l'objet d'aucune restriction ou prohibition. (Voir également les Directives relatives à la norme 14 et à la pratique recommandée 15). La douane est donc encouragée à examiner à intervalles réguliers si les marchandises saisies doivent continuer à faire l'objet de sa surveillance.
Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause, pour autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction.
De manière générale, les personnes qui ne sont pas impliquées directement dans une infraction peuvent être touchées de deux manières par une enquête ou une saisie. En premier lieu, l'envoi ayant fait l'objet d'une infraction peut contenir des marchandises appartenant à un tiers. C'est généralement le cas avec les envois groupés, pratique commerciale courante dans le cadre de laquelle les envois appartenant à plusieurs personnes sont regroupés en un seul et même envoi à des fins logistiques. La norme 12 est destinée à protéger les propriétaires dont les marchandises ne font pas l'objet de l'infraction, en ne prévoyant la saisie ou la rétention que de la seule partie de l'envoi à l'égard de laquelle l'infraction a été commise. En conséquence, lorsque l'infraction ne concerne qu'une partie d'un envoi et que l'autre partie n'a servi ni directement ni indirectement à commettre l'infraction, la douane est tenue d'accorder la mainlevée au reste des marchandises, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières y relatives.
Dans la seconde situation, les marchandises appartiennent à un seul et même propriétaire et une partie seulement de l'envoi fait l'objet de l'infraction présumée, le reste des marchandises n'étant lié ni directement ni indirectement à l'infraction. Dans ce cas également, la douane ne doit pas saisir ni retenir les marchandises licites; le principe étant que la saisie ou la rétention des marchandises non concernées par l'infraction ne doit pas constituer une sanction punitive pour les contrevenants.
Toutefois, lorsque des marchandises licites servent directement ou indirectement à commettre l'infraction, la douane est libre de les saisir ou de les retenir.
Lorsque la douane pratique la saisie ou la rétention de marchandises ou de moyens de transport, ou des deux à la fois, elle remet à la personne intéressée une pièce écrite spécifiant :
- la description et la quantité des marchandises et des moyens de transport saisis ou retenus;
- le motif de la saisie et de la rétention; et
- la nature de l'infraction.
La norme 13 oblige la douane à fournir à la personne intéressée un document spécifiant la description et la quantité des marchandises saisies ou retenues. Ce document doit également préciser le motif de la saisie ou de la rétention, ainsi que la nature de l'infraction supposée commise. Toutefois, cette liste ne présente aucun caractère contraignant pour la douane lorsqu'elle décide des chefs d'accusation à porter ultérieurement à l'égard de la personne intéressée.
La douane devrait accorder la mainlevée pour les marchandises saisies ou retenues moyennant le dépôt d'une garantie suffisante, à condition toutefois que les marchandises ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou ne doivent pas être présentées en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure.
La pratique recommandée 14 fournit une mesure de facilitation en exigeant de la douane qu'elle accorde la mainlevée aux marchandises saisies ou retenues moyennant la constitution d'une garantie suffisante. La mainlevée est accordée à condition que les marchandises ne fassent l'objet d'aucune restriction ou prohibition et qu'elles ne doivent pas être ultérieurement présentées en tant qu'éléments de preuve.
Cette disposition s'applique aux marchandises passibles de confiscation en vertu des dispositions de la norme 11. Le montant de la garantie à constituer ne devrait normalement pas dépasser la valeur des marchandises, majorée des droits et taxes dont elles pourraient être passibles.
La douane devra lever la saisie et la rétention des moyens de transport qui ont été utilisés pour commettre l'infraction douanière, lorsqu'elle a établi à sa satisfaction :
- que les moyens de transport n'ont pas été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises; et
- que les moyens de transport ne devront pas être présentés en tant que preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure; et
- que, le cas échéant, une garantie suffisante peut être constituée.
La norme 11 stipule que les moyens de transport ne doivent être saisis ou retenus que lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, lorsqu'ils seront nécessaires pour la poursuite de l'enquête ou lorsqu'ils devront être présentés ultérieurement en tant qu'éléments de preuve. La pratique recommandée 15 oblige en outre la douane à accorder la mainlevée aux moyens de transport saisis et retenus si certaines conditions sont établies à sa satisfaction. Ces conditions sont les suivantes : que les moyens de transport n'aient pas été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises; qu'ils ne doivent pas être présentés en tant que preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure administrative ou pénale; et qu'une garantie suffisante puisse être constituée le cas échéant. Cela n'empêche pas la douane de saisir ou de retenir les moyens de transport qui font eux-mêmes l'objet de l'infraction. Dans ce cas, les moyens de transport doivent être considérés comme des marchandises et non pas comme le moyen ayant servi à les acheminer.
Les moyens de transport devraient être confisqués uniquement lorsque :
- le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne responsable des moyens de transport avait, au moment des faits, participé d'une manière quelconque à l'infraction douanière ou en avait connaissance, ou n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que l'infraction soit commise; ou
- le moyen de transport a été spécialement construit, aménagé, adapté ou équipé pour y dissimuler des marchandises; ou
- la remise en état du moyen de transport qui a été spécialement aménagé n'est pas possible.
La pratique recommandée 16 limite la possibilité de confisquer les moyens de transport à trois situations. Dans la première situation, le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne responsable a consenti à ce que l'infraction soit commise ou en avait connaissance au moment où elle a été commise, ou alors n'a pas pris les mesures raisonnables nécessaires pour éviter que l'infraction ne soit commise. Cette restriction est destinée à protéger les exploitants des véhicules commerciaux contre la confiscation de leurs moyens de transport, pour autant que l'exploitant lui-même ne soit impliqué en aucune manière dans l'infraction. Dans la seconde situation, le moyen de transport a été construit, aménagé, adapté ou équipé de manière à y dissimuler des marchandises. Dans la troisième situation, le moyen de transport a été construit, aménagé, adapté ou équipé afin de dissimuler des marchandises, la mainlevée lui a ensuite été accordée à la fin de la procédure administrative ou pénale, mais il ne peut être remis dans son état original et légitime. Dans ce cas, la douane peut confisquer le moyen de transport au motif que cela empêchera de l'utiliser à nouveau de manière illégale à l'avenir.
A moins que les marchandises saisies ou retenues ne soient susceptibles de prompte détérioration ou ne se prêtent pas, de par leur nature, à être conservées par la douane, celle-ci ne devrait pas procéder à leur vente ou en disposer autrement avant que leur confiscation ait été définitivement prononcée par la douane ou que leur abandon ait été consenti au profit du Trésor public.
La pratique recommandée 17 traite de la vente des marchandises saisies et retenues. La douane peut obtenir le droit de disposer de ces marchandises par la procédure de la confiscation, ou suite à leur abandon par le propriétaire au cours de la procédure administrative engagée à l'égard de l'infraction. L'expression "confiscation […] prononcée" signifie que la confiscation a effectivement eu lieu. Dans certaines juridictions, cette confirmation peut découler d'un jugement prononcé par un tribunal ou de l'expiration d'un délai de recours donné.
La douane vend généralement ces marchandises par l'intermédiaire d'un agent ou dans le cadre d'une vente aux enchères, en fonction de la procédure administrative appliquée par l'administration concernée.
Il existe, toutefois, d'autres situations où la douane doit disposer des marchandises avant qu'elles n'aient été confisquées ou abandonnées au profit du Trésor public. C'est le cas lorsque les marchandises sont matériellement détériorées, lorsque, de par leur nature, leur valeur diminuerait ou parce qu'elles deviennent obsolètes ou que toute valeur commerciale leur a été ôtée. Ces marchandises comprennent les produits périssables, les animaux et les marchandises pour lesquelles il n'existe pas de locaux de stockage appropriés (produits chimiques ou autres matériaux en vrac, par exemple). La vente a pour objet de protéger les intérêts du propriétaire des marchandises ainsi que ceux de la douane en attendant les résultats de l'enquête ou les conclusions de toute procédure administrative ou judiciaire. Dans ces situations, la douane conserve le produit de la vente en lieu et place des marchandises réelles.
Dans certains pays, la personne dont les marchandises ont été saisies a la possibilité d'acheter ces marchandises. Il convient de consulter les Directives relatives à la norme 26 qui concernent la disposition du produit de la vente.
La législation nationale détermine les pouvoirs de la douane en matière d'arrestation préventive et prescrit les conditions y afférentes, notamment le délai au terme duquel l'arrestation doit donner lieu à une décision des autorités judiciaires.
L'arrestation préventive (provisoire) des personnes (avec ou sans détention) est une atteinte considérable à la liberté des personnes. Dans la plupart des juridictions, le terme "arrestation préventive" signifie que la personne n'est pas libre de partir tant que la douane n'est pas satisfaite des détails fournis dans sa déclaration dans le cadre de la procédure en cause.
Les personnes ne doivent être arrêtées que lorsque la douane a des raisons de soupçonner que la personne ou les marchandises ne respectent pas la législation douanière et prend des mesures afin d'établir ce manquement. Une personne peut par exemple être arrêtée provisoirement pendant que son véhicule, ses effets personnels ou son domicile sont visités, ou, lorsqu'elle est soupçonnée de transporter à corps des stupéfiants, en attendant les résultats médicaux.
Selon une pratique généralement admise, la personne retenue a le droit de demander des conseils juridiques dès son arrestation. Les prérogatives en matière d'arrestation préventive (provisoire) et les circonstances dans lesquelles celle-ci peut être réalisée doivent donc être stipulées dans la législation nationale.
Dans certains pays, la douane ne procède pas elle-même aux arrestations, mais lorsqu'elle le fait, la norme 18 prévoit que la législation nationale détermine un délai au terme duquel la douane a besoin de l'autorisation d'une autorité judiciaire pour prolonger l'arrestation d'une personne.
Dans certains pays, le délai maximum pendant lequel une personne peut être retenue sans contrôle judiciaire est de 24 heures alors que, dans d'autres pays, il est de quatre jours maximum sans devoir demander l'autorisation des autorités judiciaires.
Selon une pratique généralement admise, une fois l'affaire confiée aux autorités judiciaires, la personne retenue doit pouvoir se mettre en rapport avec le juge en personne afin de présenter sa défense.
La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les meilleurs délais après la constatation de l'infraction douanière :
- le règlement administratif de cette dernière puisse intervenir; et
- le contrevenant soit informé des conditions et modalités du règlement, des voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des délais prescrits à cet effet.
Le règlement administratif est une mesure de facilitation commerciale car il offre une alternative aux longues et coûteuses procédures judiciaires. La norme 19 oblige la douane à entamer le cas échéant les démarches nécessaires à un tel règlement, de manière que les infractions puissent être réglées plus rapidement et sans surcharger les tribunaux. La législation de la plupart des pays habilite la douane à régler les infractions sans avoir à entamer de procédure judiciaire.
Il convient de souligner qu'aux fins de la présente Convention, le règlement administratif ne s'applique qu'aux infractions réglées par l'administration des douanes. Dans de nombreux pays, les prérogatives en matière de règlement administratif des infractions douanières peuvent se limiter à certaines catégories d'infractions, selon leur degré de gravité, ou aux marchandises dont la valeur n'excède pas une certaine limite. Néanmoins, la personne intéressée aura toujours le droit de soumettre sa défense aux autorités judiciaires.
Le règlement administratif d'une infraction douanière est défini dans ce Chapitre comme étant "La procédure fixée par la législation nationale et aux termes de laquelle la douane est habilitée à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction". Il existe donc deux catégories de règlement administratif des infractions par la douane.
Dans le cadre du premier type de règlement administratif, la douane règle l'infraction en statuant sur celle-ci. Dans ce contexte, le verbe "statuer" correspond à un acte unilatéral de la part de la douane, indépendant du consentement de la personne intéressée. Les systèmes juridiques des différents pays utilisent des termes très divers pour décrire cet acte. Certains pays le décrivent comme une amende administrative alors que d'autres le dénomment pénalité ou amende civile ou "transaction", voire amende forfaitaire. La personne intéressée aura toujours le droit de rejeter la décision et d'engager un recours (voir le Chapitre 10 de l'Annexe générale).
La seconde catégorie de règlement administratif est décrite dans cette définition comme étant une "transaction". Il dépend alors du consentement de la personne intéressée. Toutefois, ce consentement n'exige pas comme condition préalable que la personne s'avoue coupable.
Les règlements administratifs, notamment par transaction, peuvent être utilisés plus souvent si les personnes intéressées connaissent l'existence de cette possibilité. La
norme 19 requiert non seulement que le règlement administratif soit entamé dès que possible après la constatation de l'infraction, mais également que la personne intéressée soit informée des modalités et des conditions de ce type de règlement. Cette condition figure dans l'Annexe générale, Chapitre 10 concernant les recours, mais le principe en est répété ici afin de souligner qu'il est particulièrement important que la douane informe les personnes de leur droit de recours lorsqu'il s'agit de questions graves comme une infraction. La norme 19 stipule donc que la personne doit être informée de toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes dans le cadre d'un règlement administratif et des délais prescrits à cet effet. Les voies de recours peuvent être fermées une fois que la personne a accepté une transaction à l'égard de l'infraction douanière puisqu'elle aura choisi cette méthode plutôt que d'engager une procédure devant un tribunal ou une autre autorité indépendante de la douane.
Lorsqu'à l'occasion d'un dédouanement de marchandises, une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été constatée, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué par le bureau de douane qui l'a relevée.
Compte tenu de la nature des échanges internationaux et du nombre de parties qui peuvent être tenues pour responsables des marchandises et des données y afférentes, au cours d'une transaction, des infractions mineures peuvent être commises au moment du dédouanement des marchandises. Dans ce cas, le règlement administratif constitue une mesure pratique de facilitation des échanges pour régler les infractions. Lorsque la douane décide de régler une infraction par voie administrative, elle accorde une mesure de facilitation supplémentaire si le règlement peut intervenir rapidement.
Il est donc tout à fait pratique de permettre au bureau de douane qui a relevé une infraction d'importance mineure de la régler par voie administrative et d'accélérer ainsi le processus de règlement tant pour la douane que pour la partie intéressée. Toutefois, l'organisation de la douane, le degré de centralisation et le niveau de formation des fonctionnaires des douanes des services extérieurs ou en poste dans les bureaux de douane varient d'une administration à l'autre. La pratique recommandée 20 limite donc les cas de règlement administratif aux seules infractions d'importance mineure. Néanmoins, dans certaines administrations la pratique consistant à permettre au bureau de douane qui a relevé une infraction de la régler est également étendue aux infractions présentant un degré de gravité supérieur à celui des infractions d'importance mineure.
Il convient de souligner que ce Chapitre ne précise pas ce que l'on entend par "infractions considérées comme présentant une importance mineure". Les administrations des douanes devront donc déterminer quelles sont les infractions relevant de cette catégorie et quelles catégories de fonctionnaires seront chargés de les traiter. Les Directives relatives à la norme 3.39 de l'Annexe générale présentent quelques exemples d'infractions mineures. Il convient également de souligner que l'infraction ne doit pas être réglée par le fonctionnaire qui l'a constatée, afin de préserver une part d'objectivité dans le règlement. Celui-ci doit être effectué par tout fonctionnaire d'un rang équivalent ou supérieur.
Les administrations peuvent également prendre en considération, lorsque le règlement porte sur des sommes importantes ou dans le cas d'infractions plus importantes, le fait que la participation de cadres supérieurs de l'administration des douanes peut fournir une garantie supplémentaire qu'une décision juste et cohérente sera prise.
Lorsqu'une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été relevée à charge d'un voyageur, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué sans retard par le bureau de douane qui l'a relevée.
Comme dans la pratique recommandée 20, il importe également que les infractions mineures commises par des voyageurs soient réglées par voie administrative par le bureau qui les a relevées. Ce règlement doit être effectué dans les meilleurs délais afin de ne pas interrompre la circulation des voyageurs.
La législation nationale fixe les pénalités qui sont applicables pour chaque catégorie d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet d'un règlement administratif et désigne les bureaux de douane qui sont compétents pour les appliquer.
En vue de réduire la charge de travail des tribunaux, la plupart des administrations prévoient le règlement administratif des infractions douanières en infligeant une pénalité au contrevenant. Cela doit être considéré comme une mesure visant à régler plus rapidement les cas. La norme 22 stipule que la législation nationale doit fixer le montant des pénalités pouvant être appliquées à chaque catégorie d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet d'un règlement administratif.
La législation de la plupart des pays fixe la pénalité maximale et parfois la pénalité minimale susceptibles d'être infligées. Ces limites maximales et minimales sont fournies de manière à laisser une certaine latitude dans l'examen des circonstances propres à l'infraction.
Dans certaines administrations, seuls les bureaux de douane dont les fonctionnaires sont d'un certain grade sont autorisés à régler administrativement les infractions douanières, et ce, afin d'éviter tout usage abusif des prérogatives dont ils disposent mais aussi parce que ces fonctionnaires sont généralement mieux formés et ont davantage de responsabilités, notamment celle de pouvoir prendre de telles décisions. La norme 22 stipule également que ces bureaux de douane compétents doivent être désignés par la législation nationale.
Ces importants facteurs étant clairement énumérés dans la législation nationale, le processus du règlement administratif est plus transparent pour les entreprises internationales et les voyageurs. Cela contribue également à ce que les règlements soient gérés de manière plus uniforme sur tout le territoire douanier.
Les pénalités couramment applicables pour la contrebande de stupéfiants sont les amendes, la confiscation des marchandises et, le cas échéant, la confiscation des moyens de transport. Le terme "amende" est couramment utilisé pour faire référence aux sommes à payer par le contrevenant dans le cadre d'une procédure de règlement administratif. Le terme "amende" doit être interprété dans un sens général et non pas au sens juridique que lui donnent certains pays où les amendes ne peuvent être infligées que par un tribunal.
Dans le cadre d'une procédure transactionnelle, la douane peut exiger l'abandon des marchandises et/ou du moyen de transport. Il en va de même lorsque la douane statue aux fins du règlement. Toutefois, dans certaines administrations, les marchandises et/ou les moyens de transport ne peuvent être confisqués dans le cadre d'un règlement administratif.
Lorsque la procédure de la transaction est utilisée, la législation nationale doit préciser une gamme de pénalités maximales et minimales susceptibles d'être appliquées, ainsi que les pénalités minimales applicables à chaque catégorie d'infraction.
La sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d'une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l'intéressé dans ses rapports avec la douane.
La norme 23 contient le principe couramment dénommé principe de la proportionnalité. Il a pour objet de prévenir l'application de pénalités excessivement sévères pour les infractions mineures. Il énonce que la sévérité ou le montant des pénalités appliquées doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux antécédents douaniers de l'intéressé.
Dans de nombreux pays, le montant des pénalités éventuellement infligées dans le cadre du règlement administratif ne repose pas sur la valeur des marchandises mais dépend du montant des droits et taxes dont le paiement a été éludé, ou indûment remboursé, car c'est ce montant qui reflète l'ampleur des moins-values fiscales. Cette norme n'empêche pas l'application de pénalités sévères en cas de récidive pour des infractions douanières qui, commises isolément, auraient été considérées comme présentant une importance mineure.
Lorsque des renseignements inexacts sont fournis dans la déclaration de marchandises et que le déclarant peut prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des renseignements fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l'imposition éventuelle d'une pénalité.
La norme 24 s'applique à la situation spéciale des déclarants qui agissent au nom d'un tiers. Ces déclarants sont importants pour les échanges internationaux puisque leurs services peuvent faciliter l'importation et l'exportation des marchandises pour les parties qui connaissent mal les formalités à remplir localement. Bien que la connaissance qu'ils ont de la législation douanière peut les obliger à faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'ils établissent une déclaration, ils n'ont généralement pas accès aux écritures commerciales de leurs mandants. Les possibilités qu'ils ont de vérifier les renseignements fournis par leurs mandants sont donc limitées.
La norme 24 prévoit en conséquence que si le déclarant a pris toutes les mesures nécessaires pour vérifier la validité des renseignements qui lui ont été fournis par son mandant, sa responsabilité doit être limitée. Il est donc estimé qu'il incombe au déclarant de faire preuve d'un minimum de vigilance et de mettre en doute les renseignements qui lui semblent inhabituels ou incongrus. Toutefois, il n'est pas tenu de vérifier nécessairement tous les renseignements qui lui sont fournis.
La douane doit prendre ces facteurs en considération lorsqu'elle examine les circonstances propres à une infraction et détermine l'importance de la pénalité éventuellement applicable. (Voir également la norme 3.39 de l'Annexe générale et ses Directives).
Lorsqu'une infraction douanière résulte d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu'il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité n'est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.
La norme 25 exige de la douane qu'elle n'impose pas de pénalité lorsque les infractions résultent d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée. Cette disposition reflète également le principe de la proportionnalité. Cette norme a trait aux situations dans lesquelles la personne intéressée peut être pleinement consciente du fait qu'elle commet une irrégularité mais où elle est obligée de la commettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Un exemple serait le non-respect des délais imposés à l'égard du mouvement des marchandises sous contrôle de la douane dû à une panne mécanique du moyen de transport, à de mauvaises conditions climatiques ou à l'atterrissage en cas d'urgence sur un aéroport non agréé pour la manutention des marchandises. Toutefois, la personne intéressée doit être en mesure de justifier ces motifs et circonstances à la satisfaction de la douane.
Cette norme ne s'applique pas aux infractions dans le cadre desquelles il y a eu négligence ou intention délictueuse de la part de la personne intéressée.
Les marchandises qui ont été saisies ou retenues, ou le produit de la vente de ces marchandises, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous les autres frais ou redevances, doivent être :
- restitués aux ayants droit dès que possible après le règlement définitif de l'infraction douanière; ou
- lorsque cela n'est pas possible, tenus à leur disposition pendant un délai donné,
à condition que la confiscation n'ait pas été prononcée et que les marchandises n'aient pas été abandonnées au profit du Trésor public suite au règlement de l'infraction.
Les résultats du règlement d'une infraction douanière détermineront la destination à attribuer aux marchandises qui ont été retenues ou saisies. Lorsque le règlement établit que les marchandises doivent être confisquées ou si elles sont abandonnées au profit du Trésor public, les marchandises ou le produit de la vente des marchandises deviennent la propriété de l'état. Lorsque les marchandises font l'objet de restrictions ou de prohibitions, la douane peut exiger leur réexportation ou leur destruction.
Lorsque les marchandises ne sont ni condamnées à être confisquées ni abandonnées au profit du Trésor public, la norme 26 exige de la douane qu'elle les restitue à la personne habilitée à les recevoir si elles ont été saisies ou retenues conformément à la norme 11. Si la mainlevée leur est accordée conformément à la pratique recommandée 14 ou 15, la douane est alors tenue de procéder à la décharge de la garantie fournie.
Si les marchandises sont vendues ou autrement mises à disposition conformément à la pratique recommandée 17, le produit de la vente doit être remis aux ayants droit. Toutefois, la douane déduit les droits et taxes et autres frais et redevances encourus dans le cadre de la vente avant d'en restituer le produit.
Toute personne impliquée dans une infraction douanière qui fait l'objet d'un règlement administratif dispose d'un droit de recours devant une autorité indépendante de la douane, sauf dans les cas où elle a choisi d'accepter la transaction.
La norme 27 concernant le droit de recours dans le cadre d'un règlement administratif fait référence aux deux types de règlement administratif, à savoir, lorsque la douane statue ou procède par voie de transaction.
Le règlement par voie de transaction a notamment pour objet d'éviter les procédures judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses. Dans la mesure où le règlement par voie de transaction dépend du consentement de la personne intéressée, la plupart des pays ne prévoient pas un droit de recours ultérieur devant une autorité indépendante. Ces pays estiment en effet que l'accès à une autorité indépendante est garanti lorsque la personne n'accepte pas le règlement de l'infraction par voie de transaction et choisit d'amener l'affaire devant un tribunal.
Certains pays exigent que ce règlement par voie de transaction soit subordonné à l'agrément des autorités douanières judiciaires ou soit porté à l'attention de celles-ci. Dans d'autres pays, la douane doit informer les autorités judiciaires du règlement. Ces deux conditions servent à garantir à la personne intéressée l'accès à un tribunal si elle estime que la douane exerce à son endroit des pressions excessives.
Dans le cadre d'un règlement administratif par décision unilatérale de la douane, la personne intéressée doit avoir un droit de recours devant une autorité indépendante de l'administration des douanes. Les administrations peuvent également prévoir la possibilité de saisir de ce recours une autorité supérieure au sein de l'administration des douanes mais cette possibilité ne peut remplacer en dernière instance le droit de recours devant une autorité indépendante. Voir le Chapitre 10 de l'Annexe générale et ses Directives pour des explications détaillées concernant le droit de recours.
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E5 .
"admission temporaire ": le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait;
F2./E1 .
"double circuit ": le système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs à l’ arrivée de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit. L’ un, désigné par des symboles de couleur verte, est destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur
excédant celles admissibles en franchise et dont l’ importation n’ est ni prohibée ni soumise à restrictions. L’ autre, désigné par des symboles de couleur rouge, est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation;
F3./E4 .
"effets personnels ": tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’ exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales;
F4./E2 .
"moyens de transport à usage privé ": les véhicules routiers et les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l’ intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l’ exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non;
F5./E3 .
"voyageur ":
(1) toute personne qui entre temporairement sur le territoire d’ un pays où elle n’ a pas sa résidence normale (“non-résident”), ou qui quitte ce territoire, et
(2) toute personne qui quitte le territoire d’ un pays où elle a sa résidence normale (“résident quittant son pays”) ou qui retourne dans le territoire de son pays (“résident de retour dans son pays”).
Principes
1. Norme
Les facilités douanières applicables aux voyageurs sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
Les facilités douanières prévues par le présent Chapitre sont accordées aux voyageurs indépendamment de leur citoyenneté/nationalité.
Champ d’application
3. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies. Elle détermine la compétence et l’ implantation de ces bureaux de douane et fixe les jours et heures d’ ouverture de ces bureaux, en tenant compte notamment de la situation géographique, de l’ importance du trafic actuel des voyageurs.
4. Norme
Sous réserve de l’ observation des contrôles douaniers en vigueur, les voyageurs qui se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé sont autorisés, tant à l’ arrivée qu’ au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ ils utilisent.
5. Pratique recommandée
Les voyageurs qui se déplacent à bord de véhicules routiers à usage commercial ou par chemin de fer devraient être autorisés, tant à l’ arrivée qu’ au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ ils utilisent.
6. Pratique recommandée
Le système du double circuit devrait être utilisé pour le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu’ ils transportent et, le cas échéant, de leurs moyens de transport à usage privé.
7. Pratique recommandée
Une liste distincte des voyageurs ou des bagages qui les accompagnent ne devrait pas être exigée à des fins douanières, quel que soit le mode de transport utilisé.
8. Pratique recommandée
La douane, en collaboration avec d’ autres services et les entreprises, devrait s’ efforcer d’ utiliser les renseignements préalables concernant les voyageurs, normalisés à l’ échelon international, lorsqu’ ils sont disponibles, en vue de faciliter le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu’ ils transportent.
9. Pratique recommandée
Les voyageurs devraient être autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qu’ ils transportent. Toutefois, la douane peut exiger une déclaration écrite ou par voie électronique pour les marchandises qu’ ils transportent lorsqu’ elles font l’ objet d’ une importation ou d’ une exportation de nature commerciale ou lorsque leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation nationale.
10. Norme
La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles que la douane est chargée d’ appliquer n’ est entreprise qu’ exceptionnellement et lorsqu’ il existe des raisons fondées de soupçonner que l’ on se trouve en présence d’ un fait de contrebande ou d’ une autre infraction.
11. Norme
Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont déposées ou retenues dans les conditions fixées par la douane en attendant d’ être dédouanées selon le régime douanier approprié, d’ être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation nationale:
12. Norme
Les bagages non accompagnés (c’ est-à-dire les bagages qui arrivent ou qui quittent le pays avant ou après le voyageur), sont dédouanés selon la procédure applicable aux bagages accompagnés ou selon une autre procédure douanière simplifiée.
13. Norme
Toute personne autorisée doit pouvoir procéder au dédouanement des bagages non accompagnés pour le compte d’ un voyageur.
14. Pratique recommandée
Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises déclarées pour la mise à la consommation au titre des facilités applicables aux voyageurs, à condition qu’ il ne s’ agisse pas d’ une importation de nature commerciale et que la valeur ou la quantité globale des marchandises ne dépasse pas les limites fixées par la législation nationale.
15. Pratique recommandée
Chaque fois que possible, l’ utilisation des cartes de crédit ou cartes de banque devrait être acceptée comme moyen de paiement pour les services offerts par la douane, de même que pour le paiement des droits et taxes.
Entrée
16. Pratique recommandée
En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les parfums, les quantités minimales suivantes devraient pouvoir être importées en franchise des droits et taxes à l’ importation par des voyageurs :
a. 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes;
b. 2 litres de vin ou 1 litre de spiritueux;
c. ¼ de litre d’ eau de toilette et 50 grammes de parfum.
Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoolisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant atteint un âge déterminé, et peut être refusé, ou accordé seulement pour des quantités réduites, aux personnes qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.
17. Pratique recommandée
Outre les produits consommables à l’ égard desquels des quantités maximales sont fixées pour l’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation, les voyageurs devraient être autorisés à importer en franchise des droits et taxes à l’ importation des marchandises dépourvues de tout caractère commercial dont la valeur globale ne dépasse pas 75 droits de tirage spéciaux (DTS). Ce montant pourra toutefois être réduit à l’ égard des personnes n’ ayant pas atteint un âge déterminé ou qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.
18. Norme
Les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à réimporter en franchise des droits et taxes à l’ importation leurs effets personnels et leurs moyens de transport à usage privé qu’ ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s’ y trouvaient en libre circulation.
19. Norme
La douane n’ exige pas de document douanier ou de garantie pour l’ admission temporaire des effets personnels des non-résidents, sauf:
20. Norme
Outre les vêtements, les articles de toilette et les autres articles ayant manifestement un caractère personnel, sont notamment considérés comme effets personnels des non-résidents, les objets suivants:
21. Norme
Lorsqu’ il est nécessaire de déposer une déclaration d’ admission temporaire pour les effets personnels de non-résidents, le délai d’ admission temporaire est déterminé compte tenu de la durée du séjour du voyageur dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
22. Norme
A la demande du voyageur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci proroge le délai d’ admission temporaire fixé initialement pour les effets personnels d’ un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
23. Norme
Les non-résidents bénéficient de l’ admission temporaire en ce qui concerne leurs moyens de transport à usage privé.
24. Norme
Le carburant se trouvant dans les réservoirs dont le moyen de transport à usage privé est normalement équipé est admis en franchise des droits et taxes à l’ importation.
25. Norme
Les facilités accordées en ce qui concerne les moyens de transport à usage privé s’ appliquent aux moyens de transport appartenant aux non-résidents, loués ou empruntés, qu’ ils arrivent en même temps que le voyageur ou qu’ ils soient introduits avant ou après son arrivée.
26. Pratique recommandée
La douane ne devrait exiger ni document douanier, ni garantie, pour l’ admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents.
27. Pratique recommandée
Lorsque des documents douaniers ou des garanties sont exigés pour l’ admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents, la douane devrait accepter les garanties et les documents internationaux normalisés.
28. Norme
Lorsqu’ il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les moyens de transport à usage privé des non-résidents, le délai d’ admission temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du non-résident dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
29. Norme
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci proroge le délai d’ admission temporaire fixé initialement pour le moyen de transport à usage privé d'un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
30. Norme
Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant temporairement dans le pays bénéficient de l’ admission temporaire.
Réexportation
31. Norme
La douane autorise la réexportation des marchandises en admission temporaire de non-résidents par un bureau de douane différent de celui d’ importation.
32. Norme
La douane n’ exige pas de la part des non-résidents la réexportation de leurs moyens de transport à usage privé ou de leurs effets personnels qui ont été gravement endommagés ou détruits par suite d’ accident ou de force majeure.
Départ
33. Norme
Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le pays sont aussi simples que possible.
34. Norme
Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des fins commerciales, à condition de se conformer aux formalités nécessaires et d’ acquitter les droits et taxes à l’ exportation éventuellement exigibles.
35. Norme
A la demande d’ un résident qui quitte le pays, la douane prend des mesures d’ identification à l’ égard de certains articles lorsque cela est de nature à faciliter la réimportation en franchise des droits et taxes.
36. Norme
En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport à usage privé appartenant aux résidents qui quittent le pays, la douane exige un document d’ exportation temporaire uniquement dans des cas exceptionnels.
Réexportation
31. Norme
La douane autorise la réexportation des marchandises en admission temporaire de non-résidents par un bureau de douane différent de celui d’ importation.
32. Norme
La douane n’ exige pas de la part des non-résidents la réexportation de leurs moyens de transport à usage privé ou de leurs effets personnels qui ont été gravement endommagés ou détruits par suite d’ accident ou de force majeure.
Départ
33. Norme
Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le pays sont aussi simples que possible.
34. Norme
Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des fins commerciales, à condition de se conformer aux formalités nécessaires et d’ acquitter les droits et taxes à l’ exportation éventuellement exigibles.
35. Norme
A la demande d’ un résident qui quitte le pays, la douane prend des mesures d’ identification à l’ égard de certains articles lorsque cela est de nature à faciliter la réimportation en franchise des droits et taxes.
36. Norme
En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport à usage privé appartenant aux résidents qui quittent le pays, la douane exige un document d’ exportation temporaire uniquement dans des cas exceptionnels.
37. Pratique recommandée
Si la garantie a été constituée sous la forme d’ une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de réexportation, même si ce bureau est différent de celui d’ entrée.
Voyageurs en transit
38. Norme
Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont soumis à aucun contrôle de la douane. Toutefois, la douane peut exercer une surveillance générale dans les zones de transit, et prendre les mesures nécessaires lorsqu’ elle soupçonne l’ existence d’ une infraction douanière.
Renseignements concernant les facilitésdouanières applicables aux voyageurs
39. Pratique recommandée
Les renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs devraient être mis à disposition dans la ou les langues officielles du pays, et dans toute autre langue jugée utile.
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l’ application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
“CN22/23 ”: les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux et décrites dans les Actes de l’ Union postale universelle actuellement en vigueur;
F2./E3 .
“envois postaux ”: les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de l’ Union postale universelle actuellement en vigueur;
F3./E2 .
“formalités douanières applicables aux envois postaux ”: toutes les opérations à effectuer par la partie intéressée et par la douane en matière de trafic postal;
F4./E6 .
“Union postale universelle ”: l’ organisation intergouvernementale fondée en 1874 par le “Traité de Berne” sous le nom d’“ Union générale des postes”, qui prit en 1878 la dénomination d’“ Union postale universelle (UPU)” et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des Nations Unies;
F5./E4 .
“service postal ”: l’ organisme public ou privé habilité par le gouvernement à fournir les services internationaux régis par les Actes de l’ Union postale universelle actuellement en vigueur.
1. Norme
Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives de la douane et du service postal en ce qui concerne le traitement douanier des envois postaux.
Dédouanement des envois postaux
3. Norme
Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible.
(a) Situation des marchandises à l'égard de la douane
4. Norme
L’ exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier.
5. Norme
L’ importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation ou à être placées sous un autre régime douanier.
(b) Présentation à la douane
6. Norme
La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette présentation.
7. Norme
La douane n’ exige pas que les envois postaux lui soient présentés à l’ exportation à des fins de contrôle douanier, sauf
8. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas, en règle générale, exiger la présentation des envois postaux importés qui appartiennent aux catégories suivantes :
a. les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels;
b. les ouvrages pour aveugles;
c. les imprimés non passibles de droits et taxes à l’ importation.
(c) Dédouanement au vu des formules CN22 ou CN23 ou d’ une déclaration de marchandises
9. Norme
Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur la formule CN22 ou CN23 et sur les documents justificatifs, la formule CN22 ou CN23 constitue la déclaration de marchandises, sauf dans les cas suivants :
Dans ces cas, une déclaration de marchandises distincte est exigée.
Envois postaux en transit
10. Norme
Les formalités douanières ne sont pas applicables aux envois postaux en transit.
Recouvrement des droits et taxes
11. Norme
La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement des droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux.
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
F1./E2 .
“déclaration d’ entrée” ou “déclaration de sortie ”, selon le cas: toute déclaration à faire ou à présenter à la douane par la personne responsable d’ un moyen de transport à usage commercial, à l’ entrée ou à la sortie de ce moyen de transport, et qui contient les renseignements nécessaires relatifs au moyen de transport à usage commercial, à son trajet, son chargement, ses provisions de bord, son équipage et ses passagers;
F2./E1 .
“formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial ”: l’ ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l’ entrée, à la sortie du territoire douanier et pendant le séjour sur ledit territoire des moyens de transport à usage commercial;
F3./E3 .
“moyen de transport à usage commercial ”: tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées à bord d’ un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisés, en trafic international, pour l’ acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux et les lubrifiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs réservoirs normaux, lorsqu'ils se trouvent à bord du moyen de transport à usage commercial.
Principes
1. Norme
Les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Les formalités douanières relatives aux moyens de transport à usage commercial devraient être applicables dans les mêmes conditions, indépendamment du pays d’ immatriculation ou de résidence du propriétaire du moyen de transport à usage commercial, du pays de provenance ou du pays de destination.
Admission temporaire des moyens de transport à usage commercial
3. Pratique recommandée
Les moyens de transport à usage commercial, qu’ ils soient chargés ou non, devraient être admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’ importation, à condition que ces moyens de transport ne soient pas utilisés pour des transports internes dans le territoire douanier du pays d’ admission temporaire. Ils doivent être destinés à la réexportation sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale par suite de l’ usage qui en est fait, de la consommation normale des lubrifiants, combustibles et carburants, ainsi que des réparations nécessaires effectuées.
4. Norme
La douane exige une garantie ou un document d’admission temporaire pour les moyens de transport à usage commercial dûment immatriculés à l’ étranger uniquement lorsqu’ elle le juge indispensable aux fins du contrôle douanier.
5. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour la réexportation d’ un moyen de transport à usage commercial, elle tient compte des conditions particulières des opérations de transport envisagées.
6. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
Admission temporaire de pièces détachées et d’ équipements
7. Pratique recommandée
Lorsqu’ il est importé avec un moyen de transport à usage commercial et qu’ il est destiné à être réexporté avec celui-ci, le matériel spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises, même utilisable séparément du moyen de transport à usage commercial, devrait être admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’ importation.
8. Pratique recommandée
Les pièces détachées et les équipements destinés à être utilisés pour une réparation ou un entretien en vue de remplacer des pièces ou équipements incorporés ou utilisés dans un moyen de transport à usage commercial déjà importé temporairement sur le territoire douanier, devraient être admis temporairement sur ce territoire en suspension des droits et taxes à l’ importation.
Arrivée
9. Norme
Lorsqu’ une déclaration d’ entrée doit être déposée auprès de la douane à l’ entrée du moyen de transport à usage commercial, les renseignements qui doivent y figurer sont limités au minimum nécessaire pour assurer l’ application de la législation douanière.
10. Norme
La douane réduit, dans la mesure du possible, le nombre d’ exemplaires de la déclaration d’ entrée dont elle exige la présentation.
11. Norme
Aucun des documents à présenter ou à déposer auprès de la douane en relation avec l’ entrée du moyen de transport à usage commercial ne doit obligatoirement être légalisé, contrôlé ou authentifié par un représentant à l’ étranger du pays d’ entrée du moyen de transport à usage commercial ni lui être soumis au préalable.
Escales sur le territoire douanier
12. Norme
Lorsque le moyen de transport à usage commercial fait plusieurs escales sur le territoire douanier sans escale intermédiaire dans un autre pays, les formalités douanières applicables sont aussi simples que possible, compte tenu des mesures de contrôle douanier qui ont déjà été prises.
Sortie
13. Norme
Les formalités douanières applicables lorsque le moyen de transport à usage commercial quitte le territoire douanier se limitent aux mesures visant à s’assurer:
a. que la déclaration de sortie, lorsqu’ elle est exigée, est dûment déposée au bureau de douane compétent;
b. que, lorsqu’ il y a lieu, des scellements douaniers sont apposés;
c. que les routes douanières prescrites sont effectivement empruntées aux fins du contrôle; et
d. que la sortie du moyen de transport à usage commercial s’ effectue sans retard injustifié.
14. Pratique recommandée
La douane devrait permettre l’ utilisation de formules de déclaration de sortie identiques à celles qui sont prescrites pour la déclaration d’ entrée à condition qu’ il soit clairement indiqué qu’ elles sont utilisées pour la sortie.
15. Norme
Le moyen de transport à usage commercial est autorisé à quitter le territoire douanier par un bureau de douane différent du bureau d’ entrée.
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E2 .
“formalités douanières applicables aux produits d’avitaillement ”: l’ ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l’ égard desdits produits;
F2./E4 .
“produits d’avitaillement ”:
- les produits d’ avitaillement à consommer; et
- les produits d’ avitaillement à emporter;
F3./E5 .
“produits d’avitaillement à consommer ”:
- les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres de l'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu'elles soient vendues ou non; et
- les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement; qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non;
F4./E6 .
“produits d’ avitaillement à emporter ”: les marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres de l'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non;
F5./E3 .
“traitement douanier des produits d’avitaillement ”: l'ensemble des facilités à accorder et des formalités douanières applicables auxdits produits;
F6./E1 .
“transporteur ”: la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
Principes
1. Norme
Le traitement douanier des produits d'avitaillement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Le traitement douanier des produits d'avitaillement devrait être applicable dans les mêmes conditions, indépendamment du pays d'immatriculation ou de la nationalité du navire, de l'aéronef ou du train en cause.
Produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs, ou des trains lors de leur arrivée
(a) Franchise des droits et taxes à l’ importation
3. Norme
Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord d'un navire ou d'un aéronef arrivant dans le territoire douanier sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation, à condition qu'ils demeurent à bord.
4. Pratique recommandée
La franchise des droits et taxes à l'importation devrait être accordée pour les produits d’ avitaillement à consommer par les passagers et l’ équipage, importés comme provisions de route pour les trains express internationaux, à condition:
a. que ces marchandises soient achetées exclusivement dans des pays traversés par le train international en question; et
b.que ces marchandises aient été soumises, dans le pays d'achat, aux droits et taxes dont elles pourraient être passibles.
5. Norme
La franchise des droits et taxes à l'importation est accordée pour les produits d'avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs et des trains, et qui se trouvent déjà à bord de ces moyens de transport à l'arrivée dans le territoire douanier, à condition qu'ils soient maintenus à bord tant que ces moyens de transport demeurent sur le territoire douanier.
(b) Document
6. Norme
Lorsque la douane exige une déclaration pour les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord des navires arrivant dans le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la douane.
7. Pratique recommandée
Les quantités de produits d'avitaillement prélevées avec l'autorisation de la douane sur les stocks existant à bord devraient être indiquées sur la déclaration relative aux produits d'avitaillement présentée à la douane lors de l'arrivée du navire dans le territoire douanier, et la douane ne devrait pas exiger le dépôt d'une formule distincte à leur égard.
8. Pratique recommandée
Les quantités de produits d'avitaillement qui sont fournies aux navires pendant leur séjour dans le territoire douanier devraient être indiquées sur la déclaration concernant les produits d'avitaillement qui a éventuellement été exigée par la douane.
9. Norme
La douane n’ exige pas de déclaration distincte pour les produits d'avitaillement qui restent à bord d'un aéronef.
(c) Livraison des produits d’ avitaillement à consommer
10. Norme
La douane autorise la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord du navire pendant le séjour de celui-ci dans le territoire douanier, jusqu'à concurrence des quantités qu'elle juge raisonnables, compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, ainsi que de la durée du séjour du navire dans le territoire douanier.
11. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser la livraison aux membres de l'équipage des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord d’ un navire, lorsque celui-ci subit des réparations en cale sèche ou dans un chantier naval, à condition que la durée du séjour en cale sèche ou dans le chantier naval soit considérée comme raisonnable.
12. Pratique recommandée
Lorsqu'un aéronef doit faire escale dans un ou plusieurs aéroports situés dans le territoire douanier, la douane devrait autoriser la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord de l’ aéronef pendant le séjour de celui-ci dans ces aéroports intermédiaires et pendant le vol entre ces aéroports.
(d) Contrôle de la douane
13. Norme
La douane exige que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute utilisation irrégulière des produits d’ avitaillement, y compris la mise sous scellé de ces produits, le cas échéant.
14. Norme
La douane exige que les produits d'avitaillement se trouvant à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un train soient retirés de ceux-ci pour être stockés ailleurs pendant le séjour de ces moyens de transport dans le territoire douanier, uniquement dans les cas où elle juge cette mesure nécessaire.
Approvisionnement en produits d’ avitaillement en franchise de droits et taxes
15. Norme
Les navires et aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à l’ étranger sont autorisés à embarquer, en franchise des droits et taxes:
a. les produits d'avitaillement, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables par la douane compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, de la durée de la traversée ou du vol et des quantités déjà à bord; et.
b. les produits d'avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables pour le fonctionnement et l'entretien au cours de la traversée ou du vol, compte tenu également des quantités déjà à bord.
16. Norme
Le réapprovisionnement en produits d'avitaillement des navires et des aéronefs arrivés dans le territoire douanier et qui doivent se réapprovisionner pour le trajet qu'il leur reste à effectuer jusqu'au lieu de destination finale dans le territoire douanier est accordé en franchise des droits et taxes.
17. Norme
La douane permet que les produits d'avitaillement à consommer fournis aux navires et aux aéronefs durant leur séjour dans le territoire douanier soient livrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent Chapitre en ce qui concerne les produits d'avitaillement à consommer se trouvant déjà à bord des navires et des aéronefs à l'arrivée.
Départ
18. Pratique recommandée
Aucune déclaration distincte concernant les produits d'avitaillement ne devrait être exigée lors du départ des navires du territoire douanier.
19. Norme
Lorsqu'une déclaration est exigée en ce qui concerne les produits d'avitaillement chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef quittant le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la douane.
Autres destinations pouvant être données aux produits d’avitaillement
20. Norme
Les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des trains arrivés dans le territoire douanier peuvent:
a. être mis à la consommation ou être placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas; ou
b. sous réserve de l'autorisation préalable de la douane, être transbordés respectivement sur d'autres navires, aéronefs ou trains en trafic international.
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
“envois de secours ”:
- les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’ eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes; et
- tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’ acquitter de sa mission ou l’ aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.
Principles
1. Norme
Le dédouanement des envois de secours est régi par les dispositions du présent Chapitre et, pour autant qu’ elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
Le dédouanement des envois de secours pour l'exportation, le transit, l'admission temporaire et l'importation doit être effectué en priorité.
Champ d'application
3. Norme
Dans le cas des envois de secours, la douane prévoit:
4. Pratique recommandée
Le dédouanement des envois de secours devrait être accordé sans égard au pays d’ origine, de provenance ou de destination des marchandises.
5. Pratique recommandée
S’ agissant d’ envois de secours, il devrait être renoncé à l’ application des prohibitions ou des restrictions de caractère économique à l’ exportation ainsi qu'à la perception des droits et taxes à l’ exportation qui seraient normalement exigibles.
6. Pratique recommandée
Les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle devraient être admis en franchise des droits et taxes à l’ importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l’ importation.
L'accroissement sensible des voyages en trafic international a eu une forte incidence sur l'activité des administrations des douanes, car les voyageurs, les marchandises en leur possession et les moyens de transport qu'ils utilisent sont soumis au contrôle de la douane au cours de leurs déplacements.
Il est dans l'intérêt du voyageur et des autorités compétentes de faciliter la circulation des voyageurs aux points où doit s’exercer le contrôle indispensable de la douane, mais ce résultat ne saurait être obtenu au détriment des autres tâches qui incombent à la douane, laquelle est notamment chargée de protéger les intérêts fiscaux, économiques et autres intérêts essentiels des pays, d’empêcher l'importation et l’exportation d’articles prohibés et de prévenir les autres infractions douanières.
Le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique J de la Convention énonce les facilités minimales à accorder aux voyageurs, et à cet égard il convient d’appeler l'attention sur l'Article 2 de la Convention qui recommande l’octroi de facilités plus grandes dans toute la mesure possible.
Le présent Chapitre a trait aux facilités douanières applicables à tous les voyageurs, qu'il s'agisse de non-résidents ou de résidents qui quittent leur pays ou qui y reviennent, indépendamment du moyen de transport qu'ils empruntent, et aux marchandises que ces voyageurs transportent sur eux, dans leurs bagages ou à bord du moyen de transport. Il s'applique également à leurs moyens de transport à usage privé (voir la définition du terme "moyen de transport à usage privé").
Le Chapitre s'applique aux travailleurs frontaliers, aux membres d'équipage et aux autres personnes franchissant fréquemment la frontière. Toutefois, ces dernières catégories de voyageurs peuvent être exclues du bénéfice de certaines facilités.
Le Chapitre ne couvre pas le cas des personnes qui transfèrent leur domicile d’un pays dans un autre.
Les présentes Directives visent à aider les administrations des douanes à saisir la portée des dispositions juridiques qui figurent dans le Chapitre.
F2/E1 "double circuit" : le système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs à l'arrivée de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit. L'un, désigné par des symboles de couleur verte, est destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l'importation n'est ni prohibée ni soumise à restrictions. L'autre, désigné par des symboles de couleur rouge, est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation.
F4/E2 "moyens de transport à usage privé" : les véhicules routiers et les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non.
F5/E3 "voyageur" :
1) Toute personne qui entre temporairement sur le territoire d'un pays où elle n'a pas sa résidence normale ("non-résident"), ou qui quitte ce territoire, et
2) toute personne qui quitte le territoire d'un pays où elle a sa résidence normale ("résident quittant son pays") ou qui retourne dans le territoire de son pays ("résident de retour dans son pays").
F3/E4 "effets personnels" : tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales.
F1/E5 "admission temporaire" : le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modifications, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait.
Toutes les définitions des termes destinées à l'interprétation de plusieurs Annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. La définition des termes applicables à tel ou tel régime ou pratique figure dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre en cause.
Les notes ci-après précisent, lorsque nécessaire, la portée de certaines des définitions utilisées dans le Chapitre et, le cas échéant, certains termes utilisés dans ces définitions.
L’expression “moyens de transport à usage privé”, définie dans la Convention, couvre tous les types de véhicules routiers, quel que soit leur mode de propulsion. Ainsi, elle couvre les véhicules routiers propulsés par un moteur à explosion, électrique ou solaire, toutes les formes de cycles, notamment les motocyclettes, les bicyclettes et les tricycles, ainsi que les remorques tractées par ces véhicules. Sont couverts également par ces définitions les véhicules dénommés “véhicules tous terrains”, à quatre roues motrices et pouvant être utilisés sur route et sur d’autres types de terrains.
L’expression s’applique également aux bateaux avec ou sans moteur, ainsi qu’aux aéronefs avec ou sans moteur.
Pour déterminer si le moyen de transport avec ses pièces détachées, accessoires et équipements normaux doit bénéficier des facilités accordées par le présent Chapitre, il faut savoir s’ils sont importés ou exportés pour l’usage exclusif du voyageur en cause. Les moyens de transport qui transportent des personnes à titre onéreux ou qui se livrent au transport industriel ou commercial de marchandises, à titre onéreux ou non, ne sont pas couverts par les dispositions du présent Chapitre.
La notion de “voyageur” définie dans le Chapitre est bien plus large que la notion traditionnelle de “touriste” dont il est question dans un certain nombre d‘instruments internationaux en vigueur concernant les voyages et le tourisme. Le terme en cause couvre toutes les personnes se rendant dans un autre pays ou en revenant, quel que soit le motif de leur voyage. Celui-ci peut être effectué notamment pour des raisons touristiques (et autres formes de loisirs), professionnelles, culturelles ou familiales.
Le terme “pays” employé dans la définition du terme “voyageur” doit être interprété comme comprenant le cas échéant certaines régions ou certains groupes de pays, comme par exemple l’Union européenne ou un territoire comme Hong Kong.
Quiconque peut être considéré comme résidant normalement dans un pays s’il réside à titre principal ou permanent dans ce pays. Toutefois, le lieu où une personne réside normalement est déterminé conformément à la législation nationale.
Dans la définition de l’expression “effets personnels”, le terme “voyage” désigne le déplacement proprement dit du voyageur, et tous les arrêts intermédiaires.
Aux fins de la définition de l'“admission temporaire”, la “dépréciation normale due à l’utilisation des marchandises” lors de leur séjour sur le territoire douanier n’empêche pas qu’elles soient considérées comme étant réexportées en l’état.
Les marchandises en admission temporaire peuvent également faire l’objet d’opérations destinées à assurer leur conservation en l’état. Ainsi, un entretien normal est autorisé pour ce qui est des machines et appareils en admission temporaire. Lorsque des marchandises en admission temporaire doivent faire l’objet de réparations importantes, la douane peut exiger qu’elles soient au préalable placées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif.
Les facilités douanières applicables aux voyageurs sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant des voyageurs. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 6 relatif au contrôle douanier, du Chapitre 7 relatif à l'application de la technologie de l'information et du Chapitre 9 relatif aux renseignements et décisions communiqués par la douane sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif aux voyageurs.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l’Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir concernant les voyageurs.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Les facilités douanières prévues par le présent Chapitre sont accordées aux voyageurs indépendamment de leur citoyenneté/nationalité.
La présente norme vise à éviter toute différence dans le traitement douanier compte tenu de la citoyenneté ou de la nationalité. Le traitement appliqué par la douane aux voyageurs peut néanmoins différer selon qu'ils sont résidents ou non-résidents.
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies. Elle détermine la compétence et l'implantation de ces bureaux de douane et fixe les jours et heures d'ouverture de ces bureaux, en tenant compte notamment de la situation géographique et de l'importance du trafic actuel des voyageurs.
Les bureaux de douane désignés comme ceux dans lesquels les formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies, peuvent se trouver à la frontière ou à l'intérieur du pays (aéroport ou gare de chemin de fer, par exemple).
Il arrive que des contrôles conjoints soient prévus aux frontières communes dans les bureaux de douane des pays en cause installés au même endroit et parfois dans le même bâtiment. Indépendamment des pays qui mettent en place des contrôles conjoints, certains pays ont créé des bureaux de douane juxtaposés dans lesquels un seul et même fonctionnaire agit pour le compte de deux administrations douanières (voir également les Directives des Annexes transitoires 3.4 et 3.5 de l'Annexe générale).
Un autre moyen permettant d'accélérer le contrôle douanier des voyageurs consiste à prévoir un contrôle préalable dans le pays de départ.
L'expression "contrôle préalable" désigne un dispositif mis en place dans un certain nombre d'aéroports internationaux qui permet aux voyageurs quittant le territoire à bord d’un avion pour se rendre dans un autre pays, de remplir toutes les formalités douanières de ce pays avant le départ. Le contrôle douanier est effectué par des fonctionnaires des douanes du pays étranger qui, avec l'accord du pays hôte, sont affectés à l'aéroport de ce pays. Sur le plan juridique, les activités entreprises et les mesures de lutte contre la fraude prises par ces fonctionnaires étrangers dans le pays hôte tiennent rigoureusement compte des prérogatives qui leur ont été accordées par ce dernier.
Le contrôle préalable vise à mettre à profit le délai d'attente qui précède le départ de l'avion pour accomplir des formalités qui risquent sinon de retarder les voyageurs à leur arrivée.
Certaines administrations prévoient que les formalités douanières nécessaires peuvent être accomplies à bord notamment des trains internationaux, des navires transbordeurs et des navires de croisière.
Pour déterminer les heures d’ouverture des bureaux de douane où les formalités relatives aux voyageurs peuvent être accomplies, les administrations des douanes doivent tenir compte des besoins des voyageurs et des possibilités pour l'administration d'offrir un service étendu. Les principaux bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières applicables aux voyageurs peuvent être accomplies doivent être ouverts en permanence lorsque les besoins du trafic le justifient. Si ces dispositions ne sont pas jugées utiles, les bureaux de douane doivent être ouverts aux heures où l'on peut s'attendre à ce que des voyageurs arrivent sur le territoire ou le quittent (voir également les Directives relatives à la norme 3.1. de l'Annexe générale).
Les heures dont il est question ci-dessus ne doivent pas être limitées simplement aux moments où les marchandises revêtant un caractère commercial sont dédouanées, les bureaux devant être ouverts au-delà de ces heures si le trafic le justifie. Ainsi, les heures d'ouverture pour le contrôle des voyageurs peuvent comprendre un certain nombre d'heures pour le trafic commercial et plusieurs heures avant et/ou après ces heures.
Sous réserve de l'observation des contrôles douaniers en vigueur, les voyageurs qui se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé sont autorisés, tant à l'arrivée qu'au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu'ils utilisent.
Les voyageurs qui se déplacent à bord de véhicules routiers à usage commercial ou par chemin de fer devraient être autorisés, tant à l'arrivée qu'au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu'ils utilisent.
Ces dispositions doivent être considérées comme une règle générale à appliquer comme telle. Toutefois, elle ne doit pas être interprétée comme interdisant à la douane d’inviter à l’occasion les voyageurs à quitter le moyen de transport à usage privé à bord duquel ils se déplacent.
Cette norme et cette pratique recommandée sont considérées comme respectées même lorsque les voyageurs qui arrivent dans un pays ou le quittent sont tenus de quitter le moyen de transport à usage privé à bord duquel ils se déplacent pour accomplir des formalités qui ne dépendent pas de la douane (immigration, quarantaine, par exemple), ou lorsqu'il est plus pratique d'accomplir telle ou telle formalité douanière (document relatif à l'admission temporaire) en quittant le moyen de transport à usage privé.
Les Directives relatives à la norme 4 valent également pour la pratique recommandée 5. De même, on ne considère pas que cette dernière n'est pas appliquée simplement parce que les voyageurs sont tenus de descendre de l'autocar ou du train lorsque le terminus se trouve à la frontière.
Le système du double circuit devrait être utilisé pour le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu'ils transportent et, le cas échéant, de leur moyen de transport à usage privé.
Le système du double circuit est un dispositif simplifié qui permet à la douane d'améliorer l’écoulement des voyageurs en trafic international à leur arrivée et de faire face de manière efficace au nombre croissant de ces voyageurs sans nuire à l'efficacité du contrôle de la douane, sans pour autant qu’augmentent ses effectifs. Ce système n'est pas nécessairement incompatible avec l'exercice d'autres contrôles, notamment le contrôle des changes et la vérification des documents d'assurance des véhicules à moteur. Il perd toutefois ses avantages lorsque la situation exige un contrôle total de tous les voyageurs, de leurs bagages et, le cas échéant, de leurs véhicules.
Le système du double circuit est décrit dans la "Recommandation de l'OMD relative à une procédure simplifiée de contrôle douanier des voyageurs arrivant par voie aérienne, fondée sur le système du double circuit" (8 juin 1971) et la "Recommandation de l'OMD relative à une procédure simplifiée de contrôle douanier des voyageurs arrivant par voie maritime, fondée sur le système du double circuit" (5 juin 1972). Ces Recommandations sont reproduites à l'appendice I.
Les autorités douanières devraient s’efforcer de mettre en place un système de double circuit dans tous les points d’entrée appropriés contrôlés par la douane, à savoir dans les aéroports, les ports, les gares de chemin de fer et les bureaux de douane routiers. En ce qui concerne les voyageurs en trafic ferroviaire, le système peut être installé dans les gares lorsqu’il présente des avantages certains par rapport aux autres formes de contrôle et , lorsque les conditions ci-après sont remplies :
1) Les quais sont disposés de façon qu’à l’arrivée, le flot des voyageurs puisse être canalisé d’une manière qui assure l’efficacité du contrôle douanier et
2) La gare correspond au premier arrêt du train après la frontière et constitue également le terminus.
Une liste distincte des voyageurs ou des bagages qui les accompagnent ne devrait pas être exigée à des fins douanières, quel que soit le mode de transport utilisé.
La présente pratique recommandée s’inspire, en en élargissant la portée, de la Résolution adoptée par le Conseil le 22 mai 1976 concernant l’arrivée et le départ des voyageurs empruntant la voie aérienne.
Les "listes distinctes" dont il est question ici peuvent être considérées de manière générale comme des manifestes de voyageurs à des fins douanières. Il est permis de douter de leur intérêt pour la douane, et leur établissement ainsi que leur dépôt créeraient un surcroît de travail injustifié, notamment pour les compagnies aériennes et les compagnies de navigation. Le cas échéant, la liste des voyageurs provenant des registres normaux du transporteur devrait dès lors être acceptée.
Toutefois, la présente disposition n’interdit pas à la douane de demander des renseignements sur le nombre de voyageurs se trouvant à bord d’un moyen de transport déterminé, à l’arrivée ou au départ.
La douane, en collaboration avec d’autres services et les entreprises, devrait s’efforcer d’utiliser les renseignements préalables concernant les voyageurs, normalisés à l’échelon international, lorsqu’ils sont disponibles, en vue de faciliter le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu’ils transportent.
La notion de renseignement préalable concernant les voyageurs (RPCV) diffère de celle de “liste distincte” dont il est question dans la pratique recommandée 7, dans la mesure où ces renseignements doivent être obtenus facilement auprès des entreprises (compagnies aériennes, compagnies de navigation, etc.). Leur communication doit faire l’objet d’un accord mutuel et être utile tant à la douane qu’aux entreprises. La disponibilité des renseignements dépend toutefois de la législation en vigueur en matière de protection des données et de la vie privée.
L’avantage en l’occurrence est que la douane peut recevoir, avant l’arrivée des voyageurs, des renseignements qui faciliteront la gestion des risques afin de mieux cibler le contrôle douanier. En ce qui concerne les voyageurs, la communication des renseignements en cause présente l’avantage que, compte tenu de l’analyse effectuée par la douane et de l’évaluation de ces renseignements, les risques peuvent être déterminés avant l’arrivée dans le pays. Un ciblage plus précis de la douane devrait permettre de considérer que dans leur très grande majorité, les voyageurs présentent un risque négligeable voire nul et faire donc l’objet de vérifications minimes ou d’aucun contrôle à leur arrivée.
Les renseignements préalables concernant les voyageurs devraient de préférence être disponibles en ligne, grâce à des liaisons informatiques établies entre la douane et les entreprises du secteur en cause. L’emploi de formules harmonisées à l’échelon international (passeports lisibles à la machine, messages EDI, par exemple) devrait permettre de réduire au minimum les coûts et d’assurer un degré de fiabilité élevé pour toutes les parties intéressées.
Comme les RPCV sont utiles également aux autres autorités présentes aux frontières, il est recommandé que les pouvoirs publics adoptent une démarche globale lors des négociations avec les entreprises en ce qui concerne la communication de ces renseignements. Ainsi, il est utile notamment pour les autorités chargées de l’immigration de disposer de renseignements préalables pour connaître la situation de tel ou tel voyageur en matière d’immigration avant son arrivée ou, comme c’est le cas de certaines dispositions en matière de renseignements préalables concernant les voyageurs, avant que l’intéressé n’ait quitté l’autre pays. Par conséquent, les autorités chargées de l’immigration peuvent procurer d’autres avantages aux voyageurs et aux entreprises, notamment en réduisant le nombre de formalités et en assurant un contrôle plus rapide des voyageurs à leur arrivée.
Les Parties contractantes sont invitées à se référer aux Directives conjointes CCD/IATA à l'intention des administrations des douanes et des transporteurs aériens au sujet des renseignements préalables concernant les voyageurs (juin 1993) pour toute information complémentaire, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques des RPCV.
Les voyageurs devraient être autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qu’ils transportent. Toutefois, la douane peut exiger une déclaration écrite ou par voie électronique pour les marchandises qu’ils transportent lorsqu’elles font l’objet d’une importation ou d’une exportation de nature commerciale ou lorsque leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation nationale.
La déclaration de marchandises écrite ou par voie électronique dont il est question dans la présente pratique recommandée peut être la déclaration exigée généralement pour la mise à la consommation, ou une déclaration de marchandises simplifiée. La douane peut exiger, à la place d’une déclaration écrite, la présentation d’une facture commerciale ou d’un autre document commercial.
La présente pratique recommandée n'interdit pas à la douane d'exiger une déclaration écrite lorsqu'elle a des raisons de croire qu'une infraction douanière a été commise.
La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles que la douane est chargée d’appliquer n’est entreprise qu’exceptionnellement et lorsqu’il existe des raisons fondées de soupçonner que l’on se trouve en présence d’un fait de contrebande ou d’une autre infraction.
La présente norme vise essentiellement à préciser que les visites corporelles des voyageurs ne sont effectuées que lorsque la douane ne dispose d’aucun autre moyen raisonnable pour faire face à une présomption d’infraction considérée comme grave.
Suivant une pratique consacrée à l’échelon international, les visites corporelles ne doivent être effectuées que par un fonctionnaire du même sexe que la personne soupçonnée. Une autre condition à remplir est que les visites corporelles intimes soient effectuées par des personnes ayant une formation médicale appropriée, c'est-à-dire des personnes ayant une formation médicale suffisante pour effectuer une telle visite sans exposer à un risque la santé de la personne concernée. Dans certains pays, de telles visites ne peuvent être effectuées que par du personnel médical qualifié.
La nature et le degré des visites corporelles dépendent du bien-fondé des raisons de soupçonner un cas de contrebande. Une visite corporelle poussée peut être justifiée lorsque les soupçons sont très forts, alors qu’une simple palpation peut suffire si le soupçon est moindre.
Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont déposées ou retenues dans les conditions fixées par la douane en attendant d’être dédouanées selon le régime douanier approprié, d’être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation nationale :
Les circonstances dans lesquelles un voyageur a le droit de demander à la douane de mettre en dépôt ou de conserver des marchandises en attendant qu’elles soient dédouanées dans le cadre du régime douanier approprié, sont notamment les suivantes :
Il convient d’établir une distinction entre le dépôt des marchandises “à la demande du voyageur” et “lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dédouanées”. Dans certains cas d’ailleurs les circonstances sont les mêmes. Toutefois, dans les exemples cités ci-dessus, différentes solutions s’offrent au voyageur, notamment l’abandon des marchandises. En définitive, la procédure à suivre est laissée à l’initiative du voyageur tant que la mise en dépôt s'effectue pour des motifs d'ordre douanier et non pas uniquement pour la commodité du voyageur.
Les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent être déposées ou retenues par la douane sont fixées par la législation nationale. Certaines administrations autorisent le placement des marchandises dans un entrepôt privé ou de douane dans le cadre d’une procédure simplifiée. D’autres disposent de lieux de stockage qui peuvent être utilisés par les voyageurs pendant une durée très limitée.
Les bagages non accompagnés (c’est-à-dire les bagages qui arrivent ou qui quittent le pays avant ou après le voyageur), sont dédouanés selon la procédure applicable aux bagages accompagnés ou selon une autre procédure douanière simplifiée.
La notion de ”bagages non accompagnés” employée dans le présent Chapitre est identique à celle utilisée dans l’annexe 9 de l’OACI sur la facilitation, où elle est définie comme désignant les bagages transportés à bord du même aéronef que celui transportant les passagers ou les membres d’équipage auxquels ils appartiennent ou à bord d'un autre aéronef.
Cette disposition stipule toutefois qu’une distinction doit être établie entre les bagages non accompagnés des voyageurs et les importations courantes.
Les franchises des droits et taxes à l’importation accordées aux marchandises autres que les effets personnels, se trouvant dans les bagages accompagnés, ne s’appliquent pas nécessairement auxdites marchandises se trouvant dans les bagages non accompagnés et une déclaration de marchandises peut être exigée.
Lorsque le bénéfice de l’admission en franchise [des droits et taxes à l’importation] est demandé pour des marchandises se trouvant dans les bagages non accompagnés du voyageur, la douane peut exiger la preuve que l’intéressé vient effectivement de l’étranger.
Certains pays demandent au propriétaire des bagages d’établir une déclaration écrite de bagages non accompagnés qui est utilisée dans le cadre d'une procédure simplifiée pour le dédouanement des bagages de cette nature. Compte tenu de cette déclaration et des autres renseignements utiles disponibles, la douane applique la technique de la gestion des risques pour déterminer s’il convient de vérifier les bagages non accompagnés en cause. Finalement, le service chargé de conserver les bagages sous le contrôle de la douane reçoit une autorisation d’enlèvement écrite ou, le cas échéant, électronique, établie par l’autorité compétente.
La Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le traitement douanier des bagages enregistrés transportés par chemin de fer (5 juin 1962, amendée le 21 juin 1988) contient un exemple de procédure douanière simplifiée pour les bagages enregistrés transportés par chemin de fer. Cette Recommandation est reproduite à l'appendice II.
Toute personne autorisée doit pouvoir procéder au dédouanement des bagages non accompagnés pour le compte d’un voyageur.
En règle générale, s'agissant des bagages non accompagnés, toute personne dûment autorisée doit pouvoir prouver à la douane qu'elle est habilitée à agir pour le compte du propriétaire des bagages. Dans certaines administrations, elle doit produire une attestation écrite, l'autorisant à agir en qualité d’agent pour leur dédouanement. Toute personne peut recevoir cette autorisation, y compris un agent en douane. Toutefois, lorsque des bagages ne sont plus accompagnés uniquement parce que le transporteur (compagnie aérienne, de navigation ou de chemin de fer, par exemple) a commis une erreur de manutention, la douane peut également considérer tout employé ou représentant du transporteur comme une “personne autorisée” en n’exigeant pas d’elle qu’elle présente une autorisation écrite rédigée par le propriétaire des bagages non accompagnés.
La législation nationale précise les responsabilités qui incombent aux personnes autorisées au sens de la présente norme. Dans la très grande majorité des cas, il est vraisemblable que la douane ne pourra pas rendre responsable la personne autorisée du contenu des bagages non accompagnés. Par conséquent, les personnes en cause sont en général tenues seulement de fournir à la douane tous les renseignements disponibles en ce qui concerne les bagages non accompagnés, d’ouvrir ceux que la douane choisit de vérifier, de les refaire et de les fermer.
Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises déclarées pour la mise à la consommation au titre des facilités applicables aux voyageurs, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une importation de nature commerciale et que la valeur ou la quantité globale des marchandises ne dépasse pas les limites fixées par la législation nationale.
Une importation est généralement considérée comme n’étant pas de nature commerciale lorsqu’elle est occasionnelle et porte exclusivement sur des marchandises destinées à être utilisées ou consommées à titre personnel par le voyageur ou sa famille, ou à être offertes par lui comme cadeau dans le pays, et dont la nature ou la quantité ne permet pas de penser qu’elles sont importées à des fins commerciales.
Un système de taxation forfaitaire devrait idéalement :
Une des solutions possibles en matière de taxation forfaitaire figure dans la Recommandation du Conseil concernant l'application d'un système de taxation forfaitaire aux marchandises contenues dans de petits envois adressés à des particuliers ou dans les bagages des voyageurs (taxation forfaitaire) (11 juin 1968). Cette Recommandation est reproduite à l'appendice III.
Chaque fois que possible, l’utilisation des cartes de crédit ou cartes de banque devrait être acceptée comme moyen de paiement pour les services offerts par la douane, de même que pour le paiement des droits et taxes.
L’acceptation par la douane des cartes de crédit ou de banque pour le paiement des droits et taxes est une réelle facilité qui réduit au minimum les cas dans lesquels les marchandises doivent être mises en dépôt ou conservées en attendant le dédouanement (voir la norme 11).
La douane limite normalement le montant des opérations effectuées à l’aide de ces cartes au montant effectif qui lui est dû.
En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les parfums, les quantités minimales suivantes devraient pouvoir être importées en franchise des droits et taxes à l’importation par des voyageurs :
a) 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 g de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 g;
b) 2 litres de vin ou 1 litre de spiritueux;
c) ¼ litre d’eau de toilette et 50 g de parfum.
Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoolisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant atteint un âge déterminé, et peut être refusé, ou accordé seulement pour des quantités réduites, aux personnes qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.
Les quantités indiquées dans la présente pratique recommandée sont fournies afin de faciliter une harmonisation à l’échelon international. Toutefois, la législation nationale précise éventuellement les quantités pouvant être importées en franchise des droits et taxes à l’importation dans les différents pays, compte tenu de la situation économique, sociale et religieuse dans ces pays.
Le bénéfice des facilités prévues peut être subordonné à la condition que les marchandises soient destinées à être utilisées ou consommées par le voyageur ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou à être offertes par lui comme cadeau dans le pays, et qu’elles se trouvent dans ses bagages accompagnés ou soient transportées sur lui ou dans ses bagages à main.
Les personnes qui franchissent fréquemment la frontière comprennent notamment celles qui résident à proximité de cette dernière, les travailleurs frontaliers, les chauffeurs professionnels et les membres d’équipage des transporteurs internationaux.
Outre les produits consommables à l’égard desquels des quantités maximales sont fixées pour l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, les voyageurs devraient être autorisés à importer en franchise des droits et taxes à l’importation des marchandises dépourvues de tout caractère commercial dont la valeur globale ne dépasse pas 75 droits de tirage spéciaux (DTS). Ce montant pourra toutefois être réduit à l’égard des personnes n’ayant pas atteint un âge déterminé ou qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.
Le bénéfice des facilités prévues par cette pratique recommandée peut être subordonné à la condition que les marchandises soient destinées à être utilisées ou consommées par le voyageur ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou à être offertes par lui comme cadeau dans le pays, et qu’elles se trouvent dans ses bagages accompagnés ou soient transportées sur lui ou dans ses bagages à main.
Les non-résidents qui ne font que traverser le pays peuvent bénéficier de facilités plus grandes. Ainsi, dans certains pays, les voyageurs en transit qui transportent des marchandises achetées dans un autre pays peuvent être autorisés à importer des marchandises d’une valeur globale supérieure à celle généralement autorisée pour les voyageurs.
Les personnes qui franchissent fréquemment la frontière comprennent celles qui résident à proximité de cette dernière, les travailleurs frontaliers, les chauffeurs professionnels et les membres d’équipage des transporteurs internationaux.
Les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à réimporter en franchise des droits et taxes à l’importation leurs effets personnels et leurs moyens de transport à usage privé qu’ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s’y trouvaient en libre circulation.
Les termes «en libre circulation» s’appliquent aux marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane. Elles comprennent les marchandises pour lesquelles les droits ont été acquittés ainsi que celles fabriquées dans le pays proprement dit.
La présente disposition ne s’applique pas aux marchandises qui ont subi de profondes modifications ou réparations lorsque le voyageur se déplaçait en dehors de son pays de résidence.
Afin de s’assurer que les marchandises visées dans la présente norme bénéficient de la franchise des droits et taxes en question, il peut être souhaitable d’inciter les voyageurs à détenir la preuve de l’achat de ces marchandises ou de leur permettre de faire identifier les marchandises ou de faire établir un document à leur égard par la douane avant l’exportation.
Une grande partie des dispositions ci-après sont liées à des facilités similaires prévues par la Convention douanière relative à l'admission temporaire (Istanbul, 26 juin 1990) et la Convention douanière sur l'importation temporaire des véhicules routiers privés (New York,
4 juin 1954).
La douane n’exige pas de document douanier ou de garantie pour l’admission temporaire des effets personnels des non-résidents, sauf :
Le bénéfice de l’admission temporaire des effets personnels des non-résidents ne doit pas être accordé sans document douanier ou garantie lorsqu’il s’agit de marchandises dont la valeur est élevée et qui présentent pour le Trésor public un risque jugé inacceptable.
La douane peut refuser d’accorder l’admission temporaire pour les marchandises contenues dans les effets personnels de non-résidents lorsqu’elles font l’objet de prohibitions ou de restrictions à l’importation, sauf si les autorisations voulues ou autres documents appropriés sont présentés.
Outre les vêtements, les articles de toilette et les autres articles ayant manifestement un caractère personnel, sont notamment considérés comme effets personnels des non-résidents, les objets suivants :
Les objets énumérés dans la présente norme doivent être considérés comme constituant une liste minimum de ce que l’on entend par effets personnels des non-résidents.
D’une manière générale, pour déterminer si l’on est en présence d’effets personnels, il faut savoir si les marchandises en cause sont compatibles avec la situation personnelle du voyageur et les motifs de son voyage et ne sont pas importées à des fins commerciales ou dans des quantités telles qu’elles constituent une quantité commerciale. La définition de l’expression «effets personnels» (à savoir, «articles dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin») devrait fournir suffisamment d’indications aux Parties contractantes pour déterminer en quelles quantités tel ou tel article peut être importé ou exporté par un voyageur à titre d’effet personnel.
La douane peut refuser l’admission de marchandises se trouvant dans les effets personnels de non-résidents faisant l’objet de prohibitions ou de restrictions à l’importation, sauf si les autorisations voulues ou autres documents appropriés sont présentés (permis pour les armes à feu à usage sportif, par exemple).
Il est impossible de donner une réponse définitive en ce qui concerne les engins et équipements sportifs couverts par la présente norme qui peuvent comprendre le matériel destiné à la pratique d’un grand nombre de sports. Les articles les plus souvent transportés par les voyageurs sont notamment les suivants : clubs de golf, cannes à pêche et matériel de pêche, matériel de tir à l’arc, armes à feu à usage sportif, raquettes et accessoires de tennis, de badminton et sports analogues, matériel de ski y compris de ski nautique.
Les autres articles associés à la pratique d’un sport peuvent être transportés sur des remorques tractées par le moyen de transport principal et comprendre notamment les bateaux du type hors-bord, les yachts, les canots pneumatiques, les bateaux à voile, les scooters des mers, les motocyclettes et autres véhicules à moteur de loisir, les deltaplanes, les ballons à air chaud, les planeurs et les ULM. Ces marchandises possèdent généralement une valeur élevée et la douane peut exiger un document douanier ou une garantie pour leur admission temporaire si elle juge qu’elles représentent un risque inacceptable pour le Trésor public. Les articles qui, de l’avis de la douane, constituent un moyen de transport à part entière (camping car pouvant être immatriculé pour être utilisé sur route, par exemple), peuvent être exclus du présent Chapitre.
Les appareils de dialyse portatifs et le matériel médical analogue transportés par les voyageurs et destinés à leur propre usage doivent être considérés comme des effets personnels et bénéficient de l’admission temporaire sans qu’aucun document ni aucune garantie ne soient exigés. Les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel bénéficient également de l’admission en franchise.
Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les effets personnels des non-résidents, le délai d’admission temporaire est déterminé compte tenu de la durée du séjour du voyageur dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les moyens de transport à usage privé des non-résidents, le délai d’admission temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du non-résident dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
Un délai doit être fixé pour l’admission temporaire uniquement lorsqu’un document d’admission temporaire doit être déposé. Au moment de fixer ce délai, les besoins des non-résidents doivent être pris en considération.
Lorsqu’un délai est fixé pour toutes les déclarations d’admission temporaire relatives aux effets personnels des non-résidents et/ou à leurs moyens de transport, en lieu et place d’un délai déterminé en fonction de chaque cas d’espèce, cette disposition peut être considérée comme une facilité plus grande.
La douane devrait autoriser la réexportation des effets personnels avant le départ du voyageur. Les moyens de transport à usage privé peuvent être autorisés à rester sur le territoire après le départ du voyageur à condition d'être réexportés dans les délais prévus pour l'admission temporaire.
A la demande du voyageur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci proroge le délai d'admission temporaire fixé initialement pour les effets personnels d'un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci proroge le délai d'admission temporaire fixé initialement pour le moyen de transport à usage privé d'un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
Il arrive souvent qu'un non-résident souhaite ou doive prolonger la durée initiale de son séjour, notamment pour des raisons professionnelles ou de santé, ou encore en cas de force majeure (il ne peut pas alors respecter son programme initial). Il peut également souhaiter poursuivre ses activités touristiques. Dans ces conditions, lorsque le non-résident a bénéficié de facilités en ce qui concerne l'admission temporaire de ses effets personnels et que la douane accepte les motifs de sa demande, elle est tenue de proroger le délai d'admission temporaire fixé initialement pour les effets personnels. Toutefois, ce délai ne doit pas excéder les limites déjà fixées par la législation nationale.
Lorsqu'elles accordent cette prorogation, certaines administrations s'assurent que le non-résident a obtenu toutes les autres autorisations nécessaires pour prolonger la durée de son séjour.
Les non-résidents bénéficient de l’admission temporaire en ce qui concerne leurs moyens de transport à usage privé.
L’admission temporaire des moyens de transport à usage privé est généralement accordée dans les conditions suivantes :
- Lorsque le moyen de transport est immatriculé dans un territoire autre que celui d’admission temporaire;
- Lorsqu’il est immatriculé au nom d’une personne établie (personne morale) ou résidant (personne physique) en dehors du territoire d’admission temporaire; et
- Lorsqu’il est importé et utilisé par des personnes résidant dans un territoire autre que celui d’admission temporaire.
Ces conditions contribuent à garantir la réexportation et peuvent permettre de simplifier les formalités douanières. Elles servent également à distinguer les moyens de transport étrangers (qui bénéficient de l’admission temporaire) des moyens de transport nationaux (qui se trouvent en libre circulation). Ces conditions empêchent en outre les résidents nationaux d’éluder le paiement des droits et taxes à l’importation en immatriculant à l’étranger les moyens de transport qu’ils achètent. L’admission temporaire peut également être accordée pour les animaux et pour les véhicules automobiles utilisés comme moyens de transport par les non-résidents.
Le carburant se trouvant dans les réservoirs dont le moyen de transport à usage privé est normalement équipé est admis en franchise des droits et taxes à l’importation.
Etant donné que le carburant ou une partie de celui-ci sera consommé sur le territoire douanier d’admission temporaire, la norme 24 prévoit l’exonération des droits et taxes à l’importation. Cette facilité ne doit toutefois être accordée que pour le carburant contenu dans les réservoirs dont le moyen de transport est normalement équipé. Pour le carburant se trouvant dans les autres réservoirs, ceux de réserve par exemple, l’admission temporaire sous réserve de réexportation peut être accordée ou subordonnée au paiement des droits et taxes à l’importation.
On entend par “réservoirs dont est normalement équipé” le réservoir à carburant prévu par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe d’un type de carburant pour propulser le moyen de transport. Les réservoirs conçus pour l’utilisation directe d’autres types de carburant et qui sont adaptés sur des moyens de transport sont également considérés comme des réservoirs normaux.
Les facilités accordées en ce qui concerne les moyens de transport à usage privé s'appliquent au moyen de transport appartenant au non-résident, loué ou emprunté, qu'il arrive en même temps que le voyageur ou qu'il soit introduit avant ou après son arrivée.
La norme 25 fait obligation à la douane d'accorder l'admission temporaire au moyen de transport à usage privé du non-résident, qu'il lui appartienne ou non. Le moyen de transport peut appartenir au non-résident, il peut l'avoir loué ou emprunté et l'avoir introduit dans le pays d'admission temporaire pour y être utilisé pendant son séjour. Aucune restriction n'est imposée en ce qui concerne le moment où le moyen de transport arrive sur le territoire. Il peut ainsi arriver avant ou après le moment où le non-résident arrive sur le territoire d'admission temporaire.
Il convient de préciser que l'utilisation d'un véhicule de société par un employé d'une société pour un voyage d'affaires est considérée comme une utilisation privée plutôt que commerciale.
La douane ne devrait exiger ni document douanier ni garantie pour l'admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents.
Etant donné que l'admission des moyens de transport à usage privé des non-résidents est censée être d'une durée fixe, avec en définitive sortie du territoire douanier, ces moyens de transport ne présentent généralement pas de risque pour le Trésor public. Afin de faciliter la circulation de ces moyens de transport en trafic international, la pratique recommandée 26 incite la douane à admettre temporairement le moyen de transport à usage privé des non-résidents avec un minimum de contrôles et sans exiger ni document douanier ni garantie. Ce même principe de facilitation figure également dans d'autres instruments internationaux sur l'admission temporaire, comme la Convention d'Istanbul (Annexe C), la Convention douanière sur l'importation temporaire de voitures de tourisme ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux.
Bien que la plupart des moyens de transport de cette nature arrivent par une frontière terrestre, la présente pratique recommandée s'applique également aux moyens de transport arrivant par navire, chemin de fer ou avion.
Lorsque des documents douaniers ou des garanties sont exigés pour l’admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents, la douane devrait accepter les garanties et les documents internationaux normalisés.
Des exemples de garantie ou de documents internationaux normalisés que la douane devrait accepter figurent notamment dans les instruments suivants : Convention douanière relative à l’admission temporaire (Istanbul, 26 juin 1990), Convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises (Bruxelles, 6 décembre 1961), Convention douanière de New York sur l’importation temporaire des véhicules de tourisme (4 juin 1954) et Convention douanière sur l’importation temporaire des aéronefs et des embarcations de plaisance à usage privé.
Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant temporairement dans le pays bénéficient de l’admission temporaire.
Cette facilité d’admission temporaire pour les pièces de rechange des moyens de transport déjà admis dans le territoire douanier s’applique uniquement aux pièces qui sont directement nécessaires en vue d’un remplacement et non aux outils nécessaires pour la réparation du moyen de transport. Elle ne permet pas non plus l’établissement d’un stock de pièces de rechange. Les pièces de rechange doivent être soit réexportées, soit destinées à toute autre fin autorisée par la douane (voir la norme 3.44 de l’Annexe générale concernant les marchandises détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale).
La douane autorise la réexportation des marchandises en admission temporaire de non-résidents par un bureau de douane différent de celui d'importation.
La possibilité de réexporter les marchandises d'un non-résident en admission temporaire par un bureau de douane autre que celui d'importation constitue une mesure de facilitation pour les voyageurs et le tourisme. Cette facilité permet au voyageur de choisir l'itinéraire le plus direct et le plus économique pour la poursuite de son voyage.
La douane n’exige pas de la part des non-résidents la réexportation de leur moyen de transport à usage privé ou de leurs effets personnels qui ont été gravement endommagés ou détruits par suite d’accident ou de force majeure.
La norme 32 ne couvre pas les pertes ou les vols. Etant donné que le présent Chapitre ne prévoit pas de règle en ce qui concerne la décharge des obligations en matière d’admission temporaire s’agissant des marchandises gravement endommagées ou détruites par suite d’accident ou de force majeure, les Parties contractantes devraient consulter la norme 3.44 de l'Annexe générale et ses Directives. Elles ont également toute latitude pour appliquer les dispositions de leur propre législation nationale relatives à l’apurement de l’admission temporaire.
Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le pays sont aussi simples que possible.
Il n’est pas possible de supprimer toutes les formalités douanières pour les voyageurs qui quittent un pays. Ainsi, des formalités douanières peuvent s’avérer nécessaires pour obtenir l’exonération ou le remboursement des droits et taxes internes. Des formalités peuvent devoir être accomplies également pour obtenir l'apurement d'un document d’admission temporaire ou le remboursement d’une garantie, ou dans le cadre de l’application de restrictions ou de prohibitions à l’exportation, ou de toute autre réglementation.
Hormis les cas de cette nature, la douane devrait pouvoir, dans un grand nombre de situations, se borner à exiger au titre des formalités que les voyageurs se trouvent dans une zone douanière dûment désignée au moment où ils quittent le pays.
Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des fins commerciales, à condition de se conformer aux formalités nécessaires et d’acquitter les droits et taxes à l’exportation éventuellement exigibles.
Les marchandises de nature commerciale qu’un voyageur peut emporter commodément avec lui comprennent notamment des échantillons de produits et une faible quantité de marchandises dont la valeur est élevée.
La présente norme n’impose pas de restrictions en ce qui concerne les quantités ou la valeur, mais le voyageur doit naturellement accomplir toutes les autres formalités prévues par la législation nationale.
A la demande d’un résident qui quitte le pays, la douane prend des mesures d’identification à l’égard de certains articles lorsque cela est de nature à faciliter la réimportation en franchise des droits et taxes.
Les mesures prises habituellement en l’occurrence consistent à noter les éléments permettant d’identifier les articles au moment de la réimportation en relevant la désignation ou les marques, les numéros (modèle et numéro de série notamment) ou d’autres indications figurant en permanence sur lesdits articles, ou à apposer des marques d’identification ou des scellements douaniers.
La désignation telle qu’elle a été enregistrée peut recevoir le cachet de la douane ou toute autre mention de cette dernière et être remise au voyageur afin qu’il la présente éventuellement au lieu de réimportation. Certaines administrations douanières disposent de formulaires prévus expressément à cette fin.
En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport à usage privé appartenant aux résidents qui quittent le pays, la douane exige un document d’exportation temporaire uniquement dans des cas exceptionnels.
La présente disposition se rapporte uniquement aux documents douaniers et non pas aux obligations à remplir éventuellement pour suivre une procédure d’exportation temporaire sous couvert de documents d’une autre nature.
Si la garantie a été constituée sous la forme d’une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de réexportation, même si ce bureau est différent de celui d’entrée.
Le Chapitre 5 de l’Annexe générale stipule que la décharge de la garantie qui a été constituée doit être accordée le plus rapidement possible après l’apurement du régime. Le remboursement de la garantie constituée sous forme d’un dépôt en espèces devrait être effectué dès que possible par n’importe quel bureau de sortie, même si les marchandises n’ont pas été importées par ce bureau.
Cette disposition peut bien entendu donner lieu à des difficultés d’application, notamment dans un territoire douanier composé d’un grand nombre de pays possédant leur propre monnaie ou en raison d’un manque de fonds à l’échelon local. Toutefois, l’introduction d’une monnaie unique pour la totalité de certains territoires douaniers, le développement des transmissions électroniques aux fins du paiement et autres mesures dans ce sens devraient faciliter l’application de la présente pratique recommandée.
Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont soumis à aucun contrôle de la douane. Toutefois, la douane peut exercer une surveillance générale dans les zones de transit, et prendre les mesures nécessaires lorsqu’elle soupçonne l’existence d’une infraction douanière.
La zone de transit dont il est question dans la présente norme est une zone, située généralement dans les aéroports, où les voyageurs, débarquant de vols internationaux et repartant vers des territoires étrangers, peuvent rester en attendant leur départ sans devoir accomplir de formalités douanières. Bien que la zone de transit soit placée sous le contrôle de la douane, cette dernière n'effectue généralement aucune mesure de contrôle à l’égard des voyageurs qui restent dans cette zone. Toutefois, la douane reste libre d’exercer une surveillance générale à l’égard de ces voyageurs.
Les renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs devraient être mis à disposition dans la ou les langues officielles du pays, et dans toute autre langue jugée utile.
Les langues, autres que les langues officielles, jugées utiles peuvent être déterminées compte tenu de l’origine des voyageurs se rendant dans le pays en cause.
Il est recommandé de mettre les renseignements de cette nature à la disposition des voyageurs dans tous les bureaux de douane, dans tous les bureaux des compagnies de navigation et des sociétés de chemin de fer, dans toutes les agences de voyage et les missions à l’étranger du pays en cause, de façon que les éventuels voyageurs puissent se familiariser avec ces renseignements avant d’entreprendre leur voyage. Il pourrait s’avérer utile de mettre ces renseignements à la disposition des voyageurs sur les navires, les aéronefs et les trains internationaux. Lors de la mise en œuvre de la présente pratique recommandée, une attention particulière doit être portée à la norme transitoire 9.3 de l'Annexe générale et à ses Directives
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
VU la Recommandation n° B 3 formulée à la 7ème Session de la Division de Facilitation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et adoptée par le Conseil de cette Organisation en décembre 1968, relative à la création, dans les aéroports internationaux, de systèmes de double circuit pour le dédouanement rapide des bagages à l'arrivée,
VU la Recommandation n° 11 adoptée à la 2ème Session intermédiaire de la Commission Européenne de l'Aviation Civile en juillet 1969 sur le système du double circuit ou système rouge/vert,
DESIRANT contribuer aux efforts visant à améliorer l'écoulement des voyageurs dans les aéroports internationaux,
CONSIDERANT que ce but peut être atteint par l'adoption d'une procédure simplifiée de contrôle douanier des voyageurs et de leurs bagages fondée sur le système du double circuit,
CONSIDERANT qu'un tel système peut être mis en place sans nuire à l'efficacité du contrôle et qu'il permet aux autorités douanières de faire face, dans des conditions satisfaisantes, à l'accroissement du nombre des voyageurs sans qu'elles aient à renforcer corrélativement leur personnel,
CONSIDERANT que l'harmonisation des caractéristiques de ce système dans les différents pays est une condition essentielle de son bon fonctionnement,
RECOMMANDE que les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques mettent en place, dans leurs principaux aéroports internationaux, en étroite collaboration avec les autorités aéroportuaires et les services intéressés, le système du double circuit pour le contrôle à l'entrée des voyageurs et de leurs bagages selon les indications ci-après :
1. Le système permettra aux voyageurs de choisir entre deux types de circuits :
a) l'un (circuit vert) pour les voyageurs n'ayant pas de marchandises ou n'ayant que des marchandises admissibles en franchise des droits et taxes et ne faisant pas l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation; et
b) l'autre circuit (circuit rouge) pour les voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation.
2. Chaque circuit sera clairement et distinctement signalé afin de permettre aux voyageurs de choisir, facilement et en connaissance de cause, le circuit qu'ils doivent emprunter. Les principales caractéristiques de cette signalisation seront les suivantes :
a) pour le circuit mentionné au paragraphe 1 a), symbole de couleur verte, ayant la forme d'un octogone régulier, et l'inscription : "RIEN A DECLARER" ("NOTHING TO DECLARE");
b) pour le circuit mentionné au paragraphe 1 b), symbole de couleur rouge, de forme carrée, et l'inscription : "MARCHANDISES A DECLARER" ("GOODS TO DECLARE").
En outre, les circuits devraient être signalés par une inscription comportant le mot "DOUANE" ("CUSTOMS").
3. Les inscriptions visées au paragraphe 2 seront rédigées en français et/ou anglais ainsi que dans toute autre langue jugée utile dans l'aéroport considéré.
4. Les voyageurs doivent être suffisamment informés pour être en mesure de choisir entre les deux circuits. Il importe à cet effet que :
a) les voyageurs soient renseignés sur le fonctionnement du système et sur les espèces et les quantités de marchandises qu'ils peuvent détenir lorsqu'ils empruntent le circuit vert. Ces indications pourront être données soit au moyen d'affiches ou de panneaux disposés dans les locaux aéroportuaires, soit à l'aide de dépliants mis à la disposition du public dans ces mêmes locaux ou bien diffusés par les agences de tourisme, les compagnies aériennes et autres organismes intéressés;
b) l'itinéraire menant vers les circuits fasse l'objet d'une signalisation apparente.
5. Les circuits seront situés au-delà de l'aire de livraison des bagages afin que les voyageurs soient en possession de tous leurs bagages au moment de choisir le circuit qu'ils désirent emprunter. De plus, ces circuits seront aménagés de telle sorte que l'écoulement des voyageurs entre l'aire de livraison des bagages et la sortie de l'aéroport soit aussi direct que possible.
6. La distance entre l'aire de livraison des bagages et l'entrée des circuits devra être suffisante pour permettre aux voyageurs de choisir un circuit et de s'y engager sans créer des encombrements.
7. Dans le circuit vert, les voyageurs n'auront à accomplir aucune formalité douanière, mais la douane pourra y procéder à des contrôles par sondages. Dans le circuit rouge, les voyageurs accompliront les formalités requises par la douane,
PRECISE que le système du double circuit n'est pas nécessairement incompatible avec l'application d'autres contrôles, tel que le contrôle des changes, à moins que les réglementations y afférentes n'exigent le contrôle complet des voyageurs et de leurs bagages,
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de faire part au Secrétaire général :
a) de leur acceptation et de la date de mise en application de la Recommandation;
b) du nom des aéroports où le système du double circuit est appliqué.
Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux Administrations douanières des Membres du Conseil, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et au Directeur général de l'Association du Transport Aérien International (IATA). Il les transmettra également aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
Les présentes directives ont été établies par le Comité technique permanent en vue d'aider les administrations des douanes des Membres à mettre en place le système de double circuit. A cet égard, ces directives devraient être utiles non seulement aux Membres qui envisagent actuellement de mettre en place ce système, mais également à ceux qui l'utilisent déjà mais qui souhaitent identifier et résoudre, dans toute la mesure possible, tout problème que pose le fonctionnement de ce système.
Ces directives sont à considérer comme des conseils d'ordre pratique de nature à faciliter la concrétisation des principes exposés dans la recommandation proprement dite et à assurer l'application uniforme du système.
Elles ne constituent pas un cadre rigide qui s'impose aux Membres pour l'application du système du double circuit. La configuration de celui-ci peut en effet varier en fonction de la structure des aéroports et des circonstances.
Responsabilité légale des voyageurs
Le système du double circuit ne peut fonctionner de manière satisfaisante que si la législation nationale stipule que le voyageur venant de l'étranger fait une déclaration en douane par le fait même d'emprunter le circuit rouge ou le circuit vert, conformément aux panneaux/avis d'information éventuellement mis en place. Par conséquent, le fait pour un voyageur d'emprunter le circuit vert équivaut à une déclaration dans les règles selon laquelle il n'a pas de marchandises en excès des quantités admises en franchise des droits et qu'il n'est en possession d'aucune marchandise prohibée ou soumise à restriction. Si l'on découvre que tel n'est pas le cas, il est alors passible de pénalité et les marchandises peuvent être confisquées.
Principales caractéristiques de la conception d'un système efficace de double circuit
1. Aire de livraison des bagages
L'aire de livraison des bagages doit, chaque fois que possible, être distincte de l'aire d'information, de manière que la progression des voyageurs qui se disposent à lire les avis et à choisir le circuit qu'ils vont emprunter ne soit pas entravée et que leur attention ne soit pas distraite par ceux qui prennent livraison de leurs bagages. Cette règle demeure valable, que les bagages soient livrés sur chariot, par carrousel, sur tapis roulant ou par porteur.
2. Aire d'information
Située entre l'aire de livraison des bagages et les entrées des circuits rouge et vert, l'aire d'information doit être suffisamment spacieuse pour que les voyageurs puissent circuler librement et soient à même d'identifier le circuit qu'ils souhaitent emprunter sans provoquer d'encombrement. Elle doit également être équipée de manière à bien mettre en évidence l'affichage d'avis d'information de grand format. Il doit être impossible de quitter l'aire d'information sans passer par le circuit rouge ou vert.
Pour fournir aux voyageurs des indications suffisamment claires afin qu'ils puissent choisir le circuit qui convient, on peut disposer des dépliants et apposer des avis le long de l'itinéraire d'arrivée jusqu'à l'entrée des circuits rouge et vert, les dépliants et les avis ont pour objet de fournir des indications aux voyageurs sur le fonctionnement du système, en précisant la nature et la quantité des marchandises que les voyageurs sont autorisés à introduire en franchise lorsqu'ils choisissent le circuit vert.
Ces indications devraient être rédigées dans la ou les langue(s) le plus couramment en usage dans l'aéroport en question. L'usage de pictogramme est également conseillé.
3. Contrôle douanier des membres de l'équipage et de leurs bagages
Lorsqu'aux fins du dédouanement, les membres de l'équipage sont dissociés des voyageurs, ils devraient pouvoir passer avec leurs bagages en un endroit spécialement identifié comme leur étant réservé.
4. Entrée des circuits rouge et vert
L'aire d'information doit être séparée des circuits rouge et vert par une cloison, dont la présence est indispensable pour plusieurs raisons. En l'absence de cloison, tout l'espace réservé aux circuits rouge et vert est immédiatement visible et les voyageurs ont tendance à se diriger vers le comptoir le plus proche sans réaliser l'importance que revêt la sortie de la zone sous douane. Il est indispensable que l'entrée soit bien mise en évidence et paraisse aussi imposante que possible, résultat qui ne peut être obtenu qu'au moyen d'une cloison pleine, les entrées étant nettement indiquées. Les cloisons doivent être solidement installées de façon à supporter le contact avec les voyageurs, les bagages, les chariots à bagages, etc. L'installation de cloisons à l'entrée des circuits facilite également l'affichage d'avis d'information de grand format.
Il est apparu cependant que les cloisons pleines présentent des inconvénients, le principal étant que les agents des douanes en service sur les circuits ne peuvent pas voir aisément ce qui se passe dans l'aire d'information. Or, cette possibilité est souvent utile pour repérer les voyageurs qui semblent attendre que la circulation devienne plus dense pour franchir le circuit vert. L'idéal consiste donc à adopter pour cloison un miroir sans tain, ce qui augmente toutefois les frais provoqués par l'installation d'un système d'autosélection. Une autre possibilité consiste à faire stationner dans l'aire de livraison des bagages un agent en civil qui pourra aider à sélectionner les voyageurs qui devront faire l'objet d'une visite.
Les entrées des circuits rouge et vert devraient être de même largeur de façon à être également accessibles. La largeur effective des entrées dépend de la nature et du volume du trafic, mais une largeur de 1,5 m est généralement suffisante, avec un espace de 2,4 m entre les entrées. Il faudrait installer entre les entrées des panneaux de signalisation en couleur portant des flèches qui indiquent la direction à prendre selon que l'on choisit le circuit rouge ou vert.
5. Circuit rouge
Le circuit rouge devrait être équipé de caisses pour le recouvrement des droits et de comptoirs de vérification en nombre suffisant compte tenu du pourcentage de voyageurs ayant des droits à acquitter et dotés d'effectifs en conséquence.
Le mobilier habituel peut être utilisé à cette fin; le nombre requis est déterminé en fonction de la fréquence des opérations de recouvrement dans l'aéroport en question. Cette fréquence peut varier énormément; il faut donc prendre des dispositions suffisamment souples pour augmenter selon les besoins les effectifs et le nombre de postes de travail sur le circuit rouge. Il importe d'éviter sur le circuit rouge les encombrements qui risquent de dissuader les voyageurs de l'emprunter. En outre des dispositions matérielles devraient être prises pour assurer l'examen des bagages à l'abri des indiscrétions.
6. Circuit vert
Le circuit vert doit autant que possible conduire directement de l'entrée à la sortie. Une largeur de 2,4 m est généralement suffisante pour les voyageurs ordinaires circulant à pied en portant leurs bagages. Les comptoirs destinés à la vérification des bagages des voyageurs sélectionnés doivent être disposés sur les côtés, dans le sens de la longueur ou bien en épi. Lorsque l'espace disponible ou la disposition de la salle des bagages ne permet pas d'installer des comptoirs sur les deux côtés du circuit, un seul côté est utilisé. En outre des dispositions matérielles devraient être prises pour assurer l'examen des bagages à l'abri des indiscrétions.
Il importe que le circuit soit suffisamment long pour que les agents des douanes aient raisonnablement la possibilité, le cas échéant, de sélectionner les voyageurs au fur et à mesure de leur arrivée aux fins de vérification des bagages.
Des locaux réservés à la visite approfondie des bagages des voyageurs et, le cas échéant, des voyageurs eux-mêmes, ainsi qu'à leur interrogatoire, devraient être prévus derrière les comptoirs de vérification, de préférence avec un accès direct à partir des circuits rouge et vert.
Les circuits vert et rouge peuvent être séparés l'un de l'autre par une simple barrière : la présence d'une cloison n'est pas nécessaire en ce point. La barrière doit être disposée de façon que le personnel puisse se déplacer aisément d'un circuit à l'autre.
7. Accès aux sorties
Lorsque les voyageurs ont quitté la zone sous douane, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas utiliser la même sortie pour quitter la salle des bagages indépendamment du circuit emprunté précédemment.
8. Agencements types
Deux exemples d'agencement où sont matérialisées les caractéristiques essentielles souhaitables d'un système de double circuit sont présentés ci-après.
Premier système
Schéma n° 1 Plan d'ensemble
Schéma n° 2 Plan détaillé des circuits vert/rouge
Schéma n° 3 Schéma de l'une des deux entrées du circuit.
Deuxième système
Schéma n° 4 Plan d'ensemble
Schéma n° 5 Plan détaillé des circuits vert/rouge.
Ces deux systèmes présentent l'avantage de pouvoir être installés en des emplacements relativement réduits du fait de leur faible profondeur.
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
VU la Recommandation du 8 juin 1971 relative à une procédure simplifiée de contrôle douanier des voyageurs arrivant par la voie aérienne, fondée sur le système du double circuit,
EU EGARD au voeu exprimé par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) qui souhaite que le système du double circuit soit également adopté pour le contrôle des voyageurs arrivant par la voie maritime,
DESIRANT contribuer aux efforts visant à améliorer l'écoulement des voyageurs dans les ports maritimes internationaux,
CONSIDERANT que ce but peut être atteint par l'adoption d'une procédure simplifiée de contrôle douanier des voyageurs, de leurs bagages et de leurs véhicules, fondée sur le système du double circuit,
CONSIDERANT qu'un tel système peut être mis en place, notamment pour le contrôle des voyageurs effectuant de courtes traversées maritimes (par exemple, ceux qui utilisent des services réguliers de ferries), sans nuire à l'efficacité du contrôle, tout en permettant aux autorités douanières de faire face, dans des conditions satisfaisantes, à l'accroissement du nombre des voyageurs sans pour autant augmenter les effectifs de leurs agents,
CONSIDERANT que l'harmonisation des caractéristiques de ce système dans les différents pays est une condition essentielle de son bon fonctionnement,
RECOMMANDE que les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques adoptent, dans les ports maritimes internationaux appropriés, en étroite collaboration avec les autorités portuaires, les compagnies de navigation et les autres services intéressés, le système du double circuit pour le contrôle à l'entrée des voyageurs, de leurs bagages et de leurs véhicules, selon les indications ci-après :
1. Le système permettra aux voyageurs, accompagnés ou non de leurs véhicules, de choisir entre deux types de circuits :
a) l'un (circuit vert) pour les voyageurs n'ayant pas de marchandises ou n'ayant que des marchandises admissibles en franchise des droits et taxes et ne faisant pas l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation; et
b) l'autre circuit (circuit rouge) pour les voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation.
2. Chaque circuit sera clairement et distinctement signalé afin de permettre aux voyageurs de choisir, facilement et en connaissance de cause, le circuit qu'ils doivent emprunter. Les principales caractéristiques de cette signalisation seront les suivantes :
a) pour le circuit mentionné au paragraphe 1 a), symbole de couleur verte, ayant la forme d'un octogone régulier, et l'inscription : "RIEN A DECLARER" ("NOTHING TO DECLARE");
b) pour le circuit mentionné au paragraphe 1 b), symbole de couleur rouge, de forme carrée, et l'inscription : "MARCHANDISES A DECLARER" ("GOODS TO DECLARE").
En outre, les circuits devraient être signalés par une inscription comportant le mot "DOUANE" ("CUSTOMS").
3. Les inscriptions visées au paragraphe 2 seront rédigées en français et/ou anglais ainsi que dans toute autre langue jugée nécessaire.
4. En ce qui concerne les voyageurs accompagnés de leurs véhicules, lorsque l'acheminement de ces véhicules vers les deux circuits de la procédure de dédouanement en sera facilité, des vignettes de couleur rouge ou verte présentant les caractéristiques mentionnées au paragraphe 2 a) et b) pourront être distribuées au conducteur de chaque véhicule pour qu'il l'appose sur le pare-brise de son véhicule :
a) vignette verte, si le véhicule et les marchandises qu'il contient, y compris celles appartenant aux occupants du véhicule ou détenues par eux, peuvent être admis sans formalités douanières et ne font pas l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation; et
b) la vignette rouge, dans tous les autres cas.
5. Les voyageurs doivent être suffisamment informés pour être en mesure de choisir entre les deux circuits et, le cas échéant, entre les vignettes de couleur rouge ou verte. Il importe à cet effet que :
a) les voyageurs soient renseignés sur le fonctionnement du système et sur les espèces et quantités de marchandises qu'ils peuvent détenir lorsqu'ils emprunteront le circuit vert. Ces indications pourraient être données, soit au moyen d'affiches ou de panneaux disposés dans les installations portuaires, soit à l'aide de dépliants mis à la disposition du public dans le port d'embarquement ou à bord du navire, ou bien diffusés par les agences de tourisme, les compagnies de navigation et autres organismes intéressés;
b) lorsqu'il y a lieu d'utiliser les vignettes de couleur rouge ou verte mentionnées au paragraphe 4, celles‑ci soient distribuées au conducteur de chaque véhicule, avant son arrivée au port de destination;
c) l'itinéraire menant vers les circuits soit clairement indiqué.
6. Les circuits seront situés au-delà de toute aire de livraison de bagages afin que les passagers soient en possession de tous leurs bagages au moment de choisir le circuit approprié. En outre, les circuits seront situés de telle sorte que l'écoulement des voyageurs vers les sorties du port maritime soit aussi direct que possible.
7. La distance entre le navire, ou l'aire de livraison des bagages, et l'entrée des circuits devra être suffisante pour permettre aux voyageurs de choisir un circuit et de s'y engager sans créer d'encombrements.
8. Dans le circuit vert, les voyageurs n'auront à accomplir aucune formalité douanière, mais la douane pourra y procéder à des contrôles par épreuves. Dans le circuit rouge, les voyageurs accompliront toutes les formalités requises par la douane,
PRECISE qu'un système impliquant l'utilisation d'une seule voie mais prévoyant que les véhicules portant la vignette rouge ou ceux qui ont été désignés pour faire l'objet d'une vérification par épreuves, sont dirigés vers une zone de stationnement déterminée, peut être considéré comme répondant aux conditions requises du système du double circuit,
PRECISE que le système du double circuit n'est pas nécessairement incompatible avec l'application d'autres contrôles, contrôle des changes, contrôle des certificats internationaux d'assurance pour véhicule notamment, à moins que les réglementations y afférentes n'exigent la vérification complète de tous les voyageurs et de leurs bagages ou véhicules,
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général :
a) leur acceptation et la date de mise en application de la Recommandation;
b) les ports maritimes où le système du double circuit est appliqué et les types de trafic maritime auxquels il s'applique dans ces ports.
Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux Administrations douanières des Membres, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI). Il les transmettra également aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
(modifiée le 21 juin 1988)
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
CONSIDERANT qu'il convient de seconder les efforts des chemins de fer pour assurer dans les meilleures conditions le transport international des bagages enregistrés,
DESIREUX de faciliter à cet effet l'acheminement rapide de ces bagages par une simplification des formalités douanières,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'éviter aux voyageurs, autant que faire se peut, d'avoir à se présenter en personne aux autorités douanières des pays de départ et de destination afin de dédouaner leurs bagages enregistrés et d'offrir à ces voyageurs la possibilité de disposer de leurs bagages dès leur arrivée à destination,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques d'appliquer les dispositions ci-après à l'égard des bagages enregistrés :
1. Lors de l'enregistrement des bagages par les services des chemins de fer, les voyageurs ont la possibilité, afin d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, d'établir une déclaration du modèle figurant en annexe;
2. La formule de déclaration est imprimée soit au verso du bulletin d'expédition établi par les services de chemin de fer, soit sur une feuille séparée qui est collée à ce bulletin; elle est imprimée dans la langue ou dans une des langues officielles du pays de départ, mais le voyageur a la faculté d'obtenir une traduction dans une autre langue;
3. La déclaration est présentée par les services des chemins de fer aux autorités douanières des pays de départ et de destination si elles l'exigent;
4. La déclaration écrite a la même valeur et entraîne les mêmes effets que la déclaration habituellement exigée des voyageurs;
5. Les autorités douanières renoncent, dans la mesure où elles l'estiment possible, à la vérification du contenu des bagages accompagnés d'une déclaration écrite;
6. Lorsque les autorités douanières renoncent à vérifier le contenu des bagages, ceux-ci sont immédiatement laissés à la disposition des services des chemins de fer, en vue de leur acheminement à destination;
7. Les autorités douanières demeurent libres d'adopter toutes mesures de contrôle qu'elles jugent nécessaires en vue de prévenir les abus,
NONOBSTANT les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le modèle de déclaration peut, si les circonstances le justifient, être adapté par accord entre administrations douanières,
LE CONSEIL demande aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation. Il en transmettra également à l'Union Internationale des Chemins de Fer.
Annexe
1. JE DECLARE
a) que les bagages désignés ci-après ne contiennent que des objets d'usage personnel utilisés habituellement pendant le voyage tels que vêtements, lingerie de ménage, objets de toilette, livres et équipements de sports, et que ces objets ne sont pas importés à des fins commerciales ;
b) que ces bagages ne contiennent pas :
- denrées alimentaires, tabacs, boissons alcooliques, anéthol, armes à feu, armes blanches, munitions, matériel explosif, drogues, animaux vivants, plantes, appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs de radio, devises, espèces protégées et produits obtenus à partir d'espèces protégées par la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; articles prohibés par la législation du pays de destination protégeant la moralité publique ou les bonnes moeurs;
- marchandises destinées à la distribution gratuite ou onéreuse ou destinées à une activité professionnelle ou qui servent au commerce;
- objets achetés ou reçus en dehors du territoire douanier de mon pays et qui n'ont pas encore été déclarés auprès de l'administration des douanes du pays de ma résidence habituelle (cette restriction est uniquement valable en cas de retour au pays de résidence habituelle).
2. J'AUTORISE les chemins de fer à effectuer toutes les formalités douanières.
3. JE RECONNAIS que je m'expose à des poursuites et notamment à la saisie des marchandises en cas de déclaration inexacte.
Notice à l'usage des voyageurs
1. La déclaration du voyageur faite sur la formule verte "Déclaration en douane pour bagages enregistrés" évite au voyageur, autant que faire se peut, d'avoir à se présenter en personne aux autorités douanières du pays de départ et de destination afin de dédouaner ses bagages enregistrés et lui offre ainsi la possibilité de disposer de ses bagages dès leur arrivée à destination.
2. Cette déclaration doit être dûment remplie et signée par le voyageur et remise au chemin de fer lors de l'enregistrement des bagages. Elle a la même valeur et entraîne les mêmes effets que la déclaration habituellement exigée des voyageurs.
3. Nonobstant l'utilisation de cette déclaration, les autorités douanières demeurent libres d'adopter, le cas échéant, toutes mesures de contrôle qu'elles jugent nécessaires en vue de prévenir les abus.
4. Avant de signer la "Déclaration en douane" le voyageur doit s'assurer que le contenu de ses bagages est conforme à la déclaration. Il convient à cet égard de tenir compte des précisions ci-après :
a) Anéthol : ce produit est interdit, uniquement pour les bagages enregistrés à destination d'une gare française.
b) Articles prohibés par la législation protégeant la moralité publique ou les bonnes moeurs : ces articles sont interdits par la législation de certains pays, notamment le Royaume-Uni. Il est donc prudent, qu'à défaut d'informations précises quant à la législation du pays de destination, le voyageur évite de souscrire la déclaration si de tels articles se trouvent dans ses bagages enregistrés.
c) Espèces protégées et produits obtenus à partir d'espèces protégées par la Convention de Washington du 3 mars 1973 : la Convention de Washington a pour objectif de mettre un terme à la disparition d'un grand nombre de plantes et d'animaux et réglemente à cet effet l'importation et l'exportation des espèces en danger de disparition. Cette Convention s'applique aussi bien aux firmes qu'aux personnes privées, qui font commerce ou non, qui transportent d'un pays à l'autre ou détiennent simplement ces espèces.
Selon le niveau de protection nécessaire, le commerce et la circulation de ces espèces sont, soit totalement interdits, soit soumis à des autorisations.
Indépendamment des animaux vivants ou de plantes, les interdictions et les restrictions édictées par cette Convention s'appliquent :
- aux animaux morts tels que animaux empaillés, naturalisés, etc.
- aux parties d'animaux, telles que fourrures, peaux, défenses d'éléphant, écaille de tortue, bois de cervidés, cornes, fanons de baleine, plumes d'oiseaux, etc.
- aux produits obtenus à partir d'animaux, tels que vêtements en fourrure, objets (par exemple, sacs, chaussures, bracelets en cuir de reptiles, objets d'ornement ou de parure en ivoire, en corne, en écaille, en coquillage, etc.) sont à usage personnel et s'ils sont transportés dans des bagages, à main ou enregistrés.
Des renseignements détaillés au sujet de cette Convention ou de son application à des cas d'espèce peuvent être obtenus, soit auprès des administrations publiques (en général Ministères de l'Agriculture ou de l'Environnement) ou auprès d'organisations de protection de la nature (par exemple le WWF).
Etant donné le champ d'application très vaste de la Convention de Washington, il est instamment recommandé aux voyageurs de consulter ces administrations ou ces organisations afin d'éviter le risque de voir des objets relevant de cette Convention être arrêtés ou même confisqués par les services de contrôle.
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
CONSIDERANT que la liquidation des droits et taxes à l'importation dont peuvent être passibles les marchandises contenues dans les petits envois adressés à des particuliers ou dans les bagages des voyageurs pose aux services douaniers des Etats membres des problèmes en raison du nombre et de la diversité de ces importations, de l'impératif de rapidité auquel elles sont soumises et de la grande variété des marchandises importées de la sorte, le plus souvent en quantité limitée,
CONSIDERANT que, d'une manière générale, l'application d'un système de taxation forfaitaire est de nature à simplifier et à accélérer le dédouanement de telles marchandises tout en permettant, si certaines conditions sont remplies, de sauvegarder les recettes du Trésor et les intérêts économiques des Membres,
TENANT COMPTE de l'expérience acquise par les Membres qui appliquent un tel système et de la Résolution (66)43 adressée à ce sujet par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe au Conseil de coopération douanière,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques :
1. d'appliquer un système de taxation forfaitaire aux marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui, dans la mesure du possible et compte tenu des conditions économiques nationales, ne devrait pas être inférieur à soixante dollars des Etats-Unis d'Amérique;
2. de fixer les taux forfaitaires de manière à ce qu'ils couvrent toutes les catégories de droits et taxes à l'importation exigibles;
3. de faire en sorte que les formalités relatives à l'application de ces taux forfaitaires soient aussi simples que possible,
PRECISE :
1. que lorsque plusieurs envois sont expédiés simultanément par le même expéditeur au même destinataire, la valeur totale de tous ces envois constitue la valeur globale de l'importation;
2. que l'application d'un système de taxation forfaitaire ne doit pas avoir pour effet d'exclure les marchandises du bénéfice de l'admission en franchise, au titre d'autres dispositions, dès lors que toutes les conditions prévues par ces dispositions sont remplies;
3. qu'un système de taxation forfaitaire peut prévoir la possibilité pour le destinataire ou le voyageur de demander que les marchandises soient assujetties aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, étant entendu que toutes les marchandises passibles de droits et taxes seront alors taxées de cette manière;
4. que, nonobstant les dispositions de la présente Recommandation, les parties restent libres d'exclure certaines marchandises du bénéfice des facilités qui y sont prévues,
SOULIGNE que la présente Recommandation ne met pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certains Membres accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux;
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
Méthodes d’application
Les moyens mis en oeuvre par l'Administration australienne des douanes pour le contrôle des voyageurs en trafic aérien repose sur l'utilisation de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) qui visent à accélérer les formalités d'immigration et de douane applicables aux voyageurs et à améliorer les contrôles exercés aux frontières.
Pour recueillir ces renseignements, l'Australie utilise de préférence le système de traitement préalable des voyageurs qui a été mis au point à partir de la plate-forme du système électronique d'autorisation des voyages (EAV).
Ce système vise à accorder aux compagnies aériennes australiennes et étrangères les facilités qu'elles souhaitent obtenir et à fournir à la douane et à l'immigration des renseignements préalables très fiables concernant les voyageurs.
Le système TPV fait partie intégrante des formalités d'enregistrement qui permettent de recueillir des renseignements sur les voyageurs au point d'embarquement et de les transmettre avant l'arrivée du vol aux autorités australiennes présentes aux frontières. Le document ci-joint donne un bref aperçu des caractéristiques, du fonctionnement et des objectifs de ce système.
Un protocole d'accord concrétise l'accord qui a été conclu entre les pouvoirs publics australiens et les transporteurs qui appliquent le système TPV.
Celui-ci permet aux transporteurs de confirmer avant l'embarquement que les voyageurs sont autorisés à entrer en Australie. Il permet d'éviter de transporter les voyageurs qui ne sont pas en possession des documents voulus et de diminuer ainsi le risque d'amende. A l'arrivée, les passagers peuvent bénéficier d'un contrôle rapide.
La communication aux autorités présentes aux frontières australiennes de renseignements préalables concernant les voyageurs permet d'améliorer les contrôles exercés aux frontières et d'assurer un traitement plus efficace des voyageurs au moment de leur arrivée.
Les passagers des vols de la Qantas Airways, d'Ansett, de Singapore Airlines et de Air New Zealand bénéficient actuellement du système de renseignements préalables concernant les voyageurs et du dispositif de contrôle rapide. Les autorités australiennes chargées de l'immigration et de la douane se sont associées pour assurer activement la promotion du système de traitement préalable des voyageurs auprès de toutes les compagnies aériennes.
Un modèle de RPCV a été mis au point pour le secteur des navires de croisière, afin d'informatiser l'obtention, le traitement et la transmission des renseignements concernant les voyageurs en trafic maritime. Il s'ensuit que le montant des amendes infligées aux compagnies de navigation qui transportent les voyageurs ne possédant pas les documents voulus a sensiblement diminué.
Généralités sur le système
Le système TPV fait partie intégrante du système EAV et permet aux compagnies aériennes de communiquer des renseignements préalables concernant les voyageurs (renseignements personnels concernant les passagers et le vol définis par l'OACI) aux autorités présentes aux frontières en utilisant le réseau des télécommunications SITA des compagnies aériennes.
Ces renseignements sont utilisés pour effectuer un contrôle préalable des voyageurs, ce qui permet de gagner ultérieurement du temps lors du contrôle des voyageurs à l'arrivée.
Coûts
Le financement du traitement préalable des voyageurs tient compte du tarif du fournisseur du système (CPS), qui est rémunéré pour chaque opération effectuée.
Fonctionnement du système
Conception du système
Le système TPV repose sur le système EAV.
La coopération avec certaines compagnies aériennes a permis de limiter la durée des formalités à l'enregistrement et à l'ampleur des travaux d'informatique.
Les formalités d'enregistrement sont essentiellement les mêmes que celles prévues par le système ETAC. Le principal avantage de cette solution est que les compagnies aériennes qui utilisent le système EAV ont accès immédiatement au système TPV normal.
Celui-ci traite simultanément les déclarations de cinq voyageurs maximum, à condition qu'ils soient identifiés de la même manière. Le système accorde une certaine latitude aux compagnies aériennes qui souhaitent modifier leur interface afin de répondre aux besoins du marché.
Il existe deux types de systèmes TPV :
Le TPV NORMAL utilise la même infrastructure que le système EAV. Les compagnies aériennes qui utilisent le système EAV ne doivent pas effectuer de travaux d'installation.
L'écran produit par le système TPV permet au personnel chargé de l'enregistrement de traiter les voyageurs . En suivant une simple procédure, la compagnie aérienne peut rendre semi-automatique l'introduction des renseignements sur le vol (seulement une fois dans chaque aéroport).
Seules deux possibilités sont offertes : une entrée TPV et une annulation TPV.
Les compagnies aériennes qui souhaitent informatiser entièrement la saisie des renseignements personnels concernant les voyageurs et les imprimer sur le recto de la carte d'arrivée, disposent du système TPV INTEGRE. Les renseignements sont enregistrés simultanément sous forme de code sur la bande magnétique.
Les indications à faire figurer par le personnel chargé de l'enregistrement sont les mêmes que celles prévues pour le système TPV normal. Toutefois, elles sont introduites dans le système de contrôle des départs de la compagnie aérienne qui à son tour les communique au système TPV. Cette solution implique certains travaux pour la compagnie aérienne.
Protection des données / de la vie privée
Lorsque la douane australienne a commencé à recevoir des renseignements préalables concernant les voyageurs vers la fin de 1995, aucun obstacle d'ordre juridique n'interdisait aux compagnies aériennes de communiquer ces renseignements ainsi que tout autre type de renseignements. La loi australienne sur la vie privée ne s'applique qu'aux administrations publiques et n'impose aucune restriction aux personnes, sociétés ou organisations privées.
Toutefois, en décembre 1998, le gouvernement a annoncé son intention de légiférer afin d'appuyer et de renforcer la possibilité pour le secteur privé d'édicter ses propres règlements concernant la protection de la vie privée. Le projet de loi 2000 portant amendement de la législation concernant la vie privée (pour le secteur privé) qui sera présenté au Parlement en mars 2000, contiendra une disposition autorisant la communication à la douane de renseignements concernant la circulation des biens et des personnes entrant ou sortant d'Australie.
La poste demeure l’un des moyens les plus couramment utilisés dans les relations individuelles et commerciales, non seulement pour échanger des vœux et des nouvelles, mais également
pour expédier des cadeaux et d’autres marchandises.
La douane est nécessairement amenée à intervenir dans le trafic postal international, car, comme pour les marchandises importées et exportées par d’autres moyens, il lui incombe de s’assurer que les droits et taxes exigibles sont recouvrés, de faire appliquer les prohibitions et les restrictions à l’importation et à l’exportation et, d’une manière générale, d’assurer l’observation des lois et règlements qui relèvent de sa compétence. En même temps, elle s’efforce de limiter au strict nécessaire les inspections, grâce à des techniques d’évaluation des risques.
Toutefois, en raison du volume du trafic postal et de la nature des envois dont la majeure partie n'est accompagnée d'aucun document, les formalités douanières applicables aux envois acheminés par la poste diffèrent quelque peu de celles qui sont appliquées aux marchandises transportées par d’autres moyens. En effet, si les envois ont des dimensions réduites, en revanche, ils sont extrêmement nombreux et, afin d’éviter des retards inacceptables, des dispositions administratives ont été prévues à leur égard. Ces dispositions de nature administrative et les techniques d'évaluation des risques connexes peuvent évoluer dans certaines administrations au fur et à mesure que les services postaux nationaux connaissent des dérégulations, se lancent dans la concurrence sur de nouveaux marchés et déploient toujours plus d'efforts pour élaborer des messages électroniques normalisés aux fins du trafic postal.
Dans pratiquement tous les pays, la poste, qu'elle soit un organisme public ou privé, assure des services internationaux régis par les Actes de l'Union postale universelle[1] .
Le présent Chapitre concerne les procédures douanières relatives aux échanges postaux (poste aux lettres et colis postaux) qui s'effectuent conformément à ces Actes. Certaines administrations postales proposent également un service EMS (Express Mail Service) qui est décrit dans la Convention UPU. Aux fins du présent Chapitre, les administrations des douanes qui appliquent ces procédures au service EMS sont considérées comme accordant une facilité plus grande, conformément à l’article 2 de la Convention de Kyoto. D'autres administrations des douanes accordent aux envois EMS un traitement identique à celui des envois acheminés par les opérateurs privés.
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par
F1/E1 “CN22/23” : les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux et décrites dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur;
F2/E3 “envois postaux” : les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur ;
F3/E2 "formalités douanières applicables aux envois postaux” : toutes les opérations à effectuer par la partie intéressée et par la douane en matière de trafic postal ;
F4/E5 “Union postale universelle” : l’organisation intergouvernementale fondée en 1874 par le “Traité de Berne” sous le nom d’”Union générale des postes”, qui prit en 1878 la dénomination d’“Union postale universelle (UPU)” et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des Nations Unies ;
F5/E4 “service postal ” : l’organisme public ou privé habilité par le gouvernement à fournir les services internationaux régis par les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur.
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans le Chapitre correspondant de l'Annexe spécifique.
Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s’appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées dans leur totalité en ce qui concerne les trafics postaux. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 3 de l'Annexe générale concernant les formalités de dédouanement et autres formalités, le Chapitre 6 concernant le contrôle douanier et le Chapitre 7 concernant la technologie de l'information doivent notamment être lus en regard de ce Chapitre relatif au trafic postal.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du trafic postal.
Conformément à l'article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives de la douane et du service postal en ce qui concerne le traitement douanier des envois postaux.
Le service postal et la douane ont certaines obligations et responsabilités qui découlent des Actes de l’Union postale universelle, celles incombant à la douane ayant été définies en consultation avec cette dernière. Elles ont trait notamment aux documents accompagnant les envois postaux, aux renseignements à fournir et aux méthodes utilisées pour expédier les envois et les documents. D’autres responsabilités et obligations peuvent être attribuées au service postal et à la douane par accord mutuel entre ces deux administrations et, conformément à la norme 2, inscrites dans la législation nationale.
De nombreuses administrations des douanes concluent des protocoles d'accord officiels avec la poste de leur pays en s'engageant à fournir des services qui répondent à certaines normes et en fixant de manière détaillée les responsabilités à remplir sur le plan pratique. La signature et la multiplication de tels accords doivent être encouragées. Si, dans de nombreux cas, le détail des dispositions de ces accords sort du cadre des présentes Directives, il est toutefois recommandé d'en faire connaître publiquement la teneur aux parties intéressées. (Voir également le paragraphe 10.3).
Le service postal est habituellement chargé de l’acheminement, du magasinage et de la présentation à la douane des envois postaux et, à la demande de la douane, il peut les ouvrir aux fins du contrôle douanier. Toutefois, dans certains pays, l’acheminement, le magasinage et la présentation effectifs à la douane des colis postaux sont, en vertu d’un accord, assurés non pas par la poste elle-même, mais par les compagnies de chemin de fer ou par d’autres entreprises agréées. Il résulte de ces dispositions pratiques que, dans ces pays, certaines de ces obligations incombent à l’entreprise agréée.
Afin de permettre un dédouanement rapide des envois postaux dans le pays de destination, le service postal du pays de départ doit vérifier la présence et l'établissement correct et complet des étiquettes CN 22 et des déclarations CN 23. Il doit notamment s'assurer qu'elles portent la signature de l'expéditeur. Lorsque ces déclarations sont absentes ou manifestement incomplètes, le service postal doit appeler l'attention de l'expéditeur sur la réglementation douanière applicable et peut, le cas échéant, refuser l'envoi postal en cause.
Des bureaux communs à la douane et à la poste peuvent être créés, ou bien des fonctionnaires des douanes peuvent être affectés en permanence ou à certaines heures de la journée dans des bureaux de poste. Dans ce dernier cas, le service postal peut mettre des locaux à la disposition de la douane.
Des bureaux de douane peuvent être créés dans les bureaux d’échange qui sont des bureaux de poste chargés de l’échange des envois postaux avec les services postaux étrangers compétents.
Dans le cas de l’importation, le bureau d’échange transmet les envois postaux en provenance du service postal étranger au bureau de poste de destination finale. Dans le cas de l’exportation, il transmet au service postal étranger les envois déposés dans un bureau de poste situé sur le territoire national. En cas de transit, il assure la transmission des envois postaux expédiés par un service postal à un autre service postal.
Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible.
Dans la mesure où le trafic postal est soumis au paiement habituel des droits et taxes applicables et à la législation nationale relative aux prohibitions et restrictions, des retards dans les livraisons sont inévitables. La norme 3 exige de la douane qu'elle limite ces retards dans toute la mesure possible. Cependant, aucun élément de la présente disposition ne doit être considéré comme limitant les contrôles de la douane. (voir le Chapitre 6 de l'Annexe générale).
Il existe, en règle générale, trois niveaux d'intervention du service postal dans le dédouanement des marchandises importées par la voie postale, à savoir :
a) le service postal ne joue qu'un rôle limité et se borne à remettre à la douane les envois qui doivent être dédouanés;
b) le service postal effectue certaines opérations qui sont normalement dévolues à la douane, sous le contrôle de celle-ci;
c) le service postal joue le rôle d'agent en douane, notamment lorsqu'il traite les envois EMS.
Un bref récapitulatif des procédures utilisées par certaines administrations est présenté ci-après afin d'illustrer ces différents cas de figure. Ces derniers sont présentés à titre d'exemple des dispositions actuellement prises par certaines administrations pour que les formalités de dédouanement des envois postaux soient effectuées le plus rapidement possible. Les administrations ne sont pas tenues d'élaborer des dispositions correspondant avec exactitude à ces cas de figure, mais plutôt des solutions souples permettant de répondre aux besoins locaux compte tenu de la législation nationale, des ressources nécessaires et de l'engagement pris à l'échelon national aux termes des Actes de l'Union postale universelle.
Les envois postaux sont dédouanés «d'office», c'est-à-dire sur la base des déclarations CN 22 ou CN 23 et d'autres documents établis par l'expéditeur. Cette procédure ne nécessite ni la collaboration des services postaux ni celle de l'expéditeur ou de son représentant en tant que déclarant des marchandises.
La mise sous contrôle douanier a généralement lieu de la manière suivante :
Colis postaux :
- remise des documents accompagnant les colis au bureau de douane. Celui-ci indique ensuite les colis postaux qui doivent lui être présentés pour vérification; ou
- remise des envois au bureau de douane installé dans le bureau de poste dans la mesure où les documents sont normalement fixés aux colis.
Envois EMS et envois de la poste aux lettres : remise des envois au bureau de douane installé dans le bureau de poste.
Le traitement douanier s'effectue de façon manuelle ou au moyen de l'informatique par le personnel de la douane :
- calcul des droits et taxes et établissement de la quittance douanière;
- saisie des données pour les statistiques commerciales;
- tenue de la comptabilité pour le bureau d'échange postal (qui tient un registre centralisé); et
- communication électronique de données à l'administration postale pour la vérification des paiements.
En principe, le destinataire ne reçoit pas d'avis d'arrivée des envois postaux avant leur distribution et les marchandises sont imposées sans que son intervention soit nécessaire. Toutefois, si des renseignements complémentaires sont nécessaires (copie de la facture, licence, etc. ), le destinataire en est avisé et il est invité à fournir les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités douanières.
Si l'administration des douanes est informatisée, le système informatique délivre une formule combinée douane/poste se composant de la quittance douanière et du bulletin de versement/remboursement postal conçu pour la lecture optique et utilisé pour le règlement du montant à encaisser auprès du destinataire lors de la distribution des envois. Le système informatique de la douane peut alors transmettre la liste de toutes les quittances douanières au système informatique du service postal en vue de vérifier les montants encaissés.
Ces montants sont enregistrés électroniquement par le service bancaire de la poste et sont transmis également au centre de comptabilité du service postal. Cette procédure permet un contrôle entièrement automatisé.
La douane débite mensuellement le service postal du total des redevances dues et de la même façon, le service postal verse ensuite mensuellement à la douane le montant global des redevances dues.
Les envois sont dédouanés par le service postal pour autant qu'ils soient revêtus d'une étiquette CN 22 ou accompagnés d'une déclaration CN 23. A défaut de ces documents, les envois sont présentés à la douane pour qu'elle les examine.
La procédure décrite ci-après est applicable à tous les envois postaux.
La célérité avec laquelle le service postal dédouane les envois postaux résulte de l'application des mesures suivantes :
a) C'est le service postal qui décide si l'envoi est sans valeur marchande ou de valeur négligeable et peut être admis en franchise. La séparation des envois imposables et des envois non imposables est faite par des agents de la poste sous le contrôle de la douane, qui aide le service postal en cas de difficultés.
b) Dans tous les cas, le service postal détermine le montant des droits et taxes à percevoir et établit le reçu ou la quittance douanière. La douane se limite quant à elle à valider cette quittance et à aider le service postal lorsqu'il rencontre des difficultés dans la détermination exacte de la rubrique tarifaire.
c) En règle générale, la marchandise est imposée sans intervention du destinataire qui ne reçoit pas d’avis d’arrivée de l'envoi avant sa distribution. Il est toutefois possible que des renseignements complémentaires (copie de facture, licence, etc.) soient nécessaires. Dans ce cas, le destinataire en est avisé et il est invité à fournir les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités douanières.
Le service postal fait l'avance à la douane du montant total des droits et taxes à percevoir.
Ensuite, le centre de dédouanement postal appose sur l'envoi une étiquette «Droits de douane», y joint l'indication de la mainlevée douanière et une fiche comportant le détail des droits à percevoir.
L'envoi est ensuite transmis au bureau de distribution pour remise au destinataire contre perception des droits de douane. Ce dernier verse les droits perçus au compte courant du centre de dédouanement postal.
Si, par suite du refus du destinataire ou pour toute autre cause, un envoi grevé de droits de douane n'a pas été distribué et doit être réexpédié à l'étranger, le bureau de destination le renvoie avec tous les documents qui l'accompagnent au centre de dédouanement postal. Celui-ci demande le remboursement des droits avancés à la douane.
Pour accélérer la procédure de dédouanement, le service postal peut utiliser l'informatique et des interfaces électroniques avec la douane pour transmettre à celle-ci les quittances douanières instantanément.
Les services postaux soucieux d'offrir un service de qualité à leur clientèle, notamment pour le dédouanement des envois EMS et des colis postaux, peuvent décider de jouer le rôle d'agent en douane. Lorsqu'il s'agit d'administrations publiques, ce statut est bien souvent accordé sans obligation de constitution d'une garantie.
Ainsi, dans certains pays, à l'arrivée des envois, le service postal, en sa qualité de déclarant/agent en douane :
- peut remettre à la douane une déclaration de marchandises simplifiée comportant les données exigées par cette dernière
a) nom et adresse de l'expéditeur;
b) nom et adresse du destinataire;
c) numéro de l'envoi;
d) poids brut de l'envoi;
e) description des marchandises;
f) classification tarifaire des marchandises (sur la base du Système harmonisé);
g) valeur en douane des marchandises;
h) montant des droits et taxes à percevoir;
i) assiette TVA;
j) taux de TVA applicable;
k) numéro de TVA du destinataire s'il est assujetti;
l) montant des autres taxes éventuelles à percevoir;
m) montant total des taxes et droits de douane.
- peut remettre à la douane une déclaration exigeant une quantité de renseignements limitée pour les envois de valeur négligeable.
La douane dispose d'un délai déterminé par un accord mutuel pour vérifier matériellement les envois. Ce délai écoulé, le service postal peut expédier les envois vers les bureaux de distribution.
Au début de chaque mois en cours, le service postal remet à la douane une déclaration complémentaire globale et récapitulative de l'ensemble des envois dédouanés durant le mois précédent et paie le montant total des droits exigibles. Cette procédure offre notamment l'avantage de ne pas devoir avancer les droits de douane. Il est à noter cependant que bien souvent, l'administration des douanes exige que lui soient versés des intérêts pour versement tardif des droits et taxes.
L'exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier.
L'importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation ou à être placées sous un autre régime douanier.
Les normes 4 et 5 s'expliquent d'elles-mêmes et permettent de préciser que l’importation et l’exportation doivent être autorisées quel que soit le régime douanier sous lequel les envois postaux ont été ou seront placés. Ce principe s'applique également à tous les envois postaux, sous réserve bien entendu de l’accomplissement de toutes les formalités normales prévues pour ledit régime.
La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette présentation.
La douane n’exige pas que les envois postaux lui soient présentés à l’exportation à des fins de contrôle douanier, sauf
- s’ils contiennent des marchandises dont l’exportation doit être attestée;
- s’ils contiennent des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l’exportation ou passibles de droits et taxes à l’exportation;
- s’ils contiennent des marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale; ou
- si les envois sont choisis pour faire l’objet d’un contrôle de la douane par sondage ou par larges épreuves.
La douane ne devrait pas, en règle générale, exiger la présentation des envois postaux importés qui appartiennent aux catégories suivantes :
a) les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels;
b) les ouvrages pour aveugles;
c) les imprimés non passibles de droits et taxes à l’importation.
La norme 6 exige que la douane indique au service postal les envois postaux qui doivent lui être présentés, ainsi que les modalités de leur présentation. De nombreux envois à faible risque, tels que ceux énumérés en détail dans la pratique recommandée 8, sont habituellement présentés à la douane en raison simplement de la catégorie postale à laquelle ils appartiennent. La présente norme autorise la douane à désigner non seulement les envois à lui présenter mais également les modalités de leur présentation à des fins de vérification, et lui offre ainsi un moyen de surmonter ces difficultés pratiques.
En désignant les envois qui sont à présenter, la douane devrait tenir compte des dispositions de la norme 7 et de la pratique recommandée 8, qui limitent les catégories d’envois dont la douane peut exiger la présentation.
La douane peut toujours effectuer des vérifications par sondages ou larges épreuves des envois à l’importation ou à l’exportation. A cet effet, et pour faire face à l’augmentation des quantités de courrier et appliquer des techniques de gestion des risques efficaces, certaines administrations des douanes concluent des arrangements avec la poste pour que celle-ci sépare le courrier de la poste aux lettres en deux catégories : les cartes postales, les lettres contenant uniquement des messages personnels et les autres envois (petits paquets allant jusqu’à 2 kg, etc.).
Il est communément admis que les lettres contenant uniquement des messages personnels présentent relativement peu de risques, alors que les autres envois, tels que les colis postaux, sont suffisamment volumineux pour présenter un risque réel. Le fait de séparer ces deux types d'envois peut être utile aussi bien à la poste qu’à la douane, dès lors que celle-ci pourra intervenir moins souvent dans l'acheminement des lettres contenant uniquement des messages personnels (qui constituent, dans certains cas, 90% de l’ensemble du courrier) et faciliter ainsi la majorité des échanges postaux.
De nombreuses administrations des douanes utilisent une méthode simple de gestion des risques, en indiquant à la poste les pays d’expédition du courrier dont elles souhaiteraient examiner les envois. Ainsi, le service postal peut fournir rapidement le courrier concerné dès son arrivée d’un pays particulier. La douane a aussi fréquemment recours aux rayons X et à des chiens de détection pour repérer les drogues illicites et d’autres objets qu’il est interdit d'acheminer par courrier.
A l'exportation, certaines marchandises doivent être accompagnées d’un certificat précisant qu’elles sont exportées temporairement, au titre du drawback, ou après une admission temporaire. Dans ces conditions, la douane peut exiger que les envois lui soient présentés.
En règle générale, les services postaux présentent simultanément les envois postaux et les documents à la douane. Dans de nombreux pays, la douane travaille dans les bureaux de poste, de sorte que les documents comme les envois postaux lui sont facilement accessibles et qu'elle peut ainsi sélectionner les envois qu'elle souhaite contrôler.
Toutefois, des pays utilisent le système dit de «dédouanement sur documents» des envois postaux. Dans le cadre de ce système, seuls les documents, et non les envois proprement dits, sont soumis en premier lieu à la douane. Celle-ci indique alors au service postal les envois qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle. Ce système présente des avantages pratiques évidents du fait qu'il n’est pas nécessaire de présenter eux-mêmes la plupart des colis pour vérification matérielle.
Les services postaux devraient recourir à la transmission électronique des données douanières dans toute la mesure possible.
Les envois postaux décrits par les Actes de l'UPU comprennent les envois de la poste aux lettres et les colis postaux (qui font plus précisément l'objet du présent Chapitre) et les envois EMS.
Conformément aux Actes de l’Union postale universelle, la notion d’envoi de la poste aux lettres couvre :
– les lettres dont le poids n’excède pas 2 kilogrammes et qui peuvent contenir des articles passibles de droits et de taxes à l’importation, à moins qu’elles ne soient destinées à des pays qui ont formulé expressément une réserve à cet effet dans les Actes de l’Union postale universelle;
– les cartes postales;
– les imprimés dont le poids ne doit pas excéder 5 kilogrammes (le poids des envois contenant des livres et des brochures pouvant aller jusqu’à 10 kilogrammes en vertu d’un accord passé entre les administrations concernées);
– les ouvrages pour aveugles, dont le poids ne doit pas excéder 7 kilogrammes;
– les petits paquets, dont le poids ne doit pas excéder 2 kilogrammes et dont l’emballage doit porter la mention «petit paquet», clairement inscrite, ou son équivalent reconnu dans le pays de destination.
Il existe une catégorie d’envois, appelée «lettres avec valeur déclarée», qui contiennent des valeurs papier, des documents ou des objets de valeur. Leur contenu est assuré pour la valeur déclarée par l’expéditeur. Pour les besoins de la douane en général, et aux fins du présent Chapitre, le terme «envois de la poste aux lettres» couvre les lettres avec valeur déclarée.
Aux termes de la Convention de l’UPU, le terme «colis postaux», s'entend des colis dont le poids unitaire n’excède pas 31,5 kilogrammes.
Le service EMS est défini à l’article 57 de la Convention postale universelle. Les dispositions pertinentes des Actes de l’UPU sont applicables aux envois du service EMS (par ex., liberté de transit, appartenance des envois postaux, envois non admis - interdictions, questions douanières, etc.).
Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur la formule CN 22 ou CN 23 et sur les documents justificatifs, la formule CN 22 ou CN 23 constitue la déclaration de marchandises, sauf dans les cas suivants :
- les marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale;
- les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles de droits et taxes à l’exportation;
- les marchandises dont l’exportation doit être attestée;
- les marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation.
Dans ces cas, une déclaration de marchandises distincte est exigée.
Utilisation des formules CN 22 ou CN 23
Les formules conformes aux dispositions de la norme 9 sont la plupart du temps considérées comme des déclarations de marchandises de facto. Il convient de souligner que, conformément à la norme 15 du Chapitre 3 de l'Annexe générale, la douane peut exiger les originaux des formules CN 22 ou CN 23 et uniquement le nombre minimum d'exemplaires nécessaires.
Outre les formules CN 22 et CN 23, la douane peut également exiger tous documents (factures, licences d’exportation, licences d’importation, certificats d’origine, certificats sanitaires, etc.) nécessaires au dédouanement dans le pays de départ ou dans le pays de destination.
Les envois de la poste aux lettres à soumettre au contrôle douanier doivent être revêtus d’une étiquette gommée CN 22. Si la valeur du contenu déclarée par l’expéditeur excède un certain montant, ou si l’expéditeur le préfère, les envois sont en outre accompagnés du nombre prescrit de déclarations en douane CN 23 distinctes.
Pour les petits paquets, le contenu de l’envoi doit être indiqué en détail dans la formule CN 22. Des mentions de caractère général telles que «cadeau» ne sont pas admises.
En vue de faciliter et d'accélérer les opérations de dédouanement, il est recommandé à la douane d'encourager les services postaux à demander aux expéditeurs d'envois commerciaux d'utiliser exclusivement la déclaration CN 23, quelle que soit la valeur de ceux-ci, et de joindre une facture.
Chaque colis doit être accompagné d’une formule CN 23.
Une déclaration de marchandises est exigée dans le cas :
- des marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale,
- des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles de droits et taxes à l’exportation,
- des marchandises dont l’exportation doit être attestée, et
- des marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation.
Cette déclaration de marchandises peut être un document national correspondant à la formule prescrite pour les importations par d’autres moyens ou à une formule spécialement conçue pour l’importation par la poste. Certaines administrations des douanes peuvent également accepter un document international tel que le carnet ATA.
Les administrations des douanes qui n'exigent pas de déclaration de marchandises séparée et procèdent au dédouanement des marchandises sur présentation des formules CN 22 ou CN 23 accordent une facilité plus grande, ainsi que le recommande l’article 2 de la Convention de Kyoto.
La déclaration de marchandises peut être remplie par les services postaux, le destinataire ou un agent agréé.
Les difficultés rencontrées par les fonctionnaires des douanes du fait de déclarations inexactes ou insuffisantes proviennent en grande partie du fait que les expéditeurs ignorent ce qu'exige la douane. Il est recommandé que les services postaux soient invités à apporter leur concours pour améliorer cette situation. Pour faciliter la collaboration entre la douane et la poste dans le pays de destination, il est indispensable que l’expéditeur établisse une déclaration en douane conformément aux dispositions des Actes de l’UPU et qu’il soit rendu attentif à la nécessité d’observer strictement les instructions qui figurent au verso des formules CN 22 et CN 23. A cet effet, il est recommandé aux services postaux :
a. de vérifier que tous les envois de la poste aux lettres contenant des marchandises et tous les colis postaux soient accompagnés d’une formule CN 22 ou CN 23, conformément aux prescriptions des Actes de l'UPU;
b. de veiller à ce que ces formules soient remplies conformément aux instructions figurant à leur verso;
c. lorsqu’une formule CN 22 ou CN 23 est manifestement insuffisante, d’attirer l’attention de l’expéditeur sur les prescriptions douanières et de n’accepter que les envois accompagnés d’une déclaration complète; et
d. d’avertir les exportateurs d’envois commerciaux de la nécessité de joindre, le cas échéant, un certificat d’origine à chaque colis.
Afin de trouver des solutions aux problèmes liés aux déclarations en douane manquantes ou incomplètes, la douane et la poste peuvent procéder à des échanges de vues fructueux. Certaines administrations des douanes placent dans tout colis qui a été ouvert un avis à l’intention du destinataire lui expliquant que son envoi a été inspecté, car il n’était pas accompagné de la déclaration CN 23 ou bien parce que celle-ci n’était pas suffisamment complète pour permettre le dédouanement et lui suggérant d'avertir l'expéditeur de la nécessité de veiller à ce que la déclaration soit convenablement remplie.
Les formalités douanières ne sont pas applicables aux envois postaux en transit.
La norme 10 s’applique uniquement aux mouvements de transit assurés par les services postaux qui font partie des échanges postaux internationaux proprement dits, effectués sous couvert de documents d’expédition internationaux. L’expression «envois postaux en transit » doit être interprétée dans ce sens. Ainsi, par dérogation aux dispositions de la norme 6.1 de l'Annexe générale qui stipule que toutes les marchandises sont soumises au contrôle de la douane, aux termes de la norme 10, ces envois ne sont pas soumis à la procédure normale de transit douanier et aux formalités stipulées dans le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique E.
Les échanges internes de courrier effectués par la suite sous le couvert d'un document national ne sont pas concernés et la norme susmentionnée n'interdit pas à la douane d’imposer des formalités douanières dans le cas de ces échanges à caractère purement national.
Suivant le vœu officiel de l’OMD et de l’UPU concernant les envois en transit acheminés en dépêches closes ou à découvert dont on soupçonne qu’ils contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes, la douane du pays de transit peut prendre les mesures appropriées pour informer de ses soupçons la douane du pays de destination.
La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement des droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux.
En général, la douane liquide les droits et taxes à l'importation applicables aux envois postaux, le montant des droits et taxes à percevoir étant mentionné sur un document apposé sur l'envoi ou joint à celui-ci. Cette formalité, qui requiert d'importantes ressources de la part de la douane, est en contradiction avec les divers accords d'auto-évaluation conclus par de nombreuses administrations avec les entreprises en ce qui concerne les importations effectuées par d'autres moyens. Par souci d'efficacité, le service postal de certains pays liquide les droits et taxes au nom de l'importateur. Dans d'autres pays, une législation a été promulguée pour simplifier la base d'imposition, par exemple par application d'un système de taxation forfaitaire. La douane doit envisager la possibilité de prendre avec les services postaux de son pays toute mesure de nature à simplifier cette formalité.
D’ordinaire, le service postal recouvre les droits et taxes à l’importation auprès du destinataire au moment de la livraison dont il reverse périodiquement le montant à la douane, par exemple en fin de trimestre. Toutefois, la poste peut acquitter à la douane les droits et taxes à l’importation pour le compte du destinataire lorsqu’un envoi lui est remis pour être distribué.
Après toutes les vérifications jugées nécessaires et après la liquidation des droits et taxes applicables aux envois postaux, ceux-ci peuvent être remis au service postal pour distribution et perception des droits et taxes.
En vertu de dispositions facultatives des Actes de l’Union postale universelle, l’expéditeur d’un envoi postal peut, dans certains cas, prendre à sa charge tous les frais, y compris les droits et taxes à l’importation, dont l’envoi est grevé à la livraison.
Les marchandises passibles de droits et taxes à l’exportation sont généralement dédouanées avant d’être déposées à la poste, les droits et taxes à l’exportation étant acquittés avant que les marchandises ne soient remises au service postal en vue de l’exportation.
L’OMD recommande d’appliquer un système de taxation forfaitaire aux articles à caractère non commercial importés pour la mise en consommation et dont la valeur ne dépasse pas un seuil fixé dans la législation nationale. Chaque pays est libre de déterminer la valeur globale de ces articles sur la base des conditions économiques locales.
Une importation est généralement considérée comme n’étant pas de nature commerciale lorsqu’elle est occasionnelle et porte exclusivement sur des marchandises devant être utilisées ou consommées à titre personnel par le destinataire ou sa famille et dont la nature ou la quantité ne laisse pas supposer qu’elles sont importées à des fins commerciales.
Le destinataire peut demander que les marchandises soient imposées suivant les taux de droits et taxes à l’importation normalement exigibles. Certains pays peuvent y consentir à la condition que le destinataire soit présent lors du dédouanement.
Aux termes d'une autre Recommandation de l’OMD, il est possible d’admettre en franchise des droits et taxes à l’importation des cadeaux dont la valeur globale ne dépasse pas un seuil spécifié dans la législation nationale. Chaque pays est libre de déterminer le montant correspondant à la valeur globale des articles en question, sur la base des prix de détail pratiqués dans le pays d’expédition et en fonction de ses conditions économiques.
Un cadeau est généralement considéré comme personnel s’il :
a. est expédié à un particulier par un autre particulier résidant à l’étranger ou en son nom;
b. a un caractère occasionnel; et
c. comprend uniquement des marchandises destinées à l’usage personnel du destinataire ou à celui de sa famille et est dépourvu, en raison de la nature ou de la quantité des marchandises importées, de tout caractère commercial.
Pour faciliter le dédouanement rapide, à l’importation, des envois constituant des cadeaux, l’expéditeur indique généralement sur la formule CN 22 ou CN 23 que l’envoi constitue un cadeau et spécifie sa valeur ainsi que son contenu.
Le service postal demande généralement à la douane que les droits et taxes soient annulés pour les envois retournés à l'expéditeur, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers et pour les colis postaux abandonnés par l'expéditeur.
Dans les cas des colis pillés ou endommagés, l’annulation des droits n’est demandée que pour la valeur du contenu manquant ou pour la dépréciation subie par le contenu.
En pratique, le service postal présente périodiquement à la douane une liste des envois qui entrent dans les catégories ci-dessus, pour lesquelles les droits et taxes doivent être annulés. (voir également les dispositions relatives au remboursement et à la remise de droits et taxes du Chapitre 4 de l'Annexe générale et ses Directives).
La vérification des envois postaux est régie par l'Annexe générale et toutes les précisions concernant les techniques de gestion des risques sont données dans le
Chapitre 6 relatif au contrôle douanier et dans les Directives.
Dans certains pays, lorsque les envois postaux sont ouverts pour vérification, la douane peut insérer un avis ou apposer un cachet à l’intention du destinataire lui indiquant que son colis a été ouvert.
Tant la douane que les services postaux peuvent utiliser la technologie de l'information pour accélérer les procédures de dédouanement des envois postaux et en améliorer l'exactitude. La douane et la poste ont mis au point diverses applications afin de répondre à certaines exigences de la douane. Il peut s'agir d'un système informatique permettant de calculer, d'attribuer, d'enregistrer et de faire concorder les droits et taxes à percevoir sur les envois. Pour la poste, ce peut être un système permettant de consigner des informations douanières concernant certains envois et suivre les envois soumis à des formalités de dédouanement.
Les interfaces électroniques entre la douane et les services postaux offrent, notamment les avantages suivants :
– les erreurs matérielles sont pratiquement éliminées;
– le déclarant est immédiatement informé de ses erreurs qui font que la déclaration est rejetée;
– la valeur en douane en monnaie étrangère est convertie par l'ordinateur;
– la consultation du fichier TVA du Ministère des finances permet de connaître le numéro de TVA d'un client; et
– la consultation du fichier des cours des changes qui est actualisé journellement.
Les administrations des douanes et les services postaux peuvent aussi convenir de manière bilatérale ou multilatérale d'avoir recours à d'autres moyens techniques pour travailler ensemble plus efficacement. La technologie de l'information, qu'il s'agisse des échanges EDI, du courrier électronique ou de l'emploi d'une base de données partagée, peut servir à toute une série de fins présentant des avantages pour les deux parties et notamment à :
– la fourniture de renseignements sur les catégories de courrier reçu ou attendu afin d'évaluer les risques et de planifier la charge de travail;
– la fourniture de données sur les volumes de courrier permettant de mesurer la productivité; et
– l'envoi préalable de renseignements liés à l'arrivée du courrier (pays d'origine, numéro de vol, description de la dépêche, contenu et valeur des envois, etc.) permettant d'accélérer le dédouanement et la liquidation des droits de douane à percevoir.
La douane et la poste coopèrent également au niveau international, par l'intermédiaire du Comité de contact OMD–UPU et d'autres organes. L'établissement de normes internationales applicables à la technologie de l'information, et aux échanges EDI en particulier, prendra de l'importance à mesure que davantage d’administrations des douanes et de services postaux emploieront cette technologie pour réaliser leurs objectifs.
Des renseignements sur les projets actuels utilisant la technologie de l’information aux fins de l’échange de données entre les services postaux et la douane figurent à l’Appendice I des présentes Directives.
La coopération entre la douane et les services postaux est particulièrement importante, compte tenu du caractère particulier de la procédure à suivre. Par exemple, la poste joue un rôle important en s’assurant que les formules CN 22 et CN 23 sont correctement remplies et en contribuant à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Voilà pourquoi la plupart des administrations jugent très utile de créer des comités mixtes poste/douane à l'échelon national.
Outre cette étroite coopération entre la douane et la poste au niveau national, il existe également une solide collaboration au niveau international entre l’Union postale universelle (l’organisation internationale dont les règlements régissent le trafic postal) et l'OMD. Ces deux organisations internationales ont, par exemple, créé un Comité de contact qui permet à des experts de la douane et de la poste de se réunir pour examiner différentes questions et trouver, à l'échelon international, des solutions acceptables à des problèmes qui n’ont pas pu être résolus à l'échelon national ou bilatéral. Elles ont également signé un Protocole d’accord concernant la coopération en matière de prévention du trafic de drogue, dont un exemplaire figure à l'Appendice II. Toutes les administrations sont invitées instamment à mettre en œuvre ce type de protocole d’accord à l'échelon national.
De tels PDA encouragent les deux administrations à intensifier leur coopération. A titre d'exemple, les agents du service postal sont généralement bien placés pour appeler l'attention de la douane sur les envois postaux suspects. Cela peut se révéler particulièrement utile pour détecter des marchandises importées illégalement telles que stupéfiants ou armes. De tels PDA peuvent également aider les services postaux à respecter les normes fixées en matière de prestation de services.
L'Accord-cadre douane/poste élaboré par PostEurop (Association des opérateurs postaux publics européens), qui figure à l'Appendice III, illustre davantage la coopération internationale qui régit les questions postales.
Les administrations des douanes devraient examiner la possibilité de dispenser des formations spécifiques, d'une part aux agents des postes chargés de l'acceptation des envois postaux faisant l'objet d'une expédition internationale, et d'autre part au personnel des bureaux d'échange.
Parallèlement, les services postaux devraient s’assurer que leurs agents ainsi formés conservent les mêmes fonctions pendant un certain temps pour pouvoir exploiter au mieux la formation reçue.
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1. On trouvera ci-après quelques-uns des projets de coopération entrepris par les services postaux et la douane dans les domaines de l’EDI et de la technologie de l’information. A noter que ces projets semblent s'inscrire dans le cadre d’accords conclus :
2. Le fonctionnement de ces interfaces sera suivi dans le cadre des programmes de travail de l'OMD et de l'UPU et leur usage sera étendu à d’autres pays. Dans la mesure où les éléments de données échangés sont communs, ils peuvent être utilisés comme référence pour la création de normes en matière de renseignements relatifs aux envois postaux.
Envois
3. Afin de faciliter le dédouanement, le service postal des Etats-Unis a mis au point un système électronique de transmission de données sur les envois dans le cadre de son service GPL (Global Package Link). Le GPL est un service couvrant les envois de colis en nombre qui utilise une plate-forme connue sous le nom de CPAS (service de notification préalable de la douane) pour communiquer à l’avance à la douane du pays de destination les renseignements relatifs aux différents envois. Le CPAS est utilisé pour les envois de colis en nombre à destination de la France, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Allemagne, du Mexique et de Singapour.
4. L’utilisation des procédures d’exploitation et des interfaces électroniques varie d’un pays à l’autre. La douane du Royaume-Uni utilise la totalité des possibilités du système en matière de notification préalable et de liquidation des droits, la douane française utilise le système pour imprimer un rapport récapitulatif des envois reçus, et les autres pays reçoivent un fichier de données mais procèdent aux formalités normales de dédouanement pour les envois postaux.
5. Les éléments de données peuvent généralement être classés dans les catégories ci-après :
6. Etant donné que les éléments de données relatifs au GPL et aux autres envois de colis en nombre sont relativement normalisés (certains pays exigent d’autres données telles que les numéros d’identification fiscale), une solution pourrait consister à élaborer un message EDI reflétant les pratiques actuelles de plusieurs pays en matière d’envois de colis en nombre.
7. Un autre projet relatif à l’échange électronique de renseignements au niveau des envois concerne les colis expédiés du Canada aux Etats-Unis. La douane américaine à l’aéroport JFK reçoit les transferts électroniques de données effectués par une entreprise établie au Canada qui expédie de grandes quantités de colis. Les renseignements relatifs aux colis sont communiqués préalablement à la douane afin qu'elle sache exactement quelles marchandises vont arriver et puisse sélectionner les envois qu’elle souhaite vérifier, principalement à des fins de liquidation des droits. Ces renseignements sont transmis au service postal des Etats-Unis, qui sait ainsi quels envois la douane souhaite soumettre à une vérification matérielle. Les éléments de données ci-après sont représentatifs de ce que la plupart des administrations des douanes exigeraient pour les envois séparés :
8. Le service EMS “pendant la nuit” de Londres vers New York fournit un autre exemple d’échange électronique de données en ce qui concerne les envois. La douane américaine reçoit des renseignements préalables sur les envois EMS isolés (c’est-à-dire expédiés par des personnes isolées et non pas par un seul grand expéditeur). Le service des colis de la poste britannique saisit les données figurant sur la déclaration en douane de l’envoi et les transmet à un terminal spécial avant l’arrivée des envois, de façon que la douane puisse sélectionner les envois qu’elle souhaite vérifier. Les données relatives aux envois à vérifier et aux sacs dans lesquels ils se trouvent sont introduites dans des pistolets portables à rayons X et utilisées par les agents de la poste pour identifier les sacs ne devant pas être retenus par la douane. A l’arrivée, les étiquettes des sacs sont scannées et les sacs contenant les envois à vérifier sont mis de côté. Les autres envois sont immédiatement placés dans le système de courrier express américain.
Sacs
lui permettront de s'acquitter plus facilement des activités d'évaluation des risques et de ciblage en matière de lutte contre la fraude. La France servira de pays d’essai pour cette initiative.
20. Des progrès sont réalisés dans un certain nombre de domaines touchant aux échanges de données électroniques entre la poste et la douane. Dans certains cas, les solutions adoptées sont propres au trafic postal et dans d’autres, le traitement des envois postaux est adapté aux modalités prévues par la douane pour les autres types de marchandises. La participation aux travaux de cette nature devrait être encouragée.
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIER ET L'UNION POSTALE UNIVERSELLE PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES ET L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Reconnaissant
que la mission de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) est d'améliorer l’efficacité des opérations des administrations des douanes des membres et donc de les aider à apporter une contribution positive aux objectifs de développement nationaux, en particulier dans le domaine de Ia facilitation des échanges, du recouvrement des recettes, de la protection des communautés et de la securité nationale,
reconnaissant en outre
que l'Union postale universelle (UPU) a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels efficaces, facilement accessibles et de qualité, pour faciliter la communication entre les habitants de la pIanète en garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés, en encourageant l'adoption de normes communes équitables et l'utilisation de la technologie, en assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées, en favorisant une coopération technique efficace et en veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients,
sachant
que les Pays-membres de l'UPU soutiennent le concept d'unicité du territoire postal et acceptent que l'ensemble des clients bénéficient d'un service postal universel basé sur une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire à des prix abordables,
sachant en outre
que l'OMD et l'UPU poursuivent des objectifs communs visant à garantir et à faciliter la liberté et
la sécurité des échanges mondiaux, conformérnent aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et tout en respectant les principes fondamentaux du service postal international, notamment concernant la liberté de transit et le dédouanement des envois postaux,
rappelant
que, par la résolution C 62/2004 du Congrès de Bucarest de l'UPU, it a été reconnu que la coopération entre l'OMD et l'UPU, effective depuis 1965, servait les intérêts de chacune de ces deux organisations et devrait être maintenue afin que l’étude des problèmes communs puisse se poursuivre,
rappelant également
que le Comité de contact «OMD-UPU» a été créé en 1965 afin d'établir une étroite collaboration entre les deux organisations,
tenant compte
du fait que la Convention de Kyoto révisée, entrée en vigueur le 3 février 2006, comprend un nouveau chapitre sur le trafic postal dans son annexe spécifique J, chapitre 2, et que cette annexe prévoit des procédures douanières spécifiques pour les envois postaux,
tenant compte également
de la spécificité du trafic postal, liée aux quantités d'envois échangés et à la taille restreinte de ces envois,
notant
la nécessité d'un dédouanement efficace des envois postaux,
conscient
que l'utilisation des technologies de l'inforrnation et de la communication et des systèmes d'echanges de données informatisés revêtent une importance capitale pour accélérer les opérations de dédouanement des envois postaux et en renforcer le niveau de securité et la qualité,
conscient en outre
que la collaboration dans le domaine des initiatives en matière de renforcement des capacités profiterait aux deux organisations,
convaincu
que la complexité du réseau de transport postal international rend nécessaire la mise en place de mesures de sécurité relatives aux questions matérielles et aux procédures, sur la base d'une analyse des risques liés aux menaces et aux faiblesses actuelles,
notant également
que les infractions aux lois douanières - notamment le blanchiment d'argent, le transport de matières illicites, de drogues ou d'objets de contrefacon - et les autres actes de contrebande sont contraires aux intérêts des Etats dans les domaines économique, social et fiscal ainsi qu'en matière de sécurité et nuisent aux intérêts de toutes les parties impliquées dans le commerce international légitime,
estimant
qu'une coopération visant à promouvoir un dédouanement efficace profiterait aux membres des deux organisations,
reconnaissant également
la nécessité d'identifier clairement les domaines de coopération possible entre les deux organisations,
les parties sont convenues que les objectifs susmentionnés devraient être poursuivis grâce aux activités de coopération et de consultation ci-après.
Les parties s'engagent à avoir recours à leurs compétences mutuelles pour:
10. envisager et développer ensemble des moyens d'améliorer la coopération et la consultation entre les administrations postales et les autorités douanières, en vue de lutter contre le traffic de drogue par voie postale et de contribuer à la sécurité postale tout en respectant les principes fondamentaux du service postal international, notamment la liberté de transit;
20. tenter de mieux faire comprendre aux administrations postales les tâches et problèmes relevant des autorités douanières, et vice versa, afin de faciliter un échange fructueux d'informations entre les deux parties, le but consistant a encourager la résolution de problèmes au niveau national;
30. envisager des moyens pratiques permettant aux administrations postales et aux autorités douanières de s'apporter une aide mutuelle afin d'identifier les envois postaux susceptibles de contenir de la drogue ou d'autres substances prohibées et de faciliter le traitement rapide du courrier tout en maintenant des mesures de contrôle douanier;
40. envisager des mesures pratiques afin d'accroître et de faciliter l'utilisation des systèmes d'é- changes de données informatisés entre les postes et les douanes;
50. recenser et traiter les besoins de formation des pays membres des deux organisations dans les domaines présentant un intérêt commun, notamment le téléenseignement, et mieux faire respecter les déclarations en douane;
60. poursuivre le développement de normes et de procédures de sécurité minimales afin de renforcer la securité générale du réseau de transport postal international et d'accélerer le processus de dédouanement;
70. encourager les postes et les douanes à former des comités « postes-douanes » au niveau
national afin:
- d'assurer un dédouanement efficace des envois postaux, notamment des paquets et des colis, en garantissant un meilleur respect des règles relatives aux déclarations en douane;
- d'adopter une stratégie commune destinée à lutter contre le trafic de drogues, le blanchiment d'argent, les contrefaçons, le trafic de matières illicites et les autres formes de trafic;
- de faciliter un échange d'informations fructueux entre les deux parties pour encourager la résolution de problèmes au niveau national;
8° promouvoir le rôle des douanes et des postes en tant que vecteurs de croissance économique et de développement social, grâce au renforcement des capacités;
90 actualiser les publications communes OMD-UPU (Guide du client et Recueil opérationnel).
Les directives relatives a Ia coopération entre les autorites douanières et les administrations postales sont jointes au présent protocole d'accord pour définir de manière concrète les domaines de coopération et de consultation enoncés au chapitre I, notamment pour ce qui concerne la lutte contre le trafic de matières illicites par la poste.
Le protocole d'accord prendra effet à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit resilié par un accord mutuel ou par l'une ou l'autre des parties moyennant l'envoi d'un préavis écrit de trois mois à l'autre partie. Toutefois, les dispositions du protocole d'accord resteront en vigueur au-delà de la date de la résiliation, de manière à permettre la réalisation des activités.
Le présent protocole d'accord peut être modifié sur la base d’un accord mutuel écrt.
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l'application des dispositions du présent protocole sera réglé dans le cadre de négociations ou par d'autres moyens, comme convenu mutuellement par les parties.
Les parties conviennent que le présent protocole d'accord et ses annexes remplacent et annulent le protocole d'accord et ses annexes signés par les parties le 15 septembre 1994.
En foi de quoi, les parties au présent protocole, agissant chacune par l’intermédiaire de leur mandataire dûnent autorisé, ont apposé leurs signatures sur les deux originaux du protocole d'accord, en anglais et en français, ces deux versions faisant également foi.
Fait à Berne le 5 juillet 2007 Fait à Bruxelles le 5 juillet 2007
Pour l'Union postale universelle: Pour l'Organisation mondiale des douanes:
Edouard DAYAN Michel DANET
Directeur général Secrétaire général
1.1 Ces dernières années, le trafic de drogues, de faux passeports, de devises dans le cadre du blanchiment d'argent, d'envois protégés par des droits de propriété intellectuelle et d'autres marchandises prohibées a considerablement augmenté, et les trafiquants de drogues utilisent tous les moyens de transport internationaux disponibles.
1.2 Ce trafic illicite constitue une charge grandissante pour les autorités douanières, qui ont compris que, pour mener une lutte efficace, elles devaient nouer des liens de coopération avec les parties régulierement impliquées dans le commerce et le transport internationaux.
1.3 L'Union postale universelle (UPU), qui est l'une de ces parties, a reconnu la nécessité de cette coopération. L'UPU a accepté l'offre de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), qui lui a proposé assistance et conseils pour prévenir le trafic de drogues par voie postale.
1.4 La reconnaissance formelle de la necessité d'une coopération entre les autorités douanières et les administrations postales a pris la forme d'un Protocole d'accord (PDA) conclu entre l'OMD et l'UPU. Ce PDA sert de base aux directives concernant la coopération entre les autorités douanières et les administrations postales en matière de prévention des trafics par voie postale. L'OMD et l'UPU ont toutes deux accepté de recommander l'adoption de ces directives auprès de leurs membres respectifs et d'établir des rapports sur leur mise en œuvre.
1.5 Le présent document rassemble ces directives, comprenant des mesures conseillées aux administrations postales afin de réduire ou d'entraver les trafics. Ces mesures varieront forcément en fonction de l'origine et de la destination des envois postaux.
1.6 Les directives comprennent également des mesures que devraient prendre les autorités douanières pour permettre aux administrations postales de contribuer d'une manière plus pertinente aux efforts deployés par les douanes et les encourager à participer a la lutte contre le trafic illicite des marchandises prohibées.
1.7 Les mesures recommandées ne se veulent pas exhaustives. Les autorités douanières et les administrations postales peuvent appliquer des mesures supplémentaires pour tenir compte des spécificités nationales.
1.8 Le Secrétariat de l'OMD et le Bureau international de l'UPU sont ouverts aux suggestions de
leurs membres en vue de l'amélioration de ces directives.
2.1 Les objectifs des directives sont les suivants:
a) Promouvoir le renforcement de la coopération entre les autorités douanières et les administrations postales et sensibiliser ces dernières au problème et aux incidences des divers trafics.
b) Encourager les administrations postales à renforcer la securité, notamment afin d'assurer la securité de la chaine logistique et de prévenir les divers trafics.
c) Accroître la capacité des autorités douanières à detecter et à déjouer les tentatives de trafic de marchandises illicites par voie postale.
d) Répondre favorablement aux demandes formulées par les autorités douanières pour obtenir l'accès à des informations appartenant à des sources commerciales, afin de lutter contre le trafic illicite de marchandises prohibées, sauf si une telle action porte atteinte à une loi ou à un règlement.
e) Aider les autorités douanières dans leurs efforts à l'encontre des criminels impliqués dans les divers trafics.
f) Faciliter, dans la mesure du possible et tout en respectant l'application des contrôles douaniers appropriés, l'objectif de l'UPU d'assurer une organisation et une amélioration efficaces des services postaux dans le monde.
2.2 Dans un souci de cohérence et d'uniformisation, il convient de tenir compte des principes ci‑après:
a) La responsabilité première des administrations postales est liée à la sécurité et à la rapidité du traitement des envois postaux.
b) Les administrations postales ne devraient pas etre amenées à agir en tant qu'organismes chargés de faire appliquer la loi.
c) Les autorités douanières sont conscientes que certaines informations détenues par les administrations postales peuvent etre jugéees « confidentielles sur le plan commercial », tandis que les administrations postales devraient traiter les demandes émanant des douanes et concernant le personnel, les procédures et les services postaux comme confidentielles. Ainsi, toutes les informations echangées entre les parties doivent être jugées confidentielles.
d) Les administrations postales pourraient envisager de conclure volontairement des accords formels avec les administrations douanières pour soutenir ou mettre en œuvre les présentes directives. De tels accords ne supprimeraient aucune des obligations légales incombant aux parties concernées.
e) Les mesures prises au niveau national par Ies administrations postales sur la base de ces directives peuvent être renforcées ou modifiées aux niveaux regional ou local, selon l'évaluation du risque de trafic à ces niveaux.
3.1 Les mesures concues pour prévenir I'utilisation des moyens de transport et des installations
des administrations postales ainsi que des envois postaux visent à:
a) améliorer la sécurité des installations et des services pour faire obstacle à l'introduction de marchandises illicites dans les moyens de transport ou à la transmission de ces marchandises dans des envois postaux;
b) accroître les chances de détection des marchandises illicites en temps utile;
c) faciliter la coopération avec les autorités compétentes, de sorte que celles-ci puissent
identifier les personnes ou les parties impliquées dans les divers trafics.
3.2 Les autorités douanieres et les administrations postales (ainsi que, éventuellement, d'autres organismes œuvrant dans le domaine consideré, comme les compagnies aériennes ou les sociétés de transport, entre autres) sont encouragées à examiner leurs mesures de sécurité afin de recenser les lacunes et d'envisager des améliorations.
3.3 Les autorités douanières et les administrations postales devraient désigner des correspondants aux niveaux national ou local et organiser des réunions consultatives regulières pour assurer un échange d'informations continu.
3.4 Le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (Cadre SAFE) définit des normes minimales en matière de sécurité. Ce document devrait servir de base aux mesures de sécurité au sein des installations postales.
Introduction
4.1 Les administrations postales devraient tenir compte de la réglementation et de la législation postales établissant les conditions de coopération avec les autorités appropriées lorsqu'une procédure judiciaire est en cours.
Documentation
4.2 Sur demande, les administrations postales devraient normalement fournir aux autorités douanières des informations relatives au courrier international.
4.3 Une attention particulière devrait etre accordée à l'exploitation des avantages qu'offrent les techniques modernes de traitement des données et de télécommunication.
4.4 Les administrations postales devraient prévenir les autorités douanières de la présence de tout document inhabituel ou suspect, ou de toute demande d'informations concernant les envois.
4.5 Dans la mesure du possible, les administrations postales devraient, sur demande, former les douaniers à l'utilisation des systèmes d'information servant à la localisation et au suivi du courrier ou d'autres envois postaux.
Sécurité du courtier et des autres envois postaux
4.6 Les administrations postales devraient pouvoir bénéficier de l'aide des autorités douanières pour la formation de leurs employés à la reconnaissance et à la signalisation des envois susceptibles de contenir des marchandises illicites.
4.7 Les administrations postales devraient vérifier que leurs politiques nationales sont compatibles avec la législation en vigueur en matière de sécurité et d'intégrité du courrier et, si nécessaire, procéder aux modifications requises pour réaliser leurs objectifs dans ce domaine. Les normes du Cadre SAFE devraient former la base de la politique en matière de sécurité.
4.8 Lars de l'expédition ou de la réception du courrier, les employés des postes devaient prévenir les autorités douanières s'ils remarquent qu'il a été porté atteinte à l'intégrité des sacs à courrier et des envois postaux.
4.9 Le cas échéant, les administrations postales devraient examiner leurs mesures concernant la sécurité postale, afin de prévenir tout accès illicite au contenu des envois. Ces mesures peuvent porter, entre autres, sur le contrôle des scellements.
Sécurité des installations
4.10 Les administrations postales devraient pouvoir fournir aux douanes des informations sur les mesures prises pour assurer la sécurité de leurs installations.
4.11 Elles devraient etablir une liste, par catégorie, des employés des bureaux de poste et des centres de tri.
4.12 Elles devraient limiter le stationnement des véhicules appartenant au service postal, aux clients et aux employés dans les zones designées à cet effet.
4.13 Les conducteurs de véhicules bénéficiant d'un accès unique aux établissements postaux devraient recevoir un laissez-passer muni d'une date, et le stationnement devrait être limité aux zones autorisées ou contrôlées; le numéro d'irnmatriculation des véhicules devrait être enregistré et mis à la disposition des autorités douanières sur demande.
4.14 Dans les cas ou les installations sont munies de systèmes de sécurité électroniques comme un système de télésurveillance en circuit fermé, les autorités douanières devraient bénéficier d'un accès sur demande.
4.15 Les administrations postales ne devraient accepter, dans les établissements postaux et les zones de stationnement, que la présence du personnel autorisé et des véhicules munis d'une identification appropriée.
Sécurité générale
4.16 Les administrations postales devraient examiner regulièrement les mesures de sécurité et de contrôle en vigueur et remédier a tout probleme identifié.
4.17 Les administrations postales devraient prévenir les autorités douanières en temps utile en cas de découverte par les employés d'envois postaux suspects. Ces envois devraient demeurer sous surveillance, en l'état, jusqu'à l'intervention des douanes.
4.18 Les administrations postales devraient utiliser tous les moyens appropriés et, entre autres, placer dans les bureaux de poste des avertissements indiquant les sanctions du droit pénal applicables si la poste est employée pour le trafic de drogues et d'autres substances prohibées.
4.19 Sur demande, les administrations postales devraient fournir aux autorités douanières des informations detaillées sur les sous-traitants ou sociétés fournissant des services d'appui dans leurs établissements.
Sécurité du personnel
4.20 Les administrations postales devraient prendre toutes les précautions nécessaires lors du recrutement de leurs employés, afin de s'assurer qu'ils n'ont jamais été reconnus coupables de trafics de drogues, qu'ils n'ont jamais abusé de drogues et que leur casier judiciaire est vierge.
4.21 Le personnel de surveillance et Ies formateurs des administrations postales devraient être formés a:
- reconnaître les signes indiquant qu'un employé des postes est susceptible de commettre des infractions liées à la drogue;
- identifier les pratiques commerciales pouvant témoigner d'une infraction liée à la drogue ou d'une possibilité de trafic de marchandises illicites.
Généralités
4.22 Les administrations postales devraient charger tous Ieurs employés de respecter les présentes directives et de les porter à l'attention de toute société privée impliquée dans le secteur postal (p. ex. société de transport routier, compagnie aérienne, etc.).
4.23 Les administrations postales devraient demander conseil aux autorités douanières pour ce qui concerne l'assistance, et éventuellernent la formation, pour:
a) aider leurs employés à évaluer la vulnérabilité du service postal vis-à-vis des trafics illicites
par voie postale;
b) concevoir et mettre en œuvre des mesures visant à minimiser cette vulnérabilité.
4.24 Avec l'aide des autorités douanières, les administrations postales devraient expliquer à leurs employés les dangers liés à la toxicomanie et les methodes employées pour détecter les drogues.
Sécurité générale
5.1 Les autorités douanières devraient s'assurer que tous leurs employés affectés dans des
bureaux de poste portent une identification autorisée.
5.2 Les autorités douanières devraient fournir aux administrations postales des coordonnées facilement accessibles, notamment les numéros de téléphone des fonctionnaires des douanes pouvant être consultés pour avis ou instruction, en cas de trafic ou de suspicion de trafic.
5.3 Les autorités douanières devraient encourager les administrations postales a contrôler l'accès à leurs installations et recommander que les employés des postes portent une identification appropriée.
Sécurité des installations
5.4 Les autorités douaniàres devraient veiller à encourager la coopération avec les employés des pontes.
5.5 Les autorités douanières devraient encourager les administrations postales à s’assurer que les listes d'employés des bureaux de poste et centres de tri soient établies.
5.6 Les autorités douanières devraient encourager les administrations postales à s'assurer que le stationnement des véhicules ayant un accès régulier à leurs installations soit limité à des zones designées.
5.7 Les autorités douanières devraient encourager les administrations postales à s'assurer qu'un contrôle soit exercé sur les véhicules ayant un accès unique dans les installations postales, grâce à l’émission et à l'enregistrement de laissez-passer munis d'une date et à l’enregistrement de la plaque d'immatriculation du véhicule dans un registre.
5.8 Les autorités douanières devraient régulierement discuter, avec les administrations postales et les autres entités concernées (compagnies aériennes, sociétés de transport, etc.) de la sécurité des installations postales, des procédures suivies et des envois, afin d'identifier les problèmes et d'y remédier.
5.9. Les autorités douanières devraient s'assurer que du materiel publicitaire mettant en évidence les dangers des divers trafics, ainsi que les pénalites prévues, soit disponible et largement diffusé.
Formation et information
5.10 Dans la limite de leurs ressources, les autorités douanières devraient fournir aux administrations postales des services de formation, notamment des supports pédagogiques et des conseils d'experts sur les tendances relatives aux divers trafics.
5.11 Des informations sur les moyens d'identification des situations inhabituelles pouvant indiquer la présence d'un trafic devraient être diffusées auprès des administrations postales.
5.12 Les employés des postes traitant les déclarations en douane CN 22 et CN 23 ou chargés de la sécurité devraient être informés sur les indices témoignant d'anomalies dans les données fournies, qui peuvent révéler la présence d'une éventuelle infraction douanière. Les employés devraient également savoir qu'il n'est pas impossible que certains employés fassent l'objet de corruption ou de menaces.
5.13 Les autorités douanières devraient se familiariser avec les documents et les procédures utilises par les services postaux aux niveaux national et local pour ce qui concerne les envois postaux, les procédures et les installations.
Géneralités
5.14 Les autorités douanières ne devraient pas demander aux administrations postales de prendre des mesures ou de maintenir une situation en contradiction avec la Constitution et la Convention de l'UPU, ou avec les lois, règlements ou exigences en matière de contrôle dans un pays considéré. De même, dans un pays étranger, aucune mesure ou absence de mesure ne devrait être encouragée dès lors qu'elle serait en conflit avec les lois nationales.
5.15 En consultation avec les administrations postales, les autorités douanièes devraient régulièrement examiner les questions de facilitation et d'application des procédures pour garantir que les besoins des deux parties soient pleinement considerés. Les autorités douanières ayant déjà établi ce systeme de consultation devraient être pretes a coopérer, grâce aux liens existants, avec d'autres autorités douanières pour leur fournir des conseils sur la mise en place d'arrangements similaires.
6.1 Les autorités douanières et les administrations postales reconnaissent que les présentes directives constituent un premier pas vers le développement de mesures de coopération visant à mettre en œuvre l'esprit du PDA. Les présentes directives devraient être examinées et ameliorées à la lurnière de l'expérience acquise dans le cadre des activités du Comité de contact OMD-UPU, sans pour autant s'écarter des principes de base incarnés dans le PDA.
Recommandation élaborée par PostEurop concernant l'Accord-Cadre entre la Poste et les Douanes |
rappel
considérant
remarquant
décide
Accord-Cadre entre l'Opérateur postal et les Autorités douanières |
Art. 1
L'Opérateur postal public, ci-après dénommé la Poste, et les Autorités douanières, ci-après dénommées les Douanes, entreprendront de coopérer dans l'exécution de diverses opérations relevant de leur compétence, rationnellement et rapidement, afin d'offrir aux clients postaux le meilleur service possible et, en même temps, garantir que les procédures établies ainsi que les conditions soient respectées, et que les exigences légales soient satisfaites.
Art. 2
La Poste et les Douanes formuleront en commun accord des propositions visant à restructurer rationnellement le service postal et le service douanier, en étudiant des procédures simples et rapides de dédouanement et utilisant, pour autant que cela soit possible, le support d'un système d'information informatisé (télématique).
Elles entreprendront également d'examiner tout autre problème qui pourraient survenir dans les relations entre la Poste et les Douanes concernant les questions relatives aux opérations, à la gestion et à la législation.
Art. 3
Les Douanes examineront la possibilité d'accorder des facilités à la Poste afin d'améliorer les opérations du service postal. Le contrôle des envois par les Douanes ne doit pas, si possible, causer de retards dans le traitement du courrier.
Art. 4
La Poste et les Douanes entreprendront de coopérer dans le but de garantir la sécurité des zones et des locations destinées au dédouanement.
La Poste garantira la fourniture aux Douanes des locaux et des installations nécessaires à l'exploitation des procédures de dédouanement dans des endroits spécialement affectés à cet effet.
Art. 5
La Poste et les Douanes entreprendront le moindre effort pour intensifier leur coopération dans la lutte contre le trafic illégal de drogues, la contrebande et tout autre type de fraude commerciale dans le cadre de leur compétence.
Art. 6
La Poste et les Douanes organiseront régulièrement des réunions tant au niveau national que local.
Des procédures détaillées concernant l'exploitation des opérations au niveau national (comme la sélection d'envois postaux par le personnel postal plutôt que par le personnel douanier et l'établissement des normes de traitement des envois postaux par les Douanes) seront incorporées à l'accord présent.
Signé le Signé le
A A
Pour la Poste Pour les Douanes
PostEurop
Structure de l'"Annexe" à l'Accord-Cadre entre l'Opérateur postal et les Autorités douanières |
Préambule
Il est fait référence aux provisions légales nationale et internationale (réglementation douanière domestique et internationale, réglementation postale nationale et provisions de l'UPU).
Chapitre I Provisions générales
a) Obligations de la Poste vis-à-vis des Douanes
b) Obligations des Douanes vis-à-vis de la Poste
c) Organismes de contact aux niveaux central et local
Chapitre II Bureaux de dédouanement
a) Compétences
b) Produits (colis postaux, lettres, EMS)
c) Personnes de contact et adresses
d) Locaux et équipement technique
e) Jours ouvrables et heures d'ouverture
f) Débits
Chapitre III Qualité de service
a) Temps minimum nécessaire au dédouanement pour chaque catégorie d'envois postaux
b) Libre circulation de la correspondance
Chapitre IV Description des procédures
Exportation
a) Information de base
b) Présentation aux Douanes
c) Documents utilisés
d) Inspection des envois
(Accords spéciaux, formalités, exportation temporaire, tâches de la Poste et des Douanes)
Importation
a) Information de base
b) Présentation aux Douanes
c) Documents utilisés
d) Inspection des envois
(Pré-sélection, dédouanement de marchandises spéciales, envois refusés ou retournés, tâches de la Poste et des Douanes)
Transit
Chapitre V Divers
Date d'entrée en vigueur, amendements et date d'expiration de l'Annexe.
PostEurop
Accord-Cadre entre l'Opérateur postal et les Autorités douanières. Directives générales pour la mise en oeuvre de la structure de l’Annexe. |
La structure de l'Annexe telle que proposée dans ce document couvre en termes généraux les sujets principaux et les domaines qui sont essentiels pour une coopération efficace entre la Poste et les Douanes. Ces termes devront être couverts par chacun des Opérateurs postaux individuellement, lorsqu'ils élaboreront l'annexe de leur propre accord, en tenant compte de la situation nationale du moment.
Si l'accord actuel ne couvre pas déjà ces aspects, le cadre réglementaire domestique et international régissant les services postaux et les douanes dans les différents pays devrait être mentionné sur le côté droit du début de l'Annexe, dans le Préambule.
L'Annexe devrait comprendre 4 parties ou chapitres.
Le Chapitre I intitulé "Provisions générales" devrait couvrir les aspects concernant les définitions des termes, les principes, l'organisation et la coopération. La section intitulée "Organisation" devrait couvrir les engagements de nature générale consentis par les deux parties.
Par exemple, les Douanes pourraient assister la Poste en matière de formation des employés des bureaux de poste de manière à ce que le processus initial de tri des envois postaux destinés au dédouanement soit effectué par le personnel postal de manière satisfaisante tant pour les Douanes que pour la Poste.
De plus, les Douanes pourraient offrir un cours de formation de base afin de permettre au bureau de poste de compléter les formulaires d'importation en douane à la place du destinataire.
Les Douanes devraient s'engager à assurer que la réglementation postale ainsi que les règlements en matière de normes de délai de procédure de dédouanement des envois postaux soient respectés.
Dans ce contexte, l'Annexe devrait contenir la mention signifiant qu'une assistance douanière permanente auprès des Bureaux d'échanges de la poste est requise pour le dédouanement sur la base de la documentation accompagnant les envois ainsi que des contrôles effectués par les douanes sur des envois pris au hasard.
L'Opérateur postal de son côté entreprendra de soumettre aux douanes tous les envois pour lesquels celle-ci a déposé une requête de vérification.
La Poste pourrait entrer dans les obligations suivantes vis-à-vis des douanes : garantir la sécurité des envois postaux durant le transport interne et dans les zones spécialement désignées pour le dédouanement.
Pour les Douanes, il est très important que le personnel du bureau de poste soit totalement fiable en matière de prévention et de contrôle de la fraude.
Un Comité central de Contact, au niveau national, pourrait assurer un échange mutuel d'information entre les parties sur les bases de réunions planifiées de manière régulière dans le but de discuter des questions relatives au dédouanement du courrier.
Le Chapitre II pourrait contenir une liste de bureaux de dédouanement, leur adresse et leurs coordonnées, des informations relatives à l'équipement technique disponibles auprès des douanes, à la planification des jours ouvrables ou des heures d'ouverture. Il pourrait également contenir des informations concernant les services disponibles pour chacune des catégories de produit, le débit de courrier entrant et sortant, de même que tout autre service additionnel offert.
Ce chapitre pourrait également être élaboré sous forme de liste séparée pour laquelle une mise à jour plus fréquente est prévue, comparé au reste du document.
Le Chapitre III devrait spécifier les règlements fondamentaux visant à assurer la qualité de service en indiquant le temps nécessaire au dédouanement pour chacun des services, les contrôles adéquats et la libre circulation de la correspondance.
Le Chapitre IV pourrait contenir une description de toutes les procédures et, si possible, des simplifications agréées, identifiant les principaux aspects de l'exportation d'envois : description générale détaillée, soumission aux douanes, documents à utiliser, inspection des envois.
Il en va de même pour ce qui concerne l'importation, décrivant toutes les procédures et mentionnant la pré-sélection d'envois par le personnel postal, l'inspection, seuil établi sous lequel aucune taxe douanière n'est requise tant pour les envois privés que pour les envois commerciaux.
Aucune formalité particulière n'est prévue en ce qui concerne le transit d'envois du trafic international.
Dans le Chapitre V intitulé "Divers" devraient figurer : la date d'entrée en vigueur de l'Annexe, la date d'expiration ainsi que les amendements apportés aux formalités. Dans ce chapitre, les deux parties pourraient également stipuler leur accord mutuel concernant la révision et l'aménagement du texte de l'Annexe.
Il est entendu que la structure proposée pour l'Annexe ne prétend pas couvrir toutes les situations possibles, mais elle a pour ambition de rendre le plus harmonieux et le plus rapide possible, la coopération entre la Poste et les Douanes.
En fait, au vue de l'expérience acquise jusqu'à présent, toutes les facilités offertes par les Douanes à la Poste sont basées sur des relations réciproques de confiance et de respect.
La douane est tenue de contrôler les transports internationaux sur son territoire afin de protéger les intérêts du Trésor public, de lutter contre la fraude et d'assurer le respect de la législation nationale. Ce contrôle porte non seulement sur les marchandises et les voyageurs transportés, mais également sur les moyens de transport utilisés. La législation nationale de nombreux territoires douaniers contient à cet effet des dispositions concernant la circulation des moyens de transport à usage commercial à destination, sur et depuis les territoires douaniers, les bureaux de douane désignés ou autres escales agréées où les moyens de transport à usage commercial doivent être signalés et les formalités documentaires connexes à remplir.
Il importe que les formalités douanières liées aux moyens de transport à usage commercial soient aussi limitées que possible et remplies le plus rapidement possible. Les mesures prises par la douane doivent donc être adaptées à chaque cas, en fonction de facteurs tels que l'objet et la durée du séjour du moyen de transport sur le territoire douanier.
Le Chapitre 3 de l'Annexe spécifique J couvre les procédures d'admission temporaire des moyens de transport à usage commercial utilisés en trafic international pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non. Le cas échéant, les dispositions de ce Chapitre s'appliquent également aux moyens de transport à usage commercial dont le propriétaire réside sur le territoire concerné ou qui sont immatriculés dans ce même territoire.
Le présent Chapitre a trait aux dispositions simplifiées relatives à l'arrivée et au départ des moyens de transport à usage commercial utilisés en trafic international. Les procédures relatives à l'admission temporaire des marchandises sont couvertes par le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique G. Si les moyens de transport à usage commercial peuvent être considérés comme des marchandises et par conséquent être couverts par le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique G, le présent Chapitre de l'Annexe spécifique J contient des dispositions spécifiques destinées à simplifier davantage le traitement à appliquer aux moyens de transport à usage commercial. Le présent Chapitre ne couvre pas les moyens de transport à usage privé ni les moyens de transport à usage militaire ou officiel qui ne participent pas à des activités commerciales.
F1/E2 |
"déclaration d'entrée" ou "déclaration de sortie" , selon le cas : toute déclaration à faire ou à présenter à la douane par la personne responsable d'un moyen de transport à usage commercial, à l'entrée ou à la sortie de ce moyen de transport, et qui contient les renseignements nécessaires relatifs au moyen de transport à usage commercial, à son trajet, son chargement, ses provisions de bord, son équipage et ses passagers; |
F2/E1 |
"formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial" l'ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l'entrée, à la sortie du territoire douanier et pendant le séjour sur ledit territoire des moyens de transport à usage commercial; |
F3/E3 |
"moyen de transport à usage commercial" : tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons des véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisés, en trafic international, pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux et les lubrifiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs réservoirs normaux, lorsqu'ils se trouvent à bord du moyen de transport à usage commercial. |
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Dans la définition de l'expression "moyens de transport à usage commercial", les quantités de pièces détachées qui peuvent être considérées comme normales varient généralement en fonction de la nature du voyage. Ainsi, pour des longs voyages, il est habituel de prévoir d'importantes quantités de pièces détachées pour les moyens de transport à usage commercial, notamment si l'on sait qu'il sera difficile d'obtenir les pièces nécessaires dans les territoires douaniers situés le long du trajet.
Les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale .
La Convention de Kyoto révisée contient un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l’ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu’il y a lieu s’agissant des moyens de transport à usage commercial. Lorsque dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 6 relatif aux contrôles douaniers et du Chapitre 7 relatif à la technologie de l'information sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif aux moyens de transport à usage commercial.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l’Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir concernant les moyens de transport à usage commercial.
Conformément à l'article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Les formalités douanières relatives aux moyens de transport à usage commercial devraient être applicables dans les mêmes conditions, indépendamment du pays d'immatriculation ou de résidence du propriétaire du moyen de transport à usage commercial, du pays de provenance ou du pays de destination .
La pratique recommandée 2 vise à interdire que des formalités douanières plus strictes soient appliquées aux moyens de transport à usage commercial selon le territoire douanier d'immatriculation ou de résidence du propriétaire ou les territoires douaniers situés sur leur itinéraire immédiat. Cette disposition n'exclut pas ou ne dissuade pas d'accorder des mesures de facilitation particulières en réduisant, par exemple, les formalités douanières pour les administrations avec lesquelles ont été conclus des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Cette disposition n'empêche pas non plus les administrations d'exercer des contrôles plus ou moins rigoureux selon les circonstances. Des contrôles plus stricts peuvent par exemple être exercés sur les liaisons les plus propices à la contrebande. Toutefois, lorsqu'elles exercent ces contrôles, les administrations doivent appliquer les techniques de gestion des risques dont il est question au Chapitre 6 de l'Annexe générale et de ses Directives.
Les moyens de transport à usage commercial, qu'ils soient chargés ou non, devraient être admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, à condition que ces moyens de transport ne soient pas utilisés pour des transports internes dans le territoire douanier du pays d'admission temporaire. Ils doivent être destinés à la réexportation sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait, de la consommation normale des lubrifiants, combustibles et carburants, ainsi que des réparations nécessaires effectuées.
La plupart des administrations autorisent les moyens de transport à usage commercial à pénétrer sur le territoire sans acquitter les droits et taxes, qu'ils transportent ou non des marchandises provenant de l'extérieur du territoire douanier, qu'ils prévoient d'acheminer des marchandises depuis le territoire d'où elles proviennent jusqu'à un lieu de destination situé hors de ce territoire, ou qu'ils franchissent le territoire douanier à vide. L'une des conditions imposées est que le moyen de transport à usage commercial étranger ne soit pas utilisé pour des transports internes dans le territoire douanier. Cette disposition stipule également que le moyen de transport à usage commercial doit être réexporté en l'état, sous réserve de la dépréciation normale due à l'usage qui en est fait sur le territoire douanier, de la consommation normale des lubrifiants, combustibles et carburants, ainsi que des réparations nécessaires effectuées. Tout territoire douanier autorisant un moyen de transport à usage commercial étranger à effectuer une opération de transport interne accorderait des facilités plus grandes, conformément à l'article 2 de la Convention.
Les administrations devront émettre une réserve à l'égard de la pratique recommandée 3 si elles imposent des restrictions en ce qui concerne l'admission temporaire des moyens de transport étrangers à usage commercial importés et utilisés par des entreprises établies en dehors de leur territoire, si elles fixent une valeur maximale pour l'importation en franchise des droits et taxes des lubrifiants, combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux, ou si elles imposent des conditions supplémentaires à l'égard de certains moyens de transport.
La nécessité de remplir des formalités douanières aux fins de l'admission temporaire ne s'applique généralement pas aux moyens de transport à usage commercial dont le propriétaire réside sur le territoire concerné et qui sont immatriculés sur ce territoire, qui sont fabriqués dans le pays ou à l'égard desquels les droits et taxes à l'importation ont déjà été acquittés.
Le Chapitre 2 de l'Annexe spécifique B, concernant la réimportation en l'état, peut s'appliquer au retour des moyens de transport nationaux à usage commercial. Par ailleurs, certaines administrations accordent la franchise dans la mesure où le moyen de transport national à usage commercial est considéré comme un instrument du trafic international.
La douane exige une garantie ou un document d'admission temporaire pour les moyens de transport à usage commercial dûment immatriculés à l'étranger uniquement lorsqu'elle le juge indispensable aux fins du contrôle douanier.
La norme 4 limite les cas dans lesquels la douane exige une garantie ou un document d'admission temporaire pour les moyens de transport à usage commercial. De nombreuses administrations renoncent à exiger une garantie pour les véhicules routiers immatriculés à l'étranger dans la mesure où ces véhicules n'ont pas pu être immatriculés sur le territoire douanier étranger faute d’avoir pu prouver que les droits et taxes ont été dûment acquittés.
Une garantie ou un document d'admission temporaire ne sont généralement pas exigés pour les moyens de transport à usage commercial qui assurent régulièrement des liaisons internationales et dont les antécédents en ce qui concerne le respect des formalités douanières sont satisfaisants. Lorsqu'une garantie est exigée, elle doit être du montant minimum indispensable pour assurer la réexportation du moyen de transport. Il convient de consulter le Chapitre 5 de l'Annexe générale et ses Directives pour obtenir des précisions concernant la garantie.
Si l'une de ces conditions est imposée, elle doit être prévue dans la législation nationale.
Les administrations doivent également se référer au Chapitre 6 de l'Annexe générale relatif aux contrôles douaniers pour obtenir des renseignements sur la gestion des risques.
Lorsque la douane fixe un délai pour la réexportation d'un moyen de transport à usage commercial, elle tient compte des conditions particulières des opérations de transport envisagées.
La condition selon laquelle les moyens de transport à usage commercial doivent être réexportés est généralement remplie pour des raisons commerciales. Par conséquent, de nombreuses administrations des douanes n'imposent pas de délai. Toutefois, lorsque la douane fixe un délai à des fins de contrôle, il commence généralement à courir à la date à laquelle le moyen de transport pénètre sur le territoire douanier. La norme 5 exige de la douane qu'elle tienne compte de toutes les conditions propres aux opérations de transport lorsqu'elle fixe ce délai, par exemple la durée du séjour sur le territoire, le chargement, le déchargement et la manutention des marchandises, et le voyage de retour jusqu'au lieu de réexportation. Le délai de réexportation doit donc être d’une durée suffisante long pour permettre à l'opérateur d'effectuer ses opérations sur le territoire douanier et de réexporter le moyen de transport dans le délai fixé.
A la demande de la personne intéressée et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
La douane fixe un délai pour la réexportation des moyens de transport à usage commercial essentiellement afin d'éviter tout usage abusif des facilités liées à l'admission temporaire. Cependant, il arrive toujours que le moyen de transport à usage commercial ne puisse être réexporté dans le délai fixé, par exemple lorsqu'il tombe en panne et que des pièces de rechange doivent être acheminées depuis un lieu situé en dehors du territoire, lorsque les opérations à effectuer subissent des retards, ou pour diverses autres raisons. Dans toutes ces situations, la pratique recommandée 6 invite la douane à tenir compte de toutes ces circonstances et de proroger chaque fois que possible sur demande le délai de réexportation.
Lorsqu'il est importé avec un moyen de transport à usage commercial et qu'il est destiné à être réexporté avec celui-ci, le matériel spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises, même utilisable séparément du moyen de transport à usage commercial, devrait être admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation.
Le matériel spécial visé dans la pratique recommandée 7 est généralement installé à demeure sur le moyen de transport à usage commercial. Il s'agit dans certains cas toutefois de matériel amovible qui peut être utilisé séparément. Aux termes de la présente disposition, ce matériel doit bénéficier de l'admission temporaire au même titre que le moyen de transport à usage commercial.
Certaines administrations des douanes autorisent l'admission temporaire de ce matériel à la condition qu'il soit utilisé uniquement à proximité immédiate du moyen de transport à usage commercial, par exemple sur un aéroport ou sur le rivage dans les ports d'escale.
Une garantie distincte ou un document d'admission temporaire distinct n'est généralement pas exigé pour ce matériel.
Les pièces détachées et les équipements destinés à être utilisés pour une réparation ou un entretien en vue de remplacer des pièces ou équipements incorporés ou utilisés dans un moyen de transport à usage commercial déjà importé temporairement sur le territoire douanier devraient être admis temporairement sur ce territoire en suspension des droits et taxes à l'importation.
Suivant une pratique acceptée, les moyens de transport à usage commercial transportent avec eux des pièces détachées et des équipements destinés à être utilisés comme pièces de rechange à des fins de réparation et d'entretien éventuelles. Ces pièces détachées et équipements ne doivent pas être confondus avec le matériel spécial visé dans la pratique recommandée 7 qui serait nécessaire pour une fonction précise. Aux termes de la pratique recommandée 8, les pièces détachées et équipements destinés aux réparations et à l'entretien de moyens de transport à usage commercial déjà sur le territoire douanier doivent bénéficier de l'admission temporaire. Un tel traitement est souvent accordé aux véhicules routiers.
Certaines administrations des douanes exigent un document d'admission temporaire et, dans certains cas, une garantie pour ces pièces détachées et équipement, alors que de nombreuses administrations n'imposent pas ces conditions. Dans d’autres administrations, l’exonération des droits repose sur une disposition tarifaire spéciale.
Les conditions liées à la réexportation s'appliquent également à ces pièces détachées et équipements. Lorsqu'ils ne sont pas réexportés, la personne concernée peut demander :
- qu'ils soient mis à la consommation dans leur état actuel s'ils ont été importés dans cet état;
- qu'ils soient détruits ou que toute valeur commerciale leur soit ôtée sous contrôle de la douane, sans frais pour le Trésor public; ou
- qu'ils soient abandonnés sans frais au profit du Trésor public avec l'assentiment de la douane.
L'expression "que toute valeur commerciale leur soit ôtée" signifie que l’état dans lequel les marchandises se trouvent est tel que ce qu'il en reste n'a plus aucune valeur dans le secteur commercial auquel elles étaient initialement destinées ou dans tout autre secteur commercial, et qu'elles cessent donc d'intéresser le Trésor public.
Le terme "équipement" ne doit pas être interprété comme comprenant les outils importés temporairement qui sont couverts par l'Annexe B.2. de la Convention d'Istanbul, non plus que les produits consomptibles.
La Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Londres, 9 avril 1965, Convention FAL de l'OMI) et l'Annexe 9 de la Convention sur l'aviation civile internationale (Chicago, 7 décembre 1944, Convention de Chicago de l'OACI) définissent comme suit le terme "équipements" lorsqu'il se rapporte aux navires et aux aéronefs :
"Articles, autres que les pièces de rechange des navires, qui sont transportés à bord du navire pour y être utilisés et qui sont amovibles mais non consommables, notamment les accessoires tels que les embarcations de sauvetage, le matériel de sauvetage, les meubles et autres articles d'équipement du navire."
"Articles destinés à être utilisés à bord d'un aéronef pendant le vol, y compris le matériel de soins médicaux et de secours et à l'exclusion des provisions de bord et des rechanges qui peuvent être enlevés de l'aéronef".
Aux termes de la pratique recommandée 8, l'admission temporaire n'est accordée qu'aux pièces détachées et équipements qui sont directement nécessaires comme pièces de rechange lors de la réparation ou de l'entretien du moyen de transport dans le pays dans lequel ils sont importés. Il n'est pas envisagé d'autoriser la reconstitution pure et simple du stock de pièces détachées à bord d'un moyen de transport à usage commercial ni la création de tels stocks sur le territoire concerné. De nombreuses administrations des douanes autorisent toutefois l'importation temporaire de pièces détachées et d'équipements aux fins de la "reconstitution des stocks", ce qui peut être considéré comme une facilité plus large que celle prévue par cette disposition.
Lorsqu'une déclaration d'entrée doit être déposée auprès de la douane à l'entrée du moyen de transport à usage commercial, les renseignements qui doivent y figurer sont limités au minimum nécessaire pour assurer l'application de la législation douanière.
Dans les cas où une déclaration d'entrée est exigée, la norme 9 stipule que les renseignements à y faire figurer doivent être limités au minimum. Un certain nombre d'accords internationaux précisent également le maximum de renseignements qui peuvent être exigés sur cette déclaration.
- Déclaration générale de l'Annexe à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Londres, 9 avril 1965)
- Déclaration générale de l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 7 décembre 1944)
Dans certaines administrations, la déclaration d'arrivée annonce simplement la présence du moyen de transport à usage commercial, avec un minimum de renseignements concernant l'itinéraire, les marchandises, l'équipage et les voyageurs.
La douane qui accepte une déclaration d'entrée verbale accorde une facilité plus grande conformément à l'article 2 de la Convention.
La douane réduit, dans la mesure du possible, le nombre d'exemplaires de la déclaration d'entrée dont elle exige la présentation.
Les accords internationaux mentionnés ci-dessus stipulent généralement le nombre d'exemplaires exigés. Certaines administrations peuvent éventuellement avoir besoin d'un exemplaire supplémentaire de la déclaration d'arrivée à des fins statistiques ou pour les autorités portuaires ou aéroportuaires.
Aucun des documents à présenter ou à déposer auprès de la douane en relation avec l'entrée du moyen de transport à usage commercial ne doit obligatoirement être légalisé, contrôlé ou authentifié par un représentant à l'étranger du pays d'entrée du moyen de transport à usage commercial ni lui être soumis au préalable.
Il n'est généralement pas d'usage à l'échelon international d'exiger la légalisation, le contrôle ou l'authentification de ces documents. Cela n'empêche toutefois pas la douane d'effectuer les vérifications nécessaires si elle a des raisons valables de croire que les facilités d'admission temporaire font l'objet d'un usage abusif grâce à ces documents ou que ces derniers sont utilisés pour commettre une infraction.
Lorsque le moyen de transport à usage commercial fait plusieurs escales sur le territoire douanier sans escale intermédiaire dans un autre pays, les formalités douanières applicables sont aussi simples que possible, compte tenu des mesures de contrôle douanier qui ont déjà été prises.
Les moyens de transport, notamment les navires et les aéronefs, font généralement plusieurs escales sur le territoire douanier. Dans de tels cas, la norme 12 exige que lors des escales ultérieures, les formalités soient réduites au minimum compte tenu des interventions effectuées par la douane lors des escales précédentes.
Le cas échéant, à titre de facilité, des copies des documents précédemment déposés ou présentés à la douane doivent être utilisées pour accomplir les formalités douanières aux escales.
Les formalités douanières applicables lorsque le moyen de transport à usage commercial quitte le territoire douanier se limitent aux mesures visant à s'assurer :
(a) que la déclaration de sortie, lorsqu'elle est exigée, est dûment déposée au bureau de douane compétent;
(b) que, lorsqu'il y a lieu, des scellements douaniers sont apposés;
(c) que les routes douanières prescrites sont effectivement empruntées aux fins du contrôle; et
(d) que la sortie du moyen de transport à usage commercial s'effectue sans retard injustifié.
A des fins de facilitation, les formalités douanières à la sortie du moyen de transport à usage commercial doivent être réduites au minimum. La douane peut exiger le cas échéant qu'une déclaration de sortie soit déposée et s'assurer que les scellements douaniers soient apposés. Lorsque le moyen de transport à usage commercial doit faire escale sur un autre lieu du territoire douanier, des routes douanières peuvent être prescrites. L'objectif essentiel est toutefois de ne pas retarder le départ du moyen de transport à usage commercial.
La douane devrait permettre l'utilisation de formules de déclaration de sortie identiques à celles qui sont prescrites pour la déclaration d'entrée, à condition qu'il soit clairement indiqué qu'elles sont utilisées pour la sortie.
Lorsqu'une déclaration est exigée à la sortie pour un moyen de transport à usage commercial, comme dans le cas de la déclaration d'arrivée, une déclaration verbale doit être autorisée à titre de facilité. Si une déclaration écrite est exigée, la pratique recommandée 14 stipule qu'elle doit être identique à celle prescrite pour la déclaration d'entrée. Les renseignements exigés doivent également être réduits au minimum. A des fins d'harmonisation, les formules types prescrites dans les instruments internationaux pertinents doivent être utilisées.
Le moyen de transport à usage commercial est autorisé à quitter le territoire douanier par un bureau de douane différent du bureau d'entrée.
Les moyens de transport à usage commercial, qu'ils transportent des marchandises ou des personnes ou qu'ils arrivent à vide, effectuent souvent des liaisons à l'intérieur du territoire douanier pour arriver à leur destination finale. Pour des raisons de logistique, il arrive qu'ils fassent escale ou s'arrêtent dans des ports, aéroports, bureaux de douane ou locaux d'entreprise se trouvant sur le territoire douanier afin de charger ou de décharger des marchandises ou des voyageurs avant de se rendre vers une destination située hors du territoire douanier. Pour ces raisons, la norme 15, qui autorise les moyens de transport à usage commercial à quitter le territoire douanier par un bureau de douane différent de celui du bureau d'entrée, vise à faciliter les activités des exploitants commerciaux de ces moyens de transport. Elle leur permet de choisir l'itinéraire le plus direct et le plus économique qu'ils peuvent emprunter pour assurer le transport des marchandises et des personnes en trafic international.
La plupart des territoires douaniers prévoient la franchise des droits et taxes à l'importation en ce qui concerne les produits d'avitaillement transportés à bord des navires, des aéronefs et des trains qui arrivent sur le territoire douanier, et qui sont destinés à répondre aux besoins des voyageurs et des membres d'équipage, ainsi que du moyen de transport. La franchise est accordée car, en règle générale, ces produits demeurent à bord et peuvent être considérés comme importés temporairement en accomplissant un minimum de formalités douanières. Toutefois, pour des raisons évidentes, certains produits d'avitaillement peuvent être utilisés ou consommés pendant que le moyen de transport séjourne sur le territoire douanier.
De même, les produits d'avitaillement destinés aux navires et aux aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à l'étranger sont généralement approvisionnés en franchise de tous les droits et de toutes les taxes éventuellement exigibles. Cette facilité est accordée car ces produits sont considérés comme exportés et bénéficient donc des mêmes avantages que les marchandises exportées directement.
L'ampleur des contrôles exercés par la douane à l'égard des produits d'avitaillement est d'ordinaire adaptée aux impératifs propres à chaque moyen de transport et dans certains cas à la situation fiscale des produits d'avitaillement. Les mesures généralement prises comprennent une surveillance générale, un contrôle des documents et la mise sous scellements douaniers de certains produits d'avitaillement.
Le Chapitre 4 de l'Annexe spécifique J couvre les produits d'avitaillement destinés aux navires, aux aéronefs et aux trains, qui sont utilisés, ou destinés à être utilisés, en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux, ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non. Il ne couvre pas les produits d'avitaillement destinés aux moyens de transport à usage privé, militaire ou gouvernemental qui ne se livrent pas à une activité commerciale. Il ne couvre pas non plus les moyens de transport à usage commercial utilisés pour le transport de marchandises par cabotage.
F1/E2 "formalités douanières applicables aux produits d'avitaillement" : l'ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l'égard desdits produits;
F2/E4 "produits d'avitaillement" :
- les produits d'avitaillement à consommer et
- les produits d'avitaillement à emporter
F3/E5 "produits d'avitaillement à consommer" :
- les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres d'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu'elles soient vendues ou non et
- les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non.
F4/E6 "produits d'avitaillement à emporter" : les marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres de l'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non.
F5/E3 "traitement douanier des produits d'avitaillement" : l'ensemble des facilités à accorder et des facilités douanières applicables auxdits produits
F6/E1 "transporteur" : la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant.
Le traitement douanier des produits d'avitaillement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent par les dispositions de l'Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes.
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant des infractions douanières. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières du Chapitre 8 relatif aux relations entre la douane et les tiers et du Chapitre 9 relatif aux renseignements et décisions communiqués par la douane sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif aux infractions douanières.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l’Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir concernant les produits d’avitaillement.
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Le traitement douanier des produits d'avitaillement devrait être applicable dans les mêmes conditions, indépendamment du pays d'immatriculation ou de la nationalité du navire, de l'aéronef ou du train en cause.
La pratique recommandée 2 vise à garantir que les produits d'avitaillement soient traités de la même manière, quel que soit le territoire douanier d'immatriculation ou la nationalité du moyen de transport. Toutefois, l'ampleur des contrôles exercés par la douane peut varier en fonction de chaque cas d'espèce. Ainsi, des vérifications plus rigoureuses peuvent être opérées dans les moyens de transport qui sont plus vraisemblablement utilisés à des fins de contrebande, compte tenu de la liaison qu'ils assurent. Lorsqu'elle exerce des contrôles, la douane doit appliquer la technique de la gestion des risques dont il est question en détail au Chapitre 6 de l'Annexe générale et de ses Directives.
Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord d'un navire ou d'un aéronef arrivant dans le territoire douanier sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation, à condition qu'ils demeurent à bord.
La norme 3 couvre les produits d'avitaillement destinés à être consommés par les voyageurs et les membres d'équipage à bord des navires ou des aéronefs, ou à être vendus à ces personnes, ainsi que les produits nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires ou des aéronefs. La présente norme a trait uniquement aux produits d'avitaillement se trouvant à bord de deux des types de moyens de transport couverts par la définition et exclut ceux qui se trouvent à bord des trains. En effet, le séjour des navires et des aéronefs sur le territoire douanier est généralement le plus bref possible et ces moyens de transport se trouvent dans un port ou un aéroport qui est un milieu placé sous la surveillance de la douane. Les produits d'avitaillement à bord des trains sont couverts par la pratique recommandée 4.
Les produits d'avitaillement qui sont vendus ou donnés à titre gracieux aux voyageurs ou aux membres d'équipage peuvent être frappés de droits et taxes lorsqu'ils quittent le navire ou l'aéronef.
La franchise des droits et taxes à l'importation devrait être accordée pour les produits d'avitaillement à consommer par les passagers et l'équipage, importés comme provision de route pour les trains express internationaux, à condition :
a) que ces marchandises soient achetées exclusivement dans des pays traversés par le train international en question et
b) que ces marchandises aient été soumises, dans le pays d'achat, aux droits et taxes dont elles pourraient être passibles.
La plupart des trains express internationaux prévoient, généralement à titre de service supplémentaire pour leurs voyageurs et leur personnel, des produits alimentaires, des boissons non alcoolisées, de la bière et du vin. La pratique recommandée 4 prévoit que ces marchandises peuvent être importées en franchise des droits et taxes si elles remplissent deux conditions. Elles doivent avoir été achetées dans les territoires douaniers traversés par le train international en question et les droits et taxes éventuellement exigibles dans le territoire douanier d'achat doivent avoir été acquittés.
Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord des trains internationaux bénéficient de la franchise parce que les droits et taxes dont ils sont passibles ont été acquittés dans le territoire douanier d'achat. Par conséquent, il est possible que l'exploitant de la ligne de chemin de fer ne bénéficie pas de la franchise intégrale des droits et taxes pour ces produits, mais des facilités lui sont accordées dans les autres territoires douaniers que lesdits produits traversent.
La douane n'exerce généralement pas de contrôles à l'égard de ces produits d'avitaillement destinés à être consommés. Toutefois, certaines administrations exercent un contrôle douanier normal à l'égard des boissons alcoolisées et des tabacs qui se trouvent à bord des trains.
La franchise des droits et taxes à l'importation est accordée pour les produits d'avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs et des trains, et qui se trouvent déjà à bord de ces moyens de transport à l'arrivée dans le territoire douanier, à condition qu'ils soient maintenus à bord tant que ces moyens de transport demeurent sur le territoire douanier.
La norme 5 prévoit la franchise des droits et taxes pour les produits tels que combustibles et lubrifiants destinés au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs et des trains. En général le carburant et les lubrifiants sont des produits qui sont destinés au fonctionnement du moyen de transport. Les autres produits considérés d'ordinaire comme des produits d'avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires sont les suivants :
- produits pour chaudières, préparations pour le traitement du carburant et cartouches de filtres;
- produits et matériel destinés au nettoyage
- peintures, vernis, solvants, inhibiteurs de corrosion et de rouille
- gaz utilisé pour le soudage
- produits destinés à la conservation, au traitement ou à la préparation des marchandises transportées à bord
Le Chapitre 3 de l'Annexe spécifique J relatif aux moyens de transport à usage commercial porte sur le traitement douanier des pièces détachées et du matériel normal lors de l'arrivée sur le territoire douanier, ainsi que sur les pièces détachées et le matériel importé séparément.
Lorsque la douane exige une déclaration pour les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord des navires arrivant dans le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la douane .
La norme 6 porte uniquement sur les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires. La raison en est que, par rapport aux autres moyens de transport, le séjour de ces derniers dans les ports est plus long et qu'ils sont utilisés pour le transport des passagers ainsi que pour les croisières. Par conséquent, aux fins du contrôle, la douane peut exiger qu'une déclaration concernant les produits d'avitaillement soit établie. Toutefois, la norme 6 limite au minimum les renseignements à soumettre.
En général, seuls les produits qui sont frappés de droits à l'importation élevés, comme le tabac, la bière, les boissons spiritueuses et le vin, ainsi que les marchandises faisant l'objet de restrictions ou de prohibitions à l'importation comme les stupéfiants à usage médical ou les armes à feu, doivent figurer en détail sur cette déclaration. Par conséquent, la présente norme ne doit pas être interprétée comme justifiant l'obligation d'établir une déclaration énumérant en détail tout ce qui se trouve à bord d'un navire. Il est rappelé toutefois que l'octroi de facilités et l'exercice de contrôles adaptés à la situation doivent l'emporter sur toute autre considération.
Lorsqu'une déclaration est exigée, de nombreuses administrations utilisent celle prévue par la Convention FAL de l'Organisation maritime internationale (OMI).
Toutefois, il est fait observer qu'un grand nombre d'administrations renoncent à exiger une déclaration écrite s'agissant de tous les types de produits d'avitaillement.
Pratique recommandée 7
Les quantités de produits d'avitaillement prélevées avec l'autorisation de la douane sur les stocks existant à bord devraient être indiquées sur la déclaration relative aux produits d'avitaillement présentés à la douane lors de l'arrivée du navire dans le territoire douanier, et la douane ne devrait pas exiger le dépôt d'une formule distincte à leur égard.
La pratique recommandée 7 vise à réduire au minimum les exigences en matière de documents et à faciliter le prélèvement de produits d'avitaillement en utilisant uniquement la déclaration établie au moment de l'arrivée du navire pour enregistrer les quantités prélevées.
Pour faciliter la comptabilisation des produits d'avitaillement, certaines administrations des douanes sont convenues d'utiliser un document distinct sur lequel la douane enregistre toute modification de la quantité de produits d'avitaillement sur lesquels des scellements douaniers ont été placés. Ce document est établi par la douane dans le premier port d'escale, compte tenu de la déclaration relative aux produits d'avitaillement se trouvant à bord du navire. Le capitaine de ce dernier présente ce document à la douane dans les différents ports du territoire douanier où le navire fait ensuite escale.
Les quantités de produits d'avitaillement qui sont fournies aux navires pendant leur séjour dans le territoire douanier devraient être indiquées sur la déclaration concernant les produits d'avitaillement qui a éventuellement été exigée par la douane.
Lorsque des produits d'avitaillement sont fournis à un navire au cours de son séjour sur le territoire douanier, ces produits doivent être mentionnés dans la déclaration soumise au moment de l'arrivée. Aucun document distinct ne devrait être exigé, ce qui réduit au minimum le nombre de formules à fournir par l'exploitant du navire.
Comme le prévoit la norme 6, un certain nombre d'administrations ont renoncé à exiger cette déclaration écrite. De même, lorsqu'une déclaration est jugée nécessaire, seuls les produits d'avitaillement qui sont passibles de droits et taxes à l'importation élevés et/ou qui font l'objet de restrictions ou de prohibitions (stupéfiants à usage médical, tabac, bières, boissons spiritueuses et vin) doivent être mentionnés de manière détaillée.
La douane n'exige pas de déclaration distincte pour les produits d'avitaillement qui restent à bord d'un aéronef.
Etant donné que le séjour des aéronefs dans les aéroports est généralement le plus bref possible, de plus larges facilités doivent être accordées en l'occurrence et les produits d'avitaillement doivent faire l'objet de contrôles moins stricts. La douane doit accepter une déclaration verbale s'agissant des quantités de produits de cette nature se trouvant à bord d'un aéronef à l'arrivée ou utiliser les documents internes de la compagnie aérienne.
La norme 9 prévoit donc que la douane ne doit pas exiger de déclaration distincte. Il est fait observer que l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago 1944) contient une disposition correspondante dans le Chapitre 2 à la rubrique "description, objet et emploi des documents".
La douane autorise la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord du navire pendant le séjour de celui-ci dans le territoire douanier, jusqu'à concurrence des quantités qu'elle juge raisonnables, compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, ainsi que de la durée du séjour du navire dans le territoire douanier.
En général, les navires tendent à séjourner plus longtemps sur le territoire douanier que les aéronefs, car il faut un certain temps pour accoster, ainsi que pour charger et décharger les marchandises, et se ravitailler en carburant. Par conséquent, il importe que les passagers et les membres d'équipage disposent de suffisamment de produits d'avitaillement pendant ce séjour. La norme 10 fait obligation à la douane de livrer ces produits en quantités raisonnables et en tenant dûment compte des circonstances.
Dans la plupart des administrations, cette facilité est accordée sous réserve de ne pas embarquer des passagers ou charger des marchandises lors d'une escale sur le territoire douanier pour les débarquer ou les décharger dans un autre port de ce territoire. En effet, une telle opération rendrait les contrôles de la douane difficiles à exercer.
Dans certaines administrations, certaines quantités de boissons alcooliques et de tabac peuvent être livrées pour la consommation des voyageurs et des membres d'équipage se trouvant à bord pendant le séjour d'un navire sur le territoire douanier. Les tolérances journalières par personne peuvent être par exemple les suivantes :
- ¼ de litre de boisson spiritueuse, ¾ de litre de vin et 1 litre de bière et
- 40 g de tabac ou l'équivalent en cigares et cigarettes.
Pour plus de facilité, la quantité totale de ces produits peut être livrée en une seule fois. A des fins de contrôle, ces quantités peuvent être limitées.
La douane doit également prévoir une livraison supplémentaire de produits d'avitaillement lorsque le départ du navire est retardé.
La douane autorise généralement la livraison d'une quantité supplémentaire de produits d'avitaillement à consommer afin qu'ils soient servis lors de réceptions organisées à bord, éventuellement avec paiement des droits et taxes lorsque des personnes autres que les passagers et les membres d'équipage y participent.
La douane devrait autoriser la livraison aux membres de l'équipage des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord d'un navire, lorsque celui-ci subit des réparations en cale sèche ou dans un chantier naval, à condition que la durée du séjour en cale sèche ou dans le chantier naval soit considérée comme raisonnable.
Lorsqu'un navire doit subir des réparations en cale sèche ou dans un chantier naval, les membres d'équipage ne sont pas censés demeurer à bord, sauf si ces réparations sont de courte durée. Comme il est raisonnable d'autoriser les membres d'équipage à disposer des mêmes quantités de produits d'avitaillement à consommer que celles qui leur seraient remises s'ils restaient à bord, la pratique recommandée 11 prévoit que la douane autorise en l'occurrence la livraison de ces produits.
Lorsqu'un aéronef doit faire escale dans un ou plusieurs aéroports situés dans le territoire douanier, la douane devrait autoriser la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord de l'aéronef pendant le séjour de celui-ci dans ces aéroports intermédiaires et pendant le vol entre ces aéroports.
Compte tenu de l'augmentation du nombre de voyageurs en trafic aérien, un aéronef venant de l'étranger atterrit souvent dans un ou plusieurs aéroports situés sur le territoire douanier. La pratique recommandée 12 invite donc la douane à autoriser la consommation de produits d'avitaillement à bord, lors du séjour de l'aéronef et au cours de ses vols entre les aéroports situés sur le territoire douanier.
A ce sujet, l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) contient une disposition correspondante dans le Chapitre 4 sous le titre "vente et consommation des provisions de commissariat à bord des aéronefs".
La douane exige que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute utilisation irrégulière des produits d'avitaillement, y compris la mise sous scellé de ces produits, le cas échéant.
Conformément à la norme 13, le transporteur est chargé de prévenir toute utilisation irrégulière des produits d'avitaillement. Ainsi, il peut notamment inviter la douane à apposer des scellements sur ces produits.
Bien que le transporteur ait une responsabilité en la matière, la présente norme n'empêche pas la douane d'exercer tous les contrôles voulus pour protéger les intérêts du Trésor, lorsqu'elle le juge nécessaire. Il peut s'agir en l'occurrence d'établir périodiquement un inventaire des produits d'avitaillement se trouvant à bord ou d'y apposer des scellements douaniers après avoir autorisé la livraison de la quantité voulue. Toutefois il faut souligner qu'en général des scellements douaniers sont apposés sur les seules marchandises passibles de droits et taxes élevés à l'importation et susceptibles de faire l'objet d'un trafic de contrebande. Il s'agit en l'occurrence essentiellement de boissons alcoolisées et de tabac. Pour plus de précisions, il convient d'examiner dans l'Annexe générale le Chapitre 6 relatif au contrôle douanier et ses Directives.
Dans de nombreuses administrations des douanes, les scellements sont apposés uniquement à la demande du transporteur. La douane peut également renoncer à apposer des scellements sur les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires qui séjournent sur le territoire douanier seulement pendant une brève période et à bord des navires de croisière.
La douane exige que les produits d'avitaillement se trouvant à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un train soient retirés de ceux-ci pour être stockés ailleurs pendant le séjour de ces moyens de transport dans le territoire douanier, uniquement dans les cas où elle juge cette mesure nécessaire.
Il arrive que le séjour des aéronefs, des navires ou des trains sur le territoire douanier soit plus long que prévu, notamment en cas de panne ou de conditions météorologiques inhabituelles. La norme 14 stipule seulement que la douane exige le retrait des produits d'avitaillement afin qu'ils soient stockés ailleurs. Cette intervention de la douane est rare et se produit uniquement lorsqu'une utilisation irrégulière s'avère fortement probable. S'agissant des aéronefs, la douane exerce d'ordinaire à leur égard une surveillance générale. Autrement, lorsqu'ils séjournent longuement dans un aéroport, elle place sous scellements douaniers les produits d'avitaillement se trouvant à bord.
Les navires et aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à l'étranger sont autorisés à embarquer, en franchise des droits et taxes :
a) les produits d'avitaillement, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables par la douane compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, de la durée de la traversée ou du vol et des quantités déjà à bord et
b) les produits d'avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables pour le fonctionnement et l'entretien au cours de la traversée ou du vol, compte tenu également des quantités déjà à bord.
La norme 15 fait obligation à la douane d'autoriser les navires et les aéronefs qui partent pour une destination se trouvant à l'étranger de charger une quantité raisonnable de produits d'avitaillement nécessaires pour leur voyage, compte tenu des produits d'avitaillement se trouvant déjà à bord. Dans certains territoires douaniers, cette facilité est accordée aux navires et aux aéronefs qui quittent le territoire douanier, même si leur destination finale ne se trouve pas à l'étranger.
L'approvisionnement en produits d'avitaillement de cette nature pour la traversée ou le vol doit généralement tenir compte des voyages aller et retour. Par ailleurs, s'agissant des liaisons fréquentes et régulières sur courte distance, la douane doit envisager de fournir à tout moment, des quantités permettant de faire face aux besoins de plusieurs voyages. Il s'agit en l'occurrence d'une facilité qui permet à la douane de se dispenser de documents, de formalités et de surveillance supplémentaires.
A titre de facilité plus grande, la douane peut également accepter les demandes de fourniture de produits d'avitaillement pour les navires et les aéronefs effectuant une rotation rapide, avant leur arrivée dans le port ou l'aéroport.
Pour déterminer les quantités de boissons alcoolisées de boissons et de tabac à fournir, le nombre de passagers ne doit pas nécessairement correspondre au nombre exact de voyageurs se trouvant à bord du navire ou de l'aéronef. Ces quantités peuvent être déterminées compte tenu de la capacité du moyen de transport ou, dans le cas d'un navire, du nombre moyen de passagers transportés à tel ou tel moment de l'année.
La franchise des droits et taxes dont il est question dans la présente norme peut être accordée, selon le cas, sous forme de remise ou de remboursement.
Les produits d'avitaillement en franchise des droits et taxes représentent un risque pour le Trésor. C'est pourquoi la douane doit mettre en place des contrôles adaptés comme ceux dont il est question dans les Directives relatives à la norme 13 ci-dessus.
Le réapprovisionnement en produits d'avitaillement des navires et des aéronefs arrivés dans le territoire douanier et qui doivent se réapprovisionner pour le trajet qu'il leur reste à effectuer jusqu'au lieu de destination finale dans le territoire douanier est accordé en franchise des droits et taxes.
La norme 16 fait obligation à la douane d'autoriser le réapprovisionnement en produits d'avitaillement pour les navires et les aéronefs au cours de leur voyage. Ce réapprovisionnement peut couvrir non seulement les produits nécessaires pour le voyage jusqu'à la destination finale, mais également ceux qui rendront superflu tout nouvel approvisionnement lors d'une escale suivante avant le voyage de retour à l'étranger.
Ce réapprovisionnement doit également tenir compte du nombre de passagers et de membres d'équipage, ainsi que de la durée du voyage.
La douane permet que les produits d'avitaillement à consommer fournis aux navires et aux aéronefs durant leur séjour dans le territoire douanier soient livrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent Chapitre en ce qui concerne les produits d'avitaillement à consommer se trouvant déjà à bord des navires et des aéronefs à l'arrivée.
La norme 17 stipule que si des conditions sont fixées par la douane s'agissant de la fourniture de produits d'avitaillement à consommer aux navires ou aux aéronefs, elles doivent être les mêmes que celles qui sont prévues pour les produits d'avitaillement se trouvant à bord. Des conditions supplémentaires ou différentes ne doivent pas être imposées. Les conditions ont généralement trait à la sécurité des produits d'avitaillement (scellements ou autres moyens de contrôle) et à la quantité qui peut être livrée ou vendue aux passagers et aux membres d'équipage.
Aucune déclaration concernant les produits d'avitaillement ne devrait être exigée lors du départ des navires du territoire douanier.
Lorsqu'un navire quitte le territoire douanier, tous les renseignements nécessaires sur les produits d'avitaillement figurent généralement dans la déclaration présentée à l'arrivée, celle-ci étant complétée par les déclarations dont il est question dans les pratiques recommandées 7 et 8 et par tous les documents couvrant les produits d'avitaillement chargés à bord au cours du séjour dans le territoire douanier. La pratique recommandée 18 prévoit que l'établissement d'une déclaration distincte ne devrait pas être obligatoire.
Certains territoires douaniers ont établi un système reposant sur la réciprocité pour prévenir la contrebande de boissons alcoolisées et de tabac transportés à bord des navires en tant que produits d'avitaillement, lorsqu'ils assurent une liaison maritime entre ces territoires. Les quantités se trouvant à bord au moment du départ d'in territoire douanier sont enregistrées sur un document que la personne responsable du navire est tenue de présenter à la douane à l'arrivée dans l'autre territoire douanier. Cette formalité ne s'applique pas aux navires assurant le transport régulier des voyageurs.
Lorsqu'une déclaration est exigée en ce qui concerne les produits d'avitaillement chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef quittant le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la douane.
Comme en ce qui concerne les autres dispositions analogues relatives aux déclarations à effectuer au moment du départ, la norme 19 limite le volume des renseignements que la douane peut exiger et le motif de cette facilité. Un contrôle peut devoir être exercé lorsque notamment un navire ou un aéronef quitte initialement le territoire douanier avec l'intention de revenir avant que les produits d'avitaillement se trouvant à bord aient été consommés ou en l'absence de toute déclaration antérieure. Lorsqu'une déclaration est exigée, les renseignements doivent porter uniquement sur les produits frappés de droits et taxes élevés et faisant l'objet de restrictions ou de prohibitions.
Les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des trains arrivés dans le territoire douanier peuvent :
a) être mis à la consommation ou être placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas ou
b) sous réserve de l'autorisation préalable de la douane, être transbordés respectivement sur d'autres navires, aéronefs ou trains en trafic international.
La norme 20 prévoit des facilités supplémentaires qui autorisent plusieurs destinations en ce qui concerne les produits d'avitaillement arrivant sur le territoire douanier, sous réserve d'accomplir les formalités douanières prévues s'agissant du régime qui a été retenu.
La facilité dont il est question à l'alinéa b) ci-dessus peut être accordée notamment entre des moyens de transport appartenant à la même compagnie. Dans certaines administrations, ces transferts sont couverts par le régime de transbordement traité au Chapitre 2 de l'Annexe spécifique E.
Certaines marchandises, en raison de leur nature ou des circonstances de leur expédition, doivent être acheminées rapidement d’un pays à un autre et dédouanées dans les plus brefs délais. Ces marchandises, qu’on appelle des envois urgents, incluent les biens périssables, les animaux vivants et les journaux.
Il existe deux types d’envois urgents, ceux qui sont urgents en raison de leur nature et ceux dont il faut disposer immédiatement en raison des circonstances de leur expédition. Les dispositions énoncées au Chapitre 3 de l’Annexe générale contiennent des procédures simplifiées pour le dédouanement rapide des envois urgents. Plus particulièrement, la
norme 3.34 de l’Annexe générale exige que les administrations des douanes accordent la priorité au dédouanement des animaux vivants, des biens périssables et d’autres marchandises qui, selon la douane, sont requises en priorité dans les plus brefs délais. Dans certains cas, il se peut que l’importateur ou l’exportateur soit tenu de présenter à la douane une demande de vérification urgente et d’indiquer la raison pour laquelle les marchandises sont requises dans les plus brefs délais.
Parmi les types d’envois qui sont requis de toute urgence, on compte les envois de secours. Le présent Chapitre prévoit le dédouanement rapide de produits tels que médicaments, vaccins, pièces de rechange, etc., destinés à venir en aide aux personnes victimes de catastrophes. Les marchandises qui sont utilisées par le personnel de secours dans l’exercice de leurs fonctions sont aussi considérées comme des envois de secours. Des articles tels que le matériel de sauvetage et d’extinction, l’équipement médical et scientifique, le matériel utilisé dans le cadre de fouilles, d’enquêtes et de récupération suite à un accident, constituent des marchandises utilisées par le personnel de secours dans l'exécution de sa tâche.
Lorsqu’une catastrophe naturelle (par exemple, un tremblement de terre) ou une catastrophe semblable (par exemple, une rupture de barrage) a lieu, l’aide destinée aux personnes touchées doit être fournie et doit traverser les frontières internationales de façon efficace et rapide. L’efficacité de l’aide humanitaire dépend largement de la rapidité avec laquelle elle peut être apportée. Il est donc essentiel que les administrations des douanes facilitent le mouvement de ces marchandises et soient prêtes à dédouaner rapidement celles qui sont envoyées à titre d’aide en cas de catastrophe.
Afin de reconnaître l’importance du dédouanement rapide des marchandises de cette nature, d’appuyer les efforts humanitaires déployés pour aider les victimes de catastrophes et d’y contribuer, un Chapitre distinct a été incorporé dans la Convention. Le Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J donne un aperçu des dispositions que devraient établir les administrations des douanes à l’égard des envois de secours. Ce Chapitre est fondé sur la dernière Recommandation du Conseil de coopération douanière (CCD) visant à accélérer l’acheminement des envois de secours lors de catastrophes (voir appendice I). Les dispositions spéciales que renferme ce Chapitre ne s’appliquent pas aux marchandises envoyées par la poste, à l’alcool, aux boissons alcoolisées, au tabac et aux produits du tabac.
Le dédouanement des envois de secours est très important. La question a fait l’objet de maintes discussions entre l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Département des affaires humanitaires des Nations Unies (DAHNU). En collaboration avec l’OMD, le DAHNU a formulé un accord-type sur la facilitation par la douane de l'acheminement de l'aide humanitaire internationale d'urgence, en vue d’établir un cadre de travail pour encourager la livraison rapide de marchandises de secours dans le cadre d’un effort humanitaire ou de travaux de secours d’urgence (voir appendice II). Les dispositions énoncées dans ce Chapitre sont conformes à cette volonté de coopération.
Les dispositions de l'Annexe spécifique J, Chapitre 5 s’appliquent aux formalités douanières liées au dédouanement des envois de secours à toutes les étapes de leur expédition, à l’exportation, en transit ou à l’importation. Les marchandises dédouanées en vertu de ces dispositions sont assujetties aux mêmes contrôles et formalités que les marchandises décrites dans l’Annexe générale.
Cependant, ce Chapitre porte généralement sur les facilités plus larges accordées aux envois de secours par rapport aux dispositions visant le traitement des marchandises dont il ne faut pas disposer immédiatement. Lorsqu’elle dédouane des envois de secours, la douane devrait limiter ses contrôles au strict minimum, et veiller seulement à ce que les marchandises soient conformes aux lois et règlements qu’elle applique. Cette disposition est conforme à la norme 2 du Chapitre 6 de l'Annexe générale concernant les contrôles douaniers.
Les administrations qui appliquent des dispositions simplifiées et normalisées afin d‘accélérer le dédouanement des envois de secours aux frontières internationales contribuent à ce que l’aide parvienne aux victimes lorsqu’elles en ont besoin. La prestation simple et rapide de l’aide humanitaire et des travaux de secours d’urgence aux victimes permet d’éliminer, ou tout au moins de réduire, les effets de destruction et de dévastation causés par la catastrophe. Une aide apportée en temps opportun peut aussi accélérer le rétablissement des personnes touchées par la catastrophe.
Les procédures douanières ne devraient pas constituer un obstacle dans de telles situations. Elles devraient plutôt faciliter le processus en cause dans la mesure où les lois le permettent. Dans la plupart des cas, les risques associés au dédouanement rapide et efficace de ce genre d’envois sont minimes, voire inexistants. En fait, les envois de secours sont normalement coordonnés, expédiés et dédouanés par l’intermédiaire d’une société de secours ou d’aide humanitaire telle que la Croix-Rouge, connue sous le nom de Croissant-Rouge dans certains pays.
F1/E1
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"envois de secours" : - les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes; et - tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe. |
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes à la présente Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans le Chapitre correspondant de l'Annexe spécifique.
Le dédouanement des envois de secours est régi par les dispositions du présent Chapitre et, pour autant qu’elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Celle-ci concrétise les principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice régulier de ses activités.
Etant donné que les dispositions fondamentales de l'Annexe générale s’appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées dans leur totalité en ce qui concerne les envois de secours. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre une disposition spécifique n’est pas d’application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux et du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre sur les envois de secours.
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l’Annexe générale de l'Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités concernant les envois de secours.
Conformément à l'article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.
Le dédouanement des envois de secours pour l'exportation, le transit, l'admission temporaire et l'importation doit être effectué en priorité.
Pour que l’aide humanitaire et les travaux de secours parviennent aux victimes dès que possible, la douane doit accorder la plus haute priorité au dédouanement des envois de secours. La norme 2 explique clairement cette obligation et signale que les dispositions visant à faciliter le dédouanement des envois de secours s’appliquent également lorsque les marchandises sont placées sous un autre régime douanier, par exemple l'exportation, le transit, l'admission temporaire ou la mise en entrepôt.
Dans le cas des envois de secours, la douane prévoit :
- le dépôt d'une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète, sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé;
- le dépôt, l'enregistrement et l'examen de la déclaration de marchandises et des documents qui l'accompagnent avant l'arrivée des marchandises, et la mainlevée à l'arrivée de celles-ci;
- le dédouanement en dehors des heures d'ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, en renonçant à la perception de toute redevance normalement due à cet égard; et
- la vérification des marchandises ou le prélèvement d'échantillons, ou les deux à la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
En général, les dispositions énoncées dans le Chapitre 3 de l’Annexe générale concernant les formalités de dédouanement et les autres formalités douanières s’appliquent au dédouanement des envois de secours. Cependant, la norme 3 de ce Chapitre s’applique au-delà de ces dispositions générales. La norme 3 inclut les mesures de facilitation à prendre par la douane afin d’accélérer le dédouanement des marchandises utilisées dans les travaux de secours d’urgence et la prestation d’aide humanitaire.
La norme 3 du présent Chapitre exige que la douane permette le dépôt d’une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète avant l’arrivée des marchandises de secours. Cette exigence est conforme à la norme 13 du Chapitre 3 de l’Annexe générale qui autorise le dépôt de telles déclarations lorsqu’il existe des raisons valables. Lorsque les marchandises sont souvent dédouanées par la même personne, la douane devrait permettre à cette personne de présenter une seule déclaration pour tous les envois dédouanés pendant la période déterminée. En outre, la législation nationale de certains pays stipule que l’administration des douanes peut accepter une déclaration verbale pour le traitement des envois de secours.
Le dépôt préalable de la déclaration de marchandises ne change aucunement la date qui est utilisée pour déterminer le taux des droits et taxes applicable. Le moment utilisé est toujours le moment stipulé dans la législation nationale. De plus, la personne qui dédouane les marchandises devrait être autorisée à différer le paiement des droits et taxes sans acquitter des intérêts. La durée et les modalités de l’ajournement devraient être conformes aux normes pertinentes du Chapitre 4 de l’Annexe générale concernant les droits et taxes. D’autres mesures de facilitation concernant les droits et taxes sont décrites en détail dans les pratiques recommandées 5 et 6 ci-après.
En raison de l’importance accordée à la santé et à la sécurité, surtout dans des circonstances extraordinaires, la douane devra parfois exiger, au fins de la mainlevée, que les contrôles prévus dans la législation nationale (vétérinaires, sanitaires, phytopathologiques, etc.) soient effectués par l’autorité compétente responsable. La douane devrait néanmoins faire tout son possible pour accélérer le processus et éviter tout retard dans la prestation de l’aide.
La norme 3 stipule également que la douane doit vérifier la déclaration de marchandises avant l’arrivée de celles-ci dans le but d’accélérer leur dédouanement lorsqu’elles arrivent. Ces dispositions sont également conformes aux dispositions énoncées dans le Chapitre 3 de l’Annexe générale et, plus particulièrement, à la norme 25. Dans certains cas, pour faciliter davantage l'acheminement des envois de secours, la douane devra dédouaner les marchandises avant qu’une déclaration ne soit présentée. Elle devra d’abord s'assurer que le déclarant accomplira plus tard toutes les formalités liées au dédouanement des marchandises.
De plus, étant donné l’imprévisibilité des circonstances, les envois de secours devront parfois être dédouanés après les heures de service désignées ou dans des endroits autres qu’un bureau de douane. La norme 3 stipule que la douane fera toujours son possible pour offrir un tel service. La douane ne pourra évidemment répondre à de telles demandes que si elle dispose du personnel et des installations nécessaires. Cette norme stipule aussi que la douane ne devrait percevoir aucune redevance au titre de ce service. Cette disposition offre davantage de facilités que celles énoncées dans la norme 2 du Chapitre 3 de l’Annexe générale.
Une autre mesure recommandée, qui a été mise en œuvre avec succès dans plusieurs pays dans le cadre de projets pilotes, consiste pour la douane du pays d’importation à accepter, à titre de preuve du contenu des envois de secours, une liste détaillée attestée par les autorités douanières du pays d’exportation. Pour éviter tout retard dans l’acheminement des envois de secours, la douane du pays d’exportation devrait, à la demande de la personne intéressée, procéder à des vérifications par larges épreuves du contenu des envois de secours en fonction de cette liste détaillée. La douane peut ensuite attester les résultats de ces examens et, au besoin, apposer un scellement douanier sur les envois.
En ce qui concerne le transbordement ou le transit, de nombreuses administrations permettent aux exploitants, sous la surveillance des autorités publiques concernées, de dégrouper le fret, y compris le fret expédié dans des conteneurs et sur des palettes, en vue de le trier et de regrouper les expéditions pour en poursuivre l’acheminement. Le transbordement devrait se dérouler sans examen, sauf pour des raisons de sécurité ou dans des circonstances spéciales, et seuls les documents de base devraient être demandés. De nombreuses administrations facilitent également le passage en transit des envois de secours et des biens du personnel de secours d’urgence.
Pour souligner le fait que la douane ne doit pas retarder la prestation d’aide humanitaire sauf absolue nécessité, la dernière disposition de la norme 3 stipule que les marchandises ne devraient être examinées ou échantillonnées que dans des circonstances exceptionnelles. Si la douane détermine qu’un examen est indispensable, soit pour des raisons de sécurité ou de contrôle de la présence de stupéfiants et de marchandises de contrebande, elle devrait limiter la vérification au strict nécessaire pour veiller à ce que les lois et règlements dont elle est responsable soient observés, et effectuer ces vérifications le plus rapidement possible. En outre, dans le but d’accélérer la livraison des marchandises, la douane devrait permettre la vérification et le dédouanement des marchandises dans des locaux autres que les bureaux de douane. Par exemple, ces activités peuvent être effectuées dans les installations de l'intéressé, dans des locaux dotés du matériel nécessaire, dans un bureau de douane autre que celui où les marchandises seraient normalement dédouanées, ou au lieu de destination.
Le dédouanement des envois de secours devrait être accordé sans égard au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises.
S’agissant d’envois de secours, il devrait être renoncé à l’application des prohibitions ou des restrictions de caractère économique à l’exportation ainsi qu’à la perception des droits et taxes à l’exportation qui seraient normalement exigibles.
Pour veiller à ce que les envois de secours soient dédouanés rapidement, il est également recommandé à la douane de ne pas tenir compte du pays d’origine des marchandises ou du pays de destination lorsqu’elle dédouane les envois. Cet important principe se trouve également dans de nombreuses autres Annexes spécifiques de la Convention et il est particulièrement approprié dans le contexte des envois de secours.
Puisque les circonstances liées aux envois de secours sont inhabituelles et que ces marchandises sont envoyées à titre humanitaire, les Parties contractantes devraient élaborer des politiques qui exonèrent ces marchandises des droits et taxes. La pratique recommandée 5 recommande expressément aux Parties contractantes de renoncer à appliquer des prohibitions et restrictions économiques à l’exportation ainsi que les droits et les taxes à l’exportation qui seraient à payer pour le traitement des envois de secours.
Les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle devraient être admis en franchise des droits et taxes à l’importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l’importation.
La dernière pratique recommandée de ce Chapitre suggère expressément à la douane de permettre l’importation des envois de secours qui ont été donnés à des organismes agréés afin d’être utilisés par ces organismes ou sous leur direction, en franchise des droits et taxes à l’importation et sans prohibitions ni restrictions économiques à l’importation. Les autorités compétentes permettent normalement à des organismes nationaux de recevoir et de distribuer des envois de secours. Des renseignements concernant les organismes agréés ainsi que la procédure à suivre lors de l'arrivée d'envois de secours doivent être communiqués aux bureaux de douane intéressés pour veiller à ce que les dispositions de ce Chapitre relatives aux envois de secours soient mises en œuvre sans délai. Les dispositions de cette pratique recommandée n’empêchent pas les autorités douanières de percevoir des droits et taxes sur des marchandises qui sont vendues après avoir été utilisées par les organismes en question.
En ce qui concerne la pratique susmentionnée, les envois de secours comportant du matériel prêté gratuitement, par exemple le matériel de purification de l’eau, de transmission et de communication, etc., à des organismes agréés devraient être admis temporairement sans constitution d'une garantie et dans les délais les plus brefs. Toutefois, l’organisme agréé devra peut-être signer un engagement de réexportation du matériel en cause.
Du matériel lourd (par exemple, des camions) qui a été dédouané et mis à la consommation, est ensuite parfois acheté par des organismes agréés pour être utilisé lorsqu’une catastrophe se produit dans un pays. Bien que de telles circonstances ne soient pas prévues dans le présent Chapitre, tous les pays sont encouragés à considérer, au niveau national, toutes les solutions possibles pour veiller à ce que de telles marchandises soient traitées de manière aussi libérale que possible.
Dans plusieurs pays, des preuves d’exportation ne sont pas requises pour des marchandises qui ont été consommées ou détruites lors des travaux de secours. Une fois la situation maîtrisée, les marchandises peuvent être déclarées contre une documentation minimale et toute preuve raisonnable devrait être acceptée. Par exemple, une déclaration signée par une personne responsable attestant que les marchandises ont été consommées ou détruites constituerait une preuve raisonnable.
Toutes ces mesures de facilitation devraient être adoptées dans la mesure du possible par toutes les administrations des douanes. Les autorités douanières sont libres de promulguer des lois et règlements pour traiter des aspects des envois de secours qui ne sont pas prévus dans les dispositions spécifiques du Chapitre J.5. et sont encouragées à accorder des facilités plus larges que celles prévues dans ce Chapitre.
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
DESIREUX de participer aux efforts qui sont déployés, dans un but humanitaire, pour aider les victimes des catastrophes,
CONSIDERANT que l'efficacité de cette aide dépend, dans une large mesure, de la rapidité avec laquelle elle est fournie,
CONSIDERANT que la simplification et l'harmonisation des formalités douanières, en facilitant le passage des frontières permettraient d'accélérer l'acheminement des envois de secours lors de catastrophes,
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques :
1. de renoncer, à l'exportation, à l'application de prohibitions ou de restrictions de caractère économique, ainsi qu'à la perception de droits et taxes, pour les marchandises contenues dans les envois de secours destinés à des pays victimes de catastrophes;
2. d'accepter, en règle générale, lors de l'exportation, les déclarations écrites établies par les exportateurs, d'envois de secours comme preuve du contenu de ces envois et de l'usage auquel ils sont destinés;
3. de prendre les dispositions nécessaires afin que les autorités douanières du pays d'exportation soient en mesure, sur demande des intéressés et si de telles opérations sont susceptibles d'éviter des retards lors de l'acheminement ultérieur des marchandises :
a) de vérifier, le cas échéant par de larges épreuves, sur la base d'une liste détaillée, le contenu des envois de secours et d'attester des résultats de cette vérification sur la liste précitée;
b) de placer, dans tous les cas où cela est possible, lesdits envois sous scellements douaniers;
4. de faciliter, dans toute la mesure possible, le transport en transit douanier des envois de secours, en tenant compte des opérations éventuellement effectuées en application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;
5. d'admettre en franchise des droits et taxes à l'importation et sans prohibitions ni restrictions à l'importation de caractère économique, les envois de secours reçus à titre de dons par des organisations agréées par les autorités compétentes et destinés à être distribués gratuitement par ces organisations ou sous leur contrôle aux victimes d'une catastrophe affectant leur territoire, notamment, s'il s'agit de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de couvertures, de tentes, de maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité;
6. de faciliter l'admission temporaire, en suspension des droits et taxes à l'importation, du matériel prêté à titre gratuit à des organisations, agréées par les autorités compétentes, et destiné à être utilisé, sous le contrôle de ces organisations, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets d'une catastrophe et, dans toute la mesure possible, de ne pas exiger la constitution d'une garantie en se contentant de l'engagement de l'organisation agréée de réexporter ce matériel;
7. d'autoriser, dans toute la mesure possible, le dédouanement des envois de secours en dehors des heures et des lieux normalement prévus et, dans cette éventualité, de renoncer, si possible, à la perception de redevances pour l'intervention du personnel des douanes,
PRECISE :
1. que le terme "catastrophes" couvre tant les catastrophes naturelles que les sinistres analogues;
2. que les facilités prévues par la présente Recommandation ne s'appliquent pas à l'alcool, aux boissons alcoolisées et aux tabacs;
3. que les dispositions de la présente Recommandation ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondés sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique;
4. que la présente Recommandation ne met pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certains Membres accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux,
INVITE les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques :
1. à agréer sans retard les organisations nationales qui aux termes des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, seraient chargées de la réception et de la distribution des envois de secours;
2. à donner le plus tôt possible toutes instructions utiles aux bureaux des douanes compétents afin d'assurer, le cas échéant, l'application immédiate des dispositions de la présente Recommandation,
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente Recommandation.
Entre les Nations Unies et l'Etat/le gouvernement de ..….......... sur les mesures destinées à accélérer l'importation, l'exportation et le transit des envois de secours et des articles en la possession du personnel de secours lors de catastrophes et de situations d'urgence;
Considérant que le paragraphe 3 de l'annexe de la Résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies précise que l'aide humanitaire devrait être fournie avec le consentement du pays touché et en principe sur la base d'un appel du pays touché et en respectant pleinement la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats, en conformité avec la Charte des Nations Unies;
Considérant que le paragraphe 6 de ladite annexe invite les Etats dont les populations ont besoin d'une aide humanitaire à faciliter la mise en œuvre par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales de l'aide humanitaire;
Considérant que le paragraphe 7 de ladite annexe prie instamment les Etats situés à proximité de zones sinistrées de participer étroitement aux efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en vue de faciliter, dans la mesure du possible, le transit de l'aide humanitaire;
Considérant que le paragraphe 28 de ladite annexe charge les Nations Unies de continuer à prendre des dispositions appropriées avec les gouvernements, organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées pour s'assurer, en cas de besoin, un accès rapide à leurs moyens de secours d'urgence, y compris leurs réserves alimentaires, leurs réserves de secours, leur personnel et leur appui logistique;
Considérant que le paragraphe 29 de ladite annexe charge en outre les Nations Unies d'établir des règles et procédures spéciales pour les cas d'urgence, afin que toutes les organisations puissent acheter rapidement les fournitures et le matériel nécessaires;
Considérant que le paragraphe 30 de ladite annexe demande aux pays sujets aux catastrophes de mettre au point des procédures spéciales d'urgence, afin d'accélérer l'achat et le déploiement des matériels et fournitures de secours;
Considérant que le paragraphe 4 de la Résolution 47/168 de l'Assemblée générale des Nations Unies demande aux donateurs éventuels de faire le nécessaire pour augmenter leurs contributions et en accélérer le versement, notamment en prévoyant une réserve de ressources financières et autres qui pourraient être rapidement mises à la disposition des organismes des Nations Unies en fonction des appels communs lancés par le Secrétaire général;
Considérant que le paragraphe 8 de ladite Résolution prie le Secrétaire général, après avoir consulté les Etats/gouvernements, de lui rendre compte des moyens d'améliorer encore la capacité des Nations Unies en matière de prévention des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence et en matière de planification préalable dans ce domaine, s'agissant en particulier des situations d'urgence nécessitant un apport de vivres, de médicaments, d'abris et de soins de santé, comme le prévoit la Résolution 46/182 de l'Assemblée générale;
Considérant que le Département des affaires humanitaires des Nations Unies sert de centre de liaison des Nations Unies pour les gouvernements et organisations non gouvernementales et intergouvernementales en ce qui concerne les opérations de secours d'urgence des Nations Unies;
Considérant que le Conseil de coopération douanière a adopté, en date du 8 juin 1970, une Recommandation visant à accélérer l'acheminement des envois de secours lors de catastrophes;
Considérant que la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto), la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul), la Convention sur l'aviation civile internationale (Convention de Chicago) et la Convention de l'Organisation maritime internationale sur la facilitation du trafic maritime international préconisent l'application de procédures simplifiées et autres mesures de facilitation, entre autres, aux opérations de transbordement d'envois de secours et d'effets personnels du personnel de secours;
Considérant que l'Etat/le gouvernement de ............. souhaite faciliter l'acheminement rapide de l'aide humanitaire internationale auprès des populations victimes d'une catastrophe;
Les Nations Unies, représentées par le Département des affaires humanitaires des Nations Unies ou une institution spécialisée des Nations Unies désignée à cet effet, et l'Etat/le Gouvernement de ..............., représenté par ..........., conviennent ici de ce qui suit :
ARTICLE 1
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
1.1. "Catastrophe " :
Un bouleversement grave du fonctionnement de la société, provoquant de très larges pertes humaines, matérielles ou écologiques qui dépassent les capacités de la société touchée à y faire face avec ses seules ressources. Le terme couvre toutes les catastrophes quelle que soit leur cause (tant naturelles que causées par l'homme).
1.2. "Personnel de secours " :
Les personnes, groupes de personnes, équipes et unités constituées chargés d'acheminer l'aide humanitaire dans le cadre d'une opération de secours des Nations Unies.
Le personnel de secours pouvant être envoyé lors de catastrophes est par exemple le suivant :
Délégués de l'ONU;
Experts en mission pour le compte des Nations Unies;
Personnel de secours d'urgence chargé de venir en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées sur le territoire national;
Equipes internationales de recherche et de sauvetage;
Equipes médicales;
Equipes spécialisées fournies par des organismes militaires, les organismes de défense civile ou de protection civile (équipes MCDA) relevant de pays étrangers;
Equipe des Nations Unies chargée de l'évaluation et de la coordination en cas de catastrophe.
1.3. "Articles en la possession du personnel de secours " :
Tout le matériel, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises acheminés par le personnel de secours ou à son intention pour lui permettre de s'acquitter de sa mission ou l'aider d'autre manière à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.
1.4. "Envoi de secours " :
Les marchandises, telles que véhicules et autres moyens de transport, denrées alimentaires, médicaments, vêtements, couvertures, tentes, maisons préfabriquées, matériel de purification ou de stockage de l'eau ou autres produits de première nécessité, acheminées pour aider les personnes touchées par une catastrophe.
1.5. "Opération de secours des Nations Unies " :
L'assistance ou l'intervention de l'ONU, d'une institution spécialisée des Nations Unies, agissant elle-même ou en son nom, pendant ou après une catastrophe, en vue de protéger la vie et de répondre aux besoins essentiels à la subsistance. Il peut s'agir d'une opération d'urgence ou à plus longue échéance.
1.6. "Situation d'urgence " :
Un événement soudain et généralement imprévu appelant des mesures immédiates pour en réduire les conséquences néfastes.
ARTICLE 2
Organisations participant aux opérations secours .des Nations Unies lors de catastrophes
Elles comprennent :
ARTICLE 3
Mesures de facilitation des opérations de secoursdes Nations Unies
L'Etat/le gouvernement de .................. accepte :
3.1. En ce qui concerne les exportations :
3.1.1. de renoncer, à l'exportation, à l'application de prohibitions ou de restrictions de caractère économique, ainsi qu'à la perception de droits et taxes, pour les marchandises contenues dans les envois de secours destinés à des pays victimes de catastrophes ou figurant parmi les articles en la possession du personnel de secours;
3.1.2. d'accepter, en règle générale, lors de l'exportation, les déclarations sommaires établies par écrit au sujet des envois de secours par les Nations Unies, par leurs institutions spécialisées ou par des organisations participant aux secours des Nations Unies lors des opérations visées à l'article 2 du présent Accord, comme preuve du contenu de ces envois et de l'usage auquel ils sont destinés;
3.1.3. de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorités douanières de l'Etat d'où ces marchandises sont exportées soient en mesure :
a) de vérifier promptement, et seulement si nécessaire à des fins de sécurité ou de lutte contre le trafic de drogue ou la contrebande, et dans la mesure du possible au moyen de techniques de sondage et de sélection, au vu de la déclaration sommaire, le contenu des envois de secours et les articles en la possession du personnel de secours, et d'attester les résultats de cette vérification sur ladite déclaration;
b) de placer, dans tous les cas où cela est possible, lesdits envois sous scellements douaniers si de telles opérations sont susceptibles d'éviter des retards lors de l'acheminement ultérieur des marchandises;
c) de permettre la présentation de ces envois aux fins du dédouanement à l'exportation dans tout bureau de douane agréé et, dans les Etats dans lesquels se trouvent les dépôts d'urgence, préalablement à l'exportation proprement dite; et
d) de permettre la mise en entrepôt de douane de ces envois en vue de leur exportation ultérieure aux fins de l'aide humanitaire;
3.2. En ce qui concerne le transbordement ou le transit :
3.2.1. de permettre aux opérateurs, sous la supervision des autorités compétentes, de dégrouper les marchandises en transbordement, y compris les envois en conteneur ou sur palette, afin de trier et de regrouper les envois en vue de leur acheminement ultérieur sans vérification, sauf pour des impératifs de sécurité ou en raison de circonstances particulières, et sur la base d'une documentation simple le cas échéant;
3.2.2. de faciliter, dans toute la mesure possible, le transport en transit douanier des envois de secours et des articles en la possession du personnel de secours, en tenant compte des opérations éventuellement effectuées en application des dispositions du paragraphe 3.1.3. ci-dessus;
3.3. En ce qui concerne les importations :
3.3.1. d'admettre à l'importation en franchise des droits et taxes ou autres prélèvements ayant un effet équivalent, et sans prohibitions ni restrictions à l'importation de caractère économique :
a) tous les envois de secours importés par les Nations Unies, leurs institutions spécialisées ou des organisations participant aux opérations de secours visées à l'article 2 du présent Accord, destinés à être distribués gratuitement par elles-mêmes ou sous leur contrôle aux victimes d'une catastrophe survenue sur leur territoire, notamment s'il s'agit de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de couvertures, de tentes, de maisons préfabriquées ou d'autres marchandises de première nécessité;
b) les articles en la possession du personnel de secours qui apporte l'aide humanitaire lors de catastrophes;
3.3.2. de faciliter l'admission temporaire, en suspension des droits et taxes à l'importation, du matériel nécessaire aux Nations Unies, à leurs institutions spécialisées ou aux organisations participant aux secours lors de catastrophes visées à l'article 2 du présent Accord, et utilisé par elles-mêmes ou sous leur contrôle dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets d'une catastrophe et, dans toute la mesure possible, de ne pas exiger la constitution d'une garantie en se contentant de l'engagement de l'organisation en cause de réexporter ce matériel;
Ce matériel comprend notamment :
3.3.3. d'autoriser, en prenant les dispositions voulues à cette fin, la vérification ou la mainlevée des envois de secours, y compris les envois en conteneur ou sur palette et les articles en la possession du personnel de secours, en dehors des heures et lieux normalement prescrits, et de renoncer à la perception de toute redevance pour l'intervention du personnel des douanes;
3.3.4. de permettre aux opérateurs et importateurs de présenter à la douane les manifestes et les documents nécessaires aux fins de la déclaration en douane préalablement à l'arrivée des envois de secours, afin de faciliter la mainlevée immédiate;
3.3.5. de procéder à la vérification matérielle des envois de secours, si nécessaire par sondage ou sélection, et le plus rapidement possible;
3.3.6. de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'octroi de la mainlevée pour un nombre aussi élevé que possible d'envois de secours sur la base d'une déclaration provisoire ou d'un équivalent électronique juridiquement acceptable, sous réserve de l'accomplissement de toutes les formalités douanières et autres dans un délai déterminé.
ARTICLE 4
Application des mesures de facilitation
Les mesures prévues à l'article 3 :
ARTICLE 5
Aménagements ad hoc
Les Nations Unies et l'Etat/le gouvernement de ............ pourront apporter des aménagements ad hoc au présent Accord.
ARTICLE 6
Caractère inaliénable de l'immunité
Aucune disposition du présent Accord n'est réputée lever, expressément ou implicitement, une immunité contre les poursuites ou actions judiciaires ou tout autre privilège, exemption ou autre immunité dont l'ONU et son personnel bénéficie ou pourrait bénéficier en vertu de la Convention de Vienne de 1946 sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE 7
Entrée en vigueur, modification et abrogation
7.1. Le présent Accord entrera en vigueur (dans un délai de ... jours) après sa signature par les deux parties.
7.2. Le présent Accord ne pourra être modifié que par un instrument écrit signé par les deux parties.
7.3. Le présent Accord pourra être abrogé par l'une des deux parties après préavis écrit de 90 jours à l'autre partie.
°
° °
Projet de certificat type de l'ONU
_________________________________________________________________
Organisation émettrice ...........................................
.....................................................
…………………………………..
(Département des affaires humanitaires des Nations Unies ou une institution désignée de l'ONU)
A QUI DE DROIT
Il est certifié par le présent document que
.......................................................................................................................................................................... (nom d'une organisation, d'une personne, d'un groupe de personnes, d'une équipe, d'une unité constituée, etc.)
...................................................................................................................................................................................................
participe de bonne foi à l'opération de secours entreprise par les Nations Unies à la demande du gouvernement/de l'Union économique ou douanière de
......................................................................................................................................................................... (nom de l'Etat requérant)
afin d'apporter une assistance internationale pour répondre aux premières nécessités de survie et de subsistance résultant de
................................................................................................................................................................................. (désignation de la catastrophe naturelle, l'urgence à caractère complexe, la catastrophe écologique, etc.)
...................................................................................................................................................................................................
et est à ce titre habilité(e) à bénéficier des mesures de facilitation douanière appliquées par la douane aux points d'entrée et/ou de sortie aux envois de secours et/ou aux articles en la possession du personnel de secours participant aux opérations de secours des Nations Unies.
Les personnes ou instances compétentes sont invitées à accorder au détenteur du présent document les facilités, privilèges et immunités en vigueur et à faciliter par tous les moyens appropriés l'exécution de la mission dont il est chargé.
Le détenteur du présent certificat et son ou ses représentants sont tenus d'observer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays/territoire douanier de départ et les pays/territoires douaniers d'admission temporaire.
Le présent certificat est valable jusqu'au ..................... (année/mois/jour)
Fait à .............................. (lieu)
le .................................. (année/mois/jour)
Signature du fonctionnaire compétent et cachet de l'organisation émettrice
Entrée en vigueur:
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E3 .
"critère de la transformation substantielle ": le critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel;
"pays d’ origine des marchandises ": le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l’ application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges;
F3./E2 .
"règles d'origine ": les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux ("critères d'origine").
1. Norme
Les règles d'origine nécessaires à la mise en oeuvre des mesures que la douane est chargée d'appliquer tant à l'importation qu'à l'exportation, sont fixées conformément aux dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays uniquement:
a. les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans;
b. les produits du règne végétal récoltés dans ce pays;
c. les animaux vivants nés et élevés dans ce pays;
d. les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;
e. les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;
f. les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays;
g. les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f);
h. les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
i. les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;
j. les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes a) à i).
3. Pratique recommandée
Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise, l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après le critère de la transformation substantielle.
4. Pratique recommandée
Pour l'application du critère de la transformation substantielle, il devrait être fait appel à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5. Pratique recommandée
Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle du pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération devraient être:
6. Pratique recommandée
Ne devraient pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments suivants:
a. manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage;
b. manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage;
c. opérations simples d'assemblage;
d. mélanges de marchandises d'origines diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.
7. Pratique recommandée
Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule devraient être considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent en espèce et en nombre à son équipement normal.
8. Pratique recommandée
Sur demande de l'importateur, devraient être considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l'origine, les articles démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu'ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi.
9. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée indépendamment de celle des marchandises.
10. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine des marchandises, lorsque des emballages sont considérés comme ayant l'origine de celles-ci, seuls devraient entrer en ligne de compte, notamment en cas d'application de la méthode du pourcentage, les emballages dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues au détail.
11. Norme
Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison.
12. Pratique recommandée
Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple).
13. Norme
Les modifications aux règles d'origine ou à leurs modalités d'application n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai suffisant pour donner aux intéressés, aussi bien sur les marchés d'exportation que dans les pays fournisseurs, le temps de tenir compte des nouvelles dispositions applicables.
Entrée en vigueur:
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E5 .
"certificat d'appellation régionale ": un certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.);
F2./E1 .
"certificat d'origine ": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchan-dises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente;
F3./E2 .
"déclaration certifiée de l'origine ": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;
F4./E3 .
"déclaration d'origine ": une mention appropriée relative à l'origine des marchandises portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;
F5./E4 .
"preuve documentaire de l'origine ": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.
1. Norme
Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves documentaires relatives à l’ origine des marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine devrait être exigée uniquement lorsqu'elle est nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de mesures économiques ou commerciales adoptées unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire.
3. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée dans les cas suivants:
a. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 100 dollars des Etats-Unis;
b. marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des États-Unis;
c. marchandises en admission temporaire;
d. marchandises transportées sous le régime du transit douanier;
e. marchandises accompagnées d'un certificat d'appellation régionale ainsi que certaines marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises permettent de ne pas exiger une preuve documentaire.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
4. Pratique recommandée
Les règles relatives à l'exigibilité des preuves documentaires de l'origine devraient, lorsqu'elles ont été fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent adaptées à l'évolution des conditions économiques et commerciales dans le cadre desquelles elles ont été imposées.
5. Pratique recommandée
Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays d’ origine ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays d’ importation a des soupçons de fraude.
(a) Certificat d’origine
Forme et contenu
6. Pratique recommandée
Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules existantes ou élaboreront de nouvelles formules de certificat d'origine, elles devraient recourir au modèle de formule figurant à l'appendice I du présent Chapitre, conformément aux notes figurant à l'appendice Il et compte tenu des règles mentionnées à l'appendice III.
Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d'origine sur le modèle figurant à l'appendice I du présent Chapitre devraient le notifier au Secrétaire général du Conseil.
Langues à utiliser
7. Pratique recommandée
Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées dans la ou les langues choisies par le pays d'exportation et, s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais, elles devraient être imprimées également en français ou en anglais.
8. Pratique recommandée
Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur le certificat d'origine.
Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’ origine
9. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre indiquent, dans leur notification d'acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine.
10. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine mais parviennent par la voie d'un pays tiers, les certificats d'origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par les organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d'un certificat d'origine délivré précédemment dans le pays d'origine des marchandises.
11. Pratique recommandée
Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine qu'ils ont délivrés.
(b) Preuves documentaires autres que le certificat d'origine
12. Pratique recommandée
Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une déclaration d'origine devrait être acceptée dans les cas suivants:
a. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 500 dollars des Etats-Unis;
b. marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des Etats-Unis.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
13. Norme
Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir une preuve documentaire de l'origine.
Notes
1. Le format du certificat devrait être le format international ISO/A4 (210 X 297 mm). La formule devrait être pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes devrait correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux à des multiples de 2,54 mm. La présentation devrait être conforme à la formule-cadre de la CEE, suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc. devraient être autorisés, s'ils répondent à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir une demande de certificat d'origine, les deux formules devraient être compatibles de manière qu'elles puissent être remplies en une seule frappe.
3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m 2 du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.
4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l'établissement du certificat d'origine peuvent être imprimées au verso du certificat.
5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être adressées en application d'un accord d'assistance mutuelle administrative, un emplacement peut être prévu à cette fin au verso du certificat.
6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule:
Case n° 1 : La mention «exportateur» peut être remplacée par «expéditeur», «producteur», «fournisseur», etc.
Case n° 2 : Il ne devrait y avoir qu'un seul exemplaire de certificat d'origine identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document. En cas de perte du certificat original, l'exemplaire éventuellement établi pour remplacer ce document devra porter la mention «duplicata» à côté du titre du document. Sur les exemplaires supplémentaires de l'original ou du duplicata du certificat d'origine, la mention «copie» devra figurer à côté du titre du document.
Cette case est destinée, d'autre part, à recevoir le nom (logotype, emblème, etc.) de l'autorité émettrice. Il y a lieu, en outre, de disposer d'un espace libre pour usage officiel.
Case n° 3 : Les indications prévues dans cette case peuvent être remplacées par la mention «à ordre» suivie, éventuellement, du nom du pays de destination.
Case n° 4 : Cette case peut être utilisée pour fournir des renseignements supplémentaires sur le moyen de transport, l'itinéraire, etc., qui peuvent être insérés, en cas de besoin, notamment par l'autorité émettrice.
Case n° 5 : S'il est nécessaire de numéroter des articles différents, cette indication peut être insérée de préférence dans la marge ou au début de chaque ligne dans la case elle-même. Il est possible de prévoir une ligne verticale afin de séparer les «Marques et numéros des colis» du «Nombre et nature des colis» et «Désignation des marchandises». A défaut de ligne verticale, ces mentions devraient être séparées par des intervalles suffisants. La désignation des marchandises peut être complétée par le numéro de la position adéquate du Système harmonisé, de préférence dans la partie droite de la colonne. Lorsqu'elles sont requises, les indications relatives aux critères d'origine devraient figurer dans cette case. Ces indications devraient alors être séparées des autres indications par une ligne verticale.
Case n° 6 : D'ordinaire, le poids brut devrait suffire pour assurer l'identification des marchandises.
Case n° 7 : Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les indications complémentaires telles que le cubage, ou pour les renvois à d'autres documents (facture commerciale, par exemple).
Cases n os 6 et 7 : Les autres quantités que l'exportateur peut indiquer en vue de faciliter l'identification des marchandises peuvent être portées dans l'une ou l'autre case, selon le cas.
Case n° 8 : Cette partie est réservée à l'apposition de l'attestation de l'autorité compétente (libellé de l'attestation, cachets, signatures, date, lieu de délivrance, etc.). Le libellé exact des textes, etc. est laissé à l'appréciation de l'autorité émettrice, le libellé du modèle de formule n'étant donné qu'à titre d'exemple. Eventuellement, cette case peut contenir aussi une déclaration signée, faite par l'exportateur (ou le fournisseur ou le fabricant).
Les règles pour l'établissement du certificat d'origine et la demande éventuelle sont laissées, compte tenu des notes précédentes, à l'appréciation des autorités nationales. Toutefois, il serait peut-être nécessaire de prévoir, entre autres, les dispositions suivantes:
Entrée en vigueur:
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1 .
"certificat d'origine ": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchan-dises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente;
F2./E2 .
"déclaration certifiée de l'origine ": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;
F3./E3 .
"déclaration d’ origine ": une mention appropriée, relative à l'origine des marchandises, portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;
F4./E4 .
"preuve documentaire de l'origine ": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.
1. Norme
Les conditions dans lesquelles s’ exerce l’ assistance administrative pour le contrôle des preuves documentaires de l’ origine sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
Faculté est laissée à l’ autorité compétente de la Partie contractante à qui une demande de contrôle est adressée de ne pas donner suite à cette demande si l’ autorité compétente de la Partie contractante requérante n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.
3. Pratique recommandée
L’ administration des douanes d’ une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre peut demander à l’ autorité compétente d’ une autre Partie contractante ayant également accepté le présent Chapitre et sur le territoire de laquelle a été établie une preuve documentaire de l’ origine, de procéder à un contrôle de ce document:
a. lorsqu’ il y a un doute fondé au sujet de l’ authenticité du document;
b. lorsqu’ il y a un doute fondé au sujet de l’ exactitude des renseignements qu’ il renferme;
c. à titre de sondage.
4. Norme
Les demandes de contrôle par sondage visées à la pratique recommandée 3, paragraphe c) ci-dessus sont formulées en tant que telles et sont limitées au minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat.
5. Norme
La demande de contrôle:
a. indique les raisons sur lesquelles l'administration des douanes requérante se fonde pour douter de l'authenticité du document présenté ou de l'exactitude des renseignements qu'il renferme, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle à titre de sondage;
b. précise, en cas de besoin, les règles d'origine applicables aux marchandises dans le pays d'importation, ainsi que, éventuellement, les éléments d'information complémentaires souhaités par ce pays;
c. est accompagnée de la preuve documentaire de l'origine à contrôler, ou d'une photocopie de celle-ci, ainsi qu'éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc., susceptibles de faciliter le contrôle.
6. Norme
L’ autorité compétente qui reçoit une demande de contrôle émanant d'une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre répond à cette demande après avoir procédé elle-même au contrôle demandé ou avoir confié les enquêtes à effectuer soit à d'autres autorités administratives, soit à des organismes habilités à cet effet.
7. Norme
L’ autorité requise répond aux questions posées par l'administration des douanes requérante dans la demande de contrôle et fournit tous les autres renseignements qu'elle juge utiles.
8. Norme
Il est répondu aux demandes de contrôle dans un délai déterminé d'un maximum de six mois. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre dans un délai de six mois, elle en informe l'administration des douanes requérante.
9. Norme
La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à compter de la date de présentation du document au bureau de douane de la Partie contractante requérante.
10. Norme
La demande de contrôle ne fait pas obstacle à la mainlevée des marchandises, pour autant que ces marchandises ne soient pas considérées comme étant frappées de prohibitions ou de restrictions à l'importation et qu'il n'existe pas de soupçon de fraude.
11. Norme
Les renseignements communiqués en application des dispositions du présent Chapitre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu'à des fins douanières.
12. Norme
Les documents permettant d'effectuer les contrôles des preuves documentaires de l'origine délivrées par les autorités compétentes ou les organismes habilités sont conservés par eux pendant un délai suffisant qui ne devrait pas être inférieur à deux ans à compter de la délivrance desdites preuves.
13. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre spécifient quelles sont les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes de contrôle et en communiquent l'adresse au Secrétaire général du Conseil. Le Secrétaire général du Conseil transmet les notifications reçues à cet égard aux autres Parties contractantes ayant accepté le présent Chapitre.
Le texte légal de l’annexe spécifique K sera révisé et les directives seront élaborées lorsque les travaux concernant l’accord de l’OMD sur les règles d’origine seront terminés.
Amendements acceptés au 1er Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (CG/CKR) |
Doc. PO0006 (Rapport) |
Chapitres 1 à 4 de l’Annexe spécifique F |
“34. Le Comité de gestion adopte les Directives de la Convention de Kyoto révisée (amendements compris) préalablement entérinées par le CTP.” CTP 172ème Session – avril 2001 (PC0082) "19. Le Comité adopte les quatre Directives qui figurent dans les annexes II, III, IV et V du doc.PC0082.” Voir aussi PW0040 |
Chapitre 7 de l’Annexe générale |
CTP 173ème Session – avril 2002 (PC0108) |
Chapitres 3 et 4 de l’Annexe générale |
CTP 174ème Session – mars 2003 (PC0128) |
Chapitre 1 de l’Annexe spécifique E |
“71. Le CTP examine le texte amendé des Directives figurant à l’annexe II du projet de rapport du Groupe de travail (doc. PW0083F/E) et l’adopte. Il approuve également l’insertion d’un nouvel Appendice III aux Directives du Chapitre 3 de l’Annexe générale reprenant des exemples de Conventions et d’accords relatifs à la création de bureaux de contrôle nationaux juxtaposés, et la présentation du nouveau système de transit informatisé (NSTI) applicable au sein de la Communauté européenne à l’Appendice II des Directives relatives au Chapitre 1 de l’Annexe spécifique E (transit douanier). Les exemples de Conventions et d’accords relatifs à la création de bureaux de contrôle nationaux juxtaposés sont des accords conclus entre la France et la Suisse; ils font l’objet d’un addendum au document PC0116." Voir aussi PW0083 |
Chapitres 1, 3, 6 et 7 de l’Annexe générale |
CTP 175ème Session – mars 2004 (PC0142) |
Chapitre 1 de l’Annexe spécifique E |
73. Le CTP examine le texte amendé des Directives figurant à l’annexe II du rapport du Groupe de travail (doc. PW0089E/F2) et l’adopte. 83.Le texte adopté des nouvelles directives relatives au scellement figure à l’annexe II du présent rapport (les parties soulignées illustrent les modifications apportées par le Comité au doc. initial). Voir aussi PW0089 + PM0128 (Directives TIC) |
Amendements acceptés au second CG/CKR |
Doc. PO0012 (Rapport) |
Chapitre 7 de l’Annexe générale |
“52. Le Comité convient d’adopter la Version 5 des Directives sur la TIC du Chapitre 7 de la CKR» |
Amendements acceptés au 3ème CG/CKR |
Doc. PO0017 (Rapport) |
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Amendements acceptés au 4ème CG/CKR |
Doc. PO0023 (Rapport) |
Chapitre 6 de l’Annexe général |
16. Le Comité adopte les amendements aux Directives de la CKR tels que proposés à l’annexe 2 du présent rapport ”. |
Chapitre 7 de l’Annexe générale |
30. Le Secrétariat a incorporé la contribution de l’Inde dans les Directives du Chapitre 7 de la Convention de Kyoto révisée relatives à la technologie de l’information et de la communication qui peuvent être consultées et téléchargées depuis le site Web des Membres, dans la partie ‘Documents supplémentaires’ de la 54ème réunion du SCI. Lors de cette réunion, le SCI a approuvé le projet de version 6 des ‘Directives de Kyoto sur la TIC’. |
Chapitre 2 de l’Annexe spécifique J |
31. Le Comité est ensuite informé qu’un nouveau Protocole d’accord entre l’OMD et l’UPU a été signé le 5 juillet 2007 qui remplace le Protocole du 15 septembre 1994 actuellement repris à l’Appendice II de l’Annexe spécifique J – Chapitre 2. Ce nouveau Protocole se trouve sur le site Web des Membres dans la section ‘PDA’ (n° 98). 32. A la demande de la Présidente, le Comité adopte ces deux amendements aux Directives de la CKR |
Amendements acceptés au 5ème CG/CKR |
Doc. PO0030 (Rapport) |
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Amendements acceptés au 6ème CG/CKR |
Doc. PO0035 (Rapport) |
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Amendements acceptés au 7ème CG/CKR |
Doc. PO0040 (Rapport) |
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Amendements acceptés au 8ème CG/CKR |
Doc. PO0045 (Rapport) |
Chapitres 1, 3 & 6 de l’Annexe générale |
23. Le CG/CKR a poursuivi l’examen de la CKR et a adopté quelques modifications aux directives actuelles (voir §§ 15, 16 et 17). |
Secrétariat de l’OMD
Susanne Aigner, Directeur adjoint, Contrôle et Facilitation, susanne.aigner@wcoomd.org ;
Thierry Piraux, Administrateur technique principal, Contrôle et Facilitation, thierry.piraux@wcoomd.org ;
Shingo Matsuda, Administrateur technique, Contrôle et Facilitation, shingo.matsuda@wcoomd.org
MEMBRE |
NOM |
TEL. |
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ANGOLA
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Constância Magalhaes and Paula Morais (Liaison Officer) |
+244 222 393784 |
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ARGENTINA |
RIAL SERGIO (Director, Customs Operating Coordination and Assessment Directorate) |
+54 11 4338 6582 |
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BHUTAN
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Sonam Gyaltshen (Dcommissioner) |
+975 2 322319 |
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BOLIVIA |
Luis Javier Navarro (JEFE Departmento Asuntos Internacionales) |
+591 22128008 |
|
BRESIL |
Liziane Angelotti Meira (Chief of the Legislation) Antonio Braga Sobrinho (Fiscal Auditor) |
+55 61 3412-3453 +55 61 3412-3450 |
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BIELARUS
|
Tatiana Leshkova (Chief Inspector) |
+375 17 218 91 35 |
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CAMBODGE
|
Sao Ly (Assistant Director) |
+855 214065 |
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CAP VERT
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Carlos Guido St Aubyn Figueiredo (Inspecteur douanier) |
+238 2617763 |
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DOMINICAN REPUBLIC |
Elisa Pimentel Malla (Head of Department of International Relations) |
+809 5477070 (ex)2238 |
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GEORGIE |
Samson Uridia (Deputy Head of Customs Control Department) |
||
HONG KONG , CHINA |
LIU CHEUNG SHING, ALEX (Senior Superintendent) NGYAN KWONG, RONNY (Superintendent) |
+852 2852 1439 +852 2852 1404 |
|
INDONESIE |
Mr. Syarif Hidayat (Head Section of WCO) |
+62 21 489 1053 |
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JORDAN |
Tayseer Younis Director , DG Office |
Fax: +962 6 4647791 Mobile: +962 79515 9966 |
|
KAZAKHSTAN
|
Abilova Botagoz (Chief specialist of the International relations) |
+007 7172 794549 |
|
LIBAN
|
Raymond El-Khoury (Inspecteur principal) |
||
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
Taib Bahlul (Officer in Charge) |
+218914170974 |
|
MACEDOINE
|
Ofelija Bajo (Senior Advisor) |
+389 2 329 39 08 |
|
MALAWI
|
Kenneth Matupa (Principal Revenue Officer) |
+265 (0) 1 871 877 |
|
MEXICO |
Maria Helena Carrillo (Deputy Director) |
||
PHILIPPINES |
John M. Simon (Chief International Affairs) |
+632 521 4508 |
|
REPUBLIC OF MALDIVES |
Ismail Nashid (Director) |
3334195 |
|
RUSSIE |
Natalia Kovaleva (Deputy Head of the International Law Division) |
+7 495 730 06 22 |
|
SAUDI ARABIA
|
Abdulaziz R. Al Roumi (DG, Int. Programs) |
+966 1 404 3214 |
|
SINGAPORE |
Pik Wan Sung (Head of International Relations) |
+65 6355 2136 |
|
THAILAND
|
Krittika Panprasert (Director of International Legal Division) |
+662 667-7989 |
|
UKRAINE |
Oleh Ovchinnikov (Director, International Relations Department) |
38 044 247 2836 |
|
URUGAY |
Ricardo Prato (Director Nacional de Aduanas) |
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